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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 mars 2026, T-379_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-379_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 4 mars 2026.#Çolakoğlu Metalurji AŞ contre Commission européenne.#Dumping – Importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie – Règlement d’exécution (UE) 2023/825 – Contournement – Notion d’“opération d’assemblage” – Notion d’“opération d’achèvement de la fabrication” – Article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 – Erreur de droit.#Affaire T-379/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0379_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:170 |
Texte intégral
Affaire T-379/23
Çolakoğlu Metalurji AŞ
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre, siégeant avec cinq juges) du 4 mars 2026
« Dumping – Importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie – Règlement d’exécution (UE) 2023/825 – Contournement – Notion d’“opération d’assemblage” – Notion d’“opération d’achèvement de la fabrication” – Article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 – Erreur de droit »
-
Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Opération d’assemblage – Notion – Opération d’achèvement – Inclusion – Transformation d’un intrant unique en un produit fini n’impliquant aucun assemblage – Transformation ne constituant pas une opération d’achèvement
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 1, d), et § 2, b)]
(voir points 33, 43-58, 60, 62, 67, 72, 80-82, 89, 95, 96)
-
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique
(voir point 39)
-
Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 13, § 2, b)]
(voir points 42, 59)
Résumé
Le Tribunal annule le règlement d’exécution 2023/825 de la Commission européenne portant extension du droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles (ci-après les « SSHR »), originaires d’Indonésie, aux importations de SSHR expédiés de Turquie ( 1 ). À cette occasion, il se prononce sur la question de savoir si une opération de transformation d’un intrant unique en un produit fini peut constituer une « opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication » et ainsi une « pratique, opération ou ouvraison » par laquelle des mesures antidumping en vigueur sont contournées, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base ( 2 ).
En 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2020/1408 ( 3 ) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains SSHR originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan.
En 2022, à la suite d’une plainte déposée par Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, la Commission a ouvert une enquête sur un éventuel contournement de ces mesures antidumping par des importations de SSHR originaires d’Indonésie et expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. À l’issue de son enquête, elle a adopté le règlement attaqué.
Par son recours, la requérante, Çolakoğlu Metalurji AŞ, un producteur-exportateur turc de SSHR, demande l’annulation du règlement attaqué pour autant qu’il la concerne. Elle conteste, en substance, la qualification d’« opération d’assemblage » attribuée au processus de fabrication de SSHR en Turquie.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle que, pour déterminer l’existence d’un contournement, l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antidumping de base requiert, premièrement, une modification de la configuration du commerce entre un pays tiers et l’Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l’Union, deuxièmement, que cette modification découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, troisièmement, l’existence d’éléments démontrant que l’industrie de l’Union subit un préjudice ou que les effets correctifs du droit antidumping sont compromis en termes de prix ou de quantités de produits similaires et, quatrièmement, l’existence d’éléments de preuve faisant état d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. Aux termes du quatrième alinéa de cette même disposition, les opérations d’assemblage dans l’Union ou dans un pays tiers comptent parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons susceptibles de constituer un contournement.
Dans le règlement attaqué, la Commission a considéré que toutes les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, étaient remplies. S’agissant de la deuxième condition, elle a considéré que la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR effectuée en Turquie constituait une « opération d’achèvement de la fabrication » relevant de la notion d’« opérations d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Cette disposition précise les conditions selon lesquelles une opération d’assemblage est considérée comme contournant les mesures en vigueur et fait référence, au point b) de cette disposition, aux « opérations d’achèvement de la fabrication ».
Dans ce contexte, le Tribunal vérifie si cette qualification est conforme à l’article 13 du règlement antidumping de base.
Au préalable, le Tribunal relève que le sens ordinaire d’un « assemblage » consiste en l’action d’assembler plusieurs pièces pour former un objet. Or, la fabrication des SSHR est réalisée lors d’une seule étape de production, consistant en un chauffage, puis un laminage à chaud des brames en aciers inoxydables. Ainsi, le processus de transformation des brames en aciers inoxydables en SSHR ne constitue pas un assemblage au sens de la définition retenue ci-dessus.
Cependant, dans la mesure où la Commission a qualifié ladite transformation d’« opération d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, le Tribunal procède à une analyse textuelle, contextuelle, téléologique et historique de cette disposition, afin de déterminer si la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » doit inclure, comme le fait valoir la Commission, des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage, comme la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR en l’espèce, ou, comme le suggère la requérante, uniquement des opérations qui impliquent une forme d’assemblage de plusieurs pièces.
