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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 18 sept. 2025, C-514/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-514/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 18 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0514 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:715 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 18 septembre 2025 (1)
Affaire C-514/24
Magyar Telekom Nyrt.
contre
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke
[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)]
« Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Directive (UE) 2018/1972 – Article 105, paragraphe 4 – Droit de résiliation des contrats par les utilisateurs finaux en raison de modifications unilatérales proposées par le fournisseur de services de communications électroniques – Exceptions – Modifications directement imposées par le droit de l’Union ou le droit national »
1. Dans des arrêts rendus en 2020 et 2021, soit des années après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/2120 (2), la Cour (3) a interprété l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement comme s’opposant aux clauses dites « à tarif nul » dans les contrats d’accès à Internet (4).
2. À la suite de l’interprétation de la Cour, l’autorité hongroise compétente (5) a exigé des fournisseurs de services de communications électroniques qu’ils modifient les contrats d’abonnement comportant des clauses « à tarif nul ». L’autorité précisait :
– que cette modification résultait d’une obligation imposée par l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 depuis son entrée en vigueur ;
– que cette modification donnait le droit aux utilisateurs finaux, en vertu de l’article 105, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972 (6), de résilier (7) leurs contrats sans frais supplémentaires.
3. Magyar Telekom Nyrt. (ci-après « Magyar Telekom »), opérateur enjoint par la NMHH de procéder à la modification, conteste, dans le litige au principal, la décision de cette autorité. Magyar Telekom estime que, aux termes de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE et compte tenu des circonstances de l’affaire, les utilisateurs n’ont pas le droit de résilier les contrats sans supporter de frais supplémentaires.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le CCEE
4. Le considérant 275 du CCEE est libellé comme suit :
« Toute modification des conditions contractuelles proposée par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui n’est pas au bénéfice de l’utilisateur final, par exemple en matière de frais, de tarifs, de limitation du volume de données, de débit de données, de couverture ou de traitement des données à caractère personnel, devrait permettre à l’utilisateur final de faire valoir son droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires, même si elle s’accompagne de changements qui lui sont favorables. Toute modification des conditions contractuelles par le fournisseur devrait donc permettre à l’utilisateur final de résilier le contrat à moins que chaque modification ne soit en soi au bénéfice de l’utilisateur final ou que les modifications aient un caractère purement administratif, comme un changement d’adresse du fournisseur, et qu’elles n’aient pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou qu’elles soient strictement imposées par des modifications législatives ou réglementaires, comme de nouvelles exigences en matière d’information contractuelle imposées par le droit de l’Union ou le droit national. On devrait évaluer sur la base de critères objectifs si une modification est exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final. Le droit de l’utilisateur final de résilier le contrat ne devrait être exclu que si le fournisseur est en mesure de démontrer que toutes les modifications contractuelles sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final ou ont un caractère purement administratif sans aucune incidence négative pour l’utilisateur final ».
5. L’article 10 [intitulé « Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE » (Organe des régulateurs européens des communications électroniques)], paragraphe 2, du CCEE dispose :
« Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l’ORECE lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux ».
6. L’article 105 (intitulé « Durée et résiliation des contrats »), paragraphe 4, du CCEE prévoit :
« Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont directement (8) imposées par le droit de l’Union ou le droit national.
Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant un mois suivant la notification. Les États membres peuvent prolonger cette période de trois mois au maximum. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable ».
2. Le règlement (UE) 2018/1971 (9)
7. L’article 4 (intitulé « Tâches de régulation de l’ORECE »), paragraphe 4, du règlement ORECE indique :
« Sans préjudice du respect du droit applicable de l’Union, les [autorités de régulation nationales] et la Commission tiennent le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin d’assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans le cadre du champ d’application visé à l’article 3, paragraphe 1.
Lorsqu’une [autorité de régulation nationale] s’écarte des lignes directrices visées au paragraphe 1, point e), elle en donne les raisons ».
3. Le règlement 2015/2120
8. L’article 3 (intitulé « Garantir l’accès à un internet ouvert »), paragraphe 3, prévoit :
« Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.
Le premier alinéa n’empêche pas les fournisseurs de services d’accès à l’internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles visées au deuxième alinéa et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour :
a) se conformer aux actes législatifs de l’Union ou à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, auxquels le fournisseur de services d’accès à l’internet est soumis, ou aux mesures, conformes au droit de l’Union, donnant effet à ces actes législatifs de l’Union ou à cette législation nationale, y compris les décisions d’une juridiction ou d’une autorité publique investie des pouvoirs nécessaires ;
b) préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des équipements terminaux des utilisateurs finals ;
c) prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal ».
B. Le droit hongrois
9. Conformément à l’article 132, paragraphe 5, de l’az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (10), l’utilisateur a le droit de résilier le contrat d’abonnement avec effet immédiat et sans autre conséquence juridique dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification d’une modification unilatérale du contrat par le fournisseur d’un service de communications électroniques accessible au public.
10. Le paragraphe 6 de ce même article prévoit que l’utilisateur n’a pas le droit de résilier le contrat d’abonnement conformément au paragraphe 5 si la modification a) entraîne un changement du contrat d’abonnement ou des conditions d’utilisation du service qui est exclusivement au bénéfice de l’abonné, b) a un caractère purement administratif et n’a pas d’incidence négative sur l’abonné, ou c) est expressément fondée sur la modification d’une règle de droit ou sur une décision administrative ou juridictionnelle.
