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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 13 nov. 2025, C-544/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-544/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 13 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0544 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:896 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 13 novembre 2025 (1)
Affaire C-544/24
« Nekilnojamojo turto valdymas » BUAB
contre
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
[demande de décision préjudicielle formée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie)]
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 49, paragraphe 3 – Obligations jugées nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude – Réglementation nationale prévoyant un régime d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA qui, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction, comportent une composante punitive fixe, sans possibilité pour l’administration fiscale de réduire le montant de cette composante – Principe de proportionnalité »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 325 TFUE et de l’article 273 de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « directive TVA »), lus à la lumière des articles 49 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2. Cette demande trouve son origine dans un litige opposant « Nekilnojamojo turto valdymas » BUAB (ci-après la « requérante »), une société à responsabilité limitée de droit lituanien, à la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Inspection fiscale nationale près le ministère des Finances de la République de Lituanie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de la décision prise par cette dernière de refuser à la requérante la dispense qu’elle a sollicitée en ce qui concerne le paiement d’intérêts de retard relatifs à la TVA ainsi que d’une amende infligés à son encontre pour fraude fiscale.
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur l’analyse de la seconde question préjudicielle qui a trait à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union susmentionnées, lues en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la Charte. Plus précisément, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité avec ces dispositions d’une réglementation nationale prévoyant le paiement d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA qui, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction, comportent une composante punitive fixe, sans aucune possibilité de réduction du montant de cette composante, à savoir en appliquant un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par la loi ou en renonçant à comptabiliser la partie punitive des intérêts de retard.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Aux termes de l’article 273 de la directive TVA :
« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
[…] »
B. Le droit lituanien
1. La loi relative à la TVA
5. L’article 123 du Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (loi de la République de Lituanie relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 5 mars 2002 (3), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative à la TVA »), intitulé « Non-respect des règles de paiement de la TVA », précise, à son paragraphe 1, que les personnes qui violent les dispositions de cette loi sont tenus au paiement d’intérêts de retard, suivant les modalités prévues par la loi sur l’administration de la fiscalité.
2. La loi sur l’administration de la fiscalité
6. L’article 95 du Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (loi de la République de Lituanie sur l’administration de la fiscalité), du 13 avril 2004 (4), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur l’administration de la fiscalité »), intitulé « Instruments visant à garantir l’exécution de l’obligation fiscale », mentionne parmi ces instruments, à son paragraphe 1, point 1, les intérêts de retard.
7. L’article 96 de cette loi, intitulé « Intérêts de retard », énonce, à son paragraphe 1, point 2 :
« Les intérêts de retard sont calculés pour le contribuable :
[…]
2) en cas de non-paiement ou de paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe non déclaré ou non calculé […] établi par l’administration fiscale au cours d’un contrôle fiscal ;
[…] »
8. L’article 97 de ladite loi, intitulé « Début du cours des intérêts de retard », est rédigé de la façon suivante, à son paragraphe 2 :
« Dans le cas prévu à l’article 96, paragraphe 1, point 2, de cette loi, les intérêts de retard courent à compter du jour suivant la date à laquelle l’impôt ou la taxe devait, en application de la réglementation fiscale alors en vigueur, être versé au Trésor public, jusqu’à la date à laquelle l’acte formalisant les résultats du contrôle est établi, et, en cas de non-paiement de l’impôt ou de la taxe dans le délai prévu à l’article 81, paragraphe 2, de cette loi, […] le cours des intérêts se poursuit à compter du jour suivant l’expiration du délai précité. »
9. L’article 99 de la même loi, intitulé « Taux des intérêts de retard », telle que modifiée, avec effet au 1er mai 2023, par la loi no XIV-1658 du 13 décembre 2022, prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le taux des intérêts de retard, qui ne peut en aucun cas être inférieur à zéro, et ses modalités de calcul sont fixés par le ministre des Finances, eu égard au rendement sur le marché secondaire, le dernier jour ouvrable du trimestre précédent, de la valeur du Trésor dont l’échéance est la plus proche de douze mois (pour le deuxième trimestre de l’année 2024, par exemple, ce rendement était de 3,708 %). Le taux des intérêts de retard est obtenu en majorant le taux précité de 7 points de pourcentage. »
10. L’article 100 de loi sur l’administration de la fiscalité, intitulé « Dispense du paiement des intérêts de retard », est libellé comme suit, à son paragraphe 1, point 3 :
« Le contribuable peut être dispensé du paiement, en tout ou en partie, des intérêts de retard courus (calculés) mais non payés (non perçus) lorsque :
[…]
3) il existe l’un des motifs prévus à l’article 141, paragraphe 1, de cette loi ;
[…] »
11. L’article 141 de cette loi, intitulé « Dispense du paiement de l’amende », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les motifs de dispense du paiement des amendes infligées en application des articles 139 et 140 de cette loi sont :
1) lorsque le contribuable démontre que l’infraction commise ne lui est pas imputable à faute ;
2) lorsque la violation de la loi fiscale est due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, qu’il n’avait pas prévues et qu’il ne pouvait pas prévoir. Ne peuvent constituer de telles circonstances des actes ou omissions du contribuable ou de ses salariés, tout comme l’insolvabilité du contribuable ;
3) lorsqu’il s’agit d’un acte isolé qui, bien qu’il contrevienne aux dispositions de la loi fiscale, ne porte pas préjudice au budget ;
4) lorsque le contribuable a enfreint la loi fiscale en raison d’une explication généralisée de la loi fiscale erronée ou d’un renseignement erroné, concernant le paiement des impôts, fourni par l’administration fiscale par écrit ou par téléphone, pour autant que la consultation a été enregistrée selon les modalités mises en place par l’administration fiscale nationale et que l’auteur de l’appel peut être identifié comme étant le contribuable ou son représentant. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
12. L’administration fiscale a procédé à un contrôle de l’exactitude du calcul, de la déclaration et du paiement, par la requérante, de la TVA au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2016. À l’issue de ce contrôle, elle a constaté que celle-ci avait enfreint la loi relative à la TVA en ce qu’elle avait porté en déduction la TVA figurant sur des factures dépourvues de valeur juridique et avait participé à des opérations impliquées dans une fraude à la TVA.
