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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 avr. 2026, T-528/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-528/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 avril 2026.#Viktor Arkadievich Chevtsov contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Erreur d’appréciation.#Affaire T-528/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0528 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:279 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 avril 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-528/24,
Viktor Arkadievich Chevtsov, demeurant à Budapest (Hongrie), représenté par Me N. Montag, avocate,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Di Gaetano et M. A. Antoniadis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffière : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Viktor Arkadievich Chevtsov, demande l’annulation :
– de la décision (PESC) 2024/2116 du Conseil, du 26 juillet 2024, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/2116) et du règlement d’exécution (UE) 2024/2113 du Conseil, du 26 juillet 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2024/2113) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), et
– de la décision (PESC) 2025/385 du Conseil, du 24 février 2025, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2025/385) et du règlement d’exécution (UE) 2025/386 du Conseil, du 24 février 2025, mettant en œuvre l’article 8 bis, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2025/386) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien »),
en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité biélorusse.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2004 en raison de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme et également, depuis 2022, en raison de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine. Ainsi qu’il ressort des considérants des actes initiaux ainsi que des considérants des actes de maintien, elle est plus spécifiquement liée à la gravité de la situation en Biélorussie ainsi qu’à l’implication de la République de Biélorussie dans l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, laquelle a été jugée comme une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de ce dernier État.
4 Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles [75 et 215 TFUE], le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
5 Le critère sur le fondement duquel ont été adoptées les mesures restrictives à l’encontre du requérant est prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, de même qu’à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, dans leurs versions en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués.
6 L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 prévoit l’interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne des personnes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
7 L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, la dernière disposition renvoyant à la première, prévoient le gel de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent, ainsi que des personnes morales, entités ou organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.
8 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent en annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »), pour les motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires exerçant ses activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie. Il est l’unique actionnaire de Tekhnokhimtrade. JSC Holography Industry est codétenue, entre autres, par Tekhnokhimtrade et deux entités publiques.
[Le requérant] bénéficie d’un monopole créé artificiellement par l’État [biélorusse], étant donné que, depuis mars 2011, JSC Holography Industry est la seule société biélorusse autorisée par le ministère des Finances de Biélorussie à produire des hologrammes et des crystallogrammes (terme en anglais : “crystallogram”) de sécurité pour des formulaires et des documents sécurisés. Le Conseil des ministres de Biélorussie a imposé l’obligation d’apposer des autocollants holographiques sur un large éventail de marchandises, de caisses enregistreuses et de machines à sous. Ces autocollants holographiques sont uniquement produits par JSC Holography Industry.
[Le requérant] tire donc profit du régime [du président Lukashenko] ».
9 Le 5 août 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par les actes initiaux (JO C, C/2024/4902). Les personnes concernées par cet avis pouvaient, selon ce dernier, soumettre au Conseil, avant le 30 novembre 2024, une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes en cause.
10 Par lettre du 21 août 2024, le requérant a demandé au Conseil de lui communiquer tous les documents et les éléments de preuve étayant l’inscription de son nom sur les listes en cause.
11 Le 29 août 2024, le Conseil a communiqué au requérant le document WK 10693/2024 INIT.
12 Le 17 septembre 2024, le requérant a contesté le bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes en cause par les actes initiaux et a demandé au Conseil de procéder à un réexamen de ladite inscription.
13 Par lettre du 16 janvier 2025, le Conseil a notifié au requérant son intention de maintenir le nom de celui-ci sur les listes en cause sur la base d’un exposé des motifs modifié et lui a communiqué le document WK 239/2025 REV 1. En outre, il a accordé au requérant la possibilité de formuler des observations jusqu’au 30 janvier 2025.
14 Le 30 janvier 2025, le requérant a contesté le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause et a demandé au Conseil de procéder à un réexamen.
15 Par les actes de maintien, l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause a été maintenue jusqu’au 28 février 2026 pour les motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie.
En sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, il soutient le régime [du président Lukashenko]. En outre, il tire profit du régime, de par son implication dans la banque Reshenie qui, de son côté, a des intérêts et est impliquée dans le complexe muséal Dudutki, qui tire profit du budget de l’État biélorusse.
[Le requérant] soutient donc le régime [du président Lukashenko] et il en tire profit ».
16 Par lettre du 25 février 2025, le Conseil a répondu aux observations du requérant mentionnées aux points 12 et 14 ci-dessus. En outre, il a fait part au requérant de sa décision de maintenir le nom de celui-ci sur les listes en cause.
Conclusions des parties
17 À la suite de l’adaptation de la requête sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
18 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en tant qu’ils concernent le requérant, ordonner que les effets de la décision 2025/385 soient maintenus en ce qui le concerne jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2025/386 prenne effet.
En droit
19 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation et du non-respect de la charge de la preuve et, le second, d’une violation du principe de proportionnalité et de ses droits fondamentaux. Lors de l’audience, il a soulevé un moyen additionnel, tiré d’une violation de ses droits de la défense.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et du non-respect de la charge de la preuve
20 Par le premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation et de ne pas avoir satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en estimant qu’il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier l’inscription puis le maintien de son nom sur les listes en cause.
21 Le Conseil conteste cette argumentation.
Considérations liminaires
22 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes de personnes visées par des mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne ou cette entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
23 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
24 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
25 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 12 février 2020, Kanyama/Conseil, T-167/18, non publié, EU:T:2020:49, point 93 et jurisprudence citée).
26 Quant à la fiabilité et la force probante des éléments de preuve, y compris ceux provenant de sources numériques, il convient de rappeler que l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 224, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 107 (non publié)].
27 En second lieu, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 et jurisprudence citée).
28 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier l’inscription puis le maintien du nom du requérant sur les listes en cause pour les motifs retenus à l’égard de ce dernier.
