CJUE, n° T-510/24, Ordonnance du Tribunal, Gemballa GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 15 juillet 2025
CJUE, Demande (JO) 3 octobre 2024
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CJUE, Ordonnance 15 juillet 2025
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

    Le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait correctement évalué les éléments de preuve et conclu à l'absence de renommée des marques antérieures, rendant ainsi le recours manifestement dépourvu de fondement.

  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    Le Tribunal a confirmé que les produits couverts par la marque contestée et ceux des marques antérieures étaient différents, ce qui exclut le risque de confusion.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombement

    Conformément à l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 15 juil. 2025, T-510/24
Numéro(s) : T-510/24
Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 15 juillet 2025.#Gemballa GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Recours en annulationRecours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale GEMBALLIN – Marques de l’Union européenne et nationale figurative et verbales antérieures GEMBALLA – Cause de nullité relative – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-510/24.
Date de dépôt : 3 octobre 2024
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62024TO0510
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:742
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Sur les parties

Texte intégral

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