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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-524/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-524/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 novembre 2025.#Vassilev & Chisuse Law Firm contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VC LAW – Marque de l’Union européenne verbale antérieure vklaw – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-524/24. | |
| Date de dépôt : | 14 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0524 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1045 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VC LAW – Marque de l’Union européenne verbale antérieure vklaw – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-524/24,
Vassilev & Chisuse Law Firm, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me Y. Blyahova, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Vayanos Kostopoulos Law Firm, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me K. Terzis, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 15 juillet 2025 et les réponses de la requérante, de l’EUIPO et de l’intervenante, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 5, le 5 et le 6 août,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vassilev & Chisuse Law Firm, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 août 2024 (affaire R 0588/2023–1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 avril 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 16, 35 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Panneaux publicitaires en papier ; panneaux publicitaires en carton ; publications imprimées ; publications annuelles [publications imprimées] ; brochures ; livrets d’information ; brochures imprimées ; brochures publicitaires ; livres blancs ; circulaires ; communiqués de presse imprimés ; bulletins ; bulletins d’information ; catalogues ; banderoles d’affichage en papier ; manuels d’utilisation ; publications éducatives ; livres éducatifs ; matériel d’enseignement imprimé ; périodiques ; journaux ; lettres d’information ; recueils de lois ; revues spécialisées dans le domaine juridique ; revues [périodiques] ; magazines professionnels ; calendriers ; cartes d’informations imprimées ; produits de l’imprimerie ; questionnaires imprimés ; prospectus » ;
– classe 35 : « Exploitation d’entreprises pour le compte de tiers ; planification de réunions d’affaires ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises ; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage ; services d’assistance et de conseil en matière d’organisation commerciale ; fourniture d’assistance dans le domaine de l’organisation des affaires ; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales ; fourniture d’assistance à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; assistance managériale de sociétés commerciales ; assistance en planification commerciale ; administration et gestion d’entreprises ; services de conseils professionnels en matière de gestion d’entreprises ; aide à la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; aide à la direction lors de l’établissement d’entreprises commerciales ; planification concernant la gestion d’affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création d’entreprises ; expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale) ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; conseil en matière d’efficacité commerciale ; renseignements d’affaires ; consultation pour la direction des affaires ; assistance et conseil en matière de gestion commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; assistance commerciale aux entreprises en matière d’exploitation ; services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; assistance aux entreprises industrielles concernant la conduite de leurs affaires ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction des affaires ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction des activités commerciales ; aide à la direction pour organisations industrielles ; assistance commerciale en gestion d’entreprise ; services de conseils en matière d’organisation et d’exploitation commerciales ; services de conseils en organisation et gestion d’entreprise ; assistance et services de conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales ; services de planification commerciale ; services de conseils en planification commerciale ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction et de la planification des affaires commerciales ; services d’acquisition commerciale ; recherches en matière d’acquisition d’entreprises ; conseils en acquisition d’entreprises ; services de gestion commerciale en matière d’acquisition d’entreprises ; services de conseils commerciaux en matière de fusionnement ; services de gestion commerciale en matière de développement d’entreprises ; services de réseautage professionnel ; services de réseautage commercial en ligne ; conseils en organisation des affaires ; aide à l’organisation des affaires d’entreprise ; services de reconfiguration de processus organisationnels d’entreprises ; gestion des processus métiers ; services de conseils et de gestion en processus de travail ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; rédaction de rapports sur des projets commerciaux ; rédaction d’études de projets commerciaux ; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; services de conseillers en délocalisation d’entreprises ; évaluation de risques commerciaux ; services de gestion de risques commerciaux ; conseils en gestion de risques commerciaux ; services de conseil en matière de gestion de risques commerciaux ; fourniture d’informations commerciales en matière de coentreprises ; services de conseils en matière d’organisation des entreprises et de gestion commerciale ; conseils en stratégie commerciale ; planification de stratégie commerciale ; services de stratégie commerciale ; services de développement de stratégies commerciales ; services de planification et de stratégie commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; gestion commerciale ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; assistance commerciale concernant l’image commerciale ; services de conseillers en direction d’entreprises ; gestion et administration d’entreprises commerciales ; assistance pour l’exploitation ou la direction de sociétés commerciales ; exploitation d’entreprises commerciales pour le compte de tiers ; services de conseils en matière de cessions d’entreprises ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; assistance aux entreprises commerciales en matière de gestion de leurs affaires ; services de conseils en gestion commerciale concernant des entreprises commerciales ; conseil en gestion d’affaires pour sociétés commerciales ; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales quant à la gestion de leurs affaires ; organisation en matière de gestion commerciale ; services de courtage en matière d’affaires ; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers ; aide à la gestion d’affaires ; conseils commerciaux liés aux liquidations ; services administratifs relatifs à des affaires commerciales à l’étranger ; assistance et conseil en matière d’organisation commerciale ; assistance commerciale aux entreprises en matière d’établissement de franchises ; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises ; assistance en matière de direction d’affaires ou d’activités commerciales pour sociétés industrielles ou commerciales ; services de gestion commerciale pour l’aide au démarrage d’autres entreprises ; préparation de documents commerciaux ; services de conseils concernant la gestion de documents