Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-556/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-556/24 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 19 novembre 2025.#Amphora Wineries AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative CHAMPAGNE LOUIS LAMAR LAMAR REIMS – Qualité pour agir devant la chambre de recours – Usage sérieux de la marque – Article 18 et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-556/24. | |
| Date de dépôt : | 29 octobre 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0556 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1047 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 novembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative CHAMPAGNE LOUIS LAMAR LAMAR REIMS – Qualité pour agir devant la chambre de recours – Usage sérieux de la marque – Article 18 et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-556/24,
Amphora Wineries AG, établie à Zoug (Suisse), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Bernabei Liquori Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Massimiani et F. Celluprica, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 12 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Amphora Wineries AG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 août 2024 (affaire R 924/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 septembre 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 11 septembre 2013 par Berebene S.r.l., le prédécesseur en droit de l’intervenante, Bernabei Liquori Srl, pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la déchéance était demandée relevaient de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir vins conformément aux caractéristiques de “Champagne” ».
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en déchéance était celle visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 28 décembre 2021, le prédécesseur en droit de l’intervenante a présenté une première série d’éléments de preuve, afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
6 Par décision du 10 mars 2023, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
7 Le 2 mai 2023, le prédécesseur en droit de l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Le 10 juillet 2023, il a déposé le mémoire exposant les motifs du recours et a présenté une seconde série d’éléments de preuve, afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
9 Le 11 juillet 2024, à la suite de sa fusion avec son prédécesseur en droit, l’intervenante a été inscrite au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande de déchéance.
11 En premier lieu, s’agissant des allégations de la requérante tirées d’un prétendu défaut de qualité à agir du prédécesseur en droit de l’intervenante, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’intervenante avait été inscrite au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée le 11 juillet 2024. Elle a relevé que, au moment de l’introduction du recours, à savoir le 2 mai 2023, le prédécesseur en droit de l’intervenante était toujours inscrit au registre de l’EUIPO en tant que titulaire de la marque contestée. Elle a estimé que, dans la mesure où la décision de la division de l’annulation n’avait pas fait droit à ses prétentions, le prédécesseur en droit de l’intervenante pouvait former un recours contre cette dernière décision.
12 En second lieu, la chambre de recours a accepté la seconde série d’éléments de preuve produite par le prédécesseur en droit de l’intervenante pour la première fois devant elle, en précisant que ces éléments de preuve étaient pertinents, complétaient ceux soumis devant la division d’annulation, étaient produits afin de contester les conclusions figurant dans la décision de la division d’annulation et visaient à renforcer ainsi qu’à clarifier la revendication de l’usage sérieux formulée devant cette division. En outre, elle a considéré, en substance, que l’ensemble des éléments de preuve fourni par le prédécesseur en droit de l’intervenante démontrait l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait organisée.
15 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– confirmer la validité de la marque contestée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À titre liminaire, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée et, par son deuxième chef de conclusions, elle demande au Tribunal de confirmer la validité de la marque contestée.
17 Or, étant donné que confirmer la décision attaquée et confirmer la validité de la marque contestée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu d’appréhender les premier et deuxième chefs de conclusions de l’intervenante comme tendant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2023, Worldwide Brands/EUIPO – Wan (CAMEL), T-552/21, non publié, EU:T:2023:98, point 14 et jurisprudence citée, et du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T-219/18, EU:T:2019:681, point 19 et jurisprudence citée].
18 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’article 20 du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 18 du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’article 20 du règlement 2017/1001
19 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que le prédécesseur en droit de l’intervenante, à la suite de sa fusion avec celle-ci, ne pouvait plus introduire un recours contre la décision de la division d’annulation et se prévaloir des droits découlant de la marque contestée dans le cadre de la procédure du recours. En outre, elle relève que la chambre de recours n’a pas répondu aux allégations qu’elle a invoquées à cet égard pendant la procédure de recours. Elle considère, en substance, que, ce faisant, la chambre de recours a entaché la décision attaquée d’une insuffisance de motivation et a violé l’article 20 du règlement 2017/1001.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 À titre liminaire, pour autant que la requérante invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T-363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T-68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].
