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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-1105/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1105/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 septembre 2025.#Roman Arkadyevich Abramovich contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie” – Notion de “femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Citoyenneté de l’Union – Droit de propriété – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-1105/23. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1105 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:839 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mastroianni |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie” – Notion de “femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Citoyenneté de l’Union – Droit de propriété – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T-1105/23,
Roman Arkadyevich Abramovich, demeurant à Nemchinovo (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, S. Bonifassi, J. Goffin, J. Bastien, M. Brésart, avocats, et M. C. Zatschler, SC,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M.-C. Cadilhac, M. Di Gaetano et M. J. Rurarz, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, M. Abenhaïm et Mme L. Puccio, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni (rapporteur), président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023,
– la décision du 25 mars 2024 admettant la Commission à intervenir au soutien du Conseil,
– les mémoires en adaptation déposés au greffe du Tribunal le 21 mai et le 22 novembre 2024,
à la suite de l’audience du 20 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Roman Arkadyevich Abramovich, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant est un citoyen de nationalités russe, israélienne et portugaise.
4 À la suite de l’annexion de la Crimée à la Fédération de Russie, le Conseil de l’Union européenne a, le 17 mars 2014, adopté la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), sur le fondement de l’article 29 TUE. À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 À la suite de l’agression de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil a adopté, le 25 février 2022, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), afin notamment d’adapter les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
6 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329, a prévu ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
[…]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
7 Les modalités de ce gel de fonds ont été définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145.
8 L’article 1er, paragraphe 1, sous b) et e), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, a proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de cette même décision.
9 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1), a imposé l’adoption des mesures de gel de fonds et a défini les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, telle que modifiée. En effet, en particulier, l’article 3, paragraphe 1, sous d) et g), de ce règlement a repris pour l’essentiel la teneur de l’article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de ladite décision.
Inscription initiale et maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2023
10 Le 15 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/429, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 87 I, p. 44), et le règlement d’exécution (UE) 2022/427, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 87 I, p. 1).
11 Par ces actes, le nom du requérant a été ajouté, respectivement, sous le numéro 879, à la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145, telle que modifiée, et, sous ce même numéro, à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, tel que modifié (ci-après les « listes litigieuses »).
12 Par lettre du 13 avril 2022, le Conseil a transmis au requérant le dossier de preuves portant la référence WK 3624/2022 INIT, daté du 12 mars 2022.
13 Par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), ainsi que par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes litigieuses. Par la décision (PESC) 2023/811 du Conseil, du 13 avril 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 101, p. 67), et le règlement d’exécution (UE) 2023/806 du Conseil, du 13 avril 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 101, p. 1), le Conseil a apporté une modification dans certaines versions linguistiques de l’exposé des motifs concernant le requérant ainsi que dans la rubrique intitulée « Informations d’identification » le concernant.
14 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a transmis au requérant le dossier de preuves portant la référence WK 17693/2022 INIT, daté du 15 décembre 2022.
15 Les actes mentionnés aux points 10 et 12 ci-dessus ont fait l’objet d’un recours visant à obtenir, d’une part, leur annulation et, d’autre part, la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de leur adoption, rejeté par l’arrêt du 20 décembre 2023, Abramovich/Conseil (T-313/22, sous pourvoi, EU:T:2023:830).
Modification des critères d’inscription sur les listes litigieuses
16 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
17 L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 [ci-après le « critère g) modifié »], a prévu ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] »
18 Le critère g) modifié a été inséré de manière similaire par le règlement 2023/1089 dans le règlement no 269/2014.
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2024
19 Le 31 mai 2023, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
20 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier de preuves portant la référence WK 7948/2023 INIT, daté du 14 juin 2023 (ci-après le « dossier WK 7948/2023 »).
21 Par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis au requérant le dossier de preuves portant la référence WK 5142/2023 INIT, daté du 20 avril 2023 (ci-après le « dossier WK 5142/2023 INIT »).
22 Par lettre du 24 juillet 2023, le requérant a communiqué ses observations au Conseil.
23 Par lettre du 18 août 2023, le Conseil a indiqué au requérant qu’il envisageait de proroger les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier de preuves portant la référence WK 5142/2023 ADD1, daté du 16 août 2023 (ci-après le « dossier WK 5142/2023 ADD1 »).
24 Par lettre du 30 août 2023, le requérant a présenté ses observations au Conseil.
25 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2024, pour les motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires influent russe qui entretient des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a bénéficié d’un accès privilégié au président et conserve de très bonnes relations avec lui. Ce lien avec le dirigeant russe l’a aidé à préserver sa fortune qui est considérable. Il est l’un des principaux actionnaires du groupe sidérurgique Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie.
Il tire donc avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
26 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du requérant du 31 mai 2023, ainsi qu’aux lettres de celui-ci des 24 juillet et 30 août 2023, et l’a informé du maintien de son nom sur les listes litigieuses.
27 Par lettre du 11 octobre 2023, le Conseil a, notamment, indiqué au requérant que le dossier WK 5142/2023 ADD1 constituait une compilation d’informations provenant de différentes sources, telles que des extraits de rapports, d’articles et de livres, décrivant l’environnement commercial et économique de la Fédération de Russie, et lui a transmis le dossier WK 5142/2023 ADD1 REV1 rectifié, daté du 22 septembre 2023 (ci-après le « dossier WK 5142/2023 ADD1 REV1 »).
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2024
28 Par lettre du 1er novembre 2023, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
29 Par lettre du 8 février 2024, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier de preuves portant la référence WK 5142/2023 ADD2, daté du 8 février 2024.
30 Par lettres des 19 février et 1er mars 2023, le requérant a communiqué ses observations au Conseil.
31 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de mars 2024, prolongeant les mesures restrictives prises à l’égard du requérant jusqu’au 15 septembre 2024, sans modifier les motifs reproduits au point 25 ci-dessus.
32 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du requérant du 1er novembre 2023, ainsi qu’à la lettre de celui-ci du 19 février 2024, et l’a informé du maintien de son nom sur les listes litigieuses.
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2025
33 Le 31 mai 2024, le requérant a déposé une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
34 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de septembre 2024, qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’égard du requérant jusqu’au 15 mars 2024, sans modifier les motifs reproduits au point 25 ci-dessus.
35 Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du requérant et l’a informé que les mesures restrictives à son égard avaient été maintenues.
36 Le 1er novembre 2024, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, à laquelle il a annexé un avis rédigé par deux experts juridiques (ci-après l’« avis d’experts »), daté du 31 octobre 2024, portant sur les implications de la législation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur les sociétés et les sanctions adoptées par le Royaume-Uni à l’égard de la société mère du groupe sidérurgique Evraz, Evraz plc (ci-après « Evraz »), sur la participation du requérant en tant qu’actionnaire dans cette dernière.
Conclusions des parties
37 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil à payer la somme de 1 000 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
38 Le Conseil, soutenu par la Commission européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
39 À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens, tirés, le premier, d’exceptions d’illégalité du critère g) modifié, le deuxième, d’une violation des droits fondamentaux, le troisième, d’une erreur d’appréciation, le quatrième, d’un défaut de motivation et d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le sixième, d’une violation du droit d’être entendu. Il fait par ailleurs valoir que l’illégalité du comportement du Conseil lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
40 Le Tribunal examinera d’abord la demande en annulation et, dans le cadre de celle-ci, d’abord, le premier moyen, tiré d’exceptions d’illégalité, et, ensuite, dans l’ordre, les quatrième, sixième, troisième et deuxième moyens et, enfin, le cinquième moyen.
Sur la demande en annulation
Sur le premier moyen, tiré d’exceptions d’illégalité du critère g) modifié
41 Le requérant soulève, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité dirigée contre le critère g) modifié en tant qu’il vise, d’une part, les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et, d’autre part, les « femmes et hommes d’affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
– Observations liminaires
42 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
43 L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes de portée générale qui forment la base juridique d’un tel acte, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre l’acte attaqué et l’acte général dont la légalité est contestée (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
44 Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 97 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).
45 Il n’en demeure pas moins que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères d’inscription sur les listes des personnes faisant l’objet des mesures restrictives et des modalités d’adoption desdites mesures (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant le critère visé par l’exception d’illégalité, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée).
46 C’est à l’aune de ces considérations que seront analysées les deux branches du premier moyen ayant trait à la légalité, respectivement, du premier et du troisième volet du critère g) modifié.
– Sur l’exception d’illégalité visant le premier volet du critère g) modifié
47 Tout d’abord, le requérant reproche au Conseil d’avoir introduit, par le premier volet du critère g) modifié, une présomption d’interdépendance entre les « femmes et hommes d’affaires influents » et le gouvernement russe, à l’instar de ce que prévoyait le régime des mesures restrictives adoptées par l’Union à l’égard de la République arabe syrienne. Selon le requérant, contrairement à ce qui est prévu dans le contexte de ces dernières mesures, les actes attaqués établissent une présomption irréfragable, ce qui est contraire au droit de l’Union, notamment aux droits de la défense.
48 Selon le requérant, le raisonnement du Conseil établissant la présomption d’interdépendance entre les « femmes et hommes d’affaires influents » et le gouvernement russe repose sur des sources dépourvues de valeur probante, qui, en tout état de cause, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un tel lien. En effet, d’une part, les documents contenus dans les dossiers WK 5142/2023 INIT et WK 5142/2023 ADD1, composés uniquement d’articles de presse ou d’extraits et de captures d’écran à partir de sites Internet n’auraient pas de valeur probante, par manque de précision et de fiabilité des sources et en raison de leur caractère anachronique. D’autre part, en tout état de cause, les informations contenues dans lesdits dossiers ne seraient pas pertinentes afin d’établir ladite relation d’interdépendance, du fait de leur caractère très général, qui ne permettrait pas d’établir une image claire et uniforme de la relation entre le monde des affaires et le monde politique russe.
49 Par ailleurs, le requérant estime, en substance, que, par le premier volet du critère g) modifié, le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l’égard des personnes physiques en se fondant uniquement sur leur statut de femmes ou d’hommes d’affaires influents, indépendamment de leur secteur d’activité économique, ce qui est contraire notamment au principe de sécurité juridique et de légalité. Ainsi, la jurisprudence concernant l’interprétation du critère g) initial ne serait pas transposable à la nouvelle formulation du premier volet du critère g) modifié, dans la mesure où les éléments de ce dernier auraient été modifiés.
