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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 nov. 2025, T-448/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-448/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 21 novembre 2025.#Arkema France et Miwon Europe GmbH contre Agence européenne des produits chimiques.#Référé – REACH – Substance 4,4’‑Isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomérique du 1‑chloro‑2,3‑époxypropane, estérifiés avec l’acide acrylique – Contrôle de la conformité des enregistrements – Obligation de fournir une étude nécessitant des essais sur les animaux – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence.#Affaire T-448/25 R. | |
| Date de dépôt : | 8 juillet 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0448 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1059 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECHA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 novembre 2025 (*)
« Référé – REACH – Substance 4,4’-Isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomérique du 1-chloro-2,3-époxypropane, estérifiés avec l’acide acrylique – Contrôle de la conformité des enregistrements – Obligation de fournir une étude nécessitant des essais sur les animaux – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-448/25 R,
Arkema France, établie à Puteaux (France),
Miwon Europe GmbH, établie à Mayence (Allemagne),
représentées par Mes R. Cana et E. Mullier, avocates,
parties requérantes,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä et T. Basmatzi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes, Arkema France et Miwon Europe GmbH, sollicitent, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision A-003-2024 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 29 avril 2025, relative au contrôle de la conformité du dossier d’enregistrement de la substance 4,4’-Isopropylidènediphénol, produits de réaction oligomérique du 1-chloro-2,3-époxypropane, estérifiés avec l’acide acrylique (EC 500-130-2, CAS 55818-57-0) (ci-après la « substance »), rendue à la suite du recours formé contre la décision CCH-D-2114664303-53-01/F adoptée par l’ECHA en application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, l’octroi de toute autre mesure provisoire que le président du Tribunal jugera appropriée.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Les requérantes produisent ou importent la substance sur le territoire de l’Union européenne.
3 La substance est utilisée comme monomère dans les revêtements industriels et les formulations d’encre durcies à la lumière ultraviolette ou par faisceau d’électrons.
4 Le 24 octobre 2017, l’ECHA a notifié à Arkema France une décision de contrôle de conformité de l’enregistrement de la substance au titre de l’article 41 du règlement no 1907/2006, par laquelle elle a demandé à Arkema France de fournir, pour le 31 octobre 2019 au plus tard, une configuration de base de l’étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (ci-après l’« étude EOGRTS »), assortie de spécificités supplémentaires incluant la cohorte 3.
5 L’étude EOGRTS est une étude de conception techniquement complexe ayant pour but d’évaluer les effets présumés des produits chimiques sur la fertilité et le développement, en particulier sur les systèmes nerveux et immunitaires en développement.
6 En octobre 2019, Arkema France a fourni à l’ECHA l’étude EOGRTS.
7 Le 9 mars 2022, l’ECHA a notifié à Arkema France une première décision de suivi relative au contrôle de la conformité de l’enregistrement de la substance conformément à l’article 42, paragraphe 1, et aux articles 50 et 51 du règlement no 1907/2006, par laquelle elle a conclu que l’étude d’Arkema France ne satisfaisait pas aux exigences du point 8.7.3. de l’annexe X de ce règlement.
8 Le 7 juin 2022, Arkema France a introduit un recours devant la chambre de recours de l’ECHA contre la décision du 9 mars 2022.
9 Le 5 juillet 2022, le directeur exécutif par intérim de l’ECHA a décidé de rectifier la décision du 9 mars 2022 en application de l’article 93, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, en retirant cette décision dans son intégralité, ce qui a conduit à la clôture de cette procédure de recours.
10 Le 5 janvier 2024, l’ECHA a adopté une seconde décision de suivi, par laquelle elle concluait que l’étude fournie par Arkema France ne satisfaisait pas aux exigences du point 8.7.3. de l’annexe X du règlement no 1907/2006 et déclarait qu’Arkema France restait tenue de fournir une étude EOGRTS.
11 Le 4 avril 2024, Arkema France, en qualité de déclarant principal et de représentant des déclarants de la substance au titre de l’annexe X du règlement no 1907/2006, a introduit un recours devant la chambre de recours de l’ECHA contre la décision du 5 janvier 2024.
12 Le 29 avril 2025, la chambre de recours de l’ECHA a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté le recours dans son intégralité.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2025, les requérantes ont introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée.
14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2025, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée et de ses effets qui confirment la décision du 5 janvier 2024, en attendant qu’il soit statué définitivement sur le recours principal ;
– octroyer toute autre mesure provisoire que le président du Tribunal jugera appropriée ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
15 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 22 août 2025, l’ECHA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme irrecevable dans la mesure où elle concerne Miwon Europe et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– rejeter la demande en référé comme non fondée dans la mesure où elle concerne Arkema France ;
– rejeter comme irrecevable la demande des requérantes concernant d’autres mesures provisoires non spécifiées ainsi que la suspension des effets de la décision de l’ECHA du 5 janvier 2024 ;
– condamner les requérantes à tous les frais et dépens exposés aux fins de la présente procédure.
