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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 nov. 2025, T-464/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-464/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 12 novembre 2025.#V-Label GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VRIENDLY.ORG V VEGAN – Enregistrement international antérieur de la marque de certification figurative V – Causes de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international antérieur – Caractère distinctif accru acquis par l’usage – Absence de renommée de l’enregistrement international antérieur – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.#Affaire T-464/24. | |
| Date de dépôt : | 6 septembre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0464 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1018 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
12 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VRIENDLY.ORG V VEGAN – Enregistrement international antérieur de la marque de certification figurative V – Causes de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international antérieur – Caractère distinctif accru acquis par l’usage – Absence de renommée de l’enregistrement international antérieur – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-464/24,
V-Label GmbH, établie à Winterthur (Suisse), représentée par Mes G. Seelig et D. Bischof, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Vriendly eV, établie à Hürth (Allemagne),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 26 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, V-Label GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2024 (affaire R 2348/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 16 mai 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée sous le numéro 018203542 à la suite d’une demande déposée le 28 février 2020 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée et pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 3, 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande en nullité reposait sur l’enregistrement international antérieur de la marque de certification avec extension de la protection à l’Union européenne, reproduit ci-dessous et désignant des produits et des services relevant des classes 1 à 5, 10, 14 à 18, 20 à 34, 39, 43 et 44 :
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement, d’une part avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, d’autre part, avec l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
6 Le 17 octobre 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 30 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, d’une part, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, d’autre part, la requérante n’avait pas établi la renommée de l’enregistrement international antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement au moment du dépôt de la marque contestée.
II. Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer nulle la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
III. En droit
11 Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), point iv), dudit règlement, ainsi que de la violation de l’article 94 de ce règlement, et, le second, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement en question, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), point iv), dudit règlement, ainsi que de la violation de l’article 94 de ce règlement
12 La requérante fait valoir, en substance, que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, est erronée. De plus, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, en violation de l’article 94 du même règlement.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Lorsque, comme en l’espèce, la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité est un enregistrement international antérieur d’une marque de certification avec extension de la protection à l’Union, le risque de confusion doit s’entendre, par analogie avec le régime des marques collectives, comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par ladite marque antérieure et ceux visés par la marque contestée proviennent tous de personnes autorisées par le titulaire de ladite marque antérieure à utiliser celle-ci ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées auxdites personnes ou audit titulaire [voir, par analogie, arrêts du 8 décembre 2021, Chypre/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI), T-556/19, non publié, EU:T:2021:864, point 29, et du 11 octobre 2023, Chypre/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI), T-415/22, non publié, EU:T:2023:615, point 60].
15 En outre, en cas de demande en nullité formée par le titulaire d’une marque de certification, s’il y a lieu de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe, est transposable aux affaires concernant une marque de certification antérieure (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2021, GRILLOUMI, T-556/19, non publié, EU:T:2021:864, point 30, et du 11 octobre 2023, GRILLOUMI, T-415/22, non publié, EU:T:2023:615, point 60).
1. Sur le public pertinent et son niveau d’attention
16 Aux points 18 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’elle reprenait à son compte les observations de la division d’annulation selon lesquelles les produits en cause s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention pouvait varier, en fonction de la nature particulière desdits produits, de leur fréquence d’achat et de leur prix, d’un niveau inférieur à la moyenne (s’agissant, par exemple, d’un grand nombre de denrées alimentaires de consommation courante, relevant des classes 29 et 30) à un niveau élevé (s’agissant, par exemple, d’une grande partie des produits relevant de la classe 5, qui pouvaient avoir une incidence sur la santé des consommateurs). Elle a également relevé que le territoire pertinent était l’Union.
17 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que, s’agissant des produits relevant de la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent est réduit à l’égard de la grande majorité des produits relevant de ladite classe, par exemple des compléments alimentaires et des préparations diététiques ou hygiéniques, ceux-ci étant souvent proposés à la vente dans le même environnement que les denrées alimentaires. En outre, la chambre de recours ne se serait pas prononcée sur le niveau d’attention dudit public à l’égard des produits relevant de classes autres que les classes 5 et 29. La requérante en déduit que ladite chambre a commis une erreur de droit en n’indiquant pas quelles étaient les conséquences des différents niveaux d’attention et que, par conséquent, le niveau d’attention de ce public doit être considéré comme étant, dans l’ensemble, inférieur à la moyenne. Elle en déduit également que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation à cet égard, en violation de l’article 94 du règlement 2017/1001.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le public pertinent est le grand public de l’Union. Elle ne conteste pas, non plus, que le niveau d’attention dudit public est inférieur à la moyenne s’agissant d’un grand nombre de denrées alimentaires de consommation courante, relevant des classes 29 et 30, et qu’il est élevé à l’égard de certains produits relevant de la classe 5, tels que les médicaments.
20 Ensuite, premièrement, si la requérante affirme que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de la grande majorité des produits de la classe 5 n’est pas élevé, mais réduit, cette affirmation n’est pas étayée, reposant sur la seule circonstance, non établie, que les produits en question sont vendus dans le « même environnement », non identifié, que les denrées alimentaires. En tout état de cause, en ce qui concerne les compléments alimentaires et les préparations diététiques, il ressort de la jurisprudence que ces produits relèvent du domaine de la santé, étant destinés en général à améliorer l’état de santé, et peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention élevé de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir arrêt du 6 novembre 2024, Stada Arzneimittel/EUIPO – Bioiberica (DAOgest), T-396/23, non publié, EU:T:2024:770, point 20 et jurisprudence citée]. Le même constat s’applique pour les autres produits de la classe 5 mentionnés par la requérante, à savoir les préparations et articles d’hygiène, préparations et articles dentaires, gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal, sels pour le bain à usage médical, shampooings médicamenteux, eaux thermales (eau curative) et produits vitaminés et minéraux.
21 Deuxièmement, s’agissant des autres produits en cause, relevant notamment de classes autres que les classes 5, 29 et 30, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir défini le niveau d’attention du public pertinent à leur égard. En effet, comme le fait valoir l’EUIPO, ce n’est qu’à titre d’« exemple » que ladite chambre a indiqué, au point 19 de la décision attaquée, que ledit niveau d’attention était inférieur à la moyenne à l’égard d’un grand nombre de denrées alimentaires de consommation courante relevant des classes 29 et 30 et élevé à l’égard d’une grande partie des produits relevant de la classe 5. Il ressort de ce point que l’appréciation de cette chambre selon laquelle le niveau d’attention varie d’inférieur à la moyenne à élevé s’applique à tous les produits en cause. En conséquence, la décision attaquée est également suffisamment motivée à cet égard, contrairement à l’argument de la requérante. En outre, cette dernière se contente d’affirmer que, en raison de cette prétendue absence d’examen par la chambre, ce niveau d’attention doit être considéré, dans son ensemble, comme inférieur à la moyenne, sans indiquer les raisons matérielles d’une telle qualification, ni s’appuyer sur aucun élément de preuve.
