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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-465/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-465/24 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 février 2026.#FA contre Banque européenne d'investissement.#Fonction publique – Personnel de la BEI – Dispense de service – Procédure d’enquête – Réaffectation – Responsabilité – Acte faisant grief – Prescription de l’action – Délai raisonnable – Autonomie des voies de recours – Recevabilité – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration.#Affaire T-465/24. | |
| Date de dépôt : | 6 septembre 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0465 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:148 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cassagnabère |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 février 2026 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Dispense de service – Procédure d’enquête – Réaffectation – Responsabilité – Acte faisant grief – Prescription de l’action – Délai raisonnable – Autonomie des voies de recours – Recevabilité – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-465/24,
FA, représentée par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes A. García Sánchez et K. Carr, en qualité d’agentes, assistées de Mes A. Dal Ferro et F. Dal Monte, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mme T. Pynnä et M. H. Cassagnabère (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, FA, demande la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements et de décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Antécédents du litige
2 La requérante est entrée en fonction à la BEI le 1er avril 2002 en qualité de secrétaire, puis, du mois d’octobre 2008 au mois de juin 2010, a occupé les fonctions d’assistante administrative auprès du [confidentiel] (1), avant d’être promue, le 16 juin 2010, au poste de [confidentiel] (ci-après le « secrétariat »).
3 En tant que [confidentiel], la requérante était chargée de superviser le travail d’une équipe de quatre secrétaires, dont l’une était également représentante du personnel.
4 À la suite d’un incident intervenu le 23 février 2015 au sein du secrétariat et après qu’une des quatre collaboratrices de la requérante a été placée en arrêt maladie, la direction des ressources humaines de la BEI (ci-après la « direction RH ») a, le 12 mars 2015, été informée par ces quatre collaboratrices du fait que, au cours des deux années précédentes, l’attitude de la requérante s’était progressivement détériorée à un point tel que leur état de santé s’était dégradé et avait nécessité le recours à une assistance médicale.
5 La requérante a, le 4 mars 2015, envoyé un courriel à la direction RH lui indiquant, en substance, que son supérieur hiérarchique avait déclaré ne pas être responsable du secrétariat, ce qui ne lui permettait pas d’adopter une ligne de conduite déterminée dans ses fonctions d’encadrement. Dans ce contexte, la requérante a demandé à cette direction d’étudier la situation du service et de prendre en urgence les mesures nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de son équipe.
6 À la suite de l’envoi de ce courriel, la requérante a, le même jour, indiqué à la direction RH qu’il avait été convenu de désigner, au sein de cette direction, une nouvelle interlocutrice, avec laquelle elle serait en contact direct et qui serait chargée de réaffecter ses collaboratrices dans d’autres bureaux.
7 Le 16 mars 2015, la direction RH a entendu la requérante sur les déclarations faites par ses collaboratrices le 12 mars 2015. Cette direction lui a indiqué ne pas avoir reçu de plainte au titre de la procédure de dignité au travail (ci-après la « procédure d’assistance »), mais être dans l’obligation de mener une enquête interne pour établir les faits dont elle avait été saisie et prendre les mesures nécessaires pour restaurer un fonctionnement normal au sein du secrétariat. Elle a également interrogé la requérante sur les tâches qui pourraient lui être confiées dans le cadre d’une dispense de service et qui n’impliqueraient pas le reste du personnel du secrétariat.
8 Après que la requérante a, le même jour, communiqué à la direction RH la liste des tâches qui, selon elle, n’impliquaient pas le personnel du secrétariat, cette direction lui a indiqué que, dès lors qu’elle n’était pas assurée que ces tâches puissent être accomplies sans interaction avec le secrétariat, elle avait décidé d’adopter une décision de dispense totale de service à compter du 17 mars 2015, qui durerait le temps de l’enquête interne. La requérante a alors fait part de sa déception, dès lors que l’état d’anxiété dans lequel elle se trouvait nécessitait, selon elle, qu’elle rejoignît son poste de travail.