En droit
Considérations générales
16 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
17 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
18 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
19 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
20 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
21 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité, d’une part, de la présente demande en référé dans la mesure où elle a été introduite par Miwon Europe et, d’autre part, du chef de conclusions des requérantes tendant à ce que le président du Tribunal sursoit à l’exécution des effets de la décision attaquée qui confirment la décision du 5 janvier 2024, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
22 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si les requérantes parviennent à démontrer l’urgence.
24 En l’espèce, en premier lieu, les requérantes font valoir que la gravité du préjudice est liée au fait que la réalisation d’une seconde étude EOGRTS exige le sacrifice de 1 400 animaux vertébrés, ce qu’il faut éviter avant l’issue de la procédure au fond pour respecter l’objectif de protection du bien-être animal consacré à l’article 25 du règlement no 1907/2006 et à l’article 13 TFUE.
25 En deuxième lieu, pour démontrer le caractère irréparable du préjudice invoqué, les requérantes allèguent que l’annulation ultérieure de la décision attaquée n’aura aucun effet sur les études déjà réalisées et que la vie de nombreux animaux vertébrés sera sacrifiée afin de respecter la décision attaquée.
26 Dans ce cadre, les requérantes précisent que la perte de vies animales porte atteinte à leurs intérêts. Le fait qu’elles ne subissent pas elles-mêmes directement un préjudice grave et irréparable n’exclut pas forcément l’octroi de mesures provisoires pour des considérations de protection du bien-être animal.
27 Selon les requérantes, il incombe au juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si la perte de vies animales consécutive à la demande de réaliser une étude qui a déjà été valablement présentée, ainsi que l’exige la décision attaquée, remplit la condition du « préjudice irréparable » dans le contexte d’une demande telle que celle présentée dans le cadre de la présente affaire.
28 Pour étayer cet argument, les requérantes avancent les éléments suivants.
29 Tout d’abord, les requérantes rappellent que, dans l’ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C-90/24 P(R), EU:C:2024:318, point 75], le vice-président de la Cour a jugé que la condition relative à l’urgence pouvait être satisfaite lorsque la partie requérante agissait à titre personnel, en vue de préserver ses propres intérêts en évitant d’être conduite à causer elle-même à des tiers un préjudice grave et irréparable. Cela étant, dans la présente affaire, les sujets subissant directement le préjudice grave et irréparable qui consiste à perdre la vie ne peuvent pas demander le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Il incombe donc aux requérantes, afin également de protéger leurs propres intérêts, de soumettre la présente demande en référé et de démontrer que la condition de l’urgence est remplie.
30 Ensuite, les requérantes font référence aux engagements publics d’Arkema France en matière de bien-être animal.
31 Enfin, les requérantes considèrent que le critère dégagé par la Cour pour apprécier si un préjudice irréparable est causé à la protection de l’environnement devrait être également applicable à la protection du bien-être des animaux. De ce fait, elles invitent le président du Tribunal à transposer en l’espèce la jurisprudence relative aux violations du droit de l’environnement de l’Union, selon laquelle un préjudice porté à l’environnement et à la santé humaine présente, en principe, un caractère irréversible dans la mesure où, le plus souvent, des atteintes à de tels intérêts ne sauraient, en raison de leur nature, être éliminées rétroactivement.
32 En troisième lieu, les requérantes allèguent qu’une indemnité seule ne saurait constituer une restitutio in integrum. La perte de vies animales ne saurait être réparée par une indemnité, à la différence des coûts financiers de la réalisation de l’étude EOGRTS.
33 À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel l’étude EOGRTS exigée par l’ECHA entraînera le sacrifice de nombreux animaux vertébrés, il convient de rappeler que, conformément au considérant 1 du règlement no 1907/2006, ce règlement devrait assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances.
34 En outre, il y a lieu de constater que, selon une jurisprudence constante, afin de prouver que la condition relative à l’urgence est remplie, la partie qui sollicite les mesures provisoires doit démontrer que celles-ci sont nécessaires à la protection de ses intérêts propres, alors qu’elle ne saurait se prévaloir, pour établir l’urgence, d’une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle, par exemple, une atteinte à un intérêt général ou aux droits de tiers. Ainsi, cette partie doit démontrer que le préjudice allégué est susceptible d’entraîner, pour elle-même, un préjudice personnel grave et irréparable (voir ordonnances du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-655/20 R, non publiée, EU:T:2021:98, point 21 et jurisprudence citée, et du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-656/20 R, non publiée, EU:T:2021:99, point 21 et jurisprudence citée).
35 Il est certes vrai que, selon une jurisprudence constante, un préjudice causé à l’intérêt général ou aux droits des tiers n’est pas totalement dépourvu de pertinence dans le cadre de l’examen d’une demande en référé, puisqu’il peut être pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont les différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement. Par conséquent, il en découle que le juge des référés n’est pas tenu de procéder à une telle mise en balance des intérêts s’il constate auparavant que l’une des conditions permettant l’octroi de mesures provisoires n’est pas remplie (voir ordonnances du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-655/20 R, non publiée, EU:T:2021:98, point 24 et jurisprudence citée, et du 23 février 2021, Symrise/ECHA, T-656/20 R, non publiée, EU:T:2021:99, point 24 et jurisprudence citée).