22 Troisièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas examiné quelles sont les conséquences des différents niveaux d’attention du public pertinent et n’a, dès lors, pas motivé sa décision à cet égard, il y a lieu de constater que cet argument ne vise pas la définition dudit public effectuée dans la décision attaquée, mais relève de l’appréciation globale du risque de confusion. Cet argument sera examiné, dès lors, dans ce cadre (voir point 122 ci-après).
23 Dès lors, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent.
2. Sur la comparaison des produits et des services
24 Aux points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, pour des raisons d’économie de procédure, elle ne procédait pas à une comparaison détaillée des produits et des services en cause, mais qu’elle partait du principe que tous les produits visés par la marque contestée étaient identiques aux produits et aux services couverts par l’enregistrement international antérieur, ce qui constituait le scénario le plus favorable à la requérante.
25 La requérante ne conteste pas cette approche de la chambre de recours.
3. Sur la comparaison des signes
a) Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
26 Aux points 28 à 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
27 S’agissant de l’enregistrement international antérieur, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que l’élément figuratif vert foncé de la marque antérieure serait perçu par une partie du public pertinent comme la lettre majuscule « V » stylisée et par une autre partie dudit public comme la représentation d’une plante avec une feuille.
28 Concernant le caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, la chambre de recours a relevé, en premier lieu, que, pour la partie du public pertinent qui percevrait l’élément figuratif vert foncé comme la lettre majuscule « V » stylisée, premièrement, l’élément figuratif constitué d’une feuille, qui n’était pas particulièrement frappant, serait, tout comme la couleur verte, simplement perçu comme indiquant que les produits et les services en cause étaient respectueux de l’environnement ou étaient d’origine naturelle. Deuxièmement, le fond jaune rond dans lequel s’inscrivait ladite lettre majuscule ne serait pas distinctif, dès lors qu’il ne ferait que conférer à l’enregistrement international antérieur la forme d’un label ou d’un cachet, laquelle serait habituelle s’agissant d’une marque de certification. Troisièmement, la simple combinaison des deux couleurs verte et jaune ne constituerait pas une circonstance exceptionnelle susceptible de conférer un caractère distinctif à ces couleurs. Quatrièmement, cette lettre majuscule « V » pourrait être comprise comme une abréviation des termes « végan » ou « végétarien », auquel cas elle serait perçue comme étant directement descriptive des produits et des services couverts par la marque antérieure et donc comme possédant un caractère distinctif très faible. En second lieu, la chambre de recours a relevé que, pour la partie du public pertinent qui percevrait cet élément figuratif vert foncé comme la représentation d’une plante avec une feuille, un tel élément possèderait un caractère distinctif très faible, dès lors qu’il serait compris comme une référence à l’origine naturelle ou à la compatibilité environnementale des produits et des services en cause.
29 Concernant les éléments dominants de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que celle-ci n’en avait aucun.
30 S’agissant de la marque contestée, la chambre de recours a estimé que celle-ci était composée de nombreux éléments très faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif. Selon elle, premièrement, la lettre majuscule « V » serait directement comprise comme une abréviation du terme « végan », de sorte que cette lettre majuscule, tout comme l’élément « vegan » figurant en-dessous, était descriptive des produits visés par ladite marque et que le caractère distinctif de pareille lettre majuscule était très faible. Deuxièmement, elle a considéré que le cercle dans lequel s’inscrivait la lettre majuscule en question et le soulignement du signe étaient habituels dans la publicité pour mettre l’accent, en l’espèce, sur ladite lettre majuscule, et, dès lors, ils étaient dépourvus de caractère distinctif. Troisièmement, les couleurs verte et jaune seraient dépourvues de caractère distinctif. Quatrièmement, l’élément « vriendly.org » serait compris par une partie du public pertinent comme indiquant que les produits visés par cette marque étaient respectueux de la nature, de sorte que, au moins pour cette partie dudit public, ce dernier élément serait dépourvu de caractère distinctif.
31 Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que la marque contestée avait la lettre majuscule « V » pour élément dominant, en raison de la taille et de la position centrale de celle-ci. Selon elle, les autres éléments composant ladite marque, en particulier le mot « vegan » et les éléments graphiques, peuvent certes être qualifiés de secondaires, mais leur importance ne saurait être réduite au point de devenir négligeable.
32 La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours, à l’exception de celle énoncée au point 50 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure n’avait aucun élément dominant. Cependant, son argument à cet égard n’est pas étayé et, étant donné que cette marque consiste uniquement en l’élément figuratif vert sur le fond jaune rond, l’appréciation de la chambre de recours à cet égard est dépourvue d’erreur.
b) Sur la comparaison visuelle
33 Aux points 65 à 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel. Selon elle, d’une part, les seules similitudes entre lesdits signes étaient la lettre majuscule « V », qu’une partie du public pertinent reconnaîtrait dans chacun de ces signes, et les couleurs jaune et verte. Or, cette lettre majuscule et ces couleurs n’auraient pas de caractère distinctif, ou auraient un caractère distinctif tout au plus faible. D’autre part, ladite chambre a considéré que, pour la partie dudit public qui percevrait l’élément figuratif vert foncé de la marque antérieure comme la représentation d’une plante, les signes en conflit n’avaient en commun que les couleurs jaune et vert, qui n’étaient pas distinctives. Selon elle, ces signes différaient dans tous leurs autres éléments. Ils véhiculeraient une dynamique différente en raison de leur stylisation graphique différente.
34 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que les signes en conflit ont un degré élevé, et non faible, de similitude sur le plan visuel. Elle fait valoir que, lorsqu’il est tenu compte de l’usage réel ou potentiel desdits signes, ces derniers sont tous deux composés de la lettre majuscule « V » dominante de couleur verte sur un fond jaune et que c’est à tort que la chambre de recours s’est référée à ces signes uniquement dans leur forme enregistrée.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler, comme le fait l’EUIPO et comme l’a relevé la chambre de recours au point 71 de la décision attaquée, qu’il ressort de la jurisprudence que, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme sous laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme sous laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [arrêt du 20 novembre 2024, Laboratorio SYS/EUIPO – Dr. Babor (sYs), T-39/24, non publié, EU:T:2024:853, point 41]. Ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, les mêmes critères juridiques doivent s’appliquer aux marques de certification antérieures.
37 De plus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être déduit de l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339), qu’il incombe à l’EUIPO d’examiner, dans le cadre de la comparaison des signes, toutes les situations dans lesquelles la marque contestée est susceptible d’être utilisée. En effet, au point 66 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’il convenait de vérifier s’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle avait dû être enregistrée, aurait été susceptible d’être utilisée. Il ressort donc clairement dudit point que c’est dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et non dans le cadre de la comparaison des signes, que doivent être prises en compte les circonstances dans lesquelles la marque contestée est utilisée, notamment les conditions de commercialisation de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2025, Biif/EUIPO – Eddies Pizza (Caprizza), T-187/24, non publié, EU:T:2025:147, point 55].
