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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-281/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-281/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 octobre 2025.#Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. e.a. contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).#Pourvoi – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2019/942 – Commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Règlement (UE) 2017/2195 – Articles 20, 21 et 37 – Énergie électrique d’équilibrage – Gestionnaires de réseau de transport – Établissement des plateformes européennes pour l’échange d’énergie d’équilibrage – Plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle (mFRR) – Plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (aFRR) – Élaboration et approbation des cadres de mise en œuvre de ces plateformes – Fonctions requises pour l’exploitation desdites plateformes – Capacité d’échange d’énergie d’équilibrage entre zones – Décision de l’ACER rejetant la proposition commune des gestionnaires de réseau.#Affaires jointes C-281/23 P et C-282/23 P. | |
| Date de dépôt : | 30 avril 2023 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0281 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:822 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ACER |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 octobre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2019/942 – Commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) – Règlement (UE) 2017/2195 – Articles 20, 21 et 37 – Énergie électrique d’équilibrage – Gestionnaires de réseau de transport – Établissement des plateformes européennes pour l’échange d’énergie d’équilibrage – Plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle (mFRR) – Plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (aFRR) – Élaboration et approbation des cadres de mise en œuvre de ces plateformes – Fonctions requises pour l’exploitation desdites plateformes – Capacité d’échange d’énergie d’équilibrage entre zones – Décision de l’ACER rejetant la proposition commune des gestionnaires de réseau »
Dans les affaires jointes C-281/23 P et C-282/23 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 30 avril 2023,
Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., établie à Konstancin-Jeziorna (Pologne),
RTE Réseau de transport d’électricité, établie à Paris (France),
Svenska kraftnät, établie à Sundbyberg (Suède),
TenneT TSO BV, établie à Arnhem (Pays-Bas),
représentées par Me B. Byrne, advocaat, Mme D. Jubrail, solicitor, et Me M. Levitt, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie aux procédures étant :
Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée par M. P. Martinet, Mme A. Tellidou et E. Tremmel, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Abril Fernández, E. Ameye, abogados, et Me M. de Sousa Ferro, advogado,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2024,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leurs deux pourvois introduits le 30 avril 2023, Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät et TenneT TSO BV demandent l’annulation, respectivement, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 février 2023, Austrian Power Grid e.a./ACER (T-606/20, EU:T:2023:64), et de l’arrêt du Tribunal du 15 février 2023, Austrian Power Grid e.a./ACER (T-607/20, EU:T:2023:65) (ci-après les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté comme étant non-fondés les recours en annulation dirigés contre les décisions A-001-2020 (consolidée) et A-002-2020 (consolidée) de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), du 16 juillet 2020 (ci-après les « décisions litigieuses »), par lesquelles celle-ci avait confirmé les décisions nos 02/2020 et 03/2020 de l’ACER, du 24 janvier 2020 (ci-après les « décisions de l’ACER »), relatives au cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie issue des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (ci-après la « plateforme aFRR ») et au cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne pour l’échange d’énergie issue des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle (ci-après la « plateforme mFRR »). |
I. Le cadre juridique
A. Le règlement (UE) 2017/2195
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Aux termes des considérants 1, 6, 7 et 10 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6) :
[…]
[…]
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3 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du présent règlement, […] [l]es définitions suivantes s’appliquent également : […]
[…]
[…]
[…]
[…] » |
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4 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Objectifs et aspects réglementaires », dispose, à ses paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous c) : « 1. Le présent règlement vise à : […]
[…] 2. Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau : […]
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L’article 20 du même règlement, intitulé « Plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Dans l’année après l’entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant le cadre de la mise en œuvre d’une plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle. 2. La plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d’optimisation de l’activation et [la fonction d’exécution du règlement des processus de coopération entre les GRT (la fonction de règlement GRT-GRT)]. Cette plateforme européenne applique [un modèle pour l’échange de services d’équilibrage dans lequel le fournisseur de services d’équilibrage fournit des services d’équilibrage à son GRT de raccordement, qui fournit ensuite ces services d’équilibrage au GRT demandeur (modèle GRT-GRT)] multilatéral avec des listes de préséance économique communes aux fins de l’échange de toutes les offres d’énergie d’équilibrage à partir de tous les produits standard pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, sauf pour les offres déclarées indisponibles en application de l’article 29, paragraphe 14. 3. La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins :
