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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2026, T-267_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-267_RES/24 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges) du 26 février 2026.#Christofer Edge contre Banque européenne d'investissement.#Recours en annulation – Fonction publique – Personnel de la BEI – Délai de recours – Article 41a du règlement du personnel de la BEI – Computation des délais – Irrecevabilité.#Affaire T-267/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0267_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:163 |
Texte intégral
Affaire T-267/24
Christofer Edge
contre
Banque européenne d’investissement
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges) du 26 février 2026
« Recours en annulation – Fonction publique – Personnel de la BEI – Délai de recours – Article 41a du règlement du personnel de la BEI – Computation des délais – Irrecevabilité »
-
Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Délais – Point de départ – Date de la notification de la décision rejetant une demande de réexamen – Calcul – Expiration – Détermination du dies ad quem par référence au jour de l’événement
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 58 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41a ; règlement du Conseil no 1182/71, art. 3, § 1)
(voir points 14-21)
-
Procédure juridictionnelle – Délais – Délai de distance – Application à l’introduction d’un recours d’un agent contre une décision de la Banque européenne d’investissement
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 60 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41a)
(voir point 22)
Résumé
À l’occasion d’un recours en annulation qu’il rejette comme irrecevable en raison de la tardiveté de la requête, le Tribunal, siégeant avec cinq juges, tranche pour la première fois la question de la computation du délai de trois mois prévu à l’article 41a du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que de l’application du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal aux différends opposant la BEI à son personnel.
Le 17 mai 2024, le requérant, un agent de la BEI, a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de la BEI qui lui a été notifiée le 6 février 2024. La BEI a soulevé une exception d’irrecevabilité, fondée, entre autres, sur la méconnaissance du délai de recours contentieux.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle que les règles de computation des délais prévues à l’article 58 de son règlement de procédure ne s’appliquent qu’aux délais de procédure prévus par les traités, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure lui-même.
En l’absence de précisions, dans le règlement du personnel de la BEI, sur la méthode de computation du délai de recours contentieux, prévu à l’article 41a de ce règlement, exprimé en mois et qui court à compter de la notification de la décision attaquée, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’appliquer la méthode qui garantit à toute partie le plein bénéfice du délai, indépendamment de l’heure à laquelle la notification de l’acte en question a eu lieu. En vertu de cette méthode, lorsqu’un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai.
En application de cette méthode, dès lors que, en vertu de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI, le recours doit être porté devant le juge de l’Union européenne dans le délai de trois mois qui suit la date de la notification, ce délai débute à la fin du jour de la notification à minuit et expire le dernier jour de la période de trois mois, à minuit. Il expire donc à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour de la notification.
En outre, le Tribunal précise que la règle établie à l’article 60 de son règlement de procédure, selon laquelle les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, s’applique à tous les délais de procédure, sauf disposition contraire dudit règlement. Elle trouve donc également à s’appliquer à ceux concernant les différends entre la BEI et les membres de son personnel portés devant la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI.
Par conséquent, la décision de la BEI ayant été notifiée au requérant le 6 février 2024, le délai de recours a donc commencé à courir le 6 février à minuit ou, en d’autres termes, le 7 février 2024 à 00 h 00, et a expiré trois mois après, soit le 6 mai 2024 à minuit. Ce délai étant augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, le requérant devait donc introduire son recours avant le 16 mai 2024 à minuit. La requête, introduite le 17 mai 2024, est dès lors tardive et le recours est irrecevable.
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