13. Par décision du 4 septembre 2018, portant confirmation du rapport de contrôle susmentionné, l’administration fiscale a fixé à 6 517 901,36 euros le montant de la TVA et à 2 431 505,31 euros celui des intérêts de retard sur la TVA dus par la requérante. Elle a également infligé à cette dernière une amende fiscale d’un montant s’élevant à 1 862 257 euros.
14. Au terme du litige fiscal qui s’en est suivi, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a, par arrêt du 9 septembre 2020, confirmé les conclusions du contrôle fiscal précité.
15. Le 18 janvier 2021, la requérante a introduit auprès de l’administration fiscale une demande de dispense du paiement des intérêts de retard et de l’amende qui lui avait été imposés.
16. Par décision du 16 mars 2021, l’administration fiscale a refusé de dispenser la requérante du paiement des intérêts de retard sur la TVA, à hauteur de 2 835 125,75 euros. Elle a constaté que celle-ci ne satisfaisait à aucune des conditions prévues à l’article 141, paragraphe 1, de la loi sur l’administration de la fiscalité et qu’elle n’avait pas davantage établi de circonstances exceptionnelles justifiant l’application des critères du caractère raisonnable et de l’équité.
17. La requérante ne s’étant pas acquittée des obligations fiscales supplémentaires mises à sa charge en matière de TVA, le montant total des intérêts de retard visés par la décision de l’administration fiscale du 4 septembre 2018 et ayant couru pendant le litige fiscal, à savoir entre le 26 janvier 2013 et le 4 avril 2021, a été fixé à 3 150 660,79 euros et l’amende à 1 838 812,44 euros.
18. La requérante a introduit une nouvelle demande de dispense du paiement des intérêts de retard et de l’amende. À cet égard, elle a demandé à être exemptée du paiement de la « partie punitive » de ces intérêts de retard sur la TVA, qui représente 2/3 du montant total desdits intérêts de retard calculés à son encontre.
19. Par décision du 13 mai 2024, l’administration fiscale a refusé de faire droit à cette nouvelle demande en faisant valoir, en substance, que les intérêts de retard ont été comptabilisés conformément aux exigences de la loi sur l’administration de la fiscalité. En effet, cette loi n’accorderait aucune possibilité de dispenser la requérante du paiement des intérêts de retard pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 100, paragraphe 1, de celle-ci. Les modalités de calcul du taux des intérêts de retard seraient définies de façon impérative par ladite loi et l’administration fiscale n’aurait la possibilité de prendre une décision en matière d’intérêts de retard que dans les limites fixées par la même loi. En outre, selon la jurisprudence nationale constante, les intérêts de retard seraient un instrument visant à garantir le respect de l’obligation fiscale et ne sauraient être considérés comme une sanction revêtant un caractère pénal. Par ailleurs, dans l’hypothèse où cette administration ferait droit à la demande de la requérante en optant pour l’application à celle-ci d’un taux d’intérêts différent de celui prévu par la loi sur l’administration de la fiscalité, ladite administration violerait le principe d’égalité des contribuables devant la loi.
20. Le 4 juin 2024, la requérante a saisi la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation de la décision de l’administration fiscale du 13 mai 2024.
21. La juridiction de renvoi relève que la fonction première des intérêts de retard est d’assurer l’exécution de l’obligation fiscale et qu’ils visent avant tout à couvrir les dépenses de l’État et non à sanctionner la personne concernée (5). Toutefois, ces intérêts de retard comporteraient également un élément de sanction, étant donné que leur taux est calculé en majorant la partie indemnitaire liée au coût de l’endettement public, qui est établie en tenant compte du rendement d’une valeur du Trésor sur le marché secondaire de sept points de pourcentage. Ladite juridiction se réfère, à cet égard, à la jurisprudence constante du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), selon laquelle il est de l’essence des intérêts de retard, en tant qu’instrument visant à garantir l’exécution de l’obligation fiscale, que leur application, ou la possibilité qu’ils soient appliqués, incite le contribuable à exécuter volontairement et dûment son obligation fiscale et que, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ils couvrent la dette du contribuable envers le Trésor et les pertes patrimoniales de l’État (6). Toujours selon cette jurisprudence, l’exigence que le contribuable paie des intérêts de retard pour ne pas s’être acquitté en temps utile de son obligation fiscale ne saurait être considérée comme une sanction revêtant un caractère pénal.
