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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 mars 2026, C-808/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-808/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 19 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0808 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:225 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 19 mars 2026 (1)
Affaire C-808/24 [Zálečta] (i)
M. R.
contre
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
[demande de décision préjudicielle formée par l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec, Slovaquie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 2, point 1 – Temps de travail – Article 6, sous b) – Durée maximale hebdomadaire de travail – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Temps de travail des pompiers et des secouristes – Temps de garde sur le lieu de travail non inclus dans le temps de travail – Violation simultanée de la limite de la durée hebdomadaire de travail – Droit à réparation d’un préjudice moral exercé contre un État membre pour violation du droit de l’Union – Transposition incorrecte – Conditions – Détermination du montant de la réparation »
I. Introduction
1. Un membre d’un corps communal de pompiers et secouristes en Slovaquie a agi contre l’État devant l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec, Slovaquie) en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la transposition incorrecte dans l’ordre juridique slovaque de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2).
2. La demande de décision préjudicielle de cette juridiction porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de cette directive, lu en combinaison avec son article 6, sous b), et sur les modalités de la réparation du préjudice allégué. Ainsi, la Cour est interrogée, de nouveau, sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d’un État membre en lien avec le temps de travail d’un pompier employé dans le secteur public.
3. Je vais donc proposer à la Cour de s’appuyer sur les principes rappelés, en particulier, dans l’arrêt du 25 novembre 2010, Fuß (3), pour juger que :
– de ces deux dispositions de la directive 2003/88, uniquement l’article 6, sous b), peut conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation du fait de la violation de cet article par l’État membre concerné ;
– seul le dommage moral causé par le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par l’article 6, sous b), de cette directive peut donner lieu à réparation en cas de violation par un État membre de l’article 2, point 1, de ladite directive, et
– la détermination du montant de la réparation qui serait due du fait de ce dépassement relève du droit national dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 2, point 1, de la directive 2003/88 définit le « temps de travail » comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».
5. L’article 6 de cette directive, intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail », dispose :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :
a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ;
b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. »
B. Le droit slovaque
6. L’article 85, paragraphe 1, du zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (loi no 315/2001 relative au corps des pompiers et secouristes), du 2 juillet 2001 (ci-après la « loi no 315/2001 »), dispose :
« Le temps de travail du membre [du corps des pompiers et secouristes] est la période pendant laquelle il accomplit l’activité de service public et est à la disposition de l’autorité de service public. »
7. Aux termes de l’article 86, paragraphe 2, de cette loi (4) :
« En cas de répartition irrégulière du temps de travail, la durée du temps de service ne peut pas excéder 18 heures par jour de service. La durée totale d’exécution de l’activité de service public et du temps de garde imposé qui y fait immédiatement suite sur le lieu d’exécution de l’activité de service public ne peut pas excéder 24 heures par jour de service. »
8. L’article 92, paragraphe 1, de ladite loi prévoit :
« L’autorité de service public fixe, pour le membre [du corps des pompiers et secouristes], le temps de garde dans le cadre de l’activité de service public sur le lieu d’exécution de ladite activité, qui fait immédiatement suite à l’exécution de l’activité de service public en application de l’article 86, paragraphe 2, dans le cadre de la répartition du temps de service. »
9. L’article 122, paragraphe 3, de la loi no 315/2001 dispose :
« L’indemnisation pour le temps de garde […] n’est pas due pour le temps pendant lequel l’activité de service public a été exécutée ; l’activité de service public exécutée dans ces circonstances est une activité donnant lieu à des heures supplémentaires. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
10. M. R., membre d’un corps communal de pompiers et secouristes, demande l’indemnisation d’un préjudice moral découlant du fait que son temps de garde sur le lieu de travail n’est pas inclus dans son temps de travail (5), en violation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, ce qui, selon M. R., a également conduit à une violation de l’article 6, sous b), de cette directive. Le préjudice qu’il invoque est tiré de la transposition incorrecte de la première de ces dispositions, qui aurait entraîné un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, telle que définie par la seconde desdites dispositions. M. R. ne demande pas de réparation pécuniaire à ce dernier titre.