22 En outre, la motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, il convient d’observer que, aux points 21, 22 et 26 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé, en substance, que conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne pouvait, indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle était enregistrée. Elle a rappelé que, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et selon la jurisprudence, les transferts de marques de l’Union européenne ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription au registre de l’EUIPO, ce dont il résulterait également qu’une telle inscription n’a pas d’effet rétroactif. Elle a constaté que, en l’espèce, à la suite de la demande d’inscription du transfert de la marque contestée au registre de l’EUIPO du 3 juillet 2024, qui contenait l’acte de fusion entre le prédécesseur en droit de l’intervenante et cette dernière, tel qu’enregistrée le 28 mai 2024, l’intervenante avait été inscrite au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée le 11 juillet 2024. Elle a ajouté que, à la date de l’introduction du recours, à savoir le 2 mai 2023, le prédécesseur en droit de l’intervenante était toujours inscrit au registre de l’EUIPO en tant que titulaire de la marque contestée et que, dans la mesure où la division d’annulation n’avait pas fait droit à ses prétentions, il était habilité à former un recours contre cette dernière décision, conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001.
24 Il ressort de ces considérations que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a exposé, conformément à l’article 94 paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les raisons pour lesquelles le prédécesseur en droit de l’intervenante pouvait introduire un recours contre la décision de la division d’annulation et se prévaloir des droits découlant de la marque contestée dans le cadre de la procédure du recours jusqu’à l’inscription de l’intervenante au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de cette marque.
25 Ainsi, la motivation de la décision attaquée est suffisante, d’une part, pour permettre à la requérante de contester le bien-fondé des appréciations retenues par la chambre de recours et, d’autre part, pour permettre au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle de la légalité de la décision attaquée, conformément aux exigences de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus.
26 Si la requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucun motif qui « invaliderait les arguments » qu’elle a invoqués pendant la procédure de recours, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a implicitement rejeté lesdits arguments.
27 Si, par cette allégation, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir retenu des motifs erronés pour remettre en cause lesdits arguments, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation [voir arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 187 (non publié) et jurisprudence citée].
28 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
29 S’agissant des allégations de la requérante tirées, en substance, d’une violation de l’article 20 du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que l’article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 11, du règlement 2017/1001, prévoit ce qui suit :
« 1. La marque de l’Union européenne peut, indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
2. Le transfert de l’entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque de l’Union européenne, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s’applique à l’obligation contractuelle de transférer l’entreprise.
[…]
4. Sur requête d’une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.
[…]
11. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. »
30 Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que, en cas de transfert d’entreprise, la marque de l’Union européenne est transférée dans sa totalité, le transfert doit être inscrit au registre de l’EUIPO et le nouveau titulaire ne peut se prévaloir des droits sur ladite marque qu’à compter de cette inscription.
31 En l’espèce, il convient d’observer que, à la date de l’introduction du recours, à savoir le 2 mai 2023, le prédécesseur en droit de l’intervenante était toujours inscrit au registre de l’EUIPO en tant que titulaire de la marque contestée.
32 Il convient également de relever que, à la suite de sa fusion avec ce dernier, qui équivaut à un « transfert d’entreprise » au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’intervenante a été inscrite au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée le 11 juillet 2024.
33 Ainsi, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001, ce n’est qu’à compter de cette date que l’intervenante pouvait se prévaloir des droits sur la marque contestée.
34 Il s’ensuit que, avant cette date, le prédécesseur en droit de l’intervenante, en tant que titulaire de la marque contestée inscrit au registre de l’EUIPO, pouvait se prévaloir des droits découlant de la marque contestée dans le cadre de la procédure de recours, notamment en introduisant un recours contre la décision de la division d’annulation.
35 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, que le prédécesseur en droit de l’intervenante pouvait former un recours contre la décision de la division d’annulation et se prévaloir des droits sur la marque contestée jusqu’à l’inscription de l’intervenante au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée, à savoir le 11 juillet 2024.