38 Partant, les éléments de preuve relatifs à l’usage commercial effectif de la marque antérieure, présentés par la requérante, sont dénués de toute pertinence pour apprécier la similitude visuelle des signes en conflit.
39 Deuxièmement, dans la mesure où, afin d’établir que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel, la requérante fait valoir que ces signes ont en commun la lettre majuscule « V » dominante, représentée en vert sur un fond jaune, il suffit de constater que, même pour la partie du public pertinent qui perçoit l’élément figuratif vert foncé de la marque antérieure comme étant ladite lettre majuscule, la stylisation de cette lettre majuscule diffère entre ladite marque, où elle est représentée en fines lignes courbes et est agrémentée d’une feuille, et la marque contestée, où elle figure en lignes épaisses et droites. De plus, la marque antérieure n’a pas d’élément dominant et la marque contestée comprend des éléments figuratifs que ne comporte pas la marque antérieure, à savoir les éléments « vegan » et « vriendly.org », le cercle entourant la lettre majuscule en question et le soulignement en vert, qui produisent une impression visuelle différente.
40 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.
c) Sur la comparaison phonétique
41 Aux points 78 à 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, pour la partie du public pertinent qui verrait dans la marque antérieure la représentation d’une plante, la comparaison phonétique entre les signes en conflit n’était pas pertinente, tandis que, pour la partie dudit public qui percevrait ladite marque comme la lettre majuscule « V » stylisée, ces signes étaient identiques sur le plan phonétique, les éléments « vegan » et « vriendly.org » de la marque contestée n’étant pas prononcés.
42 La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.
d) Sur la comparaison conceptuelle
43 Aux points 82 à 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, d’une part, que, pour la partie du public pertinent qui verrait dans la marque antérieure la représentation d’une plante, ladite marque n’avait pas de signification claire, de sorte qu’une comparaison conceptuelle des signes en conflit n’était pas possible. D’autre part, pour la partie dudit public qui percevrait cette marque comme étant une lettre majuscule « V » stylisée, la comparaison conceptuelle desdits signes ne serait possible, selon elle, que si cette lettre majuscule était comprise comme l’abréviation des termes « végan » ou « végétarien », auquel cas ces signes seraient identiques sur le plan conceptuel.
44 La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.
4. Sur le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur
45 Aux points 89 à 124 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque tout au plus faible et, d’autre part, qu’il n’était pas établi qu’il avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
46 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque normal et qu’elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
47 Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 20).
48 L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à cette marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [arrêt du 6 novembre 2024, House of Prince/EUIPO – Biały (AROMA KING), T-118/23, non publié, EU:T:2024:778, point 73].
a) Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
49 Dans la décision attaquée, notamment aux points 36, 46, 49 et 89 à 94, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était tout au plus faible. En ce qui concernait la partie du public pertinent qui percevrait l’élément figuratif vert foncé de ladite marque comme étant la lettre majuscule « V » stylisée, mais sans référence aux termes « végan » ou « végétarien », cette marque posséderait un caractère distinctif faible en raison de sa légère stylisation et de ses autres éléments figuratifs peu accrocheurs. En outre, une partie dudit public comprendrait cet élément figuratif non seulement comme ladite lettre majuscule, mais également comme une abréviation des termes « végan » ou « végétarien », de sorte que, pour ladite partie de ce public, la marque antérieure serait descriptive d’une qualité des produits et des services que celle-ci vise et aurait un caractère distinctif très faible. Enfin, de l’avis de ladite chambre, pour la partie dudit public qui percevrait l’élément figuratif en question comme la représentation d’une plante, très faiblement distinctive dans le contexte des produits visés par la marque antérieure, cette marque posséderait un caractère distinctif très faible.
50 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Selon elle, le simple fait que l’élément principal d’une marque puisse être perçu comme une lettre unique ne suffit pas à conférer à cette marque un caractère distinctif intrinsèque faible. Elle estime que, en l’espèce, la marque antérieure ne possède pas de signification descriptive ou laudative. En outre, la chambre de recours aurait omis d’examiner le caractère distinctif de cette marque par rapport aux différents produits et services visés par celle-ci et se serait contentée d’une appréciation globale au regard de l’ensemble de ces produits et de ces services. Elle aurait également omis de tenir compte des différents contextes linguistiques et culturels. Ainsi, par exemple, pour la partie polonophone du public pertinent, la lettre majuscule « V » ne renverrait pas au terme « végan », dès lors que celui-ci se traduit, en polonais, par le terme « wegański ».
51 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
52 Premièrement, comme l’a rappelé la chambre de recours, il ressort de la jurisprudence qu’un signe constitué d’une seule lettre est, en principe, doté d’un minimum de caractère distinctif ou d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, lorsque ladite lettre n’est pas stylisée ou est uniquement légèrement stylisée ou encore lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants. En revanche, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal ou moyen [arrêt du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q), T-458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 66].
53 Or, force est de constater que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est tout au plus faible est conforme, pour une partie du public pertinent, à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. En effet, afin de parvenir à cette conclusion, ladite chambre ne s’est pas contentée de relever que l’élément figuratif vert foncé de ladite marque antérieure serait perçu par ladite partie de ce public comme étant la lettre majuscule « V ». Elle a également indiqué, ainsi qu’il a été décrit au point 49 ci-dessus et en se référant, en substance, aux points 38, 39 et 46 de la décision attaquée, que, s’agissant de cette partie dudit public, cette lettre majuscule était faiblement stylisée et que les autres éléments figuratifs, à savoir la représentation d’une feuille et le fond rond de couleur jaune évoquant un label ou un cachet, n’étaient pas particulièrement frappants ou restaient peu accrocheurs. En tout état de cause, cette chambre a également tenu compte de l’autre partie du même public, qui percevrait ledit élément figuratif vert foncé non seulement comme étant ladite lettre majuscule, mais également comme une abréviation des termes « végan » ou « végétarien » ou comme la représentation d’une plante. Ce faisant, pour cette dernière partie du public pertinent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait très faible. Or, cela n’étant pas contesté de manière développée et étayée par la requérante, l’argumentation de cette dernière concernant le public pertinent qui perçoit cet élément figuratif vert foncé comme une seule lettre ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours à l’égard du reste de ce public.
