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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 avr. 2025, T-1108/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1108/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 avril 2025.#Galina Evgenyevna Pumpyanskaya contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“avantage tiré d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation.#Affaire T-1108/23. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1108 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:348 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 avril 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“avantage tiré d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-1108/23,
Galina Evgenyevna Pumpyanskaya, demeurant à Ekaterinbourg (Russie), représentée par Mes G. Lansky, P. Goeth, A. Egger et E. Steiner, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan et M. T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Galina Evgenyevna Pumpyanskaya, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « troisièmes actes de maintien »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2024, L 847, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après les « quatrièmes actes de maintien ») et, troisièmement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après les « cinquièmes actes de maintien »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 La requérante est de nationalité russe.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1) et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, se lit comme suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
8 Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 2, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/145.
9 L’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de cette même décision.
10 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ladite décision.
11 Par la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31) et le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1) (ci-après les « actes initiaux »), le nom de la requérante, a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes en cause »).
12 La requérante a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-272/22, tendant à l’annulation des actes initiaux, pour autant que ces actes la concernaient. Ce recours a été rejeté par arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskaya/Conseil (T-272/22, non publié, EU:T:2023:491).
13 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149) et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom de la requérante sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2023.
14 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134) et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom de la requérante sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2023.
15 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20) et le règlement (UE) 2023/1089 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
16 La décision 2023/1094 a modifié, à partir du 7 juin 2023, les critères d’inscription des noms des personnes visées par le gel des fonds, le texte de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 étant remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] »
17 Le règlement 2023/1089 a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
18 La requérante a introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d’affaire T-737/22, tendant à l’annulation des premiers et deuxièmes actes de maintien, pour autant que ces actes la concernaient. Ce recours a été accueilli par arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskaya/Conseil (T-737/22, non publié, EU:T:2024:417).
19 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les troisièmes actes de maintien qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 mars 2024, aux motifs suivants :
« [La requérante] est l’épouse de [M.] Dmitry [Alexandrovich] Pumpyanskiy, homme d’affaires russe influent, membre du conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP). Son époux est également le vice-président, membre du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP), coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de TMK […] et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci.
[La requérante] est donc membre de la famille proche de son époux, Dmitry [Alexandrovich] Pumpyanskiy, dont elle tire avantage ».
20 Le 24 novembre 2023, la requérante a introduit le présent recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-1108/23, tendant à l’annulation des troisièmes actes de maintien, pour autant que ces actes la concernaient.
21 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les quatrièmes actes de maintien, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 septembre 2024, sans apporter de modification aux motifs d’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause par rapport à ceux figurant dans les troisièmes actes de maintien.
22 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les cinquièmes actes de maintien qui ont prolongé l’application des quatrièmes de maintien jusqu’au 15 mars 2025. Les motifs d’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause ont été modifiés comme suit :
« [La requérante] est l’épouse de [M.] Dmitry [Alexandrovich] Pumpyanskiy, homme d’affaires russe influent et président de l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP).
Son époux est également un ancien membre du conseil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ancien vice-président du bureau du conseil d’administration de l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP) et coprésident de la commission de la politique industrielle et de la réglementation technique du RSPP. Il est également l’ancien président du conseil d’administration de TMK […] et l’ancien président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci.
[La requérante] est donc membre de la famille proche de son époux, [M.] Dmitry [Alexandrovich] Pumpyanskiy, dont elle tire avantage. »
Conclusions des parties
23 À la suite des adaptations de la requête, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’inapplicabilité, d’une part, de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement du Conseil no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement du Conseil 2022/330 ainsi que, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2023/1089 ;
– annuler les actes attaqués, en ce qu’ils la visent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
24 À la suite des observations sur l’adaptation de la requête, le Conseil conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
25 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux et, le cinquième, de l’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, des critères d’inscription retenus dans les actes attaqués.
26 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
27 La requérante soutient que, dans les actes attaqués, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’inscription de son nom sur les listes en cause a été maintenue sur le fondement du critère désignant les personnes qui tirent avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influents exerçant des activités en Russie, prévu dans le deuxième volet de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « deuxième volet du critère g) modifié »].
Considérations liminaires
28 Il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme étant tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).
29 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 62).
30 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).
31 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 73 et jurisprudence citée).
32 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
33 S’agissant plus particulièrement du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
34 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78) et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, de l’absence de réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, il ressort clairement des motifs d’inscription des actes attaqués que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes en cause sur le seul fondement du deuxième volet du critère g) modifié.
36 C’est donc à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir, par l’adoption des actes attaqués, le nom de la requérante sur les listes en cause sur le fondement de ce critère.
37 Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord les troisièmes et quatrièmes actes de maintien ensemble, puis les cinquièmes actes de maintien.
