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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 mars 2026, C-755/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-755/23 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme J. Kokott, présentées le 26 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0755 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:264 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 26 mars 2026 (1)
Affaires jointes C-755/23 P et C-756/23 P
Atlas Copco Airpower,
Atlas Copco AB (C-755/23 P),
Anheuser-Busch Inbev,
Ampar (C-756/23 P)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aides mis en œuvre par le Royaume de Belgique – Rescrit fiscal (tax ruling) – Exonération des bénéfices excédentaires – Critère du contrôle des aides d’État en droit fiscal – Pratique administrative illégale qualifiée d’aide – Récupération de l’aide auprès de sociétés du groupe – Notion de bénéficiaire de l’aide »
I. Introduction
1. La Commission et les juridictions de l’Union sont-elles liées, dans le cadre de l’examen, au regard du droit des aides d’État, d’une pratique des autorités fiscales des États membres, par l’interprétation par l’État membre d’une disposition du droit fiscal national lorsque cette interprétation n’est pas compatible avec le libellé de la disposition ?
2. Cette question est au cœur des pourvois formés par Atlas Copco Airpower, Atlas Copco AB, Anheuser-Busch Inbev et Ampar (ci-après les « requérantes au pourvoi ») contre l’arrêt du 20 septembre 2023 (2) (ci-après l’« arrêt attaqué »). Les présents pourvois font partie d’une série de pourvois sur lesquels nous présentons également des conclusions aujourd’hui (3).
3. L’arrêt attaqué concerne la décision de la Commission du 11 janvier 2006 (4) (ci-après la « décision litigieuse »), dans laquelle la Commission a considéré que le « régime fiscal des bénéfices excédentaires » (ci-après la « pratique fiscale litigieuse ») appliqué par les autorités fiscales belges entre l’année 2004 et l’année 2014 constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. La pratique fiscale litigieuse permettait de réduire les bénéfices imposables des sociétés belges faisant partie d’un groupe international au moyen de rescrits fiscaux (tax rulings) (pratique parfois également appelée exonération fiscale des bénéfices excédentaires ou « Excess profits »).
4. Les autorités fiscales belges ont fondé cette pratique sur une disposition de droit fiscal belge, à savoir l’article 185, paragraphe 2, sous b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le « CIR 92 »). Selon son libellé, celui-ci permet d’ajuster les bénéfices de l’entreprise dans les cas où des accords qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence ont influencé le bénéfice. Le principal cas d’application devrait être l’accord sur des prix de transfert qui ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence (5). Tant la Commission, dans la décision litigieuse, que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, ont conclu que cette pratique fiscale litigieuse constituait une dérogation à l’ensemble de la législation belge en matière d’impôt sur les sociétés (en tant que système de référence).
5. Les présents pourvois offrent à la Cour l’occasion de déterminer dans quelle mesure la Commission et le Tribunal sont liés par l’interprétation nationale d’une disposition lorsqu’ils déterminent le droit fiscal national « normal » comme système de référence aux fins de l’appréciation au regard du droit des aides d’État. Cette question se pose ici de manière spécifique parce que la pratique fiscale litigieuse, fondée sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, constitue une pratique administrative bien établie en Belgique. Les pourvois permettent en outre à la Cour de préciser qui peut être débiteur d’une récupération d’aide d’État. La question se pose en particulier ici de savoir si la Commission peut imposer la récupération au « groupe », c’est-à-dire à l’ensemble des entreprises d’un groupe, même lorsque ces entreprises ne sont pas destinataires du rescrit fiscal
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Les articles 107 et 108 TFUE constituent le cadre en droit de l’Union.
B. Le droit belge
7. En Belgique, les règles d’imposition des revenus sont codifiées dans le CIR 92. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du CIR 92, est établi à titre d’impôt sur les revenus, notamment, un impôt sur le revenu total des sociétés résidentes, dénommé « impôt sur les sociétés ».
8. Par la loi du 21 juin 2004, modifiant le CIR 92 et la loi du 24 décembre 2002 (6), la Belgique a introduit de nouvelles règles fiscales pour les transactions transfrontalières entre sociétés d’un même groupe, qui prévoient des corrections de bénéfices en cas d’accords non conformes aux conditions du marché.
9. L’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, dispose ce qui suit :
« [P]our deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques :
a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des sociétés, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette société ;
b) lorsque, dans les bénéfices d’une société sont repris des bénéfices qui sont également repris dans les bénéfices d’une autre société, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée
L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions. »
10. Il ressort de l’exposé des motifs de la loi que cette disposition vise à mettre en œuvre le principe de pleine concurrence dans les situations transfrontalières (7).
11. La position des autorités fiscales belges concernant l’interprétation de cette disposition résulte d’une circulaire du 4 juillet 2006, qui reprend en substance les motifs de la loi (8). En outre, le ministre des Finances belge a pris position, notamment en réponse à plusieurs questions parlementaires, sur l’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 (9).
III. Les faits et la procédure antérieure
A. Les antécédents du litige
12. Au cours de la période allant de l’année 2004 à l’année 2014, l’autorité compétente en matière de rescrits fiscaux a procédé, au moyen de 66 rescrits fiscaux, à des réductions du bénéfice imposable en Belgique de 55 sociétés établies dans cet État membre et appartenant à des groupes multinationaux, sur le fondement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Les requérantes au pourvoi, à l’exception d’Atlas Copco AB (requérante au pourvoi dans l’affaire C-755/23 P) figuraient également parmi les destinataires de ces rescrits fiscaux.
13. À la demande des sociétés contribuables, l’autorité compétente n’a pas utilisé des prix de transfert déterminés par elle, mais a comparé le bénéfice des sociétés belges avec le bénéfice moyen d’une entreprise individuelle comparable (10). Le résultat de cette comparaison était un pourcentage exprimant l’écart entre le bénéfice réel des sociétés contribuables et le bénéfice moyen hypothétique d’une entreprise individuelle. Les bénéfices n’ont pas été soumis à l’impôt au cours des cinq années suivantes à concurrence de ce pourcentage. À la demande des sociétés contribuables, la nature et le montant de la base d’imposition ont donc été modifiés, dans la mesure où ce n’est plus le bénéfice concrètement réalisé (lequel reflète la capacité contributive réelle selon la législation fiscale belge) qui sert de base d’imposition, mais uniquement un bénéfice réduit. À cet égard, on peut tout à fait parler d’une imposition d’un bénéfice moyen hypothétique (11).
