Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 juil. 2025, T-443/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-443/24 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 17 juillet 2025.#ECE Group GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative ECE LOGISTICS – Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative antérieure ECE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ECE – Marque nationale verbale antérieure ECE Logistics – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-443/24. | |
| Date de dépôt : | 23 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0443 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:739 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Meyer |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative ECE LOGISTICS – Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative antérieure ECE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ECE – Marque nationale verbale antérieure ECE Logistics – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-443/24,
ECE Group GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Kloth, M. Tillwich, P. Funke et R. Briske, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
ECE Logistics sp. z o.o., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Me T. Gawliczek, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et R. Meyer (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ECE Group GmbH & Co. KG, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 juin 2024 (affaire R 1948/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 novembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée, le 2 février 2015, par ECE Logistics sp. z o.o. sp. k., prédécesseur en droit de l’intervenante, ECE Logistics sp. z o.o, pour le signe figuratif suivant :
3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Tenue de points d’informations aux consommateurs » ;
– classe 39 : « Services de transport ; services d’expédition ; services en matière de transport d’objets spécialisés ; envoi de documents [courriers ou marchandises] ; charroi ; camionnage ; transport de marchandises et de personnes ; services de déchargement de marchandises ; transport en automobile ; services de transport ferroviaire ; transport international ; services d’entreposage et de stockage ; chargement, transbordement et déchargement de marchandises ; emballage de produits ; informations sur les transports ; expédition [envoi] ; dépôt de marchandises ; service d’intermédiaire en matière de transport et d’expédition ; location de caisses-palettes ; location de conteneurs ; location de remorques ; location de véhicules pour le transport de marchandises ; location de véhicules commerciaux ; location de conteneurs de stockage amovibles ; services de location de véhicules de transport ; location de véhicules ; location d’installations de stockage ».
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative reproduite ci-après, enregistré le 21 janvier 2008 sous le numéro 965204, pour les services relevant des classes 35, 36, 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Planification de biens immobiliers et d’établissements d’un point de vue commercial, en particulier d’établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, d’établissements de santé et d’établissements de soins tels que des hôpitaux, des maisons de retraite et des maisons de repos, d’installations de transport telles que des gares ferroviaires et des aéroports, d’aires de stationnement telles que des parkings à étages, d’immeubles de bureaux et de bâtiments administratifs, ainsi que d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits ; recherche en marketing ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 36 : « Planification financière, location et administration de biens immobiliers et d’établissements, en particulier d’établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, d’établissements de santé et d’établissements de soins tels que des hôpitaux, des maisons de retraite et des maisons de repos, d’installations de transport telles que des gares ferroviaires et des aéroports, d’aires de stationnement telles que des parkings à étages, d’immeubles de bureaux et de bâtiments administratifs, ainsi que d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits (compris dans cette classe) ; souscription d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;
– classe 37 : « Construction de biens immobiliers et d’installations, en particulier d’établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, d’établissements de santé et d’établissements de soins tels que des hôpitaux, des maisons de retraite et des maisons de repos, d’installations de transport telles que des gares ferroviaires et des aéroports, d’aires de stationnement telles que des parkings à étages, d’immeubles de bureaux et de bâtiments administratifs, ainsi que d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits ; construction ; travaux exécutés en réparation desdits biens immobiliers et installations, services d’installation » ;
– classe 42 : « Planification technique de biens immobiliers et d’établissements, en particulier d’établissements de vente au détail et de services tels que des centres commerciaux, d’établissements de santé et d’établissements de soins tels que des hôpitaux, des maisons de retraite et des maisons de repos, d’installations de transport telles que des gares ferroviaires et des aéroports, d’aires de stationnement telles que des parkings à étages, d’immeubles de bureaux et de bâtiments administratifs, ainsi que d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits ; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels » ;
– la marque de l’Union européenne verbale ECE, enregistrée le 29 août 2000, sous le numéro 1157940, pour les services relevant des classes 35, 36, 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Planification économique et administration de grands projets industriels tels que centres commerciaux, bâtiments de bureaux, parcs industriels » ;
– classe 36 : « Location de grands projets industriels tels que centres commerciaux, bâtiments de bureaux, parcs industriels » ;
– classe 37 : « Construction de grands projets industriels tels que centres commerciaux, bâtiments de bureaux, parcs industriels » ;
– classe 42 : « Planification technique de grands projets industriels tels que centres commerciaux ; bâtiments de bureaux, parcs industriels ».