À cet égard, le Tribunal constate que le règlement antidumping de base ne donne pas de définition de cette notion.
S’agissant du contexte, le Tribunal a déjà jugé que les « opérations d’achèvement de la fabrication » sont incluses dans les « opérations d’assemblage » et en forment une déclinaison ( 4 ). Ainsi, les « opérations d’achèvement de la fabrication » ne peuvent inclure des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage, car de telles opérations ne peuvent avoir une portée qui dépasse celle des opérations d’assemblage dont elles relèvent.
Ce constat est corroboré par le reste du libellé de l’article 13, paragraphe 2, par l’interprétation téléologique de cet article et par son interprétation historique.
Premièrement, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous b), pour qu’une opération d’assemblage soit considérée comme contournant les mesures antidumping en vigueur, d’une part, les « pièces » provenant du pays soumis aux mesures doivent constituer 60 % ou plus de la valeur totale des « pièces du produit assemblé » et, d’autre part, en substance, la valeur ajoutée aux « pièces incorporées » au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication doit être inférieure à 25 % du coût de fabrication. Or, l’emploi du terme « pièces », au pluriel, associé aux termes « produit assemblé », au singulier, étaye l’interprétation selon laquelle cette disposition se réfère à des opérations au cours desquelles plusieurs pièces sont assemblées pour former un objet unique.
En outre, la condition relative au seuil de 60 % perd son effet utile dans le cas d’une transformation d’un intrant unique, l’absence d’assemblage de plusieurs pièces rendant inutile le calcul de la proportion de pièces provenant du pays soumis aux mesures par rapport à la valeur totale des pièces du produit concerné.
Deuxièmement, la nécessité de garantir l’efficacité des mesures antidumping en vigueur ne saurait justifier une interprétation extensive de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication ». En effet, même à supposer que les dispositions sur le contournement devaient s’avérer insuffisantes pour contrôler certaines opérations susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’efficacité des mesures antidumping, le libellé clair de l’article 13 du règlement antidumping de base, au sens duquel les opérations d’assemblage consistent à assembler plusieurs pièces pour former un objet ne saurait, en principe, être remis en cause par une interprétation téléologique de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage », au risque d’élargir le champ d’application de ce dernier, ce qu’il appartient au seul législateur de l’Union de décider. Une telle interprétation téléologique ne saurait aller contra legem.
En outre, la large marge de manœuvre laissée aux institutions de l’Union afin de définir un contournement permet à la Commission d’examiner dans quelle mesure la transformation dans un pays tiers d’un intrant unique provenant d’un pays concerné par des mesures antidumping en vigueur, pour former un produit identique ou similaire à celui faisant l’objet desdites mesures, peut constituer un contournement, même si une telle pratique ne correspond pas aux « opérations d’achèvement de la fabrication », pour autant que les autres conditions requises par l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antidumping de base soient remplies.
Troisièmement, en examinant, dans une interprétation historique, les différentes modifications apportées à l’article 13 du règlement antidumping de base, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas de la genèse de cette disposition que les « opérations d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage » peuvent désigner des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage.
À la lumière de ces considérations, le Tribunal conclut que la thèse de la Commission, selon laquelle les « opérations d’achèvement de la fabrication » susvisées peuvent désigner de telles opérations de transformation, n’est pas étayée par une interprétation littérale, contextuelle, téléologique ni historique de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.
Ainsi, la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR, correspondant à la transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquait aucun assemblage, ne constitue pas une « opération d’achèvement de la fabrication » relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de cette disposition.
Il s’ensuit que la deuxième condition requise par l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antidumping de base pour constater un contournement des mesures antidumping en vigueur n’est pas remplie. Partant, le Tribunal annule le règlement attaqué pour autant qu’il concerne la requérante.
( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2023/825 de la Commission, du 17 avril 2023, portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 103 du 18.4.2023, p. 12, ci-après le « règlement attaqué »).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement antidumping de base »).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission, du 6 octobre 2020, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).
( 4 ) Arrêt du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T-245/22, EU:T:2024:879, et arrêt du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T-246/22, EU:T:2024:880.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/825 du 17 avril 2023 portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan
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