36 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
37 Tout d’abord, pour autant que la requérante soutient que le transfert d’une marque de l’Union européenne s’opère par contrat ou, comme en l’espèce, par fusion, et non pas par son inscription au registre de l’EUIPO, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été précisé au point 29 ci-dessus, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001, tant que le transfert d’une marque de l’Union européenne n’a pas été inscrit au registre de l’EUIPO, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de cette marque. Il s’ensuit que, indépendamment de la forme du transfert de la marque de l’Union européenne, c’est à compter de l’inscription de son transfert au registre de l’EUIPO que son nouveau titulaire peut se prévaloir des droits découlant de cette marque.
38 Ensuite, dans la mesure où la requérante soutient que l’article 27, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, mentionné au point 29 de la décision attaquée, en vertu duquel les transferts de marque de l’Union européenne ne sont opposables aux tiers, en principe, qu’après leur inscription au registre de l’EUIPO, n’est pas pertinent en l’espèce, il suffit de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’application de l’article 20 du règlement 2017/1001, l’EUIPO doit tenir compte, notamment, de cette disposition [arrêt du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T-169/20, EU:T:2021:609, point 64].
39 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante tiré, en substance, de ce que la fusion entre le prédécesseur en droit de l’intervenante et l’intervenante a pris effet avant l’introduction du recours, de sorte que le premier avait cessé d’exister en tant que personne morale et ne pouvait plus se prévaloir des droits sur la marque contestée au moment de l’introduction du recours, il suffit de constater qu’il ressort du dossier que, conformément au droit italien applicable, la fusion a pris effet postérieurement à la date de l’introduction du recours. En effet, conformément aux articles 2504 et 2504-bis, alinéa 2, du code civil italien, que la requérante a elle-même soumis devant la chambre de recours, la fusion doit faire l’objet d’un acte authentique soumis à inscription au registre du commerce et elle prend effet lorsque la dernière des inscriptions de l’acte de fusion a été réalisée. Or, en l’espèce, il ressort du dossier que l’acte de fusion a été enregistré par acte notarié le 28 mai 2024 et que ce dernier a été inscrit au registre du commerce italien le 31 mai 2024.
40 L’appréciation selon laquelle la fusion a pris effet postérieurement à la date de l’introduction du recours est d’ailleurs confirmée par les éléments de preuve déposés par la requérante elle-même devant la chambre de recours, dont il ressort que, le 18 décembre 2023, le prédécesseur en droit de l’intervenante était toujours actif.
41 Par ailleurs, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours a admis ses arguments, tirés, en substance, de la « disparition » du prédécesseur en droit de l’intervenante en tant que personne morale avant l’introduction du recours, mais a considéré que ce dernier pouvait tout de même se prévaloir des droits sur la marque contestée en tant que titulaire inscrit au registre de l’EUIPO. En effet, ainsi qu’il ressort des points 21, 22 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte l’acte de fusion entre le prédécesseur en droit de l’intervenante et l’intervenante, tel qu’enregistré le 28 mai 2024, et elle a considéré, à juste titre, que la fusion avait pris effet postérieurement à l’introduction du recours.
42 De plus, si la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû interrompre la procédure conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient de constater qu’elle ne démontre pas dans quelle mesure une éventuelle méconnaissance de cette disposition serait susceptible d’entacher d’illégalité la décision attaquée. En tout état de cause, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que, pour les motifs figurant aux points 31 et 32 ci-dessus, la chambre de recours n’avait pas de raison d’interrompre la procédure. Dès lors, cet argument de la requérante ne saurait qu’être rejeté.
43 Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle aurait dû être entendue sur la « disparition » du prédécesseur en droit de l’intervenante en tant que personne morale, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense, en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, et non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 17 octobre 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, non publié, EU:T:2018:692, point 58 et jurisprudence citée].