9 Le 17 mars 2015, la BEI a adopté une décision dispensant la requérante de service (ci-après la « décision de dispense de service »), motivée par la volonté d’éviter une détérioration de la situation au sein du secrétariat, dans le contexte particulier de l’enquête interne, de réduire les tensions existantes et de s’assurer que ce service puisse fonctionner normalement dans l’intérêt de la BEI et de l’état de santé de son personnel, y compris celui de la requérante.
10 Le 1er octobre 2015, la direction RH a adopté un rapport final relatif à l’enquête interne mentionnée au point 7 ci-dessus (ci-après le « rapport final d’enquête »).
11 Le rapport final d’enquête indiquait, notamment, premièrement, que des tensions avaient déjà existé au sein du secrétariat au cours de l’année 2010, indépendamment du fait que la requérante n’en était pas la coordinatrice, deuxièmement, que la majorité des témoins extérieurs confirmaient, en tout ou partie, les dires des collaboratrices de la requérante, notamment ceux relatifs à la détérioration de l’atmosphère au sein du secrétariat à compter de l’année 2013 et à l’état d’anxiété des collaboratrices en présence de la requérante, troisièmement, que, en dehors de l’exercice de ses fonctions d’encadrement, la requérante était perçue par la majorité des témoins comme une professionnelle fiable et efficace, quatrièmement, que le médecin du travail et les médecins extérieurs à l’institution préconisaient que les plaignantes ne travaillent plus avec la requérante et, cinquièmement, que, depuis que la requérante était dispensée d’exercer ses fonctions, l’atmosphère de travail au sein du secrétariat s’était détendue, sans pour autant que la qualité du travail se soit détériorée.
12 Considérant, d’abord, que, antérieurement à la décision de dispense de service, le service de secrétariat que la requérante était chargée d’encadrer dysfonctionnait du fait des absences répétées des salariés qui y travaillaient, ensuite, que sa présence au sein de ce service était toujours contre-indiquée pour les plaignantes d’un point de vue médical et, enfin, que les performances dudit service ne s’étaient pas détériorées depuis cette décision, le rapport final d’enquête concluait qu’il y avait lieu de réaffecter la requérante dans un autre service, ce qui ne devait être considéré ni comme une mesure disciplinaire ni comme une réponse à une plainte en lien avec la procédure d’assistance.
13 Le 29 décembre 2015, la requérante a été affectée dans un autre service (ci-après la « décision de réaffectation »), à un poste [confidentiel] de la BEI, avec une période probatoire d’une durée de neuf mois.
14 De janvier 2016 à février 2018, la requérante a été placée en arrêt maladie.
15 Le 28 janvier 2016, la requérante a présenté une demande de conciliation concernant la décision de réaffectation dont elle avait fait l’objet.
16 Par une lettre du 29 septembre 2016, le président de la BEI a informé la requérante que la procédure de conciliation avait échoué.
17 Le 9 novembre 2016, la requérante a introduit, en se disant lanceuse d’alerte, un signalement concernant sa situation au sein de la BEI, notamment sur la dispense de service dont elle avait fait l’objet, qu’elle considérait comme étant une sanction disciplinaire déguisée.
18 Le 13 décembre 2017, la BEI, préalablement saisie par la requérante à la fin de l’année 2016, a notifié à celle-ci un taux d’invalidité permanente de 100 % à compter du 1er février 2018 et lui a précisé que, conformément à l’article 48 du règlement du régime de pension applicable aux membres du personnel de la BEI, une révision de sa situation interviendrait dans un délai de trois ans. À la date du présent arrêt et ainsi qu’il résulte des déclarations des parties à l’audience, cette révision n’était pas encore intervenue.
19 Parallèlement à cette mise en invalidité et à la suite d’une demande qu’elle avait soumise le 1er janvier 2016, la maladie de la requérante a été qualifiée, le 21 février 2021, de maladie professionnelle, avec un taux d’invalidité correspondant, fixé au mois d’octobre suivant, à 20 %.
20 Le 11 décembre 2020, la direction de la conformité de la BEI a clos la procédure relative au signalement mentionné au point 17 ci-dessus. Cette direction a, en substance et notamment, relevé que, si la direction RH avait suivi les procédures applicables à l’époque, il demeurait, premièrement, que l’enquête interne avait créé une situation d’incertitude non désirée au détriment de la requérante, deuxièmement, que la décision de dispense de service aurait dû préciser la durée de la dispense et garantir les droits procéduraux de la requérante et, troisièmement, qu’aucune faute professionnelle n’avait été commise par le personnel de la direction RH ou par le personnel d’encadrement.
