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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 déc. 2025, C-528/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-528/24 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme L. Medina, présentées le 4 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0528 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:940 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 4 décembre 2025 ( 1 )
Affaire C-528/24 [Boothnesse] ( i )
LQ,
NT,
RM
en présence de :
Minister for Justice and Equality
[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Titre VII de la troisième partie – Remise d’une personne au Royaume-Uni aux fins de poursuites pénales – Article 604, sous c), et article 625 – Poursuite éventuelle pour d’autres infractions – Règle de la spécialité – Notion d’“infraction […] autre que celle qui a motivé la remise de [la] personne” – Outrage au tribunal – Outrage civil – Emprisonnement de six mois – Privation de liberté – Notion autonome – Possibilité d’invoquer la règle de la spécialité devant une juridiction – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 6 et 47 ainsi qu’article 49, paragraphe 1 – Protection juridictionnelle effective – Principe de légalité et de prévisibilité des peines – Garanties supplémentaires à donner par l’État d’émission »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part ( 2 ) (ci-après l’« ACC »), lu en combinaison avec les articles 47, 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2. |
La règle de la spécialité ( 3 ), garantie fondamentale du droit de l’extradition et de la remise, est prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, qui indique que, sauf dans certains cas, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne. |
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3. |
La présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure en vue de l’exécution de trois mandats d’arrêt délivrés en vertu de l’ACC par une juridiction du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Ces mandats visent à obtenir la remise au Royaume-Uni de trois personnes, LQ, NT et RM, afin qu’elles y soient poursuivies pour des infractions liées à une fraude. Ces personnes s’opposent à leur remise en faisant valoir que celle-ci interviendrait en violation de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, étant donné qu’elles seraient tenues de purger une peine d’emprisonnement de six mois pour outrage civil au tribunal au motif qu’elles ont agi en violation des décisions de saisie rendues par une juridiction du Royaume-Uni. Étant donné que l’outrage civil au tribunal ne constitue pas une infraction pénale au Royaume-Uni, il n’est pas inclus dans un mandat à des fins de remise. |
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4. |
Dans ce contexte, la présente affaire pose une question d’interprétation des dispositions du titre VII de la troisième partie de l’ACC et, plus particulièrement, de l’article 625, paragraphe 2, de celui-ci, lorsque le droit de l’État qui demande la remise (ci-après l’« État d’émission ») ne qualifie pas d’infraction pénale le comportement donnant lieu à une privation de liberté. La Cour est appelée à se prononcer sur la manière dont il y a lieu d’interpréter la formule « infraction […] autre que celle qui a motivé la remise de cette personne » au sens de cette disposition. |
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5. |
La présente affaire met nettement en évidence la question de savoir si la règle de la spécialité doit être considérée comme un droit pouvant être invoqué par la personne et sa mise en application contrôlée, plutôt que comme une règle intergouvernementale entre États ( 4 ). |
II. Le cadre juridique
A. L’ACC
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6. |
L’article 4 de l’ACC, intitulé « Droit international public », dispose en son paragraphe 1 : « Les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire sont interprétées de bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969 [(ci-après la “CVDT”) ( 5 )]. » |
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7. |
L’article 524 de l’ACC, intitulé « Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales », dispose : « 1. La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l’état de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme [adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948,] et dans la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la “CEDH”) ( 6 )], et sur l’importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national. 2. Aucune disposition de la présente partie ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la [CEDH] et, dans le cas de l’Union [européenne] et de ses États membres, dans la [Charte]. » |
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8. |
L’article 599 de l’ACC, intitulé « Champ d’application », dispose en ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Un mandat d’arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des peines ou des mesures de sûreté d’au moins quatre mois. 2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, la remise est subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. » |
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9. |
L’article 604, sous c), de l’ACC dispose : « L’exécution du mandat d’arrêt par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes : […]
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10. |
L’article 611 de l’ACC dispose : « 1. Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la “règle de la spécialité”, visée à l’article 625, paragraphe 2, doivent être donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État d’exécution. 2. Chaque État adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un avocat. […] » |
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11. |
L’article 613, paragraphe 2, de l’ACC dispose : « Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la transmission d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec l’article 597, les articles 600 à 602, l’article 604 et l’article 606, et peut fixer une date limite pour leur réception […] » |
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12. |
L’article 625 de l’ACC, intitulé « Poursuite éventuelle pour d’autres infractions », dispose : « 1. Le Royaume-Uni et l’Union européenne, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires [(ci-après le “comité spécialisé”)] que, dans les relations avec les États auxquels s’applique la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise. 2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne. 3. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants : […]
[…]
4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations visées à l’article 606, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme le prévoit l’article 606, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes du présent titre. Le consentement est refusé pour les raisons visées à l’article 600, et sinon, il ne peut l’être que pour les raisons visées à l’article 601, ou à l’article 602, paragraphe 2, et à l’article 603, paragraphe 2. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les situations visées à l’article 604, l’État d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues. » |
B. Le droit irlandais
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13. |
La procédure de remise au titre de l’ACC est prévue et mise en œuvre en droit irlandais par le European Arrest Warrant Act 2003 (loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen), dont l’article 22 dispose que, sous réserve de cet article, la High Court (Haute Cour, Irlande) refuse de remettre une personne en application de cette loi si elle estime que le droit de l’État d’émission ne prévoit pas qu’une personne qui lui est remise en vertu d’un mandat d’arrêt pertinent ne sera pas poursuivie, condamnée ou détenue aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ou ne fera pas l’objet d’une autre mesure restreignant sa liberté individuelle, en raison d’une infraction, et la personne sera poursuivie, condamnée ou détenue aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ou fera l’objet d’une autre mesure restreignant sa liberté individuelle, en raison d’une infraction. |
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14. |
LQ, NT et RM, les requérants, font l’objet d’une procédure pénale au Royaume-Uni en raison d’une fraude qu’ils auraient prétendument commise en leur qualité de copropriétaires et d’administrateurs d’une société. L’activité frauduleuse alléguée, qui est détaillée dans le mandat consiste en de fausses déclarations ainsi qu’en l’exécution de travaux de réfection superflus (et fréquents) pour lesquels ils ont considérablement surfacturé les propriétaires des biens concernés, pour la plupart des personnes âgées. |
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15. |
En mars 2021, la Reading Crown Court (Crown Court de Reading, Royaume-Uni) a rendu des ordonnances de saisie afin de garantir la disponibilité des avoirs de cette société et de LQ, NT et RM pour indemniser les parties prétendument lésées en cas de condamnation ( 7 ). Le 5 août 2021, cette juridiction a jugé que LQ, NT et RM n’avaient pas respecté les ordonnances de saisie et a, par conséquent, condamné chacun d’eux par contumace pour outrage au tribunal, infligeant à chaque défendeur une peine de six mois d’emprisonnement. |
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16. |
Le 6 décembre 2022, le Portsmouth Magistrates’ Court (tribunal d’instance de Portsmouth, Royaume-Uni), l’autorité judiciaire d’émission, a délivré trois mandats d’arrêt, sur le fondement de l’ACC, visant à la remise de LQ, NT et RM en vue de les poursuivre pour des infractions de fraude. Dans ces mandats d’arrêt, cette autorité a indiqué que, dans la mesure où la violation des mesures de gel des avoirs ne constitue pas une infraction pénale en droit anglais, la conclusion de la Reading Crown Court (Crown Court de Reading), selon laquelle les requérants avaient enfreint la décision de gel des avoirs et qu’ils s’étaient rendus coupables d’outrage au tribunal, ne signifie pas que de tels actes constituent une infraction, avec pour conséquence que lesdits mandats d’arrêt doivent être considérés comme ayant été délivrés exclusivement aux fins de poursuites pour fraude ( 8 ). |
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17. |
Par arrêt du 8 avril 2024, la High Court (Haute Cour) a rejeté l’objection à la remise formulée par LQ, NT et RM et a, par des ordonnances du même jour, ordonné leur remise au Royaume-Uni. |
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18. |
Le 5 juin 2024, LQ, NT et RM ont été autorisés à former un pourvoi devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), qui est la juridiction de renvoi. |
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19. |
LQ, NT et RM font valoir devant cette juridiction que leur remise au Royaume-Uni doit être refusée, étant donné qu’elle constitue une violation de la règle de la spécialité prévue à l’article 22, paragraphe 2, de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen et à l’article 625 de l’ACC. |
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20. |
Dans le cadre du pourvoi, les requérants ont soutenu que le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC devrait recevoir un sens autonome, plutôt que de se fonder sur des qualifications nationales. Tandis que l’outrage au tribunal n’est pas considéré comme une infraction pénale en droit anglais, les requérants soutiennent que la nature de la procédure et la sévérité de la sanction lui confèrent un caractère pénal. Ils soulignent l’objectif de l’article 625 de l’ACC, à savoir protéger le droit à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte. Ils soutiennent que l’interprétation de la notion d’« infraction » doit être conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), et en particulier aux critères dégagés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas ( 9 ), qui tiennent compte de la qualification de l’infraction en droit interne, de sa nature et de la sévérité de la sanction infligée. Les requérants soulignent que les deux derniers critères pourraient, à eux seuls, suffire à qualifier une procédure de pénale au sens de la CEDH, et se sont fondés sur des affaires telles que Kyprianou c. Chypre ( 10 ) et Benham c. Royaume-Uni ( 11 ) pour faire valoir que, en fonction de la peine infligée, les procédures pour outrage peuvent être couvertes par les protections prévues à l’article 6 de la CEDH. |
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21. |
En revanche, le défendeur soutient que l’analogie avec l’article 6 de la CEDH est sans fondement. Il fait valoir que la CEDH requiert une norme commune aux fins de la détermination des accusations en matière pénale dans les États contractants, mais que les dispositions relatives à la remise prévues par l’ACC et par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ( 12 ) poursuivent un objectif différent, un objectif ancré dans la confiance mutuelle et le respect des qualifications juridiques nationales. Selon le défendeur, le principe de la double incrimination et la règle de la spécialité démontrent l’importance de la qualification d’un comportement, comme étant pénal ou d’une autre manière, faite par chaque État. Néanmoins, le défendeur reconnaît que, si le terme « infraction » devait recevoir un sens autonome, le dernier critère de l’arrêt de la Cour EDH du 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, à savoir la sévérité de la sanction, pourrait mettre sa position en difficulté étant donné que l’imposition d’une peine de six mois pour outrage est susceptible d’entraîner sa qualification en tant qu’accusation en matière pénale en vertu de la jurisprudence de la Cour EDH. |
