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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 5 mars 2026, C-507/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-507/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 5 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0507 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:164 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 5 mars 2026 (1)
Affaire C-507/24 P
YS
contre
Conseil de l’Union européenne,
Commission européenne
« Pourvoi – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Nomination de l’un des candidats désignés par la République hellénique – Violation alléguée des règles applicables à la nomination des procureurs européens – Recours en annulation – Contrôle de la légalité de la proposition de nomination »
1. Par la décision (UE) 2023/1335 (2), le Conseil de l’Union européenne a nommé cinq « procureurs européens du Parquet européen » (ci-après les « procureurs européens »), dont le candidat proposé par la République hellénique.
2. Un juge grec qui n’avait pas été désigné candidat lors de l’étape nationale de la procédure a formé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (3) contre la décision 2023/1335 (4).
3. Dans son ordonnance du 8 mai 2024 (ci-après l’« ordonnance attaquée »), le Tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité de la décision 2023/1335, dans la mesure où sa prétendue illégalité résulterait de celle d’un acte national, à savoir la proposition de candidats aux fonctions de procureur européen, qui ne peut être appréciée que par les juridictions nationales.
4. YS a formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal. La Cour se voit ainsi offrir l’occasion d’examiner la répartition des compétences en matière de contrôle juridictionnel des actes, nationaux et de l’Union, s’insérant dans la procédure de nomination des procureurs européens, prévue par le règlement (UE) 2017/1939 (5).
I. Antécédents du litige
5. Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 12 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit :
– le 27 septembre 2022, les autorités grecques ont publié un appel à candidatures parmi les procureurs afin de désigner trois candidats pour le poste de procureur européen à partir du 29 juillet 2023 ;
– le 17 octobre 2022, YS a déposé sa candidature auprès des autorités grecques ;
– par décision du 20 décembre 2022, l’Anotato Dikastiko Symvoulio Politikis kai Poinikis Dikaiosynis (conseil supérieur de la magistrature pour la justice civile et pénale, Grèce, ci-après le « CSM ») a rejeté la candidature de YS au motif qu’il ne remplissait pas la condition prévue par la loi nationale 4786/2021, étant donné qu’il n’avait pas la qualité de procureur, mais celle de juge ;
– par cette même décision, le CSM a désigné au nom de la République hellénique trois candidats au poste de procureur européen ;
– le 22 mars 2023, YS a attaqué la décision du CSM devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) (6) ;
– au vu des candidatures présentées par les autorités nationales, le comité de sélection (7) prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 a établi les avis motivés et le classement pour chacun des candidats désignés par les autorités nationales et les a transmis au Conseil ;
– après avoir reçu la proposition du comité de sélection, le Conseil a adopté la décision 2023/1335.
II. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6. Dans son recours en annulation, YS a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision 2023/1335, soit dans son intégralité, soit, à tout le moins, en ce que celle-ci porte nomination au poste de procureur européen du candidat de la République hellénique ;
– constater et « annuler » l’inaction de la Commission, en ce que celle-ci se serait illégalement abstenue de contrôler la proposition des autorités grecques portant désignation des candidats à la nomination au Parquet européen ;
– condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
7. Tant le Conseil que la Commission ont soulevé une exception d’irrecevabilité du recours de YS.
8. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la légalité de la proposition de candidats soumise par les autorités nationales au Conseil (8).
9. Le Tribunal a fondé sa décision sur les points suivants de l’ordonnance attaquée :
– au point 37, il a reproduit les points 45 et 46 de l’arrêt Berlusconi et Fininvest (9) ;
– au point 38, il a jugé que les dispositions de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939 déterminent le pouvoir d’appréciation dont le Conseil dispose à l’égard des candidatures au Parquet européen soumises par les États membres, qui se trouve limité à la seule vérification des candidatures proposées au regard des conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen. Le Conseil ne dispose, en revanche, d’aucun pouvoir d’examiner les motifs sous-tendant le rejet des candidatures écartées au stade de la procédure nationale ;
– au point 39, il a affirmé qu’il ressort de la répartition des compétences entre les autorités nationales et les institutions de l’Union, opérée dans le domaine considéré par les dispositions du règlement 2017/1939, que l’acte portant désignation des candidats à la nomination au Parquet européen, pris par l’autorité nationale, lie le Conseil et détermine les termes de sa décision, en ce que celle-ci ne saurait porter sur des candidatures autres que celles qui lui sont présentées par les États membres concernés ;
– il en a déduit, au point 40, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’examiner le grief tiré de la prétendue illégalité de la décision du CSM ayant écarté la candidature de YS, dont le contrôle incombe aux juridictions nationales dans les conditions rappelées au point 37 de la même ordonnance ;
– au point 41, il a constaté que YS n’ayant présenté aucun autre grief tendant à établir l’illégalité de la décision 2023/1335, ses conclusions à fin d’annulation devaient être déclarées irrecevables.