11. Par arrêt du 20 décembre 2023, l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec), qui est la juridiction de renvoi, a jugé, d’abord, que la réglementation slovaque permet à l’employeur de M. R. de ne pas comptabiliser le temps de garde dans le temps de travail, en violation de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour (6). Ensuite, il a estimé qu’une telle violation ouvrait droit à réparation seulement si le temps de travail de M. R. incluant le temps de garde dépassait la durée maximale hebdomadaire de travail, en violation de l’article 6, sous b), de cette directive.
12. Enfin, la juridiction de renvoi a constaté que, pendant la période litigieuse, le temps de travail de M. R., période de garde incluse, excédait de 28 jours la limite prévue à l’article 6, sous b), de ladite directive, lu en combinaison avec son article 2, point 1, et que la violation de ces dispositions avait eu une incidence sur la vie privée et familiale de M. R. En conséquence, elle a ordonné à l’État de lui payer certaines sommes en réparation de son préjudice moral tant à ce titre qu’à celui lié à la perte de l’espoir d’une modification législative.
13. Par ordonnance du 30 mai 2024, le Krajský súd v Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica, Slovaquie), statuant sur l’appel interjeté par l’État, a annulé l’arrêt du 20 décembre 2023 au motif que la juridiction de renvoi avait statué ultra petita. Il a relevé que M. R. ne faisait valoir ni un droit tiré de la perte de l’espoir d’une modification de la législation ni un droit à la réparation du préjudice moral lié au nombre d’heures travaillées au-delà de la limite fixée par l’article 6, sous b), de la directive 2003/88. En outre, il a retenu que le préjudice moral causé par la contrariété du droit national avec l’article 2, point 1, de cette directive donne lieu à indemnisation sans qu’il y ait lieu de constater une violation de l’article 6, sous b), de ladite directive.
14. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi, qui doute de la pertinence d’une telle interprétation. Elle précise que celle-ci a des conséquences tant sur l’ouverture du droit à réparation que sur la base de calcul de l’indemnisation, selon que ce droit est ou non lié au nombre d’heures travaillées au-delà de la limite fixée à l’article 6, sous b), de la même directive.
15. Dans ces conditions, l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le fait que, en vertu de la réglementation nationale, le temps de garde d’un employé ne soit pas comptabilisé dans son temps de travail, en violation de l’article 2, point 1, de la directive [2003/88] ouvre-t-il un droit à réparation à l’encontre de l’État membre au titre de la violation du droit de l’Union, sans que soit démontrée la violation simultanée de l’article 6, sous b), de cette directive dans le cas du même employé ?
2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, pour déterminer le montant de réparation approprié, la juridiction nationale doit-elle prendre en considération le nombre d’heures de garde qui, en application de la législation nationale, n’ont pas été incluses dans le temps de travail de l’employé, ou bien le montant de la réparation réclamé à l’État membre doit-il être fixé par rapport à la durée de l’infraction consistant en l’existence d’une réglementation nationale qui permet de ne pas comptabiliser le temps de garde dans le temps de travail de l’employé, en violation de la directive 2003/88 ?
3) En cas de réponse négative à la [première question], pour déterminer le montant de réparation approprié, la juridiction nationale doit-elle prendre en considération le nombre d’heures ayant entraîné une violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, ou bien le montant de la réparation réclamé à l’État membre doit-il être fixé par rapport à la durée de l’infraction consistant en l’existence d’une réglementation nationale qui permet de ne pas comptabiliser le temps de garde dans le temps de travail de l’employé, en violation de la directive 2003/88 ? »
16. Des observations écrites ont été déposées par le gouvernement slovaque, l’Irlande et la Commission européenne.
IV. Analyse
17. La juridiction de renvoi étant saisie d’une action en réparation d’un dommage causé par la violation du droit de l’Union par un État membre, il convient d’exposer les règles générales applicables en la matière avant d’examiner, successivement, la première question préjudicielle et, selon la réponse proposée à celle-ci, l’une ou l’autre question qui la complète relative aux critères de détermination de l’indemnisation qui serait due.
A. Les règles générales en matière d’engagement de la responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union et, en particulier, de la directive 2003/88
18. Premièrement, il convient de vérifier si la juridiction de renvoi ne fait pas état de conditions particulières pour engager la responsabilité de l’État qui seraient prévues par le droit national dans des conditions moins restrictives que celles prévues en droit de l’Union (7).