commerciaux ; préparation de présentations audio et/ou vidéo pour entreprises ; préparation des déclarations de revenus annuels pour les entreprises commerciales ; organisation de présentations à des fins commerciales ; traitement des données administratives ; traitement de données et collecte de données à des fins commerciales ; services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente ; informations commerciales liées aux méthodes de vente ; services de veille économique (évaluation de pratiques d’organisation commerciale) ; services administratifs en matière d’évaluation d’entreprises ; conseils en organisation d’entreprises ; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; services de conseil commercial dans le domaine de la réorganisation financière ; conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils en marketing ; conseils en vente d’entreprises ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; services de conseils professionnels en matière de liquidations commerciales ; services d’assistance et de conseil en matière d’analyse commerciale ; services d’assistance et de conseil en matière de planification commerciale » ;
– classe 45 : « Services de conseils en matière de protection de marques ; services juridiques en matière d’enregistrement de marques ; services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage ; conseils juridiques en matière de franchisage ; services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage ; consultation en matière de conformité en rapport avec la protection des données ; services de règlement de différends ; mise à disposition d’expertises juridiques ; services de conseils en matière de propriété industrielle ; gestion de droit de propriétés industrielles ; services d’information concernant les droits des consommateurs ; services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique ; services d’informations juridiques concernant les normes commerciales ; services d’information juridique concernant les normes de fabrication ; recherches légales ; services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industrielle ; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; services juridiques dans le domaine de l’immigration ; conseils en matière de contentieux ; services juridiques en matière de procès ; services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; services juridiques en matière d’acquisition de propriété intellectuelle ; services juridiques concernant les testaments ; services d’assistance juridique ; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels ; conseils et représentation juridiques ; assistance en matière de contentieux ; services de témoins experts [service juridique] ; services de conseils en affaires juridiques privées ; préparation de rapports juridiques ; services juridiques pro bono ; services d’informations en matière de services juridiques ; service d’informations en matière d’affaires juridiques ; services d’informations judiciaires ; fourniture d’informations relatives à des services juridiques par l’intermédiaire d’un site web ; fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle ; mise à disposition d’informations en matière d’agences d’octroi de licences de droits d’auteur ; mise à disposition d’informations en matière de droits de propriété industrielle ; services d’informations concernant les droits de l’homme ; services d’information dans le domaine juridique ; services de recherche d’informations juridiques ; examen de normes et de pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et règlements ; services en matière de propriété intellectuelle ; conseils en propriété intellectuelle ; conseils d’experts en matière de questions juridiques ; services de conseils relatifs aux droits de la propriété intellectuelle ; conseils en matière de gestion des droits d’auteur ; services de conseils en matière de protection de droits d’auteur ; médiation ; assistance juridique pour la rédaction de contrats ; conseils juridiques ; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité ; services de conseils juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle ; services de médiation juridique ; services d’audit à des fins de conformité juridique ; services d’audit à des fins de conformité réglementaire ; services d’assistance en cas de litiges ; services alternatifs de résolution des conflits [services juridiques] ; services d’élaboration de documents juridiques ; services extrajudiciaires de résolution de différends ; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires ; services de conseils en matière de droits des consommateurs [conseils juridiques] ; services d’assistance en matière de droits d’auteur ; services de conseil professionnel concernant les droits d’auteur ; services de conseils en rapport avec la concession de licences de propriété intellectuelle ; services de conseils relatifs à la protection de la propriété intellectuelle ; services juridiques relatifs à la négociation et à l’élaboration de contrats en matière de droits de propriété intellectuelle ; conseils juridiques en matière de brevets ; services de conseils concernant la loi ; services d’arbitrage ; services d’arbitrages en matière de relations industrielles ; services de règlement de différends, de médiation et d’arbitrage ; organisation de prestations de services juridiques ; services de défense juridique ; services d’enregistrement de sociétés [service juridique] ; services de conseils en matière d’octroi de licences de logiciels ; protection des droits d’auteur ; services de conseils en matière de droits de propriété industrielle ; services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle ; services de conseils en matière d’octroi de licences de brevets ; services de conseils en matière de protection de brevets ; services de conseils en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle ; services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de droits d’auteur ; services de conseils en matière de protection d’indications géographiques ; services de conseils en matière de protection de dessins et modèles industriels ; services de conseils en matière de protection de nouvelles variétés végétales ; services de conseils en matière d’enregistrement de noms de domaine ; enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; conseils juridiques concernant les noms de domaine ; services de conseils en matière d’octroi de licences de marques ».
4 Le 10 août 2021, l’intervenante, Vayanos Kostopoulos Law Firm, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale vklaw, enregistrée le 31 août 2018 sous le numéro 17735168 et désignant des produits et services relevant, notamment, des classes 16, 35 et 45.
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 24 janvier 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Le 20 mars 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, rejeter l’opposition et renvoyer la demande de marque devant l’EUIPO afin que ce dernier procède à son enregistrement ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle porte sur les produits et services contestés, compris dans les classes 16, 35 et 45, qui s’adressent exclusivement au public professionnel ;
– rejeter le recours pour le surplus.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des conclusions de la requérante visant au renvoi de l’affaire devant l’EUIPO
13 L’EUIPO excipe, à bon droit, de l’irrecevabilité de la troisième branche du premier chef de conclusions de la requérante, visant le renvoi de l’affaire devant lui. En effet, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Il incombe, dès lors, à l’EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20].
