Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00415
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02965
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7UM
Nature affaire :
Déféré de l’Ordonnance rendue par le magistrat de la mise en Etat
Affaire :
[P] [T]
C/
[D] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [T]
né le 12 Juin 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
Charpentier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SELARL Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [D] [K]
née le 07 Septembre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
Esthéticienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur déféré de la décision n° 24/3029
en date du 09 OCTOBRE 2024
rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d’appel de PAU
RG numéro : 23/02388
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dax, dans un litige opposant Mme [D] [K] à M. [P] [T] a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 1er février 2017 entre Madame [D] [K] et Monsieur [P] [T] pour la somme de huit mille cinq cents euros (8 500 €),
— condamné Monsieur [P] [T] à relever Madame [K] indemne des paiements par elle effectués en exécution du protocole d’accord signé avec Monsieur [I] homologué par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DAX le 1er juillet 2022,
— l’a condamné en conséquence à lui payer la somme de huit mille cinq cents euros
(8 500 €) au titre du prix de vente du véhicule et celle de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamné à retirer le véhicule au domicile de Madame [K] dans le mois
suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois,
— dit qu’à défaut d’avoir retiré le véhicule trois mois après la signification du jugement
Madame [K] pourra se débarrasser du véhicule et que l’éventuel prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [T] à son égard,
— l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 août 2023, M. [P] [T] a interjeté appel contre ce jugement.
Par conclusions du 17 novembre 2023, M. [P] [T] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voir dire que l’action de Mme [K] est prescrite, et subsidiairement voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux dans un litige l’opposant au garage Auto Tech 33. Ces demandes ont été maintenues dans ses conclusions d’incident du 3 avril 2024, Monsieur [T] demandant également au conseiller de la mise en état de dire que son appel est recevable faute de signification régulière du jugement à son encontre.
Par conclusions en réponse sur incident du 3 juin 2024, Mme [K] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de déclarer Monsieur [P] [T] irrecevable en son appel, à titre subsidiaire, de déclarer non prescrite l’action engagée par Madame [D] [K] à l’encontre de Monsieur [P] [T], le débouter de sa demande de ce chef, déclarer Monsieur [P] [T] irrecevable et pour le moins mal fondé en sa demande de sursis à statuer, et l’en débouter ; en tous cas, le condamner aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
— prononcé l’irrecevabilité de l’appel diligenté le 25 août 2023 de M. [T],
— condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
Le conseiller chargé de la mise en état a en effet considéré, pour déclarer irrecevable l’appel de M. [T], que la signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses du 6 mars 2023, produit par Mme [K], faisait courir le point de départ du délai d’un mois pour interjeter appel et que 'le fait qu’il s’agisse d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas d’incidence, la régularité de cet acte n’étant pas remise en cause'. Constatant que M. [T] avait relevé appel le 25 août 2023 alors que le délai expirait le 6 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.
Par requête en déféré transmise par voie électronique le 23 octobre 2024, à laquelle il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 9 octobre 2024,
— juger l’appel de M. [T] recevable faute de signification régulière du jugement à son encontre,
— juger en conséquence le jugement caduc et non avenu à son égard,
à titre subsidiaire,
— juger que l’action intentée par Mme [K] à l’encontre de M. [T] est prescrite,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision à caractère définitif soit intervenue dans l’instance opposant M. [T] au garage Auto Tech 33,
— condamner Mme [K] à verser à M. [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] a maintenu ses demandes telles que formulées ci-dessus.