– la marque allemande verbale ECE Logistics, enregistrée le 1er juin 2001, sous le numéro 300557272, pour les services relevant des classes 35, 37 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Marketing, gestion d’affaires commerciales, administration de sociétés » ;
– classe 37 : « Planification économique d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits » ;
– classe 42 : « Construction d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits ; planification technique d’installations logistiques telles que des centres de distribution de produits ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
6 Le 25 juillet 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 13 septembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus précisément, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que les services pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée étaient différents des services couverts par les marques antérieures.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée, en ce sens que la demande en nullité soit accueillie et la marque contestée annulée dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
14 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 2 février 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (remplacé par le règlement 2017/1001) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par suite, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant respectivement les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
15 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
16 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, d’un défaut de motivation de la décision attaquée.
17 Le Tribunal estime approprié d’examiner, d’abord, le second moyen.
Sur le second moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée
18 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation en n’étayant pas suffisamment les raisons pour lesquelles, d’une part, elle a conclu à l’absence de similitude entre les services en conflit, et d’autre part, elle a écarté les décisions nationales antérieures que la requérante avait invoquées à l’appui de son argumentation.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].
21 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée).
22 Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T-321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).
23 Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T-755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le grief selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment étayé l’absence de similitude entre les services en conflit
24 À cet égard, d’une part, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 couverts par la marque contestée, la chambre de recours, aux points 30 à 32 de la décision attaquée, a retenu que ces services, concernant la tenue de points d’information aux consommateurs, différaient des services relevant des classes 35, 36, 37 et 42 couverts par l’enregistrement international antérieur par leur nature, leur destination, leurs fournisseurs et leurs utilisateurs finaux. Elle a, en particulier, relevé que, à la différence des services de tenue de points d’information aux consommateurs, les services de la classe 35 couverts par cet enregistrement international impliquaient une prise de décision et une gestion stratégique dans le domaine de l’immobilier, étaient fournis par des sociétés spécialisées et requéraient des compétences spécifiques dans ce domaine. La chambre de recours a, au point 33 de la décision attaquée, appliqué le même raisonnement aux services couverts par les deux autres marques antérieures.
25 D’autre part, s’agissant des services relevant de la classe 39 couverts par la marque contestée, la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, a rappelé la nature de ces services et a, tout d’abord, indiqué qu’aucun de ces services n’avait une destination, une nature ou une utilisation similaires aux services couverts par les marques antérieures. Ensuite, elle a ajouté que les services contestés ne provenaient pas des mêmes fournisseurs, n’étaient pas susceptibles d’être trouvés par l’intermédiaire de canaux de distribution similaires et ne visaient pas les mêmes utilisateurs finaux. Enfin, elle a précisé que les services en conflit n’étaient ni interchangeables ni concurrents. Elle en a donc conclu qu’ils étaient différents.
26 Plus précisément, au point 35 de la décision attaquée, s’agissant des services relevant de la classe 36 couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a souligné le fait que ces services étaient généralement fournis par des établissements financiers de nature différente de ceux fournissant les services relevant de la classe 39 couverts par la marque contestée.
27 Au point 36 de la décision attaquée, s’agissant des services relevant de la classe 37 couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a indiqué que le fait que ces services comprenaient la construction d’établissements de vente au détail et de services et d’installations logistiques ne les rendait pas similaires aux services contestés compris dans la classe 39, étant donné que leur nature et leur destination étaient différentes de ces services, de même que les moyens techniques pour les mettre en œuvre.
28 Au point 37 de la décision attaquée, s’agissant des services relevant de la classe 42 couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a fait valoir que, bien que ces services et les services relevant de la classe 39 couverts par la marque contestée présentaient un certain lien dans la mesure où ils pouvaient être mis en œuvre pour les besoins d’installations logistiques et de centres de distribution, cette circonstance ne saurait suffire pour conclure à la complémentarité de ces services au sens de la jurisprudence.
29 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, étayé de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles les services en conflit étaient différents.
30 Le grief de la requérante doit donc être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le grief selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment étayé les raisons pour lesquelles les décisions nationales antérieures n’étaient pas pertinentes
31 À cet égard, il a été rappelé au point 23 ci-dessus que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux.
32 Or, il convient de relever que l’argumentation de la requérante porte, en réalité, sur le bien-fondé de la motivation, puisqu’elle reproche, en substance, à la chambre de recours ne pas avoir tenu compte des considérations de fait et de droit exposées dans les décisions nationales antérieures qu’elle a présentées. Partant, le grief de la requérante, qui ne relève pas de la violation de l’obligation de motivation, est dénué de pertinence dans le cadre de ce moyen.
