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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mars 2025, C-764/23 |
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| Numéro(s) : | C-764/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 27 mars 2025.#Cairo Network Srl e.a. contre Ministero delle Imprese e del Made in Italy e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision – Conversion de droits d’utilisation – Attribution de droits d’utilisation – Protection juridictionnelle – Indépendance des autorités réglementaires nationales.#Affaires jointes C-764/23 à C-766/23. | |
| Date de dépôt : | 12 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0764 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:216 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 27 mars 2025 ( 1 )
Affaires jointes C-764/23 à C-766/23
Cairo Network Srl (C-764/23)
Persidera SpA (C-766/23)
contre
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-764/23 et C-766/23)
en présence de
Radiotelevisione italiana SpA (RAI),
Persidera SpA,
Mediaset SpA,
Elettronica Industriale SpA,
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,
Europa Way Srl,
Prima TV SpA,
Associazione di Categoria Aeranti-Corallo,
Radiotelevisione italiana SpA (RAI),
Elettronica Industriale SpA,
3lettronica Industriale SpA,
Espansione Srl,
Prima TV SpA,
Cairo Network Srl,
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,
Europa Way Srl
et
Europa Way Srl (C-765/23)
contre
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze
en présence de
Radiotelevisione italiana SpA (RAI),
Persidera SpA,
Cairo Network Srl,
Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,
Prima TV SpA,
3lettronica Industriale SpA,
Mediaset SpA,
Elettronica Industriale SpA
[demandes de décision préjudicielle formées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Droits d’utilisation de radiofréquences de diffusion numérique terrestre pour la radio et la télévision – Conversion des droits d’utilisation – Attribution des droits d’utilisation – Procédure à titre onéreux – Prise en considération des radiofréquences analogiques utilisées illégalement – Indépendance des autorités réglementaires nationales – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective – Législation nationale limitant les effets du recours en annulation »
Introduction
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1. |
Les présentes demandes de décision préjudicielle portent sur la procédure de reconfiguration des droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique terrestre (ci-après la « reconfiguration des fréquences »), au moyen de la transition du système de transmission DVB-T vers le système (plus avancé) de transmission DVB-T2 ( 2 ), à la suite de la réaffectation de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après la « bande de fréquences 700 MHz ») au profit du réseau de télécommunications de cinquième génération (ci-après le « réseau 5G ») ( 3 ). |
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2. |
Ces demandes trouvent leur origine dans des litiges opposant des sociétés exploitant des réseaux de télévision numérique terrestre à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie, ci-après l’« AGCOM ») ainsi qu’à d’autres autorités publiques ( 4 ), au sujet des procédures de conversion des droits d’utilisation des fréquences en technologie DVB-T en droits d’utilisation de la capacité de transmission dans les multiplex nationaux en technologie DVB-T2 ( 5 ) et d’attribution des droits d’utilisation de la capacité de transmission supplémentaire dégagée grâce à la transition opérée entre les technologies DVB-T et DVB-T2 (ci-après la « capacité de transmission supplémentaire »). |
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3. |
Dans ce contexte, se pose la question de l’interprétation de plusieurs dispositions du cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques ( 6 ) ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») au sujet, pour l’essentiel, de l’effectivité des recours juridictionnels contre les actes adoptés dans le contexte de la reconfiguration des fréquences et des compétences détenues par l’AGCOM à cet égard, ainsi que de l’atteinte aux droits des requérantes au principal, y compris au regard du principe de confiance légitime, dans le cadre de cette reconfiguration, compte tenu également de l’évolution historique du secteur audiovisuel italien. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « autorisation »
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4. |
L’article 3 de la directive « autorisation », intitulé « Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques », est ainsi libellé, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article [52, paragraphe 1, TFUE]. 2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice […] des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7. […] » |
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5. |
L’article 5 de cette directive, intitulé « Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros », énonce, à son paragraphe 2 : « Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive [“cadre”]. Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation [de l’Union], les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive [“cadre”]. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation [de l’Union]. […] » |
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6. |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation des radiofréquences à octroyer », prévoit, à son paragraphe 3 : « Lorsque l’octroi des droits d’utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l’article 8 de la directive [“cadre”] ainsi que les exigences de l’article 9 de cette directive. » |
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7. |
L’article 14 de la même directive, intitulé « Modification des droits et obligations », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d’utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation de radiofréquences cessibles. […] 2. Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation de radiofréquences avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l’annexe ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits. » |
La directive « cadre »
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8. |
L’article 3 de la directive « cadre », intitulé « Autorités réglementaires nationales » ( 7 ), est rédigé de la manière suivante : « 1. Les États membres veillent à ce que chacune des tâches assignées aux [ARN] dans la présente directive et dans les directives particulières soit accomplie par un organisme compétent. 2. Les États membres garantissent l’indépendance des [ARN] en faisant en sorte que celles-ci soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises d’autre part. 3. Les États membres veillent à ce que les [ARN] exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les [ARN] disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. 3 bis. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les [ARN] responsables de la régulation du marché ex ante […] agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit [de l’Union]. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les [ARN]. […] » ( 8 ) |
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9. |
L’article 4 de cette directive, intitulé « Droit de recours », énonce, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une [ARN], d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national. » |
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10. |
L’article 8 de ladite directive, intitulé « Objectifs généraux et principes réglementaires », est libellé comme suit : « 1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les [ARN] prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. […] 2. Les [ARN] promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés […] 3. Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur […] 4. Les [ARN] soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne […] » |
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11. |
L’article 9 de la même directive, intitulé « Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques », prévoit, à son paragraphe 1 : « Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’[Union internationale des télécommunications] relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d’intérêt public. » |
La directive « concurrence »
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12. |
L’article 2 de la directive « concurrence », intitulé « Droits exclusifs et spéciaux pour les réseaux et les services de communications électroniques », précise : « 1. Les États membres ne peuvent accorder ni maintenir de droits exclusifs ou spéciaux pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux de communications électroniques ou pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. 2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir des services de communications électroniques ou de mettre en place, d’étendre et d’exploiter des réseaux de communications électroniques. 3. Les États membres font en sorte qu’aucune restriction ne soit imposée ni maintenue à la fourniture de services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques mis en place par les fournisseurs de services de communications électroniques, sur les infrastructures fournies par des tiers, ou au moyen d’un usage partagé de réseaux, d’autres installations ou sites, sans préjudice des dispositions des directives 2002/19/CE ( 9 ), [“autorisation”], [“cadre”] et 2002/22/CE ( 10 ). 4. Les États membres garantissent que l’autorisation générale accordée à une entreprise pour la fourniture de services de communications électroniques ou l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux de communications électroniques, ainsi que les conditions dont elle est assortie, se fondent sur des critères objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents. 5. Toute décision fondée sur l’article 3, paragraphe 1, de la directive [“autorisation”] qui empêche une entreprise de fournir des services de communications électroniques ou d’exploiter des réseaux de communications électroniques doit être motivée. Toute partie lésée doit disposer d’une possibilité de recours contre une telle décision devant un organe indépendant des parties en cause et, en dernier ressort, devant une juridiction. » |
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13. |
L’article 4 de cette directive, intitulé « Droits d’utilisation des fréquences », dispose : « Sans préjudice des procédures et des critères particuliers qu’ils ont adoptés pour octroyer des droits d’utilisation des radiofréquences aux fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d’intérêt général conformément au droit [de l’Union] :
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La décision 2017/899
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14. |
La décision 2017/899 régit l’utilisation de la bande de fréquences 700 MHz. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision : « Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres autorisent l’utilisation de la [bande de fréquences 700 MHz] par les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil […]. Les États membres peuvent toutefois reporter l’autorisation d’utiliser la bande de fréquences 700 MHz de deux ans au plus sur la base d’un ou de plusieurs des motifs dûment justifiés indiqués à l’annexe de la présente décision. […] Si cela est nécessaire, les États membres appliquent la procédure d’autorisation ou modifient les droits existants pertinents d’utilisation du spectre conformément à la directive “autorisation”, en vue de permettre cette utilisation. […] » |
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15. |
L’article 5, paragraphe 1, de ladite décision est rédigé comme suit : « Dès que possible et le 30 juin 2018 au plus tard, les États membres adoptent et rendent publics leur plan et leur calendrier nationaux (ci-après dénommés “feuille de route nationale”), y compris les mesures détaillées qu’ils comptent prendre pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4. Les États membres rédigent leurs feuilles de route nationales après consultation de toutes les parties prenantes concernées. » |
Le droit italien
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16. |
Les dispositions qui font l’objet des présentes affaires ont été introduites par l’article 1er, paragraphes 1030 à 1037, de la loi no 205/2017 ( 11 ). |
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17. |
L’article 1er, paragraphe 1031, de cette loi énonce : « Conformément aux objectifs de la politique audiovisuelle européenne et nationale de cohésion sociale, de pluralisme des moyens de communication et de diversité culturelle, et dans le but de gérer le spectre le plus efficacement possible à l’aide des technologies plus avancées, toutes les fréquences affectées au niveau national et local au service de télévision numérique terrestre et attribuées dans la bande III VHF et 470694 MHz sont libérées selon le calendrier visé au paragraphe 1032. Aux mêmes fins que celles visées dans la première phrase, les droits d’utilisation des fréquences détenus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi par les opérateurs de réseaux nationaux sont convertis en droits d’utilisation de la capacité de transmission dans les multiplex nationaux de nouvelle conception en technologie DVB-T2, selon les critères définis par [l’AGCOM] le 31 mars 2019 au plus tard, aux fins de l’attribution des droits d’utilisation des fréquences. [L’AGCOM] établit au 31 mars 2019 les critères selon lesquels les droits d’utilisation des fréquences prévues conformément au paragraphe 1030 pour le service de télévision numérique terrestre sont attribués, au niveau national, aux opérateurs de réseaux nationaux [dans la bande 470694 MHz UHF] en tenant compte de la nécessité d’assurer la maîtrise des coûts éventuels de transformation et de mise en œuvre des réseaux, la réduction de la durée de la période transitoire visée au paragraphe 1032, et la minimisation des coûts et des incidences sur les utilisateurs finals. Le 30 juin 2019 au plus tard, le [Ministero dello sviluppo economico (ministère du Développement économique, Italie)] délivre les droits d’utilisation des fréquences visés dans la troisième phrase aux opérateurs de réseaux nationaux sur la base des critères définis par l’[AGCOM] au sens de la même phrase. […] » |