44 Toutefois, une violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C-558/17 P, EU:C:2019:289, point 76 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, il suffit de constater qu’aucun élément du dossier ne fait ressortir de doute sérieux quant à la qualité du prédécesseur en droit de l’intervenante à introduire le recours devant la chambre de recours et à se prévaloir des droits sur la marque contestée jusqu’à l’inscription de l’intervenante au registre de l’EUIPO en tant que nouvelle titulaire de la marque contestée, de sorte que, en tout état de cause, la procédure n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent.
46 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 du même règlement
47 Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 du même règlement, en concluant que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 À titre liminaire, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir pris en compte certains éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
50 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du même règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [arrêt du 27 octobre 2021, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), T-356/20, non publié, EU:T:2021:736, point 23].
51 En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, cette disposition l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 27 octobre 2021, Racing Syndicate, T-356/20, non publié, EU:T:2021:736, point 24).
52 L’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, cette disposition prévoit ce qui suit :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement [2017/1001], la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
53 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, en substance, aux points 35 à 40 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle semblaient pertinents et complétaient ceux produits antérieurement devant la division d’annulation en temps utile. Elle a ajouté que lesdits éléments de preuve étaient produits afin de contester les conclusions figurant dans la décision de la division d’annulation et visaient à renforcer ainsi qu’à clarifier la revendication de l’usage sérieux formulée devant cette division.
54 Or, la requérante n’avance aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours. En effet, elle se limite à alléguer, de manière générale et non étayée, que la chambre de recours a « considéré de manière erronée comme recevables et non tardives les pièces de l’annexe 13 produites ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours en tant que preuves d’usage supplémentaires censées étayer les annexes 1 et 2 ». Toutefois, un tel argument n’est pas suffisant pour établir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en acceptant les éléments de preuve présentés par le prédécesseur en droit de l’intervenante pour la première fois devant elle.
55 En tout état de cause, il convient de relever que la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée après avoir conclu que les éléments de preuve présentés par le prédécesseur en droit de l’intervenante devant elle ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée. Parmi ces éléments de preuve figuraient notamment, d’une part, un document sans titre ni provenance, listant des ventes de produits effectuées sous la marque contestée entre 2014 et 2020 (annexe 1) et, d’autre part, cinq factures émises par une société de distribution, dont trois datées de 2020, mentionnant la vente de deux bouteilles de champagne effectuée sous la marque contestée en Allemagne et celle d’une bouteille de champagne effectuée sous la marque contestée au Royaume-Uni (annexe 2).
56 Dans le cadre de la procédure de recours, le prédécesseur en droit de l’intervenante a présenté d’autres éléments de preuve, parmi lesquels figurait l’annexe 13, à laquelle fait référence la requérante, qui comprenait 29 factures de vente et 34 documents de transport suivis de la facture correspondante.
57 Il convient de relever que cette annexe concerne des ventes des produits effectuées sous la marque contestée et permet d’évaluer le volume des actes d’usage, de sorte qu’elle s’avère pertinente pour l’issue de l’affaire. En outre, elle vient compléter des preuves qui ont déjà été soumises en temps utile, en particulier le document sans titre ni provenance listant des ventes de produits effectuées sous la marque contestée entre 2014 et 2020 (annexe 1), lequel avait été présenté devant la division d’annulation, et elle a été déposée pour contester les conclusions tirées par ladite division.
58 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que l’annexe 13, présentée pour la première fois devant elle, pouvait être acceptée.
59 S’agissant des allégations de la requérante relatives à l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, ladite marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.
60 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2024, Quatrotec Electrónica/EUIPO – Woxter Technology (WOXTER), T-792/22, non publié, EU:T:2024:69, points 40 et 41 et jurisprudence citée].
61 En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui en a été fait.
62 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, point 28, et du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC), T-58/23, non publié, EU:T:2024:360, point 25 et jurisprudence citée].
63 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
64 À titre liminaire, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 59 de la décision attaquée, que, compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance, à savoir le 8 septembre 2021, la période de cinq années visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 s’étend du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2021 (ci-après « la période pertinente »).