50 Enfin, le requérant invoque la violation du principe de proportionnalité, du fait que les mesures restrictives prises à l’égard des personnes visées par le premier volet du critère g) modifié sont manifestement disproportionnées, notamment au regard des objectifs de préservation de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale prévus par l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE.
51 Dans son second mémoire en adaptation, le requérant, en prenant acte des arrêts du Tribunal ayant tranché entre-temps divers aspects des exceptions d’illégalité concernant le critère g) modifié, fait valoir, d’une part, qu’il a développé des moyens qui n’ont pas encore été rencontrés par le Tribunal et, d’autre part, que les moyens déjà examinés font l’objet d’un pourvoi devant la Cour.
52 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
53 À titre liminaire, il convient de rappeler que, avant d’être modifié, le critère g) visait uniquement les « femmes et hommes d’affaires influents […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fourniss[ai]ent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ». La modification apportée à ce critère par la décision 2023/1094 a eu pour effet d’en élargir la portée aux « femmes et [aux] hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » ainsi qu’aux « femmes et [aux] hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie ».
54 En l’espèce, en s’appuyant sur le considérant 4 de la décision 2023/1094, le requérant fait valoir que, par le premier volet du critère g) modifié, le Conseil a institué une présomption de liens d’interdépendance existant entre, d’une part, les « femmes et hommes d’affaires influents » et, d’autre part, le gouvernement russe.
55 À cet égard, il y a lieu de relever que le premier volet du critère g) modifié reprend la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires influents » qui était utilisée avant les modifications, si bien que, contrairement à ce que prétend le requérant, cette notion doit être interprétée de la même manière, à savoir comme visant l’importance desdits femmes et hommes d’affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 143).
56 En d’autres termes, la modification apportée au critère g) ne concerne pas la définition de la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires influents » en tant que telle, mais a uniquement eu pour objet d’élargir le champ d’application des mesures restrictives en cause, pour qu’elles s’appliquent à l’ensemble des femmes et des hommes d’affaires influents, y compris celles et ceux qui n’interviennent pas dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 80).
57 Les raisons qui ont justifié l’élargissement du critère g) initial sont exposées au considérant 4 de la décision 2023/1094, qui décrit le fonctionnement de l’économie russe, caractérisé par l’existence d’un lien d’interdépendance entre les femmes et les hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de ce pays. Partant, en visant ces femmes et hommes d’affaires, le Conseil vise à exploiter l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur ce gouvernement afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 81). Ainsi que le souligne à juste titre le Conseil, ce considérant a donc été introduit dans la décision 2023/1094 afin d’indiquer le raisonnement sous-jacent à la modification des critères d’inscription et non pas pour établir une quelconque présomption, comme le prétend le requérant. Il s’ensuit que le prétendu parallélisme avec la présomption établie par le régime des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, invoqué par le requérant, n’est pas pertinent en l’espèce.
58 S’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle le choix d’élargir la portée du critère g), à travers le premier volet de celui-ci, ne serait pas justifié par des éléments de preuve suffisants, il doit être rappelé, d’une part, que l’adoption d’un critère d’inscription constitue un acte de portée générale destiné à atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en l’espèce la cessation de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie en Ukraine, et, d’autre part, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de tels critères (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 82).
59 Le Conseil n’est donc pas tenu d’apporter des preuves pour établir l’existence de liens d’interdépendance entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie aux fins de l’adoption du premier volet du critère g) modifié. En effet, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter, au soutien de son exception d’illégalité, tout élément susceptible d’établir qu’une telle considération sur l’existence desdits liens est manifestement erronée et qu’elle entache ainsi la légalité dudit volet (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 83).
60 À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments tirés des dossiers WK 5142/2023 INIT et WK 5142/2023 ADD1, dont se prévaut le requérant pour remettre en cause le bien-fondé du premier volet du critère g) modifié, à supposer qu’ils soient de nature à prouver l’existence d’un relatif affaiblissement du pouvoir d’influence des femmes et des hommes d’affaires influents sur le gouvernement de la Fédération de Russie à la suite de la guerre en Ukraine, ne sont pas pour autant susceptibles de prouver le caractère manifestement erroné de la prise en compte par le Conseil de l’existence des liens d’interdépendance entre le gouvernement russe et les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie afin de modifier le critère g), dans le but d’en élargir la portée, en adoptant un nouveau premier volet.
61 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, aux fins de l’application du premier volet du critère g) modifié à la situation individuelle de chaque personne physique visée par les mesures restrictives en cause, il incombe au Conseil de démontrer que cette personne, d’une part, peut être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent, dans le sens indiqué au point 55 ci-dessus, et, d’autre part, exerce une activité en Russie. Ainsi, la seule circonstance qu’elle appartienne à la catégorie des femmes ou hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Russie suffit pour justifier l’adoption des mesures restrictives sur le fondement du premier volet du critère g) modifié, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un lien entre la qualité de femme ou homme d’affaires influent et le régime russe, ni non plus entre ladite qualité et le soutien à ce régime ou le bénéfice qui en est tiré (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 66, et ordonnance du 6 septembre 2022, Haikal/Conseil, C-113/21 P, non publiée, EU:C:2022:640, point 41).
62 Or, étant donné que le premier volet du critère g) modifié a uniquement eu pour objet d’instituer un critère objectif, autonome et suffisant permettant de justifier l’inscription ou le maintien de noms de personnes sur les listes litigieuses, qui nécessite du Conseil qu’il prouve la réunion de deux éléments cumulatifs, à savoir, d’une part, que la personne visée est une femme ou un homme d’affaires influent et, d’autre part, que cette personne exerce une activité en Russie, le requérant ne saurait soutenir que ce volet a institué une présomption.
63 Ensuite, s’agissant, en premier lieu, du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, ledit principe, qui constitue un principe général du droit de l’Union, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. Une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambigüe. Le principe de sécurité juridique implique notamment que toute réglementation de l’Union, en particulier lorsqu’elle impose ou permet d’imposer des sanctions, soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et prendre leurs dispositions en conséquence. Cette exigence d’une base juridique claire et précise a été consacrée dans le domaine des mesures restrictives (voir arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, non publié, EU:T:2014:678, points 112 et 113 et jurisprudence citée).
64 En outre, il a été jugé que le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par le critère g) ne heurtait pas l’exigence de prévisibilité, dès lors que celui-ci était suffisamment clair et prévisible et s’inscrivait dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir, en substance, la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation en Ukraine, d’exercer une pression sur les autorités russes afin qu’elles mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine et à l’agression militaire dont celle-ci est victime. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause ont été jugées conformes à l’objectif, visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE, de préservation de la paix, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945. Partant, ce critère a été jugé conforme au principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, points 45 à 48 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires influents », au sens du premier volet du critère g) modifié, vise l’importance de ces derniers au regard, notamment, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent leurs activités (voir point 55 ci-dessus). S’agissant de la condition inhérente à l’exercice d’activités en Russie par lesdits femmes ou hommes d’affaires, force est de constater qu’elle est suffisamment circonscrite et définie pour ne pas contrevenir au principe de sécurité juridique.
66 Il résulte ainsi du point 65 ci-dessus que les dispositions du premier volet du critère g) modifié sont suffisamment claires, précises et prévisibles pour déterminer les personnes auxquelles elles ont vocation à s’appliquer et qu’elles s’inscrivent dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause et rappelé au point 64 ci-dessus. De plus, le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil par le premier volet du critère g) modifié est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 47 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 122).
67 S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de la violation du principe de légalité, il y a lieu de relever que le premier volet du critère g) modifié a été introduit par la décision 2023/1094, à savoir par un acte de portée générale adopté sur le fondement de l’article 29 TUE. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce critère ne respecte pas le principe de légalité.
68 S’agissant, en troisième lieu, du grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent manifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52).
69 Il ressort de la jurisprudence que le Conseil n’est pas tenu de rapporter la preuve que les mesures restrictives qu’il adopte produisent les effets escomptés par la réglementation concernée, mais seulement que ces mesures sont susceptibles de permettre que soient atteints les objectifs poursuivis par cette réglementation (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C-729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66).
70 En l’espèce, le premier volet du critère g) modifié a été adopté, parce que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation et compte tenu de l’aggravation de la situation en Ukraine, le Conseil a estimé qu’il convenait, afin de faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie, d’étendre le champ d’application du critère d’inscription, en visant les femmes et hommes d’affaires influents qui exerçaient leurs activités en Russie.
71 Or, tout d’abord, il y a lieu de relever que, dans ces circonstances, la démarche du Conseil consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).
72 Ensuite, il doit être relevé que, par l’adoption du premier volet du critère g) modifié, ainsi qu’il a été précisé au point 57 ci-dessus, le Conseil vise à exploiter l’influence que la catégorie de personnes concernées est susceptible d’exercer sur le gouvernement russe, en les poussant indirectement à faire pression sur celui-ci afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine. Or, contrairement à ce qu’affirme le requérant, ledit volet ne vise pas de manière indifférenciée et générale l’ensemble des femmes et des hommes d’affaires exerçant leurs activités en Russie, mais, de manière ciblée, celles et ceux exerçant des activités dans ce pays. L’adoption du premier volet du critère g) modifié était donc appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause.
73 En outre, l’adoption dudit volet a été rendue nécessaire afin d’atteindre et de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE. En effet, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l’élargissement du champ d’application personnel des mesures restrictives, en ciblant les « femmes et hommes d’affaires influents » exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Conseil pouvait considérer que de telles mesures contribuaient à accroître la pression sur le gouvernement dudit pays, responsable de l’invasion de l’Ukraine, le Conseil n’étant pas, par ailleurs, tenu d’apporter la preuve que les mesures restrictives avaient un tel effet, mais seulement qu’elles étaient susceptibles de l’avoir (voir point 69 ci-dessus). À cet égard, force est, par ailleurs, de constater que le requérant n’a pas démontré qu’un critère de substitution d’une portée plus limitée aurait permis d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause.
74 Enfin, ne sauraient prospérer les objections du requérant consistant à contester le premier volet du critère g) modifié aux motifs que celui-ci ne tiendrait pas compte du comportement des personnes visées et que ces dernières n’exerceraient pas d’influence sur le gouvernement russe. En effet, le requérant n’a pas démontré que les considérations du Conseil ayant trait à l’existence de liens d’interdépendance entre les femmes et les hommes d’affaires influents et le gouvernement de la Fédération de Russie étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation (voir points 60 ci-dessus). Le requérant n’a pas non plus démontré que cette catégorie de personnes ne serait pas en mesure d’exercer une pression sur le gouvernement russe afin qu’il modifie sa politique à l’égard de l’Ukraine. Il s’ensuit que le fait que les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie ne soient pas responsables de l’invasion de l’Ukraine, pas plus qu’ils ne soutiennent ou tirent avantage de ce conflit, n’est pas de nature à établir que le premier volet du critère g) modifié serait manifestement disproportionné pour atteindre les objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 105).
