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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-557/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-557/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 24 septembre 2025.#Confrasilvas - Construções S. A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Confrasilvas – Signe antérieur Confrasilvas – Motif relatif de refus – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-557/24. | |
| Date de dépôt : | 29 octobre 2024 |
| Traité : | Article 8(4) EUTMR, Article 46(1)(c) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0557 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:916 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Confrasilvas – Signe antérieur Confrasilvas – Motif relatif de refus – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-557/24,
Confrasilvas – Construções, S. A., établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me J. Oliveira, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Riccardo Zizioli, demeurant à Brescia (Italie),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Confrasilvas – Construções, S. A., demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 août 2024 (affaire R 35/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 juin 2022, M. Riccardo Zizioli a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Confrasilvas, qui désignait différents services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, notamment liés à la construction, l’installation, l’entretien, la réparation et l’extraction.
3 Le 31 août 2022, la requérante ainsi que Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A., ont formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés par cette demande d’enregistrement.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– les dénominations sociales portugaises Confrasilvas – Construções, S. A. et Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. ;
– le nom commercial Confrasilvas utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Espagne, en France, en Hongrie, au Portugal et en Roumanie pour des activités commerciales liées, notamment, à la construction, à la vente et à la gestion de biens immobiliers.
5 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Le 12 décembre 2022, en répondant à une question de l’EUIPO, la requérante a informé celui-ci que l’opposition était poursuivie par elle seulement et sur le seul fondement du signe Confrasilvas utilisé dans la vie des affaires.
7 Le 31 décembre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
8 Le 5 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que les conditions cumulatives prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n’étaient pas réunies. En effet, elle a considéré que les éléments de preuve versés au dossier n’avaient pas démontré que la requérante avait utilisé le signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accueillir l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
12 L’EUIPO invoque l’irrecevabilité des annexes A.8 à A.26 de la requête, ces éléments de preuve étant produits pour la première fois devant le Tribunal.
13 La requérante soutient qu’elle est en droit de produire des éléments de preuve pour la première fois devant le Tribunal s’ils sont nécessaires pour réfuter des arguments avancés pour la première fois dans la décision attaquée. Elle estime qu’en l’espèce, il est essentiel de produire de nouveaux éléments de preuve afin de compléter les éléments déjà produits devant la division d’opposition et la chambre de recours et de contester les points soulevés par cette dernière dans la décision attaquée.
14 À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
15 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
16 Par conséquent, à supposer même, comme le soutient la requérante, que les éléments de preuve qu’elle a invoqués pour la première fois devant le Tribunal renforcent, précisent ou complètent ceux invoqués devant l’EUIPO, ils ne sauraient être considérés comme recevables [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2024, Medspa/EUIPO – Hic (ALDO COPPOLA AMO), T-508/23, non publié, EU:T:2024:700, point 39].
17 En outre, il convient de constater que la requérante n’indique pas quels seraient les arguments soulevés pour la première fois dans la décision attaquée qui justifieraient qu’elle serait, selon l’arrêt du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS), (T-223/17, non publié, EU:T:2019:245, points 17 et 20 à 23), en droit de produire de nouveaux éléments de preuve devant le Tribunal pour les contester.
18 Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer les annexes A.8 à A.26 de la requête irrecevables. En conséquence, les arguments de la requérante ne seront examinés ci-après qu’en tant qu’ils ne sont pas fondés sur des éléments de preuve irrecevables.
Sur le fond
19 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
20 À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, sous c) du même règlement, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un signe autre qu’une marque peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si cette marque non enregistrée ou ce signe remplit cumulativement quatre conditions : il doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à cette marque ou à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où il était utilisé avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ; enfin, cette marque ou ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’une marque non enregistrée ou un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, ne peut aboutir [voir arrêt du 28 juin 2023, Hofmeir Magnetics/EUIPO – Healthfactories (Hofmag), T-452/22, non publié, EU:T:2023:362, point 26 et jurisprudence citée].