19. Deuxièmement, si tel n’est pas le cas, sont donc applicables les principes du droit de l’Union rappelés par la Cour s’agissant de la directive 2003/88, à savoir :
– cette directive ne comporte aucune disposition en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violation des prescriptions minimales qu’elle édicte, notamment s’agissant de la durée du temps de travail, et, dès lors, elle ne contient aucune règle particulière en ce qui concerne la réparation du préjudice éventuellement subi par les travailleurs en raison d’une telle violation (8), et
– toutefois, le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée (9).
20. Pour que les personnes lésées aient un droit à réparation, la Cour a jugé que les trois conditions suivantes doivent être réunies (10) :
– la règle de droit de l’Union violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers (11) ;
– la violation de cette règle est suffisamment caractérisée, et
– il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers.
21. Troisièmement, la Cour donne aux juridictions nationales des orientations pour mettre en œuvre ces conditions permettant d’établir la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union (12).
B. Sur la première question préjudicielle, portant sur la première condition de l’engagement de la responsabilité de l’État
22. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il a pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit de l’Union qui lui est imputable.
23. Je précise, d’une part, que, en l’occurrence, il est constant que, selon les critères définis par la jurisprudence de la Cour, le temps de garde de M. R. relevait du temps de travail au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, que la réglementation slovaque ne respectait pas le droit de l’Union (13) et que la durée moyenne hebdomadaire de travail, prévue à l’article 6, sous b), de ladite directive, avait été dépassée sur une partie de la période invoquée par M. R. (14).
24. D’autre part, le droit slovaque ne prévoit pas de conditions particulières moins restrictives que celles prévues en droit de l’Union pour engager la responsabilité de l’État (15).
25. S’agissant de la question de savoir si l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 confère des droits aux particuliers qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales, je relève, premièrement, l’absence de jurisprudence de la Cour portant sur cette disposition.
26. Deuxièmement, il y a lieu de souligner que :
– l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, ainsi que son intitulé l’indique, donne une définition du « temps de travail », comme étant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales » (16),
– cette définition a été interprétée par la Cour. Selon une jurisprudence constante, l’intégralité de la période de garde doit être qualifiée de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par le travailleur au cours de cette période lorsque celui-ci est tenu de demeurer sur son lieu de travail à la disposition immédiate de son employeur (17) ou lorsque, lors du temps de garde passé à domicile, le travailleur a l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans les 8 minutes (18). Ainsi, s’agissant du temps de garde des pompiers, l’examen par la Cour se fait au cas par cas (19). Aucun effet direct de l’article 2, point 1, de cette directive n’a été reconnu.
27. Je propose donc à la Cour, à l’instar de toutes les parties ayant déposé des observations écrites, de retenir que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 se borne à définir la notion de « temps de travail ». À lui seul, il ne confère pas de droits individuels dont la violation serait susceptible d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers en cas de non-respect, par celui-ci, de cette définition dans la réglementation nationale.
28. À cet égard, je partage aussi l’avis de l’Irlande selon lequel le fait d’interpréter l’article 2, point 1, de cette directive « comme permettant une réparation automatique des dommages entraînerait des conséquences considérables, y compris en ce qu’un État serait tenu à réparation même en l’absence de tout préjudice établi » (20).
29. Par conséquent, en l’absence d’attribution de droits au profit des particuliers par l’article 2, point 1, de ladite directive, la deuxième question préjudicielle devient sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
C. Sur la troisième question préjudicielle
30. Afin de répondre à cette question, qui porte sur les modalités de la réparation du préjudice moral subi du fait de la violation du droit de l’Union alléguée, il convient, au préalable, de rechercher si les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’État, visées au point 20 des présentes conclusions, du fait de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 (21), sont réunies. Le constat qu’elle résulte de la violation de l’article 2, point 1, de cette directive est sans incidence.