[…]
[…] » |
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L’article 21 du règlement 2017/2195, intitulé « Plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant le cadre de la mise en œuvre d’une plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique. 2. La plateforme européenne pour l’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT. Cette plateforme européenne applique un modèle GRT-GRT multilatéral avec des listes de préséance économique communes aux fins de l’échange de toutes les offres d’énergie d’équilibrage à partir de tous les produits standard pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, sauf pour les offres déclarées indisponibles en application de l’article 29, paragraphe 14. 3. La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins :
[…]
[…] » |
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L’article 37 de ce règlement, intitulé « Calcul de la capacité entre zones », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Après l’heure de fermeture du guichet entre zones infrajournalier, les GRT mettent à jour en continu la disponibilité de la capacité entre zones aux fins de l’échange d’énergie d’équilibrage ou de la compensation des déséquilibres. La capacité entre zones est mise à jour à chaque fois qu’une portion de cette capacité a été utilisée ou que cette capacité a été recalculée. 2. Avant la mise en œuvre de la méthodologie de calcul de la capacité en application du paragraphe 3, les GRT utilisent la capacité entre zones restante après l’heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones. 3. Dans les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d’une région de calcul de la capacité élaborent une méthodologie de calcul de la capacité entre zones à l’échéance du marché de l’équilibrage aux fins de l’échange d’énergie d’équilibrage ou de la compensation des déséquilibres. Cette méthodologie évite les distorsions du marché et est cohérente avec la méthodologie de calcul de la capacité entre zones appliquée à l’échéance infrajournalière telle que définie dans le règlement (UE) 2015/1222 [de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24)]. » |
B. Le règlement (UE) 2019/942
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L’article 6 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22), intitulé « Tâches de l’ACER concernant les autorités de régulation », énonce, à son paragraphe 10 : « […] L’ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa dans les cas suivants :
[…] » |
II. Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige sont exposés par le Tribunal aux points 2 à 18 des arrêts attaqués et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante. |
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Le règlement 2017/2195 prévoit la mise en place de plusieurs plateformes européennes pour l’échange d’énergie d’équilibrage, parmi lesquelles figurent notamment les plateformes mFRR et aFRR. |
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Le 18 décembre 2018, les GRT ont transmis à toutes les autorités de régulation nationales (ci-après les « ARN »), pour approbation, leurs propositions communes de méthodologie pour la mise en œuvre des plateformes mFRR et aFRR. Par lettre du 24 juillet 2019, la présidente du forum des régulateurs de l’énergie (FRE) a, au nom de l’ensemble des ARN, informé l’ACER qu’elles avaient conjointement décidé de lui demander de statuer sur ces propositions. |
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À la suite de plusieurs échanges entre l’ACER, les ARN et les GRT, ayant conduit au rejet, par l’ACER, des premières à troisièmes propositions transmises par les GRT, ces derniers ont, le 18 décembre 2019, adressé à l’ACER une version modifiée de leurs troisièmes propositions de méthodologie. |
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13 |
Les GRT ont proposé, en substance, qu’une entité unique, à savoir un seul GRT ou une société détenue par les GRT, soit chargée d’exécuter les fonctions spécifiquement requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, à savoir la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT, et que l’exécution de la fonction de gestion de la disponibilité de la capacité entre zones aux fins de l’échange d’énergie d’équilibrage ou de la compensation des déséquilibres (ci-après la « fonction de gestion de capacité »), qui est une fonction multiplateforme, puisse être confiée à une autre entité unique, à savoir un seul GRT ou une société détenue par les GRT. |
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Le 20 décembre 2019, l’ACER a établi une version finale de ses projets de décisions de méthodologie mFRR et aFRR, qu’elle a communiquée aux GRT. |
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Le 24 janvier 2020, l’ACER a adopté deux décisions relatives aux méthodologies mFRR et aFRR. Dans ses décisions, l’ACER a considéré, en substance, que tous les GRT devaient désigner une entité, que ce soit un GRT ou une société détenue par les GRT, chargée d’exécuter la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT des plateformes mFRR et aFRR. Au plus tard huit mois avant que la fonction de gestion de capacité ne devienne une fonction requise pour l’exploitation de ces plateformes, tous les GRT devaient avoir élaboré une proposition de modification des cadres de mise en œuvre desdites plateformes, désignant l’entité chargée d’exécuter cette dernière fonction et précisant si les mêmes plateformes seraient exploitées par une entité unique ou par plusieurs entités. |