Sur les conclusions en annulation
14 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 À l’appui de son moyen unique, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant le niveau d’attention du public pertinent, la comparaison des marques en conflit, ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion. En revanche, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée, selon laquelle les produits et services en cause sont au moins similaires et, dans leur grande majorité, identiques.
Sur le public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 La chambre de recours a relevé, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel. Elle a ajouté que, dans la mesure où les produits et services s’adressaient tant au grand public qu’au public professionnel, le niveau d’attention le moins élevé de ces deux groupes devait être pris en considération, celui-ci pouvant varier de moyen à supérieur à la moyenne. En revanche, dans la mesure où certains produits et services en cause s’adressaient exclusivement aux professionnels, il convenait de prendre en considération leur niveau d’attention élevé.
21 Selon la chambre de recours, les produits et services s’adressant exclusivement aux professionnels étaient les « magazines professionnels », les « recueils de lois », les « revues spécialisées dans le domaine juridique », le « matériel d’enseignement imprimé », les « panneaux publicitaires en papier », les « panneaux publicitaires en carton », les « brochures publicitaires », ainsi que d’autres types de matériel publicitaire, tels que des signes ou des brochures, relevant de la classe 16, tous les services relevant de la classe 35, ainsi que les « services de conseils en matière de protection de marques », les « services juridiques en matière d’enregistrement de marques », les « services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage », les « conseils juridiques en matière de franchisage », les « services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage », les « services de conseils en matière de propriété industrielle », la « gestion de droit de propriétés industrielles », les « services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industrielle », les « services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises », les « services juridiques en matière d’acquisition de propriété intellectuelle », la « concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels », la « fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle », la « mise à disposition d’informations en matière d’agences d’octroi de licences de droits d’auteur », la « mise à disposition d’informations en matière de droits de propriété industrielle », les « services en matière de propriété intellectuelle », les « conseils en propriété intellectuelle », les « services de conseils relatifs aux droits de la propriété intellectuelle », les « conseils en matière de gestion des droits d’auteur », les « services de conseils en matière de protection de droits d’auteur », les « services de conseils juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle », les « services de médiation juridique », les « services d’audit à des fins de conformité juridique », les « services d’audit à des fins de conformité réglementaire », les « services de conseils en rapport avec la concession de licences de propriété intellectuelle », les « services de conseils relatifs à la protection de la propriété intellectuelle », les « services juridiques relatifs à la négociation et à l’élaboration de contrats en matière de droits de propriété intellectuelle », les « conseils juridiques en matière de brevets », les « services d’arbitrages en matière de relations industrielles », les « services d’enregistrement de sociétés [service juridique] », les « services de conseils en matière d’octroi de licences de logiciels », la « protection des droits d’auteur », les « services de conseils en matière de droits de propriété industrielle », les « services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle », les « services de conseils en matière d’octroi de licences de brevets », les « services de conseils en matière de protection de brevets », les « services de conseils en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle », les « services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de droits d’auteur », les « services de conseils en matière de protection d’indications géographiques », les « services de conseils en matière de protection de dessins et modèles industriels », les « services de conseils en matière de protection de nouvelles variétés végétales » et les « services de conseils en matière d’octroi de licences de marques », relevant de la classe 45.
22 En outre, la chambre de recours a constaté que, l’opposition étant fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne. Elle a décidé de fonder son appréciation sur la perception du public pertinent en Pologne et en Bulgarie.
23 Dans la mesure où la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le fait que le public pertinent était composé de professionnels et d’entreprises présentant un niveau d’attention élevé, il suffit de constater que cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public professionnel était élevé, notamment en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 s’adressant à un public professionnel possédant un profil d’utilisateur spécialisé ou bien informé.
24 Par ailleurs, il n’y a pas lieu de remettre en cause la définition opérée par la chambre de recours du public pertinent, au demeurant non contestée.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur les éléments distinctifs et dominants
26 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
27 Or, il convient de rappeler que les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a retenu que, à supposer que le public pertinent comprenait le terme « law », cet élément commun aux marques en conflit serait descriptif de certains des produits et services en cause. Elle a ensuite considéré que la requérante n’avait pas démontré qu’une partie substantielle du public pertinent en Pologne et en Bulgarie serait à même de saisir la signification de l’élément « law ». Par conséquent, le public pertinent était susceptible de percevoir la marque antérieure « vklaw » dans son ensemble et comme un terme inventé ne comportant aucun élément dominant. La chambre de recours a conclu que cette marque était dotée d’un caractère distinctif normal. Il en irait de même pour la marque demandée, et ce en dépit de l’espace entre ses éléments verbaux « vc » et « law ». Quant à l’élément figuratif de la marque demandée, représentant une tête de canidé ou de loup noir, la chambre de recours a estimé qu’il n’était ni plus ni moins dominant que l’élément verbal de cette marque.