1. Sur les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’État en cas de violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88
a) Première condition : la règle de droit de l’Union confère des droits aux particuliers
31. La Cour a jugé que l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue une règle de droit social de l’Union qui confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales au motif qu’« il impose aux États membres une limite maximale quant à la durée moyenne hebdomadaire de travail dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale » (22).
b) Deuxième condition : la violation de cette règle doit être suffisamment caractérisée
32. Dans l’arrêt Fuß (23), il est rappelé que :
– il y a lieu de rechercher si la violation du droit de l’Union est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière (24), et
– il appartient, en principe, aux juridictions nationales de vérifier si les conditions de la responsabilité des États découlant de la violation du droit de l’Union sont remplies, à moins que, dans l’affaire au principal ayant donné lieu au renvoi préjudiciel, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier si les faits de l’espèce doivent être qualifiés de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
33. En l’occurrence, statuant sur la requête de M. R., portant sur la période de travail allant du 1er août 2020 au 30 juin 2023, la juridiction de renvoi a, d’une part, constaté que M. R. avait « pass[é] un total de 24 heures en service, dont précisément 18 heures classées comme temps de travail » en vertu de l’article 86, paragraphe 2, de la loi no 315/2001 (25), les heures de garde n’étant pas comptabilisées dans le temps de travail. Elle a, d’autre part, établi que, dans cette situation, pendant la période de référence de six mois, la durée du temps de travail de M. R. avait dépassé la durée maximale de 48 heures par période de sept jours, prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 (26).
34. Or, au cours de cette période, la jurisprudence de la Cour sur la notion de « temps de travail » des pompiers était suffisamment développée en ce sens que « les activités exercées par des forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers […] relèvent du champ d’application de la directive 2003/88, de sorte que, en principe, l’article 6, sous b), de celle-ci s’oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde » (27).
35. Dans ces conditions, dès lors que le non-respect des prescriptions de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 au cours de la période en cause au principal est intervenu en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour, il devrait être considéré comme constituant une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. Par conséquent, la deuxième condition qui doit être satisfaite pour que l’existence du droit à réparation soit reconnue est également remplie dans l’affaire au principal.
c) Troisième condition : un lien de causalité entre la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 et le préjudice subi doit exister
36. Dès lors que, selon la juridiction de renvoi, le dépassement de la durée de travail de M. R. de 28 jours sur la période de référence a « objectivement dû avoir une incidence sur sa vie privée et familiale » (28), je suis d’avis que l’existence d’un lien de causalité requise est établie.
37. Les trois conditions de l’engagement de la responsabilité de l’État découlant de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 étant réunies (29), une réponse à la troisième question préjudicielle portant sur les modalités de la réparation doit dès lors être apportée.
2. Sur les modalités de la réparation de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88
38. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur les éléments à prendre en considération pour déterminer le montant de la réparation du préjudice moral invoqué par M. R. Elle envisage comme base de calcul soit le nombre d’heures ayant dépassé la durée maximale du temps de travail prévue à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, soit la période de temps pendant laquelle l’État membre n’a pas modifié sa réglementation permettant de ne pas inclure le temps de garde dans le temps de travail.
39. Il y a donc lieu de rappeler, premièrement, que la Cour a retenu que cette directive ne contient aucune règle particulière en ce qui concerne la réparation du préjudice éventuellement subi par les travailleurs en raison d’une violation des prescriptions minimales qu’elle édicte, notamment s’agissant de la durée du temps de travail (30).
40. Deuxièmement, dans l’arrêt Fuß, la Cour a aussi jugé que :
– « c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité) » (31) ;
– « [e]n ce qui concerne la forme et le mode de calcul de la réparation du dommage, il importe de souligner que la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi, de nature à assurer une protection effective de leurs droits » (32) ;
– « en l’absence de dispositions du droit de l’Union en ce domaine, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, sous réserve que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés, de fixer les critères permettant de déterminer l’étendue de la réparation » (33), et
– « [i]l s’ensuit que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect [de ces] principes […], d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation » (34).
41. Je relève que, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Fuß , le préjudice invoqué était d’ordre matériel (35) et que le Verwaltungsgericht Halle (tribunal administratif de Halle, Allemagne) s’interrogeait sur l’octroi à M. Günter Fuß à titre de réparation soit de temps libre supplémentaire, soit d’une indemnité pécuniaire (36).
