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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 mai 2025, T-248_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-248_RES/24 |
| Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 5 mai 2025.#EC contre Parlement européen.#Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Refus du Parlement de donner suite à une demande visant à défendre des privilèges et immunités – Flagrant délit – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.#Affaire T-248/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0248_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:448 |
Texte intégral
Affaire T-248/24
EC.
contre
Parlement européen
Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 5 mai 2025
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Refus du Parlement de donner suite à une demande visant à défendre des privilèges et immunités – Flagrant délit – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Refus du Parlement européen de donner suite à une demande visant à défendre des privilèges et immunités d’un de ses membres – Flagrant délit – Acte ne visant pas à produire des effets juridiques obligatoires – Irrecevabilité
[Art. 263 TFUE ; protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 9, 1er al., b), et 3e al. ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 7 à 9]
(voir points 15-17, 21-26, 28-38)
Résumé
Par son ordonnance, le Tribunal rejette en tant qu’irrecevable le recours en annulation ( 1 ) introduit par une députée européenne à l’encontre de l’acte par lequel le Parlement européen a refusé de faire droit à sa demande de défense des privilèges et immunités. Il retient ainsi qu’en cas de flagrant délit, un tel acte n’est pas susceptible d’être contesté par la voie d’un recours en annulation, dans la mesure où il ne produit pas d’effets juridiques obligatoires.
La requérante a été députée au Parlement de 2014 à 2024. Non réélue lors des élections européennes de juin 2024, son mandat s’est terminé le 16 juillet 2024. Le 9 décembre 2022, la requérante a été arrêtée en Belgique, où elle a été placée en détention préventive pendant cinq mois, dont quatre mois en prison. Son domicile a été perquisitionné et des mesures conservatoires ont été prises à son égard sans que son immunité soit levée.
Le 1er juin 2023, la requérante a déposé, auprès de la présidente du Parlement, une demande de défense de ses privilèges et immunités fondée sur le règlement intérieur du Parlement ( 2 ) et sur le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ( 3 ). Dans cette demande, elle alléguait la violation de son immunité du fait de son arrestation le 9 décembre 2022 et des mesures prises à son encontre par la suite.
Le 11 mars 2024, la présidente du Parlement a annoncé en séance plénière que la commission des affaires juridiques, à laquelle la demande de la requérante avait été transmise, avait conclu que cette demande était irrecevable en application directe du protocole no 7, qui prévoit que l’immunité ne peut pas être invoquée en cas de flagrant délit.
Appréciation du Tribunal
Aux fin d’apprécier si l’acte du Parlement, par lequel il a refusé de défendre les privilèges et immunités de la requérante, constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le Tribunal examine s’il est susceptible de produire des effets juridiques obligatoires.
À titre liminaire, le Tribunal souligne que la requérante, élue dans un autre État membre que la Belgique et arrêtée, détenue et poursuivie en Belgique, doit être regardée comme se prévalant uniquement de l’immunité, ou inviolabilité, prévue à l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7 ( 4 ). En outre, la levée de l’immunité de la requérante ( 5 ) n’a pas été demandée car les autorités ont fait valoir qu’il s’agissait d’un cas de flagrant délit.
En premier lieu, s’agissant de l’immunité prévue par l’article 9 du protocole no 7, le Tribunal distingue deux situations.
D’une part, la compétence du Parlement de défendre l’immunité peut découler de l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 ( 6 ), dans la mesure où cette disposition implique que l’étendue et la portée de l’immunité dont jouissent les députés européens sur leur territoire national sont déterminées par les différents droits nationaux auxquels elle renvoie. Cela implique que, dans le cas où le droit d’un État membre prévoit une procédure de défense de l’immunité des membres du parlement national, permettant à celui-ci d’intervenir auprès des autorités judiciaires ou de police, les mêmes pouvoirs soient reconnus au Parlement à l’égard des députés européens élus au titre de cet État.
