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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 nov. 2024, T-257/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-257/24 |
| Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 11 novembre 2024.#Nikita Dmitrievich Mazepin contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“avantage” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-257/24. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0257(02) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:830 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
11 novembre 2024 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“avantage” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-257/24,
Nikita Dmitrievich Mazepin, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Rurarz, Mmes P. Mahnič et L. Berger, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
Composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM I. Gâlea et T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Nikita Dmitrievich Mazepin, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est un citoyen de nationalité russe.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 du Conseil modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.
9 L’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ladite décision.
11 Par la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31), et le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1), le nom du requérant avait été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »).
12 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149) et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2023 (ci-après, ensemble, les « premiers actes de maintien »).
13 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134) et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2023 (ci-après, ensemble, les « deuxièmes actes de maintien »).
14 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20) et le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
15 La décision 2023/1094 a modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds, le texte de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 étant remplacé par le texte suivant :
« g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ; ou »
16 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
17 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 226, p. 104) et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « troisièmes actes de maintien »), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2024, aux motifs suivants :
« [Le requérant] est le fils de Dmitry [Arkadievich] Mazepin, propriétaire et ancien directeur général de JSC UCC Uralchem. Jusqu’en mars 2022, il a été pilote de course de l’écurie de Formule 1 Haas, parrainée par Dmitry [Arkadievich] Mazepin par l’intermédiaire d’Uralkali, une filiale d’Uralchem. Sa fondation “We Compete As One” est destinée à être financée par des fonds provenant d’Uralkali. Il est également associé à son père par des intérêts commerciaux communs dans la société Hitech GP, qui était détenue en partie par Dmitry [Arkadievich] Mazepin à travers Uralkali et dont l’objectif est de favoriser la carrière [du requérant] en tant que pilote de sport automobile, et qui est désormais détenue par un associé commun des deux hommes.
Il est donc membre de la famille proche de son père, […] auquel il est associé et dont il tire avantage, et qui est un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
18 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-743/22, tendant à l’annulation des premiers à troisièmes actes de maintien, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été accueilli par arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180).
19 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, sans apporter de modification aux motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause par rapport à ceux figurant dans les troisièmes actes de maintien.
20 Le 15 mai 2024, le requérant a introduit le présent recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-257/24, tendant à l’annulation des actes attaqués, pour autant que ces actes le concernaient.
21 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2024, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’accorder le sursis à l’exécution des actes attaqués, dans la mesure où son nom a été maintenu sur les listes en cause.
22 Par ordonnance du 21 mai 2024, Mazepin/Conseil (T-257/24 R, non publiée), le vice-président du Tribunal a adopté des mesures provisoires par lesquelles il a, en substance, sursis à l’exécution, sous certaines conditions, des actes attaqués.
23 Par ordonnance du 19 juillet 2024, Mazepin/Conseil (T-257/24 R, non publiée, EU:T:2024:507), le vice-président du Tribunal a, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, fait partiellement droit à la demande en référé et a rapporté l’ordonnance du 21 mai 2024, Mazepin/Conseil (T-257/24 R, non publiée).
Conclusions des parties
24 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en ce qu’ils le visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
25 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
26 Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
27 Dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, le 8 août 2024, sur le fondement de l’article 89 du règlement de procédure, le requérant fait valoir, en substance, que, à la lumière de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont clairement remplies en l’espèce, et ce d’autant que ledit arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il est devenu définitif en l’absence de pourvoi introduit par le Conseil. Dans sa réponse à cette même mesure, le Conseil indique, d’une part, maintenir sa position exprimée dans le mémoire en défense et, d’autre part, s’en remettre à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’application de l’article 132 du règlement de procédure.
28 En l’espèce, le Tribunal estime que les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
29 À l’appui du recours, le requérant soulève deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de ladite charte et, le second, d’une erreur d’appréciation.
30 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’emblée le second moyen, au soutien duquel le requérant fait valoir, en substance, que l’adoption des actes attaqués a été effectuée en l’absence d’une base factuelle suffisamment solide.