II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles
11. Selon la juridiction de renvoi (11), par décision du 6 septembre 2022, la NMHH a constaté que, en appliquant un « tarif nul », Magyar Telekom avait enfreint l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 et que les utilisateurs étaient en droit de résilier leurs contrats conformément à l’article 132, paragraphe 5, de la LCE sans frais supplémentaires (12).
12. La NMHH a donc enjoint à Magyar Telekom de cesser de proposer le « tarif nul » au plus tard le 15 novembre 2022 et de modifier les contrats d’abonnement contenant ce tarif au plus tard le 31 mars 2023.
13. La décision du 6 septembre 2022 a été confirmée, dans le cadre d’un recours administratif, par décision du président de la NMHH du 27 octobre 2022, dans laquelle ce dernier a souligné que :
– Magyar Telekom avait admis que, afin de se conformer au règlement 2015/2120, elle devait modifier les contrats individuels d’abonnement en vigueur ;
– compte tenu de la valeur erga omnes des arrêts de la Cour, Magyar Telekom aurait dû supprimer de son propre chef les « tarifs nuls » ;
– l’obligation de modifier les contrats ne découle pas d’une modification législative, le règlement 2015/2120 n’ayant pas été révisé, ni d’une décision administrative, mais résulte de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement lui-même, dont l’interprétation correcte a été établie par la Cour.
14. Magyar Telekom a contesté la décision du 27 octobre 2022 devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie). Elle a fait valoir, inter alia, que, selon la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême), les arrêts de la Cour n’ont pas de valeur erga omnes et que les lignes directrices de l’ORECE ne concernent que les autorités de régulation. En revanche, la décision du président de la NMHH relèverait du « droit national » au sens de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE, ce qui aurait pour conséquence d’exclure la résiliation des contrats sans frais supplémentaires pour les utilisateurs finaux.
15. Son recours ayant été rejeté en première instance, Magyar Telekom a saisi la Kúria (Cour suprême), qui adresse à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Peut-on considérer qu’un arrêt fait partie des prescriptions du droit de l’Union qui imposent directement une modification des conditions contractuelles, au sens de l’article 105, paragraphe 4, [du CCEE], ou s’agit-il d’une interprétation du droit qui ne modifie pas la réglementation antérieure du point de vue de l’article 105, paragraphe 4, en question ?
2) Peut-on considérer – compte tenu notamment de l’article 10, paragraphe 2, du [CCEE] et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement [ORECE] – que les lignes directrices de l’[ORECE] BoR (22) 81 du 9 juin 2022 (ci-après les « lignes directrices de l’ORECE de 2022 »), qui remplacent, en ce qui concerne l’objet du litige, les lignes directrices de l’ORECE BoR (16) 127 du 30 août 2016 (ci-après les « lignes directrices de l’ORECE de 2016 »), font partie du droit de l’Union ou des prescriptions du droit de l’Union qui imposent directement une modification des conditions contractuelles, et, partant, sont constitutives d’une modification de la réglementation qui justifie l’application de l’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du [CCEE], ou s’agit-il seulement d’une interprétation du droit – notamment si elles mettent en œuvre un arrêt de la Cour – qui ne modifie pas la réglementation antérieure du point de vue de l’article 105, paragraphe 4, dudit code ?
3) Si ni l’arrêt de la Cour, ni les lignes directrices de l’ORECE de 2022 ne fournissent de base légale pour l’application de l’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du [CCEE], une décision prise par l’autorité de régulation nationale, fondée sur les lignes directrices de l’ORECE de 2022 telles que modifiées à la suite de l’arrêt de la Cour et mettant en œuvre, à l’égard d’un fournisseur de services de communications électroniques, la jurisprudence modifiée relative à l’article 3, paragraphe 3, du [règlement 2015/2120], fait-elle partie des prescriptions du droit national qui imposent directement une modification des conditions contractuelles, au sens de l’article 105, paragraphe 4, du [CCEE], étant précisé que la disposition du règlement ainsi mise en œuvre est restée inchangée et n’a pas été modifiée pendant la période litigieuse ? »
III. La procédure devant la Cour
16. La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 24 juillet 2024.
17. Des observations écrites ont été déposées par Magyar Telekom, par les gouvernements irlandais, hongrois et finlandais ainsi que par la Commission européenne. Tous, à l’exception du gouvernement finlandais, ont comparu à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025.
IV. Analyse
A. Observations liminaires
18. À la suite de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 retenue par la Cour (13), la NMHH a exigé de Magyar Telekom qu’elle procède à la modification des contrats d’abonnement à ses services Internet qui comportaient la clause dite « à tarif nul ». La NMHH a ajouté que cette modification n’empêchait pas les utilisateurs finaux d’exercer le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires, comme le prévoit l’article 105, paragraphe 4, du CCEE.
19. Conformément à l’article 105, paragraphe 4, du CCEE :
– lorsque le fournisseur de services de communications électroniques annonce qu’il « envisage de modifier les conditions contractuelles », les utilisateurs finaux ont, en principe, le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires ;
– le droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires est, au contraire, exclu lorsque la modification des conditions a) est exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ou b) a un caractère purement administratif et n’a pas d’incidence négative sur l’utilisateur final, ou c) est directement imposée par le droit de l’Union ou le droit national.
