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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 juil. 2025, T-473/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-473/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 2 juillet 2025.#Villafrut Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative JOLi – Marque nationale verbale antérieure JOLIFE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-473/24. | |
| Date de dépôt : | 11 septembre 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0473 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:654 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Öberg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
2 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative JOLi – Marque nationale verbale antérieure JOLIFE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-473/24,
Villafrut Srl, établie à Oppeano (Italie), représentée par Me A. Rizzoli, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes C. Bovar et D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Venture Fruit Global Ltd, établie à Auckland (Nouvelle-Zélande),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Villafrut Srl, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juillet 2024 (affaire R 2468/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 juillet 2021, Venture Fruit Global Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue le 14 décembre 2021, au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, notamment, à la description suivante : « Produits agricoles, horticoles ; fruits et légumes frais y compris fruits à pépins ».
4 Le 16 novembre 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque italienne verbale antérieure JOLIFE, enregistrée le 22 avril 2003 sous le numéro 889342, désignant les produits relevant, notamment, de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Fruits et légumes frais ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par Venture Fruit Global, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti. La division d’opposition a constaté que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été prouvé que pour les « fruits et légumes frais » compris dans la classe 31.
8 Le 6 novembre 2023, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et, par conséquent, a rejeté la demande d’enregistrement pour une partie des produits désignés par la marque demandée, à savoir les produits visés au point 3 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion avec les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé, à savoir les « fruits et légumes frais » compris dans la classe 31.
9 Le 14 décembre 2023, Venture Fruit Global a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a partiellement annulé la décision de la division d’opposition.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accueillir l’opposition pour tous les produits désignés par la marque demandée et rejeter la demande d’enregistrement de cette dernière dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures antérieures devant l’EUIPO.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’existait aucun risque de confusion. Premièrement, la requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public variait de faible à moyen pour les produits en cause est erronée. Deuxièmement, la requérante conteste la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit, en ce que la chambre de recours a considéré que ces signes étaient courts et qu’ils présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel et « tout au plus » moyen sur le plan phonétique. Troisièmement, la requérante fait valoir que l’appréciation globale du risque de confusion est erronée, étant donné que les différences entre les signes en conflit ne peuvent compenser leurs similitudes.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (arrêt du 4 juillet 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, point 20).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 La chambre de recours a considéré que les produits concernés s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels et qu’il convenait de prendre en considération le degré d’attention du consommateur faisant partie du grand public. Selon elle, le degré d’attention de ce dernier variait de faible, pour les produits à bas prix destinés à la consommation de masse, à moyen, pour les denrées alimentaires et les boissons à des prix plus élevés.
20 La chambre de recours a ensuite considéré que, compte tenu de la marque nationale antérieure fondant l’opposition, le territoire pertinent était celui de l’Italie.
21 La requérante soutient, en substance, que, lors de l’évaluation du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a inclus, de façon erronée, des produits qui n’étaient pas en cause dans la présente affaire, et, par conséquent, a relevé, à tort, le niveau dudit public jusqu’au niveau moyen. Elle fait valoir que la référence, dans la décision attaquée, aux denrées alimentaires est très large et imprécise, car, notamment, le prix et la fréquence d’achat de ces dernières peuvent faire varier le niveau d’attention du public pertinent, ce qui n’est pas le cas des « fruits et légumes » relevant de la classe 31. De plus, la mention des boissons serait erronée, car elles ne seraient pas visées par les marques en conflit. Par conséquent, en ce qui concerne les produits en cause, à savoir les « fruits et légumes frais », la requérante considère que le niveau d’attention du public pertinent est faible.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 Selon une jurisprudence établie, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la référence aux denrées alimentaires est pertinente, étant donné que les fruits et légumes font partie de cette catégorie générique, et, d’autre part, que les boissons n’ont été mentionnées qu’à titre d’exemple. En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, cette mention fait partie d’une motivation globale et, en tout état de cause, seuls les « fruits et légumes frais », expressément visés au point 68 de la décision attaquée, ont été pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
25 Il y a également lieu de noter, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que, pour les « fruits et légumes frais », le niveau d’attention du public pertinent varie, dans la jurisprudence, de faible [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T-164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 51] à moyen [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2024, Chiquita Brands/EUIPO – Compagnie financière de participation (Représentation d’un ovale bleu et jaune), T-426/23, non publié, EU:T:2024:807, point 24].