54 Deuxièmement, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir apprécié le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure au regard non des différents produits et services individuels visés par celui-ci, mais de l’ensemble de ces produits et services. En effet, elle ne conteste pas la constatation de ladite chambre selon laquelle, s’agissant de la partie du public pertinent qui percevrait l’élément figuratif vert foncé de ladite marque comme étant la lettre majuscule « V » stylisée, cette dernière pourrait être comprise comme une abréviation des termes « végan » ou « végétarien » et, étant donné que tous les produits et les services couverts par cette marque pouvaient être végans ou végétariens, ladite abréviation était directement descriptive. Elle ne conteste pas non plus l’analyse de cette chambre selon laquelle la représentation de la feuille et la couleur verte, ainsi que la représentation de la plante seraient comprises, dans le contexte desdits produits et services, comme une indication que ces produits et ces services étaient particulièrement respectueux de l’environnement ou d’origine naturelle.
55 En tout état de cause, la requérante n’indique pas non plus les raisons pour lesquelles un examen produit par produit et service par service aurait conduit la chambre de recours à conclure au caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure.
56 Troisièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que la lettre majuscule « V » ne serait pas perçue par la partie polonophone du public pertinent comme une référence au terme « végan », celui-ci se traduisant, en polonais, par le terme « wegański ». En effet, la requérante ne démontre pas que, dans le contexte des produits et des services visés par la marque antérieure et au vu du fait que cette dernière comporte également la représentation d’une feuille, ainsi que de la circonstance que la lettre « w » se prononce, en polonais, de la même manière que la lettre « v », cette partie du public pertinent ne percevrait néanmoins pas l’élément figuratif « V » de cette marque comme une référence aux termes « végan » ou « végétarien ».
57 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque tout au plus faible.
b) Sur le caractère distinctif accru, acquis par l’usage, de la marque antérieure
58 Aux points 95 à 124 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les différents éléments de preuve produits par la requérante et estimé qu’ils ne démontraient pas que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
59 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les éléments de preuve qu’elle a produits démontrent que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’un des critères retenus par la chambre de recours.
60 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
61 En premier lieu, doit être écarté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours s’est fondée, au point 97 de la décision attaquée, sur un critère erroné aux fins de l’appréciation de l’existence du caractère distinctif accru de la marque antérieure en omettant de tenir compte du fait que ladite marque était une marque de certification.
62 Certes, au point 97 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle, afin d’apprécier d’existence du caractère distinctif accru d’une marque, il convient de tenir compte, entre autres, de la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme « provenant d’une entreprise déterminée » grâce à cette marque. Cependant, elle a également exposé la jurisprudence, rappelée au point 14 ci-dessus, selon laquelle, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité est un enregistrement international antérieur d’une marque de certification avec extension de la protection à l’Union, le risque de confusion doit s’entendre comme étant le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services visés par la marque contestée proviennent tous de personnes autorisées par le titulaire de ladite marque antérieure à utiliser celle-ci ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées auxdites personnes ou audit titulaire. Dès lors, la jurisprudence citée au point 97 de ladite décision doit être comprise en ce sens que, afin d’apprécier l’existence du caractère distinctif accru de la marque antérieure, lequel serait pris en compte pour déterminer s’il existe un risque de confusion, il convient de tenir compte de la proportion du public pertinent qui identifie les produits et les services concernés, grâce à cette marque, comme provenant de personnes autorisées par le titulaire de ladite marque à utiliser celle-ci, ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées auxdites personnes ou audit titulaire.
63 Il s’ensuit que le rappel jurisprudentiel au point 97 de la décision attaquée ne signifie en aucun cas que la chambre de recours a erronément interprété ou appliqué la jurisprudence applicable lors de son appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure. La requérante n’apporte, d’ailleurs, aucun argument étayé en ce sens. Il convient également de relever que, au point 108 de ladite décision, cette chambre a écarté une étude sur la base de l’enquête auprès des consommateurs produite par la requérante au motif, notamment, qu’il ne ressortait pas de cette étude que le public pertinent reconnaissait immédiatement ladite marque comme indiquant que les produits en cause « proviennent de personnes autorisées par la titulaire [dudit enregistrement international] à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou à cette titulaire ». Partant, la chambre de recours a correctement interprété et appliqué ce critère.
64 En second lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante concernant les éléments de preuve qu’elle a produits afin de démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
1) Sur l’étude intitulée « Gütesiegel Monitor 2020 »
65 Aux points 100 à 109 de la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié un extrait d’une étude intitulée « Gütesiegel Monitor 2020 » (moniteur des labels de qualité 2020), produit en annexe 4 devant la division d’annulation, dans le cadre de laquelle il a notamment été posé à un groupe de personnes résidant en Allemagne, en août 2019, la question suivante : « Reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label ? ». À cette question, 55 % des personnes ont répondu par l’affirmative s’agissant du signe suivant :
66 La chambre de recours a estimé que l’étude en cause n’était pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure, pour les raisons suivantes : premièrement, cette étude ne portait pas sur ladite marque, mais sur un autre signe comportant des éléments verbaux supplémentaires, lesquels étaient susceptibles d’altérer le caractère distinctif de cette marque, deuxièmement, les critères en fonction desquels les répondants avaient été sélectionnés n’étaient pas clairs et ladite étude ne précisait pas si les pourcentages qu’elle indiquait correspondaient au nombre de personnes interrogées ou au nombre de personnes ayant répondu, troisièmement, l’étude en question n’indiquait pas au regard de quels produits et services les répondants connaissaient le signe en question, quatrièmement, la valeur probante de cette étude était amoindrie, dès lors que certaines réponses avaient été suggérées aux personnes interrogées par la manière dont les questions avaient été posées et, cinquièmement, ladite étude ne démontrait pas que les répondants connaissaient le label en question non seulement sous sa forme verbale, mais également sous sa forme figurative, ni qu’ils percevaient cette forme, sans autre assistance, comme une indication que les produits visés provenaient de personnes autorisées par la titulaire de l’enregistrement international antérieur à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées à ces personnes ou à la titulaire.
67 La requérante conteste cette appréciation en relevant que quatre des cinq raisons exposées par la chambre de recours, résumées au point 66 ci-dessus, ne sont pas fondées.
68 À cet égard, il convient de constater, premièrement, que la requérante se contente d’affirmer, sans étayer aucunement cette affirmation, qu’il est « manifest[e] » que l’expression « v-label » n’a pas été incluse dans la question posée à l’échantillon sélectionné, mais qu’elle a simplement été introduite dans le document présentant les résultats du sondage. Or, une telle circonstance ne peut pas être déduite de ce document.