29 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément conclu que le public pertinent ne comprendrait pas le terme « law » et, par voie de conséquence, d’avoir accordé une trop grande importance à cet élément commun aux marques en conflit. Ledit terme serait compris aussi par le public n’ayant pas une bonne maîtrise de l’anglais ou ne parlant que le bulgare ou le polonais comme langue maternelle, dès lors que de nombreux cabinets d’avocats établis dans l’Union européenne incluraient ce mot dans leurs noms de cabinet, noms de domaine, documents de communication et/ou adresses de courrier électronique. Il ferait, par ailleurs, partie du vocabulaire de base de l’anglais. Le terme « law » étant ainsi descriptif pour le public pertinent, la chambre de recours aurait dû lui accorder une importance minime, voire nulle, dans l’appréciation des marques en conflit, tandis que l’élément « vc » aurait dû être considéré comme un élément dominant dans la marque demandée. Par ailleurs, la requérante soutient que la chambre n’a pas suffisamment pris en compte le caractère dominant de l’élément figuratif.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante dans la mesure où ils concernent le grand public. Cependant, il considère qu’il est notoire que le mot « law » est couramment utilisé dans l’Union dans le contexte des produits et services pertinents ciblant exclusivement le public professionnel, de sorte que ledit public serait susceptible de comprendre ce mot et de le percevoir comme descriptif de ces produits et services. L’intervenante conteste les arguments de la requérante.
31 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 39 et jurisprudence citée].
32 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le public pertinent est susceptible de comprendre un terme d’une langue étrangère notamment lorsqu’une connaissance suffisante de cette langue par ledit public est un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T-435/07, non publié, EU:T:2008:534, point 22] ou lorsque le terme en question a un équivalent dans la langue du public pertinent et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ce terme et sa traduction dans la langue concernée [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense), T-109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 68].
33 S’agissant, plus particulièrement, de termes anglais, le Tribunal a jugé que leur compréhension par un public non anglophone pouvait être présumée lorsque ces termes font partie du vocabulaire de base (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2020, TasteSense, T-109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 65), lorsqu’ils sont couramment utilisés en relation avec certains produits ou services, de sorte que le public pertinent est capable de discerner leur signification en raison de son exposition fréquente à ces termes [voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2023, YAplus DBA Yoga Alliance/EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), T-443/21, non publié, EU:T:2023:7, point 75, et du 22 janvier 2025, Fly Persia et Barmodeh/EUIPO – Dubai Aviation (flyPersia), T-30/23, non publié, EU:T:2025:54, points 31 à 33] ou encore, s’agissant d’un public professionnel, lorsque l’emploi de l’anglais est fréquent ou habituel dans le secteur en cause [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T-242/11, non publié, EU:T:2012:179, point 26, et du 29 avril 2020, TasteSense, T-109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 63 ; voir, également, arrêt du 21 décembre 2022, Pharmadom/EUIPO – Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS), T-644/21, non publié, EU:T:2022:847, point 30 et jurisprudence citée].
34 Il convient de relever, en premier lieu, que le terme anglais « law » est descriptif des produits et services en cause qui ont un lien suffisamment étroit avec le domaine juridique. À cet égard, s’agissant des produits en cause relevant de la classe 16, mentionnés au point 21 ci-dessus, à savoir ceux, qui, selon la chambre de recours, s’adressent exclusivement au public professionnel, il est constant entre les parties que tel est le cas des « revues spécialisées dans le domaine juridique ». Le Tribunal estime, à l’instar de l’EUIPO, que tel est le cas aussi des « magazines professionnels » et des « recueils de lois ». En revanche, contrairement à ce que l’EUIPO a soutenu en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, il n’en va pas de même des autres produits relevant de la classe 16, qui ne présentent pas un lien suffisamment direct et concret avec l’élément « law », en ce qu’il n’est pas évident que le public pertinent percevra cet élément comme faisant référence, par exemple, au domaine de spécialisation du fournisseur de ces produits. S’agissant des services mentionnés au point 21 ci-dessus, relevant des classes 35 et 45, il convient de relever qu’ils disposent d’un lien suffisamment étroit avec le domaine juridique, car ils s’adressent à un groupe spécialisé de personnes ayant besoin de conseils professionnels dans un contexte réglementé, tels que les conseils portant sur des divers domaines du droit de la propriété intellectuelle ou les services d’audit à des fins de conformité réglementaire. À cet égard, il convient d’écarter les arguments de l’intervenante en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, qui ne sont nullement étayés en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 et ne remettent pas en cause le lien que présentent les services relevant de la classe 45 avec le domaine juridique.
35 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si le public pertinent est susceptible de comprendre ce terme, conformément à la jurisprudence citée aux points 32 et 33 ci-dessus, il convient de constater, premièrement, que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours, selon laquelle la connaissance de l’anglais par le public pertinent en Pologne et en Bulgarie ne constitue pas un fait notoire. Elle ne conteste pas non plus qu’aucune ressemblance n’existe entre le mot anglais « law » et ses équivalents polonais et bulgare.
36 Deuxièmement, bien qu’il ressorte de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union dispose d’une connaissance du vocabulaire de base de l’anglais (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2020, TasteSense, T-109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 64 et jurisprudence citée), la requérante se borne à soutenir que le vocabulaire élémentaire de l’anglais est connu par le public pertinent en Pologne et en Bulgarie, sans étayer son argument de façon à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel, en tant que terme juridique, le terme « law » ne fait pas partie de ce vocabulaire.