42. Or, en l ’occurrence, M. R. sollicite la réparation pécuniaire uniquement de son préjudice moral subi du fait de la violation par la réglementation slovaque du calcul de son temps de travail qui n’inclut pas son temps de garde (37). Dans ces conditions, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, plusieurs questions se posent : s’agissant de la réparation d’un préjudice moral, la réponse de la Cour rappelée au point 40 (dernier tiret) des présentes conclusions devrait-elle être plus précise ou différente ? Quels critères devraient alors être retenus ?
43. Dans leurs observations écrites, le gouvernement slovaque, l’Irlande et la Commission ont adopté des positions convergentes avec certaines nuances.
44. La Commission propose de réitérer la réponse donnée par la Cour aux points 93 et 94 de l’arrêt Fuß. Le gouvernement slovaque souligne la nécessité de fixer deux limites. D’une part, les juridictions nationales sont fondées à veiller à ce que la protection des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union n’entraîne pas un enrichissement sans cause (38). D’autre part, le régime de responsabilité des États membres ne requiert pas qu’ils versent aux particuliers des indemnités de nature punitive allant au-delà du dommage réel qui leur a été causé par la violation de leur droit (39).
45. L’Irlande fait valoir que le montant de la réparation doit être fixé en fonction du nombre d’heures qui n’ont pas été comptées comme du « temps de travail » en violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, qui établit l’existence d’un préjudice et satisfait à l’exigence d’effectivité. Elle estime que doit être écarté le critère de la durée de la situation illicite résultant de la réglementation nationale.
46. S’agissant de ce dernier critère, je partage les avis selon lesquels les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union et, en particulier, celle relative à l’existence d’un lien de causalité entre cette violation et le préjudice effectivement ou concrètement subi excluent d’admettre une indemnisation liée à la période de temps pendant laquelle la réglementation nationale n’a pas été mise en conformité avec le droit de l’Union par l’État membre concerné.
47. Par ailleurs, s’agissant du mode de calcul de la réparation de la violation du droit de l’Union, je ne vois pas de raison de compléter la jurisprudence de la Cour, quand bien même un préjudice moral aurait été constaté. Il appartient donc aux juridictions nationales d’apprécier, selon leur droit national, la réparation adéquate au préjudice subi, de nature à assurer la protection effective des droits des particuliers (40).
48. Dès lors, l’indemnisation d’une violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 ne devrait pas se calculer systématiquement sur la base du nombre d’heures travaillées au-delà de la limite que celui-ci fixe.
49. Le seul élément à prendre en considération, selon moi, est le mode de calcul proposé par les particuliers au soutien de leur requête.
50. En effet, l’indemnisation sollicitée peut, certes, être basée, comme en l’espèce, sur un nombre d’heures (41) en relation avec l’atteinte à la vie privée et familiale invoquée du fait de la violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88. Cependant, une telle violation pourrait causer d’autres types de dommage moral, tels que ceux liés à une atteinte physique (par exemple, une maladie grave) ou mentale (par exemple, un syndrome d’épuisement professionnel ou un état dépressif). Dans ce cas, le montant de la réparation pourrait être évalué différemment, sans une stricte corrélation avec un dépassement temporel.
51. Je propose donc à la Cour, en réponse à la troisième question préjudicielle, de considérer dans le prolongement de l’arrêt Fuß (42), qu’il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, sous réserve que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés, le mode de calcul du montant de la réparation du dommage moral causé par cet État en cas de violation de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88.
V. Conclusion
52. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Okresný súd Lučenec (tribunal de district de Lučenec, Slovaquie) de la manière suivante :
1) L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
doit être interprété en ce sens que :
il n’a pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre, au titre du principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit de l’Union qui lui est imputable.
2) Lorsque la violation de l’article 2, point 1, de cette directive a entraîné une violation de l’article 6, sous b), de ladite directive, la réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci ont causés aux particuliers par ces violations du droit de l’Union doit être adéquate au préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, le mode de calcul du montant de la réparation du préjudice moral allégué.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2003, L 299, p. 9.