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22. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère que le pourvoi soulève une question d’interprétation du titre VII de la troisième partie de l’ACC, et plus particulièrement de l’article 625, paragraphe 2, de celui-ci. Est au cœur de l’affaire la manière dont la règle de la spécialité s’applique lorsque l’État d’émission ne qualifie pas comme étant de nature pénale le comportement conduisant à la privation de liberté ou la procédure qui donne lieu à celle-ci. La juridiction de renvoi considère qu’il s’agit d’une question d’une importance plus large, en particulier lorsqu’il est question d’outrage au tribunal. Dans de nombreux systèmes juridiques, et tout particulièrement ceux relevant de la tradition de common law, des personnes peuvent être privées de liberté pour outrage, que ce soit à titre de mesure coercitive ou à titre de sanction punitive, sans que la procédure soit qualifiée de pénale ou que le comportement sous-jacent soit considéré comme une infraction pénale. Résoudre cette question est, par conséquent, crucial aux fins de déterminer de quelle manière la règle de la spécialité doit opérer lorsque des mécanismes de mise en application transfrontaliers sont appliqués au titre de l’ACC. La juridiction de renvoi note que la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ladite question. |
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23. |
La juridiction de renvoi considère qu’il n’y a aucune raison de douter de la déclaration des autorités du Royaume-Uni selon laquelle la violation des mesures de gel des avoirs ne constitue pas une infraction pénale selon le droit de cet État. Elle souligne également que, en Irlande, comme au Royaume-Uni, il peut y avoir des cas d’outrage civil au tribunal, dans le cadre desquels des peines d’emprisonnement d’une durée déterminée sont infligées à des fins qui ne sont pas purement coercitives. Elle note, toutefois, qu’elle n’a pas entendu d’arguments suffisants pour lui permettre de déterminer si, dans des conditions comparables à celles existant au Royaume-Uni, un tel outrage devrait être considéré comme pénal ou civil. La juridiction de renvoi explique qu’il se peut qu’il ne soit pas nécessaire de résoudre cette même question si, en réponse à son renvoi préjudiciel, la Cour juge que le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC a un sens autonome. |
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24. |
Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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IV. La procédure devant la Cour
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25. |
Des observations écrites ont été présentées par LQ, NT et RM, par l’Irlande ainsi que par la Commission européenne. Une audience s’est tenue le 11 septembre 2025, lors de laquelle ces parties ont été entendues en leurs plaidoiries. |
V. Appréciation
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26. |
Les présentes conclusions sont structurées de la manière suivante. Je commencerai par exposer l’enchaînement et la logique interne des questions posées par la juridiction nationale (section A). J’aborderai, ensuite, leur examen sur le fond, en commençant par l’interprétation de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC et la pertinence des droits fondamentaux dans ce contexte (section B). Enfin, j’examinerai la question de savoir si le comportement spécifique et la sanction en cause – à savoir une peine d’emprisonnement pour outrage au tribunal qualifié d’affaire civile en vertu du droit de l’État d’émission – relèvent de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC (section C). |
A. L’enchaînement et la logique interne des questions posées par la juridiction nationale
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27. |
Selon moi, il serait une aide utile, aux fins de l’appréciation, d’examiner les quatre premières questions conjointement avant de passer à la cinquième question, étant donné qu’il apparaît que les quatre premières questions établissent le cadre conceptuel et juridique dans lequel la cinquième question doit être abordée. |
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28. |
Les quatre premières questions portent sur le point de savoir si le mécanisme de remise s’applique uniquement aux affaires pénales (première question), de quelle manière il y a lieu de comprendre le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC (deuxième et troisième questions), et si les normes en matière de droits fondamentaux de l’Union ou de la CEDH sont pertinentes pour se prononcer sur cette question (quatrième question). Par conséquent, il peut être approprié que la Cour examine les quatre premières questions conjointement, en particulier vu qu’elles forment un ensemble cohérent ayant trait à l’interprétation du terme « infraction » et à la pertinence des droits fondamentaux dans ce contexte. |
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29. |
En revanche, par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC s’oppose à la remise dans un cas où la personne a été condamnée à six mois d’emprisonnement pour outrage au tribunal, mais où la remise n’est pas demandée aux fins d’exécuter cette peine parce que l’État d’émission qualifie l’outrage d’affaire civile, et non d’infraction pénale. Cette question est donc articulée autour d’un scénario spécifique impliquant une peine privative de liberté pour outrage au tribunal qualifié de civil par l’État d’émission, et constitue une application du cadre interprétatif abordé dans les quatre premières questions. |
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30. |
Cela étant dit, l’application de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC présuppose que le comportement donnant lieu à la privation de liberté – en l’occurrence, l’outrage civil au tribunal à la suite du non-respect d’ordonnances de saisie, pour lequel une peine privative de liberté a été infligée – relève de la notion d’« infraction » au sens de cette disposition. Si, en revanche, ce comportement ne relève pas de cette notion, la règle de la spécialité ne s’applique tout simplement pas. Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire d’examiner si cette règle s’oppose à la remise étant donné que les conditions juridiques préalables à son application ne seraient pas remplies. |
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31. |
Enfin, il apparaît également que la cinquième question ne saurait être abordée isolément, en dehors de tout contexte, étant donné que cette question présuppose que le comportement en cause, à savoir l’outrage civil au tribunal, ait déjà été qualifié d’« infraction » au sens de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC. Les critères aux fins de la détermination de cette qualification font précisément l’objet des quatre premières questions. |
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32. |
En conséquence, mon analyse est structurée en deux parties : premièrement, l’interprétation de la règle de la spécialité et de la notion d’« infraction » au sens de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC ; et, deuxièmement, les conséquences de cette interprétation lorsque le comportement en cause constitue un outrage au tribunal qualifié de civil dans l’État d’émission. |
B. Sur les première à quatrième questions préjudicielles
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33. |
Par ses quatre premières questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le titre VII de la troisième partie de l’ACC, relatif à la « Remise », et en particulier son article 625, paragraphe 2, est limité, dans sa portée, aux poursuites pénales et/ou aux peines ou mesures de sûreté privatives de liberté infligées pour des infractions pénales ; et, dans l’affirmative, si la notion d’« infraction » doit, aux fins de la règle de la spécialité, être interprétée i) par référence au droit de l’État d’émission, ii) par référence au droit de l’État d’exécution ou iii) de manière autonome, et, dans ce dernier cas, selon quels critères, eu égard aux articles 47 à 50 de la Charte et à l’article 6 de la CEDH. |
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34. |
Le libellé même de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC n’indique pas expressément si le terme « infraction » doit être défini conformément au droit de l’État d’émission ou au droit de l’État d’exécution, ou s’il doit recevoir une interprétation autonome. Ainsi, la notion d’« infraction » doit être interprétée à la lumière du contexte plus large de l’ACC et de la règle de la spécialité. |
1. Le cadre général pour l’interprétation de l’ACC
a) Un instrument de droit international public
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35. |
Depuis la fin de la période de transition assortissant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les relations entre l’Union et le Royaume-Uni sont régies par des accords internationaux, dont le plus important est l’ACC. L’ACC est un accord d’association conclu au titre de l’article 217 TFUE. Il a été adopté en tant qu’accord « relevant uniquement de l’Union », et non en tant qu’accord mixte, ce qui signifie que les États membres eux-mêmes n’en sont pas les parties contractantes ( 13 ). |
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36. |
Il est largement admis que l’ACC doit être interprété comme un instrument de droit international public ( 14 ). Cet accord lui-même confirme cette orientation. L’article 4, paragraphe 2, dudit accord exclut l’obligation d’interpréter les dispositions de l’ACC conformément au droit interne de l’une ou l’autre Partie. Le cadre interprétatif est, dès lors, celui du droit international public et, en particulier, de la CVDT ( 15 ). L’article 4, paragraphe 1, de l’ACC le précise expressément, en exigeant que cet accord soit interprété de bonne foi conformément à la signification que ses termes revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but dudit accord. |
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37. |
En outre, il y a lieu de noter que l’article 5, paragraphe 1, de l’ACC prévoit que, en règle générale, les dispositions de cet accord ne confèrent pas de droits ni n’imposent d’obligations directement aux personnes. Toutefois, cette disposition prévoit expressément une exception « en ce qui concerne l’Union [européenne] » pour la troisième partie de l’ACC. L’article 625 de l’ACC, qui établit la règle de la spécialité, fait partie du titre VII, intitulé « Remise », de la troisième partie de l’ACC. Ce choix de rédaction délibéré indique que, au sein de l’ordre juridique de l’Union, les dispositions de la troisième partie de cet accord peuvent produire un effet direct, et donc être invoquées par des individus, à condition qu’elles remplissent les critères ordinaires établis dans la jurisprudence de la Cour pour l’effet direct des accords internationaux ( 16 ). En d’autres termes, les matières relevant de la troisième partie de l’ACC et concernant l’Union sont susceptibles de conférer aux individus des droits qui peuvent être invoqués et leur mise en application contrôlée devant les juridictions nationales, malgré l’exclusion générale d’un effet direct ailleurs dans l’ACC. |
b) Une coopération réciproque soumise à des garanties
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38. |
Les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l’arrêt Alchaster I sont déterminantes pour comprendre la règle de la spécialité ( 17 ). La Cour a précisé que, à la différence du régime du mandat d’arrêt européen (MAE), qui repose sur la confiance mutuelle entre les États membres, l’ACC établit un régime de coopération réciproque soumise à des garanties. |
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39. |
À cet égard, la Cour a noté que le Royaume-Uni ne fait pas partie du système fondé sur la confiance mutuelle selon une typologie à trois niveaux des régimes de coopération qu’elle a établie, à savoir : premièrement, les États membres de l’Union, où la confiance mutuelle est à la base de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; deuxièmement, certains pays tiers, parmi lesquels certains États de l’Espace économique européen (EEE), tels que l’Islande et la Norvège, qui entretiennent des relations privilégiées avec l’Union ; et, troisièmement, les autres pays tiers. En ce qui concerne le Royaume-Uni, la Cour a indiqué que la « coopération n’est pas présentée comme reposant sur la préservation de la confiance mutuelle entre les États concernés qui existait avant la sortie de l’Union du Royaume-Uni » ( 18 ). En particulier, « le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’espace européen sans frontières intérieures dont la construction est permise, entre autres, par le principe de confiance mutuelle » ( 19 ). En outre, le régime instauré par l’ACC n’établit pas des relations « aussi privilégiées que » celles décrites dans la jurisprudence antérieure concernant ces États de l’EEE ( 20 ). |
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40. |
Cette distinction est fondamentale aux fins de l’application de la règle de la spécialité, dont le contrôle de la mise en application dans le cadre du régime du MAE présuppose que les deux États membres agissent dans un cadre de confiance mutuelle. C’est sur la base de cette confiance mutuelle que l’État d’émission est autorisé à assumer la responsabilité des poursuites ou de l’exécution d’une peine une fois que la remise a été autorisée ( 21 ). De même, cette confiance mutuelle garantit que les droits fondamentaux des personnes concernées, y compris ceux consacrés par la Charte, soient protégés par les ordres juridiques nationaux réputés être en mesure de fournir une protection équivalente et effective au sein de l’Union ( 22 ). |