37 Troisièmement, en ce qui concerne la connaissance du terme anglais « law » par le public pertinent en Pologne et en Bulgarie, il convient, ainsi que le suggère l’EUIPO, de distinguer entre le grand public et le public professionnel.
38 D’une part, s’agissant du grand public, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que celui-ci comprendrait la signification du terme « law », par exemple, en raison de son exposition fréquente à ce terme. En effet, elle se borne à alléguer qu’il est courant d’inclure ce mot dans les noms de cabinet, noms de domaine, documents de communication et/ou adresses de courrier électronique de cabinets d’avocats établis dans l’Union, sans fournir la moindre preuve de ce fait, ni d’autres preuves susceptibles de démontrer la connaissance de ce terme par le grand public. La seule référence au fait que le site Internet de la requérante et celui de l’intervenante existaient uniquement en version anglaise ne saurait être considérée comme une preuve suffisante.
39 D’autre part, s’agissant du public professionnel, il convient de constater, comme le souligne l’EUIPO à juste titre, qu’il est notoire que les professionnels du droit bulgare et polonais ont suivi un cursus d’enseignement supérieur au cours duquel ils ont nécessairement été exposés au terme « law », par exemple lors de l’étude du droit de l’Union ou du droit international. En outre, comme l’admet également l’EUIPO, la compréhension de ce terme peut être présumée en ce qui concerne le public professionnel des affaires ayant besoin de conseils professionnels en matière financière, juridique ou commerciale, ou encore de conseils et d’assistance procédurale dans des domaines juridiques spécialisés, tels qu’en matière de franchise et de propriété intellectuelle, en raison de son exposition fréquente à ce terme. Cette conclusion demeure valable nonobstant le fait que le public professionnel inclut également des entreprises relevant de tous les secteurs du marché, telles que des entrepreneurs individuels et des petites et moyennes entreprises (PME), opérant au niveau local ou national, qui peuvent également avoir besoin, par exemple, d’une assistance commerciale ou de conseils juridiques spécialisés en matière de propriété intellectuelle. Partant, la chambre de recours a considéré, à tort, qu’une partie substantielle du public professionnel en Bulgarie et en Pologne ne comprendrait pas ce terme et ne le percevrait pas comme étant descriptif des produits et services en cause.
40 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de l’intervenante, selon lesquels il ne saurait être présumé que la terminologie juridique anglaise soit employée dans l’activité quotidienne du public professionnel, notamment parmi les anciennes générations ou en dehors des grandes villes. En effet, bien qu’il s’agisse d’un terme juridique, le terme « law » n’est pas pour autant un terme spécialisé, de sorte que le public professionnel des affaires est susceptible d’y être exposé. Enfin, cette conclusion n’est pas infirmée par les statistiques invoquées par l’intervenante, qui portent sur la connaissance de l’anglais par le grand public en Bulgarie et en Pologne, et non par le public professionnel.
41 Il s’ensuit que, pour le public professionnel en Bulgarie et en Pologne, le terme « law » revêt un caractère descriptif au regard des produits et des services ayant un lien suffisamment direct et concret avec le domaine juridique, mentionnés au point 34 ci-dessus. Par conséquent, dans cette mesure, en application de la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus et contrairement à ce qui a été retenu, en substance, par la chambre de recours, l’élément « law » n’est pas susceptible de s’imposer à la perception du public professionnel.
42 Par ailleurs, en ce qui concerne l’élément figuratif, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne comportait pas d’élément dominant, l’élément figuratif n’étant pas plus dominant que l’élément verbal.
– Sur la comparaison visuelle
43 Aux points 52 à 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux des marques en conflit étaient très similaires, mais que l’élément figuratif de la marque demandée était frappant sur le plan visuel. Elle en a conclu que les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
44 La requérante fait valoir que le degré de similitude des marques en conflit sur le plan visuel est faible, compte tenu de la différence dans la présentation des éléments verbaux, de la présence d’un élément figuratif dans la marque demandée, ainsi que du fait que l’élément commun « law » devait être écarté comme étant descriptif et non distinctif.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en ce qu’ils concernent le grand public, tout en faisant valoir que, pour le public professionnel, l’élément « law » est descriptif et a donc une incidence très limitée sur la comparaison visuelle des marques en conflit. L’intervenante conteste les arguments de la requérante, en faisant valoir que, même en admettant que l’élément « law » soit descriptif, il convient d’en tenir compte, eu égard, notamment, à sa dimension et à sa position dans les marques en conflit.
46 À cet égard, s’agissant du grand public, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ne saisira pas la signification du terme « law » et qu’il percevra les éléments verbaux des marques en conflit dans leur ensemble. À cet égard, la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments verbaux des marques en conflit étaient très similaires, dès lors que l’élément verbal de la marque contestée « vc law » comprend quatre lettres identiques à celles de la marque antérieure « vklaw », apparaissant dans le même ordre. En outre, elle était fondée à estimer que l’élément figuratif, bien que visuellement frappant, ne pouvait pas occulter la forte similitude visuelle entre les éléments verbaux des marques en conflit, et à conclure à une similitude moyenne des marques en conflit sur le plan visuel. Il s’ensuit que, s’agissant du grand public, la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs d’appréciation.