69 En outre, la requérante ne conteste pas que le logo reproduit dans l’étude en cause contenait, par rapport à la marque antérieure, également des éléments verbaux supplémentaires. À cet égard, il convient de rappeler que, en présence d’une marque extrêmement simple, même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables, de sorte que la forme modifiée ne pourra pas être considérée comme globalement équivalente à la forme enregistrée de ladite marque. En effet, plus une marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d’affecter une de ses caractéristiques essentielles et d’altérer ainsi la perception de ladite marque par le public pertinent [arrêt du 19 juin 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles), T-307/17, EU:T:2019:427, point 72]. Il convient également de relever que, lorsqu’une marque est utilisée sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, l’existence de différences qui modifient le caractère distinctif de la marque est susceptible d’exclure non seulement que cette marque ait fait l’objet d’un usage sérieux ou qu’elle ait acquis une renommée, mais également qu’elle ait acquis, par l’usage, un caractère distinctif accru sur la base de la forme différente [voir, par analogie, arrêt du 6 novembre 2024, Société des produits Nestlé/EUIPO – Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect), T-359/23, non publié, EU:T:2024:780, point 70].
70 En l’espèce, même si l’élément verbal « v-label » n’était pas pris en compte, le label reproduit au point 65 ci-dessus diffère considérablement de la marque antérieure, qui est plutôt simple, par l’insertion, sur tout le périmètre interne du fond rond, de texte illisible.
71 Ainsi, il y a lieu de constater que l’étude en cause a été réalisée à propos d’un signe qui n’est pas globalement équivalent à la forme enregistrée de la marque antérieure et est susceptible d’altérer le caractère distinctif de cette marque.
72 Deuxièmement, si, comme le soutient la requérante, l’étude en cause indique que les personnes interrogées ont été sélectionnées de manière représentative en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur lieu de résidence, au moyen d’une sélection active et passive sur Internet, elle le fait sans davantage de précisions. En outre, comme l’a relevé la chambre de recours au point 105 de la décision attaquée, ladite étude, au moins dans la forme d’un extrait produit par la requérante, ne montre pas clairement si les pourcentages indiqués dans les résultats correspondent au nombre total de personnes interrogées ou uniquement à celles qui ont répondu.
73 Troisièmement, la requérante ne conteste pas la considération énoncée au point 106 de la décision attaquée selon laquelle l’étude en cause ne précisait pas au regard de quels produits ou services les personnes interrogées connaissaient le signe sur lequel elles étaient interrogées.
74 Quatrièmement, la requérante n’explique pas pourquoi, selon elle, l’inclusion, dans la question posée, du terme « label », ainsi que la présentation de neuf autres labels aux personnes interrogées, ne serait pas susceptible d’influencer la réponse de ces personnes et, partant, d’amoindrir la valeur probante de l’étude en cause. Elle se contente, à cet égard, d’affirmer que cette constatation de la chambre de recours, qui figure au point 107 de la décision attaquée, est « impossible [à] comprendre ».
75 Cinquièmement, comme il a été indiqué au point 68 ci-dessus, la requérante ne démontre pas que l’expression « v-label » n’a pas été présentée aux personnes interrogées. C’est donc à tort qu’elle conteste la constatation de la chambre de recours, figurant au point 108 de la décision attaquée, selon laquelle, la question posée étant « reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label ? », ces personnes pouvaient déjà répondre par l’affirmative à cette question dès lors qu’elles reconnaissaient le label sur la base de l’expression « v-label », même si elles ne reconnaissaient pas le logo.
76 Partant, la requérante n’a pas établi que c’est à tort que la chambre de recours avait estimé que l’étude « Gütesiegel Monitor 2020 » n’était pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
2) Sur l’étude intitulée « Gütesiegel Monitor 2021 »
77 Au point 110 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’un extrait d’une étude intitulée « Gütesiegel Monitor 2021 » (moniteur des labels de qualité 2021), produit en annexe 5 devant la division d’annulation, n’établissait pas que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru. Il découle de cette annexe que, dans cette étude, il a notamment été posé à un groupe de personnes résidant en Allemagne, en mai et en juin 2021, la question suivante : « Reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label ? ». À cette question, 66 % des personnes ont répondu par l’affirmative s’agissant du signe reproduit au point 65 ci-dessus. Cependant, la chambre de recours a observé que, d’une part, la structure et la méthode de ladite étude étaient identiques à celles de l’étude « Gütesiegel Monitor 2020 » et, d’autre part, elle se rapportait à une période postérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
78 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que l’étude en cause démontre que la marque antérieure était encore connue après l’enregistrement et jusqu’à l’adoption de la décision attaquée et qu’elle contient une comparaison entre les degrés de connaissance de ladite marque et les augmentations de ces degrés entre 2018 et 2021.
79 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour pouvoir bénéficier d’un caractère distinctif supérieur en raison de la connaissance qu’en a éventuellement le public, une marque antérieure doit, en tout état de cause, être connue auprès du public à la date de dépôt de la demande de marque ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l’appui de cette demande [arrêt du 11 octobre 2023, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY), T-490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 72].
80 Cependant, il résulte de la jurisprudence que peuvent être pris en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. Par conséquent, il ne saurait être exclu a priori qu’une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d’enquête employée (arrêt du 11 octobre 2023, ayuna LESS IS BEAUTY, T-490/22, non publié, EU:T:2023:616, point 73).
81 En l’espèce, d’une part, la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée le 28 février 2020. Or, l’enquête analysée dans l’étude en cause a été réalisée en mai et en juin 2021. Elle porte ainsi sur une période postérieure de plus d’un an à la date de ladite demande et sa valeur probante s’en trouve réduite. En outre, comme l’a relevé la chambre de recours au point 110 de la décision attaquée, ladite étude a été réalisée selon la même méthode que l’étude « Gütesiegel Monitor 2020 » et elle présente donc les mêmes défauts que ceux décrits aux points 68 à 75 ci-dessus.
82 D’autre part, s’il est vrai que, comme le souligne la requérante, l’étude en cause contient également des informations relatives à la période antérieure à mai 2021, ces données sont reproduites des études antérieures, telle que l’étude « Gütesiegel Monitor 2020 ». Or, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il est constaté au point 76 ci-dessus, la requérante n’a pas établi que c’était à tort que la chambre de recours avait estimé que cette dernière étude n’était pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Par ailleurs, en ce qui concerne les résultats pour l’année 2018, il y a lieu de renvoyer aux points 84 et 85 ci-après.
83 Il s’ensuit que l’étude « Gütesiegel Monitor 2021 » n’est pas de nature à établir le caractère distinctif accru de l’enregistrement international antérieur.