Sur les actes initiaux
29 D’emblée, il importe de constater que, dans les actes initiaux, le Conseil a considéré que le requérant tirait profit du régime du président Lukashenko compte tenu de ses intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie en Biélorussie résultant de sa qualité d’actionnaire unique de la société Tekhnokhimtrade et de la participation d’une telle entité au capital de la société JSC Holography Industry, laquelle constituerait une entreprise active dans ledit secteur. Plus particulièrement, il résulte des motifs desdits actes que cette dernière société bénéficierait d’un monopole créé artificiellement par l’État biélorusse s’agissant notamment de la production des hologrammes et des crystallogrammes de sécurité pour des formulaires et des documents sécurisés ainsi que fabriquerait seule des autocollants holographiques pour des caisses enregistreuses et des machines à sous.
30 S’agissant des motifs des actes initiaux, le requérant conteste, premièrement, être l’unique actionnaire de la société Tekhnokhimtrade, dans la mesure où, le 21 août 2024, il aurait vendu toutes les actions qu’il possédait dans une telle entité, se retirant complétement de cette dernière. En outre, il affirme qu’aucun des éléments de preuve apportés par le Conseil ne démontrent que, à la suite de ladite vente, il était toujours impliqué dans certains secteurs économiques en Biélorussie et plus particulièrement dans le secteur de l’holographie.
31 Le requérant soutient, deuxièmement, n’avoir bénéficié d’aucun monopole créé artificiellement par l’État biélorusse et ce même en tant qu’unique actionnaire de la société Tekhnokhimtrade. Le requérant fait notamment valoir que ladite société a été déficitaire pendant de nombreuses années et qu’il n’a jamais reçu aucun dividende de la part de cette société. En outre, il allègue que le Conseil est parvenu à des conclusions erronées s’agissant de l’existence d’une situation de monopole détenue par la société JSC Holography Industry dans le secteur de l’holographie en Biélorussie. Selon lui, cette dernière société n’était pas la seule entité autorisée à produire des éléments de protection, y compris sous forme d’hologrammes et de crystallogrammes. Il ajoute que le Conseil a conclu à tort qu’une telle société fabriquait des autocollants holographiques pour des caisses enregistreuses et des machines à sous. Il conteste, par ailleurs, toute proximité temporelle qui existerait entre, d’une part, l’autorisation octroyée à pareille société s’agissant de la production d’autocollants holographiques et, d’autre part, l’adoption de nouvelles obligations relatives à l’utilisation de tels autocollants. Les exigences d’étiquetage obligatoires auraient été mises en place bien avant que la société en question n’obtienne sa licence l’autorisant à produire ces autocollants.
32 Le requérant conteste, troisièmement, avoir des liens étroits avec le régime du président Lukashenko et fait valoir qu’il n’a jamais tiré profit dudit régime, sa réussite étant uniquement due à son sens des affaires. À cet égard, il relève que, pour démontrer le profit qu’il tire du régime du président Lukashenko, le Conseil ne s’est appuyé que sur une prétendue proximité temporelle existant entre, d’une part, l’autorisation octroyée à la société JSC Holography Industry s’agissant de la production d’autocollants holographiques et, d’autre part, l’adoption de nouvelles obligations relatives à l’utilisation de tels autocollants. Selon lui, le Conseil n’a d’ailleurs produit qu’un seul élément de preuve, en l’occurrence un article de presse, dans lequel il est fait état de liens étroits qu’il aurait entretenus avec ce régime. Il soutient, en ce qui concerne la proximité temporelle alléguée, que celle-ci est erronée en fait et en droit. Quant à l’article de presse produit par le Conseil, il estime que celui-ci est motivé par des considérations politiques, de sorte qu’il ne peut être considéré comme objectif ou fiable, et n’est, en tout état de cause, corroboré par aucun autre élément du dossier.
33 Le requérant précise, quatrièmement, que l’ensemble de ses liens avec la société JSC Holography Industry et avec la Biélorussie ont cessé. En particulier, il souligne, s’agissant des sept brevets dont il est le coauteur dans le secteur de l’holographie et par le biais desquels, selon le Conseil, il soutiendrait les activités commerciales de ladite société, que lesdits brevets ont expiré en 2017, soit bien avant l’inscription de son nom sur les listes en cause, de sorte que le Conseil ne pourrait s’en prévaloir pour démontrer son soutien aux activités commerciales de cette société.
34 Dans la réplique, le requérant ajoute qu’il a été informé, le 16 janvier 2025, de l’intention du Conseil de maintenir les mesures restrictives à son égard sur la base d’un exposé des motifs entièrement révisé. Il fait observer que le Conseil a complétement abandonné ses allégations antérieures relatives à un prétendu monopole d’État dont il bénéficierait implicitement dans le secteur de l’holographie en Biélorussie et estime qu’une telle circonstance confirme que les motifs sur le fondement desquels ont été adoptés les actes initiaux à son égard sont dénués de tout fondement.
35 Dans ce contexte, il convient d’examiner chacun des éléments invoqués dans les motifs des actes initiaux au soutien de l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes en cause.
– Sur les intérêts commerciaux du requérant dans le secteur de l’holographie en Biélorussie
36 Il y a lieu de déduire des motifs des actes initiaux, évoqués au point 8 ci-dessus, que le Conseil a considéré que le requérant avait, à la date d’adoption desdits actes, des intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie en Biélorussie en raison, premièrement, de son statut d’actionnaire unique de la société Tekhnokhimtrade et, deuxièmement, de la participation de cette entité au capital de la société JSC Holography Industry, laquelle constituerait une entreprise active dans ce secteur.
37 Or, s’agissant, premièrement, de la qualité d’actionnaire unique du requérant dans la société Tekhnokhimtrade, il y a lieu de constater que, au soutien de cette appréciation, le Conseil a notamment produit, en tant qu’élément de preuve no 1 du document WK 10693/2024 INIT, un extrait du registre national unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels biélorusse, en date du 7 juin 2024, attestant de la détention, par le requérant, au moment de l’adoption des actes initiaux, de l’intégralité des actions de ladite société depuis la création de cette entité, le 10 septembre 1991.
38 En ce qui concerne, deuxièmement, la participation de la société Tekhnokhimtrade au capital de la société JSC Holography Industry, laquelle serait une société active dans le secteur de l’holographie en Biélorussie, il convient, tout d’abord, de relever que le Conseil a fourni, en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 10693/2024 INIT, un extrait du site Internet de cette dernière société, en date du 21 juin 2024, attestant de ce que, à la date d’adoption des actes initiaux, la société Tekhnokhimtrade faisait partie, au même titre que d’autres entités ainsi que des particuliers, des actionnaires de la société JSC Holography Industry.