21 Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne, les deux dernières s’apprécient au regard du droit qui régit le signe concerné [voir arrêt du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 37 et jurisprudence citée].
22 À l’appui de son moyen unique, la requérante développe, en substance, deux griefs. Premièrement, la chambre de recours aurait effectué une appréciation erronée des éléments de preuve qu’elle a produits concernant l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Deuxièmement, la chambre de recours aurait omis d’examiner les motifs valables de rejet de la marque demandée tirés du droit national portugais conférant à la requérante le droit d’interdire l’utilisation de cette marque.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 En l’espèce, aux points 27 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas que celle-ci avait fait un usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
25 À cet égard, premièrement, la chambre de recours a relevé que, si l’annexe 4 produite au cours de la procédure d’opposition comprenait des copies des rapports annuels de Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. pour la période 2016-2020, les informations contenues dans ces rapports n’étaient pas ventilées par entreprise, pays ou région, de sorte que ceux-ci ne contiendraient aucune information sur les revenus produits par la requérante et n’indiqueraient pas dans quel pays ni en relation avec quelle activité ceux-ci seraient produits. Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué que l’annexe III du mémoire exposant les motifs du recours devant elle comprenait des images de chantiers de construction, notamment en Espagne, au Portugal et en France, en lien avec « Grupo Confrasilvas » et que lesdites images, hors la mention des années de déclaration relative au droit d’auteurs et d’impression, à savoir 2023 et 2024, n’étaient pas datées. Troisièmement, elle a mentionné que l’annexe 15, produite au cours de la procédure d’opposition, fournissait une présentation de Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. et des recettes de Confrasilvas - Cofragens S. A. de 1993 à 2009, soit plus de dix ans avant la date pertinente, à savoir le 15 juin 2022. Cette annexe comprendrait également des photographies de chantiers de construction datant de 1997 à 2009. Quatrièmement, la chambre de recours a souligné que les éléments de preuve produits par la requérante ne comprenaient aucun contrat conclu par cette dernière avec des tiers concernant des travaux et des services de construction.
26 En outre, il ressort des points 35 à 39 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu, sur le seul fondement de l’appréciation résumée au point 25 ci-dessus, que les conditions cumulatives prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n’étaient pas réunies en l’espèce. Par conséquent, elle a rejeté le recours de la requérante.
27 En ce qui concerne le premier grief de la requérante, tiré de l’appréciation erronée de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la requérante invoque, premièrement, le défaut de prise en considération, par la chambre de recours, de l’existence de la relation commerciale de groupe qu’elle entretiendrait avec Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A.
28 À cet égard, il convient de rappeler, que, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut être formée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, que par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition et par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer les droits en question.
29 Or, il convient de rappeler, que la requérante a indiqué à l’EUIPO pendant la procédure d’opposition qu’elle poursuivait ladite procédure uniquement en son nom, et donc non ensemble avec Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A., et qu’elle était la « titulaire du nom commercial Confrasilvas depuis 1993 ».
30 La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir conclu que les éléments de preuve qu’elle a produits pendant la procédure devant l’EUIPO, et notamment les annexes 4 et III, qui se rapportaient à Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. et au groupe Confrasilvas et ne donnaient aucune information sur la requérante et ses activités, ne démontraient pas l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur par la requérante.
31 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante tirés de manière générale de l’obligation de tenir compte de l’existence d’une relation commerciale de groupe, ainsi que les arguments concernant la valeur probante des annexes 4 et III.
32 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve produits devant l’EUIPO, celle-ci n’ayant tenu compte, dans son appréciation de l’usage du signe antérieur dans la décision attaquée, que de trois des annexes produites.
