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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-554/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-554/24 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 octobre 2025.#Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne représentant des feux de détresse – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002 – Preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 – Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Indication et reproduction des dessins ou modèles antérieurs – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation – Article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure.#Affaire T-554/24. | |
| Date de dépôt : | 25 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0554 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1000 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
29 octobre 2025 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne représentant des feux de détresse – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 dans sa version antérieure au règlement (UE) 2024/2822 – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement no 6/2002 – Preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur – Article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 – Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Indication et reproduction des dessins ou modèles antérieurs – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation – Article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure »
Dans l’affaire T-554/24,
Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd, établie à Ningbo (Chine), représentée par Me J. C. Erdozain López, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Electronic Controls Co., établie à Boise, Idaho (États-Unis), représentée par Me G. Desrousseaux, avocat,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
Composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 août 2024 (affaire R 2346/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 janvier 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré no 8 005 813-0001, détenu par l’intervenante, Electronic Controls Co. à la suite d’une demande déposée par cette dernière le 15 juin 2020 et qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être incorporé, relevaient de la classe 10.6 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « feux de détresse ».
4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 4 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822).
5 La demande en nullité était fondée sur l’argument que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 par rapport aux dessins ou modèles antérieurs. À l’appui de son argumentation, la requérante a invoqué notamment les dessins ou modèles antérieurs suivants :
– un extrait de la base de données DESIGNview concernant l’enregistrement du dessin ou modèle de l’Union européenne no 6 964 193-0001 pour des « luminaires d’alarme », publié le 14 octobre 2019 au Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne (ci-après, le « dessin ou modèle antérieur D1 ») :
– une capture d’écran du site Internet « YouTube.com », datée du 27 septembre 2016 et tirée d’une vidéo faisant apparaître un dispositif lumineux appelé « mpower Fascia » (ci-après, le « dessin ou modèle antérieur D2 ») :
6 Le 17 novembre 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, considérant que les dessins ou modèles antérieurs invoqués par la requérante produisaient sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle contesté, celui-ci ne pouvant donc pas être dépourvu de caractère individuel.
7 Le 30 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 À l’appui de ses arguments dans le cadre du recours auprès de l’EUIPO, la requérante a invoqué des éléments de preuve supplémentaires, produits dans les annexes D3 à D6, consistant, notamment, en des dessins ou modèles antérieurs et des images qui n’avaient pas été présentés lors de la procédure devant la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, produisant bien une impression globale différente, par rapport aux dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, sur l’utilisateur averti dans le secteur des feux de détresse.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante invoque trois moyens tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure et de l’article 63, paragraphe 2, du même règlement, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, et le troisième, de la violation de l’article 6 de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure et de l’article 63, paragraphe 2, du même règlement
14 La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a refusé d’accepter les annexes D4 et D6, présentées pour la première fois devant celle-ci, et que ce refus constitue une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Contrairement à ce que ladite chambre a estimé, ces documents ne constitueraient pas un nouveau fondement de la demande en nullité, mais seraient plutôt des documents supplémentaires produits sur le fondement de l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28). En effet, ils auraient été produits dans le cadre du recours concernant le même contexte factuel que celui en cause dans ladite demande. En outre, la requérante estime que cette chambre n’a pas dûment motivé la raison pour laquelle lesdites annexes soulevaient un nouveau fondement de cette demande et a donc également violé l’article 62 du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure.
15 Aux points 34 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’elle ne devait pas tenir compte des annexes D4 et D6, et a donc procédé à l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté sur la base des dessins ou modèles invoqués dans la demande en nullité, à savoir uniquement sur la base des dessins ou modèles antérieurs D1 et D2. À cet égard, elle a constaté que ces annexes montraient des dessins ou modèles divulgués avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté supplémentaires par rapport auxdits dessins ou modèles antérieurs. Elle a observé que l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne permettait pas d’élargir le champ d’application de la procédure en permettant à la demanderesse en nullité d’invoquer à l’appui de sa demande d’autres dessins ou modèles antérieurs en cours de procédure.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
17 Il convient d’examiner au préalable le grief de la requérante tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
18 Aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Il découle du libellé de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions dudit règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2017, Gamet/EUIPO – « Metal-Bud II » Robert Gubała (Poignée de porte), T-306/16, non publié, EU:T:2017:466, point 15 et jurisprudence citée].