21 Le 7 octobre 2021, une proposition d’indemnisation de la maladie professionnelle de la requérante (troubles anxio-dépressifs) a été portée à sa connaissance.
22 Par cette proposition, la compagnie d’assurance, agissant en qualité d’assureur de la BEI au titre des maladies professionnelles de ses agents, a proposé de verser à la requérante un capital d’un montant de 134 977,47 euros, calculé sur la base du taux d’invalidité de 20 % et d’un coefficient multiplicateur de 8.
23 La requérante a accepté cette proposition le 26 avril 2022 (ci-après la « proposition d’indemnisation acceptée »).
24 Le 17 juillet 2023, la requérante a, en application de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, saisi celle-ci d’une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral évalué à 20 000 euros et d’un préjudice matériel estimé à 787 000 euros. Cette demande s’appuyait, en substance, sur le fait que les fautes prétendument commises par la BEI au cours des années précédant sa mise en invalidité lui avaient causé des préjudices matériels et moraux non réparés par la proposition d’indemnisation acceptée.
25 Cette demande indemnitaire a été rejetée le 28 décembre 2023 par la BEI.
26 La requérante a, le 28 février 2024 et conformément à l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, adressé à cette dernière une demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande indemnitaire, qui a été explicitement rejetée le 23 juillet 2024.
Conclusions des parties
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 28 décembre 2023 et, en tant que de besoin, la décision de rejet de sa demande de réexamen du 23 juillet 2024 ;
– condamner la BEI à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 786 900 euros au titre de son préjudice matériel ;
– condamner la BEI aux dépens.
28 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable et au demeurant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
29 La requérante, tout en présentant des conclusions indemnitaires, conclut à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire et, en tant que de besoin, de la décision de rejet de sa demande de réexamen.
30 À cet égard, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir arrêt du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE, T-100/18, non publié, EU:T:2019:882, point 25 et jurisprudence citée).
31 Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées par la requérante dans son premier chef de conclusions, celles-ci n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir une indemnisation complémentaire à celle qui lui a été versée au titre de sa maladie professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires
Sur la recevabilité
32 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la BEI fait valoir que le recours de la requérante doit être déclaré irrecevable pour trois motifs, tirés, le premier, de la prescription de l’action, le deuxième, de la contestation tardive de la proposition d’indemnisation de sa maladie professionnelle, qui serait un acte faisant grief, et, le troisième, de ce que le présent recours reviendrait à contourner les délais de recours en annulation ayant expiré.
– Sur la première fin de non-recevoir opposée par la BEI, tenant à la prescription de l’action
33 La BEI fait valoir que l’action de la requérante est prescrite dès lors que, une fois connue la proposition d’indemnisation qui lui a été faite, elle n’a pas saisi le Tribunal dans un délai raisonnable, alors même que les faits allégués au soutien de sa demande d’indemnisation sont intervenus près de neuf ans avant cette saisine.
34 La requérante conteste cette argumentation.
35 Selon une jurisprudence constante, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de l’Union européenne une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir arrêt du 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-502/16, EU:T:2019:795, point 77 et jurisprudence citée).
36 De plus, si le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre l’Union et ses agents, il convient toutefois, selon une jurisprudence constante, de tenir compte du point de comparaison offert par ce délai pour apprécier si une demande a été présentée dans un délai raisonnable (voir arrêt du 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T-502/16, EU:T:2019:795, point 78 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que l’institution de l’Union a suivies, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T-573/16, EU:T:2019:481, points 138 et 175 (non publiés) et jurisprudence citée].