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18. |
L’article 1er, paragraphe 1031 bis, de ladite loi prévoit : « L’attribution de la capacité de transmission supplémentaire disponible au niveau national et des fréquences terrestres, en sus de celles destinées à la conversion des droits d’utilisation visés au paragraphe 1031 et prévues par [l’AGCOM] dans le [plan national d’attribution des fréquences], à affecter au service de télévision numérique terrestre pour les opérateurs de réseaux nationaux et le concessionnaire du service public de radio, de télévision et multimédia, est effectuée par procédure à titre onéreux sans relance concurrentielle, ouverte pour le 30 novembre 2019 par le ministère du Développement économique, en application des procédures établies pour le 30 septembre 2019 par [l’AGCOM] […], sur la base des principes et critères suivants : a) attribuer la capacité de transmission et les fréquences sur la base de lots d’une taille égale à la moitié d’un multiplex ; b) déterminer une valeur minimale des offres sur la base des valeurs de marché constatées par [l’AGCOM] ; c) prendre en considération la valeur des offres financières présentées ; d) garantir la continuité du service, la rapidité de la transition technologique ainsi que la qualité des infrastructures technologiques mises à disposition par les exploitants de réseaux nationaux opérant dans le secteur, y compris le concessionnaire du service public de radio, de télévision et multimédia ; e) valoriser les expériences acquises par les opérateurs de réseaux nationaux dans le secteur, s’agissant, en particulier, de la mise en œuvre de réseaux de radiodiffusion numérique ; f) valoriser la capacité structurelle à garantir l’efficacité du spectre, le professionnalisme et les compétences acquises dans le secteur, l’innovation technologique et l’exploitation optimale, efficace et ponctuelle de la capacité de transmission et des fréquences supplémentaires ; g) garantir la meilleure valorisation du spectre, en tenant compte de la diffusion actuelle de contenus de bonne qualité en technologie de télévision numérique terrestre à la plus grande majorité possible de la population italienne. […] » |
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19. |
L’article 1er, paragraphe 1037, de la même loi dispose : « Les litiges concernant l’attribution des droits d’utilisation des fréquences, d’appels à candidatures et les autres procédures visées aux paragraphes 1026 à 1036, en particulier, les procédures de libération des fréquences pour le service de télévision numérique terrestre, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative […]. En raison de l’intérêt national supérieur revêtu par la libération et l’attribution rapides des fréquences, l’annulation des actes et des mesures adoptées dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1026 à 1036 n’emporte pas le rétablissement de la situation antérieure ou réparation en nature, et l’éventuelle réparation des dommages due, le cas échéant, n’est effectuée que par équivalent. La portée des mesures conservatoires est limitée au paiement d’une provision ». |
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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20. |
Les requérantes au principal, à savoir Cairo Network Srl, Europa Way Srl et Persidera SpA, sont des sociétés exploitant des réseaux de télévision numérique terrestre qui étaient titulaires de la capacité de transmission DVB-T à travers des multiplex ( 12 ). |
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21. |
Dans le cadre de la reconfiguration des fréquences ( 13 ), le législateur italien a conféré à l’AGCOM la compétence pour adopter un nouveau plan national d’attribution des fréquences destinées au service de télévision numérique terrestre et pour définir les critères de conversion des droits de transmission (ci-après les « critères de conversion »), ainsi que pour l’attribution des droits d’utilisation de la capacité de transmission supplémentaire au moyen d’une procédure à titre onéreux, sans mise en concurrence, selon certains principes et critères ( 14 ). |
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22. |
L’AGCOM a exercé ladite compétence en adoptant, premièrement, la décision no 39/19/CONS, par laquelle elle a élaboré un nouveau plan national d’attribution des fréquences destinées à la télévision numérique terrestre ( 15 ) ; deuxièmement, la décision no 129/19/CONS, par laquelle cette autorité a, d’une part, défini les critères de conversion ( 16 ) et, d’autre part, prévu l’attribution des droits d’utilisation de la capacité de transmission supplémentaire, et, troisièmement, la décision no 562/20/CONS, par laquelle ladite autorité a défini les modalités de la procédure d’attribution à titre onéreux des droits d’utilisation de la capacité de transmission supplémentaire (ci-après la « procédure d’attribution »), procédure qui a finalement été engagée par la décision no 564/20/CONS. |
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23. |
Dans ce contexte, les requérantes au principal ont obtenu des droits d’utilisation de la capacité de transmission dans les multiplex nationaux en technologie DVB-T2 en application des critères de conversion ( 17 ) et ont acquis des droits d’utilisation de la capacité de transmission supplémentaire au terme de la procédure d’attribution ( 18 ). Elles ont cependant introduit des recours en annulation contre plusieurs actes issus de cette procédure devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) et, à la suite du rejet de ces recours, ont interjeté appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la juridiction de renvoi. |
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24. |
En vue de trancher les litiges dont elle est saisie, la juridiction de renvoi estime être confrontée à plusieurs difficultés d’interprétation du droit de l’Union à propos d’une législation nationale qui, pour l’essentiel, limiterait la possibilité d’un rétablissement de la situation antérieure ou d’une réparation en nature en cas de recours, porterait atteinte à l’indépendance de l’AGCOM, désavantagerait les requérantes au principal, ne tiendrait pas compte de l’évolution historique du secteur audiovisuel italien et violerait la confiance légitime en ce qui concerne Cairo Network, qui aurait antérieurement acquis ses droits d’utilisation dans une procédure à titre onéreux. |
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25. |
Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C-764/23, les questions préjudicielles suivantes :
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26. |
Cette juridiction a également décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans l’affaire C-765/23, quatre questions préjudicielles qui correspondent aux première à quatrième questions posées dans l’affaire C-764/23, et, dans l’affaire C-766/23, trois questions préjudicielles, dont deux d’entre elles correspondent aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C-764/23 ainsi que la troisième est formulée de manière similaire à la quatrième question dans ces affaires ( 20 ). |
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27. |
Des observations écrites ont été présentées à la Cour par Cairo Network, Europa Way, Persidera, Elettronica Industriale et Mediaset SpA, RAI, les gouvernements italien et croate ainsi que par la Commission européenne. |
Analyse
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28. |
Pour l’essentiel, les questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi peuvent être divisées en trois catégories :
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Sur la protection juridictionnelle effective dans le cadre des recours concernant la reconfiguration des fréquences
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29. |
Par la première catégorie de questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union ( 23 ) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale ( 24 ) qui limite les effets des recours contre des actes relatifs à l’attribution des fréquences dans le cadre de la reconfiguration des fréquences à l’octroi d’une réparation financière, et qui restreint la portée des mesures conservatoires au paiement d’une provision, en faisant obstacle au rétablissement de la situation antérieure ou à la réparation en nature, et en portant ainsi atteinte à la protection juridictionnelle effective. |
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30. |
Je rappelle, à cet égard, que l’article 4, paragraphe 1, de la directive « cadre » impose, notamment, l’introduction, au niveau national, de mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une ARN, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant, qui dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. À cet égard, les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace. C’est à la lumière de cette disposition, interprétée à la lumière de l’article 47 de la Charte, qu’il convient d’apprécier la présente question ( 25 ), sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’étendre cette appréciation aux autres dispositions mentionnées par la juridiction de renvoi, notamment les articles 6 et 19, paragraphe 1, TUE ( 26 ). |
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31. |
Cela étant précisé, je relève que l’article 4 de la directive « cadre » ne définit pas les mesures concrètes que la juridiction compétente doit pouvoir prononcer dans le cadre d’un tel recours ( 27 ). Ainsi, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient, en principe, aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale et sous réserve du respect des exigences découlant des principes d’équivalence et d’effectivité, de prévoir les règles procédurales applicables à un recours tel que celui en cause au principal ( 28 ). |
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32. |
Si, dans les circonstances de l’espèce, le principe d’équivalence ne soulève pas de difficulté particulière, étant donné que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, les dispositions nationales pertinentes s’appliquent indifféremment tant aux recours fondés sur le droit national qu’à ceux fondés sur le droit de l’Union, il en va autrement en ce qui concerne l’application du principe d’effectivité ( 29 ). |
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33. |
À cet égard, il convient de relever que la Cour reconnaît, en principe, aux États membres le droit de déterminer leurs règles de procédure nationales comme ils l’entendent et, par conséquent, de ne pas accorder de protection directe mais seulement une protection indemnitaire ( 30 ). Elle a néanmoins jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision de l’ARN doit pouvoir annuler celle-ci avec effet rétroactif si elle juge que cela est nécessaire pour assurer une protection effective des droits de l’entreprise qui a introduit le recours ( 31 ). |
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34. |
En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’impossibilité, pour le juge national, de rétablir la situation antérieure ou d’imposer la réparation en nature des illégalités constatées, il est vrai que, en cas d’attribution illégale des droits d’utilisation des fréquences, une réparation exclusivement financière pourrait s’avérer insatisfaisante pour l’intéressé, puisqu’elle n’en ferait pas moins persister la situation illégale et que serait ainsi porté atteinte aux objectifs de la protection de la concurrence, du pluralisme ou de la continuité des services de télévision numérique terrestre ( 32 ). Cela étant, force est de constater que, dans le cadre de la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz, des remèdes tels qu’un retour à la situation antérieure ou une réparation en nature sont difficilement envisageables d’un point de vue technique, voire pourraient entraîner une violation de la décision 2017/899 ( 33 ), en remettant ainsi en cause le fonctionnement du réseau 5G et en pouvant provoquer des brouillages dans les États frontaliers ( 34 ). |
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35. |
Dans ces circonstances, si, en principe, il n’est pas souhaitable que la législation nationale impose des limites aux juridictions nationales en ce qui concerne les recours juridictionnels accessibles aux justiciables, j’estime que la limitation des voies de recours aux mesures compensatoires financières n’est pas, à elle seule, susceptible de porter atteinte au principe de la protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47 de la Charte ( 35 ). À cette fin, il est nécessaire de démontrer que l’interdiction du rétablissement de la situation antérieure ou de la réparation en nature, compte tenu des intérêts publics en jeux (auxquels s’opposent des intérêts privés), ne permettrait pas la mise en œuvre d’un mécanisme de recours efficace, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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36. |
En tout état de cause, dans le cas où cette juridiction relèverait que l’octroi d’une compensation financière est à même d’assurer, dans les circonstances de l’espèce, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, l’éventuelle indemnisation devra respecter le principe d’effectivité et, par conséquent, couvrir l’intégralité du préjudice subi par les intéressés, de sorte à rétablir, à tout le moins dans son contenu patrimonial, la situation qui aurait prévalu en l’absence de violation du droit de l’Union. |