31 En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), qui est devenu définitif et qui jouit désormais de l’autorité absolue de chose jugée ainsi que le relève à juste titre le requérant.
32 Le requérant fait grief au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause en se fondant, d’une part, sur le critère d’association et, d’autre part, sur le critère relatif aux « membres de la famille proche […] qui […] tirent avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » [critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094, à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089, ainsi que, en substance, à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094, ci-après le « critère g) modifié »].
33 En substance, le requérant souligne que le Conseil a adopté les actes attaqués sans apporter de modification aux motifs de l’inscription de son nom sur les listes en cause par rapport à ceux figurant dans les troisièmes actes de maintien. Il considère donc que la base factuelle des motifs retenus dans ces actes attaqués, qui se rattache au critère d’association prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 (ci-après le « critère d’association ») et au critère g) modifié, se réfère, à l’instar des troisièmes actes de maintien, tout d’abord, à son ancienne fonction de pilote de course de l’écurie de Formule 1 Haas et à l’accord de parrainage, ensuite, au fait qu’il aurait créé une fondation qui serait destinée à être financée par Uralkali et, enfin, aux intérêts commerciaux communs dans Hitech GP, qui aurait été détenue en partie par son père à travers Uralkali et dont l’objectif serait de favoriser sa carrière en tant que pilote de sport automobile.
34 Or, selon le requérant, dès lors que les motifs des actes attaqués sont fondés sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant déjà été examinés par le Tribunal dans l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), les mêmes appréciations ayant conduit le Tribunal à annuler les troisièmes actes de maintien devraient également conduire à l’annulation des actes attaqués.
35 Le Conseil conteste les arguments du requérant. En substance, le Conseil soutient avoir établi, en se fondant sur une base factuelle suffisamment solide figurant dans les huit dossiers WK ayant servi de fondement à l’adoption de la décision 2022/397 et du règlement d’exécution 2022/396 ainsi que des premiers à troisièmes actes de maintien, que le requérant poursuivrait des intérêts communs avec son père, M. Dmitry Arkadievich Mazepin, et qu’il aurait obtenu dans le passé et obtiendrait encore actuellement des avantages indus de ce dernier. Compte tenu de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), le Conseil indique se concentrer principalement sur les éléments factuels concernant les intérêts communs entre le requérant et son père liés à la fondation « We Compete As One » (ci-après la « fondation ») gérée par le requérant.
36 À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar du requérant, que par l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), le Tribunal a annulé les troisièmes actes de maintien, en ce qu’ils visaient le requérant, au motif que les éléments de preuve présentés par le Conseil dans les huit dossiers WK ne constituaient pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit, à la date d’adoption desdits actes, l’existence d’intérêts communs, au sens du critère d’association, entre le requérant et son père, ou d’avantages au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
37 D’une part, il convient de rappeler qu’il ressort du point 74 de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), que le critère d’association prévu par les dispositions pertinentes de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014 implique que soit établi l’existence d’un lien d’« association » avec une personne ou une entité qui fait l’objet de mesures restrictives. Si le critère d’« associé » est souvent employé dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives, il n’est pas en tant que tel défini et sa signification dépend des contextes et des circonstances en cause. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il peut être considéré comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par les biais d’une activité économique commune. Il apparaît également que, le plus souvent, cette notion implique l’existence d’un lien allant au-delà d’une relation familiale.
38 D’autre part, la notion d’« avantage », au sens du deuxième volet du critère g) modifié, doit être interprétée en tenant compte des objectifs visés par ce critère, lesquels impliquent un accroissement du coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Dès lors, l’avantage au sens de cette disposition vise tout avantage de quelque nature que ce soit, qui n’est pas nécessairement indu, mais qui doit être quantitativement ou qualitativement non négligeable. Il peut donc s’agir d’un avantage financier ou non financier, tel qu’un don, un transfert de fonds ou de ressources économiques, une intervention en vue de favoriser l’attribution de contrats publics, une nomination ou une promotion. Par ailleurs, eu égard à l’objectif d’éviter les pratiques de contournement des mesures restrictives, expressément visé au considérant 5 de la décision 2023/1094, peuvent également relever du deuxième volet du critère g) modifié les avantages octroyés par les femmes ou les hommes d’affaires influents exerçant une activité en Russie dans une situation susceptible de conduire à un contournement des mesures restrictives qui les visent.