14. Par la décision litigieuse, la Commission a constaté que les exonérations de bénéfices accordées, par les autorités belges compétentes, en application de cette pratique administrative constituaient une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
15. Par ailleurs, la Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être établie ultérieurement par la Belgique. Dans l’annexe à la décision litigieuse, la Commission avait toutefois déjà mentionné, à titre informatif, et sur la base des informations fournies par la Belgique, 55 bénéficiaires, parmi lesquels figuraient les requérantes au pourvoi à l’exception d’Atlas Copco AB. La Commission a en outre ordonné que tous les montants qui ne pouvaient pas être récupérés auprès des bénéficiaires soient récupérés « auprès du groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient ».
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16. Le 31 mai et le 12 juillet 2016, les requérantes au pourvoi ont introduit contre la décision litigieuse des recours en annulation enregistrés sous les numéros d’affaire T-278/16 et T-370/16.
17. Les requérantes au pourvoi ont soulevé, en première instance, quatre moyens sur la base de requêtes quasi identiques (12). Par ces moyens, elles contestaient, en substance, les constatations de la Commission relatives à l’existence d’un régime d’aides, la qualification de la pratique fiscale litigieuse comme aide d’État, la récupération des aides ordonnée par la Commission auprès de tous les membres du groupe d’entreprises et elles ont, en outre, invoqué une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration.
18. Par ordonnance du 16 février 2018, le Tribunal a notamment suspendu les procédures dans les affaires T-278/16 et T-370/16, à l’origine de l’arrêt attaqué jusqu’à l’adoption de la décision mettant fin à la procédure dans les affaires T-131/16 et T-263/16.
19. Dans son arrêt du 14 février 2019 (13) rendu dans ces dernières affaires, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la Commission avait admis à tort l’existence d’un régime d’aides. À la suite d’un pourvoi formé par la Commission contre cet arrêt, la Cour a rendu son arrêt du 16 septembre 2021 (14). Par cet arrêt, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, au motif que l’admission par la Commission de l’existence d’un régime d’aides n’était pas critiquable, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Lors de la première instance, le Tribunal n’avait pas encore examiné si les rescrits fiscaux constituaient des aides d’État et si la récupération de ces aides avait été ordonnée à bon droit. Le Tribunal devait procéder à des constatations en ce sens dans le cadre de la procédure de renvoi (15).
20. Le 9 septembre 2022, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement de procédure, de poursuivre la procédure.
21. Dans l’arrêt attaqué du 20 septembre 2023, le Tribunal a rejeté les recours.
IV. La procédure devant la Cour
22. Les requérantes au pourvoi ont introduit les présents pourvois le 7 décembre 2023. Elles concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et
– condamner la Commission aux dépens dans la présente instance et à ceux exposés devant le Tribunal.
23. La Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes au pourvoi aux dépens.
24. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président de la Cour a ordonné la jonction des deux pourvois aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
25. Toutes les parties ont présenté des observations écrites devant la Cour. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
V. Appréciation juridique
26. Les requérantes au pourvoi invoquent quatre moyens sur la base de requêtes en pourvoi quasiment identiques. Dans leur premier moyen, elles contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a correctement défini le système de référence et a qualifié à juste titre la pratique fiscale litigieuse de dérogation à celui-ci (voir point A). Dans leur deuxième moyen, elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la pratique fiscale litigieuse conférait un avantage (voir point B). Selon le troisième moyen, le Tribunal aurait considéré à tort que la pratique fiscale litigieuse était sélective (voir ci-dessous sous C). Enfin, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit dans son appréciation de la légalité de la récupération de l’aide ordonnée (quatrième moyen, voir sous D).
A. Sur le premier moyen, tiré de la détermination du système de référence
27. Dans leur premier moyen, les requérantes au pourvoi font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la détermination du système de référence par la Commission, en ne tenant pas compte de la pratique d’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 reconnue en Belgique et en se fondant, à tort, sur sa propre interprétation du droit belge.
1. La détermination du système de référence comme condition de l’examen des aides d’État
28. En vertu d’une jurisprudence constante (16) de la Cour, la qualification comme « aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE requiert, premièrement, qu’il s’agisse d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
29. Seule l’existence d’un avantage sélectif est problématique en l’espèce. S’agissant de mesures fiscales, la sélectivité doit être déterminée en plusieurs étapes, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (17). Pour ce faire, il importe d’identifier, dans un premier temps, le système de référence, à savoir le régime fiscal commun ou « normal » applicable dans l’État membre concerné. C’est à partir de ce régime fiscal commun ou « normal » qu’il convient, dans un deuxième temps, d’apprécier si la mesure fiscale en cause déroge audit système commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans une situation factuelle et juridique comparable. Si une dérogation par rapport à l’« imposition normale » a été constatée, il convient, dans une dernière étape, d’examiner si elle est justifiée.
2. Les constatations du Tribunal
30. Le Tribunal suit l’argumentation de la Commission dans la décision litigieuse, selon laquelle la pratique fiscale litigieuse constitue une dérogation au droit fiscal belge en tant que système de référence (18). Cette pratique ne serait prévue par aucune disposition du CIR 92 et elle ne pourrait notamment pas être fondée sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Le Tribunal souligne que la Commission n’a pas exclu du système de référence l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 lui-même, mais son application (illégale) (19).
31. Les autorités fiscales belges auraient systématiquement appliqué la règle contra legem en procédant à l’exonération de bénéfices dans le cadre des rescrits fiscaux (20). D’une part, en vertu de son libellé, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne s’appliquerait que lorsqu’il existe une relation transfrontalière entre deux sociétés liées, que le bénéfice à ajuster est également (21) inclus dans le bénéfice de l’autre société et que le bénéfice ainsi inclus est celui qui aurait été réalisé par cette autre société dans des conditions de pleine concurrence (22). D’autre part, la pratique consistant à exclure de l’impôt sur les sociétés un pourcentage du bénéfice en tant que bénéfice excédentaire ne trouverait aucun fondement dans le texte de la loi (23).