26 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le niveau d’attention du public pertinent variait de faible à moyen.
Sur la comparaison des produits en cause
27 La chambre de recours a constaté que les produits désignés par la marque demandée, compris dans la classe 31, étaient identiques aux produits de la même classe visés par la marque antérieure, étant donné que la catégorie générale des « fruits et légumes frais » couverte par la marque antérieure soit incluait les produits de la marque demandée, soit était incluse dans ces derniers.
28 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.
Sur la comparaison des signes en conflit
29 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, qu’elle était constituée de l’élément verbal « joli », écrit en caractères gras stylisés noirs, et d’une courbe purement décorative, placée en dessous de cet élément verbal. La chambre de recours a ensuite constaté, au point 39 de la décision attaquée, que l’élément verbal « joli » était dépourvu de signification pour une partie importante du public italophone, faisant preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne, qui ne reconnaissait pas le mot français « joli ».
30 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a, d’abord, considéré, au point 40 de la décision attaquée, que ladite marque se composait d’un seul élément verbal de six lettres, l’élément « jolife ». La chambre de recours a ensuite relevé, aux points 41 à 45 de la décision attaquée, que la marque antérieure ne serait pas décomposée par le public pertinent. En effet, selon elle, les lettres « jo » n’avaient pas de signification pour le consommateur ciblé et, la lettre « j » ne faisant pas partie de l’alphabet italien, le signe dans son ensemble serait perçu comme un mot étranger par une partie significative du public pertinent en Italie. La chambre de recours en a conclu que, indépendamment de la question de savoir si le public italophone reconnaissait le mot anglais « life », celui-ci percevrait la marque antérieure dans son ensemble. Enfin, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté qu’aucune indication sur le plan visuel ne permettait au consommateur pertinent de décomposer la marque antérieure en deux termes, « jo » et « life » ou « joli » et « fe ».
31 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause. En revanche, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique.
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée, et du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 58 et jurisprudence citée).
Sur la comparaison visuelle
33 La chambre de recours a constaté que les marques en conflit coïncidaient en ce qui concernait la séquence des lettres « j », « o », « l » et « i » et différaient par leur terminaison ainsi que par la stylisation et l’élément figuratif de la marque demandée. Selon la chambre de recours, les signes en conflit étant relativement courts, la différence liée à la syllabe supplémentaire « fe », placée à la fin de la marque antérieure, serait clairement perceptible par le public concerné. En effet, la chambre de recours a estimé que, pour ce type de signes, la terminaison était aussi importante que le début. Ainsi, elle a conclu que les marques en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel.
34 La requérante conteste cette analyse en affirmant que les signes en conflit ne peuvent être considérés comme des signes courts et que, même s’ils l’étaient, la différence existant entre leurs parties finales n’aurait qu’un impact visuel limité. En effet, selon la requérante, les consommateurs prêtent une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. C’est pourquoi les quatre lettres identiques occupant la même position et placées au début des signes attirent plus l’attention du consommateur que la dernière syllabe « fe » de la marque antérieure. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les deux dernières lettres de la marque antérieure, « fe », constituaient 50 % de l’élément verbal de la marque demandée. Enfin, la requérante rappelle, en citant la jurisprudence du Tribunal, que l’élément figuratif du signe concerné joue un rôle secondaire par rapport à son élément verbal. Dès lors, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 À cet égard, il y a lieu de constater que les marques en conflit comportent toutes deux la séquence des lettres « j », « o », « l » et « i », et que « joli » constitue l’unique élément verbal de la marque demandée, ainsi que les quatre premières lettres de la marque antérieure JOLIFE, ce qui implique un certain degré de similitude entre lesdites marques.
37 Pour autant, il y a également lieu de relever que les signes en conflit présentent un certain nombre de différences sur le plan visuel.
38 En premier lieu, si la séquence des lettres « j », « o », « l » et « i » est certes commune aux signes en conflit, force est de constater que sa représentation graphique spécifique dans le signe demandé attire d’une certaine manière l’attention du public eu égard à sa police de caractères particulière. Par ailleurs, les marques en conflit se distinguent visuellement par la courbe présente sous l’élément verbal de la marque demandée ainsi que par l’utilisation inhabituelle de lettres majuscules pour l’élément « JOL » et d’une lettre minuscule pour le « i ».