39 S’agissant, en premier lieu, du motif relatif à l’ancienne fonction de pilote de course du requérant au sein de l’écurie de Formule 1 Haas et à l’accord de parrainage, le Tribunal a constaté, aux points 123 à 134 de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. D’une part, en ce qui concerne l’argument du Conseil selon lequel, en substance, le requérant était associé à son père en raison de son ancienne fonction de pilote de course au sein de l’écurie de Formule 1 Haas et de l’accord de parrainage, le Tribunal a estimé, au point 127 dudit arrêt, que le Conseil n’avait fourni aucun élément probant relatif au requérant dans les huit dossiers WK permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci devait être considéré comme étant toujours lié par des intérêts communs à son père, homme d’affaires influent de la Fédération de Russie, après la résiliation de son contrat de pilote de course Formule 1 et de l’accord de parrainage en mars 2022. D’autre part, en ce qui concerne l’argument du Conseil selon lequel, en substance, le requérant tirait avantage de son père, dans la mesure où il n’aurait pas pu obtenir la place de pilote de course au sein de l’écurie de Formule 1 Haas sans l’accord de parrainage, le Tribunal a considéré, au point 129 du même arrêt, que, indépendamment de la question de savoir si le père du requérant a été impliqué ou non dans la conclusion de l’accord de parrainage, aucun élément de preuve produit par le Conseil ne permet de démontrer que le requérant n’aurait pas pu obtenir cette place de pilote de course au sein de l’écurie de Formule 1 Haas sans cet accord.
40 S’agissant, en deuxième lieu, du motif des troisièmes actes de maintien selon lequel « [l]a fondation est destinée à être financée par des fonds provenant d’Uralkali », qui a trait au fait que le père du requérant aurait eu, par le biais d’Uralkali, l’intention de financer la fondation de son fils, le Tribunal a constaté, aux points 135 à 143 de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. D’une part, le Tribunal a rejeté, aux points 139 et 140 dudit arrêt, l’application au requérant du critère d’association en ce que sa fondation serait « destinée à être financée par des fonds provenant d’Uralkali », dès lors qu’il était constant que, au jour de l’adoption des troisièmes actes de maintien, la fondation n’avait reçu aucun financement de la part d’Uralkali et que les dossier WK ne contenaient que des intentions de financement avant la création de ladite fondation qui n’ont jamais été réitérées après sa création. D’autre part, s’agissant de l’application au requérant du critère g) modifié, le Tribunal a constaté, au point 141 du même arrêt, que le Conseil n’avait pas apporté d’élément probant démontrant que la fondation aurait reçu un financement de la part d’Uralkali et, par conséquent, qu’il n’avait pas démontré l’existence d’un avantage dont aurait bénéficié le requérant.
41 S’agissant, en troisième lieu, du motif relatif aux intérêts commerciaux communs dans Hitech GP, qui a trait au fait que le Conseil considérait que le requérant était associé à son père et tirait toujours avantage de ce dernier dès lors qu’ils auraient des intérêts commerciaux communs dans Hitech GP et que l’objectif de cette société était de favoriser la carrière du requérant, le Tribunal a constaté, aux points 144 à 154 de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), que le Conseil était resté en défaut d’apporter un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé de cette partie des motifs. D’une part, en ce qui concerne le prétendu objectif de la société, le Tribunal a considéré, au point 149 dudit arrêt, qu’aucun élément de preuve produit par le Conseil ne pouvait laisser supposer que l’objectif de cette société était, ni même avait été, de favoriser spécifiquement la carrière du requérant ou de lui procurer quelque avantage que ce soit. D’autre part, en ce qui concerne les prétendus intérêts communs dans Hitech GP, le Tribunal a constaté, au point 150 du même arrêt, qu’aucun élément de preuve n’était de nature à démontrer que, au jour de l’adoption des troisièmes actes de maintien, le père du requérant détenait encore des participations dans Hitech GP ou qu’il la contrôlait. En outre, rien ne permettait de considérer que le requérant était encore employé par cette société ou que sa carrière était encore liée à cette société lors de l’adoption desdits actes.