10. À titre subsidiaire, le Tribunal a considéré que YS n’était pas parvenu à établir l’existence d’un intérêt actuel ou certain à l’annulation de la décision 2023/1335. Sa qualité pour agir contre cette décision dépendrait d’un fait futur et incertain, tel que l’annulation préalable de la décision nationale ayant rejeté sa candidature (10).
III. Le pourvoi et la procédure devant la Cour
11. Le pourvoi formé par YS a été enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2024.
12. Par son pourvoi, YS conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– annuler la décision 2023/1335, soit dans son intégralité, soit dans sa partie concernant la nomination du candidat grec et le rejet de la candidature de YS au poste de procureur européen ;
– condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
13. Le pourvoi est fondé sur deux moyens :
– erreur de droit en ce qui concerne l’incompétence du Tribunal ;
– erreur de droit en ce qui concerne l’absence de qualité pour agir contre la décision 2023/1335.
14. Le Conseil et la Commission invitent la Cour à rejeter le pourvoi et à condamner YS aux dépens.
IV. Appréciation
A. Sur la recevabilité du pourvoi
1. Arguments
15. Même s’il ne conclut pas formellement à son irrecevabilité, le Conseil soutient que le pourvoi de YS se limite à reprendre ou reformuler les arguments présentés en première instance. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le pourvoi serait donc irrecevable.
16. YS a fait valoir dans son mémoire en réplique que l’objection du Conseil est manifestement non fondée, car il ressort d’une lecture attentive du pourvoi que ses arguments visent à corriger l’erreur de droit commise par le Tribunal.
2. Analyse
17. Un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (11).
18. Les éléments du pourvoi qui ne comportent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée et qui se limitent à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (12).
19. En revanche, lorsqu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. Si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, le pourvoi serait privé d’une partie de son sens (13).
20. Dans le cadre du présent pourvoi, YS conteste ouvertement et en détail les arguments qui ont conduit le Tribunal à rendre l’ordonnance attaquée. Il critique ces arguments au moyen de griefs tirés, d’une part, de l’incompétence du Tribunal pour se prononcer sur la légalité de la proposition de candidats soumise par les autorités nationales au Conseil et, d’autre part, de l’absence de qualité pour agir de YS pour obtenir l’annulation de la décision 2023/1335.
21. Il s’ensuit, à mon sens, que le pourvoi est recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen
22. YS reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour se prononcer sur la légalité de la proposition de candidats présentée par les autorités nationales au Conseil.
a) Arguments des parties
23. YS soutient que le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence issue de l’arrêt Berlusconi et Fininvest.
24. Il résulterait de cette jurisprudence que la détermination de la juridiction compétente pour contrôler la légalité de la désignation, par un État membre, de candidats au poste de procureur européen dépend de la question de savoir si les institutions de l’Union disposent d’une marge suffisante pour apprécier l’acte national en cause.
25. Ainsi, si l’acte national lie les institutions de l’Union, la compétence appartient aux juridictions nationales. Dans le cas contraire, l’acte national est considéré comme préparatoire et son contrôle incident relève de la compétence du juge de l’Union dans le cadre de la vérification de la légalité de l’acte définitif du Conseil (14).
26. Selon YS, c’est à tort que le Tribunal a conclu que le Conseil est lié par la proposition nationale. D’une part, parce qu’il est impensable que le Conseil ne puisse pas écarter une proposition manifestement illégale et demander la présentation de nouvelles candidatures. D’autre part, parce qu’il serait absurde d’empêcher le Conseil de contrôler la légalité de la proposition alors que, comme le Tribunal l’a lui-même admis, il dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation et la comparaison des mérites des candidats (15).