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16 |
Le 23 mars 2020, Austrian Power Grid AG, ČEPS a.s., Polskie sieci elektroenergetyczne, Red Eléctrica de España SA, RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät, TenneT TSO BV et TenneT TSO GmbH ont introduit, devant la commission de recours de l’ACER, deux recours dirigés contre les décisions de l’ACER. |
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Le 16 juillet 2020, par les décisions litigieuses, la commission de recours de l’ACER a rejeté ces deux recours et a confirmé les décisions de l’ACER. |
III. La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
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Par des requêtes déposées au greffe du Tribunal le 30 septembre 2020, les requérantes ont introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses, pour autant qu’elles les concernent. |
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À l’appui de ces recours, les requérantes ont soulevé trois moyens. Tout d’abord, par leurs premiers moyens, divisés en deux branches, elles ont soutenu que la commission de recours avait commis une erreur de droit en omettant de constater que l’ACER avait dépassé les limites de sa compétence en adoptant les décisions de l’ACER. Les requérantes ont soulevé, en substance, que la commission de recours avait conclu à tort, d’une part, que l’ACER ne s’était pas écartée de la position commune des ARN telle qu’elle ressortait des demandes conjointes et, d’autre part, que, en tout état de cause, l’ACER était autorisée à s’écarter de la position commune des ARN. |
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20 |
Ensuite, par leurs seconds moyens, divisés en huit branches, les requérantes ont notamment reproché à la commission de recours d’avoir commis une erreur de droit en constatant que l’inclusion de la fonction de gestion de capacité parmi les fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR n’avait pas été imposée aux GRT par l’ACER, mais découlait directement de l’application du règlement 2017/2195. |
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21 |
Enfin, par leurs troisièmes moyens, elles ont notamment soutenu que la commission de recours avait appliqué un niveau de contrôle incorrect en ne procédant qu’à un contrôle restreint des décisions de l’ACER, c’est-à-dire à un contrôle limité à la recherche d’erreurs manifestes d’appréciation sur les questions factuelles complexes, d’ordre technique. |
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Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté ces deux recours. |
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23 |
À titre liminaire, le Tribunal a, aux points 24 et 25 des arrêts attaqués, déclaré irrecevables les deuxièmes chefs de conclusions des recours en annulation des requérantes, en ce qu’ils étaient dirigés contre les décisions de l’ACER et leurs annexes. Le Tribunal a affirmé que les requérantes étant non privilégiées, elles pouvaient uniquement poursuivre devant le Tribunal des décisions adoptées par la commission de recours. Partant, le Tribunal s’est limité dans ces arrêts au contrôle de la légalité de ces décisions. |
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24 |
En réponse aux premiers moyens, le Tribunal a constaté, en substance, que l’ACER était habilitée à statuer, ou à adopter des décisions individuelles, sur des questions de réglementation ou des problèmes relevant de la compétence des ARN, tels que l’élaboration des méthodologies pour la mise en œuvre des plateformes mFRR et aFRR, lorsque, comme en l’espèce, les ARN lui adressent une demande conjointe en ce sens, sans que sa compétence se limite aux seuls points de désaccord entre les autorités concernées. |
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25 |
À cet égard, le Tribunal a également relevé qu’il découlait de l’exposé des motifs des propositions de règlement 2019/942 et de règlement (CE) no 713/2009, antérieurement applicable, une volonté claire du législateur de l’Union de rendre la prise de décisions sur des questions transfrontalières plus efficace et plus rapide, et ce par un renforcement des pouvoirs de décision individuelle de l’ACER. Dès lors, il s’ensuit, selon le Tribunal, aux points 48 des arrêts attaqués, que l’ACER a été dotée de fonctions réglementaires et de pouvoirs décisionnels propres, qu’elle exerce en toute indépendance et sous sa propre responsabilité, afin de pouvoir suppléer les ARN lorsque leur coopération volontaire ne leur permet pas d’arrêter des décisions individuelles sur des questions ou sur des problèmes particuliers relevant de leur compétence réglementaire. |
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26 |
Par conséquent, aux points 60 de ces arrêts, le Tribunal a conclu que la commission de recours n’avait pas commis d’erreur de droit en ne constatant pas que l’ACER avait dépassé les limites de sa compétence en statuant sur des points des méthodologies mFRR et aFRR qui auraient fait l’objet d’un accord entre les ARN. Partant, le Tribunal a rejeté les premiers moyens dans leur ensemble. |
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En réponse aux deuxièmes moyens, le Tribunal a notamment jugé, aux points 120, 122 et 124 des arrêts attaqués, que l’inclusion de la fonction de gestion de capacité parmi les fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR n’avait nullement été imposée par l’ACER aux GRT, mais découlait de l’application du règlement 2017/2195. |
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28 |