3 C-429/09, ci-après l’« arrêt Fuß », EU:C:2010:717.
4 La juridiction de renvoi précise que cette disposition réglemente la répartition irrégulière du temps de travail du requérant pour une période de six mois.
5 La juridiction de renvoi précise, à cet égard, qu’il n’est pas contesté que, pendant la période de garde, M. R. était tenu d’être sur son lieu de travail et de se mettre à la disposition de son employeur, sans pouvoir s’éloigner de ce lieu.
6 La juridiction de renvoi cite l’arrêt du 21 février 2018, Matzak (C-518/15, EU:C:2018:82).
7 Voir arrêt Fuß(point 66). Voir, également, arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur)(C-278/20, EU:C:2022:503, point 179), dans lequel la Cour a jugé que le principe d’équivalence ne saurait fonder une obligation pour les États membres de permettre la naissance d’un droit à réparation dans des conditions plus favorables que celles prévues par sa jurisprudence.
8 Voir arrêts Fuß (point 44) et du 20 juin 2024, Artemis security (C-367/23, EU:C:2024:529, point 26).
9 Voir arrêt Fuß (point 45) et, pour un rappel général de ce fondement, arrêt du 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air) (C-61/21, EU:C:2022:1015, point 43).
10 Voir, notamment, arrêts Fuß (point 47 et jurisprudence citée) ainsi que du 1er août 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a. (C-97/24, EU:C:2025:594, point 27 et jurisprudence citée).
11 Voir, à titre d’illustration récente d’un cas dans lequel cette première condition n’est pas remplie, arrêt du 22 décembre 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air) (C-61/21, EU:C:2022:1015, point 56). La Cour a retenu qu’il ne ressortait ni explicitement ni implicitement des dispositions du droit de l’Union examinées relatives aux valeurs limites pour certaines particules nocives pour la santé humaine que les particuliers se seraient vu conférer des droits individuels dont la violation serait susceptible d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés à ceux-ci.
12 Voir, notamment, arrêt Fuß (point 48).
13 Je note que la Commission a exprimé un avis différent sur la réglementation nationale.
14 Voir point 12 des présentes conclusions.
15 Voir point 18 des présentes conclusions.
16 Sur la référence aux « législations et/ou pratiques nationales », voir arrêt du 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier) (C-580/19, ci-après l’« arrêt Période d’astreinte d’un pompier », EU:C:2021:183, point 32 et jurisprudence citée, relatifs à l’interdiction de subordonner à des conditions ou restrictions le droit à ce que les périodes de travail ainsi que, corrélativement, celles de repos soient dûment prises en compte, afin de garantir l’effet utile de la directive 2003/88 et le respect de sa finalité). Aux points 26 à 28 de cet arrêt, la Cour a souligné que l’objectif de cette directive est de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs et que, par ces prescriptions en matière tant de durée maximale de travail que de temps minimal de repos, ladite directive précise le droit fondamental expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
17 Voir, notamment, arrêt Période d’astreinte d’un pompier (point 36 et jurisprudence citée).
18 Voir arrêt du 21 février 2018, Matzak (C-518/15, EU:C:2018:82, point 66). Voir, également, arrêt Période d’astreinte d’un pompier (points 36, 38 et 39). En résumé, le critère général est la « faible latitude pour gérer le temps pendant lequel [les] services professionnels [du travailleur] ne sont pas sollicités ».
19 Voir, aussi, arrêts Période d’astreinte d’un pompier (points 41 et 42) ainsi que du 11 novembre 2021, Dublin City Council (C-214/20, EU:C:2021:909, points 43 à 45 et 48).
20 Italique ajouté par mes soins. L’Irlande souligne l’impact financier d’une telle interprétation. Toutefois, il appartient à chaque État membre de décider s’il entend prendre des dispositions plus favorables (voir point 18 des présentes conclusions). Au surplus, il peut être retenu que le mode de rémunération des travailleurs pour les périodes de garde relève non pas de la directive 2003/88, mais des dispositions pertinentes du droit national. Celle-ci ne s’oppose donc pas à ce que, s’agissant de périodes de garde qui devraient être intégralement considérées comme ne relevant pas de la notion de « temps de travail » aux fins de l’application de cette directive, une réglementation, notamment, prévoie néanmoins le versement au travailleur concerné d’une somme visant à compenser les désagréments que lui occasionnent ces périodes de garde dans la gestion de son temps et de ses intérêts privés. Voir arrêt Période d’astreinte d’un pompier (points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée).