27. Cette circonstance, conjuguée aux larges pouvoirs du comité de sélection, signifie, selon YS, que les institutions de l’Union sont impliquées à ce point activement dans la procédure qu’elles ne peuvent rester insensibles face à la violation flagrante du droit de l’Union que constituerait la présentation de candidats sélectionnés selon une procédure nationale qui n’est pas conforme au principe de légalité.
28. Le Conseil et la Commission font valoir que le Tribunal n’a pas commis l’erreur de droit alléguée et qu’il s’est limité à appliquer correctement la jurisprudence établie dans l’arrêt Berlusconi et Fininvest.
b) Analyse
1) Procédure de nomination des procureurs européens
29. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, la procédure de nomination des procureurs européens débute par la désignation par chaque État membre de trois candidats qui :
– sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné ;
– offrent toutes les garanties d’indépendance ; et
– disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente en ce qui concerne les ordres juridiques nationaux, les enquêtes financières et la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
30. Le respect de ces conditions doit être vérifié, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, sur la base d’un avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, de ce règlement (16).
31. Selon l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection, le Conseil choisit et nomme l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné.
32. Si le comité estime qu’un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil.
33. Il ressort de la lecture de ces dispositions que la procédure de nomination des procureurs européens comporte trois étapes :
– lors de la première étape, strictement nationale, chacun des États membres propose trois candidats ;
– lors de la deuxième étape, le comité de sélection institué par le règlement 2017/1939 émet un avis motivé sur l’aptitude des candidats proposés ;
– lors de la troisième et dernière étape, le Conseil nomme l’un des candidats jugés aptes par le comité de sélection.
34. Il s’agit donc d’une procédure composite dans laquelle l’exercice d’un pouvoir décisionnel conféré à titre exclusif à une institution de l’Union (la nomination de procureurs européens) requiert l’exercice préalable par les États membres d’un pouvoir de proposition que le droit de l’Union leur attribue également à titre exclusif (la présentation de candidats à des fonctions de procureur européen).
2) Répartition des compétences en matière de contrôle juridictionnel des actes s’insérant dans une procédure composite
35. Dans l’arrêt Berlusconi et Fininvest, la Cour a établi la jurisprudence suivante :
– « un acte d’une autorité nationale qui s’insère dans un processus décisionnel de l’Union ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’Union lorsqu’il résulte de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré entre les autorités nationales et les institutions de l’Union que l’acte pris par l’autorité nationale est une étape nécessaire d’une procédure d’adoption d’un acte de l’Union dans laquelle les institutions de l’Union ne disposent que d’une marge d’appréciation limitée ou inexistante, de sorte que l’acte national lie l’institution de l’Union » (17) ;
– « [c]’est alors aux juridictions nationales de connaître des irrégularités dont un tel acte national serait éventuellement entaché, en saisissant le cas échéant la Cour à titre préjudiciel, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de faire grief à des tiers, et de considérer d’ailleurs, au nom du principe de protection juridictionnelle effective, comme recevable le recours introduit à cette fin quand bien même les règles de procédure nationales ne le prévoiraient pas » (18).
36. Dans les procédures composites auxquelles participent des autorités nationales et de l’Union, il peut arriver que l’autorité nationale dispose d’un pouvoir de décision propre, spécifique et exclusif, auquel cas seules les juridictions nationales sont compétentes pour contrôler la légalité de ses actes (19).
37. À la différence des procédures composites existant dans le cadre de l’union bancaire (où la phase nationale est simplement préparatoire par rapport à la phase européenne, dans laquelle l’institution ou l’organe de l’Union concentre le pouvoir décisionnel) (20), la phase nationale de la procédure de nomination des procureurs européens est dotée d’une substance propre, puisque les autorités nationales adoptent des décisions produisant des effets contraignants, comme je l’exposerai dans la suite des présentes conclusions. Ces décisions sont soumises au contrôle exclusif des juridictions nationales.