42 En l’espèce, force est de constater qu’il est constant entre les parties que les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause énoncés dans les actes attaqués sont identiques aux motifs qui figuraient dans les troisièmes actes de maintien et qu’ils se fondent sur les mêmes éléments de preuve. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que les dossiers de preuves produits dans le cadre de la présente procédure et cités dans le mémoire en défense relèvent de la période antérieure aux troisièmes actes de maintien. D’autre part, il convient de constater que ces dossiers de preuves sont tous mentionnés dans l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), et ont tous été examinés par le Tribunal de cet arrêt.
43 Partant, dès lors que les motifs des actes attaqués sont fondés sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant déjà été examinés par le Tribunal dans l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), qui est devenu définitif et qui jouit désormais de l’autorité absolue de chose jugée en l’absence de pourvoi introduit contre ledit arrêt, c’est à juste titre que le requérant soutient que les mêmes appréciations ayant conduit le Tribunal à annuler les troisièmes actes de maintien doivent conduire à l’annulation des actes attaqués.
44 Tel est le cas en particulier, d’une part, des appréciations concernant les motifs relatifs à l’ancienne fonction de pilote de course du requérant au sein de l’écurie de Formule 1 Haas et à l’accord de parrainage ainsi qu’aux intérêts commerciaux communs dans Hitech GP, pour lesquels le Conseil n’apporte pas d’argumentation nouvelle par rapport à celle exposée dans le cadre de l’affaire T-743/22, Mazepin/Conseil. Tout au plus le Conseil se borne à faire valoir que le requérant, par l’intermédiaire de la société chypriote Fungosa Management Ltd qu’il contrôlerait, et son père, ont détenu dans le passé simultanément des actions dans Hitech GP. Or, à cet égard, à supposer qu’il contrôle effectivement cette société, il suffit de constater que cela ne saurait remettre en cause les constats opérés par le Tribunal au point 150 de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), selon lequel, d’une part, aucun élément de preuve n’est de nature à démontrer que, au jour de l’adoption des troisièmes actes de maintien et a fortiori des actes attaqués, le père du requérant détenait encore des participations dans Hitech GP ou qu’il la contrôlait et, d’autre part, rien ne permet de considérer que le requérant était encore employé par cette société ou que sa carrière était encore liée à cette société lors de l’adoption desdits actes.
45 Tel est le cas également, d’autre part, des appréciations relatives au motif selon lequel « [l]a fondation est destinée à être financée par des fonds provenant d’Uralkali » dès lors qu’aucun des arguments invoqués par le Conseil dans le mémoire en défense ne saurait prospérer.
46 En substance, le Conseil fait valoir, premièrement, que la fondation bénéficierait d’un avantage du fait que le requérant et les dirigeants d’Uralkali avaient publiquement déclaré qu’elle était financée par des fonds provenant d’Uralkali, deuxièmement, que la fondation aurait organisé une table ronde animée par le requérant lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, troisièmement, que la fondation se serait associée à l’université d’État de Moscou, qui est parrainée par Uralchem et grâce à qui les athlètes de la fondation auraient eu la possibilité de participer à une initiative éducative, quatrièmement, que la fondation et le requérant auraient bénéficié d’une expertise en matière de gestion par l’intermédiaire de l’ancien PDG de la fondation qui serait l’actuel conseiller du directeur général d’Uralchem et, cinquièmement, que le requérant tirerait avantage de la fondation grâce aux ressources mises à sa disposition en tant que président, y compris d’éventuels avantages financiers, ainsi que grâce à l’influence que cette fonction lui confère.