– Sur l’application à la requérante du deuxième volet du critère g) modifié dans les troisièmes et quatrièmes actes de maintien
38 En l’espèce, il convient de constater que, par les troisièmes et quatrièmes actes de maintien, le Conseil a décidé de maintenir l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause sur le fondement d’un seul motif, à savoir qu’elle serait un membre de la famille proche d’un « homme d’affaires influent » dont elle tirerait avantage, en l’occurrence son mari, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy.
39 Or, la requérante fait valoir, en substance, premièrement, qu’elle n’est plus un « membre de la famille proche » de son mari en raison de leur séparation et du fait qu’elle vit désormais à Dubaï (Émirats arabes unis), deuxièmement, qu’elle ne tire aucunement avantage de ce dernier, troisièmement, qu’elle est financièrement indépendante de son mari compte tenu de la vente de ses participations dans le groupe Sinara qu’elle détenait et, quatrièmement, que le Conseil aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son mari était un « homme d’affaires influent » au sens du deuxième volet du critère g) modifié. Elle en conclut que le Conseil a donc également commis une erreur d’appréciation en la considérant comme étant un « membre de la famille proche » de son mari au sens du même critère.
40 Le Conseil conteste les arguments de la requérante. En substance, il soutient que, à supposer que celle-ci soit séparée de son mari comme elle le prétend, elle n’en demeure pas moins qu’ils sont encore mariés et que les conditions d’application du deuxième volet du critère g) modifié sont remplies. Il ajoute que, en tant que femme au foyer, la requérante ne disposerait pas de ressources propres si bien qu’il est difficile d’imaginer qu’elle puisse maintenir son train de vie sans l’aide de son mari pour vivre à Dubaï, qui est notoirement connue pour être une ville où la vie est très chère. Par ailleurs, le Conseil fait valoir que M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy peut être qualifié d’« homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie » au sens de ce critère et que c’est donc à juste titre qu’il a considéré que le nom de la requérante devait être maintenue sur les listes en cause.
41 À cet égard, il convient de souligner, d’une part, que le nom de son mari, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, a été inscrit sur les listes en cause par la décision 2022/397 et par le règlement d’exécution 2022/396 et que cette inscription a été maintenue depuis lors par les décisions 2022/1530, 2023/572, 2023/1767 et 2024/847 ainsi que par les règlements d’exécution 2022/1529, 2023/571, 2023/1765 et 2024/849. D’autre part, la réinscription de M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy par les décisions 2023/1767 et 2024/847 ainsi que par les règlements d’exécution 2023/1765 et 2024/849 trouve sa justification notamment par le fait que, ainsi que cela ressort du point 16 ci-dessus, être un « homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie », constitue un des critères d’inscription sur les listes en cause.
42 Toutefois, il ressort de l’arrêt du 26 juin 2024, Pumpyanskiy/Conseil (T-740/22, non publié, EU:T:2024:418), ainsi que de l’arrêt de ce jour, Pumpyanskiy/Conseil (T-272/24, non publié), que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy comme étant toujours un « homme d’affaires influent » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, et comme étant un « homme d’affaires influent » au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
43 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les éléments de preuve avancés par le Conseil, et sans qu’il soit non plus nécessaire d’analyser si la requérante est effectivement un membre de la famille proche de son mari, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, dont elle tirerait avantage, il y a lieu de constater que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en inscrivant le nom de la requérante sur les listes en cause par les troisièmes et quatrièmes actes de maintien, dans la mesure où le bien-fondé de cette inscription repose sur un prétendu avantage qu’elle tirerait d’une personne qualifiée erronément d’« homme d’affaires influent » au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
44 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler les troisièmes et quatrièmes actes de maintien pour autant qu’ils concernent la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés à l’appui du recours ni le premier chef de conclusions.
– Sur l’application à la requérante du deuxième volet du critère g) modifié dans les cinquièmes actes de maintien
45 Dans son second mémoire en adaptation, la requérante réitère, en substance, ses arguments contenus dans la requête et dans son premier mémoire en adaptation tels que résumés au point 39 ci-dessus, pour tenter d’établir que c’est à tort que le Conseil a considéré qu’elle tirait avantage de son mari au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
46 Dans ses observations sur le second mémoire en adaptation, le Conseil conteste les arguments de la requérante en réitérant, en substance, ses arguments contenus dans la défense et dans ses observations sur le premier mémoire en adaptation tels que résumés au point 40 ci-dessus.
47 En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des motifs des cinquièmes actes de maintien que la base factuelle du motif retenu à l’égard de la requérante, qui se rattache au deuxième volet du critère g) modifié et qui permettrait de considérer que cette dernière tirerait avantage de son mari, se réfère uniquement, premièrement, aux fonctions actuelles ou passées de celui-ci au sein de trois organisations, à savoir l’Union russe des industriels et entrepreneurs (RSPP), la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Fédération de Russie et l’Union régionale des industriels et des entrepreneurs de Sverdlovsk (SOSPP) et, deuxièmement, aux anciennes fonctions de son mari au sein de TMK et de Sinara (voir point 22 ci-dessus).