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41. |
En outre, dans l’arrêt Alchaster I, la Cour a souligné que le régime de remise prévu par l’ACC incorpore des exceptions et des garanties individualisées en matière de droits de l’homme – en ce compris celles fondées sur la nature politique de l’infraction, la nationalité et les risques pour les droits fondamentaux – qui n’ont pas d’équivalent dans les MAE ( 23 ). Ces exceptions ne sont pas subordonnées au constat de défaillances systémiques ( 24 ). |
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42. |
En particulier, la Cour a souligné que l’ACC contient des dérogations et des garanties supplémentaires, telles que celles prévues aux articles 602 et 603 ainsi qu’à l’article 604, sous c), de l’ACC, qui ne se retrouvent pas dans la décision-cadre 2002/584. L’arrêt Alchaster I indique que le cadre de l’ACC nécessite un examen ex ante, au cas par cas, des limites et garanties juridiques applicables ( 25 ). Il s’ensuit que les juridictions de l’Union doivent procéder à une appréciation individualisée des risques au regard de la Charte. La Cour a conclu que ce régime exige une appréciation autonome par l’autorité judiciaire d’exécution, sans que celle-ci se fonde sur une présomption générale de confiance ( 26 ). |
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43. |
Cette distinction a une incidence sur la manière dont la règle de la spécialité doit être comprise, à savoir non pas comme une présomption automatique de conformité de la part de l’État d’émission, mais comme une garantie qui doit être activement appréciée et assurée par l’autorité d’exécution dans le cadre de l’accomplissement de ses propres obligations visant à garantir le respect des droits fondamentaux. Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Alchaster I, l’article 604, sous c), de l’ACC habilite expressément l’autorité d’exécution à solliciter des garanties supplémentaires lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque réel de violation desdits droits fondamentaux en cas de remise ( 27 ). |
2. Le champ d’application de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC
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44. |
La règle de la spécialité fait partie du droit coutumier régissant l’extradition entre États ( 28 ). Des dispositions énonçant cette norme peuvent être trouvées dans la plupart, voire la totalité, des traités d’extradition ( 29 ). Dans le cas de l’ACC, l’article 625, paragraphe 2, dispose que, sous réserve de certaines exceptions, « une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne ». |
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45. |
Cette disposition, qui régit la règle de la spécialité prévue par cet accord, reflète le libellé et la structure de l’article 27 de la décision-cadre 2002/584 ( 30 ). Toutefois, comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Polydor et RSO Records ( 31 ), une similitude des termes en droit de l’Union et dans des accords internationaux n’implique pas une uniformité automatique de l’interprétation. Il en est ainsi parce que des dispositions figurant dans un accord international peuvent poursuivre des objectifs différents et opérer dans un contexte juridique et institutionnel distinct. Par conséquent, la jurisprudence relative à la règle de la spécialité développée en matière de MAE ne saurait être automatiquement transposée dans le cadre de l’ACC étant donné que ce cadre remplace la confiance mutuelle, inhérente à un espace sans frontières intérieures, par un système de coopération assorti de garanties ( 32 ). Au lieu de cela, le champ d’application de la règle de la spécialité prévue par l’ACC doit être déterminé au moyen d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’accord lui-même ( 33 ). |
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46. |
Tandis que le champ d’application territorial de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, qui s’applique aux relations de remise entre le Royaume-Uni et tous les États membres de l’Union, n’est pas en cause dans la présente affaire, il est, toutefois, nécessaire d’examiner le champ d’application personnel, ratione temporis et matériel de cette règle, que je vais, à présent, aborder tour à tour. |
a) Champ d’application personnel
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47. |
Dans l’arrêt Leymann et Pustovarov ( 34 ), la Cour a indiqué que la règle de la spécialité prévue à l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 « est liée à la souveraineté de l’État membre d’exécution » et « confère à la personne recherchée le droit de n’être poursuivie, condamnée ou privée de liberté que pour l’infraction ayant motivé sa remise » ( 35 ). Cela appelle deux observations. La formulation de la Cour, selon laquelle la règle est « liée »et également« confère », démontre sa double nature : dans le cadre du MAE, elle sert, simultanément, de garantie de la souveraineté de l’État et de droit individuel de la personne recherchée qui est susceptible d’être invoqué par la personne remise en vertu du droit de l’Union. |
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48. |
La question qui se pose est, dès lors, celle de savoir si la double nature établie dans la jurisprudence relative au MAE vaut également pour l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC. |
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49. |
À cet égard, en ce qui concerne la souveraineté, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC précise que les poursuites pour des « infraction[s] […] autre[s] » nécessitent le consentement de l’autorité d’exécution, ce qui garantit que l’État d’exécution conserve le contrôle ultime sur les effets juridiques de sa décision de remise. Cette fonction reflète la logique de souveraineté développée dans le contexte de la décision-cadre 2002/584. |
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50. |
En ce qui concerne les droits conférés à l’individu, le régime du MAE repose sur un degré élevé de confiance mutuelle entre les États membres ( 36 ), en particulier dans un espace européen sans frontières intérieures ( 37 ). Comme la Cour l’a expliqué ( 38 ), cette confiance oblige chaque État membre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à présumer que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux ( 39 ). Cette présomption fondamentale de conformité permet des procédures rationalisées, plutôt que de s’appuyer sur des garanties ou des mécanismes de consentement établis individuellement. |
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51. |
En revanche, le fondement de la troisième partie de l’ACC est la coopération en matière de justice pénale, comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Alchaster I. Elle a observé que, conformément au considérant 23 et à l’article 1er de l’ACC, cet accord vise à renforcer la sécurité tant de l’Union que du Royaume-Uni, en permettant la coopération en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ainsi que d’exécution de sanctions pénales ( 40 ). Cet objectif est consacré dans la troisième partie de l’ACC, comme le confirme l’article 522, paragraphe 1, de cet accord ( 41 ). En outre, l’article 524, paragraphe 1, de l’ACC ancre une telle coopération dans le respect partagé par l’Union, par le Royaume-Uni et par les États membres de la démocratie, de l’État de droit ainsi que de la protection des droits fondamentaux, notamment ceux garantis par la CEDH ( 42 ). |
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52. |
Toutefois, tandis que l’ACC vise à maintenir un degré élevé de garanties pour les personnes, comparable à celui assuré au sein de l’Union, il fonctionne, comme je l’ai déjà indiqué ( 43 ), sur la base d’une coopération réciproque soumise à des garanties, plutôt que sur la base d’une confiance mutuelle. Garantir que les droits fondamentaux demeurent effectivement protégés exige, dès lors, que les garanties intégrées dans l’ACC, en particulier celles de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, se voient conférer un plein effet et soient appliquées en tant que garanties efficaces dans le cadre de la procédure de remise. |
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53. |
Cela montre que la règle de la spécialité, bien qu’elle ait été conçue comme une garantie procédurale, opère, en pratique, comme un instrument qui doit être activement appliqué par l’autorité d’exécution afin de garantir qu’il remplisse sa fonction de protection, en particulier au regard des obligations en matière de droits fondamentaux. En conséquence, dans le cadre de l’ACC, la dimension, tenant aux droits individuels, de la règle de la spécialité est accentuée, car l’absence de confiance mutuelle ( 44 ) oblige l’autorité judiciaire d’exécution à vérifier, avant la remise, le respect de cette règle et, si nécessaire, à demander des garanties supplémentaires conformément à l’article 604, sous c), de l’ACC. |
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54. |
Il s’ensuit que la règle de la spécialité énoncée à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC doit être comprise comme présentant la même double nature que celle établie en vertu de la décision-cadre 2002/584 : elle est une expression de la souveraineté de l’État d’exécution et elle confère également, au sein de l’Union, à la personne qui a été remise le droit de ne pas être poursuivie, condamnée ou privée de liberté sauf pour l’infraction qui a motivé la remise de cette personne. |
b) Champ d’application ratione temporis
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55. |
La procédure de remise au titre de l’ACC comporte plusieurs étapes procédurales distinctes, en ce compris le contrôle de la demande de remise, l’exécution de la décision de remise (ou de non-remise) et la procédure de consentement. Les garanties juridiques applicables peuvent varier en fonction de l’étape de la procédure. Il est, dès lors, important de clarifier le champ d’application ratione temporis de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC et son articulation avec la procédure de consentement subséquente prévue à l’article 625, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de l’ACC. |
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56. |
En ce qui concerne le champ d’application ratione temporis, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC a vocation à s’appliquer avant la remise et comme condition de celle-ci : il fait partie du cadre juridique régissant le point de savoir si la remise peut légalement avoir lieu. En revanche, la procédure de consentement prévue à l’article 625, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de l’ACC a une fonction intervenant postérieurement à la remise. Elle établit le mécanisme par lequel l’État d’émission peut, après la remise, demander le consentement de l’État d’exécution pour étendre la portée des poursuites à d’autres infractions. |
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57. |
À la lumière du raisonnement de la Cour dans l’arrêt Alchaster I, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder à un contrôle ex ante afin de s’assurer que le traitement attendu postérieur à la remise respectera la règle de la spécialité. Ainsi, le point de savoir si la règle de la spécialité s’applique à l’affaire en cause est une question qui doit être soulevée avant la remise dans le cadre de l’appréciation effectuée par le juge de l’exécution au regard de la Charte. |
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58. |
Il s’ensuit que le mécanisme de consentement prévu à l’article 625, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de l’ACC et l’appréciation au regard de la Charte, telle qu’appliquée à la règle de la spécialité, sont deux questions distinctes. La procédure relative au consentement a lieu après la remise : elle n’est déclenchée que lorsque l’État d’émission demande formellement une extension de la portée de la remise afin de poursuivre la personne qui a été remise pour des « infraction[s] […] autre[s] » ( 45 ). En revanche, le contrôle ex ante de l’autorité judiciaire d’exécution intervient avant la remise et concerne la garantie de base prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, à savoir que la personne ne sera pas poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des infractions non autorisées, c’est-à-dire des infractions autres que celles autorisées dans le mandat. Il s’agit d’une forme immédiate et ex ante de protection ; elle fait partie de ce qui, fondamentalement, rend la décision de remise légale. |
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59. |
Ce raisonnement n’est pas remis en cause par la jurisprudence dégagée par la Cour dans les arrêts Leymann et Pustovarov ( 46 ) et Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité) ( 47 ), étant donné que ces deux arrêts partent du principe que la remise a déjà eu lieu et que la personne qui a été remise se trouvait sous la juridiction de l’État d’émission. Dans ces affaires, la Cour a analysé la règle de la spécialité dans le contexte de demandes postérieures à la remise : l’État d’émission avait demandé le consentement aux fins de poursuivre, pour des infractions supplémentaires, la personne qui avait déjà été remise. |
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60. |