À cet égard, le Tribunal a examiné si la gestion de capacité constituait une des fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, au sens du règlement 2017/2195. Il a précisé d’emblée que cette inclusion était déterminante pour apprécier si les propositions élaborées par les GRT devaient respecter les exigences supplémentaires prévues par ce règlement lorsque, comme en l’espèce, les GRT envisagent de désigner plusieurs entités pour assumer les différentes fonctions requises. Ainsi, le Tribunal a constaté, aux points 105 des arrêts attaqués, que, conformément audit règlement, les propositions de méthodologie soumises par les GRT devaient comprendre la définition des fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR. À cet égard, il a estimé que, s’il ressortait d’une interprétation littérale du même règlement que ces plateformes doivent comporter au moins la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT, il ne serait pas exclu qu’une autre fonction, telle que la fonction de gestion de capacité, soit également considérée comme étant requise pour l’exploitation de celles-ci, en particulier si l’ajout d’une telle fonction apparaît nécessaire pour assurer une conception de haut niveau desdites plateformes, répondant à des principes de gouvernance et à des processus opérationnels communs. |
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29 |
Par ailleurs, le Tribunal a relevé, aux points 110 de ces arrêts, qu’une interprétation de la notion de fonction requise pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, au regard du contexte et des objectifs poursuivis par le règlement 2017/2195, inciterait à considérer qu’il s’agit d’une fonction qui, sur le plan tant technique que juridique, apparaît comme étant nécessaire pour une mise en place et une exploitation efficaces et sûres des mêmes plateformes. |
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30 |
En effet, sur le plan juridique, ce règlement imposerait aux GRT de mettre à jour en continu la disponibilité de la capacité de transport entre zones aux fins de l’échange d’énergie d’équilibrage ou de la compensation des déséquilibres. Sur le plan technique, la mise à jour en continu de la disponibilité de cette capacité, qui sous-tend la fonction de gestion de capacité, constituerait un « intrant essentiel » de la fonction d’optimisation de l’activation. Cette fonction de gestion aurait été ajoutée aux plateformes mFRR et aFRR par les GRT eux-mêmes, afin qu’elles répondent aux exigences d’une conception de haut niveau en termes d’efficacité et de sûreté requises par le règlement. |
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Par conséquent, le Tribunal a conclu, aux points 122 des arrêts attaqués, que la fonction de mise à jour en continu de la capacité de transport entre zones disponible, sous-jacente à la fonction de gestion de capacité, et, partant, la fonction de gestion de capacité elle-même devaient être globalement qualifiées de fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR. |
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32 |
Dans le cadre de sa réponse aux cinquièmes et sixièmes branches des deuxièmes moyens soulevés devant lui, le Tribunal a jugé, aux points 135 des arrêts attaqués, que la gestion de capacité était également prise en compte, dans la troisième proposition des méthodologies mFRR et aFRR, en tant que fonction multiplateforme dont l’exécution était nécessaire à l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, même si elles n’avaient pas été qualifiées, dans celles-ci, des fonctions requises pour ladite exploitation, au sens de l’article 20, paragraphe 3, sous c), et de l’article 21, paragraphe 3, sous c) du règlement 2017/2195. Le Tribunal a toutefois considéré, conformément à la conclusion qu’il avait tirée aux points 122 de ces arrêts, que c’était à bon droit que la commission de recours avait considéré que la gestion de capacité, telle que prévue à l’article 37 de ce règlement, constituait une fonction requise pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, au sens de l’article 20, paragraphe 3, sous c), et de l’article 21, paragraphe 3, sous c) dudit règlement. |
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33 |
De même, dans sa réponse aux septièmes branches des deuxièmes moyens soulevés devant lui, le Tribunal a jugé, aux points 143 des arrêts attaqués, en renvoyant à son appréciation effectuée aux points 122 de ces arrêts, que la gestion de capacité était une fonction requise pour l’exploitation de chaque plateforme. |
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34 |
En réponse aux troisièmes moyens, s’agissant de l’intensité du contrôle effectué par la commission de recours de l’ACER, le Tribunal a écarté, aux points 200 à 205 des arrêts attaqués, le grief tiré d’une violation de l’obligation incombant à celle-ci d’effectuer un contrôle complet des décisions de l’ACER. |
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35 |
À cet égard, le Tribunal a relevé, en premier lieu, que, conformément à sa pratique décisionnelle de l’époque, la commission de recours n’avait effectué un contrôle entier que sur les appréciations juridiques des décisions de l’ACER, et qu’elle s’était limitée, s’agissant de ses appréciations factuelles complexes, d’ordre technique, à effectuer un contrôle restreint limité à la recherche d’erreurs manifestes. Toutefois, il a reconnu qu’il ressortait de l’arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (T-735/18, EU:T:2020:542), que la commission de recours était tenue de procéder à un contrôle entier des appréciations juridiques et techniques effectuées par l’ACER dans ses décisions. |
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36 |