75 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
– Sur l’exception d’illégalité visant le troisième volet du critère g) modifié
76 Le requérant fait valoir que le troisième volet du critère g) modifié viole le principe de sécurité juridique et de légalité ainsi que le principe de proportionnalité. Selon lui, tant la notion d’« activité » que celle de « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » sont des notions juridiques indéterminées, si bien que le Conseil pourrait adopter des mesures restrictives à l’égard de n’importe quelle personne active dans le monde des affaires en Russie, y compris, le cas échéant, des petits entrepreneurs. En outre, le Conseil n’aurait pas fourni un critère permettant de distinguer les catégories des femmes ou hommes d’affaires aux termes du premier ou du troisième volet du critère g) modifié. Enfin, le critère g) modifié irait manifestement au-delà de ce qui est nécessaire afin d’atteindre l’objectif poursuivi et, par conséquent, méconnaîtrait le principe de proportionnalité.
77 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
78 En premier lieu, ainsi qu’il a été précisé au point 63 ci-dessus, il doit être rappelé que le respect du principe de sécurité juridique exige que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables.
79 À cet égard, il y a lieu d’observer que le troisième volet du critère g) modifié s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir, en substance, la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, ainsi qu’il a été rappelé au point 64 ci-dessus, les mesures restrictives en cause sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 76 et jurisprudence citée).
80 Certes, ainsi que le relève le requérant, à la différence de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, dans sa version initiale résultant de la décision 2022/329, et du premier volet du critère g) modifié, lesquels désignent spécifiquement les femmes et hommes d’affaires « influents », à savoir des personnes influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 124, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 45), le troisième volet du critère g) modifié étend le champ d’application personnel des mesures restrictives en n’exigeant plus que les personnes concernées soient influentes.
81 La suppression du terme « influents » ne saurait toutefois être interprétée comme ayant pour conséquence que le troisième volet du critère g) modifié est abstrait, imprévisible et dépourvu de tout lien avec les objectifs des mesures restrictives en cause.
82 En effet, contrairement à ce que prétend le requérant, la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires » ne saurait viser l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité économique en Russie, mais seulement celles qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable « dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » et dont l’inscription des noms sur les listes litigieuses est, ainsi, susceptible d’accroître la pression sur le gouvernement russe ainsi que d’augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 47).
83 À cet égard, il y a lieu de considérer qu’une personne qui effectue des investissements dans un secteur économique est susceptible d’être qualifiée de femme ou homme d’affaires ayant des activités dans ce secteur, de sorte que, en fonction des circonstances de l’espèce, une telle personne est susceptible de relever du troisième volet du critère g) modifié lorsqu’elle investit dans des secteurs qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2025, Vinokurov/Conseil, T-1106/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:106, point 54).
84 En outre, le troisième volet du critère g) modifié continue d’exiger que le Conseil démontre non seulement que la personne visée est une femme ou un homme d’affaires, mais aussi que, au jour de l’adoption des actes qui en font application, elle exerce une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
85 Or, s’il est certes vrai que ni la décision 2014/145, telle que modifiée, ni le règlement no 269/2014, tel que modifié, ne définissent la notion de « source substantielle de revenus », il n’en demeure pas moins que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative, et donc non négligeable (voir arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 48 et jurisprudence citée).
86 Ainsi, le requérant ne saurait faire valoir que cette délimitation des secteurs économiques concernés par le troisième volet du critère g) modifié ne serait pas de nature à limiter son champ d’application. En effet, le fait de viser des femmes ou hommes d’affaires qui, notamment, détiennent des parts ou occupent des fonctions dans des sociétés qui sont actives dans « dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » est de nature à accroître les coûts des actions de celui-ci, dès lors que de tels secteurs, en apportant une source substantielle de revenus audit gouvernement, alimentent, directement ou indirectement, sa capacité à mener ses actions et ses politiques visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 79).
87 Dès lors, le troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d’exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 80 et jurisprudence citée).
88 Par conséquent, il existe toujours un lien logique entre, d’une part, le fait de cibler les femmes et hommes d’affaires exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l’importance que revêtent ces secteurs pour l’économie russe, et, d’autre part, l’objectif des mesures restrictives en l’espèce mentionné au point 86 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Zubitskiy/Conseil, T-1074/23, non publié, EU:T:2024:840, point 52 et jurisprudence citée).
89 Eu égard à ce lien logique, il convient de considérer que le libellé du troisième volet du critère g) modifié est clair et précis et que son application est prévisible pour les justiciables, qui sont en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter leurs intérêts, conformément à la jurisprudence rappelée au point 63 ci-dessus.
90 Le troisième volet du critère g) modifié répond donc au degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union, de sorte qu’il ne méconnaît pas les principes de légalité et de sécurité juridique.
91 En deuxième lieu, s’agissant du caractère proportionné dudit volet, ainsi qu’il a été précisé au point 86 ci-dessus, le fait de cibler les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » est de nature à accroître les coûts des actions de ce gouvernement, en ce que lesdits secteurs alimentent, directement ou indirectement, la capacité de celui-ci à mener ses actions et ses politiques visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
92 Ainsi qu’il a été indiqué au point 87 ci-dessus, le troisième volet du critère g) modifié répond à la volonté du Conseil d’exercer une pression sur les autorités russes, si bien qu’il n’apparaît pas manifestement inapproprié en vue d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l’espèce.
93 Au demeurant, le fait d’élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l’aggravation de la situation en Ukraine, afin d’atteindre les objectifs poursuivis, se fonde sur la nature progressive de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures, ce qui les rend proportionnelles (voir point 72 ci-dessus).
94 En troisième lieu, il doit être observé, à l’instar de ce qui a été indiqué au point 73 ci-dessus, que, par l’élargissement du champ d’application des mesures restrictives en cause aux personnes visées par le troisième volet du critère g) modifié, le Conseil pouvait légitimement espérer que lesdites mesures contribuent à accroître la pression sur le gouvernement russe. Au demeurant, même en ce qui concerne le troisième volet du critère g) modifié, le requérant n’a pas évoqué l’existence de mesures de substitution moins contraignantes.
95 Le troisième volet du critère g) modifié n’apparaît donc pas manifestement disproportionné au vu des objectifs poursuivis par la réglementation applicable en l’espèce.
96 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter comme non fondée l’exception d’illégalité dirigée contre les dispositions de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014 prévoyant le troisième volet du critère g) modifié ainsi que le premier moyen dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
97 Le requérant invoque la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation du Conseil, au motif qu’il n’a pas été en mesure de se défendre correctement, compte tenu de la quantité d’éléments d’information qui lui ont été transmises, du fait que certaines parties de ces éléments étaient mises en évidence par le Conseil et qu’une partie de ces éléments n’était que partiellement présentée dans les dossiers WK 5142/2023 INIT et WK 5142/2023 ADD1, ainsi que des problèmes de cohérence et d’interprétation que ces éléments soulevaient. En outre, il n’aurait pas été en mesure de comprendre quel volet du critère g) modifié justifiait l’adoption des actes attaqués.
98 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
99 Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
100 L’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 49 et 50 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).
101 La motivation exigée par l’article 296 TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 58 et jurisprudence citée).
102 Plus particulièrement, il ressort de la jurisprudence que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
103 Enfin, il doit être rappelé que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de ses motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond dudit acte. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).
104 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause est clairement exposé dans les considérants des actes attaqués, qui font, notamment, référence à l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. De même, les fondements juridiques sur lesquels lesdits actes ont été adoptés, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, sont indiqués. Ainsi, le contexte ayant entouré l’adoption desdits actes et leur base juridique étaient connus du requérant.
105 En deuxième lieu, eu égard au libellé des motifs des actes de septembre 2023, exposés au point 25 ci-dessus, qui n’ont pas été modifiés lors du maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant par les actes de mars et de septembre 2024, il doit être constaté que ces motifs sont suffisamment clairs et précis pour permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son nom a été maintenu sur les listes litigieuses. En effet, il ressort de manière suffisamment claire de ces motifs que le Conseil a décidé de maintenir le nom du requérant sur lesdites listes en se fondant à la fois sur le critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous, d), de la décision 2014/145, telle que modifiée [ci-après le « critère d) »], ainsi que sur les premier et troisième volets du critère g) modifié.
106 S’agissant, premièrement, du critère d), force est de constater que lesdits motifs font mention de ce que le requérant « tire avantage » des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ce qui correspond au second volet de ce critère. Quant aux raisons pour lesquelles le Conseil a regardé le requérant comme relevant de ce volet, il ressort desdits motifs que celles-ci étaient liées, notamment, au fait qu’il entretenait des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie, M. Poutine, ayant bénéficié d’un accès privilégié à celui-ci, avec lequel il avait conservé de très bonnes relations, ce qui l’avait aidé à maintenir une richesse considérable, laquelle constituait l’avantage tiré de ce décideur russe.
107 S’agissant, deuxièmement, du critère g) modifié, force est de constater que les motifs exposés au point 25 ci-dessus mentionnent que le requérant est l’un des principaux actionnaires d’Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Fédération de Russie, et que, à ce titre, le Conseil le considère à la fois comme étant un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ce qui correspond aux premier et troisième volets du critère g) modifié. Par ailleurs, dans les lettres du 15 septembre 2023 et du 13 mars 2024 (voir, respectivement, points 26 et 32 ci-dessus), le Conseil a répondu à certains arguments du requérant et a fourni des précisions relatives aux raisons justifiant le maintien du nom de celui-ci sur les listes litigieuses, notamment en ce qui concerne les activités d’Evraz et la participation en tant qu’actionnaire du requérant dans d’autres sociétés.
108 Or, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation est suffisamment claire et précise, d’une part, pour lui permettre de comprendre les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à maintenir son nom sur les listes litigieuses et de se défendre en contestant la légalité des actes attaqués devant le Tribunal et, d’autre part, pour permettre à ce dernier d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 99 à 101 ci-dessus.
