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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 mai 2025, T-456/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-456/24 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 mai 2025.#Krone Commercial Vehicle SE e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Environnement – Règlement (UE) 2024/1610 – Normes de performance en matière d’émissions de dioxyde de carbone – Véhicules utilitaires lourds neufs – Objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les remorques et les semi-remorques – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.#Affaire T-456/24. | |
| Date de dépôt : | 30 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0456 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:553 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Meyer |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, EP |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 mai 2025
(*) Recours en annulation – Environnement – Règlement (UE) 2024/1610 – Normes de performance en matière d’émissions de dioxyde de carbone – Véhicules utilitaires lourds neufs – Objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour les remorques et les semi-remorques – Qualité pour agir – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-456/24,
Krone Commercial Vehicle SE, établie à Werlte (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes E. Macher, M. Soppe et A. Dlouhy, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par M. W. Kuzmienko et Mme L. Taïeb, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. D. Bringuier et N. Brzezinski, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, MM. I. Nõmm et R. Meyer (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et par le Conseil par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 30 octobre et le 20 novembre 2024,
– la demande d’intervention de la Commission européenne déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2024,
– les observations des requérantes sur les exceptions d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 8 janvier 2025.
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Krone Commercial Vehicle SE et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation partielle du règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 (JO L, 2024/1610, ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 Le règlement attaqué fait partie du paquet législatif « Ajustement à l’objectif 55 », qui vise à mettre en œuvre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
3 À cette fin, le législateur de l’Union européenne a estimé nécessaire de renforcer les exigences de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) imposées aux véhicules utilitaires lourds énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO 2019, L 198, p. 202).
4 Le règlement attaqué modifie le règlement 2019/1242, notamment en ce qu’il étend les exigences de ce dernier aux véhicules de catégories O3 et O4, soit aux remorques et aux semi-remorques d’une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes.
5 Les requérantes sont des constructeurs de remorques et de semi-remorques destinées aux véhicules utilitaires lourds. Elles figurent parmi les principaux constructeurs du marché européen.
Conclusions des parties
6 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les dispositions suivantes :
– l’article 1er, point 2, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 2, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement 2019/1242, pour autant qu’il se réfère à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de ce règlement,
– l’article 1er, point 3, sous g), du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne l’article 3, point 11, sous c), du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 4, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne l’article 3 bis, paragraphe 3, du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 10, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne l’article 7 bis, sous c), du règlement 2019/1242,
– l’article 1er, point 17, du règlement attaqué, pour autant qu’il insère à l’article 14, paragraphe 1, sous g), du règlement 2019/1242 une référence à l’annexe I, point 2.6.3, dudit règlement,
– l’annexe I, point 1, du règlement attaqué, pour autant qu’elle se réfère à l’annexe I, points 1.1.3, 2.1.3, 2.5.3 et 2.6.3, du règlement 2019/1242,
– l’annexe I, point 1, du règlement attaqué, pour autant qu’elle se réfère à l’annexe I, points 2.2.1, 2.5, 2.6, 2.7.2, 3.1, 3.1.2, 4.1.2, 4.2, 5.1.2.3, 5.2, 5.3, 5.4 et 6, du règlement 2019/1242, dans la mesure où elle concerne les véhicules de catégorie O,
– l’annexe I, point 1, du règlement attaqué, pour autant qu’elle se réfère à l’annexe I, point 4.3.1, du règlement 2019/1242, dans la mesure où le tableau qui y figure concerne les remorques ou les semi-remorques,
– l’annexe II du règlement attaqué, pour autant qu’elle concerne l’annexe III, points 1, 2 et 4, du règlement 2019/1242, dans la mesure où elle concerne les véhicules de catégorie O,
– l’annexe II du règlement attaqué, pour autant qu’elle concerne l’annexe IV, partie B, du règlement 2019/1242, dans la mesure où elle concerne les véhicules de catégorie O.
– condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
7 Dans leurs exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
8 Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les exceptions d’irrecevabilité ;
– déclarer le recours recevable.
En droit
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
10 En l’espèce, le Parlement et le Conseil ont demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité.
11 Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
12 À l’appui de leurs exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil soutiennent que le règlement attaqué n’est pas un acte réglementaire et que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par ledit règlement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En substance, ils font valoir que les requérantes ne sont pas concernées par le règlement attaqué d’une manière plus spécifique que tout autre constructeur de remorques ou de véhicules à moteur utilitaires lourds relevant du champ d’application de celui-ci.
13 Les requérantes contestent les exceptions d’irrecevabilité et soutiennent que leur recours est recevable, étant donné qu’elles sont, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, directement et individuellement concernées par le règlement attaqué. Elles font également valoir que, si leur recours était déclaré irrecevable, elles seraient privées de leur droit à une protection juridictionnelle effective.
14 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
15 En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérantes ne sont pas les destinataires du règlement attaqué, si bien qu’elles ne sauraient justifier la recevabilité de leur recours sur le fondement de la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
16 Il ressort également du premier visa du règlement attaqué que celui-ci a été adopté par le Parlement et le Conseil sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE et selon la procédure législative ordinaire. À cet égard, il convient de souligner que l’article 289, paragraphe 3, TFUE dispose que les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. Le règlement attaqué est donc un acte législatif, au sens de l’article 289 TFUE.