3) Sur l’étude intitulée « Gütesiegel Monitor 2018 »
84 La requérante a joint en annexe à la requête un extrait d’une étude intitulée « Gütesiegel Monitor 2018 » (moniteur des labels de qualité 2018), dans le cadre de laquelle il a notamment été posé à un groupe de personnes résidant en Allemagne, en février et en mars 2018, la question suivante : « Reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label ? ». À cette question, 38,4 % des personnes ont répondu par l’affirmative s’agissant du signe reproduit au point 65 ci-dessus. Selon la requérante, cette étude démontre que la marque antérieure jouissait d’un degré de connaissance élevé bien avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
85 À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cet élément de preuve, produit pour la première fois devant le Tribunal, il suffit de constater que l’étude en cause a été réalisée selon une méthode très similaire à celle des études intitulées « Gütesiegel Monitor 2020 » et « Gütesiegel Monitor 2021 ». Il s’ensuit que, pour les raisons indiquées aux points 68 à 75 ci-dessus, elle n’est pas de nature à établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
4) Sur l’article du 24 mai 2021
86 Au point 120 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’un article publié le 24 mai 2021 sur le site Internet de werbewoche m&k, intitulé « Havas Brand Predictor 2021 : Die Markenpräferenzen sind digital, nachhaltig und fleischlos » (Havas Brand Predictor 2021 : les préférences de marque sont numériques, durables et sans viande), produit en annexe 9 devant la chambre de recours ne se rapportait ni à la période pertinente précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ni au territoire pertinent de l’Union.
87 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que l’article en cause démontre que, en Suisse, la marque antérieure était la neuvième marque la plus tendance en 2021 (la cinquième auprès des personnes âgées de 15 à 26 ans) et la dixième marque la plus dynamique (la sixième auprès des personnes âgées de 15 à 26 ans).
88 À cet égard, il suffit de constater que, outre le fait que l’article en cause porte sur l’année 2021, c’est-à-dire sur une période postérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et que sa valeur probante s’en trouve réduite, il concerne les consommateurs d’un État tiers, à savoir la Confédération suisse. Cet article n’est donc pas pertinent aux fins d’apprécier l’existence du caractère distinctif accru de la marque antérieure au sein de l’Union.
5) Sur l’enquête intitulée « FMCG Gurus 2022 : Meat & Plant-Based – Global Report 2022 »
89 Au point 111 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné un extrait d’une enquête publiée en mai 2022, intitulée « FMCG Gurus 2022 : Meat & Plant-Based – Global Report 2022 » (FMCG Gurus 2022 : à base de viande et de plantes – rapport mondial 2022), produit en annexe 10 devant la chambre de recours. Cette enquête indique que, en Europe, 34 % des consommateurs disent avoir vu, sur des produits alimentaires ou des boissons, en 2022, les signes suivants :
90 La chambre de recours a relevé que l’enquête en cause concernait l’année 2022, donc une période postérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et que la manière dont les répondants avaient été sélectionnés et les questions qui leur avaient été posées ne ressortaient pas de l’enquête en question.
91 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que l’enquête en cause démontre que la marque antérieure a fait l’objet d’une diffusion globale, notamment dans l’Union.
92 À cet égard, force est de constater que, outre que cet extrait de l’enquête en cause porte sur l’année 2022, c’est-à-dire sur une période postérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et que sa valeur probante s’en trouve réduite, il n’indique pas clairement la méthode suivie. Il se contente en effet de mentionner le nombre de personnes interrogées par continent, leur sexe et leur âge, sans préciser comment elles ont été contactées, ni même reproduire les questions exactes qui leur ont été posées.
93 De plus, les signes reproduits dans l’enquête en cause contiennent des éléments verbaux supplémentaires par rapport à la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.
94 En l’espèce, les labels reproduits au point 89 ci-dessus diffèrent considérablement de la marque antérieure, d’une part, par les termes « vegan » ou « vegetarian », qui ont été placés en-dessous du fond rond de couleur jaune dans lequel s’inscrit la représentation de la lettre majuscule « V » ou d’une plante, et, d’autre part, par l’insertion, le long du périmètre interne du fond rond, des expressions « european vegetarian union » et « v-label.eu ». Par ailleurs, les termes « vegan » et « vegetarian » sont descriptifs d’une caractéristique des produits et des services visés par ladite marque, étant donné que, comme l’a relevé la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, ces produits et ces services peuvent tous être végans ou végétariens. Les éléments verbaux contenant ces termes possèdent donc un caractère distinctif très faible. Il en va de même de l’élément figuratif vert foncé des labels reproduits au point 89 ci-dessus, dès lors que, en raison de la présence de ces éléments verbaux, il sera sans doute perçu par la totalité du public pertinent comme une lettre majuscule « V » stylisée, constituant l’abréviation des termes « végan » ou « végétarien ». Il s’ensuit que ces labels possèdent un caractère distinctif très faible. Or, au point 49 de la décision attaquée, ladite chambre a estimé que cette marque possédait un caractère distinctif faible, sauf pour la partie du public pertinent qui comprendrait ledit élément figuratif vert foncé comme l’abréviation des termes « végan » ou « végétarien », ou comme une plante.
95 Il s’ensuit que l’extrait de l’enquête en cause concerne des signes qui ne sont pas globalement équivalents à la forme enregistrée de la marque antérieure et que l’ajout d’éléments possédant un caractère distinctif très faible est susceptible d’altérer le caractère distinctif de cette marque, conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.
96 Partant, ledit extrait n’est pas de nature à établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
6) Sur l’article de novembre 2022
97 Au point 112 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné un article publié en novembre 2022, intitulé « B4P Trends – Food – Wie werden wir uns in Zukunft ernähren ? » (B4P Trends – Nourriture – Comment allons-nous nous nourrir à l’avenir ?), produit en annexe 11 devant la chambre de recours. Selon cet article, le signe suivant est considéré comme fiable par 58 % des consommateurs allemands :
98 La chambre de recours a considéré que l’article en cause n’était pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure en relevant notamment que cet article n’indiquait pas comment le pourcentage de 58 % avait été déterminé, quelles personnes avaient été interrogées, quelles questions leur avaient été posées et dans quel contexte les personnes interrogées avaient reconnu ce label.
99 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que, selon l’article en cause, la marque antérieure était en 2022 le cinquième label le plus fiable.
100 À cet égard, il suffit de constater que, outre le fait que l’article en cause porte sur l’année 2022, c’est-à-dire sur une période postérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et que sa valeur probante est donc réduite, il ne contient aucune indication relative à la manière dont a été sélectionné l’échantillon de personnes interrogées, mis à part l’indication vague selon laquelle ces personnes étaient représentatives de l’ensemble de la population allemande en ligne. En outre, comme l’a relevé la chambre de recours, cet article mentionne également que seules 49 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles prêtaient attention aux labels, aux cachets et aux emballages, ce qui diminue l’importance à accorder au fait que 58 % des consommateurs allemands font confiance au label en cause.