65 Il convient également de constater que la requérante n’avance aucun argument visant à contester les conclusions de la chambre de recours relatives au lieu, à la durée et à la nature de l’usage de la marque contestée. En effet, ses arguments sont dirigés uniquement contre les appréciations de la chambre de recours concernant l’importance de l’usage de cette marque. Dès lors, il convient de considérer que seul ce critère est soumis à l’appréciation du Tribunal dans le cadre du présent litige.
66 À cet égard, il convient de constater que, en plus des éléments de preuve mentionnés au point 55 ci-dessus, il ressort du dossier que, devant la division d’annulation, le prédécesseur en droit de l’intervenante a produit d’autres éléments de preuve, parmi lesquels figurent des annonces de publicité comportant des offres de champagnes proposées sous la marque contestée et des images d’un tournoi de golf sponsorisé par la marque contestée.
67 Il convient également d’observer que, en plus des éléments de preuve mentionnés au point 56 ci-dessus, il ressort du dossier que, devant la chambre de recours, le prédécesseur en droit de l’intervenante a notamment produit quatre catalogues de l’intervenante de 2019 et de 2020, contenant des offres de champagne proposées sous la marque contestée.
68 Aux points 71 à 84 de la décision attaquée, la chambre de recours a opéré cinq constatations :
– en plus des cinq factures émises par une société de distribution pour des bouteilles de champagne vendues sous la marque contestée qui avaient été présentées devant la division d’annulation, le document listant des ventes de produits effectuées sous la marque contestée entre 2014 et 2020, présenté devant cette même division, était corroboré par les 29 factures de vente et les 34 documents de transport suivis de la facture correspondante produits devant elle ;
– le prédécesseur en droit de l’intervenante avait mis en évidence que les informations figurant dans ces derniers éléments de preuve coïncidaient et que, à la lumière des critères établis par la jurisprudence, du nombre de factures datées et des informations concordantes, leur fiabilité, leur véracité ainsi que leur valeur probante ne pouvaient pas être sérieusement remises en cause ;
– le prédécesseur en droit de l’intervenante avait démontré de manière crédible l’usage de la marque contestée par une société de distribution économiquement liée à lui, ce qui serait présumé être un usage fait avec son consentement ;
– le prédécesseur en droit de l’intervenante avait établi que des annonces de publicité présentées devant la division d’annulation avaient été publiées dans deux journaux nationaux italiens, ce qui prouverait l’existence d’investissements promotionnels. De même, il aurait prouvé qu’un tournoi national de golf avait été sponsorisé par la marque contestée en 2017 et démontré, par le biais des catalogues de l’intervenante présentés pour la première fois devant la chambre de recours, que des offres de champagnes étaient proposées sous la marque contestée ;
– les éléments de preuve ainsi que les précisions et les explications fournies par le prédécesseur en droit de l’intervenante étaient suffisants pour démontrer que ce dernier s’était sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. L’usage ainsi démontré ne revêtirait pas un caractère purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection de la marque contestée et les éléments de preuves fournis comportaient suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
69 Il convient donc de déterminer si, à la lumière de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, la chambre de recours pouvait conclure que le prédécesseur en droit de l’intervenante avait établi l’importance de l’usage de la marque contestée.
70 En premier lieu, s’agissant du volume commercial des actes d’usage, il y a lieu d’observer que le document listant des ventes de produits effectuées sous la marque contestée, lequel a été présenté devant la division d’annulation, établit qu’une certaine quantité de bouteilles de champagne, vendues à l’unité ou dans des volumes plus importants pouvant aller jusqu’à 552 bouteilles en une seule fois, a été commercialisée sous la marque contestée. Ce document est corroboré par les 29 factures de vente et les 34 documents de transport suivis de la facture correspondante présentés devant la chambre de recours. En outre, les cinq factures émises par une société de distribution, présentées devant la division d’annulation, dont trois datées de 2020, mentionnent également la vente de deux bouteilles de champagne sous la marque contestée en Allemagne et celle d’une bouteille de champagne effectuée sous la marque contestée au Royaume-Uni pendant la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7).