De même, dans l’arrêt F ( 48 ), la question n’était pas celle de savoir si la règle de la spécialité s’appliquait – ce point n’était pas contesté –, mais plutôt celle de savoir quelles garanties procédurales étaient requises de la part de l’État d’exécution. La question posée était celle de savoir si le droit national pouvait prévoir un recours suspensif contre la décision de l’autorité judiciaire d’exécution de donner son consentement à d’autres poursuites. En d’autres termes, l’appréciation effectuée par le juge d’exécution dans l’affaire F n’a eu lieu qu’après la remise, dans le cadre de la procédure de consentement. Le rôle de l’autorité d’exécution se cantonnait à une décision de consentement ultérieure, une fois que la remise initiale avait déjà été exécutée. |
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61. |
Étant donné que ces arrêts ont trait à une situation juridique dans laquelle la remise a déjà eu lieu, ils ne constituent pas un cadre qui serait bien adapté aux circonstances dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution s’attèle encore à décider si la personne doit être remise. Cette distinction confirme que la jurisprudence en matière de MAE concernant le consentement postérieur à la remise ne saurait être transposée automatiquement à l’étape antérieure à la remise prévue par l’ACC. |
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62. |
En l’espèce, l’autorité judiciaire d’exécution s’attèle encore à déterminer s’il y a lieu d’accorder la remise. Lorsque la personne recherchée soulève une objection au cours de la procédure antérieure à la remise, comme c’est le cas dans la présente affaire, une distinction temporelle et procédurale cruciale apparaît. Dans le cadre de telles objections antérieures à la remise, la prétention de la personne ne porte pas sur l’extension de la portée de la remise ex post, mais sur la question de savoir si la remise devrait, fondamentalement, être autorisée. Par conséquent, lorsqu’une objection est soulevée au titre de l’ACC, selon laquelle la remise exposerait la personne à des poursuites ou à une privation de liberté pour une infraction autre que celle spécifiée dans le mandat, l’appréciation de cette objection a nécessairement lieu avant la remise et porte sur la légalité de la décision de remise elle-même. |
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63. |
En garantissant qu’aucune poursuite, condamnation ou privation de liberté ne peut avoir lieu au-delà du périmètre des infractions autorisées par l’autorité d’exécution, la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC protège les personnes contre une privation arbitraire ou imprévisible de liberté, ce qui fait partie intégrante des droits à la liberté et à la légalité. Elle constitue donc une garantie procédurale essentielle, qui est étroitement liée aux droits à la liberté et à la légalité. |
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64. |
D’une part, le libellé de l’article 611, paragraphe 2, de l’ACC confirme ce caractère : il exige que toute renonciation à la règle soit faite par la personne concernée « volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent ». Une telle formulation est caractéristique des dispositions régissant la renonciation à des garanties procédurales essentielles, telles que les droits de la défense ou le droit à un procès équitable ( 49 ). |
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65. |
D’autre part, d’un point de vue systémique, la règle de la spécialité fonctionne comme un bouclier procédural qui donne un effet concret aux droits conférés par la Charte, tels que le droit à la liberté (article 6) ( 50 ), le droit à une protection juridictionnelle effective (article 47) et le principe de légalité et de prévisibilité des peines (article 49, paragraphe 1) ( 51 ). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un droit autonome expressément consacré par la Charte, elle est comparable à des garanties procédurales essentielles, telles que le droit à l’assistance d’un défenseur ou le droit d’assister à son procès. |
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66. |
Plus particulièrement, au titre de l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, les juridictions nationales doivent être en mesure de faire ce qui est nécessaire pour garantir le plein effet et la pleine efficacité de droits d’effet direct de l’Union ( 52 ). L’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, en tant que garantie procédurale essentielle faisant partie du droit de l’Union ( 53 ), confère un tel droit. Par conséquent, l’autorité judiciaire d’exécution doit avoir la compétence et le devoir de garantir son respect en refusant la remise ou en exigeant des assurances contraignantes lorsqu’une violation de cette garantie est probable. Toute règle ou pratique nationale empêchant cette autorité d’exercer cette compétence diminuerait l’efficacité du droit de l’Union et contreviendrait à l’article 47 de la Charte ( 54 ). L’article 47 de la Charte présuppose ainsi que l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC puisse être invoqué et sa mise en application contrôlée en justice, habilitant l’autorité d’exécution à en assurer le respect. |
c) Champ d’application matériel
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67. |
Selon moi, le champ d’application matériel de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC comprend deux dimensions distinctes, mais interdépendantes. La première concerne la manière dont le terme « infraction » doit être défini, ce qui pourrait être conformément au droit de l’État d’émission ou au droit de l’État d’exécution, ou de manière autonome en vertu de l’accord lui-même. La seconde dimension concerne les infractions couvertes par la décision de remise, qui circonscrivent les limites matérielles des poursuites qui peuvent légalement faire suite à la remise. |
1) Le terme « infraction » au sens de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC
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68. |
L’Irlande et la Commission soutiennent que le sens ordinaire du terme « infraction » prévu à l’article 625 de l’ACC se limite aux infractions pénales qualifiées comme telles par l’État d’émission. Lors de l’audience, l’Irlande a souligné le rôle systémique de la règle de la double incrimination en tant que garantie comparative. Selon l’Irlande, l’invocation de la jurisprudence de la Cour EDH au titre de l’article 6 de la CEDH serait injustifiée, étant donné que cette jurisprudence développe un concept autonome d’« accusation en matière pénale » dans le contexte du procès équitable plutôt que dans le cadre des procédures de remise. |
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69. |
La Commission ajoute que le terme « infraction » figurant à l’article 625 de l’ACC doit avoir un seul et unique sens dans l’ensemble de la disposition, à savoir aux paragraphes 2 et 4 de cet article, et qu’il ne peut viser que les infractions pénales telles que définies par l’État d’émission. Plusieurs dispositions de la troisième partie de l’ACC font expressément référence à des « poursuites pénales » ou à une « infraction en vertu d[u] […] droit pénal », tandis que l’article 599 de l’ACC formule la règle de la double incrimination en ces termes. |
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70. |
Selon moi, une interprétation aussi restrictive ne devrait pas être retenue. Tout d’abord, l’ACC fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union ( 55 ) et, par conséquent, son interprétation doit être conforme à la Charte, qui s’applique chaque fois que les États membres agissent dans le cadre du droit de l’Union, y compris dans les procédures de remise au titre de la troisième partie de l’ACC. Il s’ensuit que la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC doit être interprétée d’une manière qui respecte la Charte. En particulier, le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu de l’article 47 de la Charte ainsi que le principe de légalité et de prévisibilité des peines prévu à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte exigent que la protection conférée par la règle de la spécialité ne se limite pas aux infractions formellement qualifiées de « pénales » par l’État d’émission, mais qu’elle s’étende à tout comportement ou procédure ayant un caractère ou un effet pénal. |
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71. |
Cela exige, par conséquent, qu’une interprétation autonome soit donnée au terme « infraction », comme déterminé par la jurisprudence de la Cour dans son arrêt Bonda ( 56 ), qui reflète les critères de l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas développés par la Cour EDH ( 57 ) (ci-après les « critères de l’arrêt Bonda »), au titre desquels la Cour a établi un test en trois étapes pour déterminer si une sanction est « de nature pénale » : i) la qualification juridique en droit interne ; ii) la nature même de l’infraction ; et iii) la sévérité de la sanction. Cette approche garantit que la privation de liberté ne puisse être exclue de la protection de la règle de la spécialité au seul motif qu’un système national qualifie une sanction de « civile », d’« administrative » ou de « disciplinaire ». En d’autres termes, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC ne saurait être interprété d’une manière qui exclurait de son champ d’application un comportement et des sanctions régis par les droits garantis par la Charte ( 58 ). |
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72. |
Deuxièmement, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 1, de l’ACC, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la CVDT, un traité doit être interprété de bonne foi conformément à la signification que revêtent d’ordinaire ses termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de ce traité. L’objet et le but de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC sont de protéger la personne recherchée en empêchant qu’elle ne soit poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des faits qui n’ont pas été examinés de manière approfondie par l’autorité judiciaire d’exécution. Une interprétation restrictive liée uniquement à la qualification formelle retenue par l’État d’émission priverait cette garantie d’une grande partie de son efficacité ( 59 ), en particulier dans le contexte d’une objection antérieure à la remise. Étant donné que l’ACC repose de manière expresse, non pas sur la confiance mutuelle, mais sur une coopération réciproque assortie de garanties, si l’autorité d’exécution devait appliquer « aveuglément » la qualification retenue par l’État d’émission, la protection de l’individu pourrait être diminuée précisément au moment où les conséquences de la décision de l’autorité d’exécution sont les plus importantes pour les droits de cette personne, à savoir avant la remise, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution n’a pas encore déterminé si ces droits seront adéquatement protégés. En d’autres termes, l’efficacité de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC exige que l’autorité judiciaire d’exécution conserve sa capacité d’apprécier de manière autonome si la sanction en cause est de nature pénale, plutôt que de se fier simplement à la qualification retenue par l’État d’émission. Dans le même ordre d’idées, une interprétation autonome garantirait également l’efficacité de l’article 524, paragraphe 2, de l’ACC ( 60 ). |
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73. |
L’argument de la Commission selon lequel son approche protège les droits fondamentaux de manière tout aussi efficace sans nécessiter une définition autonome de la notion d’« infraction » néglige le fait que la règle de la spécialité de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC elle-même établit une garantie procédurale essentielle protégeant des droits fondamentaux, qui assure que l’autorité judiciaire d’exécution définisse les limites juridiques précises de la privation potentielle de liberté qu’elle autorise, veillant ainsi au respect du droit à la liberté, du droit à une protection juridictionnelle effective et du principe de légalité et de prévisibilité des peines. Si l’interprétation de la notion d’« infraction » était laissée à une qualification nationale, l’autorité d’exécution perdrait le contrôle des limites de la protection accordée, exposant ainsi la personne recherchée à une potentielle peine ou privation de liberté pour un comportement non couvert par sa décision de remise. Une définition autonome de la notion d’« infraction », guidée par les critères de l’arrêt Bonda et axée sur le point de savoir si la sanction qui s’y attache est de nature pénale est, dès lors, indispensable pour garantir ces droits fondamentaux ( 61 ). |
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74. |
S’agissant de l’argument selon lequel la rédaction de l’ACC elle-même plaide en faveur d’une interprétation plus large, il y a lieu de noter que, d’une part, d’autres dispositions de la troisième partie de l’ACC, notamment l’article 598, sous a), l’article 600, sous a), et l’article 601, sous d), de cet accord, font expressément référence à des « poursuites pénales » ou à une « infraction en vertu d[u] […] droit pénal », et l’article 599 de l’ACC établit la règle de la double incrimination en ces termes. D’autre part, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC utilise le terme non précisé « infraction ». L’omission du terme « pénale » suggère un choix délibéré d’utiliser le terme plus large d’« infraction », indiquant un champ de protection plus large de la règle de la spécialité. Toutefois, certaines versions linguistiques autres que la version en langue anglaise ne confirment pas que le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC vise à couvrir uniquement des infractions pénales ou bien également d’autres formes de comportement illicite ( 62 ). Les versions linguistiques ne sont donc pas concluantes sur ce point et le sens du terme « infraction » ne saurait être déterminé par référence à une déduction linguistique seulement. |