101 De plus, le signe reproduit dans l’article en cause contient des éléments verbaux supplémentaires par rapport à la marque antérieure, de sorte que cet article concerne un signe qui n’est pas globalement équivalent à la forme enregistrée de ladite marque et que l’ajout d’éléments possédant un caractère distinctif très faible est susceptible d’altérer le caractère distinctif de cette marque (voir les points 69 et 94 ci-dessus). Il s’ensuit que ledit article n’est pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
7) Sur les photographies d’emballages
102 Aux points 114 et 115 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que des photographies de différents emballages de denrées alimentaires et de boissons, produites en annexe 2 devant la division d’annulation, ne reproduisaient pas la marque antérieure sous sa forme enregistrée et n’indiquaient pas dans quelle mesure ladite marque avait été utilisée sur le marché. Ces photographies laissaient apparaître le label reproduit ci-dessous :
103 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que l’ajout, sur le label apparaissant sur les photographies en cause, des expressions « european vegetarian union » et « v-label.eu » ne modifient pas le caractère distinctif de la marque antérieure. Elle soutient que ces photographies établissent l’utilisation de ladite marque sur de nombreux produits et que, l’emballage de ces produits portant également des marques individuelles, la connaissance de ces dernières par le public pertinent permet également d’établir la diffusion de cette marque.
104 À cet égard, il découle des points 69 et 94 ci-dessus que l’ajout d’éléments possédant un caractère distinctif très faible dans le signe reproduit au point 102 ci-dessus est susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque antérieure et que les photographies en cause concernent un signe qui n’est pas globalement équivalent à la forme enregistrée de ladite marque. Dès lors, lesdites photographies ne sauraient être prises en compte aux fins d’établir que cette marque a acquis un caractère distinctif accru par l’usage qui en a été fait.
105 En tout état de cause, il convient de relever que, si les photographies en cause démontrent que le label reproduit au point 102 ci-dessus a été utilisé pour une grande variété de denrées alimentaires (par exemple, pour des tablettes de chocolat, des substituts de viande ou de produits laitiers, du pain à l’ail ou du vin), en revanche, comme l’a relevé la chambre de recours au point 115 de la décision attaquée, elles ne permettent pas d’établir quelles ont été l’intensité ou la durée de l’usage dudit label (par exemple, combien de tablettes de chocolat d’une marque déterminée ont été vendues par mois sous ce label ou sur quel territoire).
106 Il s’ensuit que les photographies en cause ne sont pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
8) Sur divers articles en ligne
107 Au point 117 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les articles en ligne, produits en annexe 6 devant la division d’annulation, ne démontraient pas la renommée de la marque antérieure au sein de l’Union, puisqu’ils se fondaient sur une renommée internationale non définie et que les informations dans ces articles n’étaient pas étayés par des chiffres de vente concrets ou des faits objectivement vérifiables.
108 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que les articles en ligne en cause illustrent bien l’usage de la marque antérieure au sein de l’Union, notamment en Allemagne.
109 À cet égard, il suffit de constater que les articles en ligne en cause, selon lesquels le label « V-label » est, ou va être, attribué à un nombre croissant de produits végétariens ou végans, ne comportent pas de chiffres de vente dans l’Union et ne sont pas, de manière générale, étayés par des données chiffrées, comme l’a, en substance, relevé la chambre de recours au point 117 de la décision attaquée. L’article intitulé « Neu von Ritter Sport : Vegane Schokolade » (nouveauté chez Ritter Sport : chocolat végan), publié en juillet 2016, indique même que les deux sortes de chocolat végan qui devraient être commercialisées sous le label en question ne sont produites qu’en petites quantités.
110 Il s’ensuit que les articles en ligne en cause ne sont pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
111 Enfin, la requérante ne conteste pas l’appréciation, par la chambre de recours, des autres éléments de preuve qu’elle a produits, qui sont examinés aux points 113, 116, 118, 119 et 121 de la décision attaquée.
112 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru.
5. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
113 Aux points 125 à 138 de la décision attaquée, la chambre de recours a effectué l’appréciation globale du risque de confusion. En premier lieu, elle a relevé que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention pouvait varier d’un niveau inférieur à la moyenne à un niveau élevé, et que lesdits produits et lesdits services étaient considérés comme étant identiques. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes, elle a considéré, pour la partie du public pertinent qui n’attribuait aucune signification à la lettre majuscule « V » de la marque antérieure, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, que ceux-ci étaient identiques sur le plan phonétique et qu’une comparaison conceptuelle entre eux ne serait pas possible. Pour la partie dudit public qui percevait cette lettre majuscule comme étant l’abréviation des termes « végan » ou « végétarien », elle a considéré que ces signes seraient faiblement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétiques et conceptuel, mais que, ces deux termes étant purement descriptifs des produits et des services en cause, une telle coïncidence conceptuelle revêtait une importance secondaire dans l’appréciation globale du risque de confusion. Pour la partie de ce public qui percevait la marque antérieure comme la simple représentation d’une plante, elle a considéré que lesdits signes étaient faiblement similaires sur le plan visuel et que leur comparaison sur les plans phonétique et conceptuel n’était pas possible. Ayant encore relevé le caractère distinctif intrinsèque tout au plus faible de cette marque et l’échec de la requérante à démontrer son caractère distinctif accru acquis par l’usage, elle a conclu à l’absence d’un risque de confusion en estimant que, compte tenu des importantes différences entre les signes en conflit, même en présence d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne et dans l’hypothèse de produits et de services identiques, le public pertinent serait parfaitement en mesure de distinguer ces signes l’un de l’autre.
114 La requérante conteste cette appréciation en soutenant qu’il existe un risque de confusion. Selon elle, les produits et les services en cause étant identiques et la chambre de recours ayant constaté que, pour une partie importante du public pertinent, les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique, cette seule constatation aurait dû conduire ladite chambre à conclure à l’existence d’un tel risque. Il en serait d’autant plus ainsi que, d’une part, le niveau d’attention dudit public serait faible et celui-ci ne percevrait pas les différences visuelles entre lesdits signes et, d’autre part, ces derniers ne seraient généralement pas perçus l’un à côté de l’autre. En outre, la requérante fait valoir que les coïncidences entre ces signes concernent leurs éléments dominants et distinctifs, tandis que les prétendues différences concernent leurs seuls éléments graphiques, qui ne neutralisent pas l’identité phonétique. La chambre de recours n’ayant pas tenu compte de pareille identité, la décision attaquée serait également entachée d’un défaut de motivation, en violation de l’article 94 du règlement 2017/1001.
115 En outre, la requérante fait valoir que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du fait que la marque antérieure était un enregistrement international antérieur d’une marque de certification, ni de la fonction d’une telle marque. Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’usage réel de ladite marque et de la pratique générale d’étiquetage qui consisterait, d’une part, à apposer une marque de certification à côté de marques individuelles indicatives de la provenance du produit et, d’autre part, à reproduire la marque de certification dans une taille légèrement plus petite que les marques individuelles ou à l’apposer sur le flanc de l’emballage, de sorte que le public pertinent concentrerait son attention sur les marques individuelles.