109 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation du requérant tirée des problèmes d’incohérence et d’interprétation de la motivation en ce qui concerne l’application des premier et troisième volets du critère g) modifié et de ce que les motifs d’inscription au titre de ces volets ne lui permettent pas de déterminer à quelle catégorie il appartient. À cet égard, il convient d’observer, ainsi que l’a rappelé à juste titre le Conseil lors de l’audience, que les critères d’inscription explicités par lesdits volets sont susceptibles de se chevaucher dans l’hypothèse où un homme d’affaires influent exerce une activité dans un secteur qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, le Conseil n’est pas tenu de fonder l’inscription du nom d’une personne visée au titre de ces deux volets du critère g) modifié sur des allégations différentes.
110 En tout état de cause, force est de constater, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 103 ci-dessus, que les arguments du requérant ne tendent pas à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation des actes attaqués, mais relèvent plutôt du bien-fondé de ceux-ci, si bien qu’ils ne sont pas pertinents dans le cadre du présent moyen.
111 Enfin, s’agissant des difficultés que le requérant aurait rencontrées à appréhender quels étaient les informations et les éléments de preuve pertinents auxquels il était censé répondre, à supposer qu’elles soient invoquées au soutien d’une prétendue violation de la protection juridictionnelle effective, il suffit de constater que, tant dans ses écritures que lors de l’audience, le requérant a pu prendre position, de manière cohérente et efficace, sur les différents arguments et éléments avancés par le Conseil ainsi que présenter ses éléments de preuve à décharge, si bien que, dans de telles circonstances, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir violé son droit à une protection juridictionnelle effective.
112 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les arguments du requérant selon lesquels la motivation des actes attaqués serait imprécise, violant ainsi son droit à une protection juridictionnelle effective et l’obligation de motivation.
113 Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
114 Le requérant soutient que, en raison du nombre élevé et du caractère volumineux des informations contenues notamment dans les dossiers WK 5142/2023 INIT et WK 5142/2023 ADD1, de l’incertitude sur les éléments à considérer comme étant pertinents ainsi que du délai insuffisant pour les examiner, le Conseil a méconnu son droit d’être entendu. En outre, le Conseil n’aurait pas tenu compte des observations du requérant avant l’adoption des actes attaqués.
115 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
116 Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).
117 Il résulte de la jurisprudence que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives s’impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de cette inscription, de nouveaux éléments contre cette personne ou cette entité, à savoir des éléments qui n’étaient pas pris en compte dans la décision initiale d’inscription de son nom sur cette même liste (voir arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 63 et jurisprudence citée).
118 Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145, telle que modifiée, et de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 269/2014, tel que modifié, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
119 Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
120 Si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (voir arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 65 et jurisprudence citée).
121 Dès lors, le seul fait que le Conseil n’a pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives contre des personnes, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par elles, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 66 et jurisprudence citée).
122 Par ailleurs, le Conseil n’est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l’entité concernée avant l’adoption des mesures restrictives envisagées (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 92).
123 En l’espèce, s’agissant, premièrement, des actes de septembre 2023, il convient de relever que le Conseil a fait part au requérant, dès le 19 juin 2023, de son intention de proroger les mesures restrictives à son égard sur le fondement de motifs modifiés et l’a invité à lui présenter ses observations, en lui communicant aussi les documents justifiant cette intention de proroger lesdites mesures par courriers des 19 juin, 10 juillet et 18 août 2023 (voir points 19 à 22 ci-dessus). Le requérant a présenté ses observations dans ses lettres des 24 juillet et 30 août 2023 (voir points 22 et 24 ci-dessus).
124 À cet égard, il doit également être relevé que, dans sa lettre du 15 septembre 2023, par laquelle il a notifié au requérant lesdits actes, le Conseil a répondu aux arguments soulevés par le requérant dans les courriers des 31 mai, 24 juillet et 30 août 2023.
125 Deuxièmement, s’agissant des actes de mars 2024, il ressort des points 28 à 30 ci-dessus que le Conseil a indiqué au requérant, dans sa lettre du 8 février 2024, son intention de maintenir son nom sur les listes litigieuses sur le fondement des mêmes motifs modifiés et que le requérant a présenté ses observations, à cet égard, dans ses lettres des 19 février et 1er mars 2024.
126 Il ressort de la lettre du 13 mars 2024, par laquelle le Conseil a répondu aux lettres du requérant et lui a notifié les actes de mars 2024, que, selon lui, les observations transmises ne faisaient que réitérer dans une large mesure les arguments déjà exprimés par le requérant et n’étaient pas susceptibles de remettre en cause sa décision de maintenir son nom sur lesdites listes.
127 Troisièmement, s’agissant des actes de septembre 2024, il ressort des points 33 et 34 ci-dessus que le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations au Conseil.
128 Dans sa lettre du 13 septembre 2024, par laquelle le requérant a été informé du maintien de son nom sur les listes litigieuses, le Conseil a répondu aux observations de celui-ci transmises le 31 mai 2024, en constatant, en substance, qu’elles réitéraient celles déjà présentées précédemment.
129 Partant, il résulte des circonstances de l’espèce que le requérant a été informé, avant l’adoption des différents actes attaqués, des intentions du Conseil de maintenir son nom sur les listes litigieuses et qu’il a eu la possibilité à plusieurs reprises de faire connaître son point de vue auprès du Conseil, lequel en a tenu compte avant l’adoption, respectivement, des actes de septembre 2023, de mars 2024 et de septembre 2024.
130 S’agissant, en outre, de l’argument tiré, en substance, du volume des dossiers WK 5142/2023 INIT et WK 5142/2023 ADD1 et de la difficulté que le requérant aurait éprouvé à exercer, dans les délais impartis, son droit d’être entendu, il convient de relever qu’il a déjà été jugé que, dans le cadre de la procédure de renouvellement des mesures restrictives, un délai de douze jours pouvait être suffisant pour permettre à des personnes ou à des entités visées par de telles mesures de soumettre leurs observations. Dès lors, faute d’éléments particuliers avancés par le requérant ou ressortant du dossier de l’affaire permettant de considérer que le délai de réponse imparti par le Conseil était déraisonnable ou constitutif d’une quelconque violation de son droit d’être entendu, l’argument du requérant ne peut qu’être écarté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 mars 2023, Amisi Kumba/Conseil, T-92/22, non publié, EU:T:2023:121, point 57 et jurisprudence citée).
131 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel, en substance, le Conseil n’a ni cherché à répondre à ses observations ni tenu compte de celles-ci. En effet, la circonstance que le Conseil ait décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses, malgré les observations de celui-ci, ne saurait constituer une violation de l’obligation de réexamen du Conseil, dans la mesure où ce dernier n’était pas tenu d’adhérer au point de vue du requérant, conformément à la jurisprudence citée aux points 55 et 56 ci-dessus.
132 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s’est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le respect du droit d’être entendu du requérant au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption, respectivement, des actes de septembre 2023, de mars 2024 et de septembre 2024.
133 Partant, il convient de rejeter le sixième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
134 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil a commis une erreur d’appréciation, en considérant qu’il était, au titre du critère g) modifié, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie et un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissaient une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi que, au titre du critère d), une personne qui « tir[ait] avantage des décideurs russes ».
135 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
– Considérations liminaires
136 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 122).
137 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).
138 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’égard de la personne ou l’entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67 ; voir, également, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 123 et jurisprudence citée).
139 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard des informations ou éléments de preuve fournis et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
140 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation en cause et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
141 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de cette personne sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes, et, notamment, de la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
142 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.
143 À cet égard, il ressort du libellé des actes attaqués que le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses pour les motifs figurant au point 25 ci-dessus, sur le fondement aussi bien du critère d) que des premier et troisième volets du critère g) modifié.
144 Le Tribunal juge opportun d’examiner, tout d’abord, si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes litigieuses sur le fondement des premier et troisième volets du critère g) modifié.
– Sur l’application au requérant du premier volet du critère g) modifié
145 Le requérant reproche au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il était un homme d’affaires « influent » au sens du premier volet du critère g) modifié. À cet égard, il souligne qu’il ne se trouve pas dans une relation d’interdépendance avec le gouvernement russe. En effet, d’une part, le gouvernement russe n’aurait plus aucune influence sur son patrimoine, car, depuis 2005, il aurait vendu ses actions de Sibneft et aurait transféré la majorité de ses fonds vers des pays de l’Union. D’autre part, il n’aurait aucune influence sur le gouvernement russe, qui pourrait, tout au plus, être qualifiée de « négative ». Au demeurant, le Conseil ne fournirait aucun élément permettant de conclure au critère d’influence en ce qui le concerne.
146 Le requérant conteste également la thèse du Conseil selon laquelle, d’une part, il serait l’un des principaux actionnaires d’Evraz et, d’autre part, il serait également impliqué dans les activités de Norilsk Nickel, qui est le plus grand producteur mondial de palladium et de nickel de haute qualité. S’agissant de son rôle dans Evraz, le requérant rappelle, en substance, que sa participation minoritaire ne lui permet de jouer aucun rôle actif dans celle-ci, si bien qu’elle ne saurait constituer une activité significative au regard du critère g) modifié. En tout état de cause, selon lui, la simple détention d’actions ne saurait en soi être assimilée à une activité commerciale en Russie. S’agissant de son rôle dans le cadre de Norilsk Nickel, le requérant considère que certaines pièces du dossier WK 7948/2023 contiennent des informations générales ne permettant pas de comprendre de façon claire et précise le lien existant entre lui et ladite société, dont il ne détient, par ailleurs, qu’une participation de 2,55 %.
147 S’agissant de la notion d’activité économique, tant le document intitulé « Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne », adopté par le Conseil le 4 mai 2018 (ci-après les « lignes directrices sur les mesures restrictives »), dans la section intitulée « Propriété et contrôle », que la jurisprudence concernant la notion d’activité économique dans d’autres secteurs du droit de l’Union confirmeraient, en substance, que la situation du requérant est équivalente à une absence de contrôle et d’activité économique. L’absence d’implication dans le processus décisionnel relatif à la nomination du conseil d’administration d’Evraz et aux décisions prises par cet organe serait, du reste, démontrée par un rapport de la Financial Conduct Authority (FCA, Autorité de contrôle du secteur financier, Royaume-Uni).
148 S’agissant des documents contenus dans les différents dossiers, le requérant met en exergue, en substance, leur défaut de pertinence et leur faible valeur probante et fait valoir que, en tout état de cause, aucun élément ne permet d’étayer le bien-fondé de l’application du critère g) modifié à sa situation personnelle.
