Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2026, T-267/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-267/24 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges) du 26 février 2026.#Christofer Edge contre Banque européenne d'investissement.#Recours en annulation – Fonction publique – Personnel de la BEI – Délai de recours – Article 41a du règlement du personnel de la BEI – Computation des délais – Irrecevabilité.#Affaire T-267/24. | |
| Date de dépôt : | 17 mai 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0267 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:163 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Meyer |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges)
26 février 2026 ( *1 )
« Recours en annulation – Fonction publique – Personnel de la BEI – Délai de recours – Article 41a du règlement du personnel de la BEI – Computation des délais – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-267/24,
Christofer Edge, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me G. Karampoulia, avocate,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes K. Carr et A. Geppert-Luciani, en qualité d’agentes, assistées de Me A. Makri, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de MM. S. Papasavvas, président, G. De Baere, J. Svenningsen, R. Meyer (rapporteur) et Mme D. Jočienė, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
|
– |
l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI par acte séparé, déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2025, |
|
– |
les observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 18 juin 2025, |
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Christofer Edge, demande, d’une part, l’annulation des décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI) des 4 et 13 octobre 2023 rejetant les demandes de remboursement des frais de scolarité de ses enfants ainsi que de la décision de la BEI du 6 février 2024 rejetant les recours administratifs contre ces décisions et, d’autre part, la condamnation de la BEI à lui verser la somme de 16400 euros. |
Antécédents du litige
|
2 |
Par contrat à durée déterminée du 22 novembre 2021, le requérant, père de deux enfants, a été recruté par la BEI en qualité d’agent contractuel. |
|
3 |
Il a introduit une demande tendant à obtenir l’allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité de sa fille aînée pour l’année 2023/2024. Par décision du 4 octobre 2023, la BEI a rejeté cette demande. Le 9 octobre 2023, le requérant a introduit un recours administratif contre cette décision. |
|
4 |
Le 13 octobre 2023, la BEI a décidé de procéder au recouvrement de l’allocation scolaire précédemment versée pour la fille cadette du requérant. Le 28 novembre 2023, le requérant a introduit un recours administratif contre cette décision. |
|
5 |
Par décision du 6 février 2024, la BEI a examiné conjointement les deux recours administratifs du requérant et les a rejetés. |
|
6 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2024, le requérant a introduit le présent recours. |
Conclusions des parties
|
7 |
Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
8 |
Dans son exception d’irrecevabilité, la BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
9 |
Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
|
10 |
En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la BEI ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. |
|
11 |
À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la BEI invoque deux fins de non-recevoir tirées de la violation :
|
|
12 |
S’agissant de la seconde fin de non-recevoir, la BEI fait valoir que le recours est manifestement irrecevable étant donné que la requête a été présentée hors délai en violation de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI ainsi que de l’article 58, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
|
13 |
Le requérant fait valoir que son recours est recevable dans la mesure où, selon l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, le jour au cours duquel survient la notification de la décision attaquée ne devrait pas être pris en compte dans le calcul du délai. |
|
14 |
À cet égard, il ressort de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI que les différends entre celle-ci et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai de trois mois suivant la date de notification de la décision motivée rejetant la demande de recours. |
|
15 |
Il convient de relever que les règles de computation des délais prévues à l’article 58 du règlement de procédure, invoquées par les parties, ne s’appliquent qu’aux délais de procédure prévus par les traités, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure lui-même (voir, par analogie, ordonnance du 13 mars 1998, Lonuzzo-Murgante/Parlement, T-247/97, EU:T:1998:55, point 35). |
|
16 |
En l’absence de précisions dans le règlement du personnel de la BEI sur la méthode de computation du délai prévu à l’article 41a de ce règlement, exprimé en mois et qui court à compter de la notification de la décision attaquée, il y a lieu d’appliquer la méthode qui garantit à toute partie le plein bénéfice du délai, indépendamment de l’heure à laquelle la notification de l’acte en question a eu lieu. En vertu de celle-ci, lorsqu’un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai. |
|
17 |
Cette méthode exprime l’adage latin dies a quo non computatur in termino, qui constitue une règle de droit reconnue par de nombreux systèmes juridiques des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C-171/03, EU:C:2004:714, point 31). |
|
18 |
La méthode susmentionnée correspond à la règle prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, selon lequel « les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit ». |