Pour autant, le Tribunal a estimé, en second lieu, à la suite d’un examen attentif des décisions litigieuses que, d’une part, la commission de recours avait essentiellement fait porter son contrôle sur des appréciations juridiques effectuées par l’ACER, à l’égard desquelles elle avait exercé un entier contrôle, et que, d’autre part, lorsqu’elle avait été appelée à contrôler des appréciations d’ordre technique complexes, la commission de recours avait, en pratique, effectué un contrôle qui allait au-delà d’un simple contrôle restreint, de sorte que, de facto, celle-ci s’était conformée à ses obligations en ce qui concerne l’intensité du contrôle qu’elle devait effectuer sur les décisions de l’ACER. |
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37 |
Aucun des moyens soulevés par les requérantes n’ayant été accueilli, aux points 214 des arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours dans leur intégralité. |
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties aux pourvois
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Les requérantes demandent à la Cour :
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L’ACER demande à la Cour :
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V. Sur les pourvois
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À l’appui de leurs pourvois, les requérantes soulèvent deux moyens. Les premiers sont tirés d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que la commission de recours de l’ACER n’avait pas méconnu son obligation de procéder à un contrôle complet des décisions de l’ACER. Les seconds, qui sont divisés en deux branches, sont tirés, en substance, d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en considérant que, aux termes du règlement 2017/2195, la fonction de gestion de capacité constituait une fonction requise pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR. |
A. Sur la recevabilité
1. Argumentation des parties
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41 |
L’ACER estime que les pourvois doivent être rejetés comme étant irrecevables au motif que les moyens des pourvois sollicitent uniquement un réexamen des moyens invoqués en première instance. Or, la Cour ne serait pas compétente pour procéder à un tel réexamen lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi. |
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42 |
En outre, l’ACER soutient que les premiers moyens des pourvois n’ont pas d’incidence pratique et qu’ils constituent une question purement hypothétique ou théorique étant donné que les requérantes ne contestent pas l’appréciation du Tribunal selon laquelle la commission de recours a effectué de facto un contrôle complet des décisions de l’ACER. |
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Les requérantes soutiennent que les pourvois sont recevables. |
2. Appréciation de la Cour
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44 |
Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un requérant au pourvoi conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, EU:C:2000:397, point 43 ; du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C-321/99 P, EU:C:2002:292, point 49, ainsi que du 12 juin 2025, ZR/EUIPO, C-364/23 P, EU:C:2025:428, point 34). |
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Or, en l’espèce, les requérantes ne tendent pas à obtenir un simple réexamen des requêtes présentées en première instance, mais visent, d’une part, à remettre en cause le raisonnement juridique qui a conduit le Tribunal à considérer que la commission de recours n’avait pas méconnu son obligation de procéder à un contrôle complet des décisions de l’ACER, et, d’autre part, à faire valoir que le Tribunal n’a pas correctement appliqué les articles 20, 21 et 37 du règlement 2017/2195, lesquels régissent, respectivement, les plateformes mFRR et aFRR ainsi que la fonction de gestion de capacité, lors de son appréciation des bases juridiques et des fonctions requises pour l’exploitation de ces plateformes. |
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À cet égard, les requérantes allèguent notamment, dans le cadre des premiers moyens des pourvois, que le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), dont il ressort que cette commission de recours doit procéder à un contrôle complet des appréciations juridiques et techniques effectuées par l’ACER. Elles reprochent, en particulier, au Tribunal non pas son appréciation selon laquelle la commission de recours aurait effectué de facto un contrôle complet des décisions de l’ACER, mais le fait qu’il ait conclu à un tel contrôle de la part de cette commission en passant outre la déclaration explicite de cette dernière dans ses décisions de limiter son contrôle à l’erreur manifeste. |
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47 |
En outre, dans le cadre des seconds moyens de pourvois, elles reprochent, en substance, au Tribunal de ne pas avoir distingué les obligations légales distinctes, imposées à l’article 37 du règlement 2017/2195, de l’accomplissement des fonctions requises pour l’exploitation des plateformes concernées. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en étendant le champ d’application de l’article 20, paragraphes 1 et 2, et de l’article 21, paragraphes 1 et 2, de ce règlement à des fonctions « qualifiées globalement » de requises pour justifier la désignation de la fonction de gestion de capacité de fonction requise pour l’exploitation des plateformes. |
|
48 |
Lorsqu’elles contestent l’interprétation ou l’application du droit de l’Union, les requérantes ont indiqué à suffisance de droit les passages des arrêts attaqués qu’elles considéraient comme étant entachés d’erreurs de droit et ont exposé les arguments juridiques sous-tendant ces moyens, ce qui permet à la Cour d’effectuer son contrôle. |
|
49 |