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75. |
Le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC doit, dès lors, être interprété à la lumière du contexte et du but de cette disposition, ce qui peut justifier une application différenciée de la notion d’« infraction » au sein de cet accord. Dans le cadre de l’ACC, cette notion peut, par conséquent, opérer différemment dans deux phases du système de remise : elle peut être qualifiée selon le droit interne aux fins de la délivrance d’un mandat d’arrêt au titre de l’ACC, mais être interprétée de manière autonome lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC. L’article 625, paragraphe 2, de l’ACC opère donc comme une garantie qui protège la personne qui a été remise contre les poursuites, la condamnation ou la privation de liberté pour des « infraction[s] […] autre[s] ». Cet objectif de protection plaide en faveur d’une interprétation autonome du terme « infraction », conformément aux critères de l’arrêt Bonda, de manière à empêcher que la garantie ne soit compromise par des qualifications juridiques nationales et à préserver la cohérence et l’objectif de protection du régime de remise prévu par l’ACC ( 63 ). |
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76. |
La même logique vaut pour l’argument tiré de la règle de la double incrimination. L’Irlande fait valoir que l’exigence d’une double incrimination, prévue à l’article 599, paragraphe 2, de l’ACC, montre qu’il est nécessaire de se référer au droit interne tant de l’État d’émission que de l’État d’exécution afin de déterminer si le comportement en question constitue une infraction pénale aux fins de cet accord. Selon elle, le titre VII de la troisième partie de l’ACC part ainsi de la prémisse que seul un comportement qualifié de « pénal » dans le territoire des deux États impliqués dans la procédure de remise peut faire l’objet d’un mandat. |
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77. |
À cet égard, je relève que l’article 599, paragraphe 2, et l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC régissent des étapes différentes de la procédure de remise et ont des objectifs différents. L’article 599, paragraphe 2, de l’ACC, qui applique la règle de la double incrimination, a trait à la recevabilité de la remise pour le comportement qui est à la base de la demande de remise. En revanche, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC est une garantie de protection, empêchant les poursuites ou la privation de liberté pour des « infraction[s] […] autre[s] » commises avant la remise. Afin d’être efficace et de garantir les protections accordées par la Charte, la règle de la spécialité exige une interprétation autonome du terme « infraction », conformément aux critères de l’arrêt Bonda ( 64 ). |
2) Les infractions couvertes par le mandat
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78. |
La règle de la spécialité, prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, garantit le droit de ne pas être poursuivi, condamné ou privé de liberté pour une infraction commise avant la remise, autre que celle qui a motivé la remise de la personne. Selon la formulation, articulée sur l’infraction, de cette disposition ( 65 ), l’outrage civil au tribunal constituerait normalement une infraction distincte de la fraude étant donné qu’il donne lieu à une qualification juridique distincte et protège des intérêts différents. Par conséquent, poursuivre, condamner ou détenir [priver de liberté] une personne pour outrage, sans le consentement de l’État requis, mettrait, à première vue, en jeu la règle de la spécialité. Inversement, il n’y aurait pas de violation de la règle de la spécialité lorsque l’outrage civil allégué est étroitement lié et implicite au comportement constituant la fraude alléguée pour laquelle le mandat d’arrêt a été délivré. |
3. La règle de la spécialité dans la pratique
a) Invocation à titre d’objection antérieurement à la remise
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79. |
Comme cela a été précisé dans l’arrêt Alchaster I, l’autorité judiciaire d’exécution doit procéder à une appréciation ex ante de la compatibilité de la remise avec les droits fondamentaux au titre de l’article 604, sous c), de l’ACC. Il s’ensuit que, lorsqu’il existe un risque avéré de violation de la règle de la spécialité, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait simplement ignorer cette préoccupation au motif que la procédure de consentement prévue à l’article 625, paragraphe 4, de l’ACC ne trouve à s’appliquer qu’après la remise. |
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80. |
Si l’appréciation à laquelle se livre l’autorité judiciaire d’exécution révèle un risque réel que la personne sera poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des infractions autres que celles qui sont à la base de la remise, il peut y avoir une violation des garanties procédurales essentielles de la personne. Même dans les cas de violations potentielles, plutôt que réelles, de ces garanties, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC oblige l’autorité judiciaire d’exécution à garantir que la personne ne soit pas exposée à des poursuites ou à une privation de liberté arbitraires. Par conséquent, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre des mesures pour éliminer ce risque avant d’autoriser la remise. |
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81. |
C’est précisément là que l’article 604, sous c), de l’ACC, lu en combinaison avec l’article 613, paragraphe 2, de celui-ci, devient pertinent. Cette disposition habilite l’autorité judiciaire d’exécution à demander des garanties adéquates de la part de l’État d’émission à titre de condition de la remise. De cette manière, la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC et la possibilité de demander des informations [garanties] supplémentaires au titre de l’article 604, sous c), de l’ACC opèrent conjointement. La première définit la protection matérielle, tandis que la seconde prévoit le mécanisme procédural permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de garantir cette protection à l’avance. |
b) Droit de la personne de se prévaloir de la règle de la spécialité
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82. |
Il peut être observé que la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC produit des effets juridiques distincts pour chaque partie prenante. Pour l’État d’exécution, cette règle garantit de conserver le contrôle sur l’étendue du comportement pour lequel il autorise la remise en donnant à son autorité judiciaire le pouvoir de refuser son consentement dans des cas individuels, préservant ainsi sa souveraineté. Pour l’État d’émission, ladite règle impose l’obligation de respecter les limites de la décision de remise : à moins que la personne recherchée n’ait renoncé à cette protection, l’État d’émission doit soit s’abstenir de poursuivre, condamner ou priver de liberté une personne pour des « infraction[s] […] autre[s] », soit demander le consentement de l’État d’exécution pour le faire, soit délivrer un nouveau mandat. Pour la personne qui a été remise, cette même règle garantit le droit de ne pas être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour un comportement en dehors du périmètre de celui pour lequel la remise a été autorisée, assurant la sécurité juridique et la protection contre une privation arbitraire de liberté. |
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83. |
Il y a lieu de relever que la règle de la spécialité est rédigée en des termes clairs, stricts et prohibitifs (« une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté »). Par conséquent, selon moi, l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC établit une garantie claire (bien qu’il s’agisse d’une garantie soumise à certaines exceptions ( 66 )) que la personne qui a été remise ne sera pas poursuivie, condamnée ou privée de liberté par l’État d’émission pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne ( 67 ). |
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84. |
Vu les termes clairs et précis dans lesquels l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC est rédigé, avec ces exceptions limitées et expressément définies, et sa reconnaissance expresse des droits de la personne qui a été remise, il existe un argument solide pour soutenir que cette disposition atteint le seuil d’exigence requis pour permettre d’offrir une protection en matière de droits fondamentaux de l’Union. |
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85. |
Par conséquent, les effets juridiques de ladite disposition ne se cantonnent pas aux obligations interétatiques, mais s’étendent à l’établissement de droits, pouvant être invoqués et leur mise en application contrôlée, qui ont un effet direct au sein de l’ordre juridique de l’Union et qui relèvent directement de la compétence des juridictions. |
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86. |
Toutefois, tandis que l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC peut, en droit de l’Union, être invoqué devant les juridictions des États membres, comme indiqué ci-dessus ( 68 ), il n’a pas d’effet direct au Royaume-Uni. Cela ne signifie pas que la personne qui a été remise est sans protection juridictionnelle dans cet État, mais plutôt qu’une telle protection dépend du droit interne de celui-ci et ne peut être fondée directement sur l’ACC. Il s’ensuit que, au stade de la remise, les juridictions de l’Union elles-mêmes doivent veiller à ce que la règle de la spécialité soit respectée et, le cas échéant, demander des garanties supplémentaires au titre de l’article 604, sous c), de l’ACC, étant donné qu’il s’agit du moment auquel le respect de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC peut être garanti dans l’ordre juridique de l’Union lui-même. |
c) Mise en application matérielle et procédurale
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87. |
Il y a violation procédurale des droits d’un individu lorsque ce dernier ne dispose pas d’un moyen efficace pour invoquer la règle de la spécialité ou pour contester la violation de celle-ci. Par exemple, si cet individu doit compter uniquement sur la protection diplomatique de l’État d’exécution, sans avoir la qualité pour agir devant les juridictions de l’État d’émission, la protection des droits fondamentaux devient purement théorique. Un bref examen comparatif des ordres juridiques nationaux illustre, en outre, que la possibilité pour la personne concernée d’invoquer la règle de la spécialité est généralement vérifiée par les juridictions nationales, ce qui confirme son caractère de garantie que les individus peuvent invoquer et faire respecter ( 69 ). Par conséquent, lorsqu’une personne serait en mesure d’invoquer une violation alléguée de la règle de la spécialité par l’État d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait procéder à la remise, étant donné que les droits fondamentaux de la personne concernée demeureraient effectivement protégés au sein de ce système juridique ( 70 ). |
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88. |
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de considérer que, en vertu de l’ACC, tant le contenu de la règle de la spécialité (respect matériel) que la capacité de la faire respecter (accès procédural à la justice) sont indispensables pour garantir la compatibilité avec les normes en matière de droits fondamentaux découlant de la Charte. Lorsque l’une ou l’autre de ces dimensions est incertaine, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut procéder à la remise. Elle a l’obligation d’évaluer la situation prévisible de la personne recherchée au Royaume-Uni. |
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89. |
En pratique, il ressort de l’arrêt Alchaster I que, bien que l’article 604, sous c), de l’ACC ne fasse pas expressément référence au refus de remise lorsque les garanties sont insuffisantes, la protection serait privée de son efficacité si un mandat était exécuté dans des circonstances dans lesquelles il n’est pas fourni de garanties. Par conséquent, en vertu de cette disposition, l’autorité judiciaire d’exécution, « avant de décider s’il y a lieu d’exécuter le mandat d’arrêt », conserve le pouvoir – et l’obligation ( 71 ) – de refuser la remise lorsque des risques pour les droits fondamentaux persistent ( 72 ). |
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90. |
À la suite de cet arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en compte tant la pratique et le cadre juridique général au Royaume-Uni en matière de respect de la règle de la spécialité que les circonstances particulières de l’espèce – y compris toute indication selon laquelle la personne pourrait faire l’objet de poursuites, d’une condamnation ou d’une privation de liberté pour des infractions autres que celles autorisées par la décision de remise. Si, à l’issue de cet examen, il subsiste des motifs sérieux et avérés sur la base desquels il est permis de croire qu’une violation de la règle de la spécialité est probable, cette autorité doit, avant d’autoriser la remise, soit demander à l’État d’émission des garanties adéquates, soit, en cas d’absence ou d’insuffisance de ces garanties, refuser purement et simplement la remise ( 73 ). Plus particulièrement, au point 78 de l’arrêt Alchaster I, la Cour indique que l’autorité judiciaire d’exécution appelée à se prononcer sur un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC ne saurait ordonner la remise de la personne recherchée si elle considère, à la suite de l’examen concret et précis de la situation de cette personne, qu’il y a des raisons valables de penser que ladite personne encourrait un risque réel pour la protection de ses droits fondamentaux en cas de remise au Royaume-Uni. |