39 Certes, il est vrai que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de cette marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Néanmoins, une marque figurative comporte, par définition, une figuration particulière, laquelle, à moins d’être totalement négligeable, doit, même si elle est dominée par un élément verbal, comme en l’espèce, être prise en compte dans l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit [voir arrêt du 11 décembre 2024, López-Ibor Aliño/EUIPO – Dimensión Estratégica Quality Research (LOPEZ-IBOR ABOGADOS), T-672/22, non publié, EU:T:2024:892, point 60 et jurisprudence citée]. Ainsi, il ressort de l’analyse de la marque demandée, que, sans qu’ils soient co-dominants, les éléments figuratifs de cette marque, consistant essentiellement en des lettres avec une légère stylisation, en l’existence d’une courbe sous l’élément verbal de celle-ci et en l’utilisation non conventionnelle de lettres minuscules et majuscules, ne sont pas, comme l’a reconnu la chambre de recours, en l’espèce, négligeables.
40 En second lieu, la marque antérieure présente deux lettres finales supplémentaires par rapport à la marque demandée, à savoir les lettres « fe ».
41 À ce dernier égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours n’a pas qualifié les signes en conflit de signes courts, mais de « signes assez courts » ou « relativement courts ». De plus, elle n’a pas non plus fait application de la jurisprudence sur les signes courts, selon laquelle le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre deux signes de ce genre [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2014, Max Mara Fashion Group/OHMI – Mackays Stores (M & Co.), T-272/13, non publié, EU:T:2014:1020, point 47 et jurisprudence citée], mais a considéré, dans le cas d’espèce, que les éléments de fin des signes en conflit étaient tout aussi importants que leurs éléments de début et leurs éléments centraux.
42 Il a été reconnu par le Tribunal que, bien que le public pertinent prêtât généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, EU:T:2009:81, point 30], s’agissant des signes verbaux relativement brefs, tels que ceux en l’espèce, les éléments de début et de fin du signe étaient aussi importants que les éléments centraux [voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T-273/02, EU:T:2005:134, point 39 ; du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T-288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 52, et du 28 avril 2021, FCA Italy/EUIPO – Bettag (Pandem), T-191/20, non publié, EU:T:2021:226, point 39].
43 En l’espèce, certes, les quatre premières lettres des marques en conflit sont identiques et composent l’intégralité de l’élément verbal de la marque demandée. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il ne saurait être exclu que des signes puissent être considérés comme étant similaires à un faible degré, du point de vue visuel, bien qu’ils contiennent une séquence de lettres identiques [voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T-487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 42 ; du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 48, et du 11 octobre 2023, Pascoe pharmazeutische Präparate/EUIPO – Novartis Pharma (PASCELMO), T-435/22, non publié, EU:T:2023:610, points 50 à 54].
44 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le groupe de lettres « fe » avait un impact significatif sur la perception des signes en conflit, puisque cet élément final de dissemblance est aussi important que les éléments de début, de sorte qu’il contribue à mitiger, dans le cadre d’une impression d’ensemble, la similitude produite par les lettres initiales « joli ».
45 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le début des signes en conflit n’aura, dans le cas d’espèce, pas nécessairement un effet plus important sur la perception du consommateur que la terminaison de la marque antérieure, et cette dernière sera perceptible par le public concerné.
46 S’agissant de l’argument de la requérante aux termes duquel les deux dernières lettres de la marque antérieure ne constituent pas 50 % de l’élément verbal de la marque demandée, force est de constater que ladite marque est composée de quatre lettres et que deux lettres représentent la moitié de quatre. Il y a donc lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours d’après laquelle les deux dernières lettres de la marque antérieure représentent 50 % des quatre lettres de la marque demandée.
47 Par conséquent, la similitude visuelle des signes en conflit est limitée à la seule présence de la séquence de lettres commune « j », « o », « l » et « i ».
48 Or, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut, en principe, se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe consistant en une séquence de lettres communes et à le comparer avec une autre marque. Ce n’est que dans des circonstances où l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe est dominée par un ou plusieurs de ses composants et où tous les autres composants de cette marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire, par exception, sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 35 et 41 et jurisprudence citée).