Il s’ensuit que les motifs d’irrecevabilité opposés par l’ACER doivent être écartés et que, partant, les pourvois doivent être déclarés recevables. |
B. Sur le fond
1. Sur les premiers moyens
a) Argumentation des parties
|
50 |
Dans le cadre de leurs premiers moyens, les requérantes contestent l’appréciation du Tribunal, figurant aux points 203 à 205 et 214 des arrêts attaqués, en ce qu’il a rejeté leur grief tiré d’une violation de l’obligation incombant à la commission de recours d’effectuer un contrôle complet dans le cadre de son examen des décisions de l’ACER. |
|
51 |
Les requérantes estiment, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a constaté, d’une part, qu’il ressortait des décisions litigieuses que cette commission avait erronément annoncé n’effectuer qu’un contrôle restreint des décisions de l’ACER, mais, d’autre part, que, en dépit du constat de cette erreur, il ressortait des décisions litigieuses que la commission de recours avait, en pratique, effectué un contrôle qui allait au-delà du simple contrôle restreint, de telle sorte que, de facto, celle-ci s’est conformée à ses obligations en ce qui concerne l’intensité du contrôle à effectuer. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182). Ainsi, dans le cadre de l’appréciation de la légalité des décisions litigieuses, le Tribunal aurait dû se limiter à constater que ladite commission avait commis une erreur de droit en déclarant appliquer un degré de contrôle erroné. Le Tribunal n’aurait pas pu méconnaître cette déclaration en examinant le degré de contrôle que la commission de recours a appliqué « de facto » ou « en pratique ». |
|
52 |
L’ACER soutient que les premiers moyens doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés. |
b) Appréciation de la Cour
|
53 |
Par leurs premiers moyens, les requérantes invoquent une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation de l’intensité du contrôle effectué par la commission de recours. |
|
54 |
À cet égard, aux points 201 et 202 des arrêts attaqués, le Tribunal a jugé, en substance, que le contrôle effectué par la commission de recours des appréciations d’ordre technique et économique complexes figurant dans les décisions de l’ACER ne devait pas être limité à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, mais que ce contrôle devait être complet. |
|
55 |
Or, il doit être constaté, à ce titre, que les arrêts attaqués sont conformes à ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 9 mars 2023, ACER/Aquind (C-46/21 P, EU:C:2023:182), invoqué par les requérantes au soutien de leurs pourvois. |
|
56 |
Il convient ainsi de déterminer si le seul constat effectué par le Tribunal, aux points 200 des arrêts attaqués, selon lequel il ressortait de la note en bas de page no 81 des décisions litigieuses et du paragraphe 192 de ces décisions, que la commission de recours avait laissé entendre que, conformément à sa pratique décisionnelle de l’époque, cette commission s’était limitée à effectuer un contrôle restreint, aurait dû conduire le Tribunal à annuler lesdites décisions. |
|
57 |
À ce titre, il y a lieu de relever que le Tribunal était en droit de considérer que, même si la commission de recours s’était référée à plusieurs reprises à l’exigence découlant de sa pratique décisionnelle d’appliquer un contrôle restreint à l’égard des décisions de l’ACER, la mention d’un tel contrôle n’était pas de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses, dans la mesure où cette mention n’a pas empêché cette commission d’exercer le contrôle complet auquel elle était tenue (voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 82). |
|
58 |
C’est ce que le Tribunal a concrètement vérifié dans le cadre de l’appréciation figurant aux points 203 à 205 des arrêts attaqués, en jugeant qu’il ressortait des décisions litigieuses que, d’une part, la commission de recours avait essentiellement fait porter son contrôle sur des appréciations juridiques effectuées par l’ACER à l’égard desquelles elle a exercé un contrôle complet. D’autre part, il a considéré que, dans les rares cas où cette commission avait été appelée à contrôler des appréciations d’ordre technique complexes, elle avait, en pratique, effectué un contrôle qui allait au-delà du simple contrôle restreint. Le Tribunal en a conclu que, de facto, celle-ci s’était ainsi conformée à ses obligations en ce qui concerne l’intensité du contrôle à effectuer. |
|
59 |
Or, dans le cadre de leurs pourvois, les requérantes ne font pas valoir que cette appréciation serait entachée d’une quelconque erreur de droit. |
|
60 |
Il s’ensuit que les premiers moyens doivent être écartés comme étant non fondés. |
2. Sur les seconds moyens
a) Sur les premières branches
1) Argumentation des parties
|
61 |
Par les premières branches des seconds moyens, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 115 à 124 des arrêts attaqués, en ce qu’il a jugé que la fonction permettant le calcul et la mise à jour en continu de la capacité de transport entre zones disponible, prévue à l’article 37 du règlement 2017/2195, devait être considérée comme relevant des fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR prévues aux articles 20 et 21 de ce règlement. Elles allèguent que le Tribunal a erronément intégré les exigences issues de l’article 37 dudit règlement aux fonctions visées à ces articles 20 et 21, alors que le même règlement prévoirait des régimes juridiques distincts applicables, d’une part, aux GRT et, d’autre part, à ces plateformes. |
|
62 |
Selon les requérantes, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, les obligations imposées à l’article 37 du règlement 2017/2195 ne peuvent pas être intégrées aux articles 20 et 21 de ce règlement. Ainsi, les GRT ne seraient pas tenus, au titre de ces derniers articles, de confier à l’entité en charge des plateformes mFRR et aFRR la mise à jour ou le calcul de la capacité entre zones. À la différence de ce que le Tribunal a considéré, l’ACER n’aurait pas eu le droit de leur imposer cette obligation. |