3) Compétence juridictionnelle dans le présent cas de figure
38. Le Tribunal part de la prémisse que l’acte par lequel une autorité nationale désigne les candidats à la nomination aux fonctions de procureur européen lie le Conseil et détermine les termes de sa décision, en ce que celle-ci ne saurait porter sur des candidatures autres que celles qui ont été présentées par les États membres (21).
39. YS considère, au contraire, que la proposition nationale laisse une large marge d’appréciation au Conseil pour vérifier l’éligibilité des candidats proposés et donc, nécessairement, pour contrôler la légalité de la procédure nationale de sélection (22).
40. C’est à mon sens à juste titre que la Commission soutient que le requérant n’a pas correctement interprété le point 39 de l’ordonnance attaquée.
41. En effet, l’acte national proposant trois candidats en vue de leur nomination en tant que procureurs européens ne lie pas l’Union en ce sens que celle-ci devrait nécessairement nommer l’un des candidats proposés, mais en ce sens que le Conseil ne peut pas nommer un candidat qui ne figure pas dans la proposition.
42. La preuve en est que, si le Conseil rejette toutes les candidatures, il appartient (exclusivement) à l’État membre de faire une nouvelle proposition (23).
43. Les institutions de l’Union ont toute liberté pour évaluer les mérites des candidats et, à cet égard, ne sont pas liées par la proposition nationale. Elles sont contraintes, en revanche, et ne disposent d’aucune marge d’appréciation, par la décision de l’État membre de limiter aux trois candidats proposés le cercle des personnes susceptibles d’être nommées par le Conseil. Cet acte de proposition nationale, en délimitant le contexte dans lequel le Conseil doit décider, ne laisse pas de marge d’appréciation à cette institution de l’Union (et lie donc cette dernière).
44. En d’autres termes, le Conseil est libre de rejeter la proposition nationale, mais pas de la remplacer ou de la modifier. Il n’a pas compétence pour proposer des candidats, mais uniquement pour nommer l’un des candidats proposés par l’État membre.
45. L’acte portant proposition de candidatures (qui lie le Conseil dans les termes susmentionnés) ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel que par les tribunaux nationaux. Il appartient, à l’inverse, au juge de l’Union de contrôler la validité de la nomination par le Conseil de l’un des candidats proposés par l’État membre.
46. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en se déclarant incompétent pour juger de la légalité de la proposition de candidats soumise par les autorités helléniques au Conseil, puisque la compétence pour ce faire appartient aux tribunaux grecs.
47. YS a insisté sur le fait que le Conseil ne saurait être lié par une proposition élaborée sur la base d’une procédure manifestement illégale. Il illustre son argumentation à cet égard par des exemples dont il reconnaît lui-même qu’ils sont extrêmes (24).
48. Cet argument de YS présente des scénarios hypothétiques qui ne correspondent pas à celui de l’espèce (25) et qui ne sauraient dès lors influencer l’issue du pourvoi, circonscrit aux faits que le Tribunal a pris en considération.
49. Si la Cour jugeait nécessaire de se prononcer sur cet argument de YS en dépit de son caractère hypothétique, je suis d’avis qu’elle devrait l’écarter.
50. En effet, si un État membre organise une procédure de sélection ouverte – ce qu’il n’est pas tenu de faire en vertu du règlement 2017/1939 –, il doit la concevoir d’une manière qui soit conforme au droit de l’Union :
– premièrement, cette procédure doit être conforme au règlement 2017/1939, en ce sens qu’elle doit être établie de manière à permettre la sélection de candidats satisfaisant aux conditions requises par l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement ;
– deuxièmement, et de manière générale, la procédure doit respecter les principes et les règles du droit de l’Union, et en particulier l’interdiction de discrimination.
51. Or, ce qui est en cause dans le cadre du présent pourvoi est une question différente, circonscrite à la validité de la décision 2023/1335 en tant que telle. Cette question ne saurait se confondre avec celle visant à savoir qui doit garantir le respect du droit de l’Union s’agissant de la proposition nationale de candidats aux fonctions de procureur européen.
52. De toute évidence, le contrôle de la légalité de cette proposition ne relève pas de la compétence du Conseil, comme le préconise YS, ni de celle du juge de l’Union, puisque la jurisprudence résumée dans l’arrêt Berlusconi et Fininvest confie le contrôle de la légalité des actes nationaux, dans les conditions exposées précédemment pour des cas tels que celui de l’espèce, aux juridictions nationales.