38 Enfin, à moins que la demande indemnitaire sollicitée par le requérant ne concerne des préjudices autres que ceux tirés d’une atteinte à la santé, une demande tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui aurait été causé à un agent de la BEI par une maladie professionnelle n’est pas recevable tant que l’agent concerné n’a pas eu connaissance du montant définitif de la proposition d’indemnisation qui lui a été faite par la compagnie d’assurance auprès de laquelle la BEI a souscrit une assurance contre les risques de maladie professionnelle au titre de l’article 33 bis du règlement du personnel de la BEI, faute pour l’agent d’être en mesure d’apprécier, antérieurement à cette proposition, le caractère approprié de l’indemnisation de cette maladie (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, PD/BEI, T-615/16, non publié, EU:T:2018:642, points 57 à 59).
39 En l’espèce, la demande indemnitaire présentée par la requérante se fonde sur des faits et des décisions imputables à la BEI qu’elle estime fautifs et à l’origine de sa maladie professionnelle. Une telle demande se rattache à cette maladie et au montant de l’indemnisation reçue à ce titre, que la requérante considère être insuffisante au regard de la réalité de ses lésions.
40 À cet égard, il y a lieu de relever qu’un délai de 21 mois est intervenu entre le 7 octobre 2021, date à laquelle la requérante a eu connaissance de l’offre définitive d’indemnisation, d’un montant de 134 977,47 euros, et le 17 juillet 2023, date à laquelle elle a demandé à son employeur une indemnisation supplémentaire de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 787 000 euros au titre de son préjudice matériel.
41 De plus, il y a lieu de constater que la requérante s’est conformée aux dispositions des articles 41 et 41a du règlement du personnel de la BEI, puisque, après que la BEI a rejeté, le 28 décembre 2023, la demande qui lui avait été faite le 17 juillet 2023, elle a, le 28 février 2024, contesté cette décision de rejet auprès du président de la BEI et a, le 6 septembre 2024, saisi le Tribunal du présent recours indemnitaire tendant à une indemnisation complémentaire à celle qui lui a été versée au titre de sa maladie professionnelle.
42 Or, force est de constater que le délai de 21 mois intervenu entre la date à laquelle la requérante a eu connaissance de la proposition d’indemnisation de sa maladie professionnelle et celle à laquelle elle a saisi la BEI d’une contestation de ce montant, avant de saisir, ensuite, le Tribunal de cette contestation, quoiqu’en apparence relativement long, n’apparaît pas déraisonnable eu égard, d’une part, à la complexité des faits et des étapes procédurales ayant abouti à la reconnaissance de cette maladie professionnelle, puis à la proposition d’indemnisation de la requérante et, d’autre part, à l’état de fragilité psychologique de la requérante, de nature à expliquer le temps dont elle a eu besoin pour se décider à engager une procédure à l’encontre de son employeur.
43 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
– Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée par la BEI, tenant à la tardiveté de la contestation de la proposition d’indemnisation
44 La BEI fait valoir que la proposition d’indemnisation acceptée peut être regardée comme une décision ayant fait grief à la requérante, qui aurait dès lors dû faire l’objet d’une réclamation devant elle dans un délai de deux mois à compter du 7 octobre 2021, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de son règlement du personnel.
45 Tout en reconnaissant que la jurisprudence actuelle n’a pas clairement déterminé la nature de l’acte octroyant un capital au titre de l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’origine professionnelle d’une maladie, la BEI fait valoir qu’une telle décision, en ce qu’elle octroie à l’intéressé un certain montant qui peut être regardé comme insuffisant, peut être considérée comme un acte qui affecte la position juridique d’un fonctionnaire ou d’un agent et, partant, comme un acte faisant grief.
46 À cet égard, la BEI indique que, aux points 59 et 60 de l’arrêt du 4 octobre 2018, PD/BEI (T-615/16, non publié, EU:T:2018:642), le Tribunal a qualifié une proposition d’indemnisation de maladie professionnelle formulée par une compagnie d’assurance de « décision » et relevé qu’il importait peu que cette décision ait été prise par un organe de l’Union ou par une compagnie d’assurance.
47 La requérante conteste cette argumentation.
48 En application du principe de l’autonomie des voies de recours, une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice et, dès lors, elle peut se fonder sur la prétendue illégalité d’un même acte si cet acte est devenu définitif (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T-299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 141 et jurisprudence citée).
49 Cependant, une exception a été posée au principe de l’autonomie des voies de recours lorsque l’action en indemnité engagée par la partie requérante comporte un lien étroit avec son action en annulation. À cet égard, le Tribunal a jugé que, si une partie pouvait agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui a causé préjudice, elle ne saurait contourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T-299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 142 et jurisprudence citée).