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37. |
Il en va de même, en second lieu, en ce qui concerne la limitation des mesures conservatoires au paiement d’une provision. En effet, dans l’hypothèse où la réparation financière serait considérée par la juridiction de renvoi comme insuffisante pour garantir la protection juridictionnelle effective des intéressés, la limitation des mesures conservatoires au paiement d’une provision n’est manifestement pas à même de garantir le rétablissement de la situation antérieure ou la réparation en nature et, partant, risque de compromettre l’effet utile de ces droits ( 36 ). En revanche, dans le cas où la réparation financière est considérée par la juridiction de renvoi comme suffisante pour garantir la protection juridictionnelle effective des intéressés, des mesures conservatoires limitées au paiement d’une provision apparaissent elles-aussi appropriées en vue de garantir cette protection. |
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38. |
En conclusion, je propose de répondre à la première question dans les affaires C-764/23 et C-765/23 que l’article 4, paragraphe 1, de la directive « cadre », lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui limite les effets des recours contre des actes relatifs à l’attribution de fréquences dans le cadre de la reconfiguration des fréquences à l’octroi d’une réparation financière, et qui restreint la portée des mesures conservatoires au paiement d’une provision, pour autant que la réparation accordée est en mesure de couvrir l’intégralité du préjudice subi par les intéressés, de façon à rétablir, dans son contenu patrimonial, la situation qui aurait prévalu en l’absence de violation du droit de l’Union. |
Sur la violation des compétences exclusives de l’AGCOM
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39. |
Par la deuxième catégorie de questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union ( 37 ) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale ( 38 ) qui prévoit que l’attribution d’une capacité de transmission supplémentaire doit être effectuée au moyen d’une procédure à titre onéreux, dont elle définit les caractéristiques générales, en portant ainsi atteinte à l’indépendance de l’AGCOM en sa qualité d’ARN. |
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40. |
Je rappelle, à cet égard, que la directive « cadre » impose aux États membres l’institution d’une ARN indépendante et impartiale, à laquelle sont confiées, pour l’essentiel, des tâches de réglementation, de résolution des litiges et de sanction. |
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41. |
S’agissant, en premier lieu, de la notion d’« indépendance », l’article 3 de cette directive prévoit, entre autres, que les tâches assignées aux ARN sont accomplies par un organisme compétent, et que les ARN agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union, tout en précisant, notamment, que cela n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel ( 39 ). La notion d’« indépendance » n’est pas, pour autant, définie par ladite directive. Dans sa jurisprudence relative aux ARN dans le cadre du marché intérieur de l’énergie, la Cour a néanmoins précisé les contours de cette notion ( 40 ), en spécifiant notamment que la compétence exclusive et l’indépendance des ARN doivent être garanties également à l’égard du législateur national ( 41 ). Ainsi, la Cour a souligné que les compétences réservées aux ARN relèvent du domaine de l’exécution, sur la base d’une appréciation technique spécialisée de la réalité, tout en précisant que, dans l’exercice de ces compétences, les ARN sont subordonnées à des principes et à des règles établis par un cadre normatif aussi détaillé à l’échelle de l’Union, qui limitent leur marge d’appréciation et les empêchent de faire des choix de nature politique ( 42 ). |
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42. |
S’agissant, en second lieu, des tâches réservées aux ARN, visées au chapitre III de la directive « cadre », l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive confère aux « autorités nationales compétentes » ( 43 ) l’attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences. Cette disposition laisse toutefois le soin aux États membres de s’assurer que l’exercice de ces tâches soit fondé sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ( 44 ). À cet égard, la Cour a, d’une part, jugé que l’organisation d’une procédure de sélection aux fins de l’attribution de radiofréquences numériques relève de l’exercice d’une tâche de réglementation qui revient à une ARN au sens de la directive « cadre » ( 45 ) et, d’autre part, constaté que les États membres jouissent d’une liberté de choix entre l’instauration de procédures concurrentielles ou comparatives, qu’elles soient gratuites ou onéreuses ( 46 ). |
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43. |
À cet égard, il me semble que s’il n’est pas aisé de distinguer au cas par cas, sur la base des dispositions pertinentes de la directive « cadre », les activités concrètes qui sont confiées à l’ARN de façon exclusive ( 47 ), il ressort de ces dispositions qu’une intervention du législateur national dans la définition de certains aspects des procédures d’attribution des droits d’utilisation n’est pas exclue, mais doit néanmoins être encadrée dans des limites bien définies. À mon sens, certes, les États membres, d’une part, peuvent adopter des règles leur permettant, dans le respect du droit de l’Union, de poursuivre leurs politiques en matière de spectre radioélectrique et, d’autre part, doivent adopter des règles permettant d’assurer le respect, par les ARN, des obligations prévues à l’article 8 de cette directive. En revanche, ils doivent s’abstenir d’adopter des mesures qui relèvent de la compétence technique des ARN ou empiètent sur celle-ci. Cette limitation résulte, selon moi, non seulement des dispositions spécifiques qui confèrent certaines compétences aux ARN mais également des objectifs et des principes fondamentaux de cette réglementation, tels que l’objectif de promouvoir la concurrence et le principe de non-discrimination. |
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44. |
En l’espèce, selon la répartition des compétences établie par le législateur italien, l’AGCOM était compétente pour adopter un nouveau plan national d’attribution des fréquences destinées au service de télévision numérique terrestre et pour définir des critères de conversion, tandis que le ministère des Entreprises et du Made in Italy était responsable pour établir la feuille de route pour la mise en œuvre de la décision 2017/899 ( 48 ) et pour le lancement d’une procédure à titre onéreux, sans mise en concurrence, en vue de l’attribution de la capacité de transmission résiduelle. En outre, pour ce qui est pertinent en l’espèce, ce législateur a lui-même prévu que l’attribution de la capacité de transmission supplémentaire « est effectuée par procédure à titre onéreux » et a inclus, parmi les critères d’adjudication de cette procédure, celui consistant à attribuer cette capacité « sur la base de lots d’une taille égale à la moitié d’un multiplex » ( 49 ), ce qui soulève des doutes quant à l’ingérence dudit législateur dans les prérogatives de l’AGCOM. |
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45. |
Selon la juridiction de renvoi, ce même législateur aurait ainsi privé l’AGCOM du choix de définir le taux de conversion lors de la reconfiguration, de déterminer les critères et les principes de la procédure à titre onéreux (au niveau de la taille des lots comme des règles de procédure) et de permettre ou non la participation des opérateurs historiques à cette procédure. En revanche, d’après le gouvernement italien, l’AGCOM aurait élaboré le critère de conversion en toute indépendance et pour des motifs purement techniques ( 50 ), tandis que le législateur italien aurait choisi d’attribuer la capacité de transmission supplémentaire au moyen d’une procédure, d’une part, concurrentielle, étant donné que le droit de l’Union impose de vérifier la possibilité d’entrée de nouveaux entrants sur le marché lorsque de nouvelles ressources sont disponibles ( 51 ), et, d’autre part, à titre onéreux, dans le respect des principes du droit de l’Union, tels que l’utilisation la plus efficace du spectre. |
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46. |
À mon avis, le choix du législateur italien d’imposer des règles de procédure pour l’attribution de la capacité de transmission supplémentaire, et notamment le caractère onéreux de celle-ci, n’est pas susceptible d’empiéter sur les compétences exclusives de l’AGCOM ( 52 ), dans la mesure où les conditions attachées à cette procédure ne constituent pas des éléments qui relèvent de l’appréciation technique indépendante de celle-ci mais d’un choix politique légitime de ce législateur, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier ( 53 ). Plus particulièrement, il appartient à cette juridiction d’examiner, notamment, dans quelle mesure les conditions posées par ledit législateur dans le cadre de cette procédure ont effectivement lié cette autorité dans l’élaboration des règles techniques encadrant la procédure de reconfiguration des fréquences et, éventuellement, si ces conditions ne constituaient que la simple transposition des principes déjà élaborés par l’AGCOM ( 54 ). |
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47. |
En conclusion, je propose de répondre aux troisième à cinquième questions dans l’affaire C-764/23, aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C-765/23 ainsi qu’aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C-766/23 que le cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques ( 55 ) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui impose des règles de procédure pour la reconfiguration des fréquences, dans la mesure où celles-ci n’incluent pas des conditions techniques qui relèvent de la compétence exclusive de l’ARN. |
Sur la compatibilité de la procédure de reconfiguration des fréquences
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48. |
La troisième catégorie de questions concerne, essentiellement, la compatibilité des mesures nationales de reconfiguration des fréquences avec le cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques. La juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union ( 56 ) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et à une réglementation nationales ( 57 ) qui, lors de la reconfiguration des fréquences, tout d’abord, ne prévoient pas la conversion par équivalent et réservent une partie de la capacité de transmission à une procédure à titre onéreux, ensuite, ne comportent pas de mesures structurelles destinées à compenser des illégalités produites antérieurement sur le marché italien des services de radiodiffusion, et, enfin, ne tiennent pas compte de la confiance légitime qu’avait acquise un opérateur ayant obtenu des droits d’utilisation de fréquences à l’issue d’une précédente procédure concurrentielle à titre onéreux. |
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49. |
Je rappelle que, en substance, les dispositions pertinentes du cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques prévoient, parmi les objectifs généraux de la réglementation, ceux visant à promouvoir et à protéger la concurrence ainsi qu’à encourager l’utilisation et la gestion efficace des radiofréquences ( 58 ), et qu’elles disposent que les droits d’utilisation des radiofréquences doivent être attribués sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ( 59 ). Ces critères doivent être respectés non seulement lors de l’attribution initiale des radiofréquences, mais également à l’occasion de toute attribution ultérieure, d’une reconduction ou d’une conversion des radiofréquences ( 60 ). Partant, les droits d’utilisation ne peuvent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables ( 61 ). S’agissant, plus particulièrement, de la procédure de reconfiguration des fréquences à la suite de la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2017/899 a établi, notamment, que, si cela est nécessaire, les États membres modifient les droits existants pertinents d’utilisation du spectre, conformément à la directive « autorisation ». |
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50. |
Il me semble, donc, que le droit de l’Union permet – et, dans certains cas, envisage – la modification des droits d’utilisation existants, et que, en principe, aucune des dispositions pertinentes n’impose, dans le cadre d’une transition technologique, ni une conversion par équivalent des droits d’utilisation des fréquences précédemment exploitées ni l’attribution des nouvelles fréquences produites par cette transition au moyen d’appels d’offres à titre gratuit ( 62 ). Il s’ensuit que les États membres disposent d’une marge d’appréciation significative en ce qui concerne les procédures d’attribution ou de réattribution des fréquences, tout en étant tenus d’appliquer des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, sans que les modalités concrètes de ces procédures soient ultérieurement précisées. |
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51. |
Dans sa jurisprudence rendue jusqu’à présent sur la base des dispositions précitées, la Cour a considéré comme contraires au droit de l’Union l’adoption de mesures nationales qui accordaient une autorisation générale d’opérer sur le marché des services de radiodiffusion en faveur des seules chaînes existantes ( 63 ) ainsi que l’application de coefficients de conversion distincts à des opérateurs placés dans une situation comparable ( 64 ), et elle a jugé que la gratuité de l’attribution des radiofréquences ne figure pas au nombre des principes de droit de l’Union sur le fondement desquels les procédures de sélection doivent être organisées ( 65 ). |
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52. |