d) Limites et conditions de l’invocation de la règle de la spécialité
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91. |
Le droit d’invoquer la règle de la spécialité dans le cadre d’une procédure antérieure à la remise n’est pas illimité. L’article 625 de l’ACC lui-même établit certaines conditions qui déterminent l’étendue de son invocation. Premièrement, comme cela a été mentionné ci-dessus ( 74 ), il peut être renoncé à ce droit en vertu de l’article 611, paragraphes 1 et 2, de l’ACC. Deuxièmement, l’article 625, paragraphe 1, de l’ACC permet aux parties de notifier au comité spécialisé que le consentement pour des poursuites pour des infractions autres sera réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement. Ce mécanisme exige que l’autorité judiciaire d’exécution fasse preuve de vigilance lorsqu’une personne invoque la règle de la spécialité, étant donné que le consentement présumé ne saurait valoir automatiquement en cas d’objections étayées. Troisièmement, son invocation doit être fondée sur un risque avéré : l’autorité judiciaire d’exécution n’est pas tenue de se prononcer sur des allégations hypothétiques ou spéculatives, mais uniquement sur des indications crédibles selon lesquelles la personne pourrait être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des infractions pour lesquelles la remise n’a pas été autorisée. |
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92. |
Ensemble, ces conditions garantissent que la règle de la spécialité ne soit pas appliquée au-delà de son champ d’application, tel qu’il a été prévu, tout en préservant l’efficacité de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC en tant que garantie procédurale fondamentale. Elles garantissent que son invocation demeure un mécanisme équilibré : accessible à la personne lorsque sa liberté est véritablement en jeu, mais structuré d’une manière qui respecte le mécanisme de remise prévu par l’ACC. |
4. Conclusion intermédiaire
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93. |
La règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC constitue une garantie procédurale essentielle garantissant que la personne remise ne soit pas poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des infractions autres que celles pour lesquelles la remise est autorisée par l’autorité judiciaire d’exécution. L’ACC fait partie intégrante du droit de l’Union, ce qui signifie que son interprétation doit être conforme à la Charte, en particulier aux articles 6 et 47 ainsi qu’à l’article 49, paragraphe 1, de celle-ci, qui garantissent le droit à la liberté, à la protection juridictionnelle effective, ainsi qu’à la légalité et à la prévisibilité des peines. Par conséquent, le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC ne saurait être interprété uniquement selon la qualification utilisée par l’État d’émission, mais il doit recevoir une interprétation autonome, déterminée par référence aux critères de l’arrêt Bonda ; plus particulièrement, la nature de l’infraction, son caractère même et la sévérité de la sanction. Étant donné que l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC constitue un droit pouvant être invoqué et sa mise en application contrôlée au sein de l’ordre juridique de l’Union, une personne doit pouvoir s’en prévaloir en tant qu’objection à ce que la remise soit autorisée. En cas de violation matérielle ou procédurale de la règle de la spécialité, l’autorité judiciaire d’exécution doit intervenir conformément à l’article 604, sous c), de l’ACC pour suspendre ou empêcher la remise, étant donné que l’absence de respect matériel ou de possibilité procédurale de faire appliquer la règle de la spécialité rendrait la remise incompatible avec la Charte. |
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94. |
En conséquence, je propose que, en réponse aux quatre premières questions préjudicielles, la Cour juge que l’article 604, sous c), et l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 ainsi que l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que la règle de la spécialité constitue une garantie procédurale essentielle pouvant être invoquée et sa mise en application contrôlée, dont la violation ou la violation probable, appréciée par référence à une notion d’« infraction » qui est définie de manière autonome, en prenant en compte la qualification juridique en droit interne, la nature même de l’infraction et la sévérité de la sanction, exige que l’autorité judiciaire d’exécution subordonne la remise à des garanties adéquates de la part de l’État d’émission quant au fait que la personne remise ne sera pas poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour des infractions autres que celles qui ont motivé la remise de cette personne. |
C. Sur la cinquième question préjudicielle
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95. |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la remise d’une personne recherchée qui a été condamnée à six mois de privation de liberté pour outrage au tribunal, lorsque la remise n’a pas été demandée aux fins de purger cette peine en raison du fait que l’État d’émission qualifie l’outrage de civil, et non de pénal. |
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96. |
Premièrement, lors de l’examen de l’objection antérieure à la remise soulevée par les requérants, l’autorité judiciaire d’exécution doit déterminer si le comportement ou la sanction en cause, par exemple l’outrage au tribunal, relève du champ d’application de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC. Cela nécessite une appréciation indépendante fondée sur les critères de l’arrêt Bonda ( 75 ). Le fait que la sanction d’un tel comportement implique une privation de liberté, par exemple sous la forme d’une mesure de sûreté privative de liberté de six mois, donne fortement à penser qu’elle est de nature pénale aux fins de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, indépendamment de la manière dont elle est qualifiée par l’État d’émission. |
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97. |
Deuxièmement, si l’autorité judiciaire d’exécution juge qu’un comportement ou une sanction est de nature pénale, cette autorité doit ensuite déterminer, sur la base d’éléments objectifs, fiables et précis, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne serait soumise à des poursuites, une condamnation ou une privation de liberté pour ce comportement après sa remise, en violation de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC. |
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98. |
Si la règle de la spécialité est absente, inefficace ou ne peut être invoquée par des individus – comme cela peut se produire lorsque l’État d’émission considère certains comportements (tels que l’outrage civil) comme étant étrangers à la sphère pénale –, ce facteur indique d’emblée un risque structurel de violation de l’article 625, paragraphe 2, et de l’article 604, sous c), de l’ACC, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 ainsi que l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. Lorsque le droit de l’État d’émission exclut expressément un tel comportement et les sanctions qui s’y rapportent de la protection de la règle de la spécialité, le risque devient certain plutôt qu’hypothétique. |
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99. |
Troisièmement, si un tel risque est identifié, avant l’autorisation de la remise, l’autorité doit formellement demander des garanties adéquates à l’État d’émission en vertu de l’article 604, sous c), de l’ACC. L’autorité judiciaire d’exécution doit alors apprécier si les garanties offertes sont suffisantes pour exclure le risque de privation de liberté pour un comportement non indiqué dans le mandat. Si les garanties éliminent le risque, la remise peut être autorisée. Si les garanties sont absentes, non claires ou insuffisantes, l’autorité d’exécution doit suspendre la remise jusqu’à ce que des garanties satisfaisantes soient données. En dernier recours, elle doit refuser la remise lorsque de telles garanties continuent à faire défaut ou à être insuffisantes ( 76 ). |
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100. |
À cet égard, dans le cadre du régime de remise prévu par l’ACC, la coopération entre l’autorité judiciaire d’exécution et les autorités de l’État d’émission est essentielle. Dans la pratique, une telle coopération peut prendre la forme d’un dialogue judiciaire et d’un échange d’informations au titre de l’article 604, sous c), de l’ACC, permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de demander une clarification ou des garanties à l’État d’émission en ce qui concerne l’étendue des infractions, les garanties procédurales applicables ou le respect de la règle de la spécialité. Lorsque des doutes persistent, l’État d’émission peut fournir des assurances formelles répondant à des préoccupations spécifiques, telles que les limites des poursuites ou l’existence de recours effectifs. Ce processus permet aux deux autorités de mettre en balance les droits de l’individu et l’intérêt public à l’administration efficace de la justice, en garantissant que la remise n’a lieu qu’une fois que des garanties adéquates sont en place. Par la suite, l’autorité judiciaire d’exécution peut avoir à apprécier si les garanties supplémentaires satisfont aux exigences de l’article 47 de la Charte, tout en prenant également en compte le droit à la justice de la victime ( 77 ). |
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101. |
Cette approche garantit que l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC opère comme une garantie efficace, pouvant être invoquée et sa mise en application contrôlée, contre les poursuites ou la privation de liberté non autorisées. Elle est conforme à l’article 47 et à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, qui exigent que les procédures de remise au titre de l’ACC soient légales et prévisibles et offrent une protection juridictionnelle effective. |
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102. |
Enfin, je relève que la juridiction de renvoi a indiqué être convaincue que les requérants ont, lorsque la juridiction de l’État d’émission s’est penchée sur leur cas en ce qui concerne les ordonnances de saisie, bénéficié de l’ensemble des protections procédurales garanties par les articles 6 et 13 de la CEDH. Ils ont vu leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, ont reçu notification des « accusations » portées contre eux, ont été informés de la date et du lieu de l’audience, ont été légalement représentés et disposaient d’un droit de recours. En outre, les requérants ont eu accès à un recours effectif dans l’État d’émission étant donné qu’ils avaient le droit de contester la condamnation par la procédure de pourvoi. Toutefois, il ressort du dossier que les requérants ont été condamnés pour outrage au tribunal en leur absence. Cette circonstance, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, peut être importante étant donné qu’elle soulève une question distincte concernant leur droit d’assister à leur procès et de se défendre. Même si la procédure antérieure satisfaisait aux garanties prévues aux articles 6 et 13 de la CEDH, le prononcé d’une peine par contumace nécessite d’examiner si les requérants ont été effectivement informés de l’audience et s’ils conservent, en cas de remise, le droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une voie de droit équivalente dans l’État d’émission. |
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103. |
À la lumière des éléments qui précèdent, je considère que l’article 604, sous c), et l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 ainsi que l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que la remise d’une personne recherchée qui a été condamnée à une privation de liberté de six mois pour outrage au tribunal, lorsqu’une telle remise n’a pas été demandée aux fins de purger cette peine au motif qu’un tel outrage est qualifié de civil en droit de l’État d’émission, est incompatible avec le droit de l’Union si, selon l’autorité judiciaire d’exécution, cet outrage est, en substance, de nature pénale et qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, après la remise, il y aurait une violation matérielle ou procédurale de la règle de la spécialité dans la mesure où la personne serait privée de liberté en violation de la règle de la spécialité ou que la personne ne peut invoquer la règle de la spécialité, étant entendu que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue, avant d’autoriser la remise, d’obtenir des garanties supplémentaires adéquates de l’État d’émission quant au fait que la personne ne sera pas poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour ledit outrage, à défaut de quoi la remise doit être refusée. |
VI. Conclusion
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104. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) de la manière suivante : L’article 604, sous c), et l’article 625, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 ainsi que l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2021, L 149, p. 10.