71 En second lieu, en ce qui concerne la durée et de la fréquence des actes d’usage, il y a lieu d’observer que les éléments de preuve mentionnés au point 70 ci-dessus démontrent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage régulier sur l’ensemble de la période pertinente. En particulier, le document listant des ventes de produits effectuées sous la marque contestée, présenté devant la division d’annulation, établit que cette marque a fait l’objet d’un usage chaque mois entre septembre 2016 et décembre 2020, les factures émises par une société de distribution devant cette même division démontrent un usage en 2020 et les 29 factures de vente ainsi que les 34 documents de transport suivis de la facture correspondante, présentés devant la chambre de recours, prouvent un usage régulier durant la période pertinente. En outre, la marque contestée a fait l’objet d’un usage à des fins de sponsoring d’un tournoi de golf en 2017. Par ailleurs, des offres de champagne sous la marque contestée figurent dans des catalogues datés de 2019 et de 2020.
72 Il s’ensuit que, bien que le volume total des ventes ne soit pas révélé, les éléments de preuve présentés par le prédécesseur en droit de l’intervenante au cours de la procédure administrative permettent de conclure que, en raison de la constance dans le temps de son utilisation, la marque contestée a fait l’objet d’un usage d’une importance suffisante au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.
73 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que le prédécesseur en droit de l’intervenante avait établi l’importance de l’usage de la marque contestée.
74 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
75 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’absence de valeur probante du document listant des ventes de produits vendus sous la marque contestée et des factures émises par une société de distribution, présentés devant la division d’annulation, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 68 ci-dessus, afin de conclure que le prédécesseur en droit de l’intervenante avait établi l’importance de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours a procédé à une appréciation globale des éléments de preuve. Ainsi, même à supposer que les éléments de preuve auxquels renvoie la requérante soient dépourvus de toute valeur probante, la conclusion de la chambre de recours sur l’importance de l’usage ne saurait, pour ce seul motif, être remise en cause.
76 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité [arrêts du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, EU:C:2007:53, point 49, et du 6 mars 2024, DEC Technologies/EUIPO – Tehnoexport (DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES et Représentation d’un carré avec courbes), T-59/23 et T-68/23, non publié, EU:T:2024:148, point 33]. Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de procéder à une appréciation globale et concrète de ce document. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 6 mars 2024, DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES et Représentation d’un carré avec courbes, T-59/23 et T-68/23, non publié, EU:T:2024:148, point 34 et jurisprudence citée).
77 Selon une jurisprudence constante, des documents non datés peuvent dans certains cas être retenus pour établir l’usage de la marque contestée, pour autant qu’ils permettent de confirmer des faits qui seraient intervenus au cours de la période de référence et se déduiraient d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino), T-220/18, non publié, EU:T:2019:383, point 66 et jurisprudence citée]. Il ressort également de la jurisprudence que l’absence d’en-tête d’un document ne saurait, à elle seule, remettre en cause sa valeur probante [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T-450/08, non publié, EU:T:2012:117, points 37 et 38]. En outre, des documents internes peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-75/18, non publié, EU:T:2019:413, point 73 et jurisprudence citée].
78 En l’espèce, s’agissant du document listant des ventes de produits sous la marque contestée qui a été présenté devant la division d’annulation, il convient de constater, à l’instar de la requérante, qu’il est dépourvu d’en-tête et d’indication de provenance. Toutefois, force est de relever que, ainsi qu’il est précisé aux points 71 et 72 de la décision attaquée, ce document est corroboré par les 29 factures de vente et les 34 documents de transport suivis de la facture correspondante présentés devant la chambre de recours et que les informations contenues dans ces documents coïncident. En particulier, les dates, les destinataires, les numéros de facture et la quantité des bouteilles figurant dans les factures présentées devant la chambre de recours correspondent à ceux figurant dans le document listant des ventes de produits effectuées sous la marque contestée présenté devant la division d’annulation. Ainsi, d’après son contenu, ce dernier document semble sensé et fiable conformément à la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus.