22. Par conséquent, dans de telles circonstances, la juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la conformité des articles 96 à 99 de la loi sur l’administration de la fiscalité avec l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la Charte, dans la mesure où ces dispositions nationales n’assurent pas la coordination des procédures administratives d’octroi des intérêts de retard avec celles de poursuites pénales afin que la charge supplémentaire résultant du cumul de ces mesures soit réduite au strict nécessaire et que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée, et où elles ne fixent pas de limite, aux fins du prononcé des sanctions pénales, à l’application de la composante punitive de ces intérêts de retard, lorsque les faits qui sont à l’origine desdits intérêts donnent également lieu à des poursuites pénales.
23. Dans ces conditions, la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 325 TFUE, l’article 273 de la directive TVA et l’article 50 de la Charte en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui permet que des infractions fiscales qui font l’objet de poursuites pénales donnent également lieu à des intérêts de retard fiscaux comportant une composante de nature pénale, sans prévoir la moindre règle assurant une coordination de la mise en œuvre cumulée de ces procédures aux fins de réduire au strict nécessaire la charge supplémentaire qui en résulte pour les personnes concernées ou permettant d’assurer que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de l’infraction concernée ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 325 TFUE, l’article 273 de la directive TVA et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte en ce sens qu’ils font obstacle à un régime des intérêts de retard fiscaux en vertu duquel ces intérêts comportent, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction, une composante punitive fixe et qui ne prévoit pas de possibilité de réduire le montant de cette composante, c’est-à-dire d’appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par la loi ou de renoncer à comptabiliser la partie punitive des intérêts de retard ? »
24. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par la requérante, les gouvernements lituanien et polonais ainsi que par la Commission européenne.
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité de la demande préjudicielle
25. Avant de procéder à l’analyse de la seconde question préjudicielle, sur laquelle la Cour a demandé que les présentes conclusions soient ciblées, il convient de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement lituanien. Ce dernier fait valoir dans ses observations écrites que la demande de décision préjudicielle est, dans son intégralité, irrecevable au motif que les questions adressées par la juridiction de renvoi n’ont aucun rapport avec l’objet du litige au principal.
26. À cet égard, ce gouvernement fait observer que le paiement des intérêts de retard et l’amende fiscale imposés à la requérante par la décision de l’administration fiscale du 4 septembre 2018 a été confirmée par un arrêt définitif du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) rendu le 9 septembre 2020. Ainsi, la responsabilité fiscale de la requérante aurait été constatée par une décision revêtant un caractère définitif, laquelle serait insusceptible de faire l’objet d’un recours. Par conséquent, l’objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi porterait uniquement sur les conditions d’octroi d’une dispense de paiement des intérêts de retard conformément au droit national applicable.
27. À titre liminaire, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (7).
28. En l’occurrence, ainsi que cela a été exposé au point 18 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi est saisie d’un recours formé par la requérante contre la décision de l’administration fiscale du 13 mai 2024, par laquelle cette dernière a rejeté sa demande sollicitant une dispense du paiement des intérêts de retard relatifs à la TVA et de l’amende qui lui avait été infligés. C’est dans ce contexte que cette juridiction s’interroge, en substance, sur la conformité avec l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA du mécanisme d’imposition des intérêts de retard prévu par la loi sur l’administration de la fiscalité.
29. Or, je relève, d’une part, qu’un mécanisme de paiement des intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA, tel que celui institué par les articles 95 à 99 de la loi sur l’administration de la fiscalité, constitue une mise en œuvre des dispositions de la directive TVA et, plus spécifiquement, de l’article 273 de celle-ci, dès lors qu’il vise à assurer la perception des montants de la TVA qui n’ont pas été acquittés conformément aux autres dispositions de cette directive. D’autre part, il ne ressort pas de manière manifeste des éléments du dossier soumis à la Cour que l’interprétation sollicitée de l’article 273 de ladite directive n’aurait aucun rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal ou encore que le problème serait de nature hypothétique. En effet, dès lors que la seconde question préjudicielle porte, pour l’essentiel, sur le respect du principe de proportionnalité dans la cadre de la comptabilisation des intérêts de retard en cause, celle-ci paraît être pertinente aux fins de la résolution du litige au principal.
30. Dans ces conditions, et dans la mesure où la Cour dispose de l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont adressées, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle est recevable.
B. Sur la seconde question préjudicielle
31. Par sa seconde question préjudicielle, sur laquelle la Cour a demandé que les présentes conclusions soient ciblées, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant le paiement d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA qui, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction, comportent une composante punitive fixe, sans aucune possibilité d’appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par la loi ou de renoncer à comptabiliser la partie punitive de ces intérêts de retard. Cette juridiction nous invite dès lors à déterminer, d’une part, dans quelle mesure les intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA que la requérante s’est vue imposer au terme d’une procédure administrative de contrôle fiscal revêtent une nature pénale, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, et, d’autre part, si une telle réglementation nationale est conforme au principe de proportionnalité tel qu’interprété et apprécié dans le cadre de l’interprétation et de l’application de l’article 325 TFUE et de l’article 273 de la directive TVA.
