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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2025, T-408/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-408/24 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 11 mars 2025.#Intrawork OÜ e.a. contre Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.#Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.#Affaire T-408/24. | |
| Date de dépôt : | 6 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0408(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:298 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, LISA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 mars 2025 (*)
« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-408/24,
Intrawork OÜ, établie à Tallinn (Estonie),
Recruitment Estonia OÜ, établie à Tallinn,
représentées par Mes C. Ginter et M. Sõrm, avocats,
et
Advokaadibüroo Sorainen OÜ, établie à Tallinn,
représentée par Me K. Pļaviņa-Mika, avocate,
parties requérantes,
contre
Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), représentée par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de Mes E. van Nuffel d’Heynsbroeck, A. Guillerme et F. Patuelli, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 5 novembre 2024, Intrawork e.a./eu-LISA, (T-408/24 R, non publiée, EU:T:2024:792),
vu la phase écrite de la procédure, notamment, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’eu-LISA par acte séparé déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2024,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Intrawork OÜ, Recruitment Estonia OÜ et Advokaadibüroo Sorainen OÜ, demandent l’annulation de l’appel d’offres lancé par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) le 19 juin 2024 par avis de marché publié au supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2024, S 118), dans le cadre de la procédure ouverte no 361026-2024 (ci-après l’« appel d’offres litigieux »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 6 décembre 2022, l’eu-LISA a lancé un appel d’offres dans le cadre de la procédure ouverte no 693661-2022 (ci-après l’« appel d’offres initial »), qui comportait deux lots. Le lot no 2 visait la prestation de services de conseil non liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) pour une période de trois ans, avec une possibilité de renouvellement pour une durée de douze mois, par le biais de contrats-cadres.
3 Le 21 septembre 2023, le lot no 2 de l’appel d’offres initial a été attribué au consortium formé par les requérantes, lesquelles étaient classées à la deuxième place, et à deux autres soumissionnaires.
4 Le 8 novembre 2023, le contrat-cadre LISA/2022/OP/04/02/02 a été conclu entre les requérantes et l’eu-LISA (ci-après le « contrat-cadre initial »). Par la suite, des contrats spécifiques régissant la demande de l’eu-LISA pour des services de conseil non liés aux TIC ont été conclus.
5 L’appel d’offres litigieux avait pour objet la prestation de services de mise à disposition de personnel temporaire, pour une période de trois ans, avec une possibilité de renouvellement pour une durée de douze mois, par le biais de contrats-cadres, et se composait de deux lots, l’un visant l’Estonie et l’autre la France.
6 La date limite de soumission des offres avait été fixée au 12 août 2024.
7 Postérieurement à l’introduction du présent recours, le 12 août 2024, le consortium formé par les requérantes a présenté une offre pour les deux lots de l’appel d’offres litigieux.
Conclusions des parties
8 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’appel d’offres litigieux ;
– condamner l’eu-LISA aux dépens.
9 Dans son exception d’irrecevabilité, l’eu-LISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
10 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
11 En l’espèce, l’eu-LISA ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
12 Dans le cadre de son exception d’irrecevabilité, l’eu-LISA soulève, en substance, cinq fins de non-recevoir, tirées, premièrement, du fait que le recours ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, deuxièmement, de l’incompétence du Tribunal, troisièmement, de l’absence d’intérêt à agir des requérantes, quatrièmement, de l’absence d’acte faisant grief et, cinquièmement, du fait que la requête ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
13 Les requérantes n’ont pas présenté d’observations sur cette exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.
14 Il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérantes.
15 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que cette dernière ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel et ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 11 septembre 2024, Fridman e.a./Conseil, T-635/22, EU:T:2024:620, points 37 et jurisprudence citée).
16 Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité (voir arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 40 et jurisprudence citée).
17 Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir (voir arrêt du 21 décembre 2022, Landwärme/Commission, T-626/20, EU:T:2022:853, point 37 et jurisprudence citée).
18 Si l’intérêt dont se prévaut la partie requérante concerne une situation juridique future, elle doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle d’ores et déjà certaine. Dès lors, une partie requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir ordonnance du 22 décembre 2021, D & A Pharma/EMA, T-381/21, non publiée, EU:T:2021:960, point 25 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, les requérantes soutiennent qu’elles ont un intérêt à agir en annulation de l’appel d’offres litigieux. À cet égard, elles font valoir, en substance, que l’appel d’offres litigieux produit des effets négatifs sur elles dans la mesure où son objet se recoupe avec celui de l’appel d’offres initial. Plus particulièrement, la signature d’un nouveau contrat-cadre, à la suite de l’appel d’offres litigieux, réduirait, voire supprimerait, les possibilités des requérantes de soumissionner pour des services et d’obtenir des recettes dans le contexte du contrat-cadre initial.
20 Or, il convient de constater que cette argumentation des requérantes concerne une situation future et hypothétique, de sorte qu’elle n’est pas de nature à démontrer un intérêt à agir contre l’appel d’offres litigieux.
21 À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’objet de l’appel d’offres litigieux et celui de l’appel d’offres initial se recoupent, il y a lieu de relever, d’une part, que les effets négatifs dont les requérantes se prévalent aux fins d’établir leur intérêt à agir découlent de l’éventuelle attribution d’un marché et de la signature d’un nouveau contrat-cadre à la suite de l’appel d’offres litigieux et du fait que, ensuite, l’eu-LISA cesserait de recourir au contrat-cadre initial. Or, l’appel d’offres litigieux n’entraîne pas, par lui-même, l’attribution d’un tel marché ni la signature d’un tel contrat-cadre.
22 D’autre part, à supposer même qu’un intérêt à agir des requérantes puisse découler du fait que l’eu-LISA limiterait la portée du contrat-cadre initial ou cesserait d’y avoir recours à la suite de la signature d’un nouveau contrat-cadre, une telle hypothèse repose sur le comportement futur de l’eu-LISA lors de la mise en œuvre de l’appel d’offres litigieux. Or, la circonstance selon laquelle l’eu-LISA privilégierait un éventuel contrat-cadre signé sur la base de l’appel d’offres litigieux, au détriment du contrat-cadre initial, ne saurait être considérée comme étant certaine au sens de la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus.
23 Partant, les requérantes n’ont pas démontré qu’elles avaient un intérêt né et actuel à l’annulation de l’appel d’offres litigieux.
24 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par l’eu-LISA.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
26 Les requérantes ayant succombé, il convient de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’eu-LISA, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de l’eu-LISA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Intrawork OÜ, Recruitment Estonia OÜ et Advokaadibüroo Sorainen OÜ sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’anglais.
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