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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 sept. 2025, T-294/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-294/24 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 19 septembre 2025.#Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et Cyril Auville contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Environnement et protection de la santé humaine – Restrictions applicables aux substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents – Règlement (UE) 2020/2081 – Préjudice réel et certain – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-294/24. | |
| Date de dépôt : | 31 mai 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0294(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:918 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Reine |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
19 septembre 2025 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Environnement et protection de la santé humaine – Restrictions applicables aux substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents – Règlement (UE) 2020/2081 – Préjudice réel et certain – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-294/24,
Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage, établi à Étampes (France),
Cyril Auville, demeurant à Paris (France),
représentés par Me F. Di Vizio, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. R. Tricot et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté par Mme C. Maertens et M. M. Jespersen, en qualité d’agents,
et par
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et N. Herbatschek, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 21 juillet 2025 et la réponse des requérants déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants, le Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et M. Cyril Auville, demandent réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’adoption du règlement (UE) 2020/2081 de la Commission, du 14 décembre 2020, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents (JO 2020, L 423, p. 6, ci-après le « règlement litigieux »). En outre, ils invoquent, en vertu de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité du règlement litigieux.
Antécédents du litige
2 Le Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage est une association de droit français dont M. Cyril Auville est le représentant légal. Créée en 2003, cette association défend et promeut le tatouage artistique et créatif en œuvrant au rayonnement de la profession de tatoueur.
3 L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le « règlement REACH ») prévoit des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles.
4 Le 3 décembre 2015, la Commission européenne a demandé à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement REACH, d’élaborer un dossier afin d’évaluer les risques pour la santé humaine liés à certains produits chimiques contenus dans les mélanges utilisés à des fins de tatouage, ainsi que la nécessité d’une action à l’échelle de l’Union européenne allant au-delà des mesures nationales déjà en vigueur dans certains États membres et des mesures fondées sur les exigences générales de sécurité énoncées dans la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits directive 2001/95/CE (JO 2001, L 11, p. 4).
5 Le 14 décembre 2020, la Commission, conformément à l’article 73, paragraphe 2, du règlement REACH, a adopté le règlement litigieux qui complète l’annexe XVII du règlement REACH par une entrée « 75 » interdisant la mise sur le marché de certaines substances dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage et l’usage des mélanges contenant ces substances à des fins de tatouage. Les substances en cause sont, premièrement, certaines substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1), deuxièmement, les substances figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59), troisièmement, certaines substances figurant à l’annexe IV du règlement no 1223/2009, et, quatrièmement, les substances figurant à l’appendice 13 de l’annexe XVII du règlement REACH.
Conclusions des parties
6 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’ils auraient prétendument subi du fait de l’adoption du règlement litigieux ;
– à titre incident, sur le fondement de l’article 277 TFUE, annuler et déclarer inapplicable à leur égard le règlement litigieux, pour autant que celui-ci les concerne ;
– condamner la Commission aux dépens, évalués à 5 000 euros.
7 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
8 Le Royaume de Danemark conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
9 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
12 Par le présent recours, les requérants demandent au Tribunal de condamner la Commission à réparer les dommages, visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, qu’ils auraient prétendument subis suite à l’adoption du règlement litigieux. En outre, ils excipent de l’illégalité de ce règlement, pour autant qu’il les concerne, conformément à l’article 277 TFUE.
13 À l’appui de leur recours, les requérants invoquent, d’abord, l’illégalité du comportement de la Commission du fait de l’adoption du règlement litigieux. Ils soulèvent, à cet égard, quatre griefs, tirés, en substance, premièrement, de l’appréciation erronée et disproportionnée de la Commission, deuxièmement, de la violation du principe général d’égalité de traitement, troisièmement, du non-respect de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, quatrièmement, de la violation du principe de précaution.
14 Ensuite, les requérants allèguent que l’interdiction de mise sur le marché et d’usage prévue par le règlement litigieux a entraîné, pour les professionnels du tatouage, tant un préjudice matériel qu’un préjudice moral.