39 Quant à la nature des activités accomplies par la société JSC Holography Industry, il y a lieu, ensuite, de noter que le Conseil a produit, en tant qu’éléments de preuve nos 5 et 6 du document WK 10693/2024 INIT, des extraits issus du site Internet du ministère des Finances biélorusse ainsi que du site Internet de la société JSC Holography Industry elle-même, tous deux datés du 21 juin 2024, desquels il ressort que ladite société était, à la date d’adoption des actes initiaux, une entreprise active dans le secteur de l’holographie en Biélorussie.
40 Ainsi l’extrait tiré du site Internet de la société JSC Holography Industry elle-même, fourni en tant qu’élément de preuve no 6 du document WK 10693/2024 INIT, reproduit, en partie, la licence détenue par une telle entité dans le secteur de l’holographie en Biélorussie. Un tel extrait révèle que ladite société est autorisée à produire en Biélorussie, depuis le 2 mars 2011, des matériaux spéciaux destinés à protéger de la contrefaçon des documents sécurisés ainsi que des documents bénéficiant d’un certain degré de protection.
41 De la même manière, l’extrait tiré du site Internet du ministère des Finances biélorusse, en date du 21 juin 2024, produit en tant qu’élément de preuve no 5 du document WK 10693/2024 INIT, confirme que la société JSC Holography Industry figure parmi les entreprises autorisées à produire, en Biélorussie, des matériaux spéciaux destinés à protéger de la contrefaçon des documents sécurisés ainsi que des documents bénéficiant d’un certain degré de protection. Ce dernier extrait précise, par ailleurs, que la licence détenue par ladite société l’habilite à produire, plus particulièrement en Biélorussie, des éléments de protection sous les formes spécifiques d’hologrammes et des crystallogrammes.
42 L’habilitation dont dispose la société JSC Holography Industry sur le marché biélorusse de l’holographie a été, en outre, corroborée ultérieurement et dans le cadre du présent recours, par un document produit par le requérant lui-même en tant qu’annexe A.12 à la requête et pouvant lui être opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-166/18, non publié, EU:T:2020:50, point 124 et jurisprudence citée), lequel reproduit, dans son intégralité cette fois, la licence détenue par ladite société dans le secteur de l’holographie en Biélorussie. Un tel document confirme ainsi que cette société est autorisée à produire, en Biélorussie, des éléments de protection sous forme d’hologrammes et de crystallogrammes.
43 Pris ensemble, de tels éléments attestent que la société JSC Holography Industry, avec laquelle le requérant présentait des liens capitalistiques à la date de l’adoption des actes initiaux, par le biais de la société Tekhnokhimtrade, était une entreprise active dans le secteur de l’holographie en Biélorussie.
44 Partant, il y a lieu de conclure que l’appréciation émise par le Conseil dans les motifs des actes initiaux selon laquelle, au moment de l’adoption de ces actes, le requérant était un homme d’affaires ayant des intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie en Biélorussie ne se révèle donc pas erronée.
45 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle depuis le 21 août 2024, date à laquelle il a vendu l’intégralité des actions qu’il détenait dans la société Tekhnokhimtrade, il s’est totalement retiré du secteur de l’holographie en Biélorussie et ne présente plus aucun lien avec les entités mentionnées dans les motifs des actes initiaux.
46 En effet, s’il ressort certes de l’annexe A.10 de la requête que le requérant a effectivement cédé, le 21 août 2024, toutes les actions qu’il détenait dans la société Teknokhimtrade, il convient de constater, d’emblée, qu’une telle circonstance ne saurait être retenue comme pertinente, dès lors qu’elle témoigne manifestement d’un prétendu changement de la situation du requérant intervenu postérieurement à l’adoption des actes initiaux, le 26 juillet 2024.
47 Or, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69 et jurisprudence citée).
48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Conseil n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le requérant avait, à la date d’adoption des actes initiaux, des intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie en Biélorussie.
– Sur le monopole créé artificiellement par l’État biélorusse au profit de JSC Holography Industry dans le secteur de l’holographie en Biélorussie et le bénéfice tiré par le requérant dudit monopole
49 Dans les motifs des actes initiaux, le Conseil a également considéré que le requérant bénéficiait indirectement d’un monopole créé artificiellement par l’État biélorusse au profit de la société JSC Holography Industry, qui serait la seule société autorisée, en Biélorussie, à produire des hologrammes et des crystallogrammes de sécurité pour des formulaires et des documents sécurisés et qui produirait seule des autocollants holographiques destinés à être apposés, en vertu de la législation biélorusse, sur un large éventail de produits, dont des caisses enregistreuses et des machines à sous.
50 Or, à cet égard, il convient de constater que, si le Conseil a produit plusieurs éléments de preuve démontrant que la société JSC Holography Industry était effectivement autorisée, en vertu d’une licence délivrée le 2 mars 2011, à produire, en Biélorussie, des éléments de protection sous forme d’hologrammes et de crystallogrammes (voir points 40 à 42 ci-dessus), il n’a, en revanche, pas apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le monopole que l’État biélorusse aurait créé artificiellement et dont bénéficierait une telle entité dans le secteur de l’holographie en Biélorussie, pas plus que l’avantage tiré par le requérant lui-même d’une telle position attribuée à ladite société sur le marché biélorusse de l’holographie.
51 Ainsi, premièrement, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que, conformément à ce qui est allégué dans les motifs des actes initiaux, la société JSC Holography Industry était la seule autorisée à produire, en Biélorussie, des éléments de protection sous forme d’hologrammes et de crystallogrammes, ni d’ailleurs qu’elle produisait, seule, des autocollants holographiques destinés à être apposés, en vertu de la législation biélorusse, sur des marchandises ainsi que des caisses enregistreuses et des machines à sous.