20 En outre, il ressort de l’article 28, paragraphe 1, sous b), i) et vi), du règlement no 2245/2002 qu’une demande en nullité doit contenir une déclaration précisant les motifs de nullité ainsi que les faits, preuves et observations présentés à l’appui de cette demande. L’article 28, paragraphe 1, sous b), v) prévoit que, lorsque la demande en nullité est fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, elle doit comporter l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré ainsi que les documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.
21 Par ailleurs, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans le cadre d’une action en nullité, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il appartient à la partie requérante de s’assurer que tous les dessins ou modèles antérieurs invoqués sont clairement identifiés et reproduits, dans la mesure où la procédure de nullité fait partie des procédures inter partes. Partant, lors de l’examen de la demande en nullité, l’EUIPO doit uniquement prendre en considération les dessins ou modèles expressément invoqués par la partie requérante dans la demande en nullité, et non dans un document ultérieur [voir arrêt du 12 octobre 2022, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T-652/21, non publié, EU:T:2022:634, point 63 et jurisprudence citée].
22 Il a été précisé que, ainsi qu’il résulte de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002, la demande en nullité définit l’objet du litige, lequel ressort, d’une part, du dessin ou modèle contesté et, d’autre part, des dessins ou modèles antérieurs invoqués. Dès lors, après avoir formé la demande en nullité, il n’est plus possible d’introduire dans la procédure d’autres dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 12 octobre 2022, Attelages pour véhicules, T-652/21, non publié, EU:T:2022:634, point 64 et jurisprudence citée).
23 En conséquence, eu égard à l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002, dans une procédure de nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne, l’EUIPO doit examiner les seuls dessins ou modèles antérieurs identifiés dans la demande en nullité, et non d’autres dessins ou modèles invoqués postérieurement à titre de dessins ou modèles antérieurs (voir arrêt du 12 octobre 2022, Attelages pour véhicules, T-652/21, non publié, EU:T:2022:634, point 65 et jurisprudence citée).
24 Le pouvoir d’appréciation conféré à l’EUIPO par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 pour « tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile » ne peut s’appliquer qu’aux « faits et preuves » visés à l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), du règlement no 2245/2002, et non à « l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs » requises par l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du même règlement. En particulier, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’est pas applicable à la question de l’identification du dessin ou modèle antérieur [arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T-327/20, EU:T:2022:263, point 59].
25 Ainsi, s’il permet de prendre en considération des preuves supplémentaires, par exemple une représentation plus précise ou une preuve de la publication d’un dessin ou modèle déjà invoqué dans la demande en nullité, il ne permet, en revanche, pas d’élargir l’objet du litige par la production de preuves totalement nouvelles, en autorisant le demandeur à fonder la demande en nullité sur d’autres dessins ou modèles antérieurs, car un tel procédé modifierait l’objet du litige, outre qu’il en prolongerait la durée (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Caniveau d’évacuation de douche, T-327/20, EU:T:2022:263, point 60).
26 En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T-9/15, EU:T:2017:386, point 26 et jurisprudence citée].
27 En outre, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation [voir arrêt du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T-562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 66 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, la chambre de recours a expliqué que les annexes D4 et D6 constituaient un nouveau fondement de la demande en nullité, élargissant de manière inadmissible le champ de la procédure de nullité. Elle s’est également référée aux dispositions applicables, à savoir l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 et l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, et à leur interprétation eu égard aux enseignements tirés de la jurisprudence pertinente. Ainsi, elle a exposé de manière suffisamment claire et précise les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas pouvoir tenir compte de ces dessins ou modèles qui ont été invoqués pour la première fois devant elle.
29 À cet égard, il convient de rappeler que le fait que la requérante ne partage pas l’analyse sur le fond effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée ne constitue pas un défaut de motivation, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus (arrêt du 14 juillet 2021, Everlasting Comfort, T-562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 67).
