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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 mars 2026, C-842/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-842/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 19 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0842 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:233 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 19 mars 2026 (1)
Affaire C-842/24
DNO Yemen AS
contre
Petrolin Trading Limited,
Moe Oil & Gas Yemen Limited,
The Ministry of Oil and Minerals (of The Republic of Yemen),
Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen Company,
Dove Energy Limited, liquidée
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen – Interdiction de mettre des fonds indirectement à la disposition des personnes, entités ou organismes visés par les mesures – Mise à disposition de fonds à des entités publiques non visées par les mesures mais subissant l’influence des personnes visées »
I. Introduction
1. Les mesures restrictives édictées par l’Union européenne à l’encontre de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes occupent, dans le contexte géopolitique actuel, une place centrale dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Dans la mesure où elles sont normalement mises en œuvre par un règlement adopté par le Conseil sur la base de l’article 215 TFUE, ces mesures sont directement applicables dans l’ordre juridique des États membres et s’imposent à tous leurs organes, y compris les juridictions nationales. Tel est le cas, notamment, du règlement (UE) no 1352/2014 (2), visé dans la présente affaire.
2. L’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de certaines personnes, entités ou organismes, prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, figure parmi les mesures restrictives normalement adoptées. Cette interdiction peut affecter des obligations contractuelles, y compris celles qui ont fait l’objet d’une sentence arbitrale. Telle est la toile de fond de la présente affaire.
3. Dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale, au motif que l’exécution de celle-ci constituerait une mise à disposition de fonds interdite par l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, la Cour de cassation (France), la juridiction de renvoi, pose trois questions préjudicielles à la Cour visant, en substance, à préciser, d’une part, la portée de cette interdiction et, d’autre part, le niveau de preuve requis pour que ladite interdiction trouve à s’appliquer, ainsi que la répartition de la charge de cette preuve.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
4. Le 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2140(2014), lors de sa 7119e séance. Aux termes de cette résolution :
« Le Conseil de sécurité,
[…]
Réaffirmant son ferme attachement à l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Yémen,
[…]
Constatant avec inquiétude les problèmes d’ordre politique, économique, humanitaire et de sécurité, y compris la violence que continue de connaître le Yémen,
[…]
Considérant que la situation au Yémen constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies [(3)],
[…]
11. Décide que tous les États Membres doivent, pour une période initiale d’un an à compter de l’adoption de la présente résolution, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées […] ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit ;
[…] »
B. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1352/2014
5. L’article 2 du règlement no 1352/2014 (4) dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I du présent règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou utilisés à leur profit ». (5)
6. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :
« L’annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions [du Conseil de sécurité des Nations unies (6)], se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen […] »
7. L’article 11 dudit règlement prévoit :
« 1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions énoncées dans le présent règlement. »
8. La liste figurant à l’annexe I de ce même règlement correspond à celle figurant à l’annexe de la décision 2014/932. Dans leur version applicable ratione temporis au litige au principal, six personnes physiques appartenant au mouvement houthiste ou alliées à celui-ci figuraient sur ces listes. Par la suite, ont été ajoutés sur cette liste non seulement le nom d’autres personnes (7), mais aussi le mouvement houthiste, dans son ensemble (8).
2. Les lignes directrices relatives aux mesures restrictives
9. Le point 55 ter des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE (9) (ci-après les « lignes directrices relatives aux mesures restrictives ») (10) dispose :
« Les critères à prendre en considération pour déterminer si une personne morale ou une entité est contrôlée par une autre personne ou entité, seule ou sur la base d’un accord conclu avec un autre actionnaire ou un autre tiers, pourraient être notamment les suivants […] :
[…]
(d) le fait d’avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale ou une entité sur la base d’un accord conclu avec cette personne morale ou entité, ou sur la base d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable permet qu’un tel accord ou une telle disposition s’applique à ladite personne morale ou entité ;
(e) le fait d’avoir le pouvoir d’exercer le droit d’exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans être le détenteur de ce droit ;
(f) le fait d’avoir le droit d’utiliser la totalité ou une partie des actifs d’une personne morale ou d’une entité ;
[…]
S’il est satisfait à l’un de ces critères, on considère que la personne morale ou l’entité est contrôlée par une autre personne ou entité, sauf si le contraire peut être établi au cas par cas. »
10. Le point 55 quinquies desdites lignes directrices précise :
« Si la propriété ou le contrôle est établi conformément aux critères susmentionnés, le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités ne figurant pas sur une liste qui sont la propriété d’une personne ou entité figurant sur une liste ou sont sous son contrôle sera en principe considéré comme une mise indirecte à la disposition de la personne ou entité figurant sur une liste, sauf si l’on peut raisonnablement déterminer, au cas par cas et sur la base d’une approche fondée sur les risques, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris des critères énumérés ci-après, que les fonds ou les ressources économiques en question ne seront pas utilisés par ou au profit de ladite personne ou entité figurant sur une liste.
Les critères à prendre en considération sont notamment les suivants :
(a) la date et la nature des liens contractuels entre les entités en cause (par exemple, contrats de vente, d’achat ou de distribution) ;
(b) l’importance que présente le secteur d’activité de l’entité ne figurant pas sur une liste pour l’entité figurant sur une liste ;
(c) les caractéristiques des fonds ou ressources économiques mis à disposition, y compris la possibilité qu’ils soient en fait utilisés par l’entité figurant sur une liste et la facilité de leur transfert éventuel à cette entité ;
[…] »
11. Le point 55 sexties des mêmes lignes directrices prévoit :
« Il convient de noter que la mise indirecte de fonds ou de ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités figurant sur une liste peut également comprendre la mise de ces fonds ou ressources à la disposition de personnes ou d’entités qui ne sont pas la propriété des entités figurant sur la liste ou ne sont pas sous leur contrôle. »
C. Le droit français
12. Conformément à l’article 1518 du code de procédure civile, « [l]a sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation ».
13. En vertu de l’article 1520, point 5, de ce code, « le recours en annulation n’est ouvert que si […] [l]a reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international ».
14. Selon la jurisprudence de la juridiction de renvoi, il incombe au juge de l’annulation de rechercher, concrètement, si l’insertion, dans l’ordre juridique français, d’une sentence arbitrale viole de manière caractérisée l’ordre public international (11).
15. Conformément à l’article 1527, alinéa 2, dudit code, « [l]e rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ».
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
16. Le ministère du pétrole et des minéraux de la République du Yémen (ci-après le « ministère ») et Yemen Oil and Gas Corporation (ci-après « YOGC »), société entièrement détenue par l’État yéménite, ont conclu avec DNO Yemen AS (ci-après « DNO »), Petrolin Trading (ci-après « Petrolin »), MOE Oil and Gas Yemen (ci-après « MOE ») et Dove Energy des accords d’exploitation et de partage de la production de pétrole et de gaz naturel comportant une clause d’arbitrage.