52 À cet égard, il convient tout d’abord de relever, que l’extrait du site Internet du ministère des Finances biélorusse, en date du 21 juin 2024, cité au point 41 ci-dessus, révèle que plusieurs autres entreprises détiennent, à l’instar de la société JSC Holography Industry, une licence les autorisant à produire, en Biélorussie, des matériaux spéciaux destinés à protéger de la contrefaçon des documents sécurisés ainsi que des documents bénéficiant d’un certain degré de protection.
53 En outre, contrairement à ce que soutient le Conseil, il ne peut être déduit de l’extrait en cause que la société JSC Holography Industry était la seule entité à produire, en Biélorussie, des éléments de protection sous les formes spécifiques d’hologrammes et de crystallogrammes compte tenu de ce que, dans ledit extrait, seule la licence détenue par ladite société faisait expressément mention de ces deux types d’éléments de protection. Au contraire, ainsi que l’a fait valoir à juste titre le requérant, la circonstance que les licences détenues par ces autres entreprises ne spécifient pas le type d’élément de protection couvert par lesdites licences tend plutôt à indiquer que, contrairement à cette société qui dispose d’une licence limitée aux hologrammes et crystallogrammes de sécurité, ces entités sont autorisées à produire tous types d’éléments de protection, y compris ceux sous la forme spécifique d’hologrammes et de crystallogrammes dont le monopole est attribué, dans les motifs des actes initiaux, à la société en question.
54 Une telle interprétation de l’étendue des licences détenues par d’autres entreprises est d’ailleurs confortée par les informations figurant sur les sites Internet de celles-ci. À titre d’exemple, et ainsi que l’a exposé à juste titre le requérant, le site Internet d’une de ces entreprises, à savoir la société A, révèle que cette dernière développe et fabrique, en Biélorussie, des matériaux spéciaux destinés à protéger de la contrefaçon des documents sécurisés ainsi que des documents bénéficiant d’un certain degré de protection, sur des supports en papier et en plastique. Plus particulièrement, il est précisé que ladite société est spécialisée, en Biélorussie, dans la production de cartes sécurisées en plastique et que, à cette occasion et pour protéger lesdites cartes contre la contrefaçon, l’entreprise a recours, notamment, à des éléments de protection sous forme d’hologrammes.
55 Il convient ensuite de relever que, si dans l’article du 7 mai 2024 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse), produit en tant qu’élément de preuve no 7 du document WK 10693/2024 INIT, figure certes l’allégation contenue dans les motifs des actes initiaux, selon laquelle « [la société JSC Holography Industry serait] la seule entreprise biélorusse autorisée par le ministère des Finances [biélorusse] à produire des hologrammes et des crystallogrammes de sécurité pour des formulaires et des documents sécurisés », force est de constater qu’un tel article fait également état d’une déclaration du fondateur de ladite société lui-même, dans laquelle celui-ci énonce qu’une autre société biélorusse, dont il serait également le fondateur, à savoir la société B, « est la deuxième entreprise après [la société JSC Holography Industry] à produire des hologrammes ». Dans cet article, ledit fondateur énonce même que la société B « n’est pas une entreprise aussi prospère sur le marché [biélorusse] de l’holographie que [la société JSC Holography Industry], mais présente tout de même elle aussi une histoire intéressante » et « a été impliquée dans le développement d’un nouveau type d’hologramme avec des informations codées pour [le comité pour la sûreté de l’État biélorusse] », ce qui tend à éveiller des doutes quant à l’existence d’un monopole dont disposerait la société JSC Holography Industry sur ledit marché.
56 L’habilitation dont dispose la société B sur le marché biélorusse de l’holographie est également attestée par, d’une part, le certificat émis par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Biélorussie, concernant cette société, produit en annexe A.15 à la requête, lequel confirme qu’une telle entité était autorisée à produire, au moment de l’adoption des actes initiaux, outre des hologrammes, des éléments de protection holographiques destinés à être apposés sur des caisses enregistreuses et des machines à sous, dont le monopole est attribué, dans les motifs des actes initiaux, à la société JSC Holography Industry. D’autre part, dans une lettre adressée le 11 octobre 2024 aux avocats du requérant et produite par ce dernier en annexe A.14 à la requête, la directrice générale de la société B elle-même a affirmé que cette dernière société disposait d’« une expérience de plus de trente ans dans le domaine de l’holographie » et produisait « tous types d’éléments de protection et de traçabilité holographique » notamment « des éléments de protection [holographiques] pour les caisses enregistreuses et des autocollants holographiques destinés à être apposés sur des machines à sous en Biélorussie ».
57 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Conseil n’a pas apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le monopole dont bénéficierait la société JSC Holography Industry sur le marché biélorusse de l’holographie. Lors de l’audience de plaidoiries, le Conseil a d’ailleurs confirmé, en substance, une telle conclusion en admettant notamment et à plusieurs reprises, qu’il n’était pas tout à fait clair ni même certain que la situation dont bénéficiait ladite société dans le secteur de l’holographie en Biélorussie constituait, stricto sensu, un monopole.
58 Deuxièmement et par souci d’exhaustivité, il y a lieu de constater qu’il n’a pas été davantage établi par le Conseil que le prétendu monopole attribué à la société JSC Holography Industry serait le résultat d’un rôle actif joué par l’État biélorusse en ce sens pas plus que ledit monopole aurait bénéficié au requérant compte tenu de sa qualité d’actionnaire unique de la société Tekhnokhimtrade.
59 En effet, à cet égard, il convient de relever que le Conseil n’a apporté la preuve que de trois résolutions adoptées par le Conseil des ministres en Biélorussie desquelles il ressortirait que, peu de temps après l’obtention, par la société JSC Holography Industry, de la licence l’autorisant à produire des éléments de protection, une législation imposant de nouvelles obligations relatives à l’étiquetage et au marquage des biens ainsi que s’agissant des autocollants holographiques destinés à être apposés sur des caisses enregistreuses et des machines à sous aurait été adoptée.
60 Or, à la réplique, le requérant a annexé des éléments démontrant que la mise en place d’une réglementation en matière d’étiquetage et de marquage des biens a débuté, en Biélorussie, bien avant l’obtention, en mars 2011, par la société JSC Holography Industry, de sa licence, contredisant toute coïncidence ou proximité temporelle entre l’octroi de ladite licence et l’adoption d’une réglementation spécifique à cet égard.