3. Appréciation
32. Afin de déterminer si ces constatations du Tribunal ne sont entachées d’aucune erreur de droit, nous exposerons dans quelles limites la Commission et les juridictions de l’Union sont liées par l’interprétation d’une disposition fiscale nationale donnée par l’État membre lorsqu’elles déterminent le système de référence (et donc également lorsqu’elles examinent s’il y a une dérogation à celui-ci) (voir points 33 et suivants ainsi que 38 et suivants des présentes conclusion) (24). Nous examinerons ensuite si le Tribunal a appliqué ce critère sans commettre d’erreur de droit et s’il a considéré à juste titre que la pratique fiscale litigieuse ne faisait pas partie du système de référence (voir points 47 et suivants des présentes conclusions).
a) Le principe : le caractère contraignant de l’appréciation de l’État membre lors de la détermination du système de référence
33. Lors de la détermination du système de référence, la Commission et les juridictions de l’Union sont en principe liées par la conception et l’interprétation du droit fiscal national données par l’État membre (25). Ce caractère contraignant du système national sert avant tout à protéger l’autonomie fiscale des États membres. Il constitue également l’expression du principe de légalité de l’imposition, que la Cour a reconnu comme un principe général du droit de l’Union (26).
34. En conséquence, la Cour considère à juste titre que les États membres disposent d’une marge d’appréciation en matière de régimes d’aides sous la forme de lois fiscales générales et, inversement, que la Commission et les juridictions de l’Union doivent faire preuve d’une plus grande retenue dans leur examen (27). Elle souligne ainsi que, en l’état actuel de l’harmonisation du droit fiscal de l’Union, les États membres sont libres d’établir le système de taxation qu’ils jugent le plus approprié (28). Cette marge d’appréciation des États membres couvre la détermination des caractéristiques constitutives de chaque impôt et s’applique notamment à la mise en œuvre et à la conception du principe de pleine concurrence pour les transactions entre sociétés liées (29).
35. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre les arrêts Commission/Amazon.com e.a. et Luxembourg e.a./Commission (30) rendus par la Cour et invoqués par les requérantes au pourvoi. Dans l’arrêt Luxembourg e.a./Commission, la Cour a précisé que, lors de la détermination du système de référence, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national donnée par l’État membre concerné, pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions (31). Dans l’arrêt Commission/Amazon.com e.a., la Cour a conclu, entre autres, que la Commission avait appliqué de manière illicite les lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert sans avoir démontré que ces lignes directrices avaient été expressément reprises – en tout ou en partie – dans le droit luxembourgeois (32).
36. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour a souligné, dans l’arrêt Prezydent Miasta Mielca, l’autonomie fiscale des États membres. Ainsi, lorsqu’ils définissent les caractéristiques constitutives d’une imposition, les États membres peuvent poursuivre, outre un objectif purement fiscal, d’autres objectifs qui font alors également partie du système de référence pertinent (33). C’est la raison pour laquelle la Cour a considéré qu’une exonération générale de l’impôt foncier sur les terrains faisant partie de l’infrastructure ferroviaire et mis à la disposition d’autres entreprises de transport ferroviaire faisait partie du système de référence (34).
37. À cet égard, le point de départ du grief des requérantes au pourvoi est exact : le système de référence doit, en principe, être déterminé sur la base de la conception et de l’interprétation de l’État membre.
b) L’exception : la conception manifestement incohérente ou l’application de la loi manifestement contra legem
38. Or, les limites de cette marge d’appréciation des États membres dans la détermination du système de référence sont dépassées soit lorsque la loi fiscale est conçue de manière manifestement incohérente (voir point 42 des présentes conclusions), soit lorsque les autorités nationales appliquent la loi fiscale manifestement contra legem (et donc de manière incohérente) (voir points 43 et suivants des présentes conclusions). Le critère d’examen à appliquer se limite, à cet égard, à un simple contrôle de plausibilité (voir points 39 et suivants des présentes conclusions).
1) Sur le critère de référence : le contrôle de plausibilité
39. La Commission et les juridictions de l’Union se limitent à un contrôle de plausibilité lorsqu’elles examinent si les lois fiscales nationales sont conçues de manière incohérente ou si elles sont appliquées contra legem (35).
40. Cette limitation à un contrôle de plausibilité permet, d’une part, d’éviter que la Commission et les juridictions de l’Union soient tenues de se pencher en détail sur l’interprétation des 27 ordres juridiques fiscaux différents, et qu’elles soient ainsi « débordées » d’un point de vue purement quantitatif (36). D’autre part, elle évite que la Commission devienne de facto une administration supérieure en matière fiscale et les juridictions de l’Union, par le contrôle des décisions de la Commission, des juridictions suprêmes en matière fiscale. En effet, dans le cas d’un contrôle réduit à la plausibilité, une simple erreur de droit commise dans un avis d’imposition ne constitue pas une dérogation au système de référence. Par conséquent, la Commission et la juridiction de l’Union ne sont pas tenues de soumettre chacun de ces rescrits fiscaux à un contrôle de légalité (37).
41. Il convient donc uniquement d’examiner, au niveau de l’Union, si la conception des lois fiscales nationales est manifestement incohérente ou si leur application par les autorités nationales est manifestement contra legem. Tel est le cas lorsque la conception et l’application ne saurait être expliquées de manière plausible à un tiers, tel que la Commission ou les juridictions de l’Union (38).
2) La conception manifestement incohérente
42. En effet, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour aménager leur système fiscal sont dépassées lorsque les États font un usage abusif de leur législation fiscale pour accorder néanmoins des avantages à des entreprises individuelles « en contournant le droit en matière d’aides d’État » (39). Un tel abus de l’autonomie fiscale peut être présumé en présence de modalités manifestement incohérentes de la loi fiscale (40). Ainsi, dans sa jurisprudence récente, la Cour considère qu’une décision fiscale générale est contraire au droit de l’Union lorsqu’elle a été configurée selon des paramètres manifestement discriminatoires, destinés à contourner les exigences découlant du droit de l’Union en matière d’aides d’État (41). Des différenciations générales en droit fiscal national ne font donc pas partie du système de référence lorsqu’elles ne reposent sur aucune base rationnelle au sein de ce système, c’est-à-dire du droit fiscal national (42).