33 En toute hypothèse, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 3 juillet 2023 dans l’affaire 26 W (pat) 19/17 n’était pas comparable à l’affaire en cause, étant donné que cette décision faisait référence à des services différents. Elle a, en particulier, relevé que cette décision comparait le transport, l’entreposage et l’emballage de produits avec des services liés aux conseils organisationnels et à la planification des processus logistiques, tandis que, en l’espèce, les services faisaient référence à la prise de décision dans le secteur de l’immobilier afin de soutenir des objectifs commerciaux, y compris, entre autres, la planification et la construction de biens immobiliers et d’établissements de vente au détail et de services, tels que des centres commerciaux, plutôt que l’organisation et la planification de la logistique.
34 Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en ce qui concerne la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 4 avril 2001 dans l’affaire 26 W (pat) 121/00, qu’elle n’était pas d’accord avec la comparaison effectuée dans le cadre de cette décision et considérait que les services de construction et de transport étaient différents, comme elle l’avait expliqué en détail au point 34 de la décision attaquée. En outre, la chambre de recours a relevé que la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) ne contenait aucune référence à la perception du public allemand cible, qui était pertinente aux fins de l’analyse de la marque antérieure allemande. Elle a, en particulier, retenu que cette décision présumait simplement que le public allemand considérerait que les services contestés étaient fournis par les mêmes entreprises en raison de leur nature et de leur destination.
35 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, étayé de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles les décisions nationales antérieures citées par la requérante devaient être écartées.
36 En outre, la requérante ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir dûment pris en considération la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 14 novembre 2007 dans l’affaire 26 W (pat) 26/07, étant donné que, ainsi que le soulignent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante dans leurs écritures, cette décision n’avait pas été présentée par la requérante devant la chambre de recours.
37 Le grief de la requérante doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.
38 Par ailleurs, il convient de constater que la motivation de la décision attaquée a permis à la requérante, ainsi que le démontre la requête, de comprendre les raisons justifiant son adoption et de formuler ses contestations et au juge de l’Union d’exercer son contrôle.
39 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas manqué, en l’espèce, à son obligation de motivation.
40 Le présent moyen doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
41 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que les services pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée étaient différents des services couverts par les marques antérieures. Selon la requérante, les services en conflit seraient à tout le moins faiblement similaires. À cet égard, tout d’abord, elle fait valoir, sur le fondement de la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 4 avril 2001 dans l’affaire 26 W (pat) 121/00, qu’il existe une similitude intrinsèque entre les services de construction couverts par les marques antérieures et les services de transport couverts par la marque contestée. Les services de transport seraient, en effet, étroitement liés au secteur immobilier en tant qu’élément nécessaire à la construction et à l’approvisionnement et devraient donc être inclus dans les activités de ce secteur, qui couvre une multitude de services distincts. La requérante fait, ensuite, valoir que les publics visés par les services en conflit sont les mêmes, puisque les services qu’elle propose sont complémentaires des services de l’intervenante. Enfin, elle fait valoir que les marques en conflit couvrent des services identiques. En effet, les marques antérieures comme la marque contestée seraient enregistrées pour des services liés à la logistique. La marque contestée serait enregistrée pour des services d’entreposage, de stockage et de location alors que les marques antérieures couvriraient des services de construction, de planification économique et technique, de location et de gestion, qui s’étendent aux centres logistiques.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’intervenante soulève notamment l’irrecevabilité des annexes A9 et A10 à la requête, présentées pour la première fois devant le Tribunal.
43 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La marque contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces circonstances, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée [voir arrêt du 23 septembre 2020, Clouds Sky/EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud), T-738/19, non publié, EU:T:2020:441, point 36 et jurisprudence citée].
44 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
45 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 5 juin 2024, Habitat Barcelona Unión Constructora/EUIPO – Acomodeo Marketplace (ACOMODEO), T-365/23, non publié, EU:T:2024:361, point 69 et jurisprudence citée].
46 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 5 juin 2024, ACOMODEO, T-365/23, non publié, EU:T:2024:361, point 70 et jurisprudence citée).
47 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T-224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 34 et jurisprudence citée].
Sur les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 35
48 Il y a lieu de relever d’emblée que la requérante n’a présenté dans la requête aucun argument aux fins de contester les appréciations de la chambre de recours concernant l’absence de similitude entre les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 35 et les services couverts par les marques antérieures relevant des classes 35, 36, 37 et 42, de sorte que le moyen en tant qu’il porte sur ces services ne peut qu’être considéré comme irrecevable, en application de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
49 En tout état de cause, il convient de constater, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours aux points 30 à 33 de la décision attaquée, que les services de « tenue de points d’informations aux consommateurs » couverts par la marque contestée avaient notamment une nature et une destination différentes des services couverts par les marques antérieures.