17. Au cours de l’année 2014, DNO, Petrolin, MOE et Dove Energy ont indiqué leur volonté de se retirer de ces accords. En 2015, le ministère et YOGC ont engagé une procédure d’arbitrage sous l’égide de la chambre de commerce internationale et, par sentence arbitrale rendue à Paris (France) le 15 juillet 2019, DNO, Petrolin et MOE ont été condamnées à leur verser des dommages et intérêts (ci-après la « sentence arbitrale »).
18. DNO, Petrolin et MOE ont formé un recours devant la cour d’appel de Paris (France) en faisant valoir, notamment, que cette sentence était contraire à l’ordre public international dans la mesure où son exécution risquerait de mettre des fonds indirectement à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 1352/2014 (ci-après les « personnes désignées »), au sens de l’article 2, paragraphe 2, de celui-ci.
19. En effet, au cours de l’année 2014, le conflit au Yémen opposant le gouvernement reconnu par la communauté internationale (ci-après le « gouvernement légitime ») et le mouvement houthiste s’est intensifié à la suite de la prise de contrôle, par ce dernier, de Sanaa, la capitale du pays. En 2015, une coalition internationale est intervenue au soutien du gouvernement légitime, qui siège provisoirement à Aden (Yémen). Le conflit et la « bifurcation » de l’économie et de la société yéménites qui en ont résulté ont entraîné l’établissement de structures de gouvernance parallèles : le mouvement houthiste utilise les infrastructures institutionnelles existantes à Sanaa (12), tandis que le gouvernement légitime s’appuie sur le développement de nouvelles capacités institutionnelles (13).
20. Par un arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par DNO, Petrolin et MOE, au motif que la vérification qui lui incombait au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 devait être faite au regard de la situation appréciée le jour où le juge statue et reposer sur des indices graves, précis et concordants permettant de caractériser une méconnaissance de ce régime de sanctions.
21. En l’occurrence, cette juridiction a considéré que, pour qu’une mise à disposition de fonds de manière indirecte soit caractérisée, il convenait d’établir que le ministère et YOGC agissaient effectivement « au nom, sous le contrôle ou sur instruction » des personnes désignées et qu’ils avaient l’intention d’exploiter des fonds au profit de ces dernières. Elle s’est fondée, à cet égard, sur les critères indiqués au point 55 ter des lignes directrices relatives aux mesures restrictives.
22. À cet égard, la cour d’appel de Paris a considéré, d’une part, qu’aucun des éléments produits ne permettait de confirmer que le ministère, représentant du gouvernement légitime, reconnu par la communauté internationale et bénéficiant du soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), agirait sous le contrôle ou sur instruction des personnes désignées, alors que le conflit armé au Yémen oppose principalement ce gouvernement au mouvement houthiste.
23. D’autre part, cette juridiction a retenu que, s’il ressortait des éléments versés aux débats que le contrôle de YOGC avait été revendiqué tant par le gouvernement légitime que par le mouvement houthiste – cette situation étant qualifiée, dans l’affaire au principal, d’« influence concurrente » –, il n’était nullement établi que ces deux parties agissent de concert et que YOGC soit sous le contrôle de ce mouvement. À cet égard, elle s’est appuyée sur une lettre du 23 août 2015 du Premier ministre du gouvernement légitime, adressée aux compagnies pétrolières étrangères, les invitant à ne traiter qu’avec des personnes placées sous l’autorité de ce gouvernement et leur indiquant que toutes les décisions, nominations et directives des milices houthistes adoptées au cours du mois de février 2015 et adressées au ministère et aux autorités et organismes affiliés à ce ministère devaient être considérées comme nulles et non avenues, qu’elles ne devaient pas être appliquées et, enfin, que les opérateurs étrangers ne devaient pas remettre les sommes dues à l’État tant qu’ils n’étaient pas informés du lieu et de l’heure de la remise.
24. En outre, elle a considéré que les circonstances selon lesquelles, d’une part, le site Internet officiel de YOGC, qui avait pu être piraté, mentionne le nom d’un ministre houthiste et, d’autre part, le compte-rendu de l’agence de presse yéménite Saba qui relate une réunion tenue en présence du Premier ministre houthiste – au cours de laquelle le directeur exécutif de YOGC avait fourni un bref exposé sur, notamment, le programme de rationnement du pétrole, du diesel et du gaz domestique au niveau du secrétariat de la capitale et des gouvernorats sous contrôle houthiste – ne suffisaient pas pour caractériser une prise de contrôle de YOGC.
25. Enfin, elle a relevé que l’absence de lien vers le site Internet de YOGC depuis le site officiel du gouvernement légitime (accessible à l’adresse www.mom-ye.com), ainsi que le fait que ce site Internet utilise l’ancien nom de domaine gouvernemental (www.mom-gov.ye) utilisé par les houthistes qui se sont emparés de l’ancien site Internet gouvernemental, ne remettaient pas en cause le fait que le contrôle de YOGC était également revendiqué par le gouvernement légitime.
26. En mars 2022, la République du Yémen, représentée par le ministère, a introduit une demande d’exécution de la sentence arbitrale devant le tribunal du district d’Oslo (Norvège) qui, jugeant celle-ci exécutoire, a ordonné à DNO de payer les dommages et intérêts dus. Cette décision est devenue définitive le 4 novembre 2023.
27. Le 4 décembre 2023, DNO a versé au ministère le montant net dû en vertu de la sentence arbitrale. Par lettre du 13 décembre 2022, YOGC a confirmé, à la demande de DNO, avoir cédé au ministère tous ses droits au titre de cette sentence et a déclaré ne pas avoir l’intention de réclamer les sommes déjà payées à ce dernier.
28. DNO et Petrolin ont formé, respectivement, un pourvoi et un pourvoi incident contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant la juridiction de renvoi. À l’appui de leurs pourvois fondés sur la violation caractérisée de l’ordre public international, ces sociétés ont fait valoir, en substance, que la cour d’appel de Paris avait commis une erreur, d’une part, en se limitant à examiner si YOGC n’était pas détenue ni contrôlée par des personnes désignées et, d’autre part, en ne vérifiant pas si l’exécution de la sentence arbitrale en cause mettrait – ou risquerait de mettre – des fonds à la disposition de ces personnes.
29. À cet égard, en premier lieu, la juridiction de renvoi rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’expression « mise […] à la disposition » revêt une acception large (14), ainsi que la vocation préventive des mesures restrictives (15).
30. En second lieu, cette juridiction souligne que la question centrale soulevée dans la présente affaire porte sur les critères permettant d’établir l’existence d’une mise à disposition indirecte de fonds au profit de personnes désignées en raison du paiement, en exécution d’une sentence arbitrale (16), des sommes dues au ministère et à YOGC, étant entendu que ces derniers ne sont pas des entités désignées. Par ailleurs, elle observe que la situation factuelle soulève des questions de charge de la preuve, eu égard à la situation politique incertaine du Yémen.
31. Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
« 1) L’article 2, paragraphe 2, du [règlement no 1352/2014] doit-il être interprété, à la lumière des lignes directrices [relatives aux mesures restrictives], en ce sens que la mise à disposition indirecte peut s’entendre de la mise des fonds à la disposition d’entités publiques non visées par les mesures restrictives, s’il est établi que les personnes visées par ces mesures exercent, au sein de ces entités, une influence concurrente de celle du [g]ouvernement légitime non visé par ces mesures ?
2) Lorsque l’existence de cette influence concurrente est établie, l’article 2, paragraphe 2, du [règlement no 1352/2014] doit-il être interprété en ce sens que les entités à la disposition desquelles les fonds sont remis sont présumées contrôlées par les personnes visées par les mesures restrictives ? En cas de réponse positive, cette présomption admet-elle la preuve contraire ? À cet égard, la circonstance que le [g]ouvernement légitime, non visé par les mesures restrictives, ne coopère pas avec les personnes visées par ces mesures est-elle pertinente ?
3) Lorsque les éléments produits devant le juge national ne permettent pas d’apprécier si l’influence déterminante au sein de l’entité à la disposition de laquelle sont mis les fonds appartient au [g]ouvernement légitime ou aux personnes visées par les sanctions, le simple risque raisonnable que ces dernières bénéficient finalement de tout ou partie de ces fonds est-il suffisant pour appliquer les sanctions ? »
32. Des observations écrites ont été déposées par DNO, le ministère, les gouvernements français, italien et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes parties, à l’exception des gouvernements italien et néerlandais, ont participé à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
1. Remarques liminaires
33. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens qu’il vise le versement de fonds, en exécution d’une sentence arbitrale, à une entité publique non désignée, s’il est établi qu’une influence concurrente est exercée, au sein de cette entité, tant par des personnes désignées que par une entité non désignée.
34. À titre liminaire, je relève que cette question ne porte pas expressément sur la notion de « contrôle », dans le sens entendu de ce terme dans le cadre des mesures restrictives. Néanmoins, il ressort des motifs de la décision de renvoi que les interrogations de la juridiction de renvoi découlent de la décision de la cour d’appel de Paris. En effet, cette dernière a considéré, en se fondant sur le point 55 ter et quinquies des lignes directrices relatives aux mesures restrictives, relatif à la notion de « contrôle », qu’une influence concurrente (17) ne relèverait pas de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, le critère pertinent, au sens de cette disposition, étant, pour l’essentiel, l’existence d’un contrôle sur le destinataire des fonds par des personnes désignées. De plus, dans sa première question, la juridiction de renvoi s’est référée expressément à ces lignes directrices.
35. Dans le cadre de l’analyse de cette question, je procèderai donc, tout d’abord, à un bref rappel de la jurisprudence relative à l’interprétation large de la notion de « mise à disposition directe et indirecte ». Je préciserai, ensuite, s’agissant de cette notion, la pertinence de l’existence – ainsi que de l’absence – d’un contrôle. Enfin, je montrerai que, même en l’absence de contrôle, l’existence d’une influence concurrente peut suffire pour constater que des fonds ont été mis à disposition de manière indirecte, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014.
2. La mise à disposition de fonds de manière directe ou indirecte : une acception large
36. Il ressort de l’arrêt Möllendorf que l’emploi des termes « directement ou indirectement » attestent que l’interdiction de mise à disposition de fonds est libellée de manière particulièrement large. De même, et ainsi que l’a rappelé la juridiction de renvoi, l’expression « mise […] à la disposition » revêt une acception large, ne visant pas une qualification juridique particulière, mais englobant tout acte dont l’accomplissement est nécessaire, selon le droit national applicable, pour permettre à une personne d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer pleinement du bien concerné (18).
37. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Afrasiabi e.a., la Cour s’est penchée spécifiquement sur la notion de « mise à la disposition indirecte » dans le contexte de la livraison et de l’installation d’une ressource économique chez une entité non désignée, dirigée par une personne non désignée qui avait néanmoins agi au profit d’une entité désignée (19).
38. Dans ce cadre, la Cour a tout d’abord constaté (20) que le fait d’agir au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne désignée constitue aussi un élément justifiant l’inscription sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives (21). La Cour a ensuite précisé que ce même élément s’avère également pertinent pour apprécier l’interdiction de mise à disposition indirecte de fonds (22). Enfin, la Cour a considéré comme étant également pertinent le fait d’avoir l’intention d’exploiter l‘avoir concerné au profit d’une personne désignée (23).
39. Il ressort de la décision de renvoi que la cour d’appel de Paris s’est appuyée sur ces mêmes éléments (24). Elle a donc considéré, après avoir constaté leur absence, que l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 ne saurait s’appliquer en l’espèce.
40. Cependant, les éléments énoncés dans l’arrêt Afrasiabi e.a. ne sauraient, selon moi, constituer une liste exhaustive des circonstances permettant de constater une mise à disposition indirecte de fonds. En effet, ainsi que la Cour l’a expressément indiqué, il s’agit d’éléments pertinents. Toute autre interprétation irait à l’encontre de l’acception large de la notion de « mise à la disposition de fonds ».
41. Or, cette acception large doit être inscrite dans le contexte de la nécessité d’atteindre les objectifs visés par le règlement no 1352/2014, ainsi que d’assurer l’effectivité des mesures restrictives qui y sont prévues et d’éviter tout risque de contournement (25).
42. À cet égard, il ressort du préambule de la résolution 2140(2014), ainsi que du considérant 5 du règlement no 1352/2014, que les mesures restrictives en cause en l’espèce visent à faire face à la menace concrète que la situation au Yémen fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région. Selon l’article 3 de ce règlement, l’annexe I de celui-ci comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions, se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. À l’instar de la généralité des mesures restrictives adoptées par l’Union, les mesures en cause ont une vocation préventive, en ce sens qu’elles visent à empêcher ce type d’actes (26).
43. Par conséquent, l’interdiction de mise à disposition de fonds vise à éviter toute utilisation de fonds pour commettre ou soutenir des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen (27). Or, une interprétation selon laquelle cette interdiction se cantonnerait exclusivement à des situations de détention ou de contrôle irait à l’encontre de cet objectif. D’autres situations sont susceptibles de relever de cette interdiction.
44. Une jurisprudence plus récente semble confirmer cette approche. En premier lieu, la Cour a précisé, dans l’arrêt SH, que, pour que des fonds puissent être considérés comme étant mis indirectement à la disposition d’une personne désignée, il est nécessaire qu’ils puissent être reversés à cette personne ou que cette dernière détienne le pouvoir de disposer de ces fonds, notamment eu égard à l’existence de liens juridiques ou financiers entre le bénéficiaire des fonds et une telle personne (28).