|
63 |
Ainsi, bien que les requérantes admettent que les données de capacité entre zones sont des intrants nécessaires pour le bon fonctionnement de la plateforme d’équilibrage, elles précisent qu’il n’en résulte pas pour autant que le calcul de ces données doive, en tant que fonction nécessaire, être exécuté par l’entité chargée d’exploiter la plateforme ou par la plateforme elle-même. |
|
64 |
L’ACER soutient que les premières branches des seconds moyens doivent être écartées. |
2) Appréciation de la Cour
|
65 |
Dans le cadre des premières branches des seconds moyens, il y a lieu d’examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, conformément aux articles 20 et 21 du règlement 2017/2195, la fonction de gestion de capacité relève des fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, au sens de l’article 20, paragraphe 3, sous c), et de l’article 21, paragraphe 3, sous c), de ce règlement. |
|
66 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 9 mars 2023, ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2023:182, point 54). |
|
67 |
S’agissant, en premier lieu, de l’interprétation littérale, il importe de relever, à l’instar du Tribunal aux points 103 des arrêts attaqués, que la notion de « fonctions requises pour l’exploitation de[s] plateforme[s] [mFRR et aFRR] » n’est pas définie dans le règlement 2017/2195, mais est uniquement employée aux articles 20 et 21 de ce règlement. |
|
68 |
Cependant, conformément aux articles 20 et 21 du règlement 2017/2195, il incombe aux GRT d’élaborer les propositions de méthodologie relative aux cadres de mise en œuvre des plateformes mFRR et aFRR. Ainsi que le Tribunal l’a, à bon droit, précisé aux points 104 et 105 des arrêts attaqués, ces propositions doivent comporter, au moins, « la conception de haut niveau de la plateforme européenne » et « la définition des fonctions requises pour l’exploitation [des plateformes mFRR et aFRR] ». Ces plateformes, exploitées par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes sont fondées sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comportent au moins la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT. Ainsi, la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT sont des fonctions requises, en tout cas, pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR. |
|
69 |
Ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit, aux points 105 des arrêts attaqués, il n’est pas exclu que, dans le cadre des articles 20 et 21 du règlement 2017/2195, d’autres fonctions puissent être ajoutées aux propositions de méthodologie relative aux cadres de mise en œuvre des plateformes mFRR et aFRR. En effet, comme le Tribunal l’a relevé, à ces points, l’article 20, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement prévoient que les plateformes mFRR et aFRR comportent « au moins la fonction d’optimisation de l’activation et la fonction de règlement GRT-GRT ». À cet égard, l’expression « au moins » indique que cette incise n’énonce pas de liste exhaustive. Au vu de ladite incise, le Tribunal pouvait correctement constater que ces dispositions n’excluaient pas que, dans le cadre de la conception de ces plateformes, une fonction, autre que l’optimisation de l’activation et le règlement des GRT-GRT, telle que la gestion de capacité, fût également considérée comme étant requise pour l’exploitation desdites plateformes. |
|
70 |
En outre, il convient de relever que le Tribunal s’est également appuyé sur le constat que l’ajout d’une telle fonction apparaissait comme étant particulièrement nécessaire pour assurer une conception de haut niveau de ces plateformes répondant à des principes de gouvernance et à des processus opérationnels communs. Ainsi, il ressort des points 106 des arrêts attaqués que le Tribunal n’a pas retenu une interprétation isolée de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 2, du règlement 2017/2195, mais s’est également fondé, conformément à la méthode d’interprétation constante des dispositions du droit de l’Union, sur une interprétation téléologique et contextuelle de la notion de « fonctions requises pour l’exploitation de[s] plateforme[s] [mFRR et aFRR] » afin de conclure que la gestion de capacité devait, au même titre que l’optimisation de l’activation et le règlement des GRT-GRT, être considérée comme étant une telle fonction requise. |
|
71 |
S’agissant, en deuxième lieu, de cette interprétation téléologique et contextuelle, le Tribunal s’est d’abord appuyé, aux points 107 à 109 des arrêts attaqués, sur les objectifs poursuivis par le règlement 2017/2195, tels qu’ils ressortent des considérants 1, 6, 7 et 10 de ce règlement, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous c), dudit règlement. Ces objectifs tiennent notamment à la mise en place ainsi qu’à l’exploitation efficaces et sûres des plateformes d’équilibrage de l’énergie à l’échelle européenne. Au terme de cette interprétation, qui n’est au demeurant pas contestée par les requérantes, le Tribunal a pu conclure, à bon droit, que ces objectifs militent en faveur de l’inclusion de la fonction de gestion de capacité parmi les fonctions requises pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, dans la mesure où, tant sur le plan technique que juridique, cette fonction apparaît comme étant nécessaire à la réalisation desdits objectifs. |
|
72 |