53. Ce qui a été dit jusqu’à présent est corroboré par la décision de la Cour rendue dans un cas de figure similaire à celui qui nous occupe ici : le contrôle des actes s’insérant dans la procédure de nomination des juges du Tribunal. Il s’agit de l’arrêt du 29 juillet 2024, Valančius (26).
54. La procédure de nomination d’un juge du Tribunal s’articule en trois étapes, dont les deux premières sont pertinentes pour le présent pourvoi :
– dans une première étape, le gouvernement de l’État membre propose un candidat aux fonctions en question et transmet cette proposition au secrétariat général du Conseil ;
– dans une deuxième étape, le comité prévu à l’article 255 TFUE donne un avis sur l’adéquation de ce candidat à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal, eu égard aux exigences prévues à l’article 254, deuxième alinéa, TFUE.
55. Loin de remettre en cause la compétence d’une juridiction nationale pour vérifier la légalité d’une proposition de candidature aux fonctions de juge du Tribunal (adoptée par les autorités nationales lors de la première étape de la procédure) (27), la Cour a fourni à la juridiction de renvoi l’interprétation des dispositions de l’Union sur lesquelles portait sa demande de décision préjudicielle.
56. Pour la Cour, le contrôle de la légalité de la proposition d’un candidat aux fonctions de juge du Tribunal, formulée par les autorités nationales lors de la première étape de la procédure, incombe à la juridiction nationale, qui doit examiner cette légalité « au regard des exigences prévues par [les] dispositions » du droit de l’Union qui régissent le processus de nomination (28).
57. En somme, il n’y a aucune raison que le Conseil soit inexorablement amené à accepter une proposition découlant d’une procédure qui n’est pas conforme au droit de l’Union. Au contraire, il pourra compter sur la garantie d’un contrôle de la légalité de cette proposition, qui aura été exercé, le cas échéant, par les juridictions nationales.
58. Certes, le Conseil pourra être confronté à des propositions dont l’élaboration n’a pas été examinée par une juridiction nationale, soit parce qu’il n’y a pas eu de procédure de sélection publique susceptible d’être contrôlée, soit parce que nul ne les a attaquées. Dans le premier cas, il n’y aurait aucun objet de contrôle (y compris pour le Conseil) ; dans le second, la présomption de légalité attachée aux actes des autorités publiques qui, bien que susceptibles de contrôle juridictionnel, n’ont pas été contestés, s’appliquera (29).
59. En l’occurrence, comme il a déjà été souligné, une procédure a été engagée devant la juridiction nationale en ce qui concerne la légalité de la proposition formulée par le CSM. Cette procédure permettra de déterminer si le processus grec de sélection des candidats au poste de procureur européen aurait dû autoriser les candidatures de juges, et non pas seulement celles de membres du ministère public.
2. Sur le second moyen
60. Par le second moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en constatant l’absence d’intérêt actuel et certain de YS à l’annulation de la décision 2023/1335.
61. Dans la mesure où, à mon sens, le premier moyen doit être rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner le second.
62. En effet, si la Cour confirmait l’absence de compétence du Tribunal pour faire droit aux conclusions du requérant, ce constat ferait obstacle à l’analyse de tout autre moyen.
63. J’aborderai toutefois ce second moyen dans l’éventualité où la Cour accueillerait le premier moyen.
a) Arguments des parties
64. Selon YS :
– faire droit au premier moyen impliquerait que le Tribunal est compétent pour « réexaminer » la décision 2023/1335, y compris « l’acte préparatoire/décision du CSM ». L’éventuelle constatation par le Tribunal de l’illégalité de la décision du CSM conduirait à l’annulation du rejet de la candidature de YS (30) ;
– subordonner la qualité pour agir contre la décision 2023/1335 à l’annulation préalable par une juridiction nationale du rejet de sa candidature reviendrait à le priver du droit à une protection juridictionnelle effective, car, à l’issue de la procédure juridictionnelle nationale, le délai pour introduire un recours devant le Tribunal contre cette décision aurait déjà expiré ;
– il existe un risque que le tribunal national statuant sur le recours formé contre la décision du CSM ne saisisse pas la Cour à titre préjudiciel ;
– il ne pourrait pas être remédié à la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective par la voie d’une action en dommages et intérêts.