61 En outre et en tout état de cause, à défaut d’avoir démontré à suffisance de droit que la société JSC Holography Industry détenait effectivement un monopole concernant la production et la commercialisation d’éléments de protection prenant la forme d’hologrammes et de crystallogrammes ainsi que la production d’autocollants holographiques destinés à être apposés sur des caisses enregistreuses et des machines à sous, il ne peut être déduit de l’adoption d’une réglementation visant à encourager le recours à ces éléments de protection la mise en place d’un monopole au profit d’une telle entité. De la même manière et à défaut d’avoir établi la position avantageuse occupée par ladite société sur le marché biélorusse de l’holographie ainsi que le succès rencontré par une telle entité sur un tel marché, il ne peut être considéré que le Conseil a exposé à suffisance de droit ni a fortiori démontré l’existence d’un avantage tiré indirectement par le requérant d’une telle position détenue par cette société sur ce marché compte tenu de sa qualité d’actionnaire unique de la société Tekhnokhimtrade.
– Conclusion
62 De l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que si le Conseil a apporté des éléments permettant d’établir l’existence d’intérêts commerciaux détenus par le requérant dans le secteur de l’holographie en Biélorussie il n’a en revanche pas apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence, d’une part, le monopole créé artificiellement par l’État biélorusse au profit de la société JSC Holography Industry dans le secteur de l’holographie en Biélorussie et, d’autre part, le bénéfice tiré par le requérant dudit monopole.
63 Dès lors, concernant les actes initiaux, il convient d’accueillir le premier moyen du recours.
Sur les actes de maintien
64 À titre liminaire, il importe d’observer que, par les actes de maintien, le Conseil a décidé de proroger les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant sur le fondement d’un exposé des motifs entièrement révisé par rapport aux actes initiaux, lequel se compose désormais de deux nouveaux motifs ayant trait, d’une part, à sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, via laquelle celui-ci soutiendrait le régime du président Lukashenko, et, d’autre part, à son implication dans la banque Reshenie ainsi qu’indirectement dans le complexe muséal Dudutki, lequel bénéficierait du budget de l’État biélorusse et par le biais duquel celui-ci tirerait profit du régime du président Lukashenko.
65 S’agissant des motifs des actes de maintien, le requérant conteste, d’une part, la conclusion selon laquelle, en sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, il soutenait le régime du président Lukashenko.
66 Le requérant réfute, d’autre part, la conclusion selon laquelle il tirait profit du régime du président Lukashenko de par son implication dans la banque biélorusse Reshenie, qui a des intérêts et est elle-même impliquée dans le complexe muséal Dudutki qui tire profit du budget de l’État biélorusse.
67 Dans ce contexte, il convient d’examiner chacun des éléments invoqués dans les motifs des actes de maintien visés aux points 65 et 66 ci-dessus au soutien du maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.
– Sur le soutien du requérant au régime du président Lukashenko en sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie
68 D’emblée, il convient de relever que le requérant ne conteste pas sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie.
69 Le requérant réfute, néanmoins, soutenir le régime du président Lukashenko en raison de sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie. À cet égard, il rappelle, tout d’abord, que la nomination d’un consul honoraire relève de la compétence exclusive de l’État d’envoi et non de celle de l’État de résidence, de sorte que, dans son cas, il ne devrait sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie qu’aux Philippines et non à la Biélorussie elle-même ou à ses prétendus liens avec ledit régime. Il insiste, en outre, sur le fait que les consuls honoraires sont généralement chargés de représenter les intérêts de l’État d’envoi et non ceux de l’État de résidence et ajoute qu’une telle qualité ne lui procure, en Biélorussie, aucun avantage matériel ni aucune immunité administrative ou pénale en tant que citoyen ou homme d’affaires. Il estime, enfin, que le Conseil ne peut valablement considérer qu’il soutient le régime du président Lukashenko du fait de cette seule qualité sans pour autant démontrer précisément comment il aurait, par ses propres actions, apporté un soutien politique ou un soutien de toute autre nature au régime en question.
70 En l’espèce, s’agissant du soutien du requérant au régime du président Lukashenko en sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, il convient de constater que, certes, plusieurs articles de presse présents dans le document WK 239/2025 REV 1 concordent sur le fait que, dans de nombreux pays, dont la Biélorussie, la fonction de consul honoraire est occupée par des hommes d’affaires proches du régime en place et donne lieu à plusieurs avantages, immunités et privilèges dans l’État de résidence.
71 L’article du 13 janvier 2021 publié sur le site Internet « Euroradio.fm », l’article du 14 novembre 2022 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse) et l’article du 12 novembre 2024 publié sur le site Internet « BuroMedia.io », un média biélorusse d’investigation, produits, respectivement en tant qu’éléments de preuve nos 5, 4 et 7 du document WK 239/2025 REV 1, mettent ainsi en évidence la République de Biélorussie comme l’un des 20 pays qui comptent le plus grand nombre de consuls honoraires qui auraient été et continueraient d’être impliqués dans des scandales ou des affaires criminelles. Parmi eux figureraient notamment des hommes d’affaires proches du régime du président Lukashenko et ayant fait fortune grâce à leurs liens avec ledit régime. En outre, il est expliqué qu’une telle fonction leur permettait de bénéficier de plusieurs avantages et immunités dans l’État de résidence, tels que la possibilité d’échapper à certains impôts et taxes, une immunité administrative et pénale dans le cadre de l’exercice de leur fonction officielle ainsi que la possibilité d’accéder aux plus hauts fonctionnaires et hommes d’affaires de premier plan dans l’État de résidence.
72 Toutefois, de tels éléments de preuve ne sauraient être suffisants aux fins de constituer un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que, en sa seule qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, le requérant soutenait le régime du président Lukashenko.