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de reconfiguration des fréquences, les autorités italiennes ont, d’une part, appliqué à l’ensemble des opérateurs existants un coefficient de conversion commun, fixé à 0,5, et, d’autre part, attribué la capacité de transmission supplémentaire au moyen d’une procédure à titre onéreux fondée sur des critères asymétriques visant à favoriser les opérateurs « mono-réseaux » et les nouveaux entrants ( 66 ). La juridiction de renvoi est donc appelée à établir si les nouveaux droits d’utilisation de la capacité de transmission ont été octroyés sur la base, notamment, de critères non discriminatoires et proportionnés, conformément aux principes mentionnés au point 49 des présentes conclusions ( 67 ). Ainsi, cette juridiction devrait tenir compte, notamment, des caractéristiques et des contraintes technologiques de la reconfiguration des fréquences ( 68 ) ainsi que de l’évolution historique du marché italien des services de radiodiffusion et des circonstances particulières ayant caractérisé l’attribution des fréquences à l’opérateur Cairo Network. |
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53. |
S’il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur ces aspects, particulièrement techniques, en procédant à une appréciation des faits au principal, il incombe néanmoins à la Cour de lui fournir des indications utiles à cet égard. Pour ce faire, j’examinerai, premièrement, la nécessité d’une conversion par équivalent, deuxièmement, la nécessité de mesures asymétriques structurelles pour compenser les situations d’illégalité persistantes sur le marché italien des services de radiodiffusion, et, troisièmement, l’application du principe de confiance légitime en ce qui concerne l’opérateur Cairo Network, qui avait acquis ses droits d’utilisation des fréquences au moyen d’une précédente procédure à titre onéreux. |
Sur la nécessité d’une conversion par équivalent
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54. |
S’agissant, en premier lieu, de la nécessité d’une conversion par équivalent, la juridiction de renvoi estime que le choix d’un coefficient de conversion commun de 0,5 soulève des doutes au motif que les petits opérateurs ( 69 ) ne seraient pas placés dans la même situation que les opérateurs historiques, qui disposaient de plusieurs multiplex de technologie DVB-T. |
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55. |
À cet égard, je relève que la reconfiguration des fréquences en l’espèce a eu lieu non pas par l’attribution de nouvelles ressources mais, en substance, par une « mise à jour » des droits d’utilisation existants vers un système de transmission nouveau et plus performant. Dans ces circonstances, j’estime que les autorités nationales étaient tenues, en principe, de garantir aux titulaires de ces droits d’utilisation existants des droits équivalents – ou, lorsque cela n’était pas possible, d’indemniser les intéressés pour le préjudice subi – avant d’attribuer de nouveaux droits d’utilisation ( 70 ). Il n’est donc pas exclu que, aux fins de garantir le maintien de la capacité de transmission existante, les autorités nationales pouvaient être conduites à adopter un critère de conversion par équivalent. Toutefois, aux fins de vérifier si ces autorités étaient tenues de procéder de telle sorte, la juridiction de renvoi devra tenir compte, notamment, des circonstances qui suivent. |
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56. |
Premièrement, il appartiendra à cette juridiction de vérifier si, et dans quelle mesure, l’application d’un coefficient de conversion différent était praticable d’un point de vue technique, compte tenu du nombre limité des multiplex disponibles ( 71 ). |
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57. |
Deuxièmement, étant donné que les multiplex de technologie DVB-T2 sont plus performants que ceux de technologie DVB-T, une conversion par équivalent pouvait conduire non seulement à préserver la capacité de transmission existante des opérateurs concernés mais également à l’augmenter ( 72 ). |
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58. |
Troisièmement, il convient d’établir de quelle manière la procédure d’attribution des fréquences à titre onéreux, qui a inclus des conditions asymétriques dans le but de compenser les désavantages structurels encourus par les opérateurs plus petits (non historiques), a permis à ceux-ci de compenser, dans une certaine mesure, leur position désavantageuse sur le marché pertinent ( 73 ). |
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59. |
Quatrièmement, il importe d’examiner si la circonstance que chaque multiplex doit être exploité de façon indivisible pourrait plaider en faveur d’une différence de traitement, en tant que cette circonstance implique, notamment, que les opérateurs « mono-réseau », qui se sont vu attribuer un droit d’utilisation pour un demi-multiplex, ne seraient pas en mesure de poursuivre leur activité de façon indépendante, alors que les opérateurs historiques, qui ont reçu des droits d’utilisation pour 2,5 multiplex, peuvent le faire ( 74 ). |
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60. |
Cinquièmement, il y a lieu de déterminer si l’adoption d’un critère de conversion fondé non pas sur le nombre d’opérateurs mais sur les droits d’utilisation déjà exploités pourrait être susceptible de favoriser les opérateurs « multi-réseaux » ( 75 ). |
Sur la nécessité de mesures asymétriques
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61. |
S’agissant, en deuxième lieu, de la nécessité de mesures asymétriques ultérieures, la juridiction de renvoi estime que les illégalités antérieurement relevées sur le marché italien des services de radiodiffusion ( 76 ) continuent d’avoir des conséquences sur ce marché, dans la mesure où l’attribution des multiplex de technologie DVB-T2 a largement reposé sur la répartition des multiplex de technologie DVB-T, qui procédait elle-même, pour partie, d’une conversion des droits d’utilisation des chaînes analogiques. |
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62. |
À cet égard, j’estime que, en principe, dans la mesure où, notamment en aval des arrêts de la Cour ( 77 ), les juridictions nationales ont constaté que les autorités italiennes avaient violé le droit de l’Union en attribuant et en maintenant illégalement des fréquences de télévision au profit de certains opérateurs, il convient de remédier à ces violations ( 78 ). Toutefois, ni la Cour dans ces arrêts ni la juridiction de renvoi dans le cadre des décisions qui ont fait suite auxdits arrêts n’ont fourni d’indications précises quant aux mesures devant être prises en vue de remédier aux irrégularités relevées. En outre, il ne ressort pas clairement des décisions de renvoi si, et dans quelle mesure, les mesures adoptées successivement ont prolongé la situation d’irrégularité ( 79 ), dont les effets actuels, en tout état de cause, affectent de manière très différente chacune des requérantes au principal ( 80 ). |
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63. |
Ainsi, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures asymétriques adoptées par les autorités italiennes dans le cadre de la procédure d’attribution à titre onéreux prévue par le législateur italien ont permis de rééquilibrer la situation d’illégalité ( 81 ) ou si, ainsi qu’elle semble l’envisager, des mesures structurelles ultérieures étaient indispensables. |
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64. |
Sans vouloir empiéter sur les compétences de cette juridiction, je relève que, aux fins de procéder à cette vérification, ladite juridiction devra, notamment, établir si l’adoption de mesures asymétriques ultérieures était nécessaire au vu de l’objectif de promouvoir et de protéger la concurrence, ce qui comporte une analyse quant aux éventuelles répercussions actuelles des illégalités susvisées sur le marché des services de radiodiffusion en Italie. À cette fin, il conviendra également de vérifier si des mesures asymétriques additionnelles étaient praticables d’un point de vue technique ( 82 ). |
Sur l’application du principe de confiance légitime
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65. |
S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’application du principe de confiance légitime au regard de la situation de Cairo Network, la juridiction de renvoi demande si le fait que cet opérateur avait obtenu le droit d’utilisation de la fréquence à l’issue d’une procédure concurrentielle à titre onéreux ayant expressément prévu l’octroi, lors de la reconfiguration des fréquences, du droit à une fréquence de couverture similaire et d’une durée équivalente à celles de son droit d’utilisation lui a conféré une confiance légitime dans le maintien de sa capacité de transmission lors de cette reconfiguration des fréquences ( 83 ). |
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66. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime – qui figure parmi les principes fondamentaux de l’Union et doit être respecté par les institutions de l’Union, mais également par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives de l’Union – s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une autorité administrative a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables ( 84 ). La Cour a néanmoins jugé qu’un opérateur économique ne saurait placer sa confiance dans l’absence totale de modification législative, mais peut uniquement mettre en cause les modalités d’une telle modification ( 85 ), ce qui est le cas en l’occurrence, étant entendu que la reconfiguration des fréquences était, par ailleurs, exigée par le droit de l’Union, puisque la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz, qui a imposé la reconfiguration des fréquences, était envisagée par la décision 2017/899. |
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67. |
Au vu de cette jurisprudence, il convient de relever que, certes, la seule circonstance qu’un opérateur soit titulaire des droits d’utilisation d’un réseau de communications ne peut, à elle seule, fonder sa confiance légitime dans le fait que, lors de la reconfiguration des fréquences, ses droits resteront garantis ou convertis en droits d’utilisation de capacités de transmission équivalentes. Il en va cependant différemment si les autorités compétentes lui ont fourni des garanties précises et inconditionnées quant au maintien de ses droits d’utilisation ou à l’octroi de droits équivalents dans l’éventualité d’une telle situation. |
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68. |
Au regard des éléments fournis à la Cour par la juridiction de renvoi, il semble que les assurances fournies par les autorités italiennes en l’espèce étaient aptes à fonder la confiance légitime de l’opérateur en question, ce qu’il incombe, en tout état de cause, à cette juridiction de vérifier. En outre, si cette circonstance est confirmée, ladite juridiction sera également appelée à examiner si, compte tenu de l’amélioration du système de transmission, l’attribution des nouveaux droits d’utilisation dans le contexte de la procédure de reconfiguration des fréquences a permis à cet opérateur, nonobstant l’application d’un critère de conversion de 0,5, de maintenir une capacité de transmission équivalente à celle dont il disposait auparavant, satisfaisant ainsi à ces attentes ( 86 ). |
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69. |
En conclusion, je propose de répondre aux troisième à cinquième questions dans l’affaire C-764/23, aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C-765/23 ainsi qu’aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C-766/23 que le cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques ( 87 ) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation et à une réglementation nationales qui, dans le cadre de la procédure de reconfiguration des fréquences, ne prévoient pas la conversion par équivalent des droits d’utilisation des fréquences existants en droits d’utilisation de la capacité de transmission et réservent une partie de la capacité de transmission à une procédure à titre onéreux, pour autant que ces mesures respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité, compte tenu des effets actuels des infractions passées au droit de l’Union, et que les critères de conversion tiennent compte des garanties précises et inconditionnées fournies par les autorités compétentes quant au maintien des droits d’utilisation ou à l’octroi de droits d’utilisation équivalents lors de cette reconfiguration des fréquences. |
Conclusion
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70. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) que le cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques, notamment, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’article 3, paragraphes 3 et 3 bis, et les articles 8 et 9 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140 ; les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive« autorisation »), telle que modifiée par la directive 2009/140 ; les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ainsi que les considérants 11 et 20 de la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union, doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, dans le cadre de la procédure de reconfiguration des droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique terrestre :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Ainsi que l’a précisé le gouvernement italien dans ses observations écrites, le passage à la norme de transmission DVB-T2 assure à lui seul un accroissement significatif de la capacité de transmission disponible, qui peut atteindre une augmentation allant jusqu’à 100 % de cette capacité de transmission. Plus précisément, chacun des réseaux DVB-T2 nationaux libère une capacité estimée à 37 Mbit/s, susceptible d’être portée à 40 Mbit/s sans pertes de couverture significatives, tandis que le système DVB-T précédent libérait une capacité moyenne de 19,9 Mbit/s.