149 En ce qui concerne le dossier WK 7948/2023, le requérant relève le manque de crédibilité et de pertinence des pièces nos 1 et 2, au motif que, en substance, Evraz n’était pas impliquée dans la construction du pont de Kertch en Crimée, qui s’insère parmi les actions menées par le gouvernement russe à la suite de l’annexion illégale de la Crimée. S’agissant de la pièce no 3 du dossier WK 7948/2023, le résumé fait par le Conseil des informations qui y sont contenues ne serait pas correct et, en tout état de cause, ces informations ne seraient pas pertinentes afin de prouver le soutien d’Evraz à la guerre menée par le gouvernement russe. Par ailleurs, toutes les fournitures d’Evraz dans le domaine ferroviaire seraient strictement destinées à la construction de produits de transport civil. À cet égard, le requérant souligne que les contrats conclus entre Evraz et Uralvagonzavod contiennent une clause stipulant que les fournitures d’Evraz ne peuvent être utilisées qu’à des fins civiles. De surcroît, Evraz aurait commandé un rapport spécial à un laboratoire qui aurait confirmé que ses produits n’étaient pas adaptés à la production de chars militaires et ne répondaient pas aux normes en vigueur pour un usage militaire.
150 En ce qui concerne les documents figurant dans les dossiers WK 5142/2023 INIT et WK 5142/2023 ADD1 REV1, le requérant fait, tout d’abord, remarquer qu’il n’est pas en mesure de comprendre à l’appui de quel volet du critère g) modifié ils sont fournis. En tout état de cause, les informations contenues dans les documents figurant dans le dossier WK 5142/2023 ADD1 REV1 ne seraient pas fiables. En particulier, la pièce no 1 dudit dossier, à savoir le rapport Proekt, ne saurait être retenue, dans la mesure où ce dernier identifie erronément le requérant en tant que copropriétaire d’Evraz et affirme que cette société a fourni du matériel pour la production militaire. À cet égard, le requérant rappelle qu’Evraz a mis en place un certain nombre de mesures visant à garantir que ses produits ne soient utilisés que pour des projets civils.
151 En définitive, l’absence de contrôle sur Evraz démontrerait que le requérant ne relève pas de la catégorie des hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie.
152 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
153 En l’espèce, le motif retenu à l’égard du requérant se rattachant au premier volet du critère g) modifié a trait au fait que, étant donné qu’il est un des principaux actionnaires d’Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie, il est considéré comme un homme d’affaires russe influent exerçant des activités en Russie.
154 Les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses étant restés inchangés, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, les actes de septembre 2023 et, d’autre part, les actes de mars et de septembre 2024, dès lors que la vérification des informations alléguées dans l’exposé des motifs ainsi que dans les éléments de preuve, qui figurent dans les différents dossiers, porte, en substance, sur les mêmes circonstances factuelles.
155 Ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, étant donné que le premier volet du critère g) modifié reprend la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires influents », qui était utilisée avant les modifications apportées audit critère, elle doit être interprétée de la même manière, à savoir comme visant l’importance de ces femmes et hommes d’affaires au regard, selon le cas, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités.
156 En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 56 ci-dessus, le nom d’une femme ou d’un homme d’affaires influent peut être inscrit ou maintenu sur les listes litigieuses du fait de l’exercice d’une activité en Russie, et ce quel que soit le secteur de cette activité.
157 Or, indépendamment de la pertinence de certains éléments de preuve contestés par le requérant, en l’espèce, il suffit de relever qu’il ressort du dossier de l’affaire et qu’il est constant entre les parties que le requérant détient 28,64 % du capital d’Evraz et que seulement trois autres actionnaires de celle-ci détiennent une participation supérieure à 5 %.
158 Bien que le requérant fasse valoir qu’une telle participation minoritaire ne conduirait à aucun pouvoir de détermination des opérations d’Evraz ou de contrôle de celle-ci, il est constant non seulement qu’il est l’un de ses actionnaires les plus importants, mais aussi que, au vu de sa participation, il en est le principal actionnaire. En effet, au sein de cette société, le requérant détient le pourcentage le plus élevé des droits de vote parmi les quatre actionnaires principaux, y compris lui-même, qui détiennent collectivement 61,54 % de ces droits, le reste du capital social étant flottant. Il ressort du dossier de l’affaire que ces actionnaires principaux ont le droit d’exercer le contrôle sur la nomination des administrateurs, le paiement des dividendes, la nomination des cadres supérieurs et d’autres décisions stratégiques de la société. À cet égard, ainsi que le souligne le Conseil sans être contredit par le requérant, il convient de relever que le conseil d’administration d’Evraz se compose de onze membres, dont six administrateurs non exécutifs indépendants, et que le requérant a le droit de nommer, à lui seul, jusqu’à trois administrateurs.
159 En tout état de cause, même si, comme le prétend le requérant, sa participation dans Evraz, en tant que simple investisseur, constitue une participation minoritaire ne lui permettant d’exercer aucune véritable forme de contrôle sur celle-ci, elle n’en demeure pas moins significative, compte tenu, notamment, du fait qu’Evraz est la société mère d’un des principaux groupes russes dans le domaine de la sidérurgie et des mines, si bien qu’elle ne remet pas en cause sa qualité d’homme d’affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 151, et du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 118).
160 S’agissant de l’argument du requérant visant à contester le fait qu’il « exerce des activités en Russie » au sens du premier volet du critère g) modifié, dès lors qu’Evraz est une société du Royaume-Uni, cotée à la bourse de Londres (Royaume-Uni), qui réalise deux tiers de son chiffre d’affaires en dehors de la Russie, il suffit de relever qu’il ressort du prospectus concernant Evraz, dont le Conseil disposait au moment de l’adoption des actes attaqués, dès lors qu’il avait été versé au dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 décembre 2023, Abramovich/Conseil (T-313/22, sous pourvoi, EU:T:2023:830), que l’activité essentielle de ladite société porte sur la fabrication de produits en acier et de charbon à coke. Selon ce prospectus, la composante acier de celle-ci se concentre principalement sur la production d’acier en Russie, destiné, notamment, à l’infrastructure nationale et au secteur du bâtiment, le marché russe ayant représenté, en 2018, 46 % de ses ventes, alors que la composante charbon, outre la fourniture de matières premières nécessaires aux aciéries d’Evraz, fournit également du charbon à coke, notamment à tous les principaux producteurs russes de ce charbon et d’acier. Il ressort toujours dudit prospectus que, en 2018, Evraz a été le quatrième producteur d’acier brut par volume en Russie et le premier fabricant par volume de « produits longs » pour les industries du bâtiment et des chemins de fer en Russie et dans la Communauté des États indépendants (CEI). Enfin, il ressort de la pièce no 3 du dossier WK 7948/2023 qu’Evraz produit 28 % de toutes les roues ferroviaires russes et 97 % des rails en Russie.
161 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’investissement qu’il détient dans Evraz, sous forme de participation actionnaire, ne saurait être assimilé à une activité en Russie, il suffit de constater que le requérant lui-même reconnaît qu’un tiers de l’activité de cette société est effectuée en Russie. Ainsi, compte tenu des activités d’Evraz dans la production de produits en acier et de charbon à coke dans ce pays, ce n’est pas à tort que le Conseil considère le requérant comme un homme d’affaires exerçant des activités en Russie par l’intermédiaire d’Evraz. Au demeurant, si la simple circonstance qu’une société ayant d’importantes activités en Russie soit établie ou ait des activités en dehors de ce pays devait suffire pour considérer que la condition de l’exercice des activités en Russie, au titre du critère g) modifié, n’est pas satisfaite, il serait très aisé d’échapper à l’application de mesures restrictives telles que celles en l’espèce.
162 S’agissant de l’allégation selon laquelle le requérant serait dans l’impossibilité d’exécuter les droits résultant de sa participation actionnaire dans Evraz, et, par conséquent, de se défaire de cette participation, dès lors qu’il ne pourrait obtenir une attestation de sa qualité d’actionnaire de celle-ci, force est de constater qu’une telle allégation n’est pas démontrée. En effet, le requérant n’a pas été en mesure d’établir, d’une part, qu’il aurait entamé des démarches auprès des entités qu’il considère comme qualifiées pour délivrer de tels certificats, à savoir Euroclear Holding SA et Computershare Investor Services Plc (ci-après Euroclear et Computershare), ou de l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI, bureau chargé de la mise en œuvre des sanctions financières) du Trésor du Royaume-Uni, et, d’autre part, qu’Evraz – qui est la seule, d’après le requérant, qui pourrait obtenir de telles attestations – se serait vu opposer un refus par lesdites entités.
163 Par ailleurs, il convient de relever, d’une part, que les raisons pour lesquelles une cession dispersée des parts d’Evraz appartenant au requérant aurait été très difficile, voire impossible, à réaliser ne sont pas suffisamment explicitées et, d’autre part, que le requérant n’a pas démontré qu’il avait réellement l’intention de procéder à une telle cession. Force est donc de constater que les affirmations du requérant relatives à l’impossibilité de vendre ses participations dans Evraz demeurent tout à fait hypothétiques et qu’il ne présente aucun élément prouvant qu’il a entamé des démarches pour procéder en ce sens.
164 S’agissant de l’argument que le requérant tire des critères de « propriété et de contrôle » figurant dans les lignes directrices en matière de mesures restrictives, il y a lieu de relever qu’elles n’ont pas d’effet juridique contraignant et ne doivent pas être comprises comme des dispositions recommandant une action qui serait incompatible avec le droit de l’Union. En outre, ainsi que le relève à bon droit le Conseil, lesdits critères de propriété et de contrôle, qui ont pour but d’identifier les hypothèses dans lesquelles une société est soumise au respect des mesures restrictives, n’ont ni pour objet d’interpréter le critère g) ni pour effet de restreindre son champ d’application (voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2024, Vinokurov/Conseil, T-302/22, non publié, EU:T:2024:325, point 122). Quant à la jurisprudence concernant la notion d’activité économique dans d’autres secteurs du droit de l’Union, il convient de relever que le requérant ne mentionne aucun arrêt en particulier. À supposer qu’il se réfère à la jurisprudence en matière de concurrence, d’aides d’état ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), force est de relever qu’elle serait dépourvue de pertinence, dans la mesure où elle vise de façon spécifique la notion « d’activité économique » dans chaque secteur concerné et ne serait donc pas, extrapolée de son contexte, susceptible de fournir une définition générale de la formulation « ayant une activité dans des secteurs économiques » dans le cadre des mesures restrictives en cause. À cet égard, s’agissant de la jurisprudence en matière de TVA, au demeurant, il a déjà été jugé que la notion d’« activité économique » en matière de TVA appartient à un contexte juridique différent de celui dans lequel s’inscrit le critère g) modifié, dont le premier volet vise les hommes d’affaires influents « exerçant des activités en Russie » (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, OT/Conseil, T-286/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:606, point 92).