( 3 ) Également désignée « spécialité », « principe de spécialité » ou « théorie de la spécialité ».
( 4 ) Voir, en ce sens, Tinsley, A., « Specialty : Arresting an elusive “right” in European extradition law », New Journal of European Criminal Law, vol. 12, numéro 1, 2020, p. 23 à 35. https://doi.org/10.1177/2032284420976994.
( 5 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331.
( 6 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950.
( 7 ) Ces ordonnances de saisie interdisaient la cession des avoirs liés à ladite société, aux comptes bancaires de LQ, NT et RM et à leurs véhicules à moteur et les obligeaient à divulguer tous les avoirs détenus en Angleterre et au pays de Galles ou en dehors de ce territoire, ainsi qu’à fournir les informations nécessaires à ce sujet.
( 8 ) Des informations relatives aux peines infligées pour outrage au tribunal figurent dans la partie f) de chaque mandat d’arrêt, qui indique : « La violation de la décision de gel des avoirs n’est pas une infraction pénale, de sorte qu’elle n’est pas une infraction susceptible d’entraîner extradition et qu’elle ne figure donc pas sur la liste des infractions susceptibles d’entraîner extradition. La constatation […] [du juge de la Reading Crown Court (Crown Court de Reading)] selon laquelle le défendeur a violé la décision de gel des avoirs et qu’il s’est ainsi rendu coupable d’outrage au tribunal ne constitue pas une condamnation, de sorte que le présent mandat n’est qu’un mandat d’inculpation. »
( 9 ) Cour EDH, 8 juin 1976, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071.
( 10 ) Cour EDH, 15 décembre 2005, CE:ECHR:2005:1215JUD007379701.
( 11 ) Cour EDH, 10 juin 1996, CE:ECHR:1996:0610JUD001938092.
( 12 ) Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
( 13 ) Conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Alchaster (C-202/24, EU:C:2024:559, point 55).
( 14 ) Conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Alchaster (C-202/24, EU:C:2024:559, point 58). Voir également conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire Vlaams Gewest (C-413/24, EU:C:2025:490, points 48 et 49).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, EU:C:2006:10, point 40 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a rappelé que, selon l’article 31 de la CVDT, un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but.
( 16 ) Voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, EU:C:1987:400, point 14), et du 26 mai 2011, Akdas e.a. (C-485/07, EU:C:2011:346, point 67 et jurisprudence citée).
( 17 ) Arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C-202/24, ci-après l’« arrêt Alchaster I », EU:C:2024:649).
( 18 ) Arrêt Alchaster I (point 71).
( 19 ) Arrêt Alchaster I (point 70).
( 20 ) Arrêt Alchaster I (point 70).
( 21 ) Arrêt du 24 septembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité) (C-195/20 PPU, EU:C:2020:749, point 40).
( 22 ) Arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée) (C-483/20, EU:C:2022:103, point 27).
( 23 ) Points 72 à 74.
( 24 ) Arrêt Alchaster I (point 75).
( 25 ) Point 82.
( 26 ) Arrêt Alchaster I (points 78 à 83).
( 27 ) Point 75.
( 28 ) Schabas, W.A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2e édition, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 1362 à 1366.
( 29 ) Traité type d’extradition, UN Doc. A/RES/45/116, Annexe, Article 14, et Convention européenne d’extradition, ETS No 24, Article 14.
( 30 ) L’article 625, paragraphe 1, de l’ACC correspond à l’article 27, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. L’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 et l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC sont identiques sur le fond. L’article 27, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 prévoit l’exception où la règle de la spécialité ne s’applique pas, et l’article 625, paragraphe 3, de l’ACC reproduit presque mot pour mot le contenu de cette disposition. L’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 est reproduit, en substance, à l’article 625, paragraphe 4, de l’ACC, qui prévoit une procédure permettant à l’État d’émission de demander le consentement de l’autorité judiciaire d’exécution.
( 31 ) Arrêt du 9 février 1982 (270/80, EU:C:1982:43, points 14 à 16).
( 32 ) Voir point 41 des présentes conclusions.
( 33 ) Voir point 37 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir arrêt du 1er décembre 2008 (C-388/08 PPU, EU:C:2008:669, points 43 et 44).
( 35 ) Cette formulation est reprise dans un passage identique, au point 39 de l’arrêt du 24 septembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité) (C-195/20 PPU, EU:C:2020:749). Le point 40 de cet arrêt explique la dimension juridictionnelle, imposant à l’État d’émission de solliciter le consentement de l’État d’exécution afin de respecter ses compétences, mais ne restreint pas la double nature établie par la Cour dans ce passage.
( 36 ) Voir arrêt du 10 novembre 2016, Poltorak (C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 25). Ce régime repose sur un degré élevé de confiance mutuelle entre les États membres, en particulier dans le contexte de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La présomption est que chaque État membre adhère à des normes communes en matière de protection des droits fondamentaux, ce qui permet des procédures rationalisées reposant sur une coopération institutionnelle plutôt que sur un consentement individualisé.
( 37 ) Voir arrêt Alchaster I (points 63 et 70).
( 38 ) Arrêt Alchaster I (points 24 à 27).
( 39 ) Voir arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78).
( 40 ) Arrêt Alchaster I (points 40 et 41).
( 41 ) Arrêt Alchaster I (point 41).
( 42 ) Arrêt Alchaster I (point 42).
( 43 ) Point 41 des présentes conclusions.
( 44 ) Point 42 des présentes conclusions.
( 45 ) Cela ne doit pas être confondu avec la forme distincte de consentement prévue à l’article 611 de l’ACC, dans le cadre de laquelle la personne recherchée peut accepter une remise effectuée avec promptitude en renonçant à certaines garanties procédurales. Les deux mécanismes sont conceptuellement distincts : le premier concerne la portée des poursuites après la remise, tandis que le second concerne la manière dont la remise est effectuée.
( 46 ) Arrêt du 1er décembre 2008 (C-388/08 PPU, EU:C:2008:669).
( 47 ) La situation juridique envisagée dans la jurisprudence de la Cour relative à la règle de la spécialité dans le cadre du MAE – lorsque la personne a déjà été remise et que l’État d’émission doit respecter les limites imposées par l’autorité d’exécution – ne se présente pas encore en l’espèce. La motivation figurant dans l’arrêt du 24 septembre 2020 (C-195/20 PPU, EU:C:2020:749, point 40) est subordonnée à la condition qu’une remise ait déjà eu lieu. L’« empiète[ment] » visé par la Cour présuppose que l’État d’exécution a transféré la détention de la personne et que l’État d’émission est désormais en mesure d’agir à l’égard de cette personne dans les limites imposées par la décision de remise. En revanche, au stade antérieur à la remise, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier s’il existe un risque réel que l’État d’émission ne respectera pas ces limites une fois la remise effectuée, agissant ainsi en violation de la règle de la spécialité.
( 48 ) Voir arrêt du 30 mai 2013 (C-168/13 PPU, EU:C:2013:358).
( 49 ) Voir, par analogie, la renonciation au droit d’assister à son procès, que la Cour a reconnue dans l’arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107, point 49), et qui est expressément reflétée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
( 50 ) Voir, par exemple, ordonnance du 24 mars 2016 (no 175/16), dans laquelle le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) a jugé qu’une extradition qui ne garantit pas le respect de la règle de la spécialité viole le droit fondamental à la liberté de la personne. En outre, si une autorité judiciaire d’exécution refuse d’examiner si les exigences de la règle de la spécialité sont remplies, cela constitue une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.
( 51 ) Selon une jurisprudence constante, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, inscrit à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions pénales doivent respecter certaines exigences d’accessibilité et de prévisibilité en ce qui concerne tant la définition de l’infraction que la détermination de la peine [voir arrêt du 11 juin 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku (C-634/18, EU:C:2020:455, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée)].
( 52 ) Voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Sacko (C-348/16, EU:C:2017:591, point 31) et du 25 juillet 2018, Alheto (C-585/16, EU:C:2018:584, point 114).
( 53 ) Voir point 70 des présentes conclusions.
( 54 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov (C-556/17, EU:C:2019:626, points 72 à 75).
( 55 ) Voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, point 5) ; du 16 juin 1998, Racke (C-162/96, EU:C:1998:293, point 41) ; du 25 février 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, point 39), ainsi que du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118, point 46). Étant donné que l’ACC a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil, du 29 avril 2021, relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2) sur le fondement de l’article 217 TFUE, il constitue, selon la jurisprudence de la Cour, un acte des institutions de l’Union et fait partie intégrante du droit de l’Union.