45. En second lieu, la Cour a constaté, dans l’arrêt E et F, que l’acception large de la notion de « mise à disposition » est indépendante de l’existence, ou non, de relations entre l’auteur et le destinataire de l’acte de mise à disposition en cause (29). Il est certes vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la juridiction de renvoi demandait si l’interdiction de mise à la disposition visait la transmission de fonds à une entité désignée par un membre non désigné de cette entité (30). Cela étant, j’estime qu’une telle constatation de principe de la Cour, en ce qu’elle est en ligne avec l’acception large de cette interdiction, doit s’étendre à l’inexistence de relations formelles entre l’auteur et le destinataire de l’acte de mise à disposition.
3. La pertinence de l’existence d’un contrôle
46. Il semble que, parmi les critères énoncés par la Cour, dans l’arrêt Afrasiabi e.a., pour déterminer l’existence d’une mise à disposition indirecte de fonds, la cour d’appel de Paris se soit appuyée en particulier sur le contrôle exercé sur le destinataire des fonds par des personnes désignées, à la lumière du point 55 ter et quinquies des lignes directrices relatives aux mesures restrictives. Il convient donc de préciser la pertinence de ce critère.
47. Aux termes du point 55 quinquies de ces lignes directrices, si, à la lumière des critères mentionnés au point 55 ter de celles-ci, un contrôle est établi, le fait de mettre des fonds à la disposition de personnes non désignées qui sont la propriété d’une personne désignée ou sont sous son contrôle sera en principe considéré comme une mise indirecte de fonds à la disposition de la personne désignée.
48. Néanmoins, même si lesdites lignes directrices n’ont pas d’effet juridique contraignant (31), j’estime qu’il faut également tenir compte de leur point 55 sexties qui, ainsi que l’a fait valoir DNO, n’a pas été mentionné par la cour d’appel de Paris.
49. Selon ce point, l’interdiction de mise indirecte de fonds à la disposition de personnes désignées trouve à s’appliquer même en l’absence de lien de propriété ou de contrôle entre ces personnes désignées et le destinataire des fonds (32).
50. Ainsi, en substance, l’existence d’un contrôle permet de présumer l’existence d’une mise à disposition indirecte de fonds. En l’absence de contrôle, cette question doit être appréciée au cas par cas.
51. À mon sens, une telle interprétation est conforme à l’arrêt Afrasiabi e.a., tel qu’interprété au point 40 des présentes conclusions, ainsi qu’à la jurisprudence subséquente mentionnée aux points 44 et 45 de celles-ci.
52. Par conséquent, une juridiction nationale ne saurait conclure que l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 ne trouve pas à s’appliquer du seul fait que le destinataire direct des fonds n’est pas contrôlé par des personnes désignées, au sens du point 55 ter des lignes directrices relatives aux mesures restrictives. Elle doit, en revanche, examiner si ces fonds peuvent être reversés à de telles personnes ou si celles-ci détiennent le pouvoir d’en disposer (33). Cet examen dépend des éléments de preuve dont dispose la juridiction nationale, tels que ceux mentionnés aux points 19 et 23 à 25 des présentes conclusions.
4. L’influence concurrente
53. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 peut inclure le versement de fonds à une entité non désignée lorsqu’il est établi que des personnes désignées exercent sur celle-ci une influence concurrente de celle d’une entité non désignée. En effet, et comme l’ont fait valoir, en substance, les gouvernements italien et néerlandais, ainsi que la Commission, cette interdiction doit s’appliquer à toutes les situations de fait permettant aux personnes désignées d’accéder aux fonds en cause.
54. L’arrêt Petropars Iran e.a./Conseil (34), invoqué par le gouvernement français, ne saurait remettre en cause cette constatation. En effet, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait la détention conjointe des capitaux sociaux d’une entreprise à la fois par une entité désignée et par une entité non désignée. Dans ce contexte, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt des actionnaires non désignés d’aider l’actionnaire désigné à exercer une pression sur leur filiale commune pour contourner l’effet des mesures restrictives visant uniquement celui-ci. Le Tribunal a également souligné que, dans un tel cas de figure, l’existence d’un contrôle conjoint était susceptible d’empêcher l’entité désignée d’exercer une pression sur sa filiale aux fins de contourner l’effet des mesures restrictives qui la visent (35).
55. Or, en l’espèce, il s’agit non pas d’une détention conjointe des capitaux sociaux de YOGC, mais d’une influence de fait revendiquée tant par le mouvement houthiste que par le gouvernement légitime, dans un contexte de guerre civile. En raison de cette influence concurrente sur YOGC, il ne saurait donc être exclu, selon moi, que des fonds puissent être versés au mouvement houthiste, ou que ce dernier détienne le pouvoir d’en disposer, au sens de l’arrêt SH (36), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
56. Je propose donc de répondre à la première question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que le versement de fonds, en exécution d’une sentence arbitrale, à une entité sur laquelle tant des personnes désignées qu’une entité non désignée exercent une influence concurrente est susceptible de relever de cette disposition lorsque ces fonds peuvent être reversés à ces personnes ou que ces dernières détiennent le pouvoir d’en disposer.
B. Sur la troisième question préjudicielle
57. Par sa troisième question préjudicielle, qu’il convient d’examiner avant la deuxième, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que le risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient de tout ou partie des fonds versés à une entité non désignée, en exécution d’une sentence arbitrale, déclenche l’application de l’interdiction prévue à cette disposition.
58. Je rappelle que cette question est posée dans le cadre de l’annulation d’une sentence arbitrale en vertu de laquelle DNO, Petrolin et MOE ont été condamnées à verser des fonds au ministère et à YOGC. En outre, le point de savoir si ce versement était contraire au règlement no 1352/2014 ou à la résolution 2140(2014) n’a pas été examiné dans cette sentence. Il appartient donc à la juridiction de renvoi non pas de contrôler si DNO, Petrolin et MOE auraient dû retenir les fonds, mais de déterminer si, compte tenu des éléments de preuve dont elle dispose, ladite sentence arbitrale doit être annulée, dans la mesure où l’exécution de celle-ci est contraire à l’ordre public international. C’est donc en se plaçant dans la perspective du juge national, dans le cadre d’un recours en annulation, qu’il convient de déterminer le niveau de preuve exigé pour considérer que l’interdiction de mise à disposition de fonds, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, trouve à s’appliquer.
59. En effet, le niveau de preuve peut différer en fonction du contexte d’une telle évaluation. J’estime donc utile d’effectuer une distinction entre le niveau de preuve exigé dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, comme en l’espèce, celui exigé d’un opérateur économique pour évaluer s’il existe un risque qu’une transaction enfreigne l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, et celui exigé du Conseil pour imposer des mesures restrictives.
1. Sur le degré de certitude exigé d’un opérateur économique pour retenir des fonds en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014
60. Comme il ressort de son article 18, le champ d’application territorial et personnel du règlement no 1352/2014 est assez large. Ce règlement s’applique sur le territoire de l’Union à toute personne physique ou morale, entité ou organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union (37).