165 S’agissant du caractère « influent » du requérant, il y a lieu de préciser que, afin de rentrer dans la catégorie de « femmes et [d’]hommes d’affaires influents », ainsi qu’il a été indiqué aux points 96 et 97 ci-dessus, le critère g) modifié ne requiert pas, contrairement à ce que prétend le requérant, la démonstration de l’existence de liens ou d’une relation d’interdépendance avec le gouvernement russe ou avec le président de la Fédération de Russie.
166 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Conseil a considéré que le requérant était un homme d’affaires influent en raison, notamment, de son statut professionnel, de l’importance de ses activités économiques, de l’ampleur de ses possessions capitalistiques au sein d’Evraz et, plus particulièrement, de sa qualité d’actionnaire principal de celle-ci.
– Sur l’application au requérant du troisième volet du critère g) modifié
167 Selon le requérant, l’absence de contrôle sur Evraz démontre aussi qu’il ne contribue pas à un secteur économique fournissant des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie.
168 À cet égard, il fait valoir que la notion d’activité du troisième volet du critère g) modifié n’inclut pas une détention purement passive de parts sociales. Dès lors, il ne pourrait pas être considéré comme exerçant des activités en Russie. En outre, le maintien de son nom sur les listes litigieuses ne saurait être justifié par une telle participation en l’absence d’une véritable possibilité de désinvestissement résultant de la situation de paralysie dans laquelle se trouverait Evraz à cause des mesures restrictives la concernant adoptées par les autorités du Royaume-Uni.
169 Au regard de l’actionnariat d’Evraz et de ses changements, le requérant souligne que, en raison des mesures restrictives en cause, il est actuellement dans l’impossibilité de se défaire de sa participation. Plus précisément, Evraz étant cotée à la bourse de Londres, le requérant serait dans l’impossibilité d’obtenir une quelconque attestation de sa qualité d’actionnaire par les entités du Royaume-Uni responsables à cet égard, à savoir Euroclear et Computershare, et, de ce fait, il ne serait pas en mesure de demander aux autorités compétentes l’autorisation de vendre ses actions. Le seul moyen de céder les actifs d’Evraz serait donc de disperser sa participation entre une multitude d’acheteurs. Néanmoins, il serait en fait impossible non seulement d’exécuter une vente, mais aussi de négocier les actions d’Evraz.
170 Dans la réplique, le requérant soutient qu’il est juridiquement impossible de négocier des actions d’Evraz tant que le Royaume-Uni maintient des mesures restrictives à l’égard de celle-ci, et il qualifie cette impossibilité de cas de force majeure.
171 En ce qui concerne les activités d’Evraz, le requérant reproche au Conseil, d’une part, de ne pas avoir tenu compte de ses arguments visant à contester les preuves concernant les prétendus contrats d’Evraz avec la Garde nationale de la Fédération de Russie et relatifs au complexe militaro-industriel et, d’autre part, de ne pas avoir expliqué quel serait le lien entre la fourniture d’acier à la société nationale de chemins de fer et le troisième volet du critère g) modifié.
172 Dans le second mémoire en adaptation, le requérant fait valoir de ne pas être en mesure d’apporter un quelconque changement à l’actionnariat d’Evraz, notamment depuis l’adoption des mesures restrictives en cause à son égard et des sanctions britanniques à l’égard d’Evraz. Compte tenu du caractère minoritaire et passif de ses participations dans ladite société, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir démontré quelle serait son influence sur les sources de revenus fournies au gouvernement de la Fédération de Russie par le secteur économique dans lequel intervient ladite société.
173 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
174 En l’espèce, le motif retenu à l’égard du requérant qui se rattache au troisième volet du critère g) modifié a trait au fait que, étant donné qu’il est un des principaux actionnaires d’Evraz, qui serait l’un des plus grands contribuables de la Russie, il est un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
175 À cet égard, il y a lieu de constater que, selon son libellé même, le troisième volet du critère g) modifié emploie la notion de « femmes et [d’]hommes d’affaires » en corrélation avec l’exercice d’une « activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », sans autre condition concernant un lien, direct ou indirect, avec ledit gouvernement. La finalité poursuivie par ce volet est en effet d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 46 et jurisprudence citée).
176 Comme il a été relevé au point 88 ci-dessus, il existe un lien logique entre le fait de cibler les hommes et femmes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant des revenus substantiels au gouvernement russe, d’une part, et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, d’autre part.
177 Quant à la notion de « secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », il doit être relevé que, certes, ni la décision 2014/145, telle que modifiée, ni le règlement no 269/2014, tel que modifié, ne définissent la notion de « source substantielle de revenus ». Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 85 ci-dessus, l’emploi de l’adjectif « substantielle » implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable.
178 En l’espèce, il ressort de la motivation des actes attaqués que le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du troisième volet du critère g) modifié repose sur les circonstances selon lesquelles le requérant est l’un des principaux actionnaires d’Evraz, qui est l’un des plus grands contribuables de la Russie, intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
179 Ainsi qu’il a été précisé aux points 153 à 166 ci-dessus, c’est à bon droit que le Conseil a considéré que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, en ce que, à la lumière de la structure de l’actionnariat d’Evraz, il en était un des principaux actionnaires. A fortiori, c’est à juste titre que le Conseil a pu considérer le requérant comme un « homme d’affaires » au sens du troisième volet du critère g) modifié, la circonstance qu’il ne soit ni l’actionnaire majoritaire d’Evraz, ni un administrateur de cette société, ni une personne habilitée à agir au nom de celle-ci n’ayant aucune une influence à cet égard.
180 Au demeurant, ainsi que le souligne le Conseil, l’importance du requérant en tant qu’homme d’affaires est confortée par les investissements qu’il détient dans d’autres entreprises qu’Evraz, notamment dans Greenleas International Holding, qui détient Crispian Investments Ltd (pièce no 6 du dossier WK 7948/2023), et dans Norilsk Nickel, qui est le plus grand producteur mondial dans le secteur de la métallurgie, via Crispian Investments (pièce no 4 du dossier WK 7948/2023).
181 L’argument du requérant tiré du fait que son patrimoine a été investi en grande partie en dehors de la Russie est inopérant, dès lors qu’il ne remet pas en cause sa qualification en tant qu’homme d’affaires en ce qu’il est l’actionnaire le plus important d’Evraz.
182 Quant à savoir si le secteur d’activité dans lequel le requérant intervient, par l’intermédiaire d’Evraz, à savoir le secteur minier et, plus particulièrement, le secteur du charbon, constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, ainsi qu’il a été précisé au point 160 ci-dessus, il convient de relever que l’activité essentielle d’Evraz porte sur la fabrication de produits en acier et de charbon à coke et que le marché russe représentait, en 2018, 46 % des ventes d’Evraz, celle-ci étant le quatrième producteur d’acier brut par volume en Russie ainsi que le premier fabricant par volume de « produits longs » pour les industries du bâtiment et des chemins de fer en Russie et dans la CEI, produisant 28 % de toutes les roues ferroviaires russes et 97 % des rails en Russie.
183 À cet égard, il ressort, notamment, de la pièce no 8 du dossier WK 5142/2023 ADD1, qui est un extrait d’un article publié sur le site Internet du journal Moscow Times, daté du 22 mai 2023, que les exportations russes de charbon par la voie maritime ont augmenté de plus de 20 % au début de l’année 2023 par rapport à la même période pour l’année 2022 et que, selon le ministère russe de l’Énergie, les exportations russes de charbon s’établissaient en 2022 à plus de 221 millions de tonnes. Le requérant ne conteste pas ces données.
184 Au demeurant, il a été jugé que le secteur sidérurgique et minier fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe et que le secteur du charbon, du fait du mode d’extraction de cette roche, relevait du secteur minier (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, points 120 et 121 et jurisprudence citée).
185 Ainsi que le souligne le Conseil, ce caractère substantiel est corroboré par le rapport annuel d’Evraz pour l’année 2021, qui indique que les activités sidérurgiques ont rapporté 12,5 milliards de dollars des États-Unis (USD), en prenant aussi en compte les revenus de ce secteur dans la région de l’Amérique du Nord (correspondant à 2,3 milliards d’USD). Plus précisément, bien qu’Evraz exerce ses activités dans plusieurs secteurs de l’économie russe, les revenus, pour la seule sidérurgie, qui, en Russie, ont augmenté de 48,3 % entre 2020 et 2021, représentent 66,3 % de ses revenus totaux.
186 Le Conseil a donc suffisamment établi que le secteur économique en cause, à savoir le secteur sidérurgique et des mines, dans lequel intervient, notamment, le requérant, par l’intermédiaire d’Evraz, fournit une source substantielle de revenus au gouvernement russe.
187 Il en résulte que, s’agissant des activités du requérant en lien avec Evraz, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que le requérant était un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique qui constituait une source de revenus substantielle pour le gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du troisième volet du critère g) modifié.
188 Enfin, à supposer que, ainsi que le prétend le requérant, le fait qu’il serait empêché de se défaire de ses actions dans Evraz résulte d’un cas de force majeure, il suffit de relever qu’il n’a pas étayé les raisons pour lesquelles une hypothétique force majeure serait de nature à remettre en cause son statut d’actionnaire d’Evraz et, en voie de conséquence, sa qualification d’homme d’affaires au titre du critère g) modifié.
189 Au vu de tout ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré que le requérant remplissait les conditions des premier et troisième volets du critère g) modifié à la date d’adoption des actes attaqués.
190 Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par le Conseil s’agissant du critère d). En effet, selon la jurisprudence, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant
191 Le deuxième moyen s’articule en deux branches, tirées, respectivement, la première, de la violation du droit du requérant à la liberté de circulation prévue à l’article 21 TFUE et, la seconde, de la violation de son droit de propriété consacré par l’article 17 de la Charte.