M. [T] fait valoir :
— que l’acte de signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses du 6 mars 2023 est nul à défaut pour le commissaire de justice d’avoir fait de correctes diligences pour retrouver son adresse alors qu’il lui a délivré un commandement de payer à sa véritable adresse le 25 avril 2023,
— qu’à défaut de signification régulière du jugement, le délai d’appel n’a pas couru de sorte que son appel interjeté le 25 août 2023 est recevable, et que le jugement est caduc, faute d’avoir été signifié dans les six mois,
— que l’action de Mme [K] en garantie des vices cachés est prescrite car celle-ci a eu connaissance des vices entachant le véhicule à compter du 13 février 2019, date de l’assignation délivrée par Monsieur [I] à son encontre, or elle n’a assigné M. [T] que le 10 janvier 2022 soit après expiration du délai de deux ans pour agir,
— qu’à titre infiniment subsidiaire il faut ordonner un sursis à statuer dans cette affaire dans l’attente de la solution du litige qui oppose M. [T] au garage Auto Tech 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— que la demande de sursis à statuer est recevable car il n’est présenté qu’à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où la demande de Mme [K] serait pas prescrite, de sorte que M. [T] n’avait pas à présenter cette demande de sursis à statuer avant la prescription.
Par conclusions en réponse sur déféré notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
Au principal :
— dire et juger nulle et de nul effet la requête en déféré contre l’ordonnance rendue par la magistrate de la mise en état le 9 octobre 2024 présentée par M. [P] [T],
A titre subsidiaire :
— déclarer M. [P] [T] irrecevable en son appel,
Très subsidiairement :
— déclarer non prescrite l’action engagée par Mme [D] [K] à l’encontre de Monsieur [P] [T],
— débouter Monsieur [P] [T] de sa demande de ce chef,
— déclarer Monsieur [P] [T] irrecevable et pour le moins mal fondé en sa demande de sursis à statuer,
— l’en débouter,
En tous cas :
— condamner Monsieur [P] [T] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [K] fait valoir :
— que la requête en déférée est nulle, à défaut de mentionner la profession de M. [T] que cette mention est exigée à peine de nullité de l’acte par l’article 54, 3° du code de procédure civile,
— que le jugement a été valablement signifié à M. [T] le 6 mars 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses ; M. [T] disposait d’un délai d’un mois soit jusqu’au 6 avril 2023 pour faire appel, or il n’a relevé appel que le 25 août 2023 de sorte que celui-ci est irrecevable,
— que l’action de Mme [K] n’est pas prescrite, car elle agit en garantie des vices cachés moins de deux ans après la révélation du vice par le rapport d’expertise déposé le 24 avril 2021, et également moins de 20 ans après la vente intervenue en 2017 puisqu’il s’agit du seul délai butoir encadrant l’action en garantie des vices cachés conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 juillet 2023,
— que la demande de sursis à statuer présentée par M. [T] est irrecevable pour avoir été formulée après la fin de non-recevoir soulevé par M. [T] et non in limine litis alors qu’il s’agit d’une exception de procédure.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la requête en déféré :
Il résulte de l’article 913-8 du code de procédure civile que :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.'
L’article 57 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
Enfin, l’article 54 du code de procédure civile auquel renvoie le texte précédent prévoit que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (…)'.
En l’espèce, Mme [D] [K] fait valoir que la requête en déféré présentée par M. [P] [T] est nulle à défaut de mentionner la profession de ce dernier, conformément aux prévisions des textes précités.
Il est exact que la requête en déféré omet de mentionner la profession de M. [P] [T], alors que cette mention est requise pour sa régularité.
Toutefois, il s’agit d’une irrégularité de forme qui, pour entraîner la nullité de l’attaqué, doit causer un grief à la partie qui l’invoque.
Or, Mme [D] [K] n’allègue et a fortiori ne justifie d’aucun grief résultant de cette omission.
En conséquence la demande de nullité sera rejetée, et la requête en déféré sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [T] :
Mme [D] [K] conteste la recevabilité de l’appel de M. [P] [T] dans la mesure où la signification du jugement dont appel est intervenue le 6 mars 2023, et que M. [P] [T] a relevé appel le 25 août 2023 soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
M. [P] [T] soutient pour sa part que le procès-verbal de recherches infructueuses, établi par commissaire de justice, par lequel le jugement a été signifié le 6 mars 2023, est irrégulier et n’a donc pas fait courir le délai d’appel.