3) L’application de la loi manifestement contra legem
43. Toutefois, les limites de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour déterminer le système de référence sont également dépassées lorsque l’application du droit fiscal national est manifestement contraire au libellé de la disposition fiscale. Dès lors, lorsque les autorités nationales appliquent une disposition fiscale en contradiction manifeste avec son libellé, la Commission et les juridictions de l’Union ne sont pas liées par cette pratique d’application pour déterminer le système de référence.
44. En effet, dans ce cas, les autorités nationales contredisent précisément le droit fiscal national « normal » adopté par le législateur national dans l’exercice de son autonomie fiscale. Il résulte également du principe de légalité de l’imposition (43) que l’autonomie fiscale des États membres est exercée en premier lieu par le législateur national. Il s’ensuit que la loi nationale constitue le point de référence principal pour déterminer le système de référence. Il est vrai que c’est, en principe, l’application par les autorités nationales qui est déterminante à cet égard. Toutefois, s’il existe une contradiction manifeste entre le texte de la loi et son application, le texte de la loi reste pertinent pour déterminer le système de référence.
45. C’est ainsi que, dans sa jurisprudence récente, la Cour a énoncé que, lorsqu’elle détermine le système de référence, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national donnée par l’État membre concerné « pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions » (44).
46. Il découle donc de l’autonomie fiscale, d’une part, que le libellé de la loi constitue le point de référence de l’examen du système de référence. D’autre part, l’examen d’une dérogation au libellé de la loi se limite à un contrôle de plausibilité (45).
c) Sur l’application du critère d’examen
47. Si l’on applique ce critère, le Tribunal a confirmé le système de référence défini par la Commission sans commettre d’erreur de droit en considérant non pas l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, mais son application manifestement illégale comme une dérogation au système de référence, à savoir le droit belge de l’impôt sur les sociétés.
1) Une incohérence manifeste de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ?
48. L’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 n’est pas manifestement incohérent. Au contraire, il s’inscrit de manière cohérente dans le système fiscal belge en ce qu’il vise à garantir une imposition adéquate dans le pays concerné. Dans le même temps, on peut ainsi éviter une double imposition économique lors de l’ajustement des conditions de pleine concurrence qui ont influencé les bénéfices (le principal cas d’application devrait être l’ajustement des prix de transfert (46)) au sein d’un groupe multinational.
49. Selon son libellé, l’article 185, paragraphe 2, sous a) et b), du CIR 92 permet à l’autorité compétente, par exemple, d’ajuster fiscalement les prix des transactions transfrontalières entre deux entreprises d’un groupe multinational conformément au principe de pleine concurrence. Cela signifie que, sur le plan fiscal, le prix retenu pour la prestation entre deux entreprises liées est celui qu’auraient convenu entre elles des entreprises indépendantes. L’article 185, paragraphe 2, sous a), du CIR 92 permet d’imputer le bénéfice déterminé sur la base de ce prix (hypothétique) à l’entreprise « appropriée » à des fins fiscales. De manière symétrique, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 permet de réduire le bénéfice de l’transaction transfrontalière (en ajustant le prix selon les conditions de pleine concurrence) si celui-ci est également inclus dans le bénéfice de l’autre entreprise. De cette manière, on peut éviter une double imposition économique d’un même bénéfice par deux créanciers fiscaux en prenant en compte, en définitive, le prix de transfert ajusté dans l’autre État.
2) L’application manifestement illégale de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 dans la pratique fiscale litigieuse
50. Les autorités belges estiment, en revanche, que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 a pour objet de garantir qu’une entreprise belge appartenant à un groupe multinational ne soit imposée que sur les bénéfices correspondant à ceux qu’une entreprise individuelle aurait également réalisés. Les bénéfices dépassant ce seuil seraient dus à des synergies, à des économies d’échelle ou à d’autres avantages découlant de la participation à un groupe multinational. Ces avantages n’existeraient pas pour une entreprise individuelle comparable et devraient donc être exonérés (47). C’est la raison pour laquelle, à la demande des sociétés contribuables, seul le bénéfice (hypothétique) d’une entreprise individuelle comparable a été imposé.
51. Cette interprétation et la pratique fiscale litigieuse qui en découle ne sont manifestement pas compatibles avec le libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 et ne font donc pas partie du système de référence.
52. L’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 présuppose que si « les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices de la première société sont ajustés d’une manière appropriée ». En outre, ainsi qu’il ressort de la phrase introductive de l’article 185, paragraphe 2, du CIR 92, cette disposition ne s’applique qu’aux « relations transfrontalières réciproques » d’entreprises liées.
53. En revanche, le critère d’une relation commerciale transfrontalière concrète et d’éventuelles conditions convenues à cet égard ne joue aucun rôle dans la pratique fiscale litigieuse. L’exonération de bénéfices était accordée indépendamment des relations commerciales transfrontalières. Elle ne concernait pas l’application du principe de pleine concurrence, par exemple aux prix de transfert, mais la réduction du bénéfice total de l’entreprise belge à un bénéfice hypothétique. Il n’est même pas établi dans quelle mesure les requérantes au pourvoi sont convenues, au cours de la période en cause, du prix des prestations intragroupe (fournitures et services) résultant de relations transfrontalières.
54. Cette application de la disposition, qui s’écarte du libellé, ne peut être expliquée de manière plausible. En effet, l’exigence d’une relation commerciale transfrontalière concrète et l’accord sur les conditions entre deux entreprises peuvent tout aussi facilement être déduits de cette disposition que l’absence de ces conditions dans la pratique fiscale litigieuse.
3) Sur d’autres violations éventuelles du texte
55. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la pratique fiscale litigieuse est également manifestement contraire au libellé de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 à d’autres égards. En effet, même en l’absence d’autres violations manifestes du libellé, le premier moyen ne serait pas fondé.
56. Il en va ainsi, en premier lieu, de l’objection des requérantes au pourvoi selon laquelle c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’une première correction déjà effectuée à l’étranger (premier ajustement fiscal à la hausse) constituait une condition d’application de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Par simple souci d’exhaustivité, il convient de relever que l’argumentation des requérantes au pourvoi repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal ne s’est pas fondé sur le fait que les « bénéfices excédentaires » exonérés en Belgique étaient également imposés dans l’autre État. Il s’est contenté d’exiger que ceux-ci soient également (48) inclus dans les bénéfices d’une autre entreprise du groupe.