D’autre part, et en revanche, l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7 ne renvoie pas au droit national et, dès lors, ne saurait fonder la compétence du Parlement de défendre l’immunité d’un député européen. De plus, le droit exclusif du Parlement de lever l’immunité d’un de ses membres, prévu par l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, ne saurait être interprété comme attribuant à cette institution la compétence exclusive pour décider, avec effet contraignant, si un député européen bénéficie ou non de l’immunité prévue à l’article 9 de ce même protocole au titre des faits qui lui sont reprochés. En effet, la formulation négative de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 ne prévoit que deux limites à l’immunité, ou inviolabilité. D’une part, lorsqu’un flagrant délit est commis, cette immunité ne peut être invoquée, et peut donc encore moins être défendue. D’autre part, la même immunité ne peut pas mettre obstacle au droit du Parlement de la lever.
En second lieu, le Tribunal rappelle que la préservation de l’effet utile de l’article 9 du protocole no 7 ne saurait conduire à méconnaître la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres opérée par les traités. Or, tel serait le cas s’il était inféré de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 que le Parlement dispose de la compétence exclusive pour déterminer, avec un effet contraignant, si la procédure judiciaire menée à l’égard d’un député européen met en cause ou non son immunité, alors que cette compétence relève, en règle générale, au premier chef des autorités qui mènent des procédures judiciaires.
En effet, si les autorités qui mènent des procédures judiciaires constatent que les faits reprochés à un député européen sont couverts par l’immunité prévue à l’article 9 du protocole no 7, elles sont généralement tenues, si elles souhaitent poursuivre ces procédures, de solliciter la levée de cette immunité auprès du Parlement. Toutefois, en vertu de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, lorsqu’il s’agit d’un flagrant délit, ces autorités ne sont pas obligées de solliciter la levée de l’immunité, étant donné que, dans un tel cas, l’immunité ne peut pas être invoquée. L’examen du respect des conditions permettant de conclure à une situation de flagrant délit relève ainsi de la compétence exclusive de ces autorités et ne dépend donc pas de l’avis du Parlement.
Le Tribunal précise, en outre, qu’une interprétation de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, selon laquelle le Parlement dispose de la compétence de décider si la procédure judiciaire menée à l’égard d’un député européen met en cause ou non son immunité dans tous les cas de délits commis par des députés européens sans exception, y compris en cas de flagrant délit, viderait de son effet utile la première partie de cette disposition.
Dès lors, les dispositions de l’article 9, premier alinéa, sous b), du protocole no 7, même combinées avec celles de l’article 9, troisième alinéa, de ce protocole, ne confèrent aucune compétence au Parlement afin d’adopter une décision de défense des privilèges et immunités. Ainsi, en cas de flagrant délit, une décision de défense des privilèges et immunités adoptée sur le fondement du règlement intérieur du Parlement ne peut pas produire d’effets contraignants à l’égard des tiers. Par conséquent, l’acte attaqué, qui refuse de défendre les privilèges et immunités de la requérante, ne constitue pas non plus un acte produisant des effets juridiques obligatoires et n’est donc pas susceptible d’être contesté par la voie du recours en annulation.
( 1 ) Article 263 TFUE.
( 2 ) Article 5, paragraphe 2, et articles 7, 8 et 9, du règlement intérieur du Parlement applicable à la neuvième législature (2019-2024) (JO 2019, L 302, p. 1, ci-après le « règlement intérieur du Parlement »).
( 3 ) Articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole no 7 »).
( 4 ) En vertu de cette disposition, pendant la durée des sessions du Parlement, les membres de celui-ci bénéficient, sur le territoire de tout État membre qui n’est pas le leur, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
( 5 ) L’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7 prévoit que l’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement de lever l’immunité d’un de ses membres.
( 6 ) En vertu de cette disposition, les membres du Parlement bénéficient sur leur territoire national des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays.
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