17 Or, selon la jurisprudence, l’expression « acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, vise des actes de portée générale à l’exclusion des actes législatifs (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 23 et jurisprudence citée), si bien que le règlement attaqué ne peut être considéré comme un acte réglementaire au sens de cette disposition.
18 Les requérantes ne sauraient ainsi justifier la recevabilité de leur recours sur le fondement de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
19 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument des requérantes selon lequel la recevabilité de leur recours découlerait de la nature d’acte réglementaire du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, du 1er août 2022, relatif à l’exécution du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO 2022, L 205, p. 145), qui leur serait désormais applicable, en raison de l’adoption du règlement attaqué.
20 En effet, à supposer même que ledit règlement soit un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le fait qu’il soit devenu applicable aux requérantes, en raison de l’adoption du règlement attaqué, n’a pas pour conséquence de modifier la nature législative de ce dernier.
21 La recevabilité du recours est donc subordonnée à la condition que les requérantes soient directement et individuellement concernées par le règlement attaqué, conformément à la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
22 Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, si les requérantes sont individuellement concernées par le règlement attaqué.
23 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les personnes physiques ou morales, autres que les destinataires d’un acte de l’Union, ne satisfont à la condition relative à l’affectation individuelle que si l’acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont les destinataires d’un tel acte le seraient (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).
24 En l’espèce, les requérantes s’estiment individuellement concernées par le règlement attaqué, au motif que, premièrement, ce dernier leur imposerait des objectifs et des émissions spécifiques à respecter qui s’apparenteraient à un faisceau de décisions individuelles. Deuxièmement, elles appartiendraient à un cercle restreint d’opérateurs économiques qui étaient identifiables au moment de l’adoption du règlement attaqué. Troisièmement, le règlement attaqué ferait peser sur elles une responsabilité particulière, puisqu’il imposerait aux entreprises qui, comme elles, seraient « non pollueuses », des obligations particulières en matière de réduction d’émissions de CO2 causées par des tiers, à savoir les constructeurs de véhicules à moteur, dont le non-respect serait sanctionné par le paiement de primes extrêmement élevées.
25 Il y a d’abord lieu de déterminer si le règlement attaqué revêt une portée générale et, le cas échéant, s’il affecte les requérantes en tant que membres d’un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où il a été adopté, et ce d’une manière particulière.
26 À cet égard, selon la jurisprudence, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir ordonnance du 16 juin 2020, Walker e.a./Parlement et Conseil, T-383/19, non publiée, EU:T:2020:269, point 36 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, le règlement attaqué étend les exigences de réduction des émissions de CO2 imposées aux véhicules utilitaires lourds énoncées par le règlement 2019/1242 aux constructeurs de véhicules neufs des catégories O3 et O4, soit aux remorques et aux semi-remorques d’une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes. Il s’ensuit que ce règlement s’applique directement dans tous les États membres et produit, sans distinction, des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes déterminées envisagées de manière générale et abstraite.
28 Par suite, à la lumière des critères établis par la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus, le règlement attaqué doit être considéré comme ayant une portée générale, ce que, du reste, les requérantes ne contestent pas.
29 Cela étant, il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une disposition ait, par sa nature et sa portée, un caractère général en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés n’exclut pas pour autant qu’elle puisse concerner individuellement certains d’entre eux (voir ordonnance du 16 juin 2020, Walker e.a./Parlement et Conseil, T-383/19, non publiée, EU:T:2020:269, point 33 et jurisprudence citée).
30 En outre, une partie requérante qui prétend subir un préjudice du fait d’une nouvelle réglementation de l’Union doit rapporter devant le Tribunal la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle (voir ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil, T-530/19, EU:T:2020:213, point 66 et jurisprudence citée).
31 En l’occurrence, s’agissant, tout d’abord, de la circonstance, avancée par les requérantes, que le règlement attaqué permettrait à la Commission de déterminer directement, pour chaque constructeur entrant dans son champ d’application, des objectifs d’émissions spécifiques et de lui imposer, en cas de non-respect de ceux-ci, le paiement de primes extrêmement élevées, sans qu’un autre acte ou une autre mesure soit nécessaire, cette circonstance ne prouve pas que les requérantes se trouvent dans une situation particulière par rapport aux autres constructeurs concernés, au sens de la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, et ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer que le règlement attaqué les vise individuellement, lorsque, comme en l’espèce, l’application de ce dernier s’effectue en considération d’une situation objectivement déterminée (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil, T-530/19, EU:T:2020:213, point 65 et jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle le règlement attaqué permet à la Commission d’imposer aux requérantes des obligations individuelles et des sanctions financières en cas de non-respect de celles-ci n’implique pas qu’elles soient individuellement concernées par ledit règlement de la même manière que des destinataires de décisions individuelles.