1. Sur l’applicabilité de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte
32. À titre liminaire, je rappelle que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, qui prévoit que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction, vise les sanctions de nature pénale.
33. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour relative à l’interprétation de l’article 50 de la Charte et transposée à l’article 49, paragraphe 3, de celle-ci, trois critères (les « critères Engel » (8)) sont pertinents aux fins de l’appréciation de la nature pénale d’une sanction, à savoir : la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction, et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (9). En outre, toujours selon cette jurisprudence, même pour des infractions qui ne sont pas qualifiées de « pénales » par le droit national, un tel caractère peut néanmoins découler de la nature même de l’infraction en question et du degré de sévérité des sanctions que celle-ci est susceptible d’entraîner (10).
34. S’agissant du premier critère lié à la qualification de l’infraction en droit interne, il résulte tant du libellé de l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur l’administration de la fiscalité que de la jurisprudence nationale mentionnée dans la décision de renvoi, notamment celle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) rappelée au point 21 des présentes conclusions, que, en droit lituanien, la perception d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en cas de non-paiement ou de paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe du(e) n’est pas considérée comme une sanction ayant un caractère pénal (11).
35. En ce qui concerne le deuxième critère relatif à la nature même de l’infraction, celui-ci implique de vérifier si la sanction en cause poursuit, notamment, une finalité répressive. Il en découle qu’une sanction ayant une finalité répressive présente une nature pénale et que la seule circonstance qu’elle poursuive également une finalité préventive n’est pas de nature à lui ôter sa qualification de sanction pénale. En revanche, une mesure qui se limite à réparer le préjudice causé par l’infraction concernée ne présente pas une nature pénale (12).
36. Il y a lieu de souligner à cet égard que si, dans le contexte de sa jurisprudence en matière de contentieux fiscal, la Cour EDH a pu considérer comme étant de nature pénale des procédures à l’issue desquelles des sanctions fiscales avaient été infligées même lorsque ces procédures pouvaient ne pas être considérées comme revêtant une nature pénale en droit interne, cette qualification n’a pas été retenue en ce qui concerne des mesures analogues à celles en cause en l’espèce. Plus précisément, la Cour EDH a jugé que « les intérêts de retard ne visent pas pour l’essentiel à punir les contribuables pour empêcher la réitération des agissements incriminés, mais tendent principalement à la réparation pécuniaire d’un préjudice, à savoir un préjudice financier lié à l’écoulement du temps et au retard dans le paiement de l’impôt » (13). N’ont ainsi, en vertu de cette jurisprudence, une connotation pénale ni les procédures de rappel d’impôt ou de redressement fiscal visant purement un recouvrement de l’intégralité de l’impôt, sans que ce redressement soit assorti d’une majoration quelconque, ni les procédures relatives à des intérêts de retard, et ce indépendamment de leur montant (14).
37. En outre, il importe de noter que le caractère non-répressif des intérêts de retard a également été mis en exergue dans le cadre de la jurisprudence de la Cour en matière de TVA dans des affaires analogues à celle en cause au principal. Bien que ces dernières ne concernaient pas directement la question de savoir si les intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA revêtaient une nature pénale au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, la Cour a cependant jugé que la perception d’intérêts de retard avait, d’une part, un caractère préventif, en incitant le contribuable à exécuter l’obligation fiscale le plus rapidement possible après l’expiration des délais impartis (15) et, d’autre part, un caractère compensatoire (ou une fonction d’indemnisation), en ce que ces intérêts visent à compenser les pertes financières subies par l’État du fait du non-paiement ou du paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe (16).
38. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour, une mesure qui se limite à réparer le préjudice causé par l’infraction concernée ne présente pas une nature pénale (17). Partant, des intérêts de retard, qui visent à compenser les pertes financières subies par l’État membre en cause du fait du non-paiement ou du paiement tardif d’un impôt, ne sauraient être considérés comme constituant une mesure répressive.
39. Je tiens à préciser, à cet égard, que la circonstance que la juridiction de renvoi identifie une « composante punitive fixe » ne saurait conférer aux intérêts de retard en cause au principal une quelconque connotation pénale (18). En effet, si le recours à l’expression « composante punitive », employée par cette juridiction dans sa décision de renvoi, peut, dans une certaine mesure, prêter à confusion, et par-delà le fait que les intérêts de retard (y compris cette « composante ») pourraient être perçus par le contribuable comme une forme de sanction ou de pénalité, il n’en demeure pas moins que leur objectif est d’inciter le débiteur à payer le montant dû au créancier dans le délai imparti, faute de quoi ce montant sera augmenté. Par conséquent, l’analyse à laquelle la juridiction de renvoi s’est livrée, visant à déterminer quelle partie du taux des intérêts de retard comporte une fonction compensatoire et quelle autre revêt une fonction punitive est, en l’occurrence, dénuée de pertinence.