( 3 ) Cette réaffectation était prévue à l’article 1er de la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union (JO 2017, L 138, p. 131). L’affectation de la bande de fréquences 700 MHz au réseau 5G a entraîné une réduction significative du spectre attribué à la radiodiffusion télévisuelle (dans la mesure de 30 % de la bande utilisée précédemment).
( 4 ) En l’occurrence, le Ministero delle imprese e del Made in Italy (ministère des Entreprises et du Made in Italy, Italie) dans les affaires C-764/23 et C-766/23, ainsi que la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) et le Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) dans l’affaire C-765/23.
( 5 ) D’un point de vue technique, cette conversion prévoyait le passage des multiplex nationaux en technologie DVB-T à de nouveaux multiplex nationaux en technologie DVB-T2. Un multiplex est le signal qui transporte de manière combinée plusieurs services de télévision en mode numérique terrestre, chaque multiplex permettant de diffuser un certain nombre de programmes de télévision ou de radio.
( 6 ) Ce cadre réglementaire se compose, notamment, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive “cadre” ») ; de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la « directive “autorisation” »), et de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO 2002, L 249, p. 21, ci-après la « directive “concurrence” »).
( 7 ) Aux termes de l’article 2, sous g), de la directive « cadre », on entend par « autorité réglementaire nationale » (ci-après l’« ARN ») « l’organisme ou les organismes chargés par un État membre d’une quelconque des tâches de réglementation assignées par la présente directive et dans les directives particulières ».
( 8 ) L’article 3, paragraphes 3 et 3 bis, de la directive « cadre » a été modifié par la directive 2009/140. À cet égard, le considérant 13 de cette dernière énonce qu’« [i]l convient de renforcer l’indépendance des [ARN] afin d’assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d’accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il y a lieu de prévoir, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, une [ARN] responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises est à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence externe rend un organisme législatif national impropre à agir en qualité d’[ARN] dans le cadre réglementaire ».
( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») (JO 2002, L 108, p. 7).
( 10 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51).
( 11 ) Legge n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (loi no 205, portant budget prévisionnel de l’État pour l’année financière 2018 et budget pluriannuel pour le triennat 2018-2020), du 27 décembre 2017 (GURI no 302, du 29 décembre 2017, supplément ordinaire à la GURI no 62), telle que modifiée par la legge n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (loi no 145, concernant le budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2019 et le budget pluriannuel pour la période 2019-2021), du 30 décembre 2018 (supplément ordinaire no 62 à la GURI no 302, du 31 décembre 2018) (ci-après la « loi no 205/2017 »).
( 12 ) En l’occurrence, Cairo Network ainsi qu’Europa Way étaient, chacune, titulaires des droits d’utilisation d’un multiplex, et Persidera était titulaire des droits d’utilisation pour cinq multiplex.
( 13 ) Voir point 1 des présentes conclusions.
( 14 ) Plus précisément, cette compétence a été attribuée à l’AGCOM en vertu de l’article 1er, paragraphes 1030 à 1037, de la loi no 205/2017. Le législateur italien a par ailleurs confié au ministère des Entreprises et du Made in Italy l’élaboration de la « feuille de route » aux fins de la mise en œuvre de la décision 2017/899 et le lancement de la procédure pour l’attribution de la capacité de transmission supplémentaire.
( 15 ) Ce plan prévoyait un total de 12 fréquences nationales de technologie DVB-T2 et fixait des critères de conversion sur la base desquels les 20 réseaux nationaux de technologie DVB-T étaient convertis en 10 multiplex de technologie DVB-T2, tandis que les deux autres multiplex devaient être attribués selon la procédure à titre onéreux.
( 16 ) Le facteur de conversion entre les anciens réseaux DVB-T et les nouveaux réseaux prévus en DVB-T2 a été fixé à 0,5. Partant, en application de ce critère, les opérateurs détenteurs de 5 réseaux ou multiplex exploitables en DVB-T [à savoir, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Elettronica Industriale SpA et Persidera] ont obtenu 5 « droits d’utilisation génériques pour un demi-multiplex »DVB-T2, alors que les opérateurs titulaires d’un multiplex utilisable en DVB-T (dont Cairo Network et Europa Way) ont chacun reçu un droit d’utilisation générique pour un demi-multiplex DVB-T2.
( 17 ) Celles-ci ont obtenu, respectivement, une capacité de transmission de 2,5 multiplex (dans le cas de Persidera) et de 0,5 multiplex (dans les cas de Cairo Network et Europa Way).
( 18 ) Chacune d’elle pour un demi-multiplex.
( 19 ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36).
( 20 ) Cette question préjudicielle a été formulée comme suit : « 3) Le droit de l’Union et, en particulier, les articles 8 et 9 de la directive [“cadre”], les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive [“autorisation”], les articles 2 et 4 de la directive [“concurrence”], les considérants 11 et 20 de la décision [2017/899], les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence et de la confiance légitime, ainsi que les principes de proportionnalité et d’adéquation doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un système tel que celui introduit en droit italien par l’article 1er, paragraphes 1101 à 1108 de la loi de finances 2019, par l’article 1er, paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 quater, 1032, 1033, 1034 et 1037 de la loi de finances 2018, par les décisions [nos] 39/19/CONS […], 128/19/CONS et 129/19/CONS de l’AGCOM et par les décisions correspondantes portant attribution des droits d’utilisation des fréquences pour le service de télévision numérique, en ce que ce système ne comporte pas de mesures de nature structurelle [et –] même en présence de mesures compensatoires et/ou de rééquilibrage non structurelles – pour remédier à la situation d’inégalité constituée précédemment, prévoit une procédure à titre onéreux imposant à un opérateur des coûts et charges supplémentaires, et ces normes du droit [de l’Union], au vu, en particulier, des principes de proportionnalité et d’adéquation, ainsi que des principes posés par l’arrêt du 26 juillet 2017, Persidera (C-112/16, ci-après l’“arrêt Persidera, EU:C:2017:597), font-elles obstacle à un système tel que celui rapporté, également au vu de l’évolution générale du système et de ses “anomalies”, “lacunes” et “irrégularités” constatées par la jurisprudence nationale et supranationale et relevées dans la motivation de la présente [décision], ou bien, au contraire, les mesures de nature non structurelle adoptées par l’AGCOM pour rééquilibrer le système sont-elles suffisantes ? »
( 21 ) Cet aspect concerne plus particulièrement Cairo Network.
( 22 ) Avant d’aborder ces questions, je précise, en premier lieu, que, si la juridiction de renvoi interroge, en partie, la Cour sur l’interprétation du CCEE, ce dernier ne me paraît pas applicable ratione temporis aux litiges au principal, étant donné que les dispositions de transposition de celui-ci s’appliquent à compter du 21 décembre 2020, soit à une date postérieure à celle des faits en cause au principal (voir article 124, paragraphe 1, du CCEE). Cela étant, cette constatation est largement dépourvue de conséquences pratiques, dans la mesure où le CCEE se borne, pour l’essentiel, à codifier les actes législatifs composant le cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques. En second lieu, j’estime que, aux fins des présentes conclusions, un examen approfondi des arguments soulevés par RAI et Mediaset quant à l’irrecevabilité des renvois préjudiciels n’est pas nécessaire. En effet, il me semble évident, tout d’abord, que les décisions de renvoi présentent de manière détaillée le cadre juridique national et les raisons conduisant la juridiction de renvoi à douter de la compatibilité de la réglementation italienne en cause au principal avec le droit de l’Union, ensuite, que, même si les questions préjudicielles visent assez largement le droit italien, la Cour est en mesure d’y répondre dans les limites de sa compétence, et, enfin, qu’il n’est pas manifeste que les questions posées n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.