|
19 |
La méthode énoncée au point 16 ci-dessus correspond également à la règle utilisée pour calculer les délais de procédure dans les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C-171/03, EU:C:2004:714, point 35), laquelle est applicable aux recours fondés sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en application de l’article 91, paragraphe 5, dudit statut (voir, en ce sens, ordonnance du 13 mars 1998, Lonuzzo-Murgante/Parlement, T-247/97, EU:T:1998:55, points 33 et 36). |
|
20 |
Enfin, ladite méthode correspond à la règle prévue à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO 1971, L 124, p. 1), applicable, à défaut de dispositions contraires, pour le calcul des délais dans les actes du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C-171/03, EU:C:2004:714, point 33). |
|
21 |
En application de la méthode énoncée au point 16 ci-dessus, dès lors que, en vertu de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI, le recours doit être porté devant le juge de l’Union européenne dans le délai de trois mois qui suit la date de la notification, ce délai débute à la fin du jour de la notification à minuit et expire le dernier jour de la période de trois mois, à minuit. Il expire donc à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 8, et ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C-406/01, EU:C:2002:304, point 14). |
|
22 |
En outre, il convient de relever que la règle établie à l’article 60 du règlement de procédure, selon laquelle les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, s’applique à tous les délais de procédure, sauf disposition contraire dudit règlement. Elle trouve donc également à s’appliquer à ceux concernant les différends entre la BEI et les membres de son personnel portés devant la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI. |
|
23 |
En l’espèce, il est constant que la décision de la BEI rejetant les recours administratifs a été notifiée au requérant le 6 février 2024. Le délai prévu à l’article 41a du règlement du personnel de la BEI a donc commencé à courir le 6 février à minuit ou, en d’autres termes, le 7 février 2024 à 00 h 00, et a expiré trois mois après, soit le 6 mai 2024 à minuit. Ce délai est augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure. Le requérant devait donc introduire son recours avant le 16 mai 2024 à minuit. |
|
24 |
Dans ses observations, le requérant invoque une application combinée de l’article 58, paragraphe 1, sous a) et de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, qui conduirait à ce que le délai ait expiré le 17 mai 2024. Ce calcul du requérant, indépendamment du fait qu’il s’appuie sur l’article 58 du règlement de procédure, qui n’est pas applicable en l’espèce, revient à lui accorder un délai de trois mois et un jour, ce qui n’est pas conforme à la lettre de l’article 41a du règlement du personnel de la BEI. |
|
25 |
Il résulte des développements qui précèdent que la requête, introduite le 17 mai 2024, est tardive, et que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur la première fin de non-recevoir. |
Sur les dépens
|
26 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
27 |
Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BEI, conformément aux conclusions de cette dernière. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre, siégeant avec cinq juges) ordonne : |
|
|
Fait à Luxembourg, le 26 février 2026. Le greffier V. Di Bucci Le président S. Papasavvas |
( *1 ) Langue de procédure : le grec.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection des données ·
- Avis ·
- Plateforme ·
- Autorité de contrôle ·
- Utilisateur ·
- Aele ·
- Consentement ·
- Ligne ·
- Publicité ·
- Traitement de données
- Politique économique et monétaire ·
- Banque centrale européenne ·
- Risque ·
- Russie ·
- Filiale ·
- Établissement de crédit ·
- Référé ·
- Jurisprudence ·
- Relever ·
- Règlement ·
- Surveillance prudentielle ·
- Cadre
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Avis de vacance ·
- Comités ·
- Test ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Réclamation ·
- Compétence ·
- Réserve ·
- Agent temporaire ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Données ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Personne concernée ·
- Recours ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Jurisprudence ·
- Personnel ·
- Délai
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Commission ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Réponse ·
- Recours ·
- Document ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Vaisselle ·
- Règlement ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Public ·
- Caractère descriptif ·
- Signification
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Jurisprudence ·
- Ancienneté ·
- Statut ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Liste
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Avis ·
- Autorité de contrôle ·
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Attaque ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Protection ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Investissement ·
- Délais de procédure ·
- Personnel ·
- Banque ·
- Computation des délais ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Recours en annulation
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Commission ·
- Chine ·
- Secret d'état ·
- Référé ·
- Jurisprudence ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Demande ·
- Serveur
- Règlement ·
- Commission ·
- Royaume de danemark ·
- Agence européenne ·
- Préjudice ·
- Produit chimique ·
- Parlement européen ·
- Artistes ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.