20. Le débat s’est concentré sur la question de savoir si la modification des conditions contractuelles peut relever de l’une des circonstances n’autorisant pas la résiliation sans frais supplémentaires pour l’utilisateur final au sens de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE. En particulier, la question se pose de savoir si une telle modification est imposée directement par le droit de l’Union (ou par le droit hongrois) (14).
21. La juridiction de renvoi a identifié trois causes possibles ayant un caractère déterminant à l’origine de la modification contractuelle en question :
– les arrêts Vodafone et Telekom Deutschland (première question préjudicielle) ;
– les lignes directrices de l’ORECE (deuxième question préjudicielle) (15) ;
– la décision de la NMHH qui s’est conformée aux arrêts Vodafone et Telekom Deutschland, dans le respect des lignes directrices de l’ORECE de 2022 (troisième question préjudicielle).
22. En réalité, comme l’a fait observer le gouvernement irlandais (16), la véritable cause à l’origine de la modification des contrats réside dans l’incompatibilité de l’une de leurs clauses avec l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120. Cette incompatibilité, incontestable, imposait la suppression de la clause contraire à cette disposition.
23. Or, le caractère incontestable de la violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 n’a été découvert (juridiquement parlant) qu’après la conclusion des contrats dont les clauses ont dû être modifiées par Magyar Telekom.
24. En effet, au moment de la conclusion de ces contrats, l’interprétation prédominante de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, reprise avec quelques réserves par l’ORECE dans ses lignes directrices de 2016, considérait que le règlement 2015/2120 ne s’opposait pas, de manière générale, aux options « à tarif nul » (17).
25. Quelle que soit la valeur juridique des lignes directrices émises par l’ORECE (deuxième question préjudicielle), leur contenu peut servir d’indication pour apprécier les circonstances dans lesquelles les contrats en cause ont été conclus.
26. De fait, les doutes de certaines juridictions de plusieurs États membres quant à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 ont montré que les conditions d’application de la théorie dite de « l’acte clair » (18) n’étaient pas réunies. Ces juridictions ne pouvaient pas, à elles seules, statuer sur la compatibilité avec cette disposition des clauses « à tarif nul ».
27. L’illicéité de la clause litigieuse n’était donc pas manifeste avant que la Cour n’interprète l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120. La lecture des lignes directrices 2016 de l’ORECE, organe de l’Union dont les documents et les pratiques visent à « assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques » (19), étaye ce point.
28. La jurisprudence de la Cour relative à l’effet dans le temps de ses décisions préjudicielles implique que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 rétroagit à la date d’entrée en vigueur de ce règlement (en l’espèce, le 29 novembre 2015) (20).
29. Par conséquent, le « tarif nul » était incompatible avec le droit de l’Union dès l’entrée en vigueur du règlement 2015/2120. L’incompatibilité existait, en droit, des années avant l’arrêt Telenor Magyarország (2020) et les arrêts Vodafone et Telekom Deutschland (qui en ont confirmé la jurisprudence en 2021).
30. En partant de cette prémisse, Magyar Telekom n’aurait pas dû inclure le « tarif nul » dans les contrats d’accès à Internet qu’elle a conclus depuis le 29 novembre 2015 ou, au plus tard, depuis que le règlement 2015/2120 est devenu applicable (le 30 avril 2016).
B. La première question préjudicielle
31. La juridiction de renvoi souhaite savoir si un arrêt préjudiciel de la Cour équivaut à une disposition du droit de l’Union directement contraignante ou s’il convient de considérer qu’il s’agit d’une interprétation du droit qui ne modifie pas la réglementation antérieure, aux fins de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE.
32. La question repose sur la prémisse implicite que la juridiction de renvoi se réfère aux arrêts rendus par la Cour en réponse à des demandes de décision préjudicielle, comme dans la présente affaire, qui portent sur l’interprétation, et non sur l’appréciation de la validité, des règles de l’Union (21).
33. Or, les arrêts rendus dans le cadre de ces procédures préjudicielles ont une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative (22). Dans ces arrêts, la Cour se limite à éclairer et préciser la signification et la portée de la règle de droit de l’Union, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur (23).
34. Pour répondre à la première question de la juridiction de renvoi, il suffirait de souligner que les arrêts de la Cour rendus dans le cadre de procédures préjudicielles ayant pour objet l’interprétation des règles de l’Union ne modifient pas ces règles, mais ne font qu’en éclairer et en préciser le sens et la portée.
35. Cette réponse pourrait toutefois être complétée pour tenir compte de ses implications en ce qui concerne l’article 105, paragraphe 4, du CCEE, en fournissant à la juridiction de renvoi davantage d’éléments d’appréciation. Dans ce contexte, il importe de souligner deux points :
– la reconnaissance du droit des utilisateurs finaux de résilier leur contrat sans frais supplémentaires est liée à une décision unilatérale du fournisseur de services qui envisage de modifier les conditions contractuelles ;
– ce droit des utilisateurs finaux n’est toutefois pas reconnu lorsque les modifications sont directement « imposées » par le droit de l’Union ou le droit national. Dans un tel cas, la disposition prévoit une exception au droit de résiliation sans frais supplémentaires.