50 Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’autonomie entre les recours lorsqu’un recours en indemnité a pour seul objet la réparation d’un préjudice résultant des conséquences d’une décision, préjudice qui n’aurait pas été subi si, par ailleurs, un recours en annulation, introduit en temps utile, avait prospéré. Ainsi, un intéressé qui a omis d’attaquer les actes lui faisant grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T-299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 143 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, le montant de la proposition d’indemnisation acceptée est la résultante de la stricte application des dispositions de l’article 33 bis du règlement du personnel de la BEI, lues conjointement avec celles du point 9.1.1 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI. En effet, le montant de cette indemnisation a été calculé à partir du taux d’invalidité permanente reconnu à la requérante, en l’espèce un taux de 20 %, auquel a été appliqué, sur la base du montant du salaire annuel de l’intéressé, un coefficient multiplicateur de 8, comme le prévoyaient ces dispositions.
52 Or, force est de constater que, par le présent recours, la requérante sollicite, non la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de la proposition d’indemnisation acceptée, mais celle des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis du fait des prétendues illégalités qui auraient affecté les décisions et faits dont elle a fait l’objet et qui auraient été insuffisamment réparés par l’allocation du capital de 134 977,47 euros.
53 Ainsi, dès lors que les prétendues irrégularités affectant les décisions et faits dont se prévaut la requérante constituent le principe même de l’action qu’elle diligente, l’offre d’indemnisation qu’elle a acceptée, si elle n’est pas sans lien avec cette action, ne saurait pour autant être regardée comme étant étroitement liée à elle, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 49 et 50 ci-dessus.
54 Il en résulte que, à supposer même que l’offre d’indemnisation acceptée par la requérante eût pu être qualifiée d’acte ayant fait grief, l’allégation de la BEI selon laquelle le présent recours indemnitaire est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir déposé un recours en annulation dans le délai imparti, ne saurait être accueillie, du fait de l’absence de lien étroit unissant la proposition d’indemnisation acceptée aux préjudices dont elle demande réparation au titre du présent recours.
55 Il convient par conséquent de rejeter la deuxième fin de non-recevoir opposée en défense par la BEI.
– Sur la troisième fin de non-recevoir opposée par la BEI, tenant à ce que certaines demandes d’indemnisation seraient liées à des actes faisant grief à la requérante dont elle n’aurait pas demandé l’annulation en temps utile
56 La BEI affirme que les demandes d’indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles s’appuient sur des actes qui lui ont fait grief et qu’elle n’a pas attaqués dans les délais prévus par les articles 41 et 41a de son règlement du personnel.
57 S’agissant plus particulièrement de la décision de réaffectation, la BEI fait valoir qu’elle a le caractère d’une simple mesure d’organisation interne et non d’un acte faisant grief, ce qui implique que le devoir de sollicitude invoqué par la requérante devait céder le pas à l’intérêt du service.
58 La requérante conteste les arguments de la BEI.
59 La requérante fait valoir que ses préjudices ne doivent pas être examinés à travers le prisme de chacun des événements fautifs, mais globalement. Elle indique ainsi qu’« il ne s’agit pas d’examiner chaque événement de manière isolée, mais d’évaluer la faute de la BEI à travers l’appréciation globale de son comportement, tel qu’il se dégage de l’enchaînement et de l’articulation de l’ensemble de ces événements », et que le traitement dont elle a fait l’objet, notamment les décisions de dispense de service et de réaffectation, « ne peu[t] raisonnablement être considér[é] comme sans impact négatif sur [sa] réputation ». Elle ajoute que « [l]’arrêt maladie [dont elle a fait l’objet] en 2016 puis sa mise en invalidité témoignent de l’impact de ce traitement sur sa santé et la détérioration de celle-ci », dès lors qu’elle « reste aujourd’hui psychologiquement blessée par les dégâts réputationnels qu’elle a subis ».