73 En effet, à cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que les articles de presses précités ne contiennent, pour l’essentiel, que des informations générales relatives au rôle ambigu joué par les consuls honoraires dans certains pays, dont la République de Biélorussie, ainsi qu’aux avantages liés à une telle fonction, sans faire référence spécifiquement au cas du requérant ainsi que du rôle joué par celui-ci que ce soit aux Philippines ou en Biélorussie. Ainsi, parmi eux, seul l’article du 14 novembre 2022 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse), cité au point 71 ci-dessus, aborde le cas concret du requérant ainsi que la qualité de consul honoraire des Philippines occupée par celui-ci en Biélorussie.
74 Or, force est de constater que l’article du 14 novembre 2022 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse) ne fournit lui aussi aucune précision quant à la manière dont le requérant, en sa qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, soutiendrait concrètement le régime du président Lukashenko ainsi que la forme que prendrait un tel soutien. Ainsi, un tel article fait référence au requérant et à cette qualité, mais il n’identifie pour autant aucun projet en cours ou intérêt existant notamment aux Philippines, que ce soit s’agissant du requérant lui-même ou du régime du président Lukashenko. D’ailleurs, force est de constater que, de son côté, l’exposé des motifs des actes de maintien ne fournit pas plus de précision sur la façon dont le requérant soutiendrait ledit régime du fait de ladite qualité. Il résulte, au contraire, dudit exposé, rappelé au point 15 ci-dessus, que le requérant a été considéré par le Conseil comme soutenant ce régime en raison uniquement d’une telle qualité, sans que davantage d’explication ait été apportée sur la manière dont ce dernier se servirait de pareille qualité pour soutenir le régime en question.
75 Il importe également de relever que les articles de presse produits par le Conseil, tels que visés au point 71 ci-dessus, ne sont pas tous univoques et clairs quant à la proximité et la relation de soutien existantes entre les consuls honoraires et le régime en place au sein de l’État de résidence. Plusieurs de ces articles tendent ainsi davantage à mettre en lumière un soutien apporté par les consuls honoraires à l’État d’envoi plutôt qu’à l’État de résidence.
76 À cet égard, le requérant rappelle que le régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par ceux-ci est prévu au chapitre III de la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, lequel confirmerait le lien étroit existant entre les consuls honoraires et l’État d’envoi en prévoyant notamment, d’une part, que la nomination d’un consul honoraire relèverait de la compétence exclusive de l’État d’envoi et non de celle de l’État de résidence et, d’autre part, que les consuls honoraires sont généralement chargés de représenter les intérêts de l’État d’envoi et non ceux de l’État de résidence.
77 Il convient de relever qu’il résulte effectivement de la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, et plus particulièrement de son article 10, paragraphe 1 et de son article 5, sous a), que, d’une part, la nomination au poste de consul honoraire relève d’abord de la compétence de l’État d’envoi et, d’autre part, une telle fonction consiste notamment à « protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales ». De telles dispositions témoignent davantage d’un lien fort entretenu par les consuls honoraires avec leur État d’envoi et ne permettent donc pas de corroborer la circonstance selon laquelle l’exercice de la seule fonction de consul honoraire impliquerait un soutien apporté au régime en place au sein de l’État de résidence.
78 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le Conseil ne permettent pas, à suffisance de droit, d’étayer ses allégations selon lesquelles, en sa seule qualité de consul honoraire des Philippines en Biélorussie, le requérant soutenait le régime du président Lukashenko.
79 Partant, le présent motif des actes de maintien n’est pas suffisamment étayé.
– Sur le profit tiré par le requérant du régime du président Lukashenko de par son implication dans la banque Reshenie, qui a des intérêts et est elle-même impliquée dans le complexe muséal Dudutki qui tire profit du budget de l’État biélorusse
80 D’emblée, il y a lieu de relever que le requérant conteste, à la date d’adoption des actes de maintien, toute implication dans la banque Reshenie ainsi que tout lien avec cette dernière ou le complexe muséal Dudutki. Il réfute également tirer profit du régime du président Lukashenko en raison de tels liens.
81 À cet égard, force est de constater que, ainsi que le fait valoir le requérant, les éléments de preuve produits par le Conseil ne constituent pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir, que, à la date d’adoption des actes de maintien, il était impliqué dans la banque Reshenie. De même, le Conseil n’a pas non plus étayé à suffisance de droit son allégation selon laquelle, en substance, il existerait des liens indirects entre le requérant et le complexe muséal Dudutki. Il n’a pas davantage démontré que ledit complexe ou le requérant lui-même tirait profit du budget de l’État biélorusse.
82 En effet, premièrement, eu égard aux liens existant entre la banque Reshenie et le requérant, il convient, tout d’abord, de relever que le Conseil n’a produit qu’un seul élément de preuve, en l’occurrence un article de presse daté du 12 avril 2023 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse), à savoir l’élément de preuve no 8 du document WK 239/2025 REV 1, faisant état expressément de tels liens. Plus particulièrement, dans cet article, le requérant est présenté comme étant, à ce moment-là, un actionnaire minoritaire de la banque Reshenie et le président du conseil de surveillance de ladite banque, auparavant dénommée Infobank puis Trustbank.
83 Il y a lieu, ensuite, de constater que le Conseil n’a fourni, dans le document WK 239/2025 REV 1, aucun élément probant permettant de corroborer les informations contenues dans l’article de presse mentionné au point 82 ci-dessus. En effet, les seuls éléments de preuve additionnels apportés par le Conseil pour étayer les liens entretenus par le requérant avec la banque Reshenie, à savoir les éléments de preuve nos 10 et 12 dudit document, ne sont que des extraits du site Internet de Yandex Maps et de l’application correspondante, qui proposent un service russe de cartographie en ligne, dont il ressort uniquement que ladite banque et le consulat des Philippines en Biélorussie, lieu de travail du requérant en tant que consul honoraire des Philippines en Biélorussie, partagent une adresse similaire et sont situés au sein du même complexe immobilier en Biélorussie.
84 Or, d’une part, il ne peut être déduit de la seule circonstance que la banque Reshenie et le consulat des Philippines en Biélorussie, lieu de travail du requérant en tant que consul honoraire des Philippines en Biélorussie, sont situés au sein du même complexe immobilier en Biélorussie, une implication du requérant lui-même dans ladite banque.