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter comme non fondé le grief de la requérante tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
31 En ce qui concerne le grief de la requérante tiré d’une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, il est constant que les dessins ou modèles reproduits dans les annexes D4 et D6 n’ont été ni invoqués ni représentés dans le cadre de la demande en nullité, mais seulement, pour la première fois, dans le cadre du recours devant la chambre de recours. Or, la requérante n’apporte pas d’argument spécifique contestant la conclusion de ladite chambre selon laquelle ces dessins ou modèles n’étaient pas identiques aux dessins ou modèles antérieurs initialement invoqués dans cette demande. Il ne s’agissait donc en aucune façon de « représentation plus précise ou une preuve de la publication d’un dessin ou modèle déjà invoqué dans la demande en nullité », au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus. Si la requérante fait valoir que lesdites annexes constitueraient simplement des documents supplémentaires concernant le même contexte factuel que celui en cause dans la demande en nullité, elle reste en défaut d’expliquer comment ces annexes soutiendraient la demande en question fondée sur les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2.
32 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles antérieurs supplémentaires, invoqués pour la première fois devant elle, soulevaient un nouveau fondement de la demande en nullité, élargissant ainsi indument le champ d’application de la procédure de nullité.
33 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que la chambre de recours n’a pas violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.
34 Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
35 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément apprécié l’annexe D5, en violation de l’article 7, paragraphe 1 du règlement no 6/2002. Premièrement, dès lors que l’annexe en cause avait été admise comme nouvel élément de preuve par ladite chambre, cette dernière aurait dû apprécier cette annexe indépendamment du point de savoir si celle-ci serait ou non liée au dessin ou modèle antérieur D2. Deuxièmement, la décision attaquée serait contradictoire, en ce que, en son point 33, cette chambre aurait accepté cette annexe en considérant que le contenu de pareille annexe venait uniquement à compléter les informations déjà contenues dans les documents produits devant la division d’annulation sur la divulgation du dessin ou modèle antérieur D2, alors que, en son point 45, la chambre en question aurait refusé d’en tenir compte comme preuve de ladite divulgation.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
37 Aux points 43 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la question de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D2, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Elle a constaté que ladite divulgation avait été confirmée sur la base d’une des quatre images produites en tant qu’annexe D2 devant la division d’annulation, qui montrait une capture d’écran du site Internet « YouTube.com », datée du 27 septembre 2016 (c’est-à-dire avant la date de priorité du dessin ou modèle contesté), et tirée d’une vidéo faisant apparaître un dispositif lumineux appelé « mpower Fascia ». En revanche, elle n’a pas tenu compte des autres images produites par la requérante devant ladite division, en souscrivant à la conclusion de cette dernière que les images ne contenaient aucune information relative à leur source de publication et à leur date. À cet égard, elle a observé que, bien que la requérante ait présenté dans l’annexe D5 des images supplémentaires, elle ne pouvait pas supposer que ces images concernaient le dessin ou modèle antérieur D2 invoqué devant cette division, puisqu’elles étaient produites sur la base d’extraits tirés de vidéos YouTube différentes que celle présentée en première instance. Dès lors, elle a conclu que ces images ne pouvaient être prises en considération lors de la comparaison des dessins ou modèles en conflit.
38 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union.
39 En l’espèce, s’agissant du grief de la requérante tiré d’une limitation excessive de ses droits de la défense en ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte l’annexe D5, il convient de relever que la requérante ne conteste pas, de manière concrète et suffisamment étayée, les constatations de ladite chambre selon lesquelles, d’une part, les images en question ne contenant aucune information relative à leur source de publication et à leur date, celles-ci ne pouvaient constituer une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D2 au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, d’autre part, les nouvelles images produites devant cette chambre ne sauraient modifier cette conclusion, étant donné que la demanderesse en nullité avait produit des extraits tirés de vidéos YouTube différentes de celle présentée en première instance. La chambre en question ne saurait ainsi simplement supposer que ces dernières images concernaient le même dessin ou modèle antérieur, qui avait été invoqué devant la division d’annulation.