( 56 ) Arrêt du 5 juin 2012 (C-489/10, EU:C:2012:319, points 37 et suiv.).
( 57 ) L’interprétation autonome donnée par la Cour EDH à la notion d’« accusation en matière pénale » existe pour empêcher toute exclusion arbitraire du champ d’application des garanties fondamentales. Dans son arrêt du 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), la Cour EDH a jugé que le point de savoir si une procédure a un caractère « pénal » ne saurait dépendre uniquement de la qualification de l’État ; sinon, les États pourraient se soustraire à l’article 6 de la CEDH en se bornant à réétiqueter des mesures répressives en mesures « disciplinaires ». Elle a donc développé les trois critères susmentionnés. Cette logique a été confirmée dans l’arrêt de la Cour EDH du 21 février 1984, Öztürk c. Allemagne (CE:ECHR:1984:0221JUD000854479), où une procédure formellement qualifiée d’« administrative » relevait néanmoins de l’article 6 de la CEDH en raison de sa finalité répressive et dissuasive.
( 58 ) Tandis que le fondement de la troisième partie de l’ACC, tel que l’a précisé la Cour dans l’arrêt Alchaster I (points 40 à 43), est la coopération dans le domaine de la justice pénale et de la répression, cet élément contextuel ne limite pas l’interprétation du terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC aux infractions formellement qualifiées de pénales en droit interne. L’objectif général de la troisième partie de l’ACC est de définir le champ d’application du mécanisme, à savoir la coopération en matière pénale, mais pas la signification des garanties protectrices qu’il contient. Par conséquent, ces garanties peuvent également s’étendre à des sanctions qui, bien qu’elles ne soient pas formellement définies comme étant pénales selon la classification nationale, sont de nature pénale en raison de leur objectif, de leur sévérité ou de leur caractère dissuasif.
( 59 ) Cela est conforme à la jurisprudence plus large de la Cour. Dans l’arrêt du 14 novembre 2013, Baláž (C-60/12, EU:C:2013:733, point 35), la Cour a jugé que, afin de garantir l’effet utile de la décision-cadre 2002/584, la qualification des infractions par les États membres n’est pas déterminante lorsqu’il s’agit d’interpréter des dispositions relatives à la compétence en matière pénale. De même, dans l’arrêt du 27 mai 2014, Spasic (C-129/14 PPU, EU:C:2014:586, point 77), la Cour a souligné que, bien que le droit de l’Union n’ait pas harmonisé le droit pénal matériel ou procédural, le principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de l’acquis de Schengen – Convention d’application de l’Accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19) évite l’impunité et favorise la sécurité juridique. Elle a relevé que, en l’absence d’harmonisation, les dispositions du droit de l’Union qui ne renvoient pas expressément au droit national doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme, en tenant compte de leur contexte et de leurs objectifs.
( 60 ) L’article 524, paragraphe 2, de l’ACC prévoit qu’aucune disposition de la troisième partie de cet accord ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux tels qu’ils figurent dans la CEDH et, dans le cas de l’Union, dans la Charte. Cela requiert que l’interprétation de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC soit conforme à ces instruments. En conséquence, si l’État d’émission pouvait qualifier une sanction de civile même lorsqu’elle est de nature pénale selon les normes de la CEDH et de la Charte, l’efficacité de l’article 524, paragraphe 2, de l’ACC serait compromise. Pour éviter un tel résultat, le terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC doit recevoir une interprétation autonome, conforme aux critères de l’arrêt Bonda, ce qui garantit que tout comportement donnant lieu à une accusation qui est de nature pénale relève de la protection de la règle de la spécialité.
( 61 ) Sur les notions autonomes de la CEDH, voir Letsas, G., « Autonomous concepts, conventionalism, and judicial discretion », dans A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, édition en ligne, Oxford Academic, Oxford, 2007, p. 37 à 57.
( 62 ) Par exemple, dans la version en langue italienne, les dispositions pertinentes utilisent le terme « reato », qui désigne habituellement une infraction pénale dans ce système juridique.
( 63 ) Je dois observer que se fonder sur la qualification retenue par l’État d’émission en vertu de l’article 625, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de l’ACC peut s’avérer problématique. Lorsqu’un certain comportement, tel que l’outrage au tribunal au Royaume-Uni, n’est pas considéré comme une « infraction pénale » en droit interne, aucun consentement postérieur à la remise ne pourrait être demandé, même si la sanction qui en résulte aurait pu, selon une interprétation autonome de l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, empêcher la remise. Vu que ces dispositions font référence aux « infractions » entraînant l’obligation de remise aux termes du titre VII, troisième partie, de l’ACC, le mécanisme de consentement ne peut s’étendre à des mesures de mise en application qui sont civiles dans leur forme, mais pénales dans leur nature, ce qui place l’autorité d’exécution dans l’incapacité d’autoriser la privation de liberté potentielle qui en résulte. La question de savoir si cette lacune structurelle peut être comblée par une interprétation téléologique du terme « infraction » à l’article 625, paragraphe 4, de l’ACC, conformément à l’approche protectrice des droits requise par l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, reste ouverte à une interprétation.
( 64 ) S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel il n’y a pas de « raison impérieuse » de recourir à une interprétation téléologique du terme « infraction » parce que la Charte s’applique en toute hypothèse, il y a lieu de souligner que l’applicabilité de la Charte et la portée de sa mise en œuvre procédurale sont des questions distinctes. Tandis que la Charte garantit les droits, la règle de la spécialité garantit ceux-ci sur le plan procédural. Ce n’est que par une interprétation autonome du terme « infraction » figurant à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC que l’autorité d’exécution peut déterminer si des poursuites, une condamnation ou une privation de liberté postérieurement à la remise sortent du périmètre de la privation de liberté autorisée – une détermination essentielle à l’efficacité de l’article 47 et de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte. La Charte ne saurait remplacer elle-même la garantie procédurale destinée à rendre ses garanties concrètes et applicables.
( 65 ) L’article 625, paragraphe 2, de l’ACC conserve la formulation traditionnelle, articulée sur l’infraction (plutôt qu’une formulation articulée sur le comportement), en se concentrant sur le point de savoir si une personne est poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction autre que celle qui a motivé la remise.
( 66 ) Voir points 37 et 47 à 54 des présentes conclusions.
( 67 ) Ces exceptions comprennent i) le consentement de l’autorité judiciaire d’exécution, ii) la renonciation au bénéfice de la règle par la personne remise au titre de l’article 611, paragraphes 1 et 2, de l’ACC, à condition que la renonciation soit faite par la personne volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent, et iii) la possibilité d’un consentement présumé par le biais de notifications au titre de l’article 625, paragraphe 1, de l’ACC, à moins que l’autorité d’exécution ne l’exclue expressément dans un cas particulier.
( 68 ) Voir point 37 des présentes conclusions. Il a été établi devant la Cour que des personnes ne peuvent invoquer cette disposition en tant que norme issue d’un traité devant les juridictions du Royaume-Uni. Au lieu de cela, l’Irlande a souligné que la règle de la spécialité ne s’applique au Royaume-Uni que par le biais de la législation nationale, à savoir l’Extradition Act 2003 (loi de 2003 sur l’extradition).
( 69 ) Voir ordonnance du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) citée à la note en bas de page 50 des présentes conclusions, dans laquelle cette juridiction a ajouté, au point 60, que le refus de reconnaître une protection juridictionnelle individuelle était contraire à l’article 19, paragraphe 4, de la Grundgesetz (loi fondamentale), qui garantit l’accès à un recours effectif, dans des circonstances dans lesquelles une personne extradée ne peut invoquer elle-même la règle de la spécialité, comme c’est le cas aux États-Unis d’Amérique, à la suite de la décision rendue dans l’affaire États-Unis c. Suarez (U.S. Court of Appeals, Second Circuit, No 14-2378-cr, 30 juin 2015) (Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit). De même, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) limite son appréciation quant au caractère admissible d’une extradition des Pays-Bas vers un autre pays aux seuls cas où : a) il apparaît que la personne concernée serait exposée à une « violation flagrante » de ses droits ; et b) il a été étayé à suffisance de droit que, après la remise, la personne ne disposera pas d’une « voie de droit » en ce qui concerne cette violation [Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), arrêt du 7 septembre 2004 (00760/04 U, NL:HR:2004:AP1534)].
( 70 ) Voir, en ce sens, Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), arrêt du 26 septembre 2023 (23/01346 U, NL:HR:2023:1315).
( 71 ) Voir article 625, paragraphe 4, dernière phrase, de l’ACC, qui utilise le terme « doit », qui implique que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait procéder sans les garanties prévues à l’article 604 de l’ACC.
( 72 ) Voir, en ce sens, arrêt Alchaster I (points 76 et 77). Cette interprétation est renforcée par le libellé de cette disposition, qui, comme indiqué au point 74 de cet arrêt, exige que l’autorité judiciaire d’exécution obtienne, « avant de décider s’il y a lieu d’exécuter le mandat d’arrêt, […] des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise », confirmant ainsi qu’elle doit apprécier – et, le cas échéant, refuser – l’exécution du mandat lorsque ces garanties sont inadéquates.
( 73 ) Arrêt Alchaster I (points 78, 83 à 91 et 98).
( 74 ) Voir point 82 des présentes conclusions.
( 75 ) Voir points 71 à 77 des présentes conclusions.
( 76 ) Voir point 90 des présentes conclusions.
( 77 ) Voir, sur la question de l’obligation de coopérer et des droits des victimes, à titre d’exemple, arrêt Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie (CE:ECHR:2019:0129JUD003692507, §§ 232 à 236), dans lequel la Cour EDH a indiqué que l’article 2 de la CEDH (droit à la vie) peut créer une obligation bilatérale de coopérer entre États lorsqu’ils mènent des enquêtes sur des homicides illicites afin d’éclaircir les circonstances de l’homicide et d’en faire traduire les auteurs en justice. Étant donné que cette obligation est une obligation de moyens, et non de résultat, les États doivent prendre toutes les mesures raisonnables que leur offrent les instruments de coopération existants. Se fondant sur cet arrêt dans son arrêt du 9 juillet 2019, Romeo Castaño c. Belgique (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ 79 à 92), la Cour EDH analyse, en substance, si le refus de coopérer de la Belgique a nui de façon injustifiable aux droits procéduraux des requérants au titre de l’article 2 de la CEDH. La Cour EDH accepte qu’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) peut constituer un motif de refus de remise, mais souligne qu’un tel risque doit reposer sur des bases factuelles individualisées suffisantes.
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