15 Le préjudice matériel consisterait, premièrement, en une perte de chiffre d’affaires, que la majorité des tatoueurs évaluerait à environ 30 % et qui s’élèverait, pour certains d’entre eux, à 50 %. Deuxièmement, suite à l’adoption du règlement litigieux, les tatoueurs auraient subi une perte nette, les produits dont ils disposaient étant devenus inadaptés. Troisièmement, l’interdiction prévue par ce règlement aurait engendré une hausse du prix des produits qui demeurent autorisés. Les requérants évaluent le préjudice matériel à la somme de 40 000 euros.
16 En ce qui concerne le préjudice moral, les requérants évoquent l’atteinte portée à la profession de tatoueur et à la réputation de la pratique du tatouage, due à la publication de nombreux articles de presse alléguant du risque de développer un cancer de la peau suite à un tatouage. De même, l’incertitude sur la possibilité de poursuivre leur activité serait une source de stress et de troubles d’angoisse chez les professionnels du tatouage. Les requérants évaluent le préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
17 Enfin, les requérants estiment qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement de la Commission et le préjudice qu’ils auraient subi.
18 La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste l’argumentation des requérants.
19 Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
20 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
21 Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 148 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, EU:C:1999:402, points 14, 63 et 64).
22 Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, il convient d’emblée d’examiner si la condition relative à la réalité du dommage invoqué par les requérants est satisfaite.
24 Il ressort de la jurisprudence que s’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Il appartient à la partie requérante d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 2 juillet 2003, Hameico Stuttgart e.a./Conseil et Commission, T-99/98, EU:T:2003:181, point 67 et jurisprudence citée).
25 En revanche, un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation (voir arrêt du 28 avril 2010, BST/Commission, T-452/05, EU:T:2010:167, point 165 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les requérants ont apporté des éléments de preuve devant le Tribunal afin d’établir la réalité des préjudices invoqués.
27 En ce qui concerne le préjudice matériel invoqué, les requérants se limitent à alléguer de manière générale et non étayée, premièrement, une perte de chiffre d’affaires pour les tatoueurs, qu’une majorité d’entre eux évaluerait à environ 30 %, deuxièmement, une perte nette du fait que les produits que les tatoueurs utilisent seraient devenus inadaptés et, troisièmement, une hausse des prix des produits qui demeurent autorisés. Ces allégations, qui ne sont accompagnées d’aucun élément de preuve, ne permettent d’établir ni l’existence ni l’étendue du préjudice matériel invoqué et sont donc manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
28 Il en va de même s’agissant du préjudice moral, dans la mesure où les allégations des requérants, tirées, d’une part, d’une atteinte à l’image de la profession de tatoueur et, d’autre part, des troubles d’angoisse dont souffriraient les tatoueurs à cause de l’incertitude sur la possibilité de poursuivre leur activité, ne sont assorties d’aucun élément de preuve quant à la réalité et la certitude de ce préjudice.
29 Il s’ensuit que les requérants ne démontrent pas qu’ils ont effectivement subi des préjudices matériels et moraux réels et certains. Par conséquent, la condition relative à la réalité du dommage n’est manifestement pas remplie.
30 Il ressort de ce qui précède que la demande indemnitaire est manifestement dépourvue de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère illégal du comportement de la Commission en l’espèce ou sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement illégal allégué et les préjudices invoqués.
31 Par conséquent, le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en ce qui concerne la qualité pour agir du Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage.
32 En ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée par les requérants à l’encontre du règlement litigieux, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la possibilité que donne l’article 277 TFUE d’invoquer l’inapplicabilité d’un acte de portée générale ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente (voir arrêt du 15 septembre 2016, La Ferla/Commission et ECHA, T-392/13, EU:T:2016:478, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, non publié, EU:C:1985:318, point 36). Or, la demande indemnitaire étant rejetée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’exception d’illégalité.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
34 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Royaume de Danemark et l’ECHA supporteront donc chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Syndicat National des Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage et M. Cyril Auville sont condamnés à supporter, outre leurs dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Royaume de Danemark et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Directive 91/155/CEE du 5 mars 1991
- Règlement (UE) 2020/2081 du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents
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