40. Pour ce qui est du troisième critère ayant trait au degré de sévérité de la sanction, aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne semble indiquer que les intérêts de retard en l’espèce seraient d’une importance telle qu’il conviendrait de leur conférer un caractère pénal (19). En tout état de cause, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour EDH exposée au point 36 des présentes conclusions, il est nécessaire de rappeler que, indépendamment de leur montant, des mesures analogues à celles de l’affaire au principal n’ont pas été considérées comme présentant un degré de gravité suffisant pour leur conférer une nature pénale (20).
41. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’aucun des trois critères Engel permettant de retenir le caractère pénal des intérêts de retard en cause au principal n’est satisfait et que, partant, l’article 49, paragraphe 3, de la Charte n’est pas pertinent pour répondre à la seconde question préjudicielle.
2. Sur l’application du principe de proportionnalité dans le cadre de l’interprétation de l’article 325 TFUE et de l’article 273 de la directive TVA
42. À titre liminaire, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 273, premier alinéa, de l’article 2 et de l’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude (21).
43. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, en dehors des limites qu’elles fixent, les dispositions de l’article 273 de la directive TVA ne précisent ni les conditions ni les obligations que les États membres peuvent prévoir et elles confèrent dès lors à ceux-ci une marge d’appréciation quant aux moyens visant à s’assurer de la perception de l’intégralité de la TVA due sur leur territoire et à lutter contre la fraude (22).
44. En outre, l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE oblige les États membres à lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives et leur enjoint notamment de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts (23). La Cour a précisé que l’article 325 TFUE impose aux États membres l’obligation de prévoir dans leur législation nationale des procédures effectives permettant le recouvrement des contributions du budget de l’Union indûment perçues (24). À cet égard, les États membres sont soumis à une obligation de résultat précise qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle énoncée à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE (25).
45. Selon une jurisprudence constante de la Cour, tout en conservant une marge de manœuvre quant au choix des sanctions, les États membres doivent veiller à ce que les violations du droit de l’Union, y compris des règles harmonisées issues de la directive TVA, soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (26).
46. Il découle ainsi de la jurisprudence de la Cour que si les États membres demeurent libres de déterminer le montant et les modalités de perception des intérêts de retard appliqués aux arriérés fiscaux en matière de TVA en cas de non-paiement ou de paiement tardif de cette taxe en vertu de leur droit national dans le cadre de leur autonomie procédurale, les mesures adoptées par ces derniers doivent toutefois respecter les principes généraux du droit, dont fait partie le principe de proportionnalité.
47. Je constate, en premier lieu, que, dans la mesure où elle vise à assurer l’exacte perception de la TVA et à éviter la fraude, la réglementation nationale en cause au principal poursuit un objectif légitime reconnu par le droit de l’Union (27). En effet, la Cour a déjà reconnu que la perception d’intérêts moratoires contribue à la lutte contre le non-paiement dans les délais impartis de montants de TVA déclarés, conformément à l’obligation incombant aux États membres, en vertu notamment de l’article 273 de la directive TVA et de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leurs territoires respectifs et à lutter contre la fraude (28). En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 37 des présentes conclusions, les intérêts de retard prévus par la loi sur l’administration de la fiscalité ont une double fonction consistant, d’une part, à garantir l’exécution de l’obligation fiscale ainsi qu’à assurer la perception de l’impôt dû en incitant le contribuable à exécuter cette obligation ponctuellement et, d’autre part, à couvrir les coûts générés dans le chef de l’administration fiscale par le fait que l’assujetti ne s’est pas acquitté à temps de ses obligations fiscales, compensant ainsi le préjudice causé au Trésor public par l’indisponibilité des montants correspondant à la taxe due (29).
48. Une mesure instituant des intérêts de retard, tels que ceux en cause au principal, constitue, en deuxième lieu, sans nul doute un outil approprié pour atteindre l’objectif susmentionné. En effet, en l’absence de mesures telles que les intérêts de retard, les contribuables n’auraient aucune incitation particulière à satisfaire leurs obligations fiscales dans les délais impartis et pourraient privilégier d’autres transactions commerciales. Compte tenu, par ailleurs, de la valeur fluctuante de l’argent, les contribuables pourraient même être incités à privilégier ces autres transactions au lieu de procéder au paiement de leurs dettes fiscales dans les délais prévus. L’imposition d’intérêts de retard vise concrètement à inciter les contribuables à s’acquitter leurs obligations fiscales en priorité, pour ne pas prendre le risque de voir le montant de leur dette fiscale augmenter proportionnellement à la durée du non-paiement de celle-ci. L’absence d’intérêts de retard conduirait, par ailleurs, à favoriser les personnes qui ne remplissent pas leurs obligations fiscales dans les délais impartis. En effet, ces derniers bénéficieraient, notamment, de liquidités supplémentaires et d’un avantage économique correspondant à la diminution, dans le temps, de la valeur nominale réelle du montant de la dette fiscale. Partant, les intérêts de retard constituent une mesure appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par la réglementation nationale en cause au principal.