47 S’agissant du public professionnel, celui-ci comprendra la signification de l’élément « law ». Dans la mesure où cet élément revêt un caractère descriptif (voir points 34 et 41 ci-dessus), il doit lui être accordé, en application de la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus, une importance moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes en conflit, de sorte que le public professionnel accordera davantage d’attention aux éléments « vc » et « vk ». Or, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir aisément chacun de ses différents éléments [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T-198/21, EU:T:2022:83, point 31 et jurisprudence citée]. Dès lors, le Tribunal estime que le degré de similitude est faible sur le plan visuel. Il s’ensuit que, s’agissant du public professionnel, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.
– Sur la comparaison phonétique
48 La chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient très similaires sur le plan phonétique.
49 La requérante fait valoir qu’il existe une forte différence phonétique entre les éléments verbaux des marques en conflit, en indiquant que l’élément « law » sera reconnu par le public pertinent comme étant descriptif et que les marques en conflit ne seront pas prononcées comme un tout. En outre, les lettres « c » et « k » produiraient des sons très différents, ce qu’il convenait de prendre en considération, d’autant plus en raison de la brièveté des marques en conflit.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en ce qu’ils concernent le grand public, tout en faisant valoir que, pour le public professionnel, l’élément « law » est descriptif et a donc une incidence très limitée sur la comparaison phonétique des marques en conflit. L’intervenante conteste les arguments de la requérante, en faisant valoir que, même en admettant que l’élément « law » soit descriptif, non seulement la marque demandée VC LAW, mais aussi la marque antérieure seraient prononcées en deux parties.
51 À cet égard, s’agissant du grand public, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux des marques en conflit seront prononcés comme un tout, la différence de son de leurs deuxièmes lettres ayant donc un poids moindre, de sorte que la perception phonétique d’ensemble des marques en conflit est très similaire. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément « law » ne sera pas perçu par le grand public comme étant descriptif. En outre, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que, dans les langues slaves, il était courant de rencontrer des mots comportant plusieurs consonnes successives. Par ailleurs, la requérante se contredit à cet égard, en ce qu’elle indique elle-même que l’élément « vklaw » est susceptible d’être prononcé comme un tout. Il s’ensuit que, en ce qui concerne le grand public, la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs d’appréciation.
52 S’agissant du public professionnel, en application de la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus, il doit être accordé une importance moindre à l’élément « law » dans l’appréciation phonétique des signes en conflit, dans la mesure où cet élément revêt un caractère descriptif (voir points 34et 41 ci-dessus). Bien que l’intervenante fasse valoir à juste titre que, dans ce cas, la marque antérieure serait également prononcée en deux parties, il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où l’élément « law » revêt un caractère descriptif (voir points 34 et 41 ci-dessus), la différence entre les deuxièmes lettres des marques en conflit pèsera davantage dans leur prononciation. Dès lors, le Tribunal estime que le degré de similitude est moyen sur le plan phonétique. Il s’ensuit que, s’agissant du public professionnel, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.
– Sur la comparaison conceptuelle
53 La chambre de recours a estimé que les éléments verbaux des marques en conflit n’évoquaient aucun concept, tandis que l’élément figuratif de la marque demandée serait associé à un concept de loup ou de chien, sans équivalent conceptuel dans la marque antérieure.
54 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir omis de procéder à une comparaison conceptuelle des marques en conflit, d’étudier le symbolisme de l’élément figuratif représentant une tête de canidé, évoquant la protection, la fidélité et la force, et de lui accorder le poids qui lui était dû.
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
56 À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours a procédé à la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, en ce qu’elle a mentionné le concept que suggère, selon elle, l’élément figuratif, et a relevé que ce concept était sans équivalent dans la marque antérieure. Il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir interprété l’élément figuratif conformément aux attentes de la requérante et de ne pas avoir accordé une importance accrue au concept qu’il véhicule. En effet, il est peu probable que le public pertinent perçoive, dans l’élément figuratif de la marque demandée, les symboles évoqués par la requérante. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs d’appréciation dans la comparaison conceptuelle des signes en conflit.
Sur le risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
58 La chambre de recours a estimé qu’un risque de confusion existait, eu égard, notamment, au caractère distinctif normal de la marque antérieure, à la similitude visuelle moyenne, à la grande similitude phonétique ainsi qu’à la similitude des produits et services en cause, voire à l’identité de la majorité desdits produits et services. Elle a rappelé que le public pertinent percevrait les éléments verbaux des marques en conflit, dotés d’un caractère distinctif normal, comme des termes inventés, et a ajouté, d’une part, qu’un public même très attentif pourrait confondre la marque demandée avec une nouvelle version de la marque antérieure, modernisée par l’ajout d’un élément figuratif et, d’autre part, que la grande similitude phonétique était d’autant plus importante que les services relevant des classes 35 et 45 se choisissaient souvent sur recommandation formulée à l’oral ou par écriture à la main du nom du prestataire de services.
59 La requérante fait valoir que la chambre de recours a sous-évalué l’importante différence conceptuelle et visuelle entre les marques en conflit. La marque demandée serait plus complexe et plus distinctive que la marque antérieure. En particulier, la chambre de recours aurait négligé l’élément figuratif dans la marque demandée.