( 23 ) À savoir, l’article 6 et l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte, l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive « cadre » et l’article 31 du CCEE.
( 24 ) En l’occurrence, l’article 1er, paragraphe 1037, de la loi no 205/2017.
( 25 ) Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 4 de la directive « cadre » constitue une émanation du principe de protection juridictionnelle effective, garanti par les dispositions de l’article 47 de la Charte, en vertu duquel il incombe aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (voir arrêt du 20 avril 2023, DIGI Communications, C-329/21, EU:C:2023:303, point 33 et jurisprudence citée). La Cour a également précisé, à cet égard, que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive « cadre » doit tenir compte de l’importance de ce droit fondamental telle qu’elle résulte du système mis en œuvre par la Charte dans son ensemble. Notamment, il convient de prendre en considération que, si l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, cette disposition exige, toutefois, que toute limitation respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir arrêt du 20 avril 2023, DIGI Communications, C-329/21, EU:C:2023:303, point 40 et jurisprudence citée).
( 26 ) En effet, l’article 6 TUE constitue une disposition d’ordre général par laquelle l’Union reconnaît que la Charte a la même valeur juridique que les traités, qui précise que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités et qui fournit des précisions sur la méthode d’interprétation des droits, des libertés et des principes énoncés dans celle-ci et, dans ces conditions, apparaît sans pertinence aux fins des questions préjudicielles en cause [voir, notamment, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi) (C-564/19, EU:C:2021:949, point 98)]. L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE oblige les États membres à établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective, tandis que, en l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une procédure de recours devant des juridictions indépendantes en Italie et que le débat porte non pas sur l’établissement d’un recours, mais sur la nature des remèdes disponibles pour les juridictions compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, points 56 et 65 ainsi que jurisprudence citée). Voir, notamment, en doctrine, Scarcello, O., « Effective judicial protection and procedural autonomy beyond rule of law judgments : Randstad Italia », Common Market Law Review, vol. 59, no 5, 2022, p. 1461.
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Petrotel (C-231/15, EU:C:2016:769, point 22).
( 28 ) Voir arrêt du 13 octobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Petrotel (C-231/15, EU:C:2016:769, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
( 29 ) Selon la jurisprudence de la Cour concernant le principe d’effectivité, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure [voir arrêt du 25 janvier 2024, Caixabank (Prescription de remboursement des frais hypothécaires) (C-810/21 à C-813/21, EU:C:2024:81, point 45 et jurisprudence citée)].
( 30 ) Selon la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union n’a pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies par le droit interne, à moins, toutefois, qu’il ne ressorte de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, fût-ce de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou que la seule voie d’accès à un juge revient à contraindre les justiciables d’enfreindre le droit (voir arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, point 62 et jurisprudence citée). La Cour a également précisé, en substance, que, dans une situation où des particuliers ont été lésés par la violation de leur droit à un recours effectif du fait d’une décision d’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort, il est loisible à ces particuliers d’engager la responsabilité dudit État membre, pourvu que les conditions tenant au caractère suffisamment caractérisé de la violation et à l’existence d’un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par la personne lésée, soient remplies (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, point 80 et jurisprudence citée).
( 31 ) Voir arrêt du 13 octobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Petrotel (C-231/15, EU:C:2016:769, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée). Dans cette affaire, relative à une adaptation tarifaire consécutive à une analyse de marché, la Cour était appelée à se prononcer sur le choix entre une annulation ex nunc ou ex tunc.
( 32 ) La juridiction de renvoi considère également que la limitation des effets des recours en question ne peut pas être justifiée par l’exigence d’une attribution rapide des fréquences, dès lors que cette exigence aurait pu être satisfaite par le recours à une procédure accélérée, et ce d’autant plus que le marché télévisuel italien est de longue date affecté par des anomalies et des pratiques illégales.
( 33 ) En effet, l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision exigeait, en substance, la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz au plus tard le 30 juin 2020 ou deux ans plus tard sur la base des motifs justifiés énoncés à l’annexe de celle-ci. À cet égard, l’article 1er, paragraphe 1037, de la loi no 205/2017 a introduit les limitations au droit de recours en question « en raison de l’intérêt national supérieur revêtu par la libération et l’attribution rapides des fréquences ».
( 34 ) En outre, la Commission observe que, dans les affaires au principal, il n’est pas précisé en quoi consisterait le rétablissement de la situation antérieure ou la réparation en nature que les requérantes au principal souhaitent et que, en tout état de cause, ces sociétés sont parvenues à obtenir, par le biais de la procédure d’attribution, une capacité de transmission équivalente à celle à laquelle elles aspiraient, moyennant toutefois des coûts supplémentaires. Europa Way souligne, toutefois, que, dans le cadre de la procédure d’attribution, elle a reçu un réseau qui n’est pas en mesure de couvrir une partie importante du territoire et de la population nationale. Il s’agit d’éléments dont la juridiction de renvoi devra tenir compte dans son appréciation des circonstances de l’espèce.
( 35 ) Par ailleurs, ainsi que l’a relevé Mediaset dans ses observations écrites, il existe, dans la législation italienne, d’autres exemples de mesures, approuvées par les juridictions nationales, qui imposent la réparation du dommage par équivalent à l’égard de situations caractérisées par un fort intérêt public, où le facteur temps revêt une importance cruciale.
( 36 ) Voir arrêt du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C-213/89, EU:C:1990:257, point 21).
( 37 ) À savoir, l’article 3, paragraphes 3 et 3 bis, et les articles 8 et 9 de la directive « cadre », ainsi que les articles 5, 6, 8, 9 et 45 du CCEE.
( 38 ) En l’occurrence, l’article 1er, paragraphe 1031 bis, de la loi de finances 2018, tel qu’introduit par l’article 1er, paragraphe 1105, de la loi de finances 2019.
( 39 ) Voir article 3, paragraphes 1, 3 et 3 bis, premier alinéa, de la directive « cadre ». Ainsi que la Cour l’a rappelé, les paragraphes 3 et 3 bis de cet article ont été, respectivement, modifié et ajouté par le législateur de l’Union avec la directive 2009/140 en vue de renforcer l’indépendance des ARN pour assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d’accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions, ainsi que cela ressort du considérant 13 de cette directive [voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-240/15, EU:C:2016:608, points 34 et 35), ainsi que du 26 juillet 2017, Europa Way et Persidera (C-560/15, ci-après l’« arrêt Europa Way et Persidera , EU:C:2017:593, point 53 ainsi que jurisprudence citée)].
( 40 ) Plus particulièrement, elle a relevé que cette notion désigne, dans son sens habituel, un statut qui assure à l’organe concerné la possibilité d’agir en toute liberté par rapport aux organismes à l’égard desquels l’indépendance de cet organe doit être assurée, à l’abri de toute instruction et de toute influence extérieure, et que cette indépendance décisionnelle implique que, dans le cadre des missions et des compétences de régulation, l’ARN adopte ses décisions de manière autonome, sur le seul fondement de l’intérêt public, pour assurer le respect des objectifs poursuivis par la législation de l’Union, sans être soumise à des instructions externes provenant d’autres organes publics ou privés [voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73), C-718/18, ci-après l’« arrêt Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73) , EU:C:2021:662, points 108 et 109 ainsi que jurisprudence citée]. Voir, également, mes conclusions du 5 septembre 2024 dans l’affaire Alajärven Sähkö Oy e.a. et Elenia Verkko (C-48/23, EU:C:2024:695, points 35 à 39 ainsi que jurisprudence citée).
( 41 ) En l’occurrence, la Cour a jugé que la compétence attribuée par le droit de l’Union exclusivement aux ARN et l’indépendance de celles-ci doivent être garanties à l’égard de tout organe politique, et donc non seulement à l’égard du gouvernement, mais également à l’égard du législateur national, lequel ne saurait soustraire une partie de ces pouvoirs aux ARN et les attribuer à d’autres organes publics [voir arrêt Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73), point 130]. Elle a ultérieurement précisé que la pleine indépendance des ARN à l’égard des entités économiques et des entités publiques, que celles-ci soient des organes administratifs ou des organes politiques et, dans ce dernier cas, titulaires du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, est nécessaire pour garantir que les décisions prises par les ARN soient impartiales et non discriminatoires, en excluant la possibilité de privilégier les entreprises et les intérêts économiques liés au gouvernement, à la majorité ou, en tout cas, au pouvoir politique. En outre, la stricte séparation à l’égard du pouvoir politique permet aux ARN d’inscrire leur action dans une perspective à long terme, qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la législation de l’Union en cause [voir arrêt Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73), point 112].
( 42 ) Voir arrêt Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73), point 132.
( 43 ) Je fais observer que si la version initiale de cette disposition mentionnait les « autorités réglementaires nationales », la version résultant de la directive 2009/140 se réfère, de façon plus générale, aux « autorités nationales compétentes », tandis que le considérant 19, qui correspond à cette disposition, n’a pas été modifié et renvoie encore aux « autorité réglementaires nationales ». Si le sens de cette modification, qui n’était pas prévue par la proposition de la Commission de modification de la directive « cadre » (COM/2007/0697 final), ne ressort pas clairement des travaux préparatoires, il me semble néanmoins que le législateur de l’Union a voulu laisser une marge de manœuvre aux États membres quant au choix de l’autorité compétente en la matière, sans toutefois préjuger de la nécessité que certaines tâches soient exercées par des autorités indépendantes.
( 44 ) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive « cadre », en substance, les États membres, dans l’accomplissement des tâches de réglementation, veillent à ce que les ARN prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2 à 4 de cet article, qui consistent, notamment, à promouvoir la concurrence dans la fourniture des réseaux et des services de communications électroniques, à contribuer au développement du marché intérieur et à soutenir les intérêts des citoyens de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Europa Way et Persidera, point 62 ainsi que jurisprudence citée), en encourageant, entre autres, l’utilisation efficace des radiofréquences et en excluant toute discrimination dans le traitement des entreprises fournissant les réseaux et les services de communications électroniques, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous d), et paragraphe 3, sous c), de cette directive.