Sur les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39
50 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 34 à 39 de la décision attaquée, que les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39, qui se rapportent aux domaines des transports, de l’expédition et de la logistique, étaient différents des services des classes 35, 36, 37 et 42 pour lesquels les marques antérieures avaient été enregistrées. Plus précisément, elle a constaté que les services en conflit n’avaient pas la même destination, la même nature ni la même utilisation. Elle a également constaté qu’ils n’avaient pas les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution ni les mêmes utilisateurs finaux. Pour finir, elle a encore constaté qu’ils n’étaient ni interchangeables ni concurrents.
51 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, qui sont exemptes d’erreur.
52 En effet, premièrement, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39, qui consistaient, pour l’essentiel, en des services de transport, d’expédition, d’entreposage et de stockage de marchandises, avaient une nature, une destination ou une utilisation différente des services couverts par les marques antérieures, qui consistaient, en substance, en des services d’assistance en matière immobilière, commerciale, financière ou technique, des services de construction et de réparation de bâtiments et, enfin, des services d’analyses et de recherches industrielles, de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels en rapport avec l’immobilier. En effet, les services couverts par les marques antérieures concernent des domaines d’activités différents, requièrent des compétences différentes et répondent à des besoins différents de ceux concernés par les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39. Ils visent à aider d’autres entreprises à gérer et à améliorer leurs activités en augmentant leur visibilité ou en obtenant de meilleurs revenus ou à soutenir des entreprises en fournissant une assistance dans les domaines de l’immobilier, des assurances, des finances ou des questions techniques [arrêt du 31 janvier 2024, ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE), T-581/22, non publié, EU:T:2024:47, points 45 et 46]. En outre, comme l’a également souligné, à juste titre, la chambre de recours, les services en conflit sont généralement fournis par des entreprises différentes. Les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39 sont proposés par des entreprises de transport, alors que les services couverts par les marques antérieures sont proposés par des établissements financiers, par des sociétés de constructions ou par des professionnels, tels que des ingénieurs ou des architectes.
53 Par ailleurs, à l’exception de la référence à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 4 avril 2001 dans l’affaire 26 W (pat) 121/00, avec laquelle la chambre de recours a marqué son désaccord de manière circonstanciée au point 42 de la décision attaquée, la requérante n’avance aucun argument pour contester l’absence de similitude intrinsèque entre les services en conflit. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base, en l’espèce, du règlement no 207/2009, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée]. L’argumentation de la requérante, fondée sur la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), n’est donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.
54 Deuxièmement, la chambre de recours a correctement constaté que les services en conflit ciblaient des publics différents. À cet égard, il convient de préciser que le fait que les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39 et les services couverts par les marques antérieures s’adressent à un public de professionnels ne signifie pas pour autant que les publics des services en conflit coïncident. Il faut encore que ces services s’adressent au même type de professionnels. Or, comme le relève à juste titre l’EUIPO, les services couverts par la marque contestée relevant de la classe 39 visent les professionnels qui cherchent à obtenir des services dans le domaine du transport, de l’expédition, de l’emballage et du stockage de marchandises, tandis que les services couverts par les marques antérieures visent, en ce qui concerne, d’une part, les services relevant de la classe 37, les professionnels qui cherchent à obtenir des services dans les domaines de la construction d’établissements de vente au détail et de services et d’installations logistiques et, en ce qui concerne, d’autre part, les services relevant des classes 35, 36 et 42, les professionnels qui cherchent à obtenir des services dans le domaine de la planification de biens immobiliers et d’établissements d’un point de vue commercial, financier ou technique. Par suite, l’argument de la requérante selon lequel les publics concernés se chevaucheraient doit être écarté comme non fondé.
55 Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que lorsque des produits ou des services s’adressent à des publics différents, ils ne sauraient être considérés comme interchangeables (voir arrêt du 5 juin 2024, ACOMODEO, T-365/23, non publié, EU:T:2024:361, point 82 et jurisprudence citée). C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que les services en conflit ne présentaient pas, en l’espèce, de caractère concurrent.
56 Il en va de même en ce qui concerne le caractère complémentaire des services en conflit. En effet, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 31 janvier 2024, ECE QUALITY OF LIFE, T-581/22, non publié, EU:T:2024:47, point 34 et jurisprudence citée). C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que les services en conflit ne présentaient pas, en l’espèce, de caractère complémentaire.