79 S’agissant des factures émises par une société de distribution, présentées devant la division d’annulation, il suffit de constater que la requérante, se limite à prétendre avoir démontré des « incohérences » les concernant dans ses observations du 7 juillet 2022. Or, selon la jurisprudence, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2016, Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN), T-201/15, non publié, EU:T:2016:639, point 50].
80 Ainsi, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation, figurant au point 75 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve présentés par le prédécesseur en droit de l’intervenante n’étaient pas dépourvus de valeur probante.
81 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours « n’a pas abordé les irrégularités […] et la manipulation manifeste » du document listant des ventes de produits vendus sous la marque contestée et des factures émises par une société de distribution, présentés devant la division d’annulation. À supposer que, par cet argument, elle reproche à la chambre de recours d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée, force est de constater qu’il ressort des points 73 à 75 de ladite décision, dont la teneur a été résumée au point 68 ci-dessus, que la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque le raisonnement l’ayant conduite à conclure à la fiabilité, à la véracité ainsi qu’à la valeur probante de ces éléments de preuve. Ainsi, il ne saurait être considéré que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation à cet égard. Si, par cet argument, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte l’absence de valeur probante du document listant des ventes de produits vendus sous la marque contestée et des factures émises par une société de distribution, présentés devant la division d’annulation, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé la valeur probante de ces documents à la lumière des critères fixés par la jurisprudence et en tenant compte des circonstances de l’espèce, pour conclure que celle-ci ne pouvait pas être sérieusement remise en cause et que, ainsi qu’il ressort du point 78 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours à cet égard est dépourvue d’erreur d’appréciation.
82 Troisièmement, pour autant que la requérante fait valoir que le prédécesseur en droit de l’intervenante n’a pas fourni la preuve de l’existence d’un lien économique avec la société de distribution dont il est fait état au point 76 de la décision attaquée, il convient de rappeler que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Selon une jurisprudence constante, lorsque le titulaire d’une marque fait valoir des actes d’usage de cette marque effectués par un tiers en tant qu’usage sérieux de celle-ci, il est implicite que cet usage a été effectué avec son consentement en vertu dudit article, sauf preuve du contraire. Si l’usage de la marque contestée avait été accompli sans le consentement du titulaire et, dès lors, en violation du droit de marque de celui-ci, ce titulaire n’aurait, en principe, pas intérêt à revendiquer ces factures en tant qu’éléments de preuve susceptibles de démontrer un usage légitime de sa marque. De ce fait, il semble peu probable que le titulaire d’une marque puisse soumettre la preuve d’un usage de celle-ci fait contre son gré [arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA Remote Systems), T-211/23, non publié, EU:T:2024:698, points 100 et 101 et jurisprudence citée].
83 En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, à supposer même qu’il n’y ait pas de lien économique entre le prédécesseur en droit de l’intervenante et la société de distribution dont il est fait état au point 76 de la décision attaquée, selon la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, une telle circonstance ne saurait remettre en cause l’existence du consentement du titulaire de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
84 Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble, doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante, de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Amphora Wineries AG est condamnée aux dépens.
|
Costeira |
Öberg |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Règlement du parlement ·
- Catalogue ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Compteur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Lien
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Confusion ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Service ·
- Règlement délégué ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Règlement ·
- Obtention végétale ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Restitution ·
- Notification ·
- Communication ·
- Utilisateur ·
- Délai ·
- Personnel
- Obtention végétale ·
- Recours ·
- Restitution ·
- Règlement du conseil ·
- Protection ·
- Comités ·
- Agriculture ·
- Délai ·
- Compétence d'attribution ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Jurisprudence ·
- Verre ·
- Annulation
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Règlement du parlement ·
- Catalogue ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Produit
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Jurisprudence ·
- Verre ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Recours ·
- Marque ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Jurisprudence
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Marque antérieure ·
- Prénom ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Revendication ·
- Dépôt ·
- Jurisprudence ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.