49 Il y a également lieu de prendre en considération, lors de la comparaison des marques en conflit, les éléments figuratifs de la marque demandée, qui, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, ne sont pas négligeables (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2024, LOPEZ-IBOR ABOGADOS, T-672/22, non publié, EU:T:2024:892, points 87 et 88).
50 Dès lors, les différences entre les signes en conflit, dues aux éléments figuratifs de la marque demandée et à la présence de lettres supplémentaires dans la marque antérieure, à savoir celles composant la syllabe « fe », contribuent, dans une mesure non négligeable, à distinguer sur le plan visuel les signes en conflit.
51 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit, pris dans leur ensemble, présentent une faible similitude sur le plan visuel.
Sur la comparaison phonétique
52 La chambre de recours a constaté que les marques en conflit coïncidaient en ce qui concernait le son de la séquence des lettres « j », « o », « l » et « i » et différaient par leur nombre de syllabes et leur rythme de prononciation. Selon la chambre de recours, les signes en conflit étant relativement courts, la différence de terminaison liée à la syllabe supplémentaire « fe » dans la marque antérieure serait clairement perceptible. Ainsi, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient un degré de similitude tout au plus moyen sur le plan phonétique.
53 La requérante conteste cette analyse et affirme que la différence dans la partie finale « fe » de la marque antérieure n’est pas de nature à compenser la sonorité identique des quatre premières lettres « j », « o », « l » et « i » des signes en conflit. En outre, les marques seraient dénuées de signification conceptuelle et seraient prononcées avec le même rythme et la même intonation, selon les règles de prononciation de l’italien, ce qui produirait une impression phonétique d’ensemble similaire. Dès lors, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un degré de similitude à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
54 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
55 À cet égard, il convient d’abord de relever que la marque antérieure sera prononcée en trois syllabes, à savoir « jo », « li » et « fe », tandis que la marque demandée sera prononcée en deux syllabes, à savoir « jo » et « li », de sorte que leur longueur diffère.
56 S’il est vrai qu’il existe une identité phonétique partielle des signes en conflit résultant de la présence de la séquence des lettres communes « j », « o », « l » et « i », c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré tout au plus moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit, compte tenu de la syllabe supplémentaire de la marque antérieure.
57 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû reconnaître un degré de similitude phonétique à tout le moins moyen, et non pas tout au plus moyen. À cet égard, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’étaye pas son argument. De plus, comme le fait également valoir l’EUIPO, la requérante reconnaît par ailleurs, tout comme la chambre de recours, que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit à prendre en compte dans l’appréciation du risque de confusion est un degré moyen.
Sur la comparaison conceptuelle
58 La chambre de recours a constaté qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification pour le public concerné. Elle en a donc conclu que la comparaison conceptuelle était neutre. En revanche, pour la partie du public qui comprenait le mot français « joli », elle a considéré que ces signes étaient différents sur le plan conceptuel.
59 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.
Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
60 La chambre de recours a conclu, au point 58 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal.
61 Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par la requérante et aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
62 La chambre de recours a considéré, après avoir pris en compte le degré d’attention du public pertinent, l’identité des produits concernés, l’absence de possibilité de décomposition de la marque antérieure, le faible degré de similitude des signes en conflit sur le plan visuel, leur degré de similitude tout au plus moyen sur le plan phonétique, leur comparaison conceptuelle neutre ou leur absence de similitude conceptuelle, que l’impression d’ensemble des signes en conflit était clairement différente. Ainsi, selon elle, il n’existait pas de risque de confusion.
63 La requérante conteste cette appréciation, en ce qu’elle reposerait sur des prémisses erronées, selon lesquelles les signes en conflit seraient courts, faiblement similaires sur le plan visuel et tout au plus moyennement similaires sur le plan phonétique.
64 À cet égard, la requérante rappelle ses arguments concernant la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit, en soutenant que les différences résidant dans la terminaison de la marque antérieure et dans l’élément figuratif du signe demandé ne sauraient compenser les similitudes entre les signes en conflit. En outre, elle indique que, même si le public concerné faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, un risque de confusion ne saurait être exclu, en raison du principe du souvenir imparfait que gardent les consommateurs en mémoire. Enfin, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que la marque antérieure n’était « pas reconnaissable » dans la marque demandée, parce que cela signifierait qu’il n’y aurait jamais de risque de confusion lorsqu’une marque antérieure serait plus longue qu’une marque demandée ou lorsque les marques ne seraient pas composées de lettres identiques.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
66 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 57 et jurisprudence citée).