36. La lecture de cette exception à la lumière du considérant 275 du CCEE (24) permet d’en éclairer le sens : la modification contractuelle imposée par le droit de l’Union doit être précisément celle qui découle, à son tour, d’une modification législative ou réglementaire du droit de l’Union.
37. L’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du CCEE ne saurait être appliquée que lorsque la modification des clauses contractuelles résulte de l’application de dispositions réglementaires qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat. Les modifications contractuelles qui, aux termes de cette disposition, permettent aux utilisateurs d’exercer leur droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires sont celles qui sont requises à la suite d’une modification de la législation en vigueur.
38. Contrairement à l’avis du gouvernement irlandais, je considère que l’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du CCEE ne peut couvrir que le cas de la rectification des illicéités survenues a posteriori, c’est-à-dire celles résultant de l’application de dispositions légales qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat. Les « modifications directement imposées par le droit de l’Union ou le droit national » visées par cette disposition ne peuvent pas être celles qui sont nécessaires à la rectification d’une illicéité existant déjà au moment de la conclusion du contrat, mais sont celles qui sont requises à la suite d’une modification du droit en vigueur et afin d’éviter qu’un contrat jusqu’alors valable ne devienne illicite.
39. Dans le cas contraire, il serait possible pour les fournisseurs de services de proposer des contrats en sachant qu’ils sont illicites et de se réserver le droit de les modifier unilatéralement sans que les utilisateurs puissent les résilier sans frais supplémentaires.
40. Dans la présente affaire, il n’y a pas eu de modification de la règle appliquée : l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 est resté inchangé, avant et après la conclusion des contrats litigieux. C’est ce que reconnaît sans ambiguïté la juridiction de renvoi (25).
41. Il n’y a donc pas de débat concernant l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, qui constitue, dès le départ, la disposition appropriée pour déterminer le contenu licite des contrats auxquels elle a vocation à s’appliquer.
42. Je partage bien sûr l’avis de la Commission (26) ainsi que celui des gouvernements irlandais (27), hongrois (28) et finlandais (29) sur le fait que les arrêts de la Cour invoqués dans le litige n’ont pas modifié l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, c’est-à-dire le cadre réglementaire en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux.
43. À la suite de ces arrêts préjudiciels, le libellé de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 demeure identique à celui qui figurait au Journal officiel de l’Union européenne lors de la publication de ce règlement.
44. Sur la base de cette prémisse, je considère que, en l’espèce, l’exception contenue à l’article 105, paragraphe 4, du CCEE ne saurait s’appliquer au titre des modifications imposées par le droit de l’Union (ou par le droit national), étant donné que, je le répète, aucune modification n’a été apportée à la règle applicable. La réponse de la Cour à la première question préjudicielle pourrait s’arrêter là.
45. Toutefois, à titre complémentaire, une deuxième circonstance contribue à écarter l’application de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE en l’espèce : la modification des conditions contractuelles n’a pas eu lieu, à proprement parler, à l’initiative même du fournisseur de services, mais a été imposée à ce dernier par l’autorité compétente (30).
46. L’article 105, paragraphe 4, du CCEE vise les « modifications envisagées » par le fournisseur du service aux utilisateurs finaux. Il s’agit de modifications des conditions contractuelles que le fournisseur décide d’imposer, unilatéralement et en fonction de ses propres intérêts, aux utilisateurs. En contrepartie de cette faculté appartenant au fournisseur, le CCEE accorde à l’utilisateur le droit de ne pas accepter ces modifications et d’opter pour la résiliation du contrat sans frais supplémentaires.
47. Ainsi que l’a relevé la Commission (31), l’article 105, paragraphe 4, du CCEE a pour objectif principal la protection des consommateurs. Il empêche le fournisseur de services de communications électroniques d’imposer unilatéralement des modifications contractuelles défavorables à l’utilisateur sur des éléments qui auraient pu être négociés lors de la conclusion du contrat.
48. Dans les contrats en cause en l’espèce, les parties ont inclus des clauses « à tarif nul » dont elles ne doutaient pas de la licéité à l’époque. Toutefois, de telles clauses ne respectaient pas la « garanti[e] [d]’accès à un internet ouvert », pour reprendre les termes de l’article 3 du règlement 2015/2120. Telle est la position retenue dans les arrêts interprétant la règle qui, en apparence, permettait l’existence de ces clauses.
49. En retenant une certaine interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 et en désavouant celle qui avait préconisé la licéité des clauses « à tarif nul », la Cour a tranché ce débat. Dans cette mesure, son interprétation a rendu impossible une négociation contractuelle ayant pour objet l’inclusion de clauses « à tarif nul » et a mené à l’obligation de modifier les contrats dans lesquels de telles clauses avaient été insérées.
50. Lorsque, conformément à l’injonction de l’autorité de régulation, Magyar Telekom modifie les contrats d’accès à Internet afin de supprimer la clause « à tarif nul », elle n’impose pas aux abonnés une modification unilatérale des termes librement convenus avec eux, mais se borne à ajuster le contenu des contrats au cadre de ce qui pouvait licitement être négocié dès le départ.
