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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-440_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-440_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#FB contre European Lotto and Betting Ltd et Deutsche Lotto-und Sportwetten ltd.#Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Titulaire d’une licence délivrée par un État membre autorisant l’organisation de jeux de hasard en ligne – Réglementation d’un autre État membre soumettant l’organisation de jeux de hasard en ligne à autorisation – Raisons impérieuses d’intérêt général – Jeux de machines à sous en ligne – Loteries secondaires – Remboursement des mises perdues – Abus de droit.#Affaire C-440/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0440_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:299 |
Texte intégral
Affaire C-440/23
FB
contre
European Lotto and Betting Ltd
et
Deutsche Lotto Und Sportwetten ltd
(demande de décision préjudicielle, introduite par Prim’Awla tal-Qorti Ċivili)
Arrêt de la Cour(cinquième chambre) du 16 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Titulaire d’une licence délivrée par un État membre autorisant l’organisation de jeux de hasard en ligne – Réglementation d’un autre État membre soumettant l’organisation de jeux de hasard en ligne à autorisation – Raisons impérieuses d’intérêt général – Jeux de machines à sous en ligne – Loteries secondaires – Remboursement des mises perdues – Abus de droit »
-
Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale interdisant l’organisation en ligne de jeux de casino et de jeux de paris – Exclusion des jeux de paris sportifs et hippiques en ligne proposés par des opérateurs sous licence – Exclusion de l’intermédiation d’opérateurs privés pour la vente de produits de loteries d’État et d’autres loteries sous licence – Justification – Protection des consommateurs et de l’ordre social – Admissibilité – Réglementation autorisant des jeux similaires dans des établissements physiques – Absence d’incidence – Opérateur détenant une licence dans un autre État membre ayant une réglementation visant les mêmes objectifs – Absence d’incidence
(Art. 56 TFUE)
(voir points 64-66, 76-83, 90-93, 96, disp. 1)
-
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Question destinée à permettre au juge national d’apprécier la compatibilité de la législation d’un autre État membre avec le droit de l’Union – Inclusion
(Art. 267 TFUE)
(voir point 75)
-
Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale interdisant l’organisation en ligne de jeux de casino et de jeux de paris – Réforme remplaçant cette interdiction par un système d’autorisation préalable – Autorisation de ces jeux sous conditions durant une période de transition – Reconnaissance par une juridiction nationale des conséquences juridiques de l’interdiction pour des faits antérieurs à la réforme – Admissibilité
(Art. 56 TFUE)
(voir points 103-105, disp. 2)
-
Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale d’un État membre réservant l’organisation de loteries aux opérateurs publics – Contrat entre un consommateur résidant dans cet État membre et un opérateur privé proposant des services de loteries secondaires en ligne depuis un autre État membre – Reconnaissance de la nullité de ce contrat – Admissibilité
(Art. 56 TFUE)
(voir points 107-109, disp. 3)
-
Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale d’un État membre interdisant l’organisation en ligne de jeux de casino et de jeux de paris – Participation d’un consommateur résidant dans cet État membre à des jeux de hasard en ligne – Opérateur disposant d’une licence délivrée par un autre État membre – Action civile du consommateur en restitution des mises engagées sur le fondement de la nullité du contrat – Admissibilité
(Art. 56 TFUE)
(voir points 112, 115, disp. 4)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Interdiction de l’abus de droit – Portée – Exercice abusif d’un droit découlant d’une disposition de droit national – Exclusion
(voir points 113, 114)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte), la Cour se prononce sur la conformité avec l’article 56 TFUE d’une réglementation nationale prévoyant une interdiction générale des jeux de hasard en ligne.
Le cessionnaire d’une créance détenue par un consommateur ayant sa résidence habituelle en Allemagne a intenté une action devant la juridiction de renvoi contre deux sociétés établies à Malte, tendant à récupérer les mises perdues dans des jeux de machines à sous en ligne et des paris sur les résultats de tirages de loteries. À cette fin, il allègue que ces sociétés, ne disposant que d’une licence maltaise, ont illégalement fourni ces services de jeux au joueur, interdits en Allemagne. Cette illégalité aurait entraîné la nullité du contrat conclu entre ces dernières et ce joueur.
Les sociétés défenderesses au principal considèrent pour leur part que, en violation de leur liberté de prestation de services garantie à l’article 56 TFUE, il leur a été impossible d’obtenir une autorisation de fournir, en Allemagne, des services de machines à sous et de loteries secondaires. Ce serait l’interdiction ainsi imposée qui aurait été illégale et non la fourniture des services en cause.
Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de questions préjudicielles.
Appréciation de la Cour
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité, la Cour relève, d’une part, que le joueur a sa résidence habituelle en Allemagne, pays vers lequel les défenderesses au principal ont dirigé leur offre de jeux de hasard en ligne. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I ( 1 ), c’est donc le droit allemand qui régit le contrat conclu entre ce joueur et ces sociétés.
Cette considération ne saurait être affectée par le fait que ledit joueur a par la suite cédé sa créance ou que les conditions générales applicables à ce contrat renvoyaient au droit maltais.
En tout état de cause, pour déterminer si le contrat en cause au principal avait un objet illégal, il convient de tenir compte des interdictions prévues par le droit du pays dans lequel ce contrat devait être exécuté, à savoir, en l’occurrence, le droit allemand.
D’autre part, la Cour constate qu’il n’apparaît pas que le problème auquel se trouve confrontée la juridiction de renvoi est hypothétique ni que le litige au principal est fictif.
Dans le cadre de l’examen du fond, la Cour indique que, lorsque les juridictions nationales sont appelées à appliquer la réglementation des jeux de hasard d’un autre État membre, elles doivent faire usage de tout outil procédural à leur disposition et, le cas échéant, de la procédure instituée par l’article 267 TFUE. En présence de questions destinées à permettre à une juridiction nationale d’apprécier la conformité au droit de l’Union d’une telle réglementation, la Cour peut fournir les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui permettront à cette juridiction de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie.
En l’occurrence, la Cour estime tout d’abord que l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant une interdiction de l’organisation en ligne de jeux de casino, lorsque son objectif consiste à orienter l’instinct naturel du jeu de la population vers des canaux ordonnés et contrôlés ainsi qu’à lutter contre le développement et la propagation des jeux de hasard non autorisés sur les marchés parallèles.
La circonstance que certains types de jeux de hasard en ligne ne relèvent pas de cette interdiction n’affecte pas l’aptitude de cette réglementation à atteindre l’objectif visé. En particulier, les paris sportifs diffèrent de manière substantielle d’autres jeux de hasard en ligne, dans la mesure où, d’une part, eu égard à leur objet, ils s’adressent à un cercle de joueurs plus restreint et, d’autre part, leur fréquence est tributaire de celle des événements sportifs sur lesquels ils portent. En revanche, les jeux de casino sur Internet, dont la fréquence d’accès potentielle ne connaît en principe aucune limite, sont susceptibles d’attirer tout type de public et, notamment, un public particulièrement jeune.
Par ailleurs, même à considérer que deux États membres poursuivent, dans le cadre de leurs réglementations respectives en matière de jeux de hasard, des objectifs similaires voire identiques, d’une part, le niveau de protection recherché par chacun d’entre eux et les moyens de l’atteindre sont susceptibles de diverger et, d’autre part, les difficultés pour évaluer les qualités et la probité professionnelles des opérateurs installés dans le premier État membre par les autorités du second ne sauraient nécessairement être considérées comme étant écartées.
La Cour souligne ensuite que l’adoption, postérieurement aux faits litigieux, d’une décision de remplacer cette interdiction par un système d’autorisation préalable et la mise en place d’une période de transition, durant laquelle les offres de jeux susceptibles d’être conformes à la future réglementation seraient acceptées sous réserve du respect de certaines exigences, ne sauraient avoir d’incidence sur les conséquences juridiques qu’il conviendrait de reconnaître à l’interdiction en cause. En effet, d’une part, un tel régime transitoire d’exception semble viser à assurer que le passage du régime en cause au principal vers un régime plus permissif soit effectué dans les meilleures conditions de sécurité juridique possibles. D’autre part, l’applicabilité d’un tel régime transitoire ne saurait être qu’hypothétique concernant un fournisseur de jeux tel que les défenderesses au principal.
Enfin, la nullité d’un contrat tel que celui conclu entre le joueur et les défenderesses au principal dont la cause serait illégale selon cette réglementation ne saurait constituer une restriction distincte à la libre prestation des services, nécessitant une appréciation distincte de sa légalité, mais serait la conséquence de l’illégalité de ce contrat. En l’occurrence, s’il ne peut être exclu que le joueur a pu faire usage des services proposés tout en étant pleinement conscient d’une interdiction telle que celle applicable à ce litige et de ses éventuelles conséquences, une question d’un éventuel abus de droit par ce joueur ne saurait être tranchée que sur la base du droit national applicable.
( 1 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).
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