48 Partant, dans la mesure où les motifs d’inscription font état d’un lien entre les fonctions de son mari mentionnées au point 47 ci-dessus et la requérante, il convient de vérifier si la base factuelle du Conseil contient des éléments tendant à démontrer que ces fonctions sont susceptibles de constituer un avantage tiré de son mari au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
49 Or, qu’il s’agisse des fonctions du mari de la requérante au sein des trois organisations visées au point 47 ci-dessus ou de celles au sein de TMK et de Sinara, il suffit de constater que le Conseil se borne à mentionner ces fonctions sans avancer le moindre élément permettant de démontrer en quoi la requérante aurait tiré un quelconque avantage de son mari à ce titre. Il s’ensuit que le Conseil ne saurait se fonder sur lesdites fonctions du mari de la requérante pour justifier le maintien du nom de celle-ci sur les listes en cause sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié.
50 Ainsi, eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la requérante soutient que la base factuelle du Conseil n’était pas suffisante pour démontrer que, lors de l’adoption des cinquièmes actes de maintien, elle tirait un avantage au titre des fonctions actuelles ou passées de son mari au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du Conseil selon lesquels, d’une part, bien qu’elle prétende vivre à Dubaï elle est toujours mariée à M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy et, d’autre part, que, en tant que femme au foyer, la requérante ne disposerait pas de ressources propres, si bien qu’il ne serait pas possible d’imaginer qu’elle puisse maintenir son train de vie sans l’aide de son mari pour vivre à Dubaï, qui est notoirement connue pour être une ville où la vie est très chère.
52 En effet, indépendamment de la circonstance que la requérante vive ou non à Dubaï ou encore qu’elle et M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy soient toujours mariés, force est de relever que le fait qu’elle serait prétendument une femme au foyer et qu’elle ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins à Dubaï n’est pas mentionné dans les motifs d’inscription des cinquièmes actes de maintien. Dès lors, sauf à admettre une substitution de motifs, il ne saurait être admis que le Conseil s’en prévale de ce fait pour justifier le bien-fondé desdits actes.
53 Il convient d’ajouter que, en tout état de cause, il ne saurait être valablement soutenu que la requérante ne dispose pas de ressources propres lui permettant de vivre à Dubaï. En effet, quand bien même elle serait femme au foyer, la requérante a démontré, éléments de preuve à l’appui produits en annexe à ses écritures, avoir vendu les actions qu’elle détenait dans Sinara pour un montant lui permettant d’être financièrement indépendante de son mari.
54 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que la requérante tirait avantage d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du deuxième volet du critère g) modifié, au titre des fonctions exercées par son mari telles que mentionnées dans les motifs des cinquièmes actes de maintien.
55 Il y a donc lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler les cinquièmes actes de maintien pour autant qu’ils concernent la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés à l’appui du recours ni le premier chef de conclusions.
Sur les effets de l’annulation des quatrièmes et cinquièmes actes de maintien
56 Le Conseil a demandé, dans le cadre de ses observations sur les premier et second mémoires en adaptation de la requête, que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les quatrièmes et cinquièmes actes de maintien en ce qu’ils concernent la requérante, le Tribunal ordonne le maintien des effets de la décision 2024/847 et ceux de la décision 2024/2456 en qui concerne la requérante jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/849 et du règlement d’exécution 2024/2455 prenne effet.
57 À cet égard, il convient de rappeler que, par les décisions 2024/847 et 2024/2456, le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2014/145, telle que modifiée, respectivement en y ajoutant et en y maintenant le nom de la requérante jusqu’au 15 mars 2025.
58 Or, par la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2014/145, telle que modifiée, respectivement en y ajoutant et en y maintenant le nom de la requérante jusqu’au 15 septembre 2025.
59 Partant, si l’annulation des décisions 2022/337 et 2022/1530, en ce qu’elles visent la requérante, comporte l’annulation de l’inscription de son nom sur la liste qui figure à l’annexe I de la décision 2014/145 modifiée pour la période allant du 12 mars 2022 au 15 mars 2025, une telle annulation ne s’étend pas, en revanche, à la décision 2025/528, qui n’est pas visée par le présent recours.
60 Par conséquent, dès lors que, à ce jour, la requérante fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande du Conseil relative aux effets dans le temps de l’annulation des décisions 2024/847 et 2024/2456 est devenue sans objet.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de Mme Galina Evgenyevna Pumpyanskaya a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Mme Pumpyanskaya.
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Mastroianni |
Brkan |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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