65. Le Conseil et la Commission font valoir, en substance, que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour en matière de qualité pour agir en annulation.
b) Analyse
66. Comme je l’ai déjà exposé, le Tribunal a considéré, à titre subsidiaire, que YS n’était pas parvenu à démontrer l’existence d’un intérêt actuel ou certain à contester la décision 2023/1335.
67. Le Tribunal, s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure (31), a rappelé qu’un recours en annulation formé par une personne physique n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.
68. Cette prémisse étant posée, le Tribunal a jugé que la qualité pour agir de YS contre la décision 2023/1335 dépendait d’un événement futur et incertain, tel que l’annulation préalable de la décision nationale ayant rejeté sa candidature en vue de participer à l’étape nationale de la procédure de sélection. Cette décision faisait l’objet d’un recours devant une juridiction nationale qui n’avait pas encore statué.
69. Je considère que cette approche n’est pas correcte. À mon sens, YS avait qualité pour agir contre la décision 2023/1335, dès lors que, ayant souhaité participer à la procédure qui a conduit à cette décision, il avait un intérêt à faire constater sa nullité.
70. La constatation de la nullité de la décision 2023/1335 aurait pu procurer un bénéfice à YS (la participation à un nouveau processus de sélection) si le Tribunal avait accueilli ses arguments relatifs à l’obligation du Conseil de contrôler la décision du CSM.
71. En d’autres termes, si l’on admettait (quod non) que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la légalité de l’étape nationale de la procédure de sélection et, partant, pour statuer (à titre incident) sur la décision du CSM, il me semble peu contestable que YS aurait qualité pour agir contre la décision 2023/1335.
72. En effet, l’éventuelle constatation par le Tribunal de la contrariété de la décision du CSM à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 (en vertu duquel les candidats aux fonctions de procureur européen doivent être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire) devrait nécessairement entraîner la réouverture de la procédure nationale dans des conditions qui, à tout le moins, permettraient à YS de présenter sa candidature. Dans ce cas de figure, le candidat écarté au cours de l’étape nationale de la procédure aurait qualité pour contester la décision mettant fin à la procédure dans son ensemble (c’est-à-dire la décision 2023/1335).
C. Sur les dépens
73. Conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour, le Conseil et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner YS aux dépens de la présente instance.
V. Conclusion
74. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– de condamner YS aux dépens.
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Décision du Conseil du 27 juin 2023 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2023, L 166, p. 116).
3 Affaire YS/Conseil et Commission (T-411/23, EU:T:2024:310).
4 Le recours en annulation était également dirigé contre le constat selon lequel la Commission s’était illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République hellénique. Le pourvoi ne porte que sur la partie de l’ordonnance relative à la demande d’annulation de la décision 2023/1335. Il ne vise donc pas le rejet pour cause d’irrecevabilité du recours en carence formé au titre de l’article 265 TFUE.
5 Règlement du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).
6 L’issue de cette contestation était inconnue le 8 mai 2024, lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance attaquée (point 44 de cette ordonnance).
7 Régi par la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil, du 13 juillet 2018, sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement 2017/1939 (JO 2018, L 282, p. 8).
8 En outre, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le chef de conclusions visant à faire constater l’inaction indue de la Commission, laquelle n’a pas introduit de recours en manquement contre la République hellénique (points 25 à 32 de l’ordonnance attaquée). YS n’a pas contesté cette partie de l’ordonnance attaquée dans son pourvoi.
9 Arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, ci-après l’« arrêt Berlusconi et Fininvest », EU:C:2018:1023).
10 Points 42 à 46 de l’ordonnance attaquée.
11 Arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA (C-419/17 P, EU:C:2019:52, point 93). La base juridique de cette jurisprudence est constituée de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE ; de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
12 Arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 35), ainsi qu’ordonnance du 19 septembre 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie (C-325/19 P, EU:C:2019:768, point 20).