47 Selon le Conseil, bien que les éléments de preuve précités ne soient pas directement mentionnés dans les motifs des troisièmes actes de maintien qui ont été inchangés pour les actes attaqués, il convient de considérer qu’ils sont couverts par le motif indiquant que « [s]a fondation […] est destinée à être financée par des fonds provenant d’Uralkali ». En effet, le libellé de cette partie des motifs serait suffisamment large pour couvrir le financement indirect ainsi que d’autres formes de soutien direct ayant des conséquences financières. Par ailleurs, le Conseil maintient que le requérant n’aurait pas pu obtenir la place de pilote de course au sein de l’écurie de Formule 1 Haas sans les avantages considérables fournis par son père.
48 À cet égard, force est de constater que la plupart des arguments du Conseil ne font que réitérer ceux d’ores et déjà invoqués et rejetés par le Tribunal dans l’affaire T-743/22, Mazepin/Conseil. Il en va ainsi notamment des arguments relatifs au fait que la fondation tirerait avantage des déclarations publiques de financement d’Uralkali, qu’elle aurait organisé une table ronde animée par le requérant lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg et qu’elle se serait associée à l’université d’État de Moscou (voir point 46 ci-dessus). Il en va de même de l’argument selon lequel le requérant n’aurait pas pu obtenir la place de pilote de course au sein de l’écurie de Formule 1 Haas sans les avantages considérables fournis par son père.
49 Quant à l’argument du Conseil selon lequel la fondation et le requérant auraient bénéficié d’une expertise en matière de gestion par l’intermédiaire de l’ancien PDG de la fondation qui serait l’actuel conseiller du directeur général d’Uralchem, il ne peut qu’être rejeté. En effet, il suffit de relever que, contrairement à ce que prétend le Conseil, cet argument ne saurait être rattaché aux motifs des actes attaqués et que, en tout état de cause, le Conseil est resté en défaut d’identifier ne serait-ce qu’un élément de preuve dans les huit dossiers WK démontrant en quoi l’ancien PDG et actuel conseiller du directeur général d’Uralchem aurait apporté une expertise de gestion à la fondation et au requérant.
50 En ce qui concerne l’argument selon lequel le requérant tirerait avantage de la fondation grâce aux ressources mises à sa disposition en tant que président et à l’influence que cette fonction lui confère, indépendamment du fait que le Conseil n’identifie aucun élément de preuve pour l’étayer, force est de rappeler que le Tribunal a jugé au point 141 de l’arrêt du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), que le Conseil n’a pas apporté d’élément probant démontrant que la fondation aurait reçu un financement de la part d’Uralkali et, par conséquent, qu’il n’a pas démontré l’existence d’un avantage dont aurait bénéficié le requérant grâce à son père. Dès lors, à supposer que le requérant tire avantage des ressources et de l’influence de la fondation, le Conseil est resté en défaut de démontrer que c’est par le biais des fonds provenant d’Uralkali comme cela figure dans les motifs des actes attaqués.
51 Enfin, s’agissant de la condition ayant trait à la constatation par le Tribunal que les faits sont établis, prévue à l’article 132 du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler que les actes attaqués, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, comportent les mêmes motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause que ceux figurant dans les troisièmes actes de maintien et reposent sur les mêmes dossiers de preuves que les troisièmes actes de maintien. En effet, il est constant que le requérant est mentionné dans les troisièmes actes de maintien et dans les actes attaqués comme étant associé ou tirant avantage de son père en raison, tout d’abord, de son ancienne fonction de pilote de course de l’écurie de Formule 1 Haas et à l’accord de parrainage d’Uralkali, ensuite, du fait que la fondation serait destinée à être financée par Uralkali et, enfin, des prétendus intérêts commerciaux communs dans Hitech GP. Il résulte de ce qui précède que les faits doivent être considérés comme établis.
52 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le second moyen portant sur l’erreur d’appréciation et de constater que le présent recours, en ce qu’il tend à l’annulation des actes attaqués, doit être déclaré manifestement fondé, conformément à l’article 132 du règlement de procédure.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) La décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Nikita Dmitrievich Mazepin a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Nikita Dmitrievich Mazepin, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2024.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. Brkan |
* Langue de procédure : l’anglais
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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