61. Les opérateurs économiques qui tombent dans ce champ d’application sont ainsi tenus de s’assurer que l’exécution d’une obligation contractuelle n’est pas interdite à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 (38).
62. Dans ce cadre, l’article 11 du règlement no 1352/2014 doit être pris en compte. Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit que le refus de mettre des fonds à disposition doit être décidé « de bonne foi » au motif qu’une telle action est conforme à ce règlement. En outre, selon une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de ladite disposition, lors de l’examen qui leur incombe en vertu dudit règlement, les opérateurs économiques doivent faire preuve d’une certaine diligence (39). D’une part, ils sont exemptés de responsabilité pour avoir retenu des fonds, « à moins qu’il ne soit établi que [cette] rétention résulte d’une négligence ». D’autre part, une mise de fonds à disposition, même si elle est interdite par le même règlement, n’entraîne pas de responsabilité si les opérateurs économiques ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que tel était le cas (40).
63. Je suis d’avis qu’il ressort de l’article 11 du règlement no 1352/2014 que le degré de certitude exigé d’un opérateur économique pour retenir des fonds, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, est assez faible, la conviction, de bonne foi et non négligente, qu’une telle rétention respecte cette disposition étant suffisante à cet égard. En outre, il me semble que cette disposition s’accorde bien avec « une approche fondée sur les risques » (41), qui privilégie, en cas d’incertitude, la rétention des fonds.
2. Sur le niveau de preuve exigé du Conseil pour adopter une décision d’inscription
64. Dans la mesure où elle relève de la PESC, l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, entités ou organismes requiert, dans un premier temps, une décision du Conseil arrêtant la position de l’Union en ce qui concerne ces mesures (article 29 TUE) et, dans un second temps, un acte de cette institution adopté sur la base de l’article 215 TFUE (42). Dans ce cadre, le Conseil adopte généralement des règlements qui prévoient, le cas échéant, le gel des avoirs des personnes remplissant certains critères liés aux objectifs que les mesures en cause visent à accomplir, ainsi que l’interdiction de leur fournir, directement ou indirectement, des fonds ou ressources économiques (43).
65. Conformément à l’article 275, second alinéa, TFUE, les personnes visées par des mesures restrictives peuvent former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
66. Dans ce cadre, la Cour a itérativement jugé que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision du Conseil d’inscrire le nom d’une personne sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives (ci-après la « décision d’inscription »), le juge de l’Union doit s’assurer que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour la personne concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Le contrôle juridictionnel ne saurait être limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir la même décision, sont étayés (44).
67. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent, le Conseil satisfaisant à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant de conclure que la personne concernée remplit, au moins, l’un des critères de désignation retenu par le Conseil. En outre, c’est à ce dernier qu’il appartient d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé de ces motifs (45).
68. La Commission fait valoir, dans ses observations écrites, que ces mêmes exigences s’appliquent « de façon comparable » devant une juridiction nationale, lorsqu’une personne refuse d’exécuter une sentence arbitrale en alléguant que cette exécution constituerait une mise à disposition indirecte de fonds interdite par le règlement no 1352/2014. Pour les raisons que j’exposerai ci-après, je ne partage pas entièrement cet avis.
3. Sur le niveau de preuve requis dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale devant une juridiction nationale
a) Un seuil inférieur à celui exigé du Conseil
69. En premier lieu, à la différence d’une décision d’inscription, l’annulation d’une sentence arbitrale condamnant au versement de fonds qui peuvent être mis indirectement à disposition de personnes désignées ne constitue pas une mesure de portée individuelle pour les personnes concernées (46). Elle n’entraîne pas non plus l’opprobre et la méfiance publiques qu’une décision d’inscription suscite envers ces personnes (47). En effet, il ne s’agit pas d’inscrire le ministère ou YOGC sur la liste de l’annexe I du règlement no 1352/2014. Cette compétence appartient exclusivement au Conseil.
70. En deuxième lieu, en vertu de l’article 296 TFUE, le Conseil est soumis à l’obligation de motiver de telles décisions ainsi qu’au respect du principe de bonne administration, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (48). Ces dispositions ne lient pas une partie privée qui, dans le cadre d’un recours en annulation, fait valoir que la mise à la disposition de fonds est interdite par le règlement no 1352/2014.
71. En troisième lieu, les outils à la disposition d’un opérateur économique ne sont pas comparables à ceux dont dispose le Conseil, qui s’est vu attribuer une compétence spécifique en la matière.
b) Un seuil supérieur à celui exigé en dehors d’une procédure judiciaire
72. Cela étant dit, je considère également que, dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, comme en l’espèce, le degré de certitude assez faible requis par l’article 11 du règlement no 1352/2014 ne trouve pas à s’appliquer.
73. En premier lieu, il faut garder à l’esprit que l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 à un tel cas de figure peut impliquer, le cas échéant, l’annulation d’une sentence arbitrale légitimement rendue, à la lumière de l’autonomie de la volonté des parties (49). Des impératifs de sécurité juridique, ainsi que d’efficacité de la procédure arbitrale, imposent qu’une telle annulation soit limitée au strict nécessaire (50).
74. En second lieu, ainsi que l’a fait valoir la Commission en réponse à une question de la Cour lors de l’audience, le juge national dispose des éléments de preuve fournis par les deux parties, y compris la partie dont des liens potentiels avec des personnes désignées sont en cause. Ceci implique nécessairement une meilleure connaissance des circonstances, par rapport à une situation dans laquelle un opérateur économique, en application de procédures internes en matière de vigilance (due diligence) (51), doit décider s’il faut retenir des fonds.
c) Est-ce qu’un risque raisonnable suffit ?
75. Il ressort de ce qui précède que le niveau de preuve requis pour qu’une juridiction nationale annule une sentence arbitrale en raison de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être inférieur à celui exigé devant le juge de l’Union dans le cadre de l’annulation d’une décision d’inscription. Ce niveau doit, en revanche, être supérieur à celui exigé en dehors d’une procédure judiciaire. Se pose alors la question de savoir si l’existence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient de tout ou de partie des fonds suffit pour appliquer l’interdiction énoncée à cette disposition.
76. À cet égard, je constate d’emblée que ni l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 ni aucune autre disposition de ce règlement ne prévoient directement le niveau de preuve exigé pour que l’interdiction de mise à disposition de fonds trouve à s’appliquer. Cela ne signifie pas pour autant qu’une telle question est nécessairement soumise à l’autonomie procédurale des États membres (52). En effet, je considère que le niveau de preuve exigé pour appliquer cette interdiction découle implicitement des régimes de mesures restrictives édictés par l’Union et doit donc être déterminé sur la base du droit de l’Union.
