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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 déc. 2025, C-871/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-871/25 |
| Affaire C-871/25, Greif Hungary: Demande de décision préjudicielle présentée par le Győri Ítélőtábla (Hongrie) le 30 décembre 2025 – Greif Hungary Hordógyártó és Forgalmazó Kft./ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. en liquidation | |
| Date de dépôt : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0871 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2201 |
27.4.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Győri Ítélőtábla (Hongrie) le 30 décembre 2025 – Greif Hungary Hordógyártó és Forgalmazó Kft./ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. «en liquidation»
(Affaire C-871/25, Greif Hungary)
(C/2026/2201)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Győri ítélőtábla
Parties à la procédure au principal
Partie appelante, partie défenderesse en première instance: Greif Hungary Hordógyártó és Forgalmazó Kft.
Partie adverse dans la procédure d’appel, partie demanderesse en première instance: ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. «en liquidation»
Questions préjudicielles
|
1) |
Faut-il, compte tenu de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en prenant en considération l’avis de la Commission du 19 juin 2020 sur l’article 2 du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que l’avis de la Commission du 8 juin 2021 sur l’article 2, paragraphe 2, de ce même règlement, interpréter l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), en ce sens qu’une entité associée à une entité touchée par les sanctions, figurant à l’annexe I du règlement en cause, satisfait à ses obligations de preuve conformément à l’article 11, paragraphe 2, si elle démontre qu’elle fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité régie par le droit national dans laquelle le liquidateur est tenu d’agir en vue de satisfaire les créances et que le montant des créances déclarées à l’encontre de l’entité débitrice dépasse le montant des actifs de la débitrice susceptibles d’être pris en compte dans la procédure d’insolvabilité, tandis que la personne ou l’entité reprise dans cette annexe I du règlement n’a pas déclaré de créances dans la procédure? |
|
2) |
Faut-il, compte tenu de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du point 37 des meilleures pratiques de l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures restrictives, rédigées par le Conseil, interpréter l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce sens qu’une entité refusant de bonne foi de mettre à disposition des fonds, avec la conviction que la mesure est en conformité avec le règlement précité, ne peut être tenue au paiement d’intérêts de retard allant de pair avec la prestation financière, tant que la bonne foi persiste, indépendamment de ce que, sur la base du droit national, les intérêts de retard sont une conséquence juridique objective de la violation du contrat – le retard de paiement des fonds? |
|
3) |
Faut-il, à la lumière de ce qui précède, interpréter l’article 10, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, en ce sens que, si c’est dans le cadre d’un contentieux ouvert conformément au paragraphe 3 qu’il est possible, comme résultat de l’administration de la preuve conformément au paragraphe 2, de trancher la question de savoir si c’est de manière infondée que la personne tenue au paiement a refusé la mise à disposition des fonds, la bonne foi de cette personne persiste jusqu’à la décision du juge ou jusqu’à un autre moment, et que, jusqu’à ce moment-là, la responsabilité de cette personne ne peut être établie, et, par conséquent, elle est dispensée de payer des intérêts de retard sur la dette pécuniaire? |
(1) JO 2014, L 78, p. 6.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2201/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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