60 Quant aux décisions de dispense de service et de réaffectation, la requérante soutient que la BEI s’est prévalue de manière manifestement erronée de la notion d’intérêt du service, alors qu’il est avéré que cinq mois après la diffusion du rapport final d’enquête, les troubles relationnels avaient perduré au sein du secrétariat, ce qui avait entraîné le départ de deux des salariés de ce service.
61 S’agissant en particulier de la décision de réaffectation, la requérante fait, en substance, valoir que cette décision est, elle aussi, contraire à l’intérêt du service et au devoir de sollicitude, en ce qu’elle n’avait aucune des compétences nécessaires pour exercer correctement ses nouvelles fonctions et que la réaffectation dont elle a fait l’objet a eu une incidence négative sur sa carrière.
62 En l’espèce, il y a lieu de relever que, si la requérante fait valoir, ainsi que cela est mentionné au point 59 ci-dessus, que c’est l’ensemble du comportement de la BEI à son égard qui est en lien étroit avec les troubles psychologiques qu’elle a présentés et, partant, avec sa maladie professionnelle, il demeure que la démonstration qu’elle fait du comportement prétendument fautif de l’employeur s’appuie, d’une part, sur des faits constitués par l’attitude adoptée par la BEI entre le 23 février et le 16 mars 2015 ainsi que par les opérations d’enquête interne intervenues entre le 17 mars et le 1er octobre 2015 et, d’autre part, sur des décisions de la BEI, en l’occurrence la décision de dispense de service et la décision de réaffectation.
63 Or, ces faits et décisions peuvent, certes, être regardés comme autant de fautes alléguées ayant entraîné des chefs de préjudice qui sont, comme la requérante l’allègue elle-même, étroitement liées à sa maladie professionnelle, puisqu’elle indique que les préjudices psychologiques dont elle souffre et la maladie professionnelle qui a été reconnue conséquemment sont directement causés par le traitement fautif que lui a infligé son employeur depuis 2015.
64 Pour autant, la recevabilité de la demande d’indemnisation de ces chefs de préjudice, dans la mesure où elle repose sur des allégations de comportements et de décisions fautifs distincts et bien identifiables tant dans leur matérialité que dans le temps doit, en l’absence de toute allégation de harcèlement moral commis sur la personne de la requérante, être examinée en considération de chacun de ces comportements et décisions pris de manière distincte et individuelle, dès lors que chacun d’entre eux est à lui seul susceptible d’entraîner la responsabilité fautive de l’employeur et, partant, l’indemnisation du ou des chefs de préjudice s’y rattachant.
65 C’est à l’aune de ces éléments qu’il convient d’examiner si les conclusions indemnitaires sont recevables.
66 À cet égard, s’agissant des faits relatifs aux événements survenus entre le 23 février et le 16 mars 2015 ainsi qu’aux opérations d’enquête interne intervenues entre le 17 mars et le 1er octobre 2015, il y a lieu de relever que la requérante a, ainsi que cela est mentionné aux points 41 et 42 ci-dessus, régulièrement saisi, conformément aux articles 41 et 41a du règlement du personnel de la BEI, le président de la BEI d’une demande d’indemnisation au titre de ces faits prétendument fautifs, puis d’une réclamation qui font régulièrement l’objet du présent recours.
67 Il en résulte que les conclusions indemnitaires sont recevables en tant qu’elles se rapportent à ces faits.
68 S’agissant de la décision de dispense de service, il y a lieu de constater que cette décision, qui ne comportait aucune limite temporelle, était susceptible d’affecter de manière défavorable les droits pécuniaires et statutaires de la requérante ainsi que de contrevenir au principe de correspondance entre le grade et l’emploi et a, en tout état de cause, porté atteinte à ses intérêts moraux, de sorte qu’elle doit être regardée comme lui ayant fait grief [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T-573/16, EU:T:2019:481, points 248 à 250 et 267 (non publié)].
69 Or, eu égard aux points 63, 64 et 68 ci-dessus, dans la mesure où, d’une part, la requérante a omis d’introduire un recours en annulation contre la décision de dispense de service dans les délais prévus aux articles 41 et 41a du règlement du personnel de la BEI et où, d’autre part, la demande indemnitaire a pour objet la réparation du chef de préjudice étroitement lié à cette décision, il y a lieu de constater, en application des principes mentionnés aux points 48 à 50 ci-dessus, que la requérante ne saurait réparer cette omission en se ménageant de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande indemnitaire concernant ce chef de préjudice.