( 45 ) Voir arrêt Europa Way et Persidera (point 55). Plus particulièrement, en l’occurrence, la Cour a jugé que l’indépendance d’une telle autorité serait compromise s’il était permis à des entités extérieures – en l’espèce, le ministre du Développement économique et le législateur italiens – de suspendre, voire d’annuler, en dehors des hypothèses de surveillance et de recours visées à l’article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa, de la directive « cadre », une procédure de sélection pour l’attribution des radiofréquences en cours organisée sous la responsabilité de ladite autorité (arrêt Europa Way et Persidera, point 56).
( 46 ) Voir arrêt Europa Way et Persidera (point 65), par lequel la Cour a précisé qu’une attribution à titre onéreux peut s’avérer justifiée à l’égard de la nécessité d’assurer une gestion efficace des radiofréquences et de l’importante valeur sociale, culturelle et économique de celle-ci, dont les États membres doivent tenir compte en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive « cadre », ainsi qu’à la rareté du spectre de ces radiofréquences. Par ailleurs, la Cour a jugé qu’il appartient aux ARN et non aux législateurs nationaux d’effectuer la pondération des objectifs réglementaires visés à l’article 8 de cette directive lors de la définition et de l’analyse d’un marché pertinent susceptible de réglementation [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2009, Commission/Allemagne (C-424/07, EU:C:2009:749, point 91)]. En outre, dans le cadre du marché intérieur de l’énergie, la Cour a reconnu au gouvernement la compétence non seulement pour fixer les conditions d’accès au réseau, mais également pour décider dans quels cas et sous quel encadrement l’ARN peut fixer lesdites conditions ou méthodes, ou les approuver à la demande du gestionnaire de réseau, ainsi que dans quels cas particuliers d’utilisation du réseau et sous quelles conditions l’ARN peut, ponctuellement, approuver ou interdire des redevances individuelles d’accès à ce réseau [voir arrêt Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73), point 114]. Dans le même arrêt, la Cour a jugé que la réserve de compétence en faveur de l’ARN est violée lorsque la législation nationale confère directement au gouvernement certaines compétences exclusivement réservées à l’ARN, de même que lorsqu’elle lui attribue le pouvoir d’habiliter l’ARN à exercer ces compétences (point 115).
( 47 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Europa Way et Persidera (C-560/15, EU:C:2017:251, points 67 et 68 ainsi que jurisprudence citée).
( 48 ) Cette feuille de route, prévue à l’article 5 de cette décision, vise, selon le considérant 20 de celle-ci à « faciliter l’utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent la bande ».
( 49 ) Ce critère est énoncé à l’article 1er, paragraphe 1031 bis, sous a), de la loi no 205/2017. Cairo Network soutient qu’un autre critère relatif à la valorisation des « expériences acquises par les opérateurs de réseaux nationaux dans le secteur », prévu à cette disposition, sous e), selon lequel il convient de prendre particulièrement en considération la « mise en œuvre de réseaux de radiodiffusion numérique », pourrait également soulever des difficultés. Ce critère me semble, toutefois, de prime abord, suffisamment large pour pouvoir empiéter sur les compétences de l’AGCOM, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
( 50 ) Cela résulterait du projet soumis à la consultation publique par la décision no 474/18/CONS, du 27 septembre 2018, de l’AGCOM, qui aurait été élaboré avant l’adoption de la loi no 145/2018, laquelle, lorsqu’elle a introduit l’article 1er, paragraphe 1031 bis, de la loi no 205/2017, aurait donc simplement repris le critère de conversion envisagé par cette autorité.
( 51 ) Par ailleurs, selon ce gouvernement, l’AGCOM, dans l’exercice de son pouvoir de signalement, aurait elle-même exprimé audit gouvernement la nécessité d’une intervention du législateur consistant à réaménager la réserve d’un tiers de la capacité de transmission réservée aux radiodiffuseurs locaux afin de l’affecter au processus de réorganisation de la radiodiffusion nationale, ainsi qu’il ressortirait, bien avant l’adoption de la loi no 205/2017, de la décision 480/14/CONS.
( 52 ) Voir note en bas de page 46 des présentes conclusions.
( 53 ) Voir notes en bas de page 50 et 51 des présentes conclusions. À cet égard, la juridiction de renvoi est invitée à vérifier si, conformément aux dispositions pertinentes de la directive « cadre », l’organisation d’une procédure de sélection pour la réattribution des radiofréquences et, surtout, l’élaboration des critères techniques de cette procédure constituent des tâches de réglementation spécifiques confiées aux ARN et réservées à la compétence technique et impartiale de celles-ci afin, notamment, d’accomplir les missions spécifiques qui leur sont assignées par l’article 8 de cette directive, à l’exclusion de toute ingérence indue des législateurs nationaux, qui doivent se limiter à adopter des actes législatifs établissant des principes et des règles générales liés à l’attribution des radiofréquences numériques, conformément à la législation pertinente de l’Union.
( 54 ) À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que l’AGCOM aurait elle-même reconnu que son examen a été sensiblement influencé par les dispositions de la loi no 205/2017 et, plus particulièrement, par la nécessité d’identifier la capacité de transmission supplémentaire envisagée à l’article 1er, paragraphe 1031 bis, de cette loi.
( 55 ) À savoir, l’article 3, paragraphes 3 et 3 bis, ainsi que les articles 8 et 9 de la directive « cadre ».
( 56 ) En particulier, les articles 8 et 9 de la directive « cadre », les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive « autorisation », les articles 2 et 4 de la directive « concurrence », les considérants 11 et 20 de la décision 2017/899, ainsi que les principes d’équité, de non-discrimination, de protection de la concurrence, de la confiance légitime, de proportionnalité et d’adéquation.
( 57 ) En l’occurrence, l’article 1er, paragraphes 1030, 1031, 1031 bis, 1031 ter, 1031 quater, 1032, 1033, 1034, 1037 et 1101 à 1108 de la loi no 205/2017, les décisions nos 39/19/CONS, 128/19/CONS, 129/19/CONS et 564/2020/CONS de l’AGCOM, ainsi que les décisions portant attribution des droits d’utilisation des fréquences.
( 58 ) Voir, notamment, article 8, paragraphe 2, sous b) et d), de la directive « cadre ».
( 59 ) Voir, notamment, article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 7, paragraphe 3, de la directive « autorisation », article 9, paragraphe 1, de la directive « cadre », ainsi qu’article 4, point 2, de la directive « concurrence ». Les considérants 11 et 20 de la décision 2017/899 précisent, en outre, que, dans le cadre de l’affectation de la bande de fréquences 700 MHz, les utilisateurs de la télévision numérique terrestre doivent bénéficier d’une prévisibilité réglementaire à long terme afin de garantir la fourniture et le développement de leurs services, et que les États membres qui entendent maintenir la télévision numérique terrestre devraient envisager la possibilité de faciliter le passage à des technologies d’utilisation plus efficace du spectre, comme, par exemple, la technologie DVB-T2.
( 60 ) Voir, en ce sens, arrêt Persidera (point 40). En l’occurrence, il s’agissait de la conversion des radiofréquences dans le contexte de la transition numérique.
( 61 ) Voir article 14, paragraphe 1, de la directive « autorisation ». En outre, le paragraphe 2 de cette disposition précise que les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés.
( 62 ) Au contraire, ainsi que le souligne la Commission, l’article 6 de la décision 2017/899 semble laisser une large marge d’appréciation aux États membres, en ce qu’il prévoit que ceux-ci peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l’Union, veiller à ce qu’une compensation adéquate du coût direct de la migration ou de la réattribution de l’utilisation du spectre soit octroyée. En outre, l’annexe à cette décision indique que, parmi les motifs pouvant justifier un retard de deux ans de la reconfiguration, peuvent figurer des « coûts financiers de la transition dépassant les recettes attendues générées par les procédures d’attribution », ce qui laisse entendre que les États membres ont la possibilité de réaliser des appels d’offres à titre onéreux.
( 63 ) Voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2008, Centro Europa 7 (C-380/05, ci-après l’« arrêt Centro Europa 7 , EU:C:2008:59, points 96 à 98). La Cour a jugé que de telles mesures étaient susceptibles de consolider l’effet restrictif pour les opérateurs démunis de radiofréquences d’émission puisque, d’une part, en limitant de fait le nombre d’opérateurs pouvant émettre sur le marché en cause, ces mesures étaient susceptibles d’entraver la prestation de services dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle et, d’autre part, avaient pour effet de figer les structures du marché national et de protéger la position des opérateurs nationaux déjà actifs sur ce marché.
( 64 ) Voir, en ce sens, arrêt Persidera (points 47 à 49).
( 65 ) Voir, en ce sens, arrêt Europa Way et Persidera (point 64). La Cour a précisé que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas davantage à ce qu’un État membre, qui a attribué antérieurement des radiofréquences analogiques à titre gratuit, soumette l’attribution de nouvelles radiofréquences numériques à une procédure de sélection onéreuse, puisque, en raison des différences technologiques caractérisant, respectivement, les radiofréquences analogiques et les radiofréquences numériques, le principe d’égalité de traitement ne requiert pas un traitement identique aux fins de leur attribution (voir, en ce sens, arrêt Europa Way et Persidera, points 70 et 71).
( 66 ) Ainsi que le souligne le gouvernement italien, les fréquences qui faisaient l’objet de l’attribution ont été subdivisées en quatre lots, qui correspondaient chacun à un droit d’utilisation d’une taille égale à la moitié d’un multiplex et étaient divisés en trois catégories : la première (comprenant un lot) était réservée à la participation des nouveaux entrants et des entités anciennement titulaires d’un seul réseau DVB-T, la deuxième (comprenant un lot) était réservée à la participation des entités précitées ainsi que de Persidera (les opérateurs des deux premières catégories bénéficiant d’un facteur de réduction de 50 % du prix minimum fixé pour chaque lot), et la troisième (comprenant les deux lots résiduels) était ouverte à la participation de tous les acteurs du marché. En outre, l’AGCOM aurait redéfini le plafond des droits d’utilisation susceptibles d’être attribués à chaque opérateur, passant ainsi d’un maximum de 5 multiplex sur 20 dans le système DVB-T à un maximum de 3 multiplex sur 12 dans le système DVB-T2. RAI souligne également que, par la décision no 25/23/CONS, l’AGCOM a réservé aux entités qui n’avaient pas participé à la procédure onéreuse (notamment Europa Way) une procédure distincte, non onéreuse, pour l’attribution du multiplex no 12.