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services désignés par celles-ci. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés par des marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre lesdites marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
68 En l’espèce, il résulte des considérations qui précèdent que le public pertinent est composé du grand public et des consommateurs professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen, et que les signes en conflit sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre pour la partie prédominante du public pertinent et aboutit à une différence pour la partie dudit public qui comprend le terme français « joli ». Les similitudes qui existent entre ces signes ne sont pas particulièrement importantes en l’espèce. En effet, malgré la présence de la séquence de lettres identiques « j », « o », « l » et « i » au début des signes en conflit, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée se distingue de celle produite par la marque antérieure, en raison de la présence des éléments figuratifs de la marque demandée ainsi que des deux lettres supplémentaires de la marque antérieure.
69 Les circonstances de l’espèce sont donc telles que le public pertinent distinguera clairement les signes en conflit, même s’ils présentent un certain degré de similitude, dû à la présence de la séquence des lettres communes « j », « o », « l » et « i », et quand bien même les produits en cause sont identiques et la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen.
70 C’est donc à juste titre que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion.
71 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’invocation par la requérante du principe du souvenir imparfait afin d’établir qu’un risque de confusion ne peut être exclu. Il est vrai que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26) et que ce principe est applicable même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T-63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 66].
72 Néanmoins, en l’espèce, les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, telles que celles reposant sur la terminaison de la marque antérieure et la prononciation de sa dernière syllabe, ne passeront pas inaperçues. Dès lors, le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de faible à moyen, percevra ces différences, même en ne gardant en mémoire qu’une image imparfaite de ces signes, qui ont une impression d’ensemble différente.
73 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion, car la marque antérieure n’était « pas reconnaissable » dans la marque demandée, il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en compte tous les facteurs pertinents et leur interdépendance dans l’analyse du risque de confusion, et non seulement le fait que la marque antérieure ne fût pas contenue dans la marque demandée. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion dès lors que la marque antérieure était plus longue que la marque demandée ou que lesdites marques n’étaient pas composées des mêmes lettres. La chambre de recours a simplement constaté que, la marque antérieure ne pouvant pas être décomposée en deux termes, « joli » et « fe », et étant considérée comme un tout indissociable, le public pertinent percevrait les marques en conflit avec une impression d’ensemble différente.
74 Par ailleurs, les exemples tirés de la jurisprudence du Tribunal et de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, invoqués par la requérante, relatifs à la reconnaissance de l’existence d’un risque de confusion dans des cas où la marque antérieure est plus longue que la marque demandée ou n’est pas composée des mêmes lettres, placées dans le même ordre, que cette dernière, ne sont pas pertinents en l’espèce.
75 Premièrement, comme le fait valoir l’EUIPO, s’agissant des arrêts du 29 mars 2023, Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP) (T-436/22, non publié, EU:T:2023:167), du 12 juillet 2023, Nurel/EUIPO – FKuR Property (Terylene) (T-325/22, non publié, EU:T:2023:397), et du 28 février 2024, Drinks Prod/EUIPO – Wolff et Illg (IGISAN) (T-164/23, non publié, EU:T:2024:132), les circonstances sont différentes du cas d’espèce, en ce que les signes n’ont pas été considérés comme relativement courts et partagent le même début et la même terminaison.
76 Deuxièmement, en ce qui concerne l’arrêt du 29 novembre 2023, Claro/EUIPO – Claranet Europe (Claro) (T-661/22, non publié, EU:T:2023:762), la marque antérieure a été décomposée en deux termes, « clara » et « net », et le Tribunal a reconnu que le terme « clara » était le plus distinctif. Dès lors, contrairement à la présente affaire, ce terme et le terme constituant le signe contesté dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt avaient la même longueur et ne divergeaient que par leur dernière lettre. Il en va de même pour la décision de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2023, DEVO/devonfw (affaire R 336/2023-2), où la marque antérieure avait été décomposée en « devon » et « fw », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, il convient de rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
77 Troisièmement, s’agissant de l’arrêt du 30 mars 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPALLI) (T-445/21, non publié, EU:T:2022:198), l’affaire concernait l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, à savoir la question de l’existence d’un risque que la marque demandée tirât indûment profit de la renommée de la marque antérieure « COMPAL », et non l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
78 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Villafrut Srl et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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