70 Il convient donc de rejeter comme étant irrecevable la demande indemnitaire présentée au titre de la décision de dispense de service.
71 Quant à la décision de réaffectation, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la position juridique d’un fonctionnaire ou d’un agent et qui dépassent ainsi les simples mesures d’organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou de l’agent concerné ou au respect du principe de correspondance entre le grade du fonctionnaire ou de l’agent et l’emploi auquel il est affecté. Un tel acte relève du pouvoir d’appréciation dont dispose toute administration pour répartir les tâches entre les membres de son personnel. Toutefois, certains actes, même s’ils n’affectent pas les intérêts matériels et le rang du fonctionnaire ou de l’agent concerné, peuvent être considérés comme des actes faisant grief s’ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir arrêt du 2 mars 2004, Michail/Commission, T-234/02, EU:T:2004:58, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T-51/01, EU:T:2002:99, point 32 et jurisprudence citée).
72 En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision de réaffectation est intervenue dans des circonstances très spécifiques, caractérisées par le fait que, au moment de son adoption, la requérante se trouvait dans un état de détresse psychologique avéré, lié à la situation d’isolement professionnel créée par une dispense de service prolongée et des plaintes de ses collègues qui la mettaient directement en cause. De plus, les nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées dans le cadre de cette réaffectation différaient substantiellement de celles qu’elle occupait précédemment, [confidentiel] tâches auxquelles son employeur ne l’avait, de surcroît, pas préparée.
73 La décision de réaffectation était ainsi de nature à porter atteinte tant aux intérêts moraux qu’aux perspectives d’avenir de l’intéressée. Il suit de là que cette décision doit être regardée non, comme le soutient la BEI, comme une mesure d’organisation interne, mais comme un acte ayant fait grief à la requérante.
74 Dès lors, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 69 ci-dessus, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire comme étant irrecevable en ce qu’elle se rapporte à la décision de réaffectation.
75 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions indemnitaires seulement en ce qu’elles se rapportent aux faits intervenus antérieurement à la décision d’ouvrir une enquête ainsi qu’à ceux relatifs à l’enquête.
Sur le fond
76 Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, en premier lieu, la requérante fait valoir que, après que la BEI a reçu les plaintes des secrétaires de son service, elle s’est trouvée, jusqu’à la décision de dispense de service, dans une situation de « vide managérial », ce qui caractériserait une violation du devoir de sollicitude par cette administration. En deuxième lieu, elle affirme que la BEI a introduit des accusations non vérifiées dans son dossier personnel. En troisième lieu, elle indique que l’enquête diligentée par l’administration n’a pas respecté la procédure d’assistance, que la BEI aurait pourtant été tenue d’observer, compte tenu de l’existence de circonstances exceptionnelles. Cela l’aurait placée dans l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendue et d’avoir accès aux certificats médicaux que ses anciennes collègues avaient communiqués à leur administration et caractériserait, en conséquence, la violation par l’administration de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celle de son devoir de sollicitude.
77 La requérante fait valoir que l’ensemble de ces faits a eu pour effet de l’isoler, de la décrédibiliser sur un plan professionnel et de ternir sa réputation au sein de la BEI, ce qui a eu un impact négatif tant sur sa carrière que sur son état de santé.
78 À cela s’ajoute que, outre que la requérante est endettée à hauteur de 257 900 euros au titre d’un prêt qui lui a été consenti, elle aurait été privée d’une perte substantielle de revenus, des bonifications annuelles de la BEI ainsi que du bénéfice d’un régime complémentaire de prévoyance.
79 Sur la base de ces éléments, la requérante estime son préjudice moral à 20 000 euros et son préjudice matériel à 786 900 euros.
80 La BEI conteste ces arguments.
81 Selon la jurisprudence, toute institution ou tout organisme de l’Union peut engager sa responsabilité du fait de son comportement, pour autant que soient remplies les conditions tenant à l’illégalité de ce comportement, à la réalité du dommage subi et à l’existence d’un lien de causalité entre ledit comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 108 et jurisprudence citée).
