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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 août 2025, T-446/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-446/24 |
| Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 22 août 2025.#EV e.a. contre Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de donner accès aux ports et aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, y compris les répliques de navires historiques – Article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512/PESC – Incompétence du Tribunal – Article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.#Affaire T-446/24. | |
| Date de dépôt : | 24 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0446(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:807 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mastroianni |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
22 août 2025 (*)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction de donner accès aux ports et aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, y compris les répliques de navires historiques – Article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512/PESC – Incompétence du Tribunal – Article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-446/24,
EV,
EW,
EY,
représentés par Me H. over de Linden, avocate,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et E. Nadbath, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni (rapporteur), président, T. Tóth et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 25 novembre 2024, EV e.a./Conseil (T-446/24 R, non publiée, EU:T:2024:862),
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la demande d’intervention de la Commission européenne déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2024,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2024,
– les observations des requérants sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, EV, EW et EY, demandent l’annulation de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), tel que modifié par la décision (PESC) 2024/1744 du Conseil, du 24 juin 2024 (JO L, 2024/1744, ci-après la « décision attaquée »), ainsi que de l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745 du Conseil, du 24 juin 2024 (JO L, 2024/1745, ci-après le « règlement attaqué ») (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en ce que les termes « y compris les répliques de navires historiques » ont été ajoutés aux dispositions en cause.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Les requérants sont la propriétaire, le capitaine et l’armateur-gérant du navire nommé le [confidentiel](1), qui est [confidentiel].
4 Les activités des requérants consistent à former de jeunes marins et à participer à diverses fêtes maritimes internationales.
5 Le 8 avril 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2022/578 du Conseil, modifiant la décision 2014/512 (JO 2022, L 111, p. 70), et, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2022/576 du Conseil, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2022, L 111, p. 1), afin d’interdire, notamment, l’accès aux ports situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe.
6 Le 24 juin 2024, dans le contexte de nouvelles mesures restrictives portant notamment sur l’interdiction de l’accès aux ports situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision attaquée, et, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement attaqué.
7 L’article 3 sexies bis, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement attaqué est, dans sa version applicable en l’espèce, libellé comme suit :
« 1. Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, et à ces navires d’accéder aux ports et aux écluses, à l’exception d’un accès aux écluses en vue de quitter le territoire de l’Union.
1 bis. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également, après le 8 avril 2023, à tout navire certifié par “Russian Maritime Register of Shipping “.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022.
3. Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par “navire “:
a) un navire relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes, y compris les répliques de navires historiques ;
b) un yacht d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers ; ou
c) un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
4. Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire :
a) sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV ;
b) à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement ;
c) à des fins humanitaires ; ou
d) au transport de combustible nucléaire et d’autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles.
5 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que :
a) un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat ; et
b) cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l’achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l’Union, pour autant que l’importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu du présent règlement.
5 ter. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un navire à accéder à un port ou à une écluse à condition qu’il :
a) ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022 ;
b) ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023 ; et
c) ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.
5 quater. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe pour le pavillon de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que le navire :
a) a été déclaré abandonné en vertu du droit d’un État membre avant le 24 février 2022 ;
b) a fait l’objet d’une vente forcée par les autorités nationales compétentes d’un État membre avant le 24 février 2022 ; et
c) se trouvait physiquement sur le territoire d’un État membre au moment de la vente forcée.
6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. »
8 Le texte de l’article 4 nonies bis, de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée est identique à celui de l’article 3 sexies bis, du règlement no 833/2014 tel que modifié par le règlement attaqué.
Conclusions des parties
9 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
10 Dans son exception d’irrecevabilité, soulevée au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
11 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les deux fins de non-recevoir soulevées par le Conseil, ou, à titre subsidiaire, d’en rejeter une seule, et déclarer le recours partiellement recevable.
En droit
12 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Conseil ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
13 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que, d’une part, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande en annulation de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée et, d’autre part, les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en annulation contre l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement attaqué.
14 En particulier, le Conseil soutient, d’une part, que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande en annulation de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée, car cette disposition est une disposition de portée générale relative à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et non une mesure de nature individuelle relevant de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE. À cet égard, le Conseil fait référence, par analogie, à l’arrêt du 20 décembre 2023, Islentyeva/Conseil (T-233/22, EU:T:2023:828).
15 D’autre part, le Conseil soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en annulation contre l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement attaqué. En particulier, il considère que le navire historique [confidentiel] relevait déjà de l’interdiction prévue à l’article 3 sexies bis, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 avant l’adoption du règlement attaqué.
16 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants contestent les arguments du Conseil.