13 Arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C-208/03 P, EU:C:2005:429, point 40 et jurisprudence citée).
14 Point 21 du pourvoi.
15 Point 28 du pourvoi, citant l’arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022, Verelst/Conseil (T-647/20, EU:T:2022:5, point 122).
16 Le fonctionnement de ce comité est régi par l’annexe de la décision d’exécution 2018/1696. Selon le point VI, paragraphe 2, de cette annexe, le comité de sélection examine les candidatures des candidats désignés au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939. Sur la base des conclusions tirées des examens des candidatures et des auditions des candidats, le comité émet un avis motivé sur leurs qualifications pour l’exercice des fonctions de procureur européen et indique expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 (point VII, paragraphe 2, premier alinéa). Dans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas ces conditions, le comité charge l’État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats (point VII, paragraphe 2, deuxième alinéa). Enfin, le comité établit un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, en mentionnant un ordre de préférence qui n’est pas contraignant (point VII, paragraphe 2, troisième alinéa).
17 Arrêt Berlusconi et Fininvest, point 45.
18 Arrêt Berlusconi et Fininvest, point 46.
19 Arrêt du 29 janvier 2020, GAEC Jeanningros (C-785/18, EU:C:2020:46, point 25) : « compte tenu du pouvoir décisionnel qui revient ainsi aux autorités nationales dans ce système de partage des compétences [dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée], il appartient aux seules juridictions nationales de statuer sur la légalité des actes pris par ces autorités, tels que ceux portant sur des demandes d’enregistrement d’une dénomination, qui constituent une étape nécessaire de la procédure d’adoption d’un acte de l’Union, dès lors que les institutions de l’Union ne disposent à l’égard de ces actes que d’une marge d’appréciation limitée ou inexistante ».
20 Tel était le cadre dans lequel l’arrêt Berlusconi et Fininvest a été rendu.
21 Point 39 de l’ordonnance attaquée.
22 Point 6 du mémoire en réplique.
23 Point VII, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe de la décision d’exécution 2018/1696.
24 Ce serait le cas si un État membre limitait sa proposition à « des personnes possédant, certes, les connaissances requises mais ayant la qualité, par exemple, de jardinier » (point 24 du pourvoi) ; proposait « de simples juristes ou avocats qui ne seraient pas membres du ministère public ou du corps judiciaire » (point 25 du pourvoi) ; « procédait à une mise aux enchères afin de choisir » le candidat ou la candidate (point 4 du mémoire en réplique) ou, enfin, organisait un appel à candidatures entaché d’une discrimination fondée sur le sexe (ibid.).
25 L’illégalité dont serait (prétendument) entachée la procédure grecque de sélection des procureurs européens n’a rien à voir avec les circonstances que YS cite comme exemples dans son pourvoi. Les candidatures de jardiniers n’ont pas été privilégiées, les candidatures d’avocats n’ont pas été autorisées, les postes n’ont pas été mis aux enchères et rien n’indique que quiconque ait fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe.
26 Affaire C-119/23 (ci-après l’« arrêt Valančius », EU:C:2024:653).
27 Arrêt Valančius, point 29.
28 Arrêt Valančius, point 38.
29 Ces hypothèses relèvent, une fois de plus, d’un domaine étranger au présent pourvoi.
30 Point 41 du pourvoi.
31 Le point 42 de l’ordonnance attaquée cite les points 30 et 31 de l’ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2020, IM/BEI et FEI (T-80/20, EU:T:2020:636), qui, à leur tour, renvoient aux points 134 et 135 de l’arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA (T-8/09, EU:T:2011:461). Le point 134 de ce dernier arrêt indique ce qui suit : « lorsque l’offre d’un soumissionnaire est rejetée avant le stade précédant la décision d’attribution du marché, de sorte qu’elle n’est pas comparée aux autres offres, l’existence d’un intérêt à agir du soumissionnaire concerné contre la décision attribuant le marché est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant son offre. En effet, ce n’est que si cette dernière décision est annulée que l’annulation de la décision attribuant le marché est susceptible, le cas échéant, d’avoir des conséquences juridiques pour le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée avant le stade précédant la décision d’attribution du marché et de lui procurer un bénéfice, en supprimant une décision adoptée au terme d’une comparaison n’ayant pas inclus, à tort, son offre ».
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