51. De même que les parties ne pourraient pas, à la suite des arrêts de la Cour, convenir d’un contrat comportant des clauses « à tarif nul », elles ne pouvaient pas non plus le faire au moment où elles ont effectivement conclu les contrats en cause.
52. Le comportement que le législateur de l’Union a voulu empêcher tenait, je le répète, à la modification unilatérale par le fournisseur du service de ce qui avait été convenu entre les parties, qu’il s’agisse de tarifs, de limitations du volume de données ou d’autres conditions contractuelles. Selon le CCEE, un tel comportement unilatéral, s’il est défavorable à l’utilisateur, permettrait à ce dernier de résilier le contrat sans frais supplémentaires.
53. La suppression de la clause « à tarif nul » par Magyar Telekom n’est pas conforme à ce schéma. Ce n’est pas l’opérateur qui impose unilatéralement, de sa propre initiative, la modification des conditions contractuelles. Cette modification résulte de l’application de la règle (inchangée dans le temps) qui régit le contrat, à savoir l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, tel qu’interprété par la Cour.
54. En définitive, aucune des deux conditions déterminantes pour l’application de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE n’est remplie : l’opérateur n’envisage pas unilatéralement, de sa propre initiative, la modification contractuelle et cette dernière n’est pas non plus directement imposée par une modification de la règle du droit de l’Union (ou du droit national).
55. La manière dont le droit de l’utilisateur de résilier le contrat s’inscrit dans ce contexte et les frais qu’il doit supporter ne relèvent pas directement de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE. Je reviendrai à la fin des présentes conclusions sur la question de savoir si un tel droit existe et dans quelles conditions.
C. Sur la deuxième question préjudicielle
56. La juridiction de renvoi souhaite savoir si les lignes directrices de l’ORECE qu’elle cite (32) font partie du droit de l’Union ou des prescriptions du droit de l’Union qui sont directement contraignantes, et si, partant, elles sont constitutives d’une modification de la réglementation qui justifie l’application de l’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du CCEE.
57. La réponse, sur laquelle s’accordent tous les États membres qui sont intervenus dans la procédure préjudicielle, ainsi que la Commission et Magyar Telekom elle-même (33), consiste à dire que les lignes directrices de l’ORECE ne sont pas de nature législative et ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une procédure d’élaboration de la réglementation de l’Union en matière de communications électroniques.
58. La Cour a jugé que « [l]’ORECE a pour seule fonction de jouer un rôle de forum pour la coopération entre les [autorités de régulation nationales], et entre les [autorités de régulation nationales] et la Commission, visant à assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire dans ce domaine, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2018/1971, lu à la lumière du considérant 5 de ce règlement » (34).
59. Certes, selon l’article 4, paragraphe 4, du règlement ORECE, les autorités nationales et la Commission « tiennent le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE ». Cela n’implique pas, j’insiste, que l’ORECE puisse conférer à ses actes un contenu juridique contraignant.
D. Sur la troisième question préjudicielle
60. La troisième question préjudicielle est posée dans l’hypothèse où « ni l’arrêt de la Cour, ni les lignes directrices de l’ORECE de 2022 ne fourni[rai]ent de base légale pour l’application de l’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du [CCEE] ».
61. Dans cette hypothèse, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une décision adoptée par l’autorité de régulation nationale qui applique une jurisprudence modifiée fait partie des prescriptions du droit national directement contraignantes.
62. En principe, il appartient à la juridiction de renvoi, et non à la Cour, de déterminer quels sont la nature et les effets, en droit hongrois, des décisions de l’autorité de régulation hongroise du secteur des communications électroniques.
63. Sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, tout semble indiquer que la décision adoptée par la NMHH en l’espèce s’adresse à chaque opérateur individuel et ne constitue pas une prescription, ni une règle ni une disposition du droit national.
64. C’est également la position du gouvernement hongrois qui soutient (35) que les décisions individuelles de l’autorité de régulation nationale sont dépourvues de caractère général et normatif, c’est-à-dire qu’elles ne sont ni des règles de droit, ni des actes législatifs, ni des mesures réglementaires.
65. Ces éléments imposent de répondre par la négative à la troisième question préjudicielle, en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 105, paragraphe 4, du CCEE.
66. En effet, la règle de droit (la disposition ou la prescription législative) pertinente aux fins de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE est l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, et non la décision individuelle de la NMHH qui se borne à retenir l’interprétation correcte de cet article. J’ai déjà expliqué que cette règle n’a subi aucune modification depuis son origine.
67. La NMHH se contente de tirer les conséquences d’une règle du droit de l’Union directement applicable, sans qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 la nécessité d’adopter des mesures complémentaires.
68. La décision adoptée par la NMHH ne constitue donc pas une modification du droit national conduisant, à son tour, à une modification des conditions contractuelles au sens de l’article 105, paragraphe 4, du CCEE.
E. Considérations finales
69. Jusqu’à présent, j’ai tenté d’expliquer les raisons pour lesquelles l’article 105, paragraphe 4, du CCEE n’est pas approprié aux fins de la résolution du litige. Si la Cour partage mon analyse, elle pourrait se limiter à l’interprétation que je suggère de cet article, mais cela pourrait ne pas suffire à fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments lui permettant de trancher le litige, du point de vue du droit de l’Union.