17 Premièrement, ils font valoir que les mesures restrictives applicables aux répliques de navires historiques ne constituent pas des mesures de portée générale, mais impliquent que le destinataire peut, en l’espèce, être identifié individuellement. Selon eux, les mesures adoptées doivent en effet être comparées à une mesure de nature individuelle adoptée contre le navire historique [confidentiel] au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE.
18 Les requérants estiment que, dans le cas spécifique du navire historique [confidentiel], la Cour est compétente pour statuer sur la validité de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée. À cet égard, les requérants considèrent que le Conseil ne saurait se prévaloir de l’arrêt du 20 décembre 2023, Islentyeva/Conseil (T-233/22, EU:T:2023:828).
19 Deuxièmement, les requérants considèrent que l’ajout de la mention « répliques de navires historiques », a été apportée par une nouvelle décision PESC, à savoir la décision attaquée, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une précision, mais d’une modification, car le champ d’application de la disposition en cause est étendu. Les requérants sont d’avis que la notion de « répliques de navires historiques » a été ajoutée afin de cibler individuellement leur navire. De plus, les requérants font valoir que leur navire ne rentre pas dans la définition de « navire » d’aucune des conventions internationales citées par le Conseil.
20 Il convient d’examiner, dans un premier temps, si les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont portées devant une juridiction compétente pour en connaître, puis, dans un second temps, si les requérants ont un intérêt à agir en annulation contre l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement attaqué.
Sur la compétence du Tribunal pour connaître de la demande en annulation de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 dans sa version modifiée par la décision attaquée
21 Le Conseil excipe de l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la légalité de la décision attaquée. Il soutient que, en vertu de l’article 275 TFUE, les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour connaître des recours en annulation contre les mesures restrictives instaurées par une décision relevant de la PESC qui constituent des mesures de portée générale. En l’espèce, il fait valoir que l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée est une disposition de portée générale dont le champ d’application est déterminé par référence à des critères objectifs, notamment tout navire comme défini à l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, de la décision 2014/512 et qu’elle ne cible pas des personnes physiques ou morales identifiées.
22 Les requérants contestent les arguments du Conseil.
23 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE, qui est une disposition relative à la PESC.
24 Si, par application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et de l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne n’est, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC ainsi que les actes adoptés sur le fondement de ces dispositions, il convient, toutefois, de rappeler que les traités établissent explicitement deux exceptions à ce principe. En effet, d’une part, tant l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE que l’article 275, second alinéa, TFUE prévoient que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler le respect de l’article 40 TUE. D’autre part, l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE attribue à la Cour de justice de l’Union européenne la compétence pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 275, second alinéa, TFUE. Pour sa part, cette dernière disposition prévoit la compétence du juge de l’Union pour se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, concernant le contrôle de la légalité des décisions du Conseil, adoptées sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, qui prévoient des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 60 et jurisprudence citée).
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les mesures restrictives s’apparentent, à la fois, à des actes de portée générale dans la mesure où elles imposent à une catégorie générale et abstraite de destinataires de mettre en œuvre des interdictions concernant les activités de certaines entités visées par leurs annexes et à des décisions individuelles à l’égard de ces entités (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 102 et jurisprudence citée).
26 Ainsi, en ce qui concerne les actes adoptés sur le fondement des dispositions relatives à la PESC, c’est la nature individuelle de ces actes qui ouvre, conformément aux termes de l’article 275, second alinéa, TFUE, l’accès aux juridictions de l’Union (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 103 et jurisprudence citée).
27 Il ressort de la jurisprudence qu’une décision prévoyant des mesures restrictives peut être considérée comme individuelle si la personne concernée est identifiée dans son corps ou dans une liste en annexe à celle-ci, en d’autres termes, si ladite personne est nommément visée par ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2024, Russian Direct Investment Fund/Conseil, T-235/22, non publié, EU:T:2024:311, point 25 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, que le navire des requérants ne figure ni dans le corps de la décision 2014/512 telle que modifiée par la décision attaquée, ni dans ses annexes, circonstances qui ne sont d’ailleurs pas contestées par les requérants.
29 En outre, il y a lieu de relever que l’article 4 nonies bis, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié prévoit l’interdiction pour « tout navire immatriculé sous pavillon russe » d’accéder aux ports et aux écluses situés sur le territoire de l’Union. Le paragraphe 3, sous a) dudit article, tel que modifié par la décision attaquée, indique qu’on entend par « navire » « un navire relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes, y compris les répliques de navires historiques ».