40 Par ailleurs, si la requérante affirme dans la requête que la chambre de recours aurait dû apprécier l’annexe D5 indépendamment de son lien avec le dessin ou modèle antérieur, il convient de rappeler, conformément à ce qui a été constaté dans la cadre de l’examen du premier moyen, que la demande en nullité était fondée sur les dessins ou modèles antérieurs D1 et D2, de sorte que les éléments présentés par la requérante à l’appui de cette demande devaient nécessairement concerner la divulgation et l’impression globale produite par au moins un de ces dessins ou modèles antérieurs.
41 En outre, s’agissant du grief de la requérante tiré d’une contradiction dans la décision attaquée, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a admis comme recevable l’annexe D5, qui a été présentée pour la première fois au cours de la procédure de recours, en considérant que ladite annexe venait, sur la base d’un examen à première vue, compléter les informations déjà contenues dans les documents produits concernant la divulgation du dessin ou modèle antérieur D2 devant la division d’annulation. Toutefois, ladite chambre a estimé que les images contenues dans cette annexe ne pouvaient pas être considérées comme se rapportant au même dessin ou modèle, qui avait été invoqué devant la division d’annulation et ne les a donc pas prises en compte aux fins de son appréciation du fond concernant ledit dessin ou modèle antérieur. Le fait que cette chambre admette formellement des images comme preuves n’implique en effet nullement que celles-ci constituent des éléments de preuve pertinents et probants aux fins de l’examen du recours quant au fond. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’y a pas de contradiction entre les points 33 et 45 de la décision attaquée.
42 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002
43 À l’appui du présent moyen, la requérante développe deux griefs tirés, en substance, d’appréciation erronées de la chambre de recours relatives, d’une part, à la définition de l’utilisateur averti et, d’autre part, à la comparaison des impressions globales que les dessins et modèles en conflit produisent sur cet utilisateur.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les griefs de la requérante.
45 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dans sa version antérieure dispose qu’un dessin ou modèle de l’Union européenne ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dans sa version antérieure, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel.
46 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Dans le cas d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle [arrêt du 18 octobre 2018, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Colonne élévatrice actionnée électriquement), T-367/17, non publié, EU:T:2018:694, point 17].
47 Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
48 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, selon une jurisprudence constante, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
49 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante visant l’appréciation par la chambre de recours du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
Sur l’utilisateur averti
50 Aux points 49 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti en cause. Selon elle, il convenait de prendre en considération toute personne qui achetait habituellement de tels articles, qui les utilisait aux fins prévues et qui s’était informée sur le sujet. Partant, elle a constaté que ledit utilisateur avait connaissance des différents dessins ou modèles disponibles sur le marché pour ces produits, disposait d’un certain degré de connaissance de leurs caractéristiques et, du fait de son intérêt, faisait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il utilisait lesdits produits. Étant donné que cet utilisateur serait en mesure de comparer de tels produits en utilisant des images tirées de catalogues et d’Internet, il serait en mesure d’observer dans le détail les produits en cause.
51 La requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’utilisateur averti est en mesure d’observer dans le détail les produits en cause est contraire à la jurisprudence selon laquelle ledit utilisateur n’est pas un expert. Ainsi, il ne serait pas nécessaire que cet utilisateur soit en mesure d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en cause. Partant, selon la requérante, pareil utilisateur ne percevrait pas nécessairement les différences petites ou mineures entre lesdits dessins ou modèles, de telle sorte que celles-ci ne produiraient pas sur lui une impression globale différente.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 Il y a lieu de rappeler que la notion d’« utilisateur averti » n’est pas définie par le règlement no 6/2002. Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de « consommateur moyen », applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’« homme de l’art », expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’« utilisateur averti » peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’un niveau d’attention moyen, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).
54 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 59 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours qui porte sur le niveau d’attention de l’utilisateur averti et sur sa capacité d’observer dans le détail les produits en cause.
56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation de la chambre de recours, figurant au point 50 de la décision attaquée, selon laquelle le niveau d’attention de l’utilisateur averti était relativement élevé, s’appuie sur sa considération que l’utilisateur des feux de détresse pour véhicules est toute personne qui les achète et les utilise habituellement et qui consulte des catalogues, des magasins spécialisés, des articles et des magazines consacrés auxdits feux. Sur la base de cette considération, ladite chambre a conclu à bon droit, aux points 50 et 51 de cette décision, que pareil utilisateur avait l’occasion, en pratique, de comparer les produits en cause, possédait un certain degré de connaissance de leurs caractéristiques et, en conséquence, était capable de les observer dans le détail.
