Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2020, n° 19/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 06 FÉVRIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
N° – Pages
N° RG 19/00020 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DD6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 06 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z A
[…]
[…]
- M. D A
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/01/2019
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, substituée à l’audience par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
06 FÉVRIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Le […], les consorts X ont acheté un véhicule Audi à Messieurs Z et D A.
Le 19 avril 2016, Monsieur X a sollicité le réparateur agréé Audi pour un diagnostic concernant un bruit dans la boîte de vitesse du véhicule.
Le 17 juin 2016, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur des consorts X, à l’issue duquel un prélèvement d’huile de la boîte de vitesse a été effectué.
Le 29 juin 2016, le laboratoire Adela a rendu son diagnostic.
Par acte en date du 9 décembre 2016, les consorts X ont assigné Messieurs A devant le tribunal de grande instance de Nevers et ce aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— ordonné la résolution de la vente intervenue entre Monsieur E X et Madame F G épouse X et Messieurs Z et D A le […], portant sur un véhicule […],
— condamné Messieurs Z et D A à restituer le prix de vente du véhicule pour un montant de 22'000 € à Monsieur E X et à Madame F G épouse X,
— ordonné à Monsieur E X et à Madame F G épouse X de restituer le véhicule […] à Messieurs Z et D A,
— débouté Monsieur E X et Madame F G épouse X de leur demande d’indemnisation au titre du diagnostic réalisé le 19 avril 2016, des frais de location du véhicule et de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné Messieurs Z et D A à payer aux demandeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs Z et D A ont interjeté appel du jugement le 7 janvier 2019.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019, ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de débouter Monsieur et Madame X de leur demande de résolution de la vente,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs conclusions, les consorts A font valoir que si les époux X rapportent la preuve qu’il existait le 19 avril 2016 un bruit au niveau de la boîte de vitesse automatique du véhicule, ils ne rapportent pas toutefois la preuve que ce dysfonctionnement existait au jour de la vente du […] et que ce vice rendrait le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, que l’affirmation de l’expert selon lequel les qualités de l’huile en présence n’apparaissent pas être en cause et que c’est plutôt sur le bain précédent qu’il faille rechercher l’origine du constat est insuffisant à rapporter la preuve d’un vice caché, que si
les réunions d’expertise ont été contradictoires, les appelants ne sont pas des sachants en matière automobile et n’étaient en outre pas assistés de leur propre expert, et qu’enfin le contrôle technique réalisé le 29 janvier 2016 ne mentionnait aucun dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesses automatique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, les époux X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et en ce qu’il a condamné les appelants à restituer le prix de vente du véhicule,
— de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— d’ordonner la restitution du véhicule dans les 15 jours suivant le paiement du prix,
— de condamner les appelants à payer aux intimés les sommes de :
— 110,16 € au titre du prix du diagnostic réalisé le 19 avril 2016,
— 1431 € correspondant aux frais de location de véhicules,
— 2 000 €correspondant à l’indemnité pour l’immobilisation du véhicule,
— de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que l’expertise a été effectuée de manière contradictoire, que le cabinet d’expertise a fait appel à une société extérieure pour analyser le bain d’huile de la boîte de vitesse, que l’objectivité de cette analyse ne saurait sérieusement être remise en cause, que le défaut n’apparaissait pas lors de la vente, qu’une voiture avec une boîte de vitesses défaillante est impropre à l’usage à laquelle on la destine puisqu’elle ne peut fonctionner correctement et que le vice étant déjà présent dans le bain d’huile précédent, les appelants ne sauraient prétendre qu’il ne préexistait pas à la transaction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
SUR QUOI
Sur la garantie demandée au titre du vice caché
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que l’existence d’un bruit excessif à l’usage du véhicule, ainsi que la présence d’une fine limaille dans le bain d’huile de la boîte de vitesses automatique attestant d’une usure interne, constituait un vice caché du véhicule et le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et que par ailleurs le vice sur le véhicule était mis en évidence sur un temps très court suivant la vente ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que lors de l’essai dynamique sur haut effectué en présence des parties, il a été constaté un bruit important provenant de la boîte de vitesse automatique, que le véhicule a été ensuite installé sur le pont et qu’il a été constaté que le prélèvement d’huile de la boîte de vitesses automatique présentait l’existence d’une fine limaille attestant d’une usure interne ;
Attendu que le rapport établi par Adela, mandaté par l’expert pour analyser l’huile de la boîte de vitesse, indique ce qui suit :
'la filtration gravimétrique nous permet de mettre en évidence la présence d’écailles métalliques et a priori ferriques,
Ces dernières ne semblent pas provenir des éléments de friction des embrayages mais plutôt d’un élément comme un palier,
Les qualités de l’huile en présence n’apparaissent pas être en cause et c’est plutôt sur le bain précédent qu’il faille rechercher l’origine de ce constat'.
Attendu que si l’expert B a été mandaté par les époux X, les opérations d’expertise ont été menées de manière contradictoire, que si les consorts A invoquent leur manque de connaissances en matière automobile, ils ont toujours eu la possibilité de se faire assister d’un sapiteur, qu’en outre le fait qu’ils n’aient pas été assisté lors des opérations de Monsieur B ne peut affecter la valeur probante des conclusions du rapport de ce dernier ;
Attendu que les conclusions du laboratoire Adela ont été délivrées après une analyse de l’huile, que dès lors que cette analyse n’a décelé aucune anomalie, la limaille présente dans la boîte de vitesse ne peut provenir que d’une usure de la pièce, qu’il s’ensuit que le véhicule vendu est affecté d’un défaut concernant la boîte de vitesse automatique ;
Attendu que la boîte de vitesse automatique constitue une pièce du véhicule dont le bon fonctionnement ne peut être vérifié que par un professionnel, que cette circonstance constitue le caractère caché du défaut ;
Attendu par ailleurs qu’un véhicule ne peut circuler normalement lorsque la boîte de vitesse automatique émet un bruit important, qu’au vu de cet élément les époux X sont bien fondés à invoquer l’impropriété du véhicule acheté à l’usage auquel il le destinait ;
Attendu que le défaut du véhicule a été démontré environ deux mois après la vente après avoir parcouru 4425 kms, que dans la mesure où le laboratoire Adela a indiqué que l’origine du constat de la présence de limaille devait être rechechée sur le bain précédent, l’usure interne de la boîte de vitesse automatique préexistait à la vente;
Attendu enfin que le remplacement de la boîte de vitesse s’élève à la somme de 9 245,13 €, ce montant représentant 42 % du prix de vente, qu’il s’ensuit que le coût de la réparation diminue l’usage du véhicule dans une proportion telle que les consorts X ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils avaient connu l’existence du vice ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, condamné les appelants à restituer le prix pour un montant de 22'000 € et ordonné à ceux-ci de restituer le véhicule ;
Attendu que l’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et/ au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente ;
Attendu que les époux X sollicitent l’indemnisation au titre du diagnostic réalisé le 19 avril 2016, le remboursement des frais de location du véhicule outre une indemnité d’immobilisation ;
Attendu qu’ils font valoir qu’en considération des conditions moyennes d’entretien du véhicule, ils émettent un doute sur la bonne foi des consorts A ;
Attendu cependant que l’existence d’un doute sur les conditions d’entretien du véhicule ne constitue pas une preuve formelle de la connaissance par les vendeurs de l’existence d’un vice caché ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X du surplus de leurs demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu que les consorts A, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux X et ce au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Messieurs Z et D A aux dépens d’appel,
- Condamne Messieurs Z et D A à payer aux époux X la somme supplémentaire de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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