60 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante relatifs aux produits et services qui s’adressent au grand public. Toutefois, il approuve le chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée « dans la mesure où les produits et services s’adressent exclusivement à un public de professionnels ». En effet, l’élément « law » étant descriptif des produits et services en cause destinés à un public professionnel et ayant donc une incidence très limitée sur l’impression d’ensemble et la comparaison des signes, tout risque de confusion dans l’esprit du public professionnel pourrait être exclu. L’intervenante conteste les arguments de la requérante.
61 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des produits et services en cause qui s’adressent au grand public, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 46 et 56 ci-dessus, la chambre de recours a dûment pris en compte notamment l’élément figuratif tant dans l’analyse de la similitude visuelle que conceptuelle. Partant, doivent être écartés les arguments de la requérante reprochant à la chambre de recours une pondération erronée des différents éléments des marques en conflit.
62 En outre, d’une part, il convient d’écarter l’argument de la requérante, selon lequel le public pertinent est habitué à ce que les cabinets d’avocats utilisent dans leurs marques des abréviations formées à partir des noms de leurs fondateurs, en ce qu’il n’est nullement étayé. D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante n’utilisait pas la marque antérieure, il suffit de rappeler que l’examen de la similitude des signes en conflit prend en considération ces signes dans leur ensemble, tels qu’ils sont enregistrés ou tels qu’ils sont demandés [voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, EU:T:2009:480, point 37]. Partant, tout usage réel ou possible desdits signes est dénué de pertinence aux fins de l’examen de leur similitude.
63 Il s’ensuit que, en ce qui concerne les produits et services s’adressant au grand public, la chambre de recours a pu valablement conclure à l’existence d’un risque de confusion.
64 S’agissant, en second lieu, des produits et services en cause qui s’adressent exclusivement au public professionnel, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à tort que l’élément « law » était non descriptif pour le public professionnel (voir points 34 et 41 ci-dessus), elle a surestimé le degré de similitude visuelle et phonétique (voir points 47 et 52 ci-dessus).
65 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif ou descriptif au regard des produits et des services en cause, il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque. Toutefois, il résulte de la jurisprudence que le constat de l’existence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 55 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, la circonstance que les marques en conflit coïncident dans un élément descriptif des produits et des services ayant un lien suffisamment direct et concret avec le domaine juridique, mentionnés au point 34 ci-dessus, a une incidence notable sur les similitudes visuelle et phonétique. En effet, il en résulte que la différence des deuxièmes lettres respectives des marques en conflit ainsi que l’élément figuratif de la marque demandée pèsent davantage et que les similitudes ne suffisent pas à contrebalancer les différences.
67 Partant, en ce qui concerne les produits et services ayant un lien suffisamment direct et concret avec le domaine juridique, mentionnés au point 34 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, et, dans cette mesure, il convient d’accueillir la demande d’annulation. Pour le surplus, la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les conclusions en réformation
68 Par la deuxième branche de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elle, l’EUIPO aurait dû prendre, à savoir rejeter l’opposition formée contre la marque demandée. Ce faisant, la requérante demande au Tribunal d’exercer son pouvoir de réformation, tel qu’il est prévu à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
69 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
70 En l’espèce, l’EUIPO fait valoir à juste titre que la chambre de recours, en ce qu’elle a pleinement accueilli l’opposition, ne s’est pas prononcée sur les autres motifs invoqués à l’appui de l’opposition. Dès lors, étant donné que le Tribunal serait amené à procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position, les conditions de la réformation de la décision attaquée ne sont pas réunies.
71 Il convient donc de rejeter la demande de réformation.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
73 Le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
74 S’agissant des dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours, il appartiendra à cette dernière de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à la procédure devant elle.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 août 2024 (affaire R 0588/2023-1) est annulée en ce qu’elle concerne les produits et les services relevant des classes 16, 35 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Recueils de lois ; revues spécialisées dans le domaine juridique ; magazines professionnels » ;
– classe 35 : « Exploitation d’entreprises pour le compte de tiers ; planification de réunions d’affaires ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises ; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage ; services d’assistance et de conseil en matière d’organisation commerciale ; fourniture d’assistance dans le domaine de l’organisation des affaires ; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales ; fourniture d’assistance à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; assistance managériale de sociétés commerciales ; assistance en planification commerciale ; administration et gestion d’entreprises ; services de conseils professionnels en matière de gestion d’entreprises ; aide à la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; aide à la direction lors de l’établissement d’entreprises commerciales ; planification concernant la gestion d’affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création d’entreprises ; expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale) ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; conseil en matière d’efficacité commerciale ; renseignements d’affaires ; consultation pour la direction des affaires ; assistance et conseil en matière de gestion commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; assistance commerciale aux entreprises en matière d’exploitation ; services d’assistance et de conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales ; assistance aux entreprises industrielles concernant la conduite de leurs affaires ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction des affaires ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction des activités commerciales ; aide à la direction pour organisations industrielles ; assistance commerciale en gestion d’entreprise ; services de conseils en matière d’organisation et d’exploitation commerciales ; services de conseils en organisation et gestion d’entreprise ; assistance et services de conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales ; services de planification commerciale ; services de conseils en planification commerciale ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction et de la planification