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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 oct. 2025, C-24/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 31 octobre 2025.#Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) contre Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Aides d’État – Article 108 TFUE – Décision de la Commission européenne ordonnant la récupération des aides illégales – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 16, paragraphe 3 – Article 17, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant un délai de forclusion inférieur au délai de prescription prévu par le droit de l’Union – Principe d’effectivité.#Affaire C-24/25. | |
| Date de dépôt : | 16 janvier 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:862 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
31 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Aides d’État – Article 108 TFUE – Décision de la Commission européenne ordonnant la récupération des aides illégales – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 16, paragraphe 3 – Article 17, paragraphe 1 – Réglementation nationale prévoyant un délai de forclusion inférieur au délai de prescription prévu par le droit de l’Union – Principe d’effectivité »
Dans l’affaire C-24/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal, Portugal), par décision du 28 octobre 2024, parvenue à la Cour le 16 janvier 2025, dans la procédure
Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira)
contre
Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (ci-après « Mission – Trading ») à l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (autorité fiscale et des affaires fiscales de la Région autonome de Madère, Portugal, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’une procédure d’exécution fiscale engagée par cette dernière contre Mission – Trading, en vue de la récupération des aides d’État qui avaient été illégalement accordées à Mission – Trading. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement 2015/1589
|
3 |
L’article 16 du règlement 2015/1589, intitulé « Récupération de l’aide », prévoit, à son paragraphe 3 : « Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne prise en application de l’article 278 [TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission [européenne]. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l’Union. » |
|
4 |
L’article 17 de ce règlement, intitulé « Prescription en matière de récupération de l’aide », dispose, à son paragraphe 1 : « Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. » |
La décision 2022/1414
|
5 |
L’article 1er de la décision 2022/1414 est libellé comme suit : « Le régime d’aides “Zone franche de Madère (ZFM) – Régime III”, dans la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la [décision C(2007) 3037 final de la Commission, du 27 juin 2007, dans l’affaire N 421/2006] et de la [décision C(2013) 4043 final de la Commission, du 2 juillet 2013, dans l’affaire SA.34160 (2011/N)], a été illégalement mis à exécution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] et est incompatible avec le marché intérieur. » |
|
6 |
L’article 4, paragraphe 1, de cette décision prévoit : « Le Portugal est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er. » |
|
7 |
Aux termes de l’article 5 de ladite décision : « 1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l’article 1er est immédiate et effective. 2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification. » |
Le droit portugais
Le code de procédure et de contentieux fiscal
|
8 |
Le Código de Procedimento e de Processo Tributário (code de procédure et de contentieux fiscal), dans sa version applicable au litige au principal, comporte un article 204 intitulé « Motifs de l’opposition à l’exécution » et dont le paragraphe 1 prévoit : « L’opposition ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants : […]
[…] |
La loi fiscale générale
|
9 |
La Lei Geral Tributária (loi fiscale générale), adoptée par le Decreto-Lei no 398/98 (décret-loi no 398/98), du 17 décembre 1998 (Diário da República, I, série-A, no 290, du 17 décembre 1998), dans sa version applicable au litige au principal, comprend un article 45 intitulé « Forclusion du droit à liquidation » et libellé comme suit : « 1. Le droit à liquidation [s’éteint] si la liquidation n’a pas été valablement notifiée au contribuable dans un délai de quatre ans, lorsque la loi ne fixe pas un autre délai. 2. En cas d’erreur manifeste dans la déclaration de l’assujetti, le délai de forclusion visé au paragraphe précédent est de trois ans. 3. En cas de déduction ou de crédit d’impôt, le délai de forclusion est celui de l’exercice de ce droit. 4. Le délai de forclusion commence à courir, pour les impôts périodiques, à partir de la fin de l’année de réalisation du fait générateur et, pour les impôts à paiement unique, à partir de la date de réalisation du fait générateur, sauf pour la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu lorsque l’imposition est effectuée par voie de retenue à la source à titre définitif, auquel cas le point de départ du délai est fixé au début de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle l’impôt est devenu exigible ou le fait générateur s’est produit. […] 7. Le délai visé au paragraphe 1 est de douze ans lorsque le droit à liquidation porte sur des faits fiscaux liés à :
|
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
10 |
À la suite de la décision 2022/1414, l’administration fiscale a engagé une procédure d’exécution fiscale à l’égard de Mission – Trading, en vue de la récupération des aides d’État qui avaient été accordées à cette société dans le cadre du régime d’aides « Zone franche de Madère (ZFM) – régime III » sous la forme d’une réduction de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice fiscal 2015. |
|
11 |
Mission – Trading a saisi le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal, Portugal), qui est la juridiction de renvoi, d’une opposition à cette procédure, en demandant la clôture de celle-ci. |
|
12 |