( 67 ) En revanche, j’estime que, en principe, l’application de critères objectifs et transparents ne soulèvent pas de doutes en l’occurrence, la procédure de reconfiguration des fréquences étant fondée sur des critères qui ne laissent aucune marge d’appréciation à l’administration et sont clairement définis par la loi et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci, adoptées par l’AGCOM ou par le ministère des Entreprises et du Made in Italy.
( 68 ) Voir, en ce sens, arrêt Persidera (point 55).
( 69 ) La juridiction de renvoi se réfère, à plusieurs reprises, aux « petits opérateurs », expression qui semble viser l’ensemble des opérateurs « mono-réseau ».
( 70 ) Voir, notamment, note en bas de page 61 des présentes conclusions.
( 71 ) À cet égard, il ressort des décisions de renvoi que l’AGCOM a considéré, en substance, qu’un facteur de conversion mathématique de 0,54 était techniquement possible, mais n’a pas été appliqué car il aurait entraîné l’affectation de l’ensemble des 12 nouveaux réseaux DVB-T2 à la conversion à titre gratuit, ce qui n’aurait laissé aucun réseau susceptible d’être attribué à la procédure à titre onéreux prévue par le législateur national.
( 72 ) Dans ces circonstances, un critère de conversion plus favorable aux petits opérateurs ne serait pas justifié sur la base du critère de proportionnalité mais pourrait éventuellement l’être sur le fondement du critère de non-discrimination, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi confirme la nécessité d’adopter des mesures asymétriques en faveur des petits opérateurs. Par exemple, Europa Way soutient qu’elle a été désavantagée du fait d’avoir obtenu des droits de transmission sur un réseau (le multiplex no 12), lequel n’est pas en mesure de couvrir une partie importante du territoire et de la population nationaux et qu’elle était le seul opérateur à avoir toujours diffusé en technologie DVB-T2, de sorte que l’application du critère de conversion de 0,5 lui a causé une perte plus importante que celle des autres opérateurs.
( 73 ) Le gouvernement italien observe que les opérateurs éventuellement défavorisés auraient pu pallier ces désavantages également en choisissant, au lieu de participer à la procédure d’attribution à titre onéreux, d’opter pour le mécanisme de l’accord commercial avec d’autres opérateurs détenteurs de droits d’utilisation similaires. Toutefois, Europa Way souligne que à l’augmentation du nombre de multiplex entièrement disponibles pour les opérateurs « multi-réseaux » correspond, pour les opérateurs « mono-réseau », l’attribution d’un demi-multiplex, ce qui impose ainsi une « cohabitation forcée » pour la gestion d’un multiplex entre deux opérateurs qui exerçaient auparavant leur activité en toute autonomie et indépendance, et crée un déséquilibre entre les différents opérateurs.
( 74 ) En effet, dans le cadre de la transition des réseaux analogiques aux réseaux numériques, la Cour a jugé que l’impossibilité technique de diviser les radiofréquences pouvait justifier, pour éviter des résultats fractionnaires, l’attribution d’un nombre de réseaux numériques inférieur ou supérieur par rapport au nombre de chaînes analogiques exploitées (voir, en ce sens, arrêt Persidera, point 54). En l’espèce, les requérantes au principal soulignent que le facteur de conversion de 0,5 défavorise les petits opérateurs du fait qu’il est techniquement impossible de diviser les fréquences, ce qui comporte la nécessité pour les opérateurs disposant d’un demi-multiplex de conclure des ententes avec d’autres opérateurs, en les empêchant ainsi de gérer les fréquences de manière indépendante.
( 75 ) En effet, la Cour a déjà sanctionné l’application d’un taux de conversion qui, quoique formellement unique, n’en aboutissait pas moins à des résultats proportionnellement différents entre RAI et Mediaset, d’une part, et Persidera, d’autre part (arrêt Persidera, points 48 et 49). Bien que cela ne soit pas le cas en ce qui concerne les affaires au principal, je me demande si un critère de proportionnalité stricte dans l’attribution des réseaux DVB-T2 (selon lequel chaque multiplex auparavant exploité correspond à un nouveau demi-multiplex) est suffisant pour garantir l’objectif de promotion de la concurrence ainsi que le principe d’égalité de traitement, compte tenu de ce que ce critère permet aux opérateurs majeurs de maintenir, dans des termes absolus, leur position sur le marché.
( 76 ) Pour l’essentiel, cette juridiction fait état de trois types d’illégalités ayant affecté la réglementation du marché italien des services de radiodiffusion : tout d’abord, RAI et Mediaset, avant la transition vers la télévision numérique terrestre, disposaient, de manière irrégulière, des chaînes analogiques « excédentaires » au regard des seuils de concentration établis par le droit national ; ensuite, Europa 7 (devenue Europa Way) s’est vu attribuer une concession sans obtenir, en pratique, une fréquence lui permettant d’émettre effectivement (cette situation a fait l’objet de l’arrêt Centro Europa 7, ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 7 juin 2012, Centro Europa 7 et Di Stefano c. Italie, CE:ECHR:2012:0607JUD003843309), et, enfin, lors de la transition vers la télévision numérique terrestre, d’une part, une procédure pour l’attribution des nouvelles fréquences à titre gratuit avait d’abord été suspendue puis annulée par le législateur italien, et, d’autre part, les coefficients de conversion utilisés pour la transition numérique avaient défavorisé Persidera par rapport à RAI et à Mediaset (ces irrégularités ont fait l’objet, respectivement, des arrêts Europa Way et Persidera ainsi que Persidera).
( 77 ) À savoir des arrêts Centro Europa 7, Europa Way et Persidera et Persidera.
( 78 ) Dans l’affaire Persidera, par exemple, la Cour a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, un seul multiplex aurait pu être suffisant pour permettre à des opérateurs tels que RAI et Mediaset d’assurer la continuité de leurs trois chaînes analogiques avec une qualité comparable et que l’attribution à ces opérateurs d’un deuxième multiplex allait au-delà de ce qui était nécessaire à cette fin (arrêt Persidera, point 55).
( 79 ) À cet égard, il convient de rappeler que les autorités italiennes avaient déjà adopté des mesures pour compenser les anomalies affectant le marché télévisuel analogique italien, tenant notamment à l’imposition d’obligations spécifiques temporaires à RAI et à Mediaset ou à réserver une position préférentielle à leurs concurrents lors des procédures d’attribution des nouveaux droits d’utilisation. Ces mesures de compensation n’ont toutefois pas concerné Persidera, puisque l’illégalité la concernant est apparue plus tardivement et qu’elle dispose de toute façon du maximum des droits d’utilisation autorisés par les règles anti-concentration italiennes.
( 80 ) Ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire et qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner, tout d’abord, Europa Way a finalement bénéficié d’un multiplex de technologie DVB-T, qui correspond aux droits d’utilisation qu’elle aurait, en tout état de cause, pu obtenir lors de la transition numérique (elle souligne toutefois le caractère inadéquat de ce multiplex) ; ensuite, Persidera détenait déjà, avant la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz, le nombre maximal de multiplex de technologie DVB-T qu’un opérateur peut détenir conformément à la législation italienne, et elle a conservé une telle position après la transition vers la technologie DVB-T2, et, enfin, Cairo Network n’apparaît pas directement concernée par les mêmes illégalités, puisque cet opérateur est entré sur le marché ultérieurement, lors de l’appel d’offres lancé au cours de l’année 2014 à l’issue duquel il a obtenu les droits d’utilisation de ses fréquences.
( 81 ) À cet égard, le gouvernement italien fait valoir, notamment, que l’AGCOM avait reconnu que, pour se conformer aux décisions judiciaires nationales et de l’Union, il était impossible d’envisager des mesures ultérieures de nature structurelle, qui auraient fini par se superposer et se cumuler aux mesures adoptées entre l’année 2005 et l’année 2012.
( 82 ) Par exemple, compte tenu du nombre limité de multiplex disponibles, une augmentation du coefficient de conversion pour les petits opérateurs, notamment au moyen de la conversion par équivalent, aurait nécessairement impliqué une diminution de celui des opérateurs « multi-réseaux », ce qui pouvait être, d’un point de vue technique, compliqué, voire irréalisable.
( 83 ) Cette juridiction précise que ledit opérateur avait obtenu l’attribution de droits d’utilisation des fréquences pour les systèmes DVB (DVB-T ou ses évolutions technologiques ultérieures) à l’issue d’une procédure à titre onéreux menée au cours de l’année 2014, lorsqu’il était notoire qu’une partie des fréquences faisant l’objet de cette procédure devait être ultérieurement soumise à la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz, et que l’appel à candidatures avait expressément prévu que, au moment de la libération des fréquences, l’adjudicataire obtiendrait une fréquence équivalente (en termes de couverture et de durée) à celle qui lui avait été attribuée.
( 84 ) Voir arrêt Europa Way et Persidera (points 79 et 80 ainsi que jurisprudence citée).
( 85 ) Voir arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, point 47 et jurisprudence citée). Dans d’autres contextes mais dans le même sens, la Cour a précisé que le champ d’application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C-89/14, EU:C:2015:537, point 38 et jurisprudence citée) et que, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée et que, de plus, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des autorités nationales (arrêt du 10 septembre 2009, Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, point 53 et jurisprudence citée). Voir, également, mes conclusions récentes dans l’affaire Secab (C-423/23, EU:C:2025:63, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).
( 86 ) En revanche, dans le cas où l’examen mené par la juridiction de renvoi conduirait celle-ci à conclure que Cairo Network a reçu une capacité de transmission équivalente seulement à l’issue de la procédure d’attribution à titre onéreux, il conviendra d’examiner la nécessité d’indemniser cet opérateur des coûts éventuellement supportés pour conserver cette capacité.
( 87 ) Plus précisément, les articles 8 et 9 de la directive « cadre », les articles 3, 5, 7 et 14 de la directive « autorisation », les articles 2 et 4 de la directive « concurrence », ainsi que les considérants 11 et 20 de la décision 2017/899.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
- Directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Code de commerce
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