57. En deuxième lieu, il n’est pas non plus nécessaire de répondre à l’objection selon laquelle la Commission et le Tribunal auraient commis une erreur de droit en supposant que l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 ne permettait pas un ajustement par référence à un « bénéfice hypothétique ». Sur ce point également, il serait néanmoins permis de relever que les requérantes au pourvoi se méprennent sur les considérations du Tribunal.
58. En effet, les requérantes au pourvoi soutiennent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant que le point de départ pour la détermination du revenu imposable ne serait pas le bénéfice effectivement réalisé, mais un bénéfice hypothétique faisant abstraction du bénéfice effectif. Cette objection pourrait être justifiée dans la mesure où la notion de « point de départ » (49) est ambigüe. En effet, d’après les explications de la Commission, les autorités nationales ont tout d’abord déterminé dans le cadre de la pratique fiscale litigieuse le bénéfice effectivement réalisé, elle l’ont comparé au bénéfice d’une entreprise autonome comparable et ont ajusté alors le revenu imposable de l’entreprise du groupe au bénéfice de l’entreprise individuelle en exonérant le bénéfice excédentaire (50). Par conséquent, la base d’imposition n’était pas le bénéfice effectivement réalisé, mais un bénéfice hypothétique, prétendument « de pleine concurrence ». Le Tribunal a fondé ses développements au point 73 sur cette démarche – indépendamment de l’utilisation ambigüe de la notion de « point de départ » – ainsi qu’il ressort indubitablement de ses autres considérations (51).
d) Conclusion intermédiaire
59. La pratique fiscale litigieuse ne semble pas pouvoir être fondée sur la disposition de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé l’interprétation de la Commission selon laquelle celle-ci ne fait pas partie du système de référence, mais y déroge.
4. Conclusion de l’examen du premier moyen
60. Le Tribunal a donc constaté à bon droit que la Commission n’avait pas considéré, à juste titre, la pratique fiscale litigieuse comme faisant partie du système de référence de l’impôt belge sur les sociétés, en raison de son interprétation manifestement contra legem. Le premier moyen de la requérante au pourvoi n’est donc pas fondé.
B. Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’un avantage
61. Par leur deuxième moyen, les requérantes au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la pratique fiscale litigieuse confère un avantage. Elles fondent leur grief sur le fait qu’un avantage ne peut être constaté qu’en comparaison avec l’imposition « normale ». Or, la pratique fiscale litigieuse correspond précisément à l’application du système d’imposition « normal » et ne saurait donc conférer un avantage par rapport à celui-ci.
62. Ce moyen doit être rejeté. Comme indiqué ci-dessus (points 47 et suivants), la pratique fiscale litigieuse ne fait pas partie du système de référence, c’est-à-dire du système fiscal « normal » en Belgique. Le Tribunal a donc conclu à juste titre que la pratique fiscale litigieuse conférait un avantage (52).
C. Sur le troisième moyen, tiré de la qualification en tant que mesure sélective
63. Par leur troisième moyen, les requérantes au pourvoi contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a considéré à juste titre que la pratique fiscale litigieuse était sélective. Selon les requérantes au pourvoi, la pratique fiscale litigieuse ne constitue ni une dérogation au système de référence ni une inégalité de traitement entre des entreprises comparables. En tout état de cause, une dérogation serait justifiée.
64. Cette objection concerne la question, qu’il convient d’examiner en deuxième et troisième lieux, de savoir si la mesure fiscale en cause déroge au régime général dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs économiques se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime général, dans une situation factuelle et juridique comparable (deuxième lieu) et, le cas échéant, si cette dérogation est justifiée (troisième lieu, voir, à cet égard, point 29 des présentes conclusions).
65. Selon les constatations du Tribunal, la pratique fiscale litigieuse déroge au système de référence (53) et conduit notamment à un désavantage sélectif pour les entreprises qui ne font pas partie d’un groupe multinational (54). En effet, l’objectif du système belge d’imposition des sociétés est d’imposer tous les bénéfices des entreprises assujetties à l’impôt, qu’elles soient indépendantes ou qu’elles appartiennent à un groupe multinational (55). En revanche, la pratique fiscale litigieuse accordait aux bénéficiaires une réduction d’impôt en leur permettant de déduire une partie de leurs bénéfices de leur base imposable, sans que ces bénéfices exonérés aient été inclus dans les bénéfices d’une autre société du groupe (56). Par conséquent, les entreprises appartenant à un groupe multinational seraient traitées différemment des autres entreprises, qui étaient imposées sur la totalité de leurs bénéfices selon les règles normales de l’impôt belge sur les sociétés (57). Cette dérogation ne saurait non plus être justifiée, d’autant plus que la pratique fiscale litigieuse ne vise pas à éviter une double imposition effective ou potentielle (58).
66. Les requérantes au pourvoi justifient le caractère erroné des constatations en arguant que le Tribunal a défini de manière incorrecte le système de référence et, par conséquent, l’objectif par rapport auquel les entreprises se trouvent dans une situation comparable. Selon elles, l’objectif du système de référence approprié consiste à éviter la double imposition en imposant les entreprises belges appartenant à un groupe multinational uniquement sur les bénéfices qu’une entreprise indépendante aurait également réalisés. Par conséquent, aucun des trois motifs invoqués par la Commission ne justifie une inégalité de traitement entre des entreprises comparables par la pratique fiscale litigieuse. Au regard de cet objectif, les entreprises bénéficiaires se trouveraient en effet dans une situation différente de celle des entreprises individuelles.
67. Comme cela a déjà été exposé (points 32 et suivants des présentes conclusions), le Tribunal a confirmé à juste titre le système de référence déterminé par la Commission. Par conséquent, l’objection selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en admettant une dérogation au système de référence et une inégalité de traitement entre des entreprises comparables doit également être rejetée. En effet, les requérantes au pourvoi ont fondé cette objection uniquement sur l’hypothèse d’un système de référence dérogatoire (59).
68. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes au pourvoi, le fait que la pratique fiscale litigieuse évite une double imposition ne saurait non plus justifier la dérogation au système de référence. En effet, la pratique fiscale litigieuse n’est précisément pas liée au risque de double imposition, puisqu’elle ne présuppose pas l’existence d’une transaction transfrontalière.
69. Étant donné que le Tribunal a rejeté à juste titre l’objection à la qualification de la pratique fiscale litigieuse comme mesure sélective, le troisième moyen est également infondé.
D. Sur le quatrième moyen, tiré de la légalité de la récupération ordonnée
70. Le quatrième et dernier moyen est dirigé contre la constatation du Tribunal selon laquelle la récupération ordonnée dans la décision litigieuse « auprès du groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient » était légale, même si les autres sociétés du groupe n’étaient pas destinataires du rescrit fiscal.
71. Selon les constatations du Tribunal, la Commission peut considérer qu’il existe une entité économique entre plusieurs personnes physiques et morales lorsqu’elles se trouvent dans une relation de contrôle (60). Par conséquent, pour obtenir le remboursement des autres sociétés du groupe, il suffit que la Commission constate que la société belge exerce un contrôle sur les autres sociétés du groupe en raison de ses fonctions centrales au sein de celui-ci (61).
72. Nous considérons que ces constatations du Tribunal sont entachées d’une erreur droit.
73. En vertu de l’article 16 du règlement 2015/1589, l’aide illégale doit être récupérée auprès de son bénéficiaire. D’après la jurisprudence de la Cour, le bénéficiaire est celui qui a tiré un avantage effectif de l’aide (62).
74. La référence à l’avantage effectif tient au fait que le droit des aides d’État n’a pas de caractère de sanction pour le bénéficiaire. L’interdiction des aides d’État est au contraire adressée à l’État (membre) et l’obligation de remboursement d’une aide illégale sert à éliminer les avantages concurrentiels liés à cette aide (63). Le bénéficiaire est supposé perdre l’avantage qu’il a obtenu vis-à-vis de ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide devrait être ainsi rétablie (64). Il s’agit en d’autres termes d’éliminer les avantages obtenus en violation du droit de l’Union.
75. La jurisprudence invoquée par le Tribunal pour motiver l’arrêt attaqué n’y fait pas obstacle. Elle est au contraire l’expression de ce principe.
76. Les affaires citées par le Tribunal (65) ont en effet en commun que, après l’octroi d’une aide, les bénéficiaires avaient fait l’objet de restructurations et de transferts d’actifs. Des entités juridiques, qui n’étaient pas les bénéficiaires de l’aide initiale, sont ce faisant nées et elles ont bénéficié en quelque sorte, comme successeurs en droit, des avantages de l’aide.
77. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Intermills/Commission, la société Intermills avait créé dans le cadre d’une restructuration bénéficiant d’une aide d’État, trois sociétés de production juridiquement indépendantes auxquelles elle avait transféré son activité de production (dont l’ensemble des installations de production). La société Intermills avait conservé une participation dans les sociétés de production nouvellement créées. En dépit de l’indépendance en droit, la Cour a considéré que la société Intermills d’origine ainsi que les trois sociétés de production nouvellement créées constituaient une unité économique qui pouvait être considérée comme bénéficiaire de l’aide au sens du droit de l’Union en matière d’aides d’État (66).
78. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt AceaElectrabel Produzione/Commission, la production d’électricité avait été transférée par une restructuration bénéficiant d’une aide d’État, du fournisseur italien d’électricité ACEA à la société de production AEP, dans laquelle la société ACEA avait conservé une participation économique en tant que holding. La Cour a considéré ACEA et AEP comme une unité économique (67).
79. Contrairement à ce qu’estime le Tribunal, on ne peut donc pas conclure de la jurisprudence invoquée qu’un lien de contrôle allégué fondé sur des fonctions centrales au sein du groupe suffit pour considérer une unité économique comme bénéficiaire d’une aide. Dans les deux décisions, le facteur décisif était au contraire la question de savoir qui tirait un bénéfice effectif de l’aide.
80. C’est aussi en ce sens que la Cour l’a exprimé dans des décisions récentes dans des affaires de continuité économique. L’aide doit ainsi être récupérée auprès de la société qui poursuit l’activité de l’entreprise ayant profité de cette aide lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice de ladite aide (68).
81. La légalité de la récupération suppose donc dans la présente affaire que les autres sociétés du groupe aient également tiré un bénéfice effectif de l’aide litigieuse accordée par la Belgique.
82. La circonstance que la Cour, dans le contexte des articles 101 et 102 TFUE, se fonde sur une notion « large » de l’entreprise n’y change rien. Celle-ci permet d’étendre aux entreprises liées les sanctions pour comportements anticoncurrentiels (69). La notion d’« entreprise » comprend ainsi toute unité économique exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (70). Cette notion d’entreprise découle du fait qu’une séparation juridique formelle entre diverses entreprises ne saurait faire obstacle à l’application des règles de la concurrence (71).
83. Il est vrai que les articles 101 et 102 TFUE ainsi que l’article 107 TFUE figurent dans le chapitre relatif aux règles de la concurrence et visent respectivement le fonctionnement du marché intérieur et la protection contre les distorsions de la concurrence. Toutefois, les moyens (et le sens et l’objet qui y sont associés) grâce auxquels cet objectif devrait être atteint sont si différents qu’ils exigent une interprétation différente. Tandis que dans le cadre des articles 101 et 102 TFUE la concurrence doit être protégée en interdisant les comportements (en particulier les ententes) entre concurrents privés, l’article 107 TFUE vise en premier lieu l’intervention de l’État (membre). Cette distinction s’exprime également dans l’économie générale du Traité FUE puisqu’une distinction est faite entre la section 1 « Les règles applicables aux entreprises » et la section 2 « Les aides accordées par les États ».