49. S’il a été établi qu’une mesure telle que celle en cause est appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’exacte perception de la TVA ainsi qu’à éviter la fraude conformément à l’article 325 TFUE et à l’article 273 de la directive TVA, encore reste-il à examiner, en troisième et dernier lieu, si la réglementation nationale concernée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
50. À cet égard, premièrement, s’il est loisible de concevoir que des intérêts de retard fixés de manière arbitraire ou discrétionnaire puissent être disproportionnés, cela ne semble cependant pas être le cas en l’espèce. En effet, les dispositions du droit national relatives au calcul des taux d’intérêts de retard s’appliquent à tous les contribuables en cas de non-paiement ou de paiement tardif, déterminé au cours d’un contrôle fiscal, d’un impôt ou d’une taxe soumise à déclaration et non déclarés ou non soumis à déclaration et non calculés (30). Par ailleurs, je souligne, d’une part, que le taux en l’espèce est établi a priori de manière claire et transparente conformément à des critères objectifs ainsi que sur la base d’une méthodologie de calcul décrite dans la loi sur l’administration de la fiscalité (31) et, d’autre part, que le pouvoir décisionnaire de l’administration de la fiscalité en matière de fixation des intérêts de retard est encadré par cette même loi (32). Le montant des intérêts ainsi déterminé permet tant aux créanciers qu’aux débiteurs de prévoir précisément le montant futur de leurs droits ou, respectivement, de leurs obligations financières, de manière à garantir également la sécurité juridique (33).
51. Deuxièmement, force est de reconnaître que dans la mesure où les intérêts de retard sont rattachés à l’exécution ou à l’extinction de l’obligation fiscale, ce sont les actions de l’assujetti qui détermineront le montant total des intérêts de retard dont celui-ci devra être redevable. Autrement dit, l’application des intérêts de retard impose à la personne, qui ne s’est pas acquittée de ses obligations fiscales dans les délais impartis, une charge financière proportionnelle à la durée de non-paiement de sa dette qui a déclenché leur comptabilisation (34). Partant, le recours à des intérêts de retard comme moyen d’assurer l’exécution d’obligations fiscales ne constitue pas, en principe, une solution qui pèse de manière excessive sur les assujettis (35).
52. Troisièmement, ainsi que cela a été établi aux points 36 et 37 des présentes conclusions, étant donné que les intérêts de retard ne répondent pas à une finalité répressive, des circonstances telles que la nature et la gravité du manquement constaté qui sont, en règle générale, pertinentes pour apprécier si une sanction comme une amende fiscale sont conformes au principe de proportionnalité (36) ne le sont pas nécessairement dans le cas des intérêts de retard. En effet, de tels intérêts de retard sont dus en raison du non-paiement ou du paiement tardif de la taxe et non pas en raison d’une fraude (37). Je tiens à souligner, à cet égard, que les intérêts de retard ne trouvent pas à s’appliquer uniquement en cas de fraude, mais sont utilisés plus généralement dans le domaine fiscal pour assurer la perception de tout type d’impôt.
53. Quatrièmement, bien qu’il revienne à la juridiction de renvoi d’apprécier si le montant des intérêts de retard appliqué dans l’affaire au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’efficacité de la perception de la TVA et de la lutte contre la fraude, aucun élément du dossier transmis à la Cour ne semble indiquer que le taux des intérêts de retard prévu par la réglementation nationale en l’espèce serait disproportionné par rapport aux objectifs que celle-ci poursuit (38).
54. Je relève ainsi que dans la mesure où la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la possibilité de faire droit à la demande de la requérante d’être dispensée du paiement de la « partie punitive » des intérêts de retard sur la TVA, soit 2/3 du montant total des intérêts de retard sur la TVA calculés à son égard, une telle décision reviendrait, en réalité, à réduire ces intérêts à un montant particulièrement bas en les limitant à une seule composante, à savoir le taux d’intérêt moyen des bons du Trésor (39). Or, une telle possibilité risquerait de compromettre l’objectif consistant à garantir le recouvrement en temps utile de la TVA, étant donné que les contribuables n’auraient plus aucune incitation à satisfaire leurs obligations fiscales en priorité, privilégiant ainsi d’autres transactions commerciales à la place (40).
55. Par ailleurs, la circonstance que le montant des intérêts de retard soit forfaitaire et ne soit assorti d’aucune possibilité de modulation ne permet pas, en elle-même, de conclure au caractère disproportionné de cette mesure. En effet, la détermination, par la réglementation nationale en cause au principal, du montant des intérêts de retard, à laquelle l’administration fiscale ne peut apporter aucune modulation, hormis quelques cas expressément définis par la législation fiscale applicable (41), protège les assujettis contre toute décision arbitraire de cette administration tout en garantissant l’égalité de traitement entre ces assujettis. En effet, l’absence d’encadrement de la marge d’appréciation dont dispose l’administration fiscale risquerait d’entraîner une différence de traitement injustifiée entre assujettis se trouvant dans une situation fiscale comparable et, partant, une situation qui ne saurait être tolérée sur le plan fiscal.
56. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, fixe le montant des intérêts de retard sans que cette administration ne puisse réduire l’une des composantes de ce montant et ainsi appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à comptabiliser une partie dudit montant et qui prévoit que le contribuable ne peut être dispensé du paiement de ces intérêts de retard que dans les cas expressément définis par ladite réglementation.