57 Or, la requérante n’avance, en substance, aucun argument étayé remettant en cause ces considérations. En effet, son argument selon lequel la chambre de recours a erronément conclu que l’utilisateur averti était susceptible d’observer même des différences « minimes » ou des détails insignifiants repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, dans la mesure où ladite chambre n’a pas fait une telle affirmation (voir points 50 et 56 ci-dessus). Partant, cet argument ne saurait prospérer.
58 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la définition de l’utilisateur averti et son niveau d’attention doit être écarté.
Sur le degré de liberté du créateur
59 Aux points 52 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné le degré de liberté du créateur en l’espèce. Elle a constaté à cet égard que la liberté du créateur n’était pas substantiellement limitée. Elle a observé que cette liberté était relativement large s’agissant de la taille des émetteurs lumineux, de leur nombre, de leur position, de leur forme globale ou du matériau utilisé.
60 La requérante fait valoir que, si l’EUIPO et elle conviennent que le degré du créateur est large, celui-ci n’a pas correctement appliqué la jurisprudence relative au degré de liberté du créateur. Selon elle, l’EUIPO a sous-estimé l’existence de différences mineures dans la comparaison des dessins ou modèles en cause ainsi que leur importance dans l’appréciation de l’impression globale produite par ceux-ci.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
62 En l’espèce, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle le degré de liberté du créateur à l’égard du produit concerné était relativement large. Si elle affirme que la chambre de recours n’a pas correctement pris en considération le degré de liberté du créateur lors de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, en sous-estimant l’existence de différences mineures dans la comparaison des dessins ou modèles en conflit et leur importance dans l’impression globale produite, cet argument vise en réalité l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit et sera examiné, dès lors, dans le cadre du grief subséquent.
Sur la comparaison des impressions globales que les dessins et modèles en conflit produisent sur l’utilisateur averti
63 Aux points 59 à 77 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et celle produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs.
64 En ce qui concerne la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D1, la chambre de recours a considéré que ces dessins ou modèles se distinguaient par des caractéristiques significatives différentes, à savoir, les lignes et les courbes de la forme globale, la forme et le nombre de zones contenues, ainsi que par la position et la représentation des émetteurs lumineux. Selon elle, ces différences ne passeraient pas inaperçues aux yeux de l’utilisateur averti, parce qu’elles porteraient sur des parties clairement visibles desdits dessins ou modèles. Dès lors, compte tenu de la liberté relativement large du créateur et du niveau d’attention élevé de l’utilisateur averti, ces éléments seraient suffisants pour créer une impression globale différente.
65 En ce qui concerne la comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D2, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’annulation, selon laquelle la représentation dudit dessin ou modèle antérieur ne permettait pas une comparaison avec le dessin ou modèle contesté et a donc constaté qu’il ne saurait être conclu que ce dernier dessin ou modèle produisait une impression globale similaire à celle produite par ce dessin ou modèle antérieur.
66 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation. Elle soutient que, en l’absence de prescription légale ou réglementaire et compte tenu du large degré de liberté du créateur et des caractéristiques pertinentes à comparer, les différences entre les dessins ou modèles en cause, à savoir, premièrement, la forme des cavités et des angles aux deux extrémités des formes rectangulaires, deuxièmement, la présence ou non de points de fixation aux deux extrémités, troisièmement, la taille et le nombre de parties intérieures, quatrièmement, la division de la forme en compartiments et cinquièmement, la forme des émetteurs lumineux, devraient être considérées comme mineures, de sorte qu’elles ne produiraient pas une impression globale différente pour l’utilisateur averti. Selon elle, en procédant à une comparaison globale desdits dessins ou modèles, ledit utilisateur ne ferait pas preuve d’un niveau d’attention élevé et observerait ces dessins ou modèles dans leur ensemble. Cet utilisateur remarquerait, dès lors, davantage les similitudes entre les dessins ou modèles en question et constaterait que tous ont un cache supérieur transparent et comportaient tous six émetteurs lumineux disposés en ligne à l’intérieur du cache. Aucun autre élément ne détournerait l’attention de l’utilisateur en question de l’aspect extérieur général du cache et de ses six émetteurs lumineux visibles au travers du cache transparent, le fait que ces feux seraient conçus pour clignoter amenant pareil utilisateur à accorder plus d’importance à la forme générale des feux et au nombre d’émetteurs lumineux lorsqu’il réfléchirait à leur placement sur le véhicule afin d’assurer leur visibilité de loin.