33 Toutefois, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a tenu compte de l’ensemble des preuves présentées par la requérante devant elle et devant la division d’opposition. En effet, ainsi que le relève l’EUIPO, il ressort des points 6 et 7 de la décision attaquée que, dans le résumé des faits, la chambre de recours a décrit l’ensemble des éléments de preuve présentés devant la division d’opposition, ainsi que les raisons pour lesquelles cette dernière les a jugés insuffisants. Aux points 10 et 14 de ladite décision, il est également fait référence aux éléments de preuve dans le résumé des moyens et des arguments de la requérante, ainsi que dans le résumé des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours. Il ressort également du point 15 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve produits devant la division d’opposition afin de vérifier que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle les complétaient et que, par conséquent, ceux-ci étaient recevables. En outre, afin de pouvoir apprécier, aux points 29 à 31 de la décision attaquée, le contenu des rapports annuels de Grupo Confrasilvas, SGPS, S. A. pour la période 2016-2020, la chambre de recours a dû nécessairement prendre en compte non seulement l’annexe 4, produite au cours de la procédure d’opposition, mentionnée au point 29 de la décision attaquée et contenant uniquement le rapport annuel de l’année 2016, mais également au moins les annexes 5 à 8 produites au cours de la procédure d’opposition et contenant les rapports annuels des années 2018 à 2020. Enfin, il ressort également du point 34 de la décision attaquée que la chambre de recours a nécessairement examiné l’ensemble des éléments de preuve produits par la requérante afin de pouvoir énoncer que ceux-ci ne comprenaient aucun contrat conclu par celle-ci avec des tiers concernant des travaux et des services de construction.
34 Troisièmement, la requérante soutient que les éléments de preuve, analysés dans leur intégralité, démontrent l’utilisation du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Selon une jurisprudence bien établie si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T-328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 20 et jurisprudence citée].
36 En effet, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, l’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, voire dans le dossier administratif de l’EUIPO, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen [arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T-103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 24 et jurisprudence citée].
37 Il n’incombe pas non plus au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T-389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 19].
38 Or, force est de constater que, afin de remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve de la chambre de recours dans la décision attaquée, la requérante se limite dans la requête, d’une part, à renvoyer globalement aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure administrative, sans indiquer en quoi leur appréciation concrète pourrait infirmer la conclusion de la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale n’avait pas été démontré. D’autre part, si la requérante se réfère dans la requête à l’annexe 4 produite au cours de la procédure d’opposition et à l’annexe III du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, il convient de constater, ainsi qu’il ressort des points 30 et 31 ci-dessus, que ses arguments, en tant qu’ils sont fondés sur lesdites annexes, doivent être écartés étant donné que ces documents ne donnent pas d’indication sur l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur par la requérante. De plus, il y a lieu de considérer que la requérante ne conteste pas la valeur probante limitée des photographies non datées présentées dans l’annexe III du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, dès lors qu’elle relève dans la requête que de tels documents peuvent être utilisés pour corroborer d’autres éléments de preuve.
39 Par conséquent, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas démontré qu’elle avait utilisé le signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
40 Partant, le premier grief du moyen unique doit être rejeté.
41 En ce qui concerne le deuxième grief du moyen unique, tiré de l’absence d’examen des motifs valables de rejet de la marque demandée au regard du droit national portugais, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, les quatre conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 sont cumulatives et que la chambre de recours a conclu, à juste titre, dans la décision attaquée que la requérante n’avait pas démontré avoir fait usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Dès lors, la chambre de recours n’était pas tenue de trancher la question de savoir si, en vertu du droit portugais, la requérante était en droit d’interdire l’utilisation et donc de s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Dorit-DFT/EUIPO – Erwin Suter (DORIT), T-208/21, non publié, EU:T:2022:228, point 75 et jurisprudence citée].
42 Partant, le deuxième grief du moyen unique, selon lequel la chambre de recours a omis de prendre en considération et d’examiner les motifs valables de rejet de la marque demandée tirés du droit national portugais conférant à la requérante le droit d’interdire l’utilisation de cette marque, doit être écarté comme inopérant.
43 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
45 Au regard de ce qui précède, il convient de décider, d’une part, que la requérante ayant succombé, elle supportera ses propres dépens, et que, d’autre part, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience, en l’absence d’organisation de celle-ci, l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Confrasilvas – Construções S. A. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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