77. À cet égard, j’estime que l’acception large de la notion de « mise à disposition », à laquelle j’ai fait référence dans le cadre de l’analyse de la première question préjudicielle, ainsi que la nature même des mesures restrictives et les objectifs justifiant l’adoption de celles-ci, exigent un niveau de preuve basé, en substance, sur l’existence d’un risque raisonnable. Il s’ensuit qu’un tel risque est intrinsèquement lié à la notion de « mise à disposition indirecte », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, et doit donc faire partie intégrante de cette notion (53).
78. S’agissant, en premier lieu, des objectifs justifiant l’adoption de mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (54), je rappelle en particulier que l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 a une vocation préventive, en ce qu’elle vise à éviter que les fonds concernés soient utilisés pour soutenir ou commettre des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen.
79. Cet objectif, ainsi que la nécessité d’assurer l’effet utile du règlement no 1352/2014 et d’éviter son contournement, commandent d’appliquer l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement dès qu’il existe un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient de tout ou partie des fonds.
80. En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives sont de nature conservatoire, temporaire et réversible, dans la mesure où elles ne sont pas censées priver de leur propriété les personnes affectées (55). En outre, l’importance des objectifs poursuivis par ces mesures est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées (56).
81. Compte tenu de cette jurisprudence, je suis d’avis que l’argument du ministère et du gouvernement français selon lequel l’annulation de la sentence arbitrale aurait pour conséquence que le gouvernement légitime, soutenu par la communauté internationale, ne recevrait pas les fonds concernés, n’est pas pertinent.
82. En effet, l’application de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 est neutre quant au fond du litige contractuel opposant, notamment, DNO au ministère et à YOGC. Ainsi que l’a relevé à juste titre DNO lors de l’audience, rien n’empêche le ministère d’engager, seul, une nouvelle procédure arbitrale. Rien n’empêcherait non plus le versement de fonds à YOGC une fois que le risque de mise indirecte de fonds à la disposition de personnes désignées n’existe plus, voire que ces personnes ne figurent plus sur la liste de l’annexe I de ce règlement (57).
83. En troisième lieu, l’interprétation selon laquelle l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 s’applique lorsqu’il existe un risque raisonnable qu’une personne désignée bénéficie des fonds est également confortée par la jurisprudence de la Cour qui donne effet à l’acception large de la notion de « mise à disposition de fonds ».
84. En effet, la Cour a considéré, dans l’arrêt SH, que la possibilité que les fonds soient reversés à une personne désignée relève de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 (58).
85. En outre, le fait que les fonds soient, directement ou indirectement, mis à disposition d’une personne désignée, emporte, en lui-même, un risque de détournement pour soutenir des activités contraires aux objectifs des mesures restrictives, indépendamment de la preuve que lesdits fonds ont été effectivement utilisés par l’entité en cause pour des activités de cette nature (59).
86. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, lorsque les fonds d’une entité remplissant un critère de désignation sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce, pour contourner l’effet des mesures qui la visent, une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle. Le gel des fonds de ces entités détenues ou contrôlées est donc nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (60).
87. Ainsi découle-t-il d’un tel contrôle ou d’une telle détention un risque non négligeable que l’entité désignée puisse bénéficier des fonds appartenant aux entités détenues ou contrôlées. C’est ce risque qui justifie le gel des fonds de ces entités, prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1352/2014.
88. Or, la troisième question préjudicielle se base sur la prémisse qu’un risque raisonnable d’un tel bénéfice est déjà avéré. Compte tenu de la jurisprudence citée au point 86 des présentes conclusions, j’estime que le risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient finalement de tout ou partie des fonds mis à la disposition d’une entité non désignée doit également suffire pour rendre l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 applicable.
89. De plus, la nécessité de garantir le plein effet du droit de l’Union dans le cadre d’une procédure civile peut, dans certaines circonstances, impliquer un certain assouplissement des règles en matière d’administration de la preuve.
90. Ainsi que je le développerai lors de l’examen de la deuxième question préjudicielle, cet assouplissement semble trouver à s’appliquer à des situations où, le cas échéant, la partie demanderesse éprouve manifestement la plus grande difficulté à rassembler les éléments de preuve pertinents, et pour autant qu’il soit permis à la partie défenderesse de produire des éléments pertinents pour s’opposer à la prétention de la partie demanderesse (61).
91. Dans ces circonstances, le fait que l’ensemble des éléments de preuve dont dispose une juridiction nationale tend à indiquer à première vue qu’une interdiction prévue par le droit de l’Union trouve à s’appliquer paraît suffire pour qu’il revienne à l’autre partie d’établir à suffisance de droit que tel n’est pas le cas (62). À mon sens, un tel niveau de preuve équivaut, en substance, au risque raisonnable faisant l’objet de la troisième question préjudicielle.
92. Je souhaite en outre indiquer que plusieurs parties intervenantes ont fait valoir qu’un simple risque hypothétique et futur qu’une personne désignée bénéficie des fonds ne saurait suffire pour justifier l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014. Si, en principe, je partage une telle approche, j’estime toutefois que le terme « raisonnable », employé dans la troisième question, permet en soi d’exclure de simples hypothèses qui ne se basent pas sur des indices concrets, précis et concordants permettant d’étayer un tel risque. En tout état de cause, il importe que le juge national n’applique pas les principes caractérisant le régime probatoire national d’une manière telle que cela reviendrait, en pratique, à admettre des preuves non pertinentes ou insuffisantes (63).
93. Je propose donc de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient de tout ou partie des fonds versés à une entité non désignée, en exécution d’une sentence arbitrale, déclenche l’application de l’interdiction énoncée à cette disposition.
C. Sur la deuxième question préjudicielle
94. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale prononçant une condamnation au paiement de dommages et intérêts, le fait que des personnes désignées exercent, au sein d’une entité publique non désignée, une influence concurrente de celle d’une entité non désignée permet de présumer que ces personnes contrôlent cette entité publique. Le cas échéant, la juridiction de renvoi demande également si une telle présomption est irréfragable, eu égard, notamment, à l’absence de coopération entre cette entité et ces personnes.
1. L’absence de présomption de contrôle
95. Afin de répondre à cette question, je rappelle, d’abord, que la notion de « société contrôlée » n’a pas la même portée dans le domaine des mesures restrictives qu’en droit des sociétés lorsqu’il s’agit d’identifier la responsabilité commerciale d’une société qui se trouve juridiquement placée sous le contrôle décisionnel d’une autre entité commerciale (64).
96. En effet, dans le domaine des mesures restrictives, la notion de « société contrôlée » vise la situation où la personne ou l’entité désignée est en mesure d’influencer les choix commerciaux d’une autre personne ou entité avec laquelle elle entretient des relations commerciales, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété ou de participation dans le capital entre ces deux personnes ou entités (65).
97. Cela étant, la pratique décisionnelle du Conseil a permis d’identifier certaines « situations » impliquant qu’une entité est contrôlée, dont une liste (non exhaustive) figure au point 55 ter des lignes directrices relatives aux mesures restrictives (66).