70. J’ai déjà affirmé que la modification de la clause contractuelle relative au « tarif nul » n’était pas imposée par une modification du droit de l’Union postérieure à la conclusion du contrat, mais par la nécessité de supprimer une clause qui a toujours été incompatible avec ce droit, c’est-à-dire invalide ab initio.
71. La cause à l’origine de la modification est, en réalité, l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 lui-même, que la NMHH ne fait qu’appliquer à la suite de l’interprétation établie par la Cour. La NMHH adopte une décision qui, sans rien ajouter à cette interprétation, marque le moment à partir duquel cette disposition, ainsi interprétée, s’impose aux fournisseurs du service Internet.
72. Ni les utilisateurs finaux ni le fournisseur qui leur offre le service d’accès à Internet ne peuvent prétendre au maintien de l’efficacité de la clause illicite, dont la suppression est obligatoire dans la mesure où elle affecte des intérêts généraux, au-delà de son incidence sur la situation des utilisateurs dont les contrats comportent cette clause (36).
73. À ce stade, même si l’article 105, paragraphe 4, du CCEE ne fournit pas de réponse directe, les principes qui le sous-tendent peuvent être utilisés, par analogie, pour apporter une solution.
74. Dans son ensemble, le titre III du CCEE, consacré aux droits des utilisateurs finaux, tend à protéger la situation juridique de ces derniers dans le cadre de leur relation contractuelle avec les fournisseurs de services. Tel est notamment le cas de l’article 105 du CCEE qui, en réglementant la durée et la résiliation des contrats, adopte une approche générale favorable à l’utilisateur final (37).
75. Dans cette perspective, il conviendrait de respecter la possibilité pour l’utilisateur final d’opter pour la résiliation du contrat lorsque l’une de ses clauses essentielles, celle relative au « tarif nul » pour l’accès à Internet, doit nécessairement être modifiée. Cela a été admis par Magyar Telekom lors de l’audience.
76. La reconnaissance d’un tel droit de résiliation n’est pas remise en cause par le fait que la modification du contrat visant à supprimer la clause illicite ne résulte pas d’une décision unilatérale du fournisseur du service Internet, mais de l’illicéité même, dès l’origine, de cette clause.
77. En fin de compte, l’inclusion de cette clause type (clause prérédigée) parmi les conditions contractuelles relève de la responsabilité de l’opérateur qui la propose dans ses contrats. Il s’agit d’une responsabilité objective, indépendante de l’existence d’une faute, et qui s’atténue, mais ne disparaît pas, si la clause fait partie des conditions contractuelles types admises par les autorités de régulation nationales conformément aux lignes directrices de l’ORECE (38).
78. La faculté de résiliation peut également être fondée sur le principe général du droit des contrats en vertu duquel la possibilité de résilier les obligations est réputée implicite en cas d’obligations synallagmatiques, lorsque l’une des parties contractantes ne s’acquitte pas de celles qui lui incombent.
79. Quelle que soit l’origine de la modification des conditions (lorsqu’elles s’avèrent essentielles dans l’économie d’un contrat à exécution successive), si l’opérateur qui fournit le service n’est plus en mesure d’honorer le contrat selon les termes convenus, l’autre partie peut choisir de le résilier.
80. On parviendrait à la même solution en appliquant, en dernier ressort et en tant que règle de clôture, le principe qui sous-tend la directive 93/13/CEE (39). Conformément au considérant 258 du CCEE, « [o]utre la présente directive, les exigences du droit de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive [93/13] […], s’appliquent aux transactions relatives à des réseaux et services de communications électroniques effectuées par les consommateurs ».
81. Aux termes de la directive 93/13, ne sont pas abusives les clauses « selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d’un contrat de durée indéterminée pourvu que […] le consommateur […] soit libre de résilier le contrat » (40) (mise en italique par mes soins).
82. Étant donné le caractère inéluctable de la suppression des clauses « à tarif nul » qui figuraient dans les contrats de Magyar Telekom et la possibilité pour l’utilisateur d’opter pour la résiliation du contrat, l’étape suivante concerne les implications économiques de cette résiliation.
83. Il s’agirait donc de déterminer qui doit supporter le coût de l’exercice du droit de résiliation par les utilisateurs qui ne souhaitent pas rester abonnés après la suppression de la clause résultant de l’interprétation correcte de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120.
84. Le droit de l’utilisateur d’opter pour la résiliation du contrat dans de telles circonstances ne saurait être remis en cause par l’imposition de pénalités financières visant à le dissuader de l’exercer. On ne saurait donc lui imposer des « frais supplémentaires » (41) pour l’exercice de ce droit.
85. Toutefois, il n’est pas non plus exclu que l’utilisateur doive supporter d’autres types de frais, lorsque ces derniers correspondent à certains bénéfices qu’il tire du contrat, précisément parce que ledit utilisateur a bénéficié des avantages que lui conférait la clause litigieuse. Il s’agirait, par exemple, et comme je l’ai indiqué dans les présentes conclusions (42), des frais correspondants à l’indemnité pour l’équipement terminal subventionné conservé par l’utilisateur.
86. Il appartient, en dernier ressort, à la juridiction de renvoi de déterminer les frais pouvant être imputés au fournisseur du service ou à l’utilisateur final qui choisit de résilier le contrat, au regard de la nature des catégories de frais sur lesquels les deux parties seraient en désaccord.