33 Par ailleurs, le règlement attaqué ne saurait être considéré comme un faisceau de décisions individuelles, dès lors qu’il n’a été adopté ni au vu de la situation particulière des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C-362/06 P, EU:C:2009:243, point 33), ni en vue de se prononcer sur des demandes individuelles (voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, EU:C:1971:53, points 16 à 22, et du 6 novembre 1990, Weddel/Commission, C-354/87, EU:C:1990:371, points 20 à 23).
34 Ensuite, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle elles appartiendraient à un cercle restreint d’opérateurs économiques particulièrement affectés par le règlement attaqué d’une manière similaire à celle dont les destinataires de décisions individuelles le seraient, il convient de rappeler que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure de l’Union n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil, T-530/19, EU:T:2020:213, point 60 et jurisprudence citée).
35 Il convient également de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques, c’est-à-dire d’un groupe, qui ne peut plus être élargi après l’adoption de l’acte attaqué, tel que c’est le cas pour un acte qui est susceptible de s’appliquer à un nombre indéterminé de destinataires (voir ordonnance du 2 avril 2020, Gerber/Parlement et Conseil, T-326/19, non publiée, EU:T:2020:142, point 52 et jurisprudence citée).
36 Or, d’une part, ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2019/1242, tel que modifié par l’article 1er, point 2, du règlement attaqué, et de l’article 6 ter, paragraphe 1, du règlement 2019/1242, tel que modifié par l’article 1er, point 8, du règlement attaqué, l’application de ce règlement aux requérantes s’effectue en vertu d’une situation objective de droit et de fait prévue par celui-ci. En effet, selon le critère objectif découlant de ces articles, le règlement attaqué s’applique à tout constructeur de véhicules utilitaires lourds ayant immatriculé plus de 100 véhicules neufs au cours de la période concernée. Par suite, même si les requérantes étaient affectées par le règlement attaqué, ce serait, en toute hypothèse, de manière comparable aux autres constructeurs concernés.
37 D’autre part, outre le fait que le règlement attaqué ne s’applique pas uniquement aux véhicules relevant des catégories O3 et O4, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 2019/1242, tel que modifié par l’article 1er, point 2, du règlement attaqué, les requérants reconnaissent dans leurs écritures que, en dehors d’elles-mêmes, il existe d’autres constructeurs concernés et qu’il est théoriquement possible que des constructeurs supplémentaires entrent sur le marché à l’avenir. Les requérantes ne font donc pas partie d’un cercle restreint au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus.
38 Par suite, l’allégation des requérantes selon laquelle le règlement attaqué n’aurait vocation à régir qu’un nombre limité d’opérateurs, identifiés ou identifiables au moment de son adoption, ne permet pas de les considérer comme étant individuellement concernées par celui-ci.
39 Enfin, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle le règlement attaqué ferait peser sur elles une responsabilité particulière, qui les obligerait à consentir à « un sacrifice spécial », puisque, bien que les remorques ne rejetteraient pas d’émissions CO2, il leur imposerait une obligation particulière en matière de réduction de ces émissions causées par des tiers, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés que d’autres par un acte de portée générale pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, lorsque, comme en l’espèce, l’application de cet acte s’effectue, en tout état de cause, en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil, T-530/19, EU:T:2020:213, point 65 et jurisprudence citée).
40 En outre, la seule circonstance qu’une partie requérante soit susceptible de perdre une source importante de revenus en raison d’une nouvelle réglementation de l’Union ne prouve pas qu’elle se trouve dans une situation spécifique et ne suffit pas à démontrer que cette réglementation la vise individuellement. En effet, à cet égard, une partie requérante doit rapporter devant le Tribunal, ce qui fait défaut en l’espèce, la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2020, Nord Stream/Parlement et Conseil, T-530/19, EU:T:2020:213, point 66 et jurisprudence citée).
41 À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérantes n’ont pas démontré être individuellement concernées par le règlement attaqué.
42 Par conséquent, les critères d’affectation visés à la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, étant des critères cumulatifs, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’affectation directe des requérantes par le règlement attaqué.
43 Il en découle que les requérantes ne disposent pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
44 Enfin, les requérantes font valoir que si le recours était déclaré irrecevable, elles seraient privées de leur droit à une protection juridictionnelle effective.
45 À cet égard, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et, notamment, les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 97 et jurisprudence citée).
46 La protection conférée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux n’exige pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation directement devant la juridiction de l’Union contre des actes de l’Union. Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir arrêt du 28 octobre 2020, Associazione GranoSalus/Commission, C-313/19 P, non publié, EU:C:2020:869, point 62 et jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient valablement prétendre que le présent recours en annulation devrait être recevable sur la base de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, alors qu’elles ne disposent pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
48 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et par le Conseil et, partant, de rejeter le recours comme étant irrecevable.
49 Dans ces conditions et conformément à l’article 50 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
51 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement et le Conseil, conformément aux conclusions de ces derniers, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.
52 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
53 Par conséquent, les requérantes, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission européenne.
3) Krone Commercial Vehicle SE et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.
4) Krone Commercial Vehicle et les autres parties requérantesdont les noms figurent en annexe, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Langue de procédure : l’allemand.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
- Règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil
- Règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil
- Directive 96/53/CE du 25 juillet 1996
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