Contrairement à ce que mentionne le magistrat chargé de la mise en état dans l’ordonnance entreprise, la régularité de l’acte était déjà contestée devant lui puisque dans ses conclusions du 3 avril 2024, M. [T] demandait de : 'juger l’appel de Monsieur [T] recevable faute de signification régulière du jugement à son encontre, et juger en conséquence le jugement caduc et non avenu à son égard'. En revanche, M. [P] [T] ne détaillait pas les arguments qu’il entendait faire valoir pour faire constater l’irrégularité de l’acte de signification.
Devant la cour, il soutient que l’acte du 6 mars 2023 serait irrégulier car le commissaire de justice a su le trouver à sa véritable adresse pour lui signifier un commandement aux fins de saisie vente le 25 avril 2023, soit un mois et demi après la rédaction du procès-verbal de recherches infructueuses.
Si cette chronologie peut effectivement interpeller, il n’en demeure pas moins que le seul rapprochement de ces deux dates ne permet pas de présumer que le commissaire de justice
et/ou Mme [D] [K] avaient déjà connaissance le 6 mars 2023 de la nouvelle adresse de M. [P] [T], telle que mentionnée dans l’acte du 25 avril 2023, et qu’ils auraient sciemment fait délivrer à l’ancienne adresse du débiteur le procès-verbal de recherches infructueuses portant signification du jugement.
En effet, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses du 6 mars 2023 que le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes pour tenter de signifier le jugement à la personne de M. [P] [T] :
'Nous, SELARL HUIS JUSTICIA [Localité 6] (…)
Me suis transporté au dernier domicile connu de :
Monsieur [T] [P] (…) Demeurant à [Adresse 1]) [Adresse 8],
Au dit endroit j’ai constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, à sa résidence ou son établissement,
Attendu que sur place figure sur la boîte aux lettres 'Mr Mme [E] ET LEURS ENFANTS',
Attendu que nos recherches Google Internet sont restées vaines,
Attendu que l’éventuel employeur nous est inconnu,
Attendu que nous avons signifié une assignation le 10/01/2022 par PV 659 à cette même adresse et que la lettre recommandée avec AR nous est revenue non distribuée avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Attendu que nous avons également signifié des conclusions le 09/08/2022 toujours par PV 659 à cette même adresse et que la lettre recommandée avec AR nous est revenue non distribuée avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Attendu que nos recherches dans l’annuaire électronique sont restées vaines,
Attendu que l’éventuel employeur nous est inconnu,
Attendu que les autorités de police n’ont pu ou voulu nous renseigner sur l’éventuelle nouvelle adresse,
Attendu que les services postaux nous opposant systématiquement le secret professionnel sur l’éventuel changement qu’ils auraient pu connaître,
Attendu que le requérant ou son mandataire, que nous avons interrogé sur la nouvelle adresse, n’en connaît aucune autre où délivrer l’acte, les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'
Il est également justifié par les pièces produites que le commissaire de justice a satisfait aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lui imposant d’envoyer au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte objet de la signification, et un avis par lettre simple.
La cour estime que ces diligences sont suffisantes, et que M. [P] [T] ne justifie d’aucun élément de nature à les remettre en question, de sorte que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 6 mars 2023 ne souffre d’aucune irrégularité.
Ainsi, la signification du jugement a valablement fait courir le délai d’un mois imparti à M. [P] [T] pour relever appel de la décision.
M. [P] [T] ayant relevé appel après l’expiration de ce délai, son appel est irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le surplus des demandes :
M. [P] [T], succombant en son déféré, sera condamné aux dépens de première instance sur incident par confirmation de l’ordonnance déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [P] [T] par l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré de M. [P] [T],
Dit que procès-verbal de signification du jugement intervenu le 6 mars 2023 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulier et a valablement fait courir le délai d’appel,
En conséquence,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré,
Condamne M. [P] [T] aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE faisant fonction de Présidente,
Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD
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