– Sur la première branche, tirée de la violation du droit du requérant à la liberté de circulation en tant que citoyen de l’Union
192 Le requérant fait valoir que les mesures restrictives portent atteinte à sa liberté de circulation, à cause du non-respect des conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et des traditions constitutionnelles communes aux États membres. En outre, pour que le principe de proportionnalité soit respecté par le Conseil, il est nécessaire que les conditions prévues par la jurisprudence, et notamment celles énoncées à l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77 et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, ainsi que JO 2005, L 197, p. 34), soient remplies.
193 Le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir examiné si son comportement personnel constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’imposition d’une interdiction totale de circulation dans les États membres, exception faite du territoire du Portugal, dont il est ressortissant, serait disproportionnée à tout le moins à trois égards. Premièrement, une telle restriction priverait le requérant du contenu essentiel de sa liberté de circulation en tant que citoyen de l’Union. Deuxièmement, elle ne serait pas appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi. Troisièmement, en vertu des motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses, les mesures adoptées ne seraient aucunement fondées sur un comportement personnel du requérant, mais sur ses activités d’investissement, sur sa qualité d’actionnaire d’une société et sur la relation qu’il entretiendrait avec le président Poutine.
194 En outre, les mesures restrictives en cause seraient contraires aux traditions constitutionnelles communes aux États membres et, en tant que telles, contraires à la Charte.
195 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
196 Il convient de relever que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, s’exerce, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de celle-ci, dans les conditions et limites définies par les traités. Ainsi qu’il résulte des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte est le droit garanti par l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE. La portée de ce droit est explicitée à l’article 21 TFUE.
197 En vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’exerce sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ladite réserve, formulée dans le second membre de phrase de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, faisant référence aux traités, au pluriel, inclut également le traité UE et les dispositions prises pour son application. Il s’ensuit que des limitations à l’exercice du droit à la libre circulation et au séjour des citoyens de l’Union consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les décisions relevant de la PESC qui sont adoptées sur le fondement de l’article 29 TUE, telles que les décisions 2023/1767, 2024/847 et 2024/2456 (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, points 195 et 196, et du 4 décembre 2015, Sarafraz/Conseil, T-273/13, non publié, EU:T:2015:939, points 194 et 195).
198 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le domaine de la PESC, l’article 29 TUE, dont le libellé est rédigé en des termes larges, donne la compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, en poursuivant les objectifs visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE, même s’il en résulte une limitation de la liberté de circulation des citoyens de l’Union sur le territoire d’États membres dont ils ne sont pas ressortissants. Cela implique que cette liberté peut, en application des dispositions de cet article, être restreinte pour des motifs autres que ceux prévus par la directive 2004/38 (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352, point 181).
199 Or, tel est le cas en l’espèce, dès lors que les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. En effet, il s’agit là d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes de droit international, ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 176).
200 Cependant, pour être conformes au droit de l’Union, des limitations à l’exercice des droits consacrés à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent répondre aux conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ce qui implique qu’elles doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnées. Cette considération s’applique également aux droits reconnus par la Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, point 46, et conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-452/20, EU:C:2021:855, point 60). Il s’ensuit que les limitations à l’exercice des droits consacrés à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, apportées dans le cadre de la mise en œuvre de la PESC, doivent répondre auxdites conditions.
201 En l’espèce, premièrement, les limitations du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres découlant des décisions 2023/1767, 2024/847 et 2024/2456 sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans un acte ayant, notamment, une portée générale, à savoir la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir l’article 29 TUE.
202 Deuxièmement, en ce qui concerne la question de savoir si les limitations visées au point 201 ci-dessus respectent le « contenu essentiel » du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres, il convient de s’attacher à la nature et à l’étendue des mesures restrictives en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 153).
203 À cet égard, il y a lieu de constater que les limitations visées au point 201 ci-dessus respectent le « contenu essentiel » du droit du requérant de circuler librement sur le territoire des États membres. En effet, d’abord, en vertu de l’article 6 de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, les listes litigieuses font l’objet d’un réexamen périodique afin que les noms des personnes ne répondant plus aux critères d’inscription soient radiés. Ensuite, il convient de relever que, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de ladite décision, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l’entrée des personnes visées sur leur territoire, notamment pour des raisons humanitaires urgentes. Enfin et en tout état de cause, lesdites limitations ne remettent pas en cause ce droit en tant que tel, puisqu’elles ont pour effet de suspendre temporairement, dans des conditions spécifiques, et en raison de la situation individuelle de certaines personnes, leur droit de circuler librement sur le territoire des États membres, pour autant que lesdites conditions continuent à être remplies (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, point 48).
204 Troisièmement, ainsi qu’il a été précisé au point 199 ci-dessus, les limitations en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, ce qui correspond à un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE.
205 Quatrièmement, s’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que ce dernier, ainsi qu’il a été indiqué au point 68 ci-dessus, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 168 et jurisprudence citée).
206 En ce qui concerne le caractère nécessaire des limitations visées au point 201 ci-dessus, il convient de constater que le requérant n’a pas été en mesure de démontrer que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 203 ci-dessus, l’application des mesures restrictives en cause est entourée d’un régime de dérogations qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes.
207 De plus, tout en reconnaissant les conséquences négatives résultant de l’application des mesures restrictives en cause pour le requérant, il convient de considérer que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par celles-ci, les limitations en cause ne sont pas démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71).
208 En outre, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant, les traditions constitutionnelles communes aux États membres ne consacrent pas un droit des citoyens de l’Union de circuler sur le territoire d’un État autre que celui dont ils ont la nationalité. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que lesdites traditions seraient de nature à limiter la compétence du Conseil pour adopter, dans le cadre de la PESC, des restrictions à la liberté de circulation des citoyens pour des motifs autres que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique.
209 Enfin, s’agissant de l’argument que le requérant tire de l’arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926), selon lequel ce serait, en substance, seulement en cas de comportement personnel préjudiciable qu’un citoyen de l’Union pourrait être privé du droit de circuler librement sur le territoire de l’Union, il y a lieu de rappeler que les limitations en cause découlent de l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE (voir point 198 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de relever que, même si l’interdiction d’entrée ou de passage en transit sur le territoire de l’Union n’a pas à être justifiée par l’une des raisons mentionnées à l’article l’article 27 de la directive 2004/38, il n’en demeure pas moins que cette interdiction, prévue par une décision adoptée dans le cadre de la PESC, s’applique en raison du fait que la situation personnelle du requérant relève de critères prévues par cette décision.
210 Il s’ensuit que les limitations au droit du requérant de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres respectent les conditions prévues par les traités.
211 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du droit du requérant à la liberté de circulation en tant que citoyen de l’Union.
– Sur la seconde branche, tirée de la violation du droit de propriété du requérant
212 Selon le requérant, la restriction portée à son droit de propriété par les mesures restrictives en cause, en ce qu’elle n’est ni prévue par la loi, ni proportionnée, est contraire à l’article 52 de la Charte, si bien que les actes attaqués violent son droit de propriété.
213 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
214 Il y a lieu de rappeler que le droit de propriété prévu à l’article 17 de la Charte n’est pas une prérogative absolue, de sorte que des mesures restrictives telles que celles en cause en l’espèce peuvent entraîner des limitations à ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 74 et jurisprudence citée).
215 Ainsi qu’il a été précisé au point 200 ci-dessus, pour être conformes au droit de l’Union, des limitations peuvent donc être apportées à l’exercice des droits consacrés à la Charte, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, elles soient prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits, poursuivent un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne soient pas disproportionnées.
216 Or, en l’espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies.
217 Premièrement, il y a lieu de constater que les limitations à l’exercice par le requérant de son droit de propriété sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant, notamment, une portée générale, à savoir la décision 2014/145, telle que modifiée, et le règlement no 269/2014, tel que modifié, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
218 Deuxièmement, étant donné que les actes attaqués s’appliquent pour six mois et font l’objet d’un suivi constant, comme cela est prévu à l’article 6 de la décision 2014/145 modifiée, les limitations visées au point 217 ci-dessus sont temporaires et réversibles. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété. En outre, les actes attaqués prévoient la possibilité d’accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. En particulier, concernant le gel de fonds, l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, et l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou pour satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques.
219 Troisièmement, les limitations visées au point 217 ci-dessus visent l’objectif d’intérêt général mentionné au point 204 ci-dessus.
220 Quatrièmement, s’agissant du caractère approprié de ces limitations, tout d’abord, il convient de relever que celles-ci sont de nature à permettre que soit atteint l’objectif d’intérêt général mentionné au point 204 ci-dessus, en ce qu’elles contribuent à sa réalisation. Ensuite, en ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que des mesures de substitution moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur le régime russe et ses soutiens, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée). Au demeurant, le requérant n’a pas été en mesure de démontrer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues, le Conseil aurait pu adopter. Partant, il y a lieu de constater que les inconvénients causés au requérant ne sont pas démesurés par rapport à l’importance de l’objectif poursuivi par ces actes.
221 Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire de fonds ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis. En effet, des dérogations spécifiques aux mesures peuvent être accordées par les autorités des États membres, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145, telle que modifiée, et aux articles 4 à 6 du règlement no 269/2014, tel que modifié, notamment pour répondre aux besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires.
222 En conclusion, les mesures de gel des fonds respectent le principe de proportionnalité et sont compatibles avec le droit de propriété du requérant.
223 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen tirée, de la violation du droit de propriété du requérant et, par conséquent, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
224 En premier lieu, le requérant renvoie aux points dans lesquels il a développé les violations du principe de proportionnalité dans le cadre de son exception d’illégalité. En second lieu, il fait, en substance, valoir que, n’étant pas en mesure de pouvoir modifier sa participation en tant qu’actionnaire dans Evraz, les mesures prises à son égard sont disproportionnées et dépourvues de tout impact sur la modification de la « source substantielle de revenus » prétendument visée par le Conseil à travers les mesures restrictives en cause, si bien que celles-ci équivaudraient à une sanction inéluctable à son égard.
225 En particulier, dans le second mémoire en adaptation, s’appuyant sur les considérations contenues dans l’avis d’experts, le requérant souligne d’être incapable en droit et en fait de se désengager de sa participation dans Evraz et estime que les mesures restrictives en cause ont un effet punitif à son égard du fait de l’interaction, ou de l’absence d’interaction, entre les régimes de sanctions de l’Union et du Royaume-Uni. En substance, selon lui, depuis mars 2022, à cause de l’imposition de sanctions à l’égard d’Evraz par les autorités du Royaume-Uni, la négociation des actions de celle-ci est restée suspendue et, en l’absence d’une exception ou licence de la part de l’OFSI, cette négociation est interdite par la législation du Royaume-Uni. L’OFSI n’ayant pas répondu à la demande d’Evraz d’obtenir une licence autorisant l’émission de tous les certificats d’actions, le requérant ne serait pas à même de prouver sa participation dans Evraz et, le cas échéant, de vendre ses actions dans celle-ci. Ainsi, en définitive, les mesures restrictives en cause auraient pour effet de lui rendre impossible d’obtenir le retrait de son nom des listes litigieuses en modifiant son comportement, ce qui devrait être pourtant l’objectif ultime poursuivi par le Conseil.