30 Partant, il y a lieu de constater que le champ d’application des mesures en cause est déterminé par référence à des critères objectifs, à savoir des catégories de navire. En effet, sont concernés par les mesures en cause les navires, y compris les répliques de navires historiques, relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes et immatriculés sous pavillon russe. Partant, les mesures restrictives en cause ne ciblent pas des personnes physiques ou morales identifiées, mais s’appliquent à tous les navires qui remplissent les critères énoncés ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 décembre 2023, Islentyeva/Conseil, T-233/22, EU:T:2023:828, point 26).
31 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les mesures instaurées par l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée ne constituent pas des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales au sens de l’article 275, second alinéa, TFUE, mais des mesures de portée générale.
32 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument des requérants selon lequel leur navire est la seule réplique d’un navire historique présente dans les eaux territoriales de l’Union depuis l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. À cet égard, il suffit de constater que cet argument n’est nullement étayé. En tout état de cause, même si cette circonstance était confirmée, il n’en resterait pas moins que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 28 à 31 ci-dessus, le champ d’application des mesures en cause est déterminé par référence à des critères objectifs et elles ne ciblent pas des personnes physiques ou morales identifiées.
33 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la validité de l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512 tel que modifié par la décision attaquée. Par conséquent, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée, le recours doit être rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
34 Toutefois, il convient de préciser que la compétence du Tribunal ne se trouve aucunement limitée s’agissant du règlement attaqué qui, ayant été adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE, donne effet à la décision attaquée, arrêtée dans le contexte de la PESC. En effet, de tels règlements constituent des actes de l’Union adoptés sur le fondement du traité FUE à l’égard desquels les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu des traités, assurer un contrôle en principe complet de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 106).
Sur l’intérêt à agir en annulation des requérants contre l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement attaqué
35 Le Conseil soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en annulation contre l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement attaqué. En particulier, il considère que le navire historique [confidentiel] relevait déjà de l’interdiction prévue à l’article 3 sexies bis, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 avant l’adoption de la modification attaquée.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que cette dernière ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C-133/12 P, EU:C:2014:105, point 54 et jurisprudence citée, et ordonnance du 18 janvier 2023, Seifert/Conseil, T-166/22, non publiée, EU:T:2023:13, point 22 et jurisprudence citée). L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel et ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, il y a lieu de relever que, avant la modification apportée au paragraphe 3, sous a), de l’article 3 sexies bis, du règlement no 833/2014 par le règlement attaqué, l’interdiction d’accès aux ports et écluses de l’Union s’appliquait aux « navire[s] relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes ». La modification apportée à ladite disposition par le règlement attaqué a ajouté au texte précédent les termes « y compris les répliques de navires historiques ».
38 Or, il convient, de constater que le texte de la modification apportée par le règlement attaqué en utilisant les termes « y compris » implique que la partie de la phrase qui suit, c’est-à-dire « répliques de navires historiques », est comprise dans la partie de la phrase qui précède ces termes, c’est-à-dire les « navire[s] relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes ».
39 Il y a lieu, en outre, de constater que selon le considérant 13 du règlement attaqué « la décision [attaqué] précise le champ d’application de l’interdiction d’accès aux ports pour les navires battant pavillon russe […] ».
40 Il convient donc de relever, à l’instar du Conseil, que la teneur littérale de la modification apportée par le règlement attaqué et le considérant 13 dudit règlement confirment que ladite modification visait uniquement à préciser que les répliques de navires historiques relevaient effectivement du champ d’application des conventions internationales pertinentes, et non à créer une nouvelle interdiction.
41 S’agissant des arguments des requérants selon lesquels leur navire ne rentre pas dans la définition de « navire » au sens des conventions internationales citées par le Conseil, il y a lieu de constater que selon ce dernier, le navire historique [confidentiel] relève de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), conclue à Londres (Royaume-Uni) le 1er novembre 1974, de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) signée à Londres le 2 novembre 1973, et de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
42 En premier lieu, selon le Conseil, le navire historique [confidentiel] relève de la définition de « navire » contenue dans la convention SOLAS en ce qu’il s’agit d’un « navire à passager » et d’un « navire qui transporte plus de 12 passagers ».
43 Les requérants contestent que la convention SOLAS soit applicable à leur navire sur le fondement du fait que, aux fins de la convention SOLAS, sont exclus les navires sans moyen de propulsion mécanique et les navires en bois de construction primitive. De plus, aucune référence ne serait faite aux navires historiques dans ladite convention.