84. Les différentes fonctions que remplit la notion d’entreprise dans les sections respectives sont donc décisives. Un comportement anticoncurrentiel est imputé par une notion d’entreprise « large » dans le cadre des articles 101 et 102 TFUE. Il semble utile dans ce contexte que la jurisprudence admette l’existence d’une unité économique lorsque la filiale, en dépit d’une personnalité juridique propre, ne détermine pas elle-même son comportement sur le marché, mais suit pour l’essentiel les instructions de la société mère (72). En effet, si la filiale agit en violation du droit de la concurrence, cela est dû aux instructions anticoncurrentielles de la société mère. Il s’agit à cet égard d’une interprétation à l’aune de l’objectif de protection, à savoir prévenir les comportements anticoncurrentiels et garantir en définitive la mise en œuvre effective du droit de la concurrence.
85. En revanche, dans les cas relevant du droit des aides d’État, le comportement anticoncurrentiel est le fait de l’État (membre). Une définition « large » de la notion d’entreprise aurait ici pour conséquence que l’avantage effectif accordé à un bénéficiaire d’aide donné serait imputé à un tiers. Le point de savoir si le bénéficiaire de l’aide d’État (par exemple la filiale) se conforme aux instructions du tiers (par exemple de la société mère) ne peut donc pas être déterminant. En effet, cette circonstance ne permet pas de conclure que le tiers a tiré avantage du bénéfice effectif. Il appartient au contraire à la Commission d’établir les circonstances qui – comme dans les affaires susmentionnées – suggèrent un transfert du bénéfice effectif à un tiers en tant que, en quelque sorte, successeur en droit (73).
86. Dans le cadre de la pratique fiscale litigieuse, le bénéfice effectif consistait en l’obtention d’un rescrit fiscal garantissant un certain niveau d’imposition des bénéfices. Ces rescrits fiscaux n’étaient visiblement pas adressés à un « groupe » (dans le cadre d’une imposition dite de groupe) mais à une société concrète du groupe. Cette dernière était donc la bénéficiaire du rescrit fiscal et ainsi bénéficiaire de l’aide d’État au sens de l’article 16 du règlement 2015/1589. La Commission n’a pas identifié de circonstances selon lesquelles les autres sociétés du groupe auraient bénéficié de l’avantage accordé par le rescrit fiscal.
87. Par voie de conséquence, la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission pourrait ordonner la récupération de l’aide d’État auprès des autres sociétés du groupe est entachée d’une erreur de droit.
88. Le quatrième moyen est fondé. Dans cette mesure, l’arrêt attaqué doit être annulé. Étant donné que cette objection a fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal et qu’aucune autre mesure d’organisation de la procédure n’est nécessaire, l’affaire est en l’état d’être jugée sur ce point (article 61, paragraphe 1, du statut). L’article 2, paragraphe 2, de la décision litigieuse doit donc être annulé.
E. Conclusion de l’examen des moyens du pourvoi
89. Le quatrième moyen est fondé. Les autres moyens sont infondés. Il convient donc d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il est fondé et de rejeter le pourvoi pour le surplus. L’article 2, paragraphe 2, de la décision litigieuse doit être annulé.
F. Les dépens
90. En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Tel est le cas en l’espèce.
91. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure qui, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, s’applique aux procédures de pourvoi, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
92. Compte tenu des circonstances de la présente espèce, il semble justifié que les requérantes au pourvoi supportent seules les dépens. Le pourvoi n’est accueilli que dans une mesure limitée, à savoir uniquement en ce qui concerne le quatrième grief du troisième moyen. Pour autant que l’on puisse en juger, l’annulation de l’arrêt et de la décision litigieuse n’apporte aucun avantage économique direct aux requérantes au pourvoi. En effet, la récupération de l’aide auprès des autres sociétés du groupe n’a été ordonnée qu’à titre subsidiaire. Il est donc justifié que l’annulation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision litigieuse n’ait pas d’incidence sur la décision quant aux dépens.
VI. Conclusion
93. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit dans les affaires C-755/23 P à C-756/23 P :
1) Le deuxième point du dispositif de l’arrêt du 20 septembre 2023, Atlas Copco Airpower e.a./Commission (T-278/16 et T-370/16, EU:T:2023:568), est annulé dans la mesure où il rejette le recours contre la récupération subsidiaire des montants auprès des groupes d’entreprises bénéficiaires de l’aide [article 2, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique].
2) L’article 2, paragraphe 2, de la décision (UE) 2016/1699 est annulé.
3) Les pourvois sont rejetés pour le surplus.
4) Les requérantes au pourvoi supporteront les dépens afférents à la procédure de pourvoi.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Arrêt du 20 septembre 2023, Atlas Copco Airpower e.a./Commission (T-278/16, et T-370/16, EU:T:2023:568).
3 Cela concerne les procédures dans les affaires C-734/23 P et C-735/23 P, C-736/23 P, C-737/23 P à C-742/23 P, C-752/23 P, C-754/23 P, ainsi que C-757/2 P et C-758/23 P. Les présentes conclusions correspondent en substance aux considérations exposées dans nos conclusions dans les affaires C-752/23 P.
4 Décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61).
5 Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise fournit des biens physiques ou immatériels à des entreprises liées ou bien rend des services à des entreprises liées, voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022, p. 15 et 16.
6 Moniteur belge du 9 juillet 2004.
7 Points 58, 59 et 62 de l’arrêt attaqué ainsi que considérant 34 de la décision litigieuse.
8 Points 60 et 62 de l’arrêt attaqué, avec une référence au considérant 38 de la décision litigieuse.
9 Points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, avec une référence aux considérants 39 à 42 de la décision litigieuse, ainsi que déclaration du ministre des Finances du 30 novembre 2023, produite en annexe A-8.
10 À cet égard, voir point 73 de l’arrêt attaqué.
11 En effet, un pourcentage a été calculé à partir de la comparaison entre le bénéfice moyen hypothétique estimé d’une entreprise individuelle et le bénéfice réel estimé de la société contribuable. Ce pourcentage a été déduit du bénéfice réel de la société contribuable au cours des cinq années suivantes.
12 À cet égard, voir point 13 de l’arrêt attaqué.
13 Arrêt Belgique et Magnetrol International/Commission (T-131/16 et T-263/16, EU:T:2019:91).
14 Arrêt Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741).
15 Arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, points 156 à 158 ainsi que 169 et 170).
16 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 36), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 105) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, point 27).
17 Voir arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 44), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 107) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, points 31 et 32).