226 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
227 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 68 et 205 ci-dessus, le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. Lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient donc de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.
228 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci est appelé à effectuer des appréciations complexes. Il s’ensuit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 20 novembre 2024, Uss/Conseil, T-571/23, non publié, EU:T:2024:839, point 155 et jurisprudence citée).
229 Ainsi qu’il a été précisé aux points 71 à 73 ci-dessus, d’une part, et aux points 91 à 94 ci-dessus, d’autre part, les premier et troisième volets du critère g) modifié répondent de manière appropriée et cohérente à l’objectif consistant à intensifier davantage la pression exercée sur la Fédération de Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression contre l’Ukraine et ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme étant manifestement inappropriés au regard dudit objectif.
230 Au demeurant, le Tribunal a déjà jugé que les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 et par le règlement no 269/2014 imposées aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes figurant sur les listes annexées à ces actes, d’une part, étaient, en tant que telles, appropriées et nécessaires au regard de l’importance primordiale des objectifs qu’elles poursuivaient et, d’autre part, ne causaient pas des conséquences négatives manifestement disproportionnées à l’égard de ces personnes, entités et organismes, de sorte qu’elles étaient conformes au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, points 198 à 200 et 202).
231 En outre, il y a lieu de relever que, pour les raisons déjà mentionnées aux points 207 et 220 ci-dessus, les mesures restrictives prises à l’égard du requérant sont nécessaires et appropriées et ainsi ne contreviennent pas au principe de proportionnalité.
232 S’agissant, enfin, des arguments spécifiques soulevés par le requérant dans son second mémoire en adaptation, s’appuyant sur l’avis d’experts et tirés, en substance, de ce que les actes attaqués seraient inadéquats et disproportionnés, dès lors qu’il se trouverait dans l’impossibilité matérielle de gérer sa participation actionnaire dans Evraz ou de vendre ses actions, ce qui rendrait finalement impossible d’obtenir le retrait de son nom des listes litigieuses (voir point 224 ci-dessus), il convient de relever que ces allégations ne sont pas étayées.
233 Tout d’abord, force est de constater que l’avis d’experts est daté du 31 octobre 2024 et qu’il a été porté à la connaissance du Conseil le 1er novembre 2024, si bien qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas en avoir tenu compte avant de décider de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024.
234 Ensuite, il convient de relever que le document annexé par le requérant à son second mémoire en adaptation, attestant la tentative d’Evraz d’obtenir des autorités du Royaume-Uni une licence pour émettre des certificats d’actions, non seulement a été porté à la connaissance du Conseil, en tant qu’annexe à la demande de réexamen datée du 1er novembre 2024 (voir point 36 ci-dessus), après l’adoption des actes de septembre 2024, mais il n’est pas susceptible de démontrer, en soi, l’existence de la moindre démarche de la part du requérant pour contester les effets des sanctions imposées par les autorités du Royaume-Uni, l’empêchant, en substance, de se défaire de ses participations en tant qu’actionnaire dans Evraz.
235 Enfin, ainsi que le reconnaît le requérant, force est de constater que l’impossibilité de vendre ses actions ne dépend pas de l’adoption des actes attaqués par le Conseil, mais de l’application du droit des sociétés du Royaume-Uni et des mesures restrictives prises par les autorités du Royaume-Uni à l’égard d’Evraz.
236 À cet égard, le système de mesures restrictives mis en place par l’Union en ce qui concerne la Fédération de Russie étant autonome par rapport à celui d’États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 196), il ne saurait être reproché au Conseil, au regard, notamment, de la jurisprudence mentionnée aux points 68 et 205 ci-dessus, de ne pas avoir tenu compte, lors de l’adoption des actes attaqués, de l’impact que la législation du Royaume-Uni et les sanctions visant tant le requérant qu’Evraz, adoptées par le Royaume-Uni, auraient pu avoir sur son statut d’actionnaire de celle-ci et, de ce fait, d’homme affaire au sens du critère g) modifié.
237 De surcroît, en l’espèce, le requérant n’a pas été en mesure de démontrer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles en cause, le Conseil pouvait adopter, étant donné que les limitations à la possibilité de pouvoir disposer de ses actions découlait de la législation du Royaume-Uni, et non du droit de l’Union.
238 Il s’ensuit que le prétendu caractère disproportionné des actes attaqués n’est pas établi, si bien que le cinquième moyen doit être rejeté ainsi que, partant, la demande en annulation dans son intégralité.
Sur la demande en indemnité
239 Le requérant sollicite l’indemnisation du préjudice moral causé à sa réputation par l’adoption des actes attaqués et le maintien de son nom sur les listes litigieuses et, en particulier, par les allégations du Conseil relatives aux avantages qu’il aurait prétendument tirés du président Poutine au sens du critère d). À ce titre, il réclame, à titre provisionnel, un montant de 1 000 000 d’euros.
240 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
241 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte en cause et le dommage subi par la personne lésée (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée). Selon une jurisprudence constante, les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont cumulatives, si bien qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter le recours dans son ensemble (voir arrêt du 7 juillet 2021, HTTS/Conseil, T-692/15 RENV, EU:T:2021:410, point 52 et jurisprudence citée). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
242 Or, il ressort de ce qui précède que les arguments que le requérant a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des actes attaqués, par lesquels son nom a été maintenu sur les listes litigieuses, au titre du critère g) modifié, doivent être rejetés, si bien que la première des conditions rappelées au point 241 ci-dessus, tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée par le Conseil d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, n’est pas remplie en l’espèce.
243 Ainsi, la circonstance que le Conseil ait maintenu les mesures restrictives en cause à l’égard du requérant n’a pas, en tant que telle, de conséquences négatives considérables et une incidence importante sur les droits et libertés de celui-ci susceptible de lui causer un préjudice immatériel.
244 Néanmoins, il convient de relever que le requérant, quoique de manière tout à fait laconique, fait valoir avoir subi un dommage moral à sa réputation résultant du maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère d), dont la légalité n’a pas été appréciée dans le cadre du présent recours, pour les raisons exposées au point 190 ci-dessus.
245 Il y a donc lieu de vérifier si, dans le cadre de son action en indemnité, le requérant a valablement établi que la publication au Journal officiel des motifs ayant justifié le maintien de son nom sur les listes litigieuses, au titre de ce critère (voir point 25 ci-dessus), à savoir le fait qu’il « entret[enai]t des liens étroits et de longue date avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine [et qu’i]l a[vait] bénéficié d’un accès privilégié au président et conserv[ait] de très bonnes relations avec lui[, si bien qu’un tel] lien avec le dirigeant russe l’a[vait] aidé à préserver sa fortune qui [était] considérable », a nui à sa réputation, lui causant ainsi un préjudice moral.
246 À cet égard, il doit être rappelé, d’une part, que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain » et, d’autre part, qu’il incombe à l’intéressée d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice allégué (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62).
247 Par ailleurs, l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 79 et jurisprudence citée).
248 S’agissant, plus particulièrement, de la réalité du préjudice immatériel prétendument subi, il convient de rappeler que, si la présentation de preuves ou d’offres de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel préjudice, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer ce préjudice (voir arrêt du 2 juillet 2019, Fulmen/Conseil, T-405/15, EU:T:2019:469, point 188 et jurisprudence citée).
249 En l’espèce, force est de constater que le requérant s’est limité à faire valoir que les allégations du Conseil relatives aux avantages prétendument tirés de ses liens avec le président Poutine, au sens du critère d), auraient de graves conséquences sur sa réputation, notamment, au regard de ses activités caritatives, avec un impact sur son mandat de médiateur-facilitateur, sans toutefois produire aucun commencement de preuve de l’existence et de l’étendue d’un tel préjudice.
250 Par ailleurs, à cet égard, il doit être relevé, à l’instar de la Commission, que le requérant a été appelé à participer aux négociations de paix après l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, ce qui démontre l’absence de conséquences réelles et concrètes sur sa réputation et d’impact sur son rôle potentiel de médiateur.
251 En outre, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juillet 2019, Fulmen/Conseil (T-405/15, EU:T:2019:469), dont la portée a été débattue lors de l’audience, où la société requérante était associée à la prolifération nucléaire, c’est-à-dire à une activité présentant une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationales, avec la conséquence de susciter l’opprobre et la méfiance à son égard, affectant ainsi sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice moral, en l’espèce, le Conseil se borne à affirmer que le requérant tire avantage, sans toutefois le qualifier explicitement d’illicite, des décideurs russes. À défaut d’explications ultérieures de la part du requérant, il ne saurait donc être conclu que la simple allégation selon laquelle celui-ci tire avantage des décideurs russes, et, en particulier, de sa proximité avec le président Poutine, a eu pour conséquence d’affecter sa réputation et, partant, le comportement des entités tierces à son égard.
252 Eu égard aux considérations qui précèdent, la condition relative à la réalité du dommage n’est, en l’espèce, pas remplie, si bien que la demande indemnitaire doit être rejetée dans son intégralité.
Sur les dépens
253 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
254 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Roman Arkadyevich Abramovich supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
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Mastroianni |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
Table des matières
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
Inscription initiale et maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2023
Modification des critères d’inscription sur les listes litigieuses
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2024
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2024
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2025
Conclusions des parties
En droit
Sur la demande en annulation
Sur le premier moyen, tiré d’exceptions d’illégalité du critère g) modifié
– Observations liminaires
– Sur l’exception d’illégalité visant le premier volet du critère g) modifié
– Sur l’exception d’illégalité visant le troisième volet du critère g) modifié
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
– Considérations liminaires
– Sur l’application au requérant du premier volet du critère g) modifié
– Sur l’application au requérant du troisième volet du critère g) modifié
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant
– Sur la première branche, tirée de la violation du droit du requérant à la liberté de circulation en tant que citoyen de l’Union
– Sur la seconde branche, tirée de la violation du droit de propriété du requérant
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Sur la demande en indemnité
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du 15 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2023/806 du 13 avril 2023
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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