des affaires commerciales ; services d’acquisition commerciale ; recherches en matière d’acquisition d’entreprises ; conseils en acquisition d’entreprises ; services de gestion commerciale en matière d’acquisition d’entreprises ; services de conseils commerciaux en matière de fusionnement ; services de gestion commerciale en matière de développement d’entreprises ; services de réseautage professionnel ; services de réseautage commercial en ligne ; conseils en organisation des affaires ; aide à l’organisation des affaires d’entreprise ; services de reconfiguration de processus organisationnels d’entreprises ; gestion des processus métiers ; services de conseils et de gestion en processus de travail ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; rédaction de rapports sur des projets commerciaux ; rédaction d’études de projets commerciaux ; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; services de conseillers en délocalisation d’entreprises ; évaluation de risques commerciaux ; services de gestion de risques commerciaux ; conseils en gestion de risques commerciaux ; services de conseil en matière de gestion de risques commerciaux ; fourniture d’informations commerciales en matière de coentreprises ; services de conseils en matière d’organisation des entreprises et de gestion commerciale ; conseils en stratégie commerciale ; planification de stratégie commerciale ; services de stratégie commerciale ; services de développement de stratégies commerciales ; services de planification et de stratégie commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; gestion commerciale ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; assistance commerciale concernant l’image commerciale ; services de conseillers en direction d’entreprises ; gestion et administration d’entreprises commerciales ; assistance pour l’exploitation ou la direction de sociétés commerciales ; exploitation d’entreprises commerciales pour le compte de tiers ; services de conseils en matière de cessions d’entreprises ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; assistance aux entreprises commerciales en matière de gestion de leurs affaires ; services de conseils en gestion commerciale concernant des entreprises commerciales ; conseil en gestion d’affaires pour sociétés commerciales ; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales quant à la gestion de leurs affaires ; organisation en matière de gestion commerciale ; services de courtage en matière d’affaires ; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers ; aide à la gestion d’affaires ; conseils commerciaux liés aux liquidations ; services administratifs relatifs à des affaires commerciales à l’étranger ; assistance et conseil en matière d’organisation commerciale ; assistance commerciale aux entreprises en matière d’établissement de franchises ; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises ; assistance en matière de direction d’affaires ou d’activités commerciales pour sociétés industrielles ou commerciales ; services de gestion commerciale pour l’aide au démarrage d’autres entreprises ; préparation de documents commerciaux ; services de conseils concernant la gestion de documents commerciaux ; préparation de présentations audio et/ou vidéo pour entreprises ; préparation des déclarations de revenus annuels pour les entreprises commerciales ; organisation de présentations à des fins commerciales ; traitement des données administratives ; traitement de données et collecte de données à des fins commerciales ; services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente ; informations commerciales liées aux méthodes de vente ; services de veille économique (évaluation de pratiques d’organisation commerciale) ; services administratifs en matière d’évaluation d’entreprises ; conseils en organisation d’entreprises ; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; services de conseil commercial dans le domaine de la réorganisation financière ; conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils en marketing ; conseils en vente d’entreprises ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; services de conseils professionnels en matière de liquidations commerciales ; services d’assistance et de conseil en matière d’analyse commerciale ; services d’assistance et de conseil en matière de planification commerciale » ; et
– classe 45 : « Services de conseils en matière de protection de marques ; services juridiques en matière d’enregistrement de marques ; services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage ; conseils juridiques en matière de franchisage ; services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage ; services de conseils en matière de propriété industrielle ; gestion de droit de propriétés industrielles ; services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industrielle ; services juridiques en matière de création et d’enregistrement d’entreprises ; services juridiques en matière d’acquisition de propriété intellectuelle ; concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels ; fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle ; mise à disposition d’informations en matière d’agences d’octroi de licences de droits d’auteur ; mise à disposition d’informations en matière de droits de propriété industrielle ; services en matière de propriété intellectuelle ; conseils en propriété intellectuelle ; services de conseils relatifs aux droits de la propriété intellectuelle ; conseils en matière de gestion des droits d’auteur ; services de conseils en matière de protection de droits d’auteur ; services de conseils juridiques en matière de droits de propriété intellectuelle ; services de médiation juridique ; services d’audit à des fins de conformité juridique ; services d’audit à des fins de conformité réglementaire ; services de conseils en rapport avec la concession de licences de propriété intellectuelle ; services de conseils relatifs à la protection de la propriété intellectuelle ; services juridiques relatifs à la négociation et à l’élaboration de contrats en matière de droits de propriété intellectuelle ; conseils juridiques en matière de brevets ; services d’arbitrages en matière de relations industrielles ; services d’enregistrement de sociétés [service juridique] ; services de conseils en matière d’octroi de licences de logiciels ; protection des droits d’auteur ; services de conseils en matière de droits de propriété industrielle ; services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle ; services de conseils en matière d’octroi de licences de brevets ; services de conseils en matière de protection de brevets ; services de conseils en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle ; services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de droits d’auteur ; services de conseils en matière de protection d’indications géographiques ; services de conseils en matière de protection de dessins et modèles industriels ; services de conseils en matière de protection de nouvelles variétés végétales ; services de conseils en matière d’octroi de licences de marques ».
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Vassilev & Chisuse Law Firm, l’EUIPO et Vayanos Kostopoulos Law Firm supporteront chacun leurs propres dépens.
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Gâlea |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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