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
68 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T-90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 43 et jurisprudence citée].
69 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs. La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
70 L’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que l’attention de l’utilisateur averti se focalise plutôt sur les éléments les plus visibles et les plus importants lors de l’utilisation normale du produit [voir arrêt du 10 avril 2024, M&T 1997/EUIPO – VDS Czmyr Kowalik (Poignées de portes et de fenêtres), T-654/22, EU:T:2024:223, point 49 et jurisprudence citée].
71 En outre, selon la jurisprudence, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 10 avril 2024, Poignées de portes et de fenêtres, T-654/22, EU:T:2024:223, point 51 et jurisprudence citée).
72 Il y a donc lieu de déterminer, en l’espèce, si les différences entre les dessins ou modèles en conflit sont suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables.
73 En l’occurrence, les caractéristiques pertinentes à comparer du dessin ou modèle contesté sont, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 69 de la décision attaquée, en premier lieu, la présence d’un ensemble de forme rectangulaire allongée assortie d’angles arrondis, en deuxième lieu, la présence d’un ensemble qui est divisé en zones différentes d’une épaisseur approximativement égale, à savoir une partie inférieure opaque (la base) et une partie supérieure, en troisième lieu, l’existence de six émetteurs lumineux qui sont placés à l’intérieur de la partie supérieure, chacun dans un compartiment, en quatrième lieu, le fait que chaque émetteur lumineux est de forme ovale et séparé des autres par un petit espace et, en cinquième lieu, l’existence d’une courbure de l’ensemble rectangulaire.
74 S’agissant du dessin ou modèle antérieur D1, il est constant que, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 70 de la décision attaquée, celui présente les caractéristiques suivantes qui différent par rapport au modèle contesté : en premier lieu, la présence d’un ensemble de forme rectangulaire allongée avec un point de fixation aux deux extrémités, en deuxième lieu, le fait que l’ensemble était divisé en trois zones différentes, à savoir une partie inférieure opaque, une partie supérieure transparente deux fois plus épaisse que la partie inférieure et une protection transparente placée au-dessus des deux parties, en troisième lieu, l’existence de six émetteurs lumineux qui étaient placés de manière linéaire dans la partie supérieure et, en quatrième lieu, le fait que chaque émetteur lumineux était de forme circulaire et était divisée en quatre parties et placé à côté de l’émetteur lumineux suivant.
75 Dans ce cadre, il y a lieu de constater que les dessins ou modèles en conflit se distinguent par plusieurs caractéristiques différentes. Plus particulièrement, en premier lieu, les deux côtés courts du dessin ou modèle antérieur D1 ont des cavités arrondies, qui ne sont pas présentes dans le dessin ou modèle contesté. En deuxième lieu, des points de fixation sont présents aux deux extrémités dudit dessin ou modèle antérieur, mais sont absents dans le dessin ou modèle contesté. En troisième lieu, ces dessins ou modèles diffèrent par leur taille et le nombre de parties intérieures. En quatrième lieu, le dessin ou modèle contesté présente une division de la forme en compartiments, qui n’est pas présente dans ce dessin ou modèle antérieur. En cinquième lieu, la forme des émetteurs lumineux est distincte, étant ovale dans le dessin ou modèle contesté et circulaire dans le dessin ou modèle antérieur en question. Enfin, le dessin ou modèle contesté présente une courbure qui est absente dans un tel dessin ou modèle antérieur. Ces différences dans leur forme, leur taille, leur nombre de parties intérieurs, leurs points de fixation et leur positionnement ne sauraient être considérées comme des caractéristiques mineures, mais doivent être regardées comme étant de nature à influencer l’impression globale du produit [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 juin 2019, Rietze/EUIPO – Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5), T-43/18, non publié, EU:T:2019:376, point 44].