85 D’autre part, il y a lieu de relever que, de son côté, le requérant a produit les annexes D.9 et D.10 à son mémoire en adaptation, desquelles il ressort qu’il ne présentait, à la date d’adoption des actes de maintien, aucun lien avec la banque Reshenie, notamment qu’il n’était ni un actionnaire de celle-ci ni n’exerçait le rôle de président du conseil de surveillance au sein de celle-ci, contrairement aux allégations contenues dans l’article de presse cité au point 82 ci-dessus.
86 Si, certes, l’annexe D.9 au mémoire en adaptation, à savoir l’extrait du registre national unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels biélorusse, en date du 17 mars 2025, ne peut être considérée comme pertinente dans le cadre de l’examen de la légalité des actes de maintien, laquelle doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où ces actes ont été adoptés (voir point 47 ci-dessus), dès lors que celle-ci ne contient aucune information relative à la structure de l’actionnariat de la banque Reshenie avant la date de son émission, le 17 mars 2025, et en particulier ne contient aucune information sur la structure actionnariale d’une telle banque à la date d’adoption des actes de maintien, il n’en est pas de même pour l’annexe D.10 audit mémoire.
87 En effet, force est de constater que l’annexe D.10 au mémoire en adaptation, consiste, quant à elle, en une lettre datée du 28 janvier 2025, soit une date antérieure à l’adoption des actes de maintien, provenant du président du conseil d’administration de la banque Reshenie, dans lequel celui-ci indique que, depuis le 1er août 2024 et conformément à une décision adoptée, le 2 juillet 2024, par l’assemblée générale des actionnaires de ladite banque, le requérant n’occupe plus la fonction de président du conseil de surveillance de cette banque. À cette occasion, ledit président du conseil d’administration ajoute que le requérant ne présentait, à la date d’adoption desdits actes, aucun lien avec la banque en question et notamment n’était ni un bénéficiaire effectif ou un actionnaire de pareille banque, ni un membre du conseil d’administration, ni n’exerçait aucune fonction au sein des organes de direction de la même banque.
88 Bien que la lettre en cause semble avoir été produite à la demande des représentants du requérant lui-même aux fins de la défense de ce dernier et que, de ce fait, elle n’a qu’une valeur probante limitée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2018, Klyuyev/Conseil, T-731/15, EU:T:2018:90, point 124), elle est néanmoins de nature, à jeter un discrédit quant au caractère avéré et contemporain, à la date d’adoption des actes de maintien, des allégations contenues dans le seul article de presse évoqué au point 82 ci-dessus produit par le Conseil en vue d’étayer son appréciation émise dans le présent motif des actes de maintien selon lequel le requérant serait impliqué dans la banque Reshenie.
89 Dès lors, il ne peut être conclu que l’implication du requérant dans la banque Reshenie a été suffisamment étayée par le Conseil.
90 Deuxièmement, quant aux liens indirects existants entre le requérant et le complexe muséal Dudutki, il y a lieu d’observer que le Conseil a, certes, fourni, en tant qu’élément de preuve no 9 du document WK 239/2025 REV 1, un extrait du site Internet dudit complexe muséal, témoignant de ce que, à la date du 11 décembre 2024, soit peu de temps avant l’adoption des actes de maintien, la banque Reshenie faisait partie des partenaires de ce complexe muséal.
91 Toutefois, il importe également de relever que le Conseil n’a fourni, dans le document WK 239/2025 REV 1, aucun élément permettant de déterminer la nature du partenariat en cause et encore moins les implications d’un tel partenariat concernant le requérant.
92 En outre et en tout état de cause, il y a lieu de constater que, même à supposer que l’élément de preuve no 9 du document WK 239/2025 REV 1 puisse être considéré comme suffisant aux fins d’étayer l’existence de liens entre la banque Reshenie et le complexe muséal Dudutki, il ne peut pour autant en être déduit l’existence de liens indirects entretenus par le requérant lui-même avec ledit complexe muséal à défaut pour le Conseil d’avoir établi à suffisance de droit l’existence de liens entre ladite banque et le requérant lui-même (voir point 89 ci-dessus).
93 Dès lors, il ne peut être conclu que des liens indirects existants entre le requérant et le complexe muséal Dudutki ont été suffisamment étayés par le Conseil.
94 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les annexes F.5 et F.6 des observations sur le mémoire en adaptation, lesquelles constituent des extraits du registre national unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels biélorusse, respectivement datés du 20 décembre 2024 et du 11 avril 2025, et desquels il ressortirait que, pendant près de dix années, à savoir du 22 avril 2014 au 21 janvier 2025, le requérant aurait pris part au capital du complexe muséal Dudutki, aux côtés de la société Tekhnokhimtrade.
95 En effet, force est de constater, d’une part, que l’extrait du registre national unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels biélorusse, apporté par le Conseil en annexe F.5 à ses observations sur le mémoire en adaptation, présente une date postérieure à la date d’adoption des actes de maintien, de sorte que, en principe, il ne saurait être pris en considération aux fins de l’appréciation de la légalité de ceux-ci conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus.
96 D’autre part, si l’extrait du registre national unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels biélorusse produit par le Conseil en annexe F.6 à ses observations sur le mémoire en adaptation, présente, quant à lui, une date antérieure à la date d’adoption des actes de maintien, il y a lieu d’observer que le Conseil ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de produire un tel document antérieurement et ne fournit aucune explication ou raison justifiant la recevabilité d’un tel document apporté dans le cadre du présent recours.
97 Or, sauf à admettre une motivation a posteriori des actes de maintien, le Conseil ne peut invoquer devant le Tribunal, pour justifier le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, des éléments sur lesquels il ne s’est pas fondé lors de l’adoption desdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2022, Sabra/Conseil, T-249/20, EU:T:2022:140, point 49).
98 En outre, force est de constater que de tels documents attestent que les liens du requérant et du complexe muséal Dudutki avaient pris fin le 21 janvier 2025, donc avant la date d’adoption des actes de maintien et ne permettent pas d’étayer la circonstance selon laquelle, à cette date-ci, le requérant présentait des liens avec ledit complexe muséal.