V. Conclusion
87. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans les termes suivants :
« 1) L’article 105, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen,
doit être interprété en ce sens que :
– les arrêts de la Cour rendus dans le cadre de procédures préjudicielles ayant pour objet l’interprétation des règles de l’Union ne constituent pas une modification de ces règles, mais ne font qu’en éclairer et en préciser le sens et la portée ;
– les lignes directrices adoptées par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) sont dépourvues de contenu normatif contraignant ;
– la décision individuelle d’une autorité de régulation nationale qui applique, à l’égard d’un fournisseur de services de communications électroniques, une certaine jurisprudence ne constitue pas une modification du droit national conduisant, à son tour, à une modification des conditions contractuelles au sens de l’article 105, paragraphe 4, du code des communications électroniques européen.
2) L’utilisateur final a le droit de résilier le contrat conclu avec un fournisseur de services de communications électroniques lorsqu’une modification des conditions prévues par ce contrat apparaît nécessaire afin de supprimer une clause essentielle incompatible, depuis son origine, avec le droit de l’Union. Il appartient à la juridiction nationale saisie d’un litige sur ce point de déterminer concrètement quels sont les frais qui, dans une telle situation, doivent être supportés par le fournisseur de ces services et par les utilisateurs finaux, sans que ces derniers ne puissent se voir imposer une quelconque pénalité financière pour avoir exercé leur droit de résilier le contrat ».
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2015, L 310, p. 1).
3 Les arrêts de la Cour auxquels se réfère la juridiction de renvoi sont ceux qui ont été rendus le 2 septembre 2021 dans le cadre des demandes de décision préjudicielle correspondantes dans les affaires Vodafone (C-854/19, EU:C:2021:675), Vodafone (C-5/20, EU:C:2021:676) et Telekom Deutschland (C-34/20, EU:C:2021:677) ; ci-après, ensemble, les « arrêts Vodafone et Telekom Deutschland ». Toutefois, les doutes relatifs à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 ont été levés par la Cour dans son arrêt du 15 septembre 2020, Telenor Magyarország (C-807/18 et C-39/19, ci-après l’« arrêt Telenor Magyarország », EU:C:2020:708). Cet arrêt a établi la jurisprudence qui a été réitérée par la suite dans les arrêts Vodafone et Telekom Deutschland.
4 L’option « à tarif nul » est une pratique commerciale par laquelle un fournisseur de services Internet permet au client d’accéder à certaines applications sans que le trafic de données généré par leur utilisation soit déduit du volume de données contractuellement prévu, qui ne prend en compte que les données correspondant à l’utilisation d’autres applications.
5 Il s’agit de la Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (autorité nationale des communications et des médias, Hongrie), ci-après la « NMHH ».
6 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36, ci-après le « CCEE »).
7 J’ai déjà relevé à une autre occasion que certaines versions (notamment la version espagnole) de cet acte utilisent les termes « résiliation » et « résolution » de manière interchangeable, comme s’il s’agissait de synonymes. Je suivrai cette convention linguistique, malgré les réserves qu’elle pourrait susciter.
8 Contrairement à d’autres versions linguistiques que j’ai pu comparer, la version espagnole ne contient pas l’adverbe « directement ».
9 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO 2018, L 321, p. 1, ci-après le « règlement ORECE »).
10 Loi C de 2003 relative aux communications électroniques, ci-après la « LCE ».
11 Point 6 de la décision de renvoi : « […] l’autorité de premier degré a souligné que ni la décision ni l’obligation que celle-ci comporte ne constituent la base juridique d’une modification du contrat au sens de l’article 132, paragraphe 6, sous c), de la [LCE], qui transpose en droit hongrois l’article 105, paragraphe 4, du [CCEE], parce que la réglementation n’a pas été modifiée en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120, et que la modification qui doit être effectuée par la requérante ne provient pas à proprement parler de la décision de l’autorité, mais résulte du contenu de la règle de droit, inchangé depuis des années, et de la pratique du fournisseur qui y contrevenait. Par conséquent, si la requérante modifie unilatéralement les contrats d’abonnement existants au détriment des abonnés, ces derniers ont le droit de les résilier conformément à l’article 132, paragraphe 5, de [LCE] ».
12 Avant cela, par décision du 21 décembre 2021, la NMHH avait invité Magyar Telekom à tenir compte, dans ses offres pour l’année 2022, des arrêts de la Cour selon lesquels un « tarif nul » est incompatible avec l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120.
13 Une interprétation qui, selon la juridiction de renvoi (point 36 de la version française de la décision de renvoi), n’est pas en cause dans l’affaire au principal.
14 Il n’est pas contesté que la modification litigieuse ne bénéficie pas aux abonnés concernés, puisque, comme l’a fait observer Magyar Telekom (point 11 de ses observations écrites), ces derniers sont privés du bénéfice d’un tarif qui leur était favorable et que, à cet égard, la modification des conditions contractuelles les affecte de manière négative.
15 La juridiction de renvoi identifie comme tels deux documents de l’ORECE, en langue anglaise, datés du 30 août 2016 et du 9 juin 2022 : a) BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules [BoR (16) 127] et b) BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation [BoR (22) 81]. Le second document a remplacé le premier en 2022.