V. Conclusion
57. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle posée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) de la manière suivante :
L’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, fixe le montant des intérêts de retard sans que cette administration ne puisse réduire l’une des composantes de ce montant et ainsi appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à comptabiliser une partie dudit montant et qui prévoit que le contribuable ne peut être dispensé du paiement de ces intérêts de retard que dans les cas expressément définis par ladite réglementation.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2006, L 347, p. 1.
3 Žin., 2002, no 35-1271.
4 Žin., 2004, no 63-2243.
5 Cette juridiction mentionne, à cet égard, l’arrêt du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), du 10 mars 2020, dans l’affaire A-3247-575/2020.
6 La même juridiction cite, en ce sens, l’arrêt du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), du 18 novembre 2011, dans l’affaire A-143-2619/2011.
7 Voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2025, Fira (C-215/24, EU:C:2025:695, point 36 et jurisprudence citée).
8 Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, CE:EHCR:1976:0608JUD000510071, § 82.
9 Voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, Agenția Națională de Integritate (C-40/21, EU:C:2023:367, point 34 et jurisprudence citée).
10 Voir arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) (C-439/19, EU:C:2021:504, point 88 et jurisprudence citée).
11 Il ressort, en outre, du dossier dont dispose la Cour que cette mesure est infligée dans le cadre d’une procédure administrative.
12 Voir arrêt du 4 mai 2023, MV – 98 (C-97/21, EU:C:2023:371, point 42 et jurisprudence citée).
13 Cour EDH, 6 octobre 2009, Poniatowski c. France, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408. De la même manière, de simples intérêts de retard, qui impliquent que la bonne foi du contribuable est admise, ne constituent pas une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950) (voir, à cet égard, Cour EDH, 14 septembre 1999, J.B. c. France, CE:ECHR:1999:0914DEC003363496). Voir, également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Menci (C-524/15, EU:C:2017:667, point 50).
14 Cour EDH, 3 décembre 2002, Mieg de Boofzheim c. France, CE:ECHR:2002:1203DEC005293899, et Cour EDH, 17 mai 2016, Société Oxygène Plus c. France, CE:ECHR:2016:0517DEC007695911, § 50.
15 Voir arrêt du 13 octobre 2022, Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » (C-1/21, ci-après l’« arrêt Direktor na Direktsia », EU:C:2022:788, point 89 et jurisprudence citée).
16 Voir arrêt Direktor na Direktsia (point 91 et jurisprudence citée). Un constat similaire quant à la fonction d’indemnisation des intérêts de retard ressort de la jurisprudence de la Cour dans des affaires relatives à la réglementation douanière de l’Union dans lesquelles il a été établi que les intérêts de retard visent à pallier les conséquences découlant du dépassement d’un délai de paiement et à compenser les avantages que l’opérateur économique tire indûment du retard pris pour s’acquitter d’une dette fiscale, et non à sanctionner un tel retard. Voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2024, Network One Distribution (C-506/23, EU:C:2024:1003, point 32).
17 Voir arrêt du 20 mars 2018, Menci (C-524/15, EU:C:2018:197, point 31 et jurisprudence citée).
18 À cet égard, il y a lieu de souligner que la réglementation nationale en cause au principal prévoit que le taux des intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA est déterminé par l’addition du taux d’intérêts des dettes à l’égard du Trésor public et de sept points de pourcentage. S’agissant de ces sept points de pourcentage, la juridiction de renvoi considère qu’ils confèrent aux intérêts de retard un caractère punitif.
19 Ainsi qu’il a été relevé par la Commission dans ses écritures, force est de constater que le taux des intérêts de retard en cause dans l’affaire Poniatowski c. France (0,75 % par mois, soit 9 % par an), dans laquelle la Cour EDH n’a pas reconnu une connotation pénale, était proche du taux applicable en l’espèce (0,03 % par jour, soit 10,708 % par an) (voir Cour EDH, 6 octobre 2009, Poniatowski c. France, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408).
20 Voir Cour EDH, 6 octobre 2009, Poniatowski c. France, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408, et Cour EDH, 17 mai 2016, Société Oxygène Plus c. France, CE:ECHR:2016:0517DEC007695911, § 50.
21 Voir arrêt Direktor na Direktsia (point 60 et jurisprudence citée).
22 Voir arrêt du 13 octobre 2022, Direktor na Direktsia (point 69 et jurisprudence citée).
23 Voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2020, Úrad špeciálnej prokuratúry (C-603/19, ci-après l’« arrêt Úrad špeciálnej prokuratúry », EU:C:2020:774, point 48 et jurisprudence citée).
24 Voir, en ce sens, arrêt Úrad špeciálnej prokuratúry (points 60 et 62).
25 Voir, en ce sens, arrêt Úrad špeciálnej prokuratúry (point 50 et jurisprudence citée).
26 Voir arrêt du 2 mai 2018, Scialdone (C-574/15, EU:C:2018:295, point 28 et jurisprudence citée).
27 Il importe d’ajouter que tant l’Union que les États membres ont un intérêt financier à ce que les impôts et les taxes soient payés dans leur intégralité ainsi que dans les délais impartis. En effet, comme l’a relevé le gouvernement lituanien, en se référant à un arrêt du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie), en cas de non-paiement ou de paiement tardif des impôts et des taxes, le Trésor public ne perçoit pas de recettes, avec la conséquence que le déficit budgétaire augmente et que les possibilités de l’État à s’acquitter de ses tâches ainsi que de ses missions d’une importance vitale pour ses ressortissants et cet État se trouvent limitées.