À cet égard, d’une part, le Tribunal a relevé aux points 113 des arrêts attaqués, que, sur le plan technique, comme les requérantes le reconnaissent d’ailleurs elles-mêmes, la mise à jour en continu de la capacité de transport disponible entre zones est un « intrant essentiel » de la fonction d’optimisation de l’activation, qui est elle-même une fonction requise des plateformes mFRR et aFRR. Cette dernière fonction vise à optimiser l’activation des offres d’énergie d’équilibrage les mieux classées, en tenant compte des capacités de transport entre zones limitées qui sont disponibles. Ainsi, le Tribunal pouvait considérer à bon droit que la fonction de gestion de capacité, dans le cadre de laquelle s’effectue la mise à jour en continu de la capacité de transport disponible entre zones, était un élément techniquement indispensable au bon fonctionnement de ces plateformes. |
|
73 |
D’autre part, le Tribunal a tenu compte, aux points 114 des arrêts attaqués, à bon droit, dans le cadre de son interprétation contextuelle des articles 20 et 21 du règlement 2017/2195, des exigences découlant de l’article 37 de ce règlement qui imposent aux GRT l’obligation juridique de calculer la capacité d’échange entre zones. |
|
74 |
Certes, comme le font valoir les requérantes, ces exigences s’adressent de prime abord essentiellement aux GRT. Il n’en demeure pas moins que les articles 20 et 21 du règlement 2017/2195 font peser sur les GRT la responsabilité de la mise en œuvre des plateformes mFRR et aFRR dans le respect des objectifs poursuivis par ce règlement. À cet égard, il ressort de l’article 20, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 21, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, que la conception de ces plateformes, qu’elles soient exploitées par les GRT ou par une entité créée par ces derniers, doit être de haut niveau et répondre à des principes de gouvernance et à des processus opérationnels communs. |
|
75 |
Il en résulte qu’une fonction qui, tout en s’adressant aux GRT dans le cadre de l’article 37 du règlement 2017/2195, apparaît comme étant nécessaire pour que la mise en œuvre desdites plateformes par les GRT réponde à ces objectifs, doit être considérée comme étant une fonction relevant des « fonctions requises pour l’exploitation de[s] plateforme[s] [mFRR et aFRR] », au sens de l’article 20, paragraphe 3, sous c), et de l’article 21, paragraphe 3, sous c), de ce règlement, devant être exécutée par l’entité chargée d’exploiter ces plateformes ou par lesdites plateformes elles-mêmes et non pas par les GRT. |
|
76 |
Or, les requérantes reconnaissent elles-mêmes que les données de capacité entre zones sont des intrants nécessaires au bon fonctionnement des mêmes plateformes. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cela signifie que la fonction permettant de calculer et de mettre à jour en continu la capacité de transport disponible entre zones doit être exécutée par l’entité chargée d’exploiter les plateformes mFRR et aFRR ou par ces plateformes elles-mêmes et non pas par les GRT. |
|
77 |
C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 115 des arrêts attaqués, que la fonction permettant de calculer et de mettre à jour la capacité de transport disponible entre zones, en tant que fonction sous-jacente à la gestion de capacité, devait être considérée comme étant une fonction requise pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR, conformément à l’article 20, paragraphe 3, sous c), et à l’article 21, paragraphe 3, sous c, du règlement 2017/2195. |
|
78 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter les premières branches des seconds moyens comme étant non fondées. |
b) Sur les secondes branches
1) Argumentation des parties
|
79 |
Dans le cadre des secondes branches des seconds moyens, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit aux points 122, 135 et 143 des arrêts attaqués, en ce qu’il n’a pas opéré de distinction entre, d’une part, les obligations incombant aux GRT, en ce qui concerne les fonctions « requises » pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR et, d’autre part, les droits des GRT d’inclure des fonctions supplémentaires dans ces plateformes. Ce faisant, le Tribunal aurait erronément étendu le champ d’application de l’article 20, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/2195 à des fonctions « qualifiées globalement » de requises pour justifier la désignation de la fonction de gestion de la capacité de « fonction requise » pour l’exploitation des plateformes. |
|
80 |
L’ACER soutient que les secondes branches des seconds moyens doivent être écartées. |
2) Appréciation par la Cour
|
81 |
D’emblée, il y a lieu de relever que les premières branches et les secondes branches des seconds moyens sont étroitement liées. |
|
82 |
Eu égard aux motifs figurant aux points 65 à 78 du présent arrêt, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a qualifié, aux points 122, 135 et 143 des arrêts attaqués, la fonction de gestion de capacité de fonction « requise » pour l’exploitation des plateformes mFRR et aFRR. |
|
83 |
Dans ces conditions, les secondes branches des seconds moyens doivent être également écartées et, partant, les seconds moyens dans leur intégralité. |
|
84 |
Aucun des moyens soulevés n’ayant été accueilli, les pourvois doivent être rejetés dans leur ensemble. |
Sur les dépens
|
85 |
Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est rejeté comme étant non fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
86 |
L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
87 |
Les requérantes ayant succombé et l’ACER ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner aux dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie
- Règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Règlement (UE) 2019/942 du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte)
- Règlement (UE) 2017/2195 du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique
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