44 À cet égard, il convient de relever d’emblée que les arguments des requérants ne sont pas étayés. En effet, les requérants ne démontrent nullement que leur navire est sans moyen de propulsion mécanique ou qu’il s’agit d’un navire en bois de construction primitive. En revanche, il résulte de la description du navire, telle que mentionnée sur le site Internet de ce dernier et annexée à l’exception d’irrecevabilité du Conseil, qu’il s’agit d’un navire [confidentiel]. De plus, les requérants n’apportent aucun élément qui démontre que ce navire est un navire en bois de construction primitive et qu’il est par conséquent exclu de l’application de la convention SOLAS. En effet, la circonstance que ledit navire est la reproduction d’un navire historique en bois ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un navire en bois de construction primitive au sens de la convention SOLAS. Enfin, même si cette convention ne fait pas référence aux navires historiques, cette circonstance ne démontre nullement que ladite convention n’est pas applicable à ce genre de navire. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments supplémentaires apportés par les requérants, les arguments de ces derniers concernant l’application de la convention SOLAS ne sauraient prospérer.
45 En deuxième lieu, le Conseil considère que la convention MARPOL s’applique également au navire des requérants, en ce que la définition du terme « navire » figurant à l’article 2 de ladite convention fait référence aux « bâtiment[s] exploité[s] en milieu marin de quelque type que ce soit ».
46 Les requérants soulignent que les annexes I, II, III, IV, V et VI des directives de la convention MARPOL ne s’appliquent pas à leur navire. Ces annexes concerneraient les navires d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, transportant toutes sortes de cargaisons ou d’équipements qui y sont mentionnées. L’annexe IV de la convention MARPOL s’appliquerait aux navires qui effectuent des voyages internationaux et d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux toutefois le navire des requérants aurait [confidentiel].
47 À cet égard, il convient de relever que la définition de « navire » figurant à l’article 2 de la convention MARPOL est très large en ce qu’elle renvoie à tout « bâtiment[s] exploité[s] en milieu marin ».
48 Il convient, en outre, de noter que l’article 3, paragraphe 3 de la convention MARPOL exclut de son champ d’application exclusivement les « navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires » et les « autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ».
49 Il est certes vrai que certaines dispositions de la convention MARPOL concernent des navires ayant des caractéristiques spécifiques. Certaines dispositions de l’annexe I de ladite convention concernent, par exemple, spécifiquement les navires qui transportent des hydrocarbures. Toutefois, à la lumière de la définition large de navire contenue dans ladite convention et en l’absence d’éléments précis démontrant qu’aucune partie de cette convention est applicable à leur navire, les requérants ne parviennent pas à démontrer que le navire historique [confidentiel] n’est pas compris dans la définition de navire contenu dans la convention MARPOL. Dans ces conditions les arguments des requérants ne sauraient non plus prospérer.
50 En troisième lieu, le Conseil considère que le navire historique [confidentiel] relève du champ d’application de la Convention STCW qui s’applique, conformément à la définition de « navire de mer » figurant à l’article II de ladite convention, aux « navire[s] autre[s] que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires ».
51 Les requérants contestent que la convention STCW est applicable au navire historique [confidentiel], en ce que aux termes de l’article III, sous d), de cette convention, les navires en bois de construction primitive sont exclus de l’application de ladite convention.
52 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 44 ci-dessus, la circonstance que le navire en cause est la reproduction d’un navire historique en bois ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un navire en bois de construction primitive et qu’il est par conséquent exclu de l’application de la convention STCW. Les requérants n’apportent aucun élément démontrant que tel est le cas. Dans ces conditions l’argument des requérants concernant l’application de la convention STCW ne saurait prospérer, à défaut d’être suffisamment étayé.
53 À la lumière de ce qui précède, même si la modification de l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 833/2014, apportée par le règlement attaqué devait être annulée, cette annulation ne procurerait aucun bénéfice aux requérants, étant donné que le navire historique [confidentiel] resterait, en tout état de cause, couvert par l’interdiction d’accès aux ports et aux écluses de l’Union prévue à l’article 3 sexies bis, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 en vigueur avant l’adoption du règlement attaqué, eu égard à l’absence d’éléments apportés par les requérants démontrant que le navire historique [confidentiel] est exclu du champ d’application des conventions internationales susmentionnées. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à obtenir l’annulation du règlement attaqué.
54 Partant, le chef de conclusions visant l’annulation du règlement attaqué doit être rejeté comme étant irrecevable.
55 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, en partie comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et en partie comme étant irrecevable.
Sur la demande d’intervention
56 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence telle que visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet, notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.
57 Or, étant donné que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil a été accueillie en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier, y compris ceux afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.
59 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et en partie comme étant irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.
3) EV, EW et EY supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
4) La Commission européenne supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 août 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 2022/576 du 8 avril 2022
- Directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
- Règlement (UE) 2024/1745 du 24 juin 2024
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