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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 nov. 2024, T-446/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-446/24 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 25 novembre 2024.#EV e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de donner accès aux ports et aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, y compris les répliques de navires historiques – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité.#Affaire T-446/24 R. | |
| Date de dépôt : | 11 septembre 2024 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0446 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:862 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
25 novembre 2024 (*)
« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de donner accès aux ports et aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, y compris les répliques de navires historiques – Demande de mesures provisoires – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-446/24 R,
EV,
EW,
EY,
représentés par Me H. over de Linden, avocate,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et E. Nadbath, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérants, EV, EW et EY, sollicitent le sursis à l’exécution de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), tel que modifiée par la décision (PESC) 2024/1744 du Conseil, du 24 juin 2024 (JO L, 2024/1744), et de l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745 du Conseil, du 24 juin 2024 (JO L, 2024/1745) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), dans la mesure où ces actes s’appliquent au navire [confidentiel](1) ainsi que d’autres mesures provisoires.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Les requérants sont la propriétaire, le capitaine et l’armateur-gérant du navire traditionnel [confidentiel].
3 Les activités des requérants consistent à former de jeunes marins et à participer à diverses fêtes maritimes internationales.
4 Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a agressé militairement l’Ukraine.
5 En réponse à cette guerre d’agression, le Conseil de l’Union européenne a adopté une série de mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie, qui se sont ajoutées à celles qui avaient déjà été adoptées depuis 2014 en réaction à l’annexion de la Crimée et à la déstabilisation de l’Ukraine.
6 Le 8 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/578, modifiant la décision 2014/512 (JO 2022, L 111, p. 70), et le règlement (UE) 2022/576, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 111, p. 1).
7 Parmi les mesures restrictives mises en place par ces derniers actes figure l’interdiction de donner accès aux ports situés sur le territoire de l’Union européenne à tout navire immatriculé sous pavillon russe, telle qu’elle est énoncée au nouvel article 4 nonies bis inséré dans la décision 2014/512 par la décision 2022/578 ainsi qu’au nouvel article 3 sexies bis inséré dans le règlement no 833/2014 par le règlement 2022/576.
8 Le 6 juin 2024, le [confidentiel], qui battait jusque-là pavillon russe, a changé de pavillon pour celui [confidentiel].
9 Le 24 juin 2024, le Conseil a adopté la décision 2024/1744, modifiant l’article 4 nonies bis de la décision 2014/512, et le règlement 2024/1745, modifiant l’article 3 sexies bis du règlement no 833/2014, de sorte que, aux fins de leur application, ces dispositions prévoient dorénavant que le terme « navire » désigne « un navire relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes, y compris les répliques de navires historiques ».
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2024, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation des actes attaqués dans la mesure où ces actes concernaient le [confidentiel].
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2024, les requérants ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle ils concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués dans la mesure où ces actes s’appliquent au [confidentiel] ;
– confirmer que l’ajout de l’expression « répliques de navires historiques » dans le libellé des actes attaqués ne s’applique pas aux répliques de navires historiques qui ont changé de pavillon avant le 24 juin 2024 ;
– adopter certaines mesures d’organisation et prévoir une dérogation à l’interdiction prévue par les actes attaqués, permettant au [confidentiel] d’accéder aux ports et aux écluses de l’Union jusqu’à ce que le Tribunal statue sur le recours dans l’affaire principale ;
– faire droit, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à la demande avant même que l’autre partie ait présenté ses observations ;
– réserver les dépens.
12 Dans ses observations sur la demande en référé déposées au greffe du Tribunal le 26 septembre 2024, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondée ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
13 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 156 du règlement de procédure.
14 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
15 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
16 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
17 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphes 4 et 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E-Control/ACER, T-671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, le point 284 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure (JO L, 2024/2097) prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle-ci.
19 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T-658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la demande en référé, les requérants ne consacrent aucun développement à la condition relative au fumus boni juris.
21 En effet, les requérants se contentent d’affirmer, au point 48 de la demande en référé, qu’ils ont confiance dans l’impartialité du Tribunal et espèrent une décision en leur faveur dans le recours dans l’affaire principale.
22 Or, une telle absence d’argumentation ne permet pas que le juge des référés procède à une appréciation juridique du caractère à première vue fondé des moyens d’annulation invoqués dans le recours dans l’affaire principale.
23 Il s’ensuit que la demande en référé n’est pas compréhensible par elle-même sans se référer à la requête dans l’affaire principale.
24 Or, cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, des éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par un renvoi à la requête dans l’affaire principale.
25 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête dans l’affaire principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T-252/10 R, non publiée, EU:T:2010:323, point 15 et jurisprudence citée).
26 Il s’ensuit que, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la présente demande en référé n’est pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure et que, par conséquent, elle doit être rejetée comme irrecevable.
27 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2024.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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