28 Voir arrêt Direktor na Direktsia (points 88, 89 et 92 ainsi que jurisprudence citée).
29 Il s’agit, par exemple, des coûts liés au contrôle du respect des obligations fiscales par les assujettis et à l’adoption de mesures appropriées à cet égard pour recouvrer les montants impayés.
30 Voir point 7 des présentes conclusions.
31 Voir point 9 des présentes conclusions.
32 Voir points 10 et 11 des présentes conclusions.
33 Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Nidera (C-387/16, EU:C:2017:740, point 29).
34 Cette charge correspond à la rémunération forfaitaire du créancier fiscal au titre d’une utilisation illégale du montant de la dette fiscale, pendant la période au cours de laquelle l’assujetti ne s’est pas acquitté de ses obligations. Le montant des intérêts est, d’ailleurs, destiné à couvrir les coûts générés dans le chef de l’administration fiscale par le fait que l’assujetti ne s’est pas acquitté dans les délais impartis de ses obligations fiscales.
35 Il importe de préciser, à cet égard, que la circonstance que le montant des intérêts puisse atteindre, voire dépasser, le montant de l’impôt dû en raison de l’écoulement d’une longue période au cours de laquelle l’assujetti ne s’est pas acquitté de ses obligations n’est que la conséquence d’un système d’indemnisation forfaitaire et ne serait pas de nature à remettre en cause le caractère proportionné de la mesure nationale prévoyant des intérêts de retard. Voir, par analogie, arrêt du 28 février 2018, Nidera (C-387/16, EU:C:2018:121, point 36).
36 Voir arrêt du 17 mai 2023, Cezam (C-418/22, EU:C:2023:418, point 30 et jurisprudence citée).
37 Sans que cela ne puisse exclure, bien évidemment, un cas de figure où, comme dans l’affaire au principal, l’imposition d’intérêts de retard fait suite à la constatation d’une fraude fiscale. En tout état de cause, même si l’on considérait que l’amende infligée à la requérante pour fraude fiscale est liée à l’imposition des intérêts de retard sur la TVA, il ne me semble pas faire de doute que l’infraction commise par cette dernière présente une gravité certaine au vu, notamment, de l’importance que revêt la lutte contre la fraude en matière de TVA, ainsi que cela a été rappelé au point 42 des présentes conclusions. Dès lors, compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intérêt public résultant des actes de fraude, le mécanisme de paiement des intérêts de retard portant sur les arriérés fiscaux en matière de TVA prévu par la réglementation nationale en cause au principal n’apparaît pas, en principe, disproportionné par rapport à l’infraction qu’elle vise à sanctionner. En effet, les intérêts de retard mis à la charge de la requérante correspondent à une fraction infime de l’arriéré fiscal (à savoir, 0,03 %) et le montant des intérêts de retard dépendra, in fine, de la durée du non-paiement ou du retard de paiement de l’impôt.
38 À toutes fins utiles, je souhaiterais souligner qu’il semble exister une grande divergence en matière de taux d’intérêts de retard entre les différents États membres. En effet, si cinq d’entre eux (à savoir, le Danemark, la République tchèque, la Slovaquie, la Lettonie et l’Estonie) ont des taux d’intérêts supérieurs, voire nettement supérieurs à ceux prévus par la réglementation lituanienne en cause au principal (presque 25 % pour l’Estonie), quatre autres États membres (à savoir, la Belgique, l’Irlande, la Bulgarie et la Grèce) se situent quant à eux, plus ou moins, au même niveau que celui fixé par la Lituanie. Voir, à cet égard, rapport de la Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD), EU VAT Forum Subgroup 7.2 – Administrative Sanctions and Interests Final Report, en particulier p. 33, disponible uniquement en langue anglaise à l’adresse suivante : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3c5fca5-96e1-11ed-b508-01aa75ed71a1/. Par ailleurs, comme cela a été indiqué par la Commission dans ses écritures, le taux d’intérêt applicable dans l’affaire au principal (soit 10,708 % par an) n’apparaît pas excessif en comparaison avec les taux d’intérêts appliqués à certains prêts bancaires ou avec les taux des intérêts de retard établis conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1), qui sont, de manière générale, supérieurs à 10 %. Voir, à cet égard, article 2, points 6 et 7, de cette directive.
39 Les bons du Trésor ont, en tant qu’instruments financiers jugés particulièrement sûrs, habituellement des taux (nettement) inférieurs aux taux moyens des prêts bancaires.
40 Tel serait notamment le cas si le taux d’intérêt appliqué pour le non-paiement de la TVA dans les délais impartis était nettement inférieur à celui dû pour le non-paiement des dettes commerciales.
41 Voir points 10 et 11 des présentes conclusions.
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