82 Au regard de cette jurisprudence, il convient d’analyser si les faits et décisions invoqués par la requérante sont constitutifs d’une faute en lien suffisamment direct avec les préjudices qu’elle allègue.
83 S’agissant, en premier lieu, de la période allant de la date à laquelle les collaboratrices de la requérante ont fait part de leur malaise en ce qui concernait leurs conditions de travail, c’est-à-dire le 27 février 2015, à celle à laquelle la requérante a fait l’objet d’une dispense de service, c’est-à-dire le 17 mars 2015, il y a lieu d’observer que le délai de moins d’un mois pris par l’administration pour adopter des dispositions à l’égard de la requérante et du service dont elle assurait la coordination n’apparaît pas déraisonnable, eu égard à la situation complexe dont elle était saisie et qui nécessitait d’agir avec tact et sans précipitation.
84 Ainsi, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la BEI en ce qui concerne l’attitude qu’elle a adoptée entre le 27 février 2015 et le 17 mars 2015, il y a lieu de rejeter la demande de réparation du chef de préjudice s’y rapportant.
85 S’agissant, en deuxième lieu, du grief relatif à l’introduction d’accusations non vérifiées dans le dossier personnel de la requérante, celle-ci a, lors de l’audience, indiqué, premièrement, que sa matérialité reposait sur le fait que sa promotion pour l’année 2015 avait été initialement refusée par son autorité hiérarchique au motif que « de sérieux problèmes comportementaux qui, tous, se rapport[ai]ent à [l’année 2014], avaient été relevés à [son égard] » et, deuxièmement, que, à l’occasion de l’instruction par la compagnie d’assurance de la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’intéressée, la BEI avait communiqué le rapport final d’enquête.
86 Pour autant, force est de constater que la décision de refus de promotion a été retirée et que rien n’empêchait la BEI de faire valoir, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante, son point de vue quant aux relations de travail existant au sein du secrétariat antérieurement et au cours de l’année 2015. En tout état de cause, la requérante n’a apporté aucun commencement de preuve établissant que des documents contenant des accusations non vérifiées auraient été insérés dans son dossier personnel. Elle n’a d’ailleurs pas demandé à y avoir accès.
87 S’agissant, en troisième lieu, du grief tiré de ce que la BEI aurait dû ouvrir d’office une procédure d’assistance, qui aurait permis à la requérante de discuter contradictoirement des témoignages et des certificats médicaux dont il avait été fait état au cours de cette enquête, il y a lieu de relever que, à l’époque des faits, la réglementation de la BEI en matière de respect de la dignité de la personne au travail ne prévoyait pas que le chef de la direction RH puisse demander aux services compétents d’ouvrir d’office une telle procédure. L’ouverture d’une telle procédure aurait, en outre, exigé qu’il y ait de graves allégations de harcèlement. Or, dans le cas d’espèce, ni la requérante ni les personnes qui se sont plaintes de son comportement n’ont introduit une plainte pour harcèlement, malgré la demande à cet égard qui leur a été faite par la BEI. Par ailleurs, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a confirmé qu’elle n’alléguait pas de harcèlement de la part de la BEI à son égard.
88 Dans ces circonstances propres à la présente affaire, il ne saurait donc être considéré que, en omettant d’ouvrir d’office une procédure d’assistance au titre des faits dont elle était saisie, la BEI a commis une faute.
89 En tout état de cause, outre que le défaut de recours à la procédure d’assistance est sans lien direct avec le « préjudice réputationnel » allégué, force est de constater que la requérante ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir que son préjudice moral, dont elle estime qu’il a contribué à sa maladie, n’aurait pas déjà été indemnisé à suffisance par l’allocation globale du capital de 134 977,47 euros dont elle a bénéficié.
90 Il en résulte que la demande de réparation du préjudice moral ne peut être accueillie.
91 Quant aux préjudices matériels que la requérante estime avoir subis, ils ne sauraient être réparés à défaut de toute faute pouvant être retenue à l’encontre de l’administration, comme cela ressort des points 83 à 88 ci-dessus.
92 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BEI, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FA est condamnée aux dépens.
|
da Silva Passos |
Pynnä |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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