98. Ces situations ont également, en substance, été « codifiées » par certains règlements en la matière (67). L’une de ces situations est celle où une personne ou une entité a le droit ou le pouvoir, de facto, d’exercer une influence dominante. Si l’une de ces conditions est remplie, le contrôle est établi, sauf si la preuve contraire peut être apportée au cas par cas (68).
99. En revanche, si, comme il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 96 des présentes conclusions, d’autres situations peuvent être pertinentes, il n’en demeure pas moins qu’elles ne doivent pas permettre de présumer le contrôle de l’entité en cause. A fortiori, ainsi qu’il ressort du point 50 des présentes conclusions, ces situations ne doivent pas non plus permettre de présumer que des fonds sont mis indirectement à la disposition d’une personne désignée, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 (69). Parmi ces autres situations figure, à mon sens, l’influence concurrente.
100. Il s’ensuit qu’il appartient à la juridiction saisie d’un recours contre une sentence arbitrale rendue en faveur d’une entité sur laquelle une influence concurrente est exercée par des personnes désignées d’effectuer une appréciation fondée non pas sur des présomptions générales, mais sur un examen des éléments de preuve qui lui sont fournis dans leur ensemble et en tenant compte du contexte dans lequel ces éléments s’insèrent, afin de déterminer s’ils permettent d’établir l’existence d’un risque raisonnable que des fonds soient mis indirectement à la disposition de ces personnes.
101. Cependant, afin de donner une réponse pleinement utile à la juridiction de renvoi, encore faut-il clarifier la répartition de la charge de la preuve dans le cadre d’un litige tel que celui au principal.
2. La répartition de la charge de la preuve
102. Pour rappel, il ressort de la décision de renvoi, ainsi que des explications données par le gouvernement français lors de l’audience, que, dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, il incombe au juge de rechercher, concrètement, si l’insertion, dans l’ordre juridique français, d’une sentence arbitrale, viole de manière caractérisée l’ordre public international (70). Selon ce gouvernement, en substance, il revient à la partie invoquant une telle violation de la prouver (ou de la caractériser). Ainsi, en l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la charge de la preuve pèserait en intégralité sur la personne qui fait valoir la violation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 (71).
103. Toutefois, il convient de constater qu’une telle charge de la preuve est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile, tant pour la juridiction de renvoi que pour la partie demanderesse, la constatation d’une violation de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, et de compromettre ainsi l’effectivité de cette interdiction (72).
104. En effet, les éléments de preuve pertinents pour établir ou exclure cette violation sont difficilement accessibles à des tiers, en particulier dans un contexte de guerre civile comme en l’espèce.
105. La Cour a déjà reconnu cette difficulté dans le contexte de décisions d’inscription, en rappelant qu’il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures et, en particulier, de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile (73).
106. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires. Ainsi, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits. Le Tribunal a également considéré qu’il serait excessif et disproportionné d’exiger du Conseil qu’il investigue lui-même sur le terrain la véracité des faits qui sont relayés par de nombreux médias (74).
107. À mon sens, ces considérations s’imposent d’autant plus dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale devant les juridictions nationales.
108. En effet, il incombe aux juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit de l’Union d’assurer le plein effet de celles-ci (75).
109. Dans le cadre de la présente affaire, cela requiert également de tenir compte du caractère essentiel des dispositions en cause pour l’ordre juridique de l’Union ou de leur importance fondamentale pour l’accomplissement des missions confiées à l’Union (76). En effet, le respect de ce type de dispositions doit faire l’objet d’un contrôle complet et effectif de la part des juridictions nationales dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale (77).
110. Dans ces circonstances, afin d’assurer le plein effet de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, je considère que, dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale portant sur la prétendue application de l’interdiction énoncée à cette disposition, lorsque l’ensemble des éléments de preuve dont dispose la juridiction nationale (78) tend à indiquer qu’il existe un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée, il revient aux parties défenderesses, en l’occurrence au ministère et YOGC, d’établir à suffisance de droit l’inexistence de ce risque (79).
111. Selon le dossier soumis à la Cour, les éléments de preuve dont disposent les juridictions nationales concernent, en substance, la revendication par le mouvement houthiste du contrôle sur YOGC, la mention, sur le site Internet officiel de cette société, du nom d’un ministre houthiste, le fait que ce site utilise le nom de domaine utilisé par ce mouvement (« .ye »), ainsi que la participation alléguée du Premier ministre houthiste à une réunion de YOGC, relatée par une agence de presse yéménite.
112. À la lumière de la jurisprudence que je viens de rappeler (80), ces éléments me semblent suffisants pour indiquer l’existence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
113. Dans ces conditions, et afin de garantir l’effectivité de l’interdiction de mise à disposition de fonds, il appartiendra aux parties défenderesses de fournir à la juridiction de renvoi des éléments tendant à prouver que ce risque, en pratique, n’existe pas. À cet égard, elles peuvent, notamment, démontrer qu’elles ont établi des procédures internes afin d’éviter ce risque, telles que des pare-feu (firewalls), que le site Internet de YOGC utilise le domaine « .com », ou encore que ce site a été piraté. Ainsi qu’il ressort du point 104 des présentes conclusions, ces parties sont les seules à pouvoir disposer de ce type d’information.
114. En outre, le fait que le gouvernement légitime ne coopère pas avec le mouvement houthiste peut également être pris en compte par la juridiction de renvoi dans le cadre de l’évaluation de la force probante de chacun des éléments dont elle dispose (81). Néanmoins, je considère que cette circonstance ne saurait être décisive. En effet, c’est non pas l’influence du mouvement houthiste sur le ministère, mais son influence sur YOGC qui peut justifier l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014. C’est donc l’ampleur de l’influence du ministère sur YOGC qui sera déterminante, notamment, pour démontrer l’adoption de procédures internes garantissant que le mouvement houthiste n’aura pas accès aux fonds.
115. Par ailleurs, le ministère a fait valoir, lors de l’audience, que, dans la mesure où, d’une part, DNO lui a versé, en décembre 2023, le montant dû en vertu de la sentence arbitrale et où, d’autre part, YOGC a déclaré, en 2022, avoir cédé tous ses droits au titre de cette sentence au ministère et ne pas avoir l’intention de réclamer les sommes déjà payées à ce dernier, le risque de violation de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 était inexistant en l’espèce.
116. Si ces éléments peuvent être pris en compte par la juridiction de renvoi à la lumière du principe de libre appréciation des preuves, ils ne sauraient, selon moi, être décisifs aux fins d’étayer l’absence de ce risque. En effet, même si c’est au ministère que le montant dû a été versé, il n’en demeure pas moins que la sentence arbitrale a été rendue également en faveur de YOGC. De plus, la cession des droits en cause pourrait être renversée, dans la mesure où elle constitue un acte juridique ne produisant que des effets inter partes.
