CJUE, n° C-842/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 mars 2026
CJUE, Demande (JO) 6 décembre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas que le ministère et la Yemen Oil & Gas Corporation agissaient sous le contrôle des personnes désignées, et que l'exécution de la sentence ne violait pas l'ordre public international.

  • Autre
    Interprétation des mesures restrictives

    La cour a reconnu la nécessité d'une interprétation large des mesures restrictives, mais a souligné que chaque cas doit être examiné individuellement en fonction des preuves disponibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation française a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1352/2014 relatif aux mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen. Ces questions portent sur la portée de l'interdiction de mettre des fonds indirectement à la disposition de personnes visées par des sanctions, le niveau de preuve requis pour appliquer cette interdiction, et la répartition de la charge de la preuve.

La CJUE, par le biais des conclusions de son avocat général, a précisé que l'interdiction de mise à disposition de fonds s'applique de manière large, y compris lorsque des entités publiques non visées par les sanctions subissent une influence concurrente de personnes désignées. L'existence d'un risque raisonnable que des personnes sanctionnées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée suffit à déclencher l'application de cette interdiction.

Enfin, la Cour a statué que l'influence concurrente exercée par des personnes désignées sur une entité publique non désignée ne permet pas de présumer un contrôle de cette entité. Cependant, dans le cadre d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, si des indices font apparaître un risque raisonnable de bénéfice pour des personnes sanctionnées, il incombe à la partie défenderesse de prouver l'absence de ce risque.

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1Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
CJUE · 10 mars 2026

2Cour de justice de l’Union européenne
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Sur la décision

Référence :
CJUE, 19 mars 2026, C-842/24
Numéro(s) : C-842/24
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 19 mars 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 15 Arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah ( C-340/20
17 mai 2023 ( pourvoi n o 21-24.106
19 Arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a. ( C-72/11, ci-après l ' « arrêt Afrasiabi e.a. », EU:C:2011:874
21 juin 2017, W e.a. ( C-621/15, EU:C:2017:484
28 Arrêt du 17 janvier 2019, SH ( C-168/17
28 mars 2017, Rosneft ( C-72/15, EU:C:2017:236
29 Arrêt du 29 juin 2010, E et F ( C-550/09, EU:C:2010:382
30 Voir arrêt du 29 juin 2010, E et F ( C-550/09, EU:C:2010:382
31 Voir arrêt du 18 septembre 2024, Kozitsyn/Conseil ( T-607/22 et T-731/22, EU:T:2024:635
34 Arrêt du 5 mai 2015 ( T-433/13, EU:T:2015:255
35 Arrêt du 5 mai 2015, Petropars Iran e.a./Conseil ( T-433/13, EU:T:2015:255
48 Voir arrêt du 12 mars 2026, EM System ( C-84/24, EU:C:2026:181
49 Voir arrêts du 6 mars 2018, Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
55 Voir arrêt du 15 décembre 2022, Instrubel e.a. ( C-753/21 et C-754/21, EU:C:2022:987
59 Arrêt du 29 juin 2010, E et F ( C-550/09, EU:C:2010:382
60 Voir arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil ( C-380/09 P, EU:C:2012:137
63 Voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2017, W e.a. ( C-621/15, EU:C:2017:484
73 Arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil ( C-605/13 P, EU:C:2015:248
74 Arrêt du 6 novembre 2024, Karić/Conseil ( T-520/22, EU:T:2024:774
75 Arrêt du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola ( C-253/00, EU:C:2002:497
82 Arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi ( C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518
Afrasiabi e.a. ( C-72/11, EU:C:2011:737
arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. ( C-8/08, EU:C:2009:343
arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol ( C-633/22, EU:C:2024:843
Bank Melli Iran ( C-124/20
Commission ( C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461
Commission e.a./Kadi ( C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518
Conseil ( C-225/17 P, EU:C:2019:82
Conseil ( C-348/19 P, EU:C:2020:782
Conseil ( C-595/15 P, EU:C:2016:721
Conseil ( C-703/23 P, EU:C:2025:608
Copenhagen ( C-400/93, EU:C:1995:155
EM System ( C-84/24, EU:C:2026:181
Enderby ( C-127/92, EU:C:1993:859
Eturas e.a. ( C-74/14, EU:C:2016:42
HTTS/Conseil ( C-123/18 P, EU:C:2019:694
Jemerak ( C-109/23, EU:C:2024:307
l' affaire Reibel, C-802/24, EU:C:2026:110
l' affaire Reibel ( C-802/24, EU:C:2026:110
Mostaza Claro ( C-168/05, EU:C:2006:675
Neves 77 Solutions ( C-351/22, EU:C:2024:723
Nike European Operations Netherlands ( C-310/14, EU:C:2015:690
Reibel, C-802/24, et Graudu sabiedrība, C-701/25
SH ( C-168/17, EU:C:2018:798
Shishki, C-480/24, EU:C:2025:672
Shishki ( C-480/24, EU:C:2025:672
Swiss ( C-126/97, EU:C:1999:269
Timchenko/Conseil ( C-702/23 P, EU:C:2025:605
Identifiant CELEX : 62024CC0842
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:233
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