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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 2026, C-590_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-590_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 avril 2026.#CG et YN contre Pelham GmbH e.a.#Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 2 – Droit de reproduction – Article 5 – Exceptions et limitations – Article 5, paragraphe 3, sous k) – Notion de “pastiche” – Utilisation “à des fins de” pastiche – Reproduction de parties d’un phonogramme (sampling) – Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 11 – Liberté d’expression – Article 13 – Liberté des arts – Article 17 – Droit de propriété.#Affaire C-590/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0590_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:290 |
Texte intégral
Affaire C-590/23
CG
et
YN
contre
Pelham GmbH
et
SD
et
UP
(demande de décision préjudicielle, introduite par Bundesgerichtshof)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 2 – Droit de reproduction – Article 5 – Exceptions et limitations – Article 5, paragraphe 3, sous k) – Notion de “pastiche” – Utilisation “à des fins de” pastiche – Reproduction de parties d’un phonogramme (sampling) – Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 11 – Liberté d’expression – Article 13 – Liberté des arts – Article 17 – Droit de propriété »
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction, droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés – Exceptions et limitations – Utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche – Application de cette exception devant respecter un juste équilibre entre les intérêts et droits en cause
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11, 13 et 17 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, k)]
(voir points 33-35, 47)
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Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche – Notion de pastiche – Critères d’appréciation
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, k)]
(voir points 40-44, 48, 49, 53, 58, disp. 1)
-
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Utilisation à des fins de pastiche – Intentionnalité de l’utilisation – Appréciation objective – Caractère de pastiche reconnaissable par une personne connaissant l’œuvre existante empruntée
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, k)]
(voir points 61, 62, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la Cour, réunie en grande chambre, interprète pour la première fois la notion de « pastiche » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 ( 1 ), qui est l’une des exceptions aux droits de reproduction et de distribution, et, ce faisant, se prononce sur le degré de liberté dont bénéficient les artistes à l’égard du patrimoine culturel existant protégé par le droit d’auteur et les droits voisins.
CG et RL étaient membres du groupe musical « Kraftwerk » qui a publié, en 1977, un phonogramme sur lequel figure le titre musical « Metall auf Metall ». CG et YN, qui est l’ayant droit de RL, soutiennent que la société Pelham et les compositeurs du titre musical « Nur mir » ont copié sous forme électronique un échantillon (sample) d’environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre musical « Metall auf Metall » et ont intégré cet échantillon, par répétitions successives, au titre musical « Nur mir ».
Le litige qui les oppose dure depuis vingt ans et a fait l’objet d’un précédent renvoi préjudiciel devant la Cour, sur lequel cette dernière s’est déjà prononcée ( 2 ).
Nourrissant, cette fois-ci, des doutes quant aux caractéristiques essentielles de la notion de « pastiche » et quant à la manière d’apprécier l’intention d’utiliser l’œuvre existante à des fins de pastiche, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
S’agissant, en premier lieu, des caractéristiques de la notion de « pastiche », la Cour constate, tout d’abord, l’absence de définition de celle ci dans la directive 2001/29 et son défaut de caractère univoque. Elle se fonde, par conséquent, sur l’interprétation contextuelle et téléologique de cette notion.
En ce qui concerne, ensuite, le contexte dans lequel s’inscrit la notion de « pastiche », la Cour relève que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, le droit exclusif de l’auteur sur une œuvre ou un objet protégés, tels qu’une séquence rythmique, peut ( 3 ) connaître une exception lorsque cette œuvre ou cet objet sont utilisés à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. L’association de la notion de « pastiche » avec celles de « caricature » et de « parodie » conduit la Cour à considérer que celles-ci présentent certaines caractéristiques essentielles communes, à savoir notamment le fait d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle ci. Néanmoins, la Cour estime qu’il convient d’éviter d’interpréter l’une ou plusieurs de ces notions comme étant juridiquement redondantes afin d’assurer l’effet utile de ces exceptions.
Cela signifie, d’une part, qu’il ne saurait être exigé de la notion de « pastiche » qu’elle recouvre une manifestation d’humour ou une raillerie, sous peine de conférer à cette notion une portée identique à celles de « parodie » ou de « caricature ». D’autre part, une interprétation de la notion de « pastiche » qui couvrirait toute création évoquant une œuvre existante et présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci doit également être écartée afin de ne pas rendre redondantes les deux autres exceptions énumérées à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29. En outre, rien dans le contexte de cette disposition ni, plus généralement, de cet article 5 n’indique que l’exception de « pastiche » aurait été conçue comme présentant un caractère résiduel couvrant toute forme d’utilisation créative de matériel protégé par le droit d’auteur.
S’agissant, enfin, de la finalité de l’exception de « pastiche », la Cour considère que l’interprétation de celle ci doit respecter, notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre les droits fondamentaux en cause, à savoir, d’une part, le droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la liberté d’expression et la liberté artistique des utilisateurs d’objets protégés par le droit d’auteur, ainsi que l’intérêt général. Ainsi, la notion de « pastiche » ne saurait être interprétée de manière stricte, mais doit l’être en pleine conformité avec l’exercice de ces libertés fondamentales.
La Cour en déduit que l’exception de « pastiche » ne présente pas un caractère résiduel (Auffangtatbestand), mais vise des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, dans le but d’engager avec ces œuvres une forme de dialogue artistique ou créatif qui soit reconnaissable comme telle. Elle précise que, dans la mesure où seule l’utilisation d’éléments d’une œuvre qui, individuellement ou conjointement, sont protégés par le droit d’auteur est susceptible de requérir l’autorisation du titulaire des droits, l’exception de « pastiche » doit, dans une certaine mesure, permettre l’utilisation de tels éléments protégés, faute de quoi elle serait dénuée d’effet utile. Elle ajoute que le dialogue artistique ou créatif avec l’œuvre ou les œuvres peut revêtir différentes formes, à savoir, notamment, une imitation stylistique, un hommage ou une confrontation humoristique ou critique.
En second lieu, pour ce qui est de la manière dont il convient d’apprécier l’intention d’utiliser une œuvre ou un objet protégé « à des fins de pastiche », la Cour considère que, afin de garantir la sécurité juridique, cette appréciation doit être objective, le caractère de « pastiche » devant être reconnaissable par les personnes connaissant l’œuvre existante à laquelle les éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur sont empruntés. Ainsi, pour qu’une utilisation soit faite « à des fins » de pastiche, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, il est suffisant que le caractère de « pastiche » soit reconnaissable par une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle de tels éléments sont empruntés.
( 1 ) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 2 ) Arrêt de la Cour du 29 juillet 2019, Pelham e.a. (C-476/17, EU :C :2019 :624).
( 3 ) Cette exception étant facultative dans la directive 2001/29. À cet égard, il convient de préciser que ladite exception de « pastiche » a été rendue obligatoire à l’article 17 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
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