À l’appui de son opposition, Mission – Trading soutient notamment que l’administration fiscale n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de la dette d’impôt faisant l’objet de ladite procédure au motif que la liquidation de cet impôt ne lui a pas été notifiée dans le délai de forclusion prévu à l’article 45 de la loi fiscale générale. |
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13 |
La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cet article 45 avec l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 et avec l’article 5 de la décision 2022/1414. |
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14 |
D’une part, la juridiction de renvoi précise que le droit portugais ne prévoit aucun régime spécifique concernant le délai de forclusion en cas de récupération d’une aide d’État. En l’absence de règle de droit national excluant l’application des délais généraux, l’article 45 de la loi fiscale générale serait applicable. D’autre part, elle relève que, en l’occurrence, la décision 2022/1414 a été adoptée après l’expiration du délai de forclusion prévu par le droit national. |
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15 |
Dans ces conditions le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’expression “[l]a récupération […] est immédiate et effective”, figurant à l’article 5 de la décision [2022/1414], ainsi que l’expression “la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission”, figurant à l’article 16, paragraphe 3, du règlement [2015/1589], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application des règles de droit national (en particulier l’article 45 de la [loi fiscale générale]) qui prévoient la forclusion du droit à liquidation à l’expiration du délai qui y est fixé à cet effet ? » |
Sur la question préjudicielle
|
16 |
En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence. |
|
17 |
Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43). |
|
18 |
En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite des arrêts du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2020:321), et du 14 décembre 2023, I (Remboursement de cotisations) (C-655/22, EU:C:2023:993). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire. |
|
19 |
Ainsi qu’il ressort du point 17 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour. |
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20 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, en ce qu’il vise le principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un délai de forclusion national au recouvrement d’une aide lorsque ce délai a expiré avant même l’adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération. |
|
21 |
En ce qui concerne l’application des règles de prescription nationales, la Cour a notamment jugé, aux points 41, 44 et 46 de l’arrêt du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2020:321) :
[…]
[…]
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|
22 |
À l’égard des délais de prescription ou de forclusion ainsi qu’à l’égard du principe d’effectivité, la Cour a, en outre, jugé, au point 44 de l’arrêt du 14 décembre 2023, I (Remboursement de cotisations) (C-655/22, EU:C:2023:993) : « S’agissant […] du respect du principe d’effectivité, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la fixation de délais raisonnables de prescription ou de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité, dans la mesure où celle-ci constitue une application du principe fondamental de sécurité juridique qui protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée, même si l’expiration de tels délais est susceptible, par nature, d’empêcher les personnes concernées de faire valoir leurs droits en tout ou en partie (arrêt du 19 décembre 2019, Cargill Deutschland, C-360/18, EU:C:2019:1124, point 52 et jurisprudence citée). » |
|
23 |
Dans le cas où le délai de prescription, prévu par le droit national et applicable à la récupération d’une aide indûment versée, a expiré avant même l’adoption, par la Commission, d’une décision déclarant une aide incompatible et exigeant sa récupération, la Cour a itérativement jugé, ainsi qu’il ressort des points 46, 50 à 52, 60 et 61 de l’arrêt du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha (C-627/18, EU:C:2020:321), que :
[…]
[…]
|
|
24 |
En l’occurrence, il ressort de l’article 1er de la décision 2022/1414 que le régime d’aides « Zone franche de Madère (ZFM) – régime III », dans la mesure où il a été mis en œuvre par la République portugaise en violation de la décision C(2007) 3037 final de la Commission, du 27 juin 2007, dans l’affaire N 421/2006 et de la décision C(2013) 4043 final de la Commission, du 2 juillet 2013, dans l’affaire SA.34160 (2011/N), a été illégalement mis à exécution par cet État membre, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
|
25 |
La juridiction de renvoi précise que le délai de forclusion national, qui trouverait à s’appliquer à la procédure de recouvrement des sommes qui ont été illégalement versées à Mission – Trading au titre de ce régime d’aides, a expiré avant l’adoption de la décision 2022/1414. |
|
26 |
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour, telle que rappelée dans la présente ordonnance, que, malgré l’expiration d’un tel délai de prescription ou de forclusion prévu par le droit national, la Commission peut toujours, avant l’expiration du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, demander la récupération d’une aide illégale. |
|
27 |
Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, en ce qu’il vise le principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un délai de forclusion national au recouvrement d’une aide lorsque ce délai a expiré avant même l’adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération. |
Sur les dépens
|
28 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE], en ce qu’il vise le principe d’effectivité, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à l’application d’un délai de forclusion national au recouvrement d’une aide lorsque ce délai a expiré avant même l’adoption de la décision de la Commission européenne déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
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