18 Points 68 et suivants de l’arrêt attaqué, en particulier point 77.
19 Point 68 de l’arrêt attaqué.
20 Point 74 de l’arrêt attaqué.
21 S’il est vrai que la version anglaise de l’arrêt utilise l’expression « already included » et non « also included », il ressort toutefois des considérants de l’arrêt et d’une comparaison avec, entre autres, la version française (« également repris ») qu’il s’agit là d’une erreur de traduction.
22 Point 70 de l’arrêt attaqué.
23 Point 73 de l’arrêt attaqué.
24 Voir, déjà, nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, points 91 et suivants), Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, points 86 et suivants) et Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2019:567, points 147 et suivants).
25 Voir, déjà, nos conclusions dans l’affaire Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 27).
26 Arrêts du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 119) et du 8 mai 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C-566/17, EU:C:2019:390, point 39) ; voir nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:383, point 99).
27 Voir arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 56), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, points 115 et suivants) et du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 95 et suivants).
28 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 48), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 112) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, point 37), voir également, en ce sens, en ce qui concerne les libertés fondamentales, arrêts du 3 mars 2020, Vodafone Magyarország (C-75/18, EU:C:2020:139, point 49) et du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2020:140, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
29 Arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 42) et du 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (C-885/19 P et C-898/19 P, EU:C:2022:859, points 95 et suivants).
30 Arrêts du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985) et du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948).
31 Arrêts du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 120).
32 Arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:985, point 56).
33 Arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 51).
34 Arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 80).
35 Voir, déjà, nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 101).
36 Voir nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, points 98 et suivants) et Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, points 94 et 95).
37 Voir nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 96).
38 Voir, déjà, nos conclusions dans les affaires Commission/Luxembourg e.a. (C-457/21 P, EU:C:2023:466, point 94) et Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 92).
39 Arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Gouvernement de Gibraltar et Royaume-Uni (C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732, points 96 à 107).
40 Voir déjà nos conclusions dans l’affaire Luxembourg/Commission et Engie Global LNG Holding e.a./Commission (C-454/21 P et C-451/21 P, EU:C:2023:383, point 91).
41 Arrêts du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 53), du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 114), du 16 mars 2021, Commission/Hongrie (C-596/19 P, EU:C:2021:202, points 48 et 49) et du 16 mars 2021, Commission/Pologne (C-562/19 P, EU:C:2021:201, points 42 et 43).
42 Voir nos conclusions dans les affaires Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 34) et Tesco-Global Áruházak (C-323/18, EU:C:2019:567, point 151).
43 Voir, à cet égard, arrêt du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 119). Ce principe exige que tous les éléments pertinents qui constituent les aspects matériels de l’impôt soient réglementés par le législateur national.
44 Arrêt du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission (C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 120).
45 Si, à la suite d’un tel contrôle, les institutions de l’Union parviennent à la conclusion que les autorités nationales appliquent manifestement le droit fiscal national de manière illégale, la pratique fiscale qui en découle ne fait pas partie du système de référence, mais y déroge. La question de savoir si elle constitue également un avantage sélectif doit être déterminée sur la base des deuxième et troisième étapes du test en trois étapes susmentionné (point 40). Voir arrêt du 29 avril 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2025:285, point 60) ainsi que nos conclusions dans cette affaire Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, EU:C:2024:898, point 28).
46 Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise fournit des biens physiques ou immatériels à des entreprises liées ou bien rend des services à des entreprises liées, voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, 2022, p. 15 et 16.
47 Présentation de la position belge au considérant 14 de la décision litigieuse.
48 Malgré l’erreur de traduction au point 61 (« already included in the profit » au lieu de « also included in the profit »), il ressort sans aucun doute des explications du Tribunal qu’il ne s’est pas basé sur l’exigence d’un redressement fiscal préalable par une autre autorité fiscale. Voir en particulier points 63 et 64 de l’arrêt attaqué.
49 Point 73 de l’arrêt attaqué.
50 Points 15 à 20 de la décision litigieuse.
51 Point 88 de l’arrêt attaqué.
52 Point 85 à 89 de l’arrêt attaqué.
53 Points 111 et suivants de l’arrêt attaqué.
54 Points 123 et suivants de l’arrêt attaqué.
55 Point 125 de l’arrêt attaqué.
56 Point 126 de l’arrêt attaqué.
57 Points 127 et 128 de l’arrêt attaqué.
58 Points 160 et suivants de l’arrêt attaqué, en particulier point 165.
59 À titre subsidiaire, le Tribunal a par ailleurs constaté, sans commettre d’erreur de droit, l’existence d’une inégalité de traitement. Voir à ce sujet les considérations exposées dans nos conclusions dans les affaires C-734/23 P et C-735/23 P (points 81 et suivants).
60 Point 188 de l’arrêt attaqué.
61 Points 189 et 190 de l’arrêt attaqué.
62 Arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C-277/00, EU:C:2004:238, point 75).
63 Arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 131), du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C-275/10, EU:C:2011:814, point 34), et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C-277/00, EU:C:2004:238, point 76).
64 Arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 131), du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C-275/10, EU:C:2011:814, point 34), et du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C-277/00, EU:C:2004:238, point 75).
65 Arrêts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, EU:C:1984:345, point 11) et du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission (C-480/09 P, EU:C:2010:787, point 64).
66 Arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, EU:C:1984:345, point 11).
67 Arrêt du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission (C-480/09 P, EU:C:2010:787, points 63 et 64)
68 Arrêts du 16 janvier 2025, Scai (C-588/23, EU:C:2025:23, point 40) et du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission (C-697/22 P, EU:C:2024:641, points 79 et 81.).
69 Arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission (C-516/15 P, EU:C:2017:314).
70 Arrêts du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, point 41), du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission (C-516/15 P, EU:C:2017:314, points 47 et 48), et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 et 55).
71 Arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, point 41) ; voir déjà arrêts du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C-217/05, EU:C:2006:784, point 41) et du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, EU:C:1972:70, point 140).
72 Arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission (C-516/15 P, EU:C:2017:314, point 52).
73 À titre alternatif, la Commission pourrait simplement rattacher la récupération auprès des autres sociétés du groupe à l’obtention effective de l’avantage.
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