21 Voir point 23 des présentes conclusions.
22 Voir arrêt Fuß (points 49 et 50).
23 Voir arrêt Fuß (points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).
24 Voir, également, arrêt du 1er août 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a. (C-97/24, EU:C:2025:594, point 30).
25 Voir point 7 des présentes conclusions
26 Après consultation, sur la base des indications du gouvernement slovaque, de l’arrêt de la juridiction de renvoi du 20 décembre 2023 (voir point 11 des présentes conclusions), disponible à l’adresse Internet suivante : (https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_141/rozhodnutia/ae74e401-6f01-447a-afff-174757c1bc7a:d7df1744-bda4-4193-8022-29e14a926b6d/(points 4 et 17), et de l’ordonnance du Krajský súd v Banskej Bystrici (cour régionale de Banská Bystrica) du 30 mai 2024 (voir point 13 des présentes conclusions), disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_138/rozhodnutia/d18ccc21-de3d-4606-9661-d5ab2077894d:80ac45f7-45b5-49d5-aed7-cc4094dbaba7 (point 7.2), peuvent être confirmées les indications données par la juridiction de renvoi au point 8 de la demande de décision préjudicielle qui paraissent divergentes de celles figurant au point 13 de cette demande.
27 Voir arrêt Fuß (point 57).
28 Voir point 12 des présentes conclusions.
29 Voir point 20 des présentes conclusions.
30 Voir arrêt Fuß (points 44, 96 et 98). Voir, pour un rappel de ce constat dans le cas d’une action en réparation dirigée contre un employeur ayant violé des dispositions nationales protectrices des travailleurs de nuit, qui mettent en œuvre le droit de l’Union, arrêt du 20 juin 2024, Artemis security (C-367/23, EU:C:2024:529, points 26 et 27).
31 Arrêt Fuß (point 62). Voir aussi jurisprudence citée. Voir, également, arrêt du 28 juin 2022, Commission/Espagne (Violation du droit de l’Union par le législateur) (C-278/20, EU:C:2022:503, points 176 à 184).
32 Arrêt Fuß (point 92). Voir aussi jurisprudence citée. Italique ajouté par mes soins.
33 Arrêt Fuß (point 93). Voir aussi jurisprudence citée. Italique ajouté par mes soins.
34 Arrêt Fuß (point 94). Italique ajouté par mes soins.
35 Voir arrêt Fuß (point 23).
36 Voir arrêt Fuß (point 30, troisième question préjudicielle).
37 Voir points 10 et 13 des présentes conclusions.
38 Le gouvernement slovaque cite l’arrêt du 21 mars 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation) (C-100/21, EU:C:2023:229, point 94).
39 Le gouvernement slovaque cite, par analogie, l’arrêt du 4 octobre 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C-200/23, EU:C:2024:827, point 153).
40 Voir, s’agissant de la réparation d’un préjudice moral allégué contre le responsable d’un traitement de données, arrêt du 4 octobre 2024, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (C-507/23, EU:C:2024:854, point 37). La Cour a conclu que l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), doit être interprété en ce sens que la présentation d’excuses peut constituer une réparation adéquate d’un dommage moral sur le fondement de cette disposition, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir la situation antérieure à la survenance de ce dommage, pour autant que cette forme de réparation soit de nature à compenser intégralement le préjudice subi par la personne concernée.
41 La juridiction de renvoi précise que, « [s]elon la juridiction d’appel, [M. R.] a en réalité formulé sa demande en indiquant qu’il faisait valoir un droit découlant pour lui de l’atteinte durablement portée aux droits liés à sa personne. Il a demandé la réparation du préjudice moral qu’il a chiffré en fonction du nombre d’heures de garde qu’il avait réellement effectuées et qui, en violation de l’article 2, point 1, et de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, n’avaient pas été comptabilisées dans son temps de travail ». Italique ajouté par mes soins.
42 Voir arrêt Fuß (point 98).
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