76 Il convient également de noter que la chambre de recours, contrairement à ce que fait valoir la requérante, a analysé le dessin ou modèle antérieur D1 dans son ensemble et non dans le détail, en considérant que les plusieurs différences entre les dessins ou modèles en conflit portent sur des parties clairement visibles desdits dessins ou modèles, en indiquant que ces différences de forme portent sur caractéristiques arbitraires et, donc, importantes, et en concluant que ces éléments sont suffisants pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
77 À cet égard, il convient de constater que la jurisprudence n’exige ni une pondération des caractéristiques ni une analyse des points communs afin de juger si le dessin ou modèle contesté produit une impression globale sur l’utilisateur averti qui est différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur. Dans des circonstances où, comme en l’espèce, l’évaluation des différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles en conflit révèle, avec un degré suffisant de clarté, que le dessin ou modèle contesté produit, sur l’utilisateur averti, une impression globale qui est différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur, il ne saurait être exigé de l’EUIPO ni de procéder à une pondération de chacune des caractéristiques ni d’analyser également les points communs des dessins ou modèles en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Véhicule VW Bus T 5, T-43/18, non publié, EU:T:2019:376, point 43). En l’espèce, les différences entre les dessins ou modèles en conflit sont plus que mineures et donc, même en tenant compte du large degré de liberté du créateur, les dessins ou modèles en conflit produisent à une impression d’ensemble différente.
78 En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, compte tenu de sa fonction technique, la présence de points de fixation aux deux extrémités ne devait pas être prise en considération dans l’appréciation de la chambre de recours, il convient de rappeler que ladite chambre a indiqué, au point 67 de la décision attaquée, que cet élément n’était pas déterminant lors de la comparaison des dessins ou modèles en conflit étant donné que ces derniers diffèrent par la plupart de leurs caractéristiques. En ce sens, cette chambre n’a pas attaché d’importance à ce facteur lors de son appréciation et, donc, l’argument de la requérante, même à le supposer fondé, ne serait pas susceptible d’établir que la même chambre ait commis d’erreur d’appréciation à cet égard.
79 Enfin, il convient également de relever que les différences constatées aux points 73 à 75 ci-dessus entre les dessins ou modèles en conflit pourraient être susceptibles d’affecter de manière significative l’émission de la lumière provenant des produits concernés et, partant, leurs impressions globales sur l’utilisateur averti lors de leur utilisation normale, dans la mesure où elles affectent la direction dans laquelle la lumière est émise ainsi que la perception du rayonnement [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, LTV Leuchten & Lampen/EUIPO – XAL (Appareils d’éclairage), T-599/24, non publié, EU:T:2025:828, point 42].
80 Eu égard aux considérations qui précèdent, les différences repérées entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D1 étaient suffisantes pour créer une impression globale différente.
81 S’agissant du dessin ou modèle antérieur D2, la requérante n’a pas établi que la représentation dudit dessin ou modèle antérieur permettait de procéder à une comparaison, au-delà du fait qu’il présente un feu de détresse de forme allongée, doté de six sources lumineuses. En effet, ladite représentation, qui montre une photographie (à savoir, une capture d’écran du site Internet « YouTube.com ») en couleur d’un produit final déjà en usage, ne permet pas de déterminer si la partie transparente contenant les sources lumineuses est divisée en six compartiments et en zones différentes, ainsi que de discerner l’apparence des sources lumineuses.
82 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que, eu égard la nature et la forme de la représentation du dessin ou modèle antérieur D2, elle ne pouvait pas procéder à une comparaison plus détaillée avec le dessin ou modèle contesté et, donc, elle ne pouvait pas conclure que le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale similaire à celle produite par ce dessin ou modèle antérieur.
83 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’une telle convocation, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ningbo Vasa Intelligent Technology Co. Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Electronic Controls Co.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Dimitrakopoulos |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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