36 Or, en l’espèce, tout en reconnaissant qu’elles ne subissent pas elles-mêmes directement un préjudice grave et irréparable, les requérantes allèguent que la perte de vies animales porte atteinte à leurs intérêts.
37 Dans ce cadre, les requérantes font valoir que les conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour pour apprécier l’urgence sont de nature dynamique et que l’urgence s’apprécie compte tenu des circonstances de l’affaire.
38 Tout d’abord, s’agissant de la jurisprudence découlant de l’ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C-90/24 P(R), EU:C:2024:318], il y a lieu de constater que, au point 75 de cette ordonnance, le vice-président de la Cour a reconnu que, par sa demande en référé, la partie requérante visait à agir non pas en lieu et place de tiers qui seraient, de façon autonome, touchés par les effets de la décision litigieuse, mais à titre personnel, en vue de préserver ses propres intérêts.
39 Ainsi, il ressort de cette jurisprudence, à l’instar de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, que la partie requérante doit invoquer un intérêt qui lui est personnel.
40 Dans ce cadre, il n’est certes pas exclu que les intérêts personnels de la partie requérante puissent se confondre avec les intérêts des tiers.
41 Toutefois, en l’espèce, les requérantes font uniquement valoir que, étant donné que les animaux ne peuvent demander le sursis à l’exécution de la décision attaquée, il leur incombe de le faire afin de protéger également leurs propres intérêts.
42 En effet, les requérantes n’identifient pas la nature des intérêts qui leur sont propres. Elles ne font valoir aucun préjudice direct que l’exécution de l’étude EOGRTS sur les animaux vertébrés entraînerait pour elles-mêmes.
43 Ensuite, force est de constater que la référence faite par les requérantes aux engagements publics d’Arkema France en matière de bien-être animal n’est pas de nature à démontrer que la perte de vies animales porte préjudice aux intérêts des requérantes. Il y a lieu de reconnaître, à l’instar de l’ECHA, que l’acceptation d’une telle position impliquerait que les engagements publics d’une société privée en faveur d’intérêts généraux pourraient justifier un préjudice grave et irréparable dans le cadre d’une demande de mesures provisoires. De plus, en l’absence de données chiffrées relatives à l’importance économique des activités commerciales des requérantes liées à la substance, il n’est pas possible de vérifier si elles peuvent elles-mêmes éviter la perte de vies animales en interrompant ces activités pour la durée de la procédure au fond.
44 Enfin, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le critère dégagé par la Cour pour apprécier si un préjudice irréparable est causé à la protection de l’environnement devrait être également applicable à la protection du bien-être des animaux, il y a lieu de constater, à l’instar de l’ECHA, que les sociétés privées, telles que les requérantes, ne sauraient se prévaloir de l’existence d’un risque de préjudice causé à un intérêt général en tant que preuve de la condition relative à l’urgence. En effet, la situation de ces sociétés est différente de celle d’un État membre qui cherche à prévenir un préjudice grave et irréparable porté à ses intérêts nationaux, ce qui peut inclure la protection de l’environnement sur son territoire. Elle est également différente des actions entreprises par la Commission européenne contre les États membres dans le cadre des procédures d’infraction. La Commission est en droit d’apporter la preuve d’un préjudice causé à l’Union en tant que gardienne de ses intérêts généraux.
45 Dès lors, et dans la mesure où aucun des arguments des requérantes n’est de nature à justifier la remise en cause de la jurisprudence du Tribunal, il s’ensuit que, si l’argument selon lequel l’exécution de la décision attaquée porterait préjudice au bien-être animal a certes une dimension éthique, il ne saurait établir l’urgence du sursis demandé pour les requérantes (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2020, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission, T-868/19 R, non publiée, EU:T:2020:171, point 25).
46 En second lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la perte de vies animales ne saurait être réparée par une indemnité, à la différence des coûts financiers de la réalisation de l’étude EOGRTS, il y a lieu de relever que, à la lumière des considérations développées aux points 33 à 45 ci-dessus, les requérantes ne sauraient en tout état de cause se borner à s’appuyer sur le préjudice éventuel que subiraient des tiers pour démontrer l’existence d’un préjudice qui les atteindrait personnellement.
47 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour les requérantes, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
48 En outre, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable le chef de conclusions par lequel les requérantes demandent l’octroi de toute autre mesure provisoire jugée appropriée, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle demander au juge des référés d’adopter toute autre mesure provisoire, sans préciser en quoi ces mesures pourraient consister, revient à lui demander de formuler lui-même les conclusions qu’il est censé apprécier par la suite (voir ordonnance du 15 juillet 2019, 3V Sigma/ECHA, T-176/19 R, non publiée, EU:T:2019:547, point 37 et jurisprudence citée).
49 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Directive 2000/21/CE du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil
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