16 Point 19 des observations écrites du gouvernement irlandais.
17 Le point 42 des lignes directrices de l’ORECE de 2016 était libellé comme suit : « The ISP could either apply or offer zero-rating to an entire category of applications (e.g. all video or all music streaming applications) or only to certain applications thereof (e.g. its own services, one specific social media application, the most popular video or music applications). In the latter case, an end-user is not prevented from using other music applications. However, the zero price applied to the data traffic of the zero-rated music application (and the fact that the data traffic of the zero-rated music application does not count towards any data cap in place on the IAS) creates an economic incentive to use that music application instead of competing ones. The effects of such a practice applied to a specific application are more likely to “undermine the essence of the end users’ rights” or lead to circumstances where “end-users’ choice is materially reduced in practice” (Recital 7) than when it is applied to an entire category of applications ». Comme le souligne la Commission dans ses observations écrites (point 35), ces lignes directrices ne précisaient pas clairement quelles options spécifiques « à tarif nul » étaient pleinement compatibles sans réserve avec le règlement 2015/2120.
18 Voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, point 33).
19 Article 4 du règlement ORECE.
20 Le 29 novembre 2015, le règlement 2015/2120 est entré en vigueur, conformément à son article 10, paragraphe 1. Le paragraphe 2 du même article reportait son application, sous réserve de certaines exceptions, au 30 avril 2016.
21 Lors de l’audience, les différences entre un type de renvois préjudiciels (en interprétation) et un autre (en appréciation de validité) ont été mises en évidence en ce qui concerne leur valeur intrinsèque.
22 Arrêt du 10 mars 2022, Grossmania (C-177/20, EU:C:2022:175, point 41).
23 Arrêt du 29 septembre 2015, Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635), point 44 : « l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies ».
24 « Toute modification des conditions contractuelles par le fournisseur devrait donc permettre à l’utilisateur final de résilier le contrat à moins que […] les modifications […] soient strictement imposées par des modifications législatives ou réglementaires […] ».
25 Troisième question préjudicielle, in fine : « […] la disposition du règlement ainsi mise en œuvre est restée inchangée et n’a pas été modifiée pendant la période litigieuse ».
26 Point 29 des observations écrites de la Commission.
27 Point 11 des observations écrites du gouvernement irlandais.
28 Point 27 des observations écrites du gouvernement hongrois.
29 Points 15 et 16 des observations écrites du gouvernement finlandais.
30 Point 5 de la décision de renvoi.
31 Point 23 des observations écrites de la Commission.
32 Voir note en bas de page no 15 des présentes conclusions.
33 Points 59 à 61 des observations écrites de Magyar Telekom.
34 Arrêt du 17 janvier 2023, Espagne/Commission (C-632/20 P, EU:C:2023:28, point 85).
35 Point 39 des observations écrites du gouvernement hongrois.
36 Point 44 de l’arrêt Telenor Magyarország : les offres groupées incluses dans les clauses litigieuses « […] sont, eu égard à l’incidence cumulée des accords auxquels elles peuvent conduire, de nature à amplifier l’utilisation de certaines applications et de certains services spécifiques, à savoir celles et ceux qui peuvent être utilisés sans restrictions à un “tarif nul” une fois épuisé le volume de données compris dans le forfait acheté par les clients, et, corrélativement, à raréfier l’utilisation des autres applications et des autres services disponibles, compte tenu des mesures par lesquelles le fournisseur de services d’accès à Internet en cause rend celle-ci techniquement plus difficile, voire impossible ».
37 Une telle approche est illustrée, par exemple, par l’article 105, paragraphe 1, du CCEE, relatif au droit de changement de fournisseur de services, ou par le paragraphe 6 du même article, qui exonère l’utilisateur final du paiement d’une indemnité (sauf en ce qui concerne l’équipement terminal subventionné conservé) lorsque celui-ci a le droit de résilier le contrat avant la fin de la durée contractuelle convenue.
38 La juridiction de renvoi affirme que « [c]ompte tenu de la référence contraignante qui y est faite, ainsi que du principe de confiance légitime, les lignes directrices de l’ORECE apparaissent donc comme étant clairement dotées d’un caractère réglementaire » (point 46 de la version française de la décision de renvoi). Je ne crois cependant pas que le recours au principe de protection de la confiance légitime soit approprié en l’espèce. Je partage l’avis de la Commission (points 34 à 37 de ses observations écrites) selon lequel les lignes directrices de l’ORECE de 2016, tout en étant favorables à une certaine forme clauses « à tarif nul », n’avaient pas fait naître chez les fournisseurs de services Internet des espérances fondées du fait d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes que l’ORECE lui-même leur aurait fournies.
39 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
40 Point 2, sous b), deuxième alinéa, de l’annexe de la directive 93/13.
41 L’audience a mis en évidence les difficultés rencontrées pour déterminer les situations dans lesquelles une dépense est, concrètement, supplémentaire. Ce serait le cas des frais qui découlent de clauses obligeant l’utilisateur à effectuer un débours financier s’il résilie le contrat de manière anticipée.
42 Voir note en bas de page no 37 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Eurotarif - Règlement (UE) 531/2012 du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1971 du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
- Code de commerce
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