116 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
117 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’examen effectué aux points 16 à 112 ci-dessus, il convient de constater que, certes, les produits et les services en cause sont identiques et les signes en conflit sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel pour une partie du public pertinent. Cependant, il n’en reste pas moins que, notamment, la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif tout au plus faible, le caractère distinctif accru de ladite marque n’ayant pas été démontré, et que lesdits signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et ne coïncident, sur ce plan, que par des éléments tout au plus faiblement distinctifs, à savoir, leurs couleurs et la lettre majuscule « V », en ce qui concerne la partie dudit public qui reconnaîtra cette lettre majuscule dans l’élément figuratif vert foncé de cette marque. Ils diffèrent dans tous leurs autres éléments.
118 Dès lors, il ne saurait être considéré, même en présence d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne, qu’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services visés par la marque antérieure et les produits visés par la marque contestée proviennent tous de personnes autorisées par la titulaire de la marque antérieure à utiliser celui-ci ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées auxdites personnes ou à ladite titulaire.
119 La conclusion figurant au point 118 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les arguments suivants de la requérante.
120 D’abord, c’est à tort que la requérante soutient que l’identité phonétique des signes en conflit suffit à établir la similitude desdits signes et, partant, au vu de l’identité des produits et des services en cause, l’existence d’un risque de confusion. En effet, les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre ces signes doivent faire l’objet d’une appréciation globale, dans le cadre de laquelle l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est que l’un des facteurs pertinents (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 86). Rien d’autre ne résulte de la jurisprudence citée à cet égard par la requérante.
121 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte, dans son appréciation globale, de l’identité des signes en conflit sur le plan phonétique, entachant ainsi également la décision attaquée d’un défaut de motivation, il doit être écarté. En effet, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, aux points 129 et 130 de ladite décision, cette chambre a rappelé l’identité phonétique en question. Au point 132 de cette décision, elle a relevé dans quelle situation la comparaison phonétique n’était pas possible. En outre, aux points 135 à 138 de la décision attaquée, elle a indiqué les raisons pour lesquelles, malgré ladite identité phonétique pour une partie du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion, à savoir, notamment, la circonstance que les signes en conflit ne coïncidaient, sur le plan visuel, que par des éléments faiblement distinctifs, qu’ils différaient par tous leurs autres aspects et ne produisaient pas la même impression d’ensemble, et que les différences graphiques et stylistiques étaient particulièrement importantes s’agissant de la marque antérieure, constitué soit d’une lettre unique, soit d’un unique élément figuratif.
122 C’est également à tort que, comme il a été indiqué au point 22 ci-dessus, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné quelles étaient les conséquences des différents niveaux d’attention du public pertinent et également de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard. En effet, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au point 127 de la décision attaquée, ladite chambre a rappelé que le niveau d’attention dudit public pouvait varier d’inférieur à la moyenne à élevé et, au point 138 de ladite décision, elle a estimé que, « même en présence d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne », il n’existait pas de risque de confusion.
123 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du fait que la marque antérieure était un enregistrement international antérieur d’une marque de certification, ni de la fonction d’une telle marque, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 63 ci-dessus, ladite chambre en a tenu compte. En effet, au point 108 de la décision attaquée, elle a correctement défini le risque de confusion en présence d’une marque de certification, comme étant le risque que le public pertinent croie que les produits en cause « proviennent de personnes autorisées par la titulaire [dudit enregistrement international] à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou à cette titulaire ». Une telle définition est conforme à celle retenue, dans une telle hypothèse, par la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus. Cette chambre a également pris en compte le fait que la marque antérieure était un enregistrement international antérieur d’une marque de certification au point 34 de la décision attaquée dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif des éléments de ladite marque, au point 89 de ladite décision dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de cette marque et au point 138 de cette décision dans le cadre de l’appréciation globale.
124 En outre, afin d’établir que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de la circonstance que la marque antérieure était un enregistrement international antérieur d’une marque de certification, la requérante se contente de faire valoir que ladite chambre aurait dû tenir compte de l’usage réel de ladite marque et de la pratique générale d’étiquetage.
125 Or, d’une part, la requérante n’a aucunement établi que, en cas d’apposition simultanée d’une marque individuelle et d’une marque de certification sur un produit, le public pertinent concentrera principalement son attention sur la marque individuelle, notamment s’il est tenu compte du fonctionnement différent de ces deux types de marques. En effet, la circonstance, à la supposer établie, que la marque de certification serait, à la différence de la marque individuelle, apposée sur le flanc de l’emballage, ou reproduite dans une taille légèrement inférieure, ne saurait, à elle seule, expliquer que ledit public concentre systématiquement son attention sur la marque individuelle plutôt que sur la marque de certification.
126 D’autre part, les images reproduites dans la requête dans une tentative de comparer l’usage réel des signes en conflit ne peuvent pas être prises en compte pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 69, 70, 93 à 95, 101 et 104 ci-dessus.
127 Il s’ensuit que la requérante n’a pas réussi à remettre en cause l’appréciation globale du risque de confusion par la chambre de recours dans la décision attaquée.
128 Partant, il convient d’écarter le premier moyen.
B. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement
129 La requérante soutient que, en estimant qu’elle n’avait pas démontré que la marque antérieure jouissait d’une renommée, la chambre de recours a violé l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. Elle estime que les éléments de preuve qu’elle a produits établissent une telle renommée et affirme avoir exposé en détail les conditions de la nullité de la marque contestée sur la base de la protection de la renommée dans la motivation de la demande en nullité qu’elle avait introduite devant la division d’annulation.
130 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
131 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
132 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé ou contesté doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée ou contestée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 34, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T-637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].
133 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que les éléments de preuve produits par la requérante afin d’établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne permettaient pas d’établir quelle proportion du public pertinent avait connaissance de ladite marque, dans la forme sous laquelle elle était enregistrée, et pour quels produits ou services. Selon elle, ces éléments de preuve ne permettaient donc pas d’établir que cette marque jouissait d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5 du règlement 2017/1001. L’existence d’une renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la marque contestée étant l’une des conditions requises pour l’application de l’article 60, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, elle en a déduit que la demande en nullité de la marque contestée ne pouvait pas être accueillie sur la base de ces dispositions.
134 À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours aux points 141 et 142 de la décision attaquée, qu’il ressort de l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure aux points 64 à 112 ci-dessus que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas d’établir quelle proportion du public pertinent avait connaissance de la marque antérieure spécifiquement sous sa forme enregistrée et pour quels produits et services. Il n’est donc pas possible d’établir avec certitude que la marque antérieure jouit d’une renommée. Partant, l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, à savoir la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la marque contestée, n’a pas été établie.
135 Il convient donc d’écarter le second moyen et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
137 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
138 S’agissant du troisième chef de conclusions de la requérante, qui tend également à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens de la procédure devant la chambre de recours et la division d’annulation, il suffit de constater, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité, que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, ce sont les points 142 et 143 de cette dernière qui continuent à régler les dépens exposés dans la procédure devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) V-Label GmbHest condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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