57 La circonstance alléguée par la requérante selon laquelle les services de transport seraient étroitement liés au secteur de l’immobilier en tant qu’élément nécessaire à la construction et à l’approvisionnement ne saurait suffire pour conclure que les services en conflit sont complémentaires, au sens de la jurisprudence. En effet, la quasi-totalité des secteurs d’activité dépendent des services de transport. Le recours à ces services constitue donc une caractéristique trop générale pour pouvoir justifier, à elle seule, la conclusion que tous les services en conflit sont complémentaires et, de ce fait, similaires [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, point 62].
58 Quatrièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la comparaison des produits et des services exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits et des services désignés par la marque antérieure et non sur les produits et les services pour lesquels cette marque est effectivement utilisée [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Giove Gas/EUIPO – Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA), T-34/18, non publié, EU:T:2019:94, point 30 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, il a été relevé au point 52 ci-dessus que les services couverts par les marques antérieures désignaient, en substance, des services d’assistance en matière immobilière, commerciale, financière ou technique, des services de construction et de réparation de bâtiments et, enfin, des services d’analyses et de recherches industrielles, de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels en rapport avec l’immobilier.
60 Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’un facteur supplémentaire de risque de confusion résultait du fait que les marques en conflit couvraient les services liés à la logistique, étant donné que le libellé des services couverts par les marques antérieures ne renvoie pas à ce type de services.
61 En tout état de cause, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, le fait que les services de construction, de planification, de location et de gestion puissent, dans l’absolu, être mis en œuvre à l’égard d’installations logistiques et de centres de distribution, ne suffit pas pour conclure, ainsi que le soutient la requérante, qu’ils sont similaires aux services de logistique. En effet, suivre cet argument, trop général, de la requérante reviendrait à considérer que les services fournis par la quasi-totalité des secteurs d’activité qui dépendent des services de construction, de planification, de location et de gestion sont similaires à ces services (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, SISSI ROSSI, T-169/03, EU:T:2005:72, point 62).
62 Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les services couverts par les marques en conflit étaient différents.
63 Par suite, ainsi qu’il a été rappelé au point 46 ci-dessus, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent.
64 La chambre de recours ayant conclu, à juste titre, à l’absence de similitude entre les services en conflit, c’est à bon droit qu’elle a pu conclure, sur la base de cette seule constatation, que l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, était exclue en l’espèce.
65 Le présent moyen doit donc être écarté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité des annexes A9 et A10 à la requête soulevée par l’intervenante.
66 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
68 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
69 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) ECE Group GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ECE Logistics sp. z o.o.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adaptation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Accès ·
- Exception d'irrecevabilité
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Mariage ·
- Pension de survie ·
- Statut ·
- Commission ·
- Force majeure ·
- Fonctionnaire ·
- Jurisprudence ·
- Norme ·
- Parlement européen ·
- Principe
- Europol ·
- Eurojust ·
- Données ·
- Préjudice moral ·
- Etats membres ·
- Caractère ·
- Traitement ·
- Personnel ·
- Enquête ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plateforme ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Ligne ·
- Annonceur ·
- Publicité ·
- Information ·
- Charte ·
- Divulgation ·
- Registre
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Appel d'offres ·
- Jurisprudence ·
- Libye ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Marchés publics ·
- Service de sécurité ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Règlement
- Dispositions financières ·
- Commission ·
- Subvention ·
- Jurisprudence ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Attaque ·
- Règlement financier ·
- Urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapprochement des législations ·
- Dispositions financières ·
- Parlement ·
- Règlement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Conseil juridique ·
- Terrorisme ·
- Attaque ·
- Acte législatif ·
- Commission ·
- Acte ·
- Exception d'irrecevabilité
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Réclamation ·
- Éthique ·
- Jurisprudence ·
- Médiateur ·
- Demande ·
- Conflit d'intérêt ·
- Indemnisation ·
- Rejet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cause
- Environnement ·
- Attaque ·
- Jurisprudence ·
- Véhicule utilitaire ·
- Remorque ·
- Commission ·
- Règlement (ue) ·
- Acte réglementaire ·
- Opérateur ·
- Parlement européen ·
- Exception d'irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Programme d'ordinateur ·
- Classes ·
- Mauvaise foi ·
- Jurisprudence ·
- Andorre ·
- Dépôt
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Navire ·
- Ukraine ·
- Confidentiel ·
- Russie ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Acte ·
- Historique ·
- Écluse
- Navire ·
- Historique ·
- Règlement ·
- Écluse ·
- Confidentiel ·
- Convention internationale ·
- Champ d'application ·
- Bois de construction ·
- Conseil ·
- Port
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.