99 Troisièmement et en tout état de cause, s’agissant de la circonstance selon laquelle le complexe muséal Dudutki ou le requérant lui-même tirait profit du budget de l’État biélorusse, il convient de relever que, le Conseil a produit, en tant qu’éléments de preuve nos 1 et 2 du document WK 239/2025 REV 1, deux articles de presse respectivement datés des 25 septembre 2023 et 25 mai 2023 et publiés sur le site Internet « sb.by » et sur le site Internet « belta.by » indiquant que ledit complexe muséal figurait parmi les sites éducatifs recommandés par le ministère de l’Éducation biélorusse. De tels articles précisent que ce complexe muséal accueille régulièrement des enfants dans le cadre d’excursions organisées par des établissement d’enseignement ou des camps d’été et que de telles excursions et camps d’été sont financés par l’État biélorusse en ce qu’elles visent, en substance, à enseigner et sensibiliser les plus jeunes à l’histoire de la République de Biélorussie. Le Conseil a également produit, en tant qu’élément de preuve no 3 du document WK 239/2025 REV 1, un extrait du site Internet du complexe muséal en question qui démontre la proximité existante entre pareil complexe muséal et le régime du président Lukashenko, en décrivant un tel complexe muséal comme participant chaque année à des célébrations pour la « Journée de la Victoire » en présence de soldats biélorusses des forces spéciales.
100 Or, si les éléments de preuve nos 1 à 3 du document WK 239/2025 REV 1 témoignent certes d’une certaine proximité entre le complexe muséal Dudutki et le régime du président Lukashenko, ils sont néanmoins insuffisants pour étayer que ledit complexe muséal tirait profit du budget de l’État biélorusse et a fortiori pour conclure que le requérant tirait lui-même profit dudit régime en raison de ses prétendus liens avec ce complexe muséal.
101 En effet, le Conseil n’a apporté aucun élément permettant d’apprécier l’importance, dans l’activité globale du complexe muséal Dudutki, des excursions et camps d’été encouragés et subventionnés par le gouvernement biélorusse pas plus que l’ampleur des subventions fournies par le régime du président Lukashenko à cette occasion. Or, à défaut de précision, il ne peut être exclu que de telles activités représentent une partie mineure de l’activité dudit complexe muséal et que les subventions accordées servent à la seule organisation de ces excursions et camps d’été sans pour autant qu’un avantage ou un profit, notamment financier, en soit retiré par ce complexe muséal.
102 Il en va d’autant plus ainsi du profit tiré par le requérant lui-même en raison de ses prétendus liens avec le complexe muséal Dudutki, que le Conseil n’a pas suffisamment étayés ainsi qu’il ressort du point 93 ci-dessus.
103 À cet égard, il convient également de relever que le Conseil n’a apporté qu’un seul élément témoignant d’une proximité entre le requérant et le régime du président Lukashenko, laquelle lui aurait permis de s’enrichir, à savoir un article du 11 décembre 2024 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse), produit en tant qu’élément de preuve no 8 du document WK 239/2025 REV 1. Or, un tel article de presse, en plus d’être isolé, se réfère à la participation du requérant à des projets de construction financés par ledit régime au Venezuela dans les années 2000 par l’intermédiaire d’une société tierce, qui n’ont rien à voir avec les allégations contenues dans les motifs des actes attaqués et qui ne sauraient donc être pris en compte aux fins d’illustrer la conclusion selon laquelle le requérant tire profit du régime du président Lukashenko en raison de ses prétendus liens avec le complexe muséal Dudutki.
104 Dès lors, il ne peut être conclu que l’existence d’un profit tiré par le complexe muséal Dudutki ou par le requérant lui-même du budget de l’État biélorusse a été suffisamment étayé par le Conseil.
105 Partant, le présent motif des actes de maintien n’est, lui aussi, pas suffisamment étayé.
– Conclusion
106 Les motifs des actes de maintien visés aux points 65 et 66 ci-dessus n’ayant pas été suffisamment étayés, il y a lieu d’accueillir le premier moyen concernant lesdits actes.
Conclusion sur le premier moyen
107 Il résulte des conclusions formulées aux points 62 et 106 ci-dessus que le Conseil n’a pas étayé à suffisance de droit les motifs des actes initiaux et de maintien concernant le requérant. Par conséquent, c’est donc à juste titre que le requérant fait valoir que ces motifs sont entachés d’erreurs d’appréciation.
108 Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation.
Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués
109 Le Conseil demande, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant, il ordonne aussi le maintien des effets de la décision 2025/385 en ce qui concerne le requérant jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2025/386.
110 À cet égard, il convient de rappeler que, par la décision 2025/385, le Conseil avait maintenu, à compter du 26 février 2025 et jusqu’au 28 février 2026, le nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives figurant à l’annexe I de la décision 2012/642.
111 Or, par la décision (PESC) 2026/427 du Conseil, du 26 février 2026, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L, 2026/427), le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2012/642, en maintenant, jusqu’au 28 février 2027, le nom du requérant sur cette liste.
112 Partant, si l’annulation de la décision 2025/385, en ce qu’elle vise le requérant, comporte l’annulation de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2012/642 pour la période allant jusqu’au 28 février 2026, elle n’est en revanche pas susceptible de remettre en cause la légalité de cette inscription de son nom sur la liste figurant à ladite annexe pour la période postérieure, étant donné que la décision 2026/427 n’est pas concernée par le présent recours.
113 Par conséquent, dès lors que, à ce jour, le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2012/642 et que le requérant fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande subsidiaire du Conseil relative au maintien dans le temps des effets de la décision 2025/385 est devenue sans objet.
Sur les dépens
114 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/2116 du Conseil, du 26 juillet 2024, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2024/2113 du Conseil, du 26 juillet 2024, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, la décision (PESC) 2025/385 du Conseil, du 24 février 2025, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2025/386 du Conseil, du 24 février 2025, mettant en œuvre l’article 8 bis, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine sont annulés en tant qu’ils concernent M. Viktor Arkadievich Chevtsov.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
|
Sampol Pucurull |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2025/386 du 24 février 2025 mettant en œuvre l'article 8 bis, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2113 du 26 juillet 2024 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
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