117. En outre, selon le ministère, le fait de renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur la partie défenderesse une fois établie l’existence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée serait contraire à la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas à la personne concernée d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé des motifs retenus à son encontre (82). Pour les motifs exposés ci-après, je ne partage pas cet avis.
118. En premier lieu, il convient d’observer que cette jurisprudence concerne une décision d’inscription. Ainsi que je l’ai déjà exposé, ce cas de figure est soumis à des exigences spécifiques en matière de preuve.
119. En second lieu, comme il ressort de mon analyse (83), ce renversement de la charge de la preuve est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014. Cela s’explique par le fait que c’est normalement la partie défenderesse qui dispose plus facilement des éléments de preuve pertinents pour démontrer l’inexistence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre les divers intérêts en jeux, en ne prévoyant des règles ni trop strictes, notamment en ce qui concerne cette preuve négative, ni trop peu exigeantes, dont l’application aboutirait, en pratique, au renversement total de la charge de la preuve (84).
120. Je propose donc de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale portant sur la prétendue application de l’interdiction énoncée à cette disposition, le fait que des personnes désignées exercent, au sein d’une entité publique non désignée, une influence concurrente de celle qu’exerce une entité non désignée ne permet pas de présumer que ces personnes contrôlent cette entité publique, étant entendu que, dans le cadre de ce recours en annulation, lorsque l’ensemble des éléments de preuve dont dispose la juridiction nationale tend à indiquer qu’il existe un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée, cette dernière doit établir à suffisance de droit l’absence d’un tel risque.
V. Conclusion
121. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil, du 18 décembre 2014, concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
doit être interprété en ce sens que :
– le versement de fonds, en exécution d’une sentence arbitrale, à une entité sur laquelle tant des personnes désignées qu’une entité non désignée exercent une influence concurrente est susceptible de relever de cette disposition lorsque ces fonds peuvent être reversés à ces personnes ou que ces dernières détiennent le pouvoir d’en disposer ;
– l’existence d’un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient de tout ou partie des fonds versés à une entité non désignée, en exécution d’une sentence arbitrale, déclenche l’application de l’interdiction énoncée à ladite disposition ;
– dans le cadre d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale portant sur la prétendue application de l’interdiction énoncée à la même disposition, le fait que des personnes désignées exercent, au sein d’une entité publique non désignée, une influence concurrente de celle qu’exerce une entité non désignée ne permet pas de présumer que ces personnes contrôlent cette entité publique, étant entendu que, dans le cadre de ce recours en annulation, lorsque l’ensemble des éléments de preuve dont dispose la juridiction nationale tend à indiquer qu’il existe un risque raisonnable que des personnes désignées bénéficient des fonds versés à une entité non désignée, cette dernière doit établir à suffisance de droit l’absence d’un tel risque.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO 2014, L 365, p. 60).
3 Signée à San Francisco (États-Unis), le 26 juin 1945.
4 Ainsi qu’il ressort de son préambule, ce règlement a été adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE et de la décision 2014/932/PESC du Conseil, du 18 décembre 2014, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO 2014, L 365, p. 147).
5 Une interdiction libellée de manière identique figure dans la majorité des règlements de l’Union établissant des mesures restrictives. L’interprétation qu’en a donné la Cour dans sa jurisprudence est donc, en principe, pertinente aux fins de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014.
6 Voir paragraphe 19 de la résolution 2140(2014).
7 Voir annexe I de la décision 2014/932, telle que modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (PESC) 2022/2035 du Conseil, du 24 octobre 2022 (JO 274I, L 2022, p. 4), et annexe I du règlement no 1352/2014, telle que modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/2034 du Conseil, du 24 octobre 2022 (JO 274I, L 2022, p. 1).
8 Voir article 1er de la décision d’exécution (PESC) 2022/420 du Conseil, du 14 mars 2022, mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO 2022, L 86, p. 4) et article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/419 du Conseil, du 14 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO 2022, L 86, p. 1).
9 Lignes directrices adoptées par le Conseil le 8 décembre 2003 (15579/03). Elles ont été mises à jour le 4 mai 2018 (5664/18). Dans les présentes conclusions, je me réfèrerai à cette dernière version.
10 Le libellé du point 55 ter à sexties de ces lignes directrices correspond, en substance, à celui des points 64, 68 et 70 du document du Conseil intitulé « Meilleures pratiques de l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives » (ci-après le « document relatif aux meilleures pratiques »), dans sa version du 3 juillet 2024 (11623/24).
11 La juridiction de renvoi fait référence, à cet égard, à l’arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi no 21-24.106, FR:CCASS:2023:C100324).
12 Il ressort du dossier dont dispose la Cour ainsi que des débats lors de l’audience que le siège d’YOGC se trouve actuellement à Aden. Dans ses observations écrites, DNO a cependant indiqué que le siège de YOGC se trouvait à Sanaa. En outre, lors de l’audience, le ministère a précisé que le mouvement houthiste avait créé une société YOGC « miroir » qui siégerait à Sanaa.
13 Voir document intitulé « Action Document for Supporting Pathways for Economic Recovery in Yemen », Annex II to the Commission Implementing Decision on the financing of the special measure in favour of Yemen for 2023, (« Document d’action pour soutenir les voies de reprise économique au Yémen », annexe II de la décision d’exécution de la Commission relative au financement de la mesure spéciale en faveur du Yémen pour 2023), p. 6.
14 Arrêt Möllendorf et Möllendorf-Niehuus (C-117/06, ci-après l’« arrêt Möllendorf », EU:C:2007:596, point 51).
15 Arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah (C-340/20, ci-après l’« arrêt Bank Sepah », EU:C:2021:903, points 53 et 54).
16 Je souhaite préciser que la juridiction de renvoi n’interroge pas la Cour sur le point de savoir si l’exécution d’une sentence arbitrale, en tant que telle, constitue une « mise à disposition de fonds », au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014, ni, le cas échéant, quelles conséquences il conviendrait d’en tirer. En revanche, cet aspect fait l’objet de l’affaire Graudu sabiedrība, C-701/25, pendante devant la Cour. Mes propositions de réponse dans les présentes conclusions ne préjugent donc pas de l’examen à mener par la Cour dans cette affaire. En tout état de cause, les fonds en cause en l’espèce ont déjà été transférés au ministère (voir point 27 des présentes conclusions).
17 Voir point 23 des présentes conclusions.
18 Arrêt Möllendorf, points 50 et 51.
19 Arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a. (C-72/11, ci-après l’« arrêt Afrasiabi e.a. », EU:C:2011:874, point 50).
20 En se référant, notamment, à la résolution des Nations unies, qui avait servi de base à l’adoption des mesures restrictives en cause dans cette affaire.
21 Arrêt Afrasiabi e.a., point 51.
22 Arrêt Afrasiabi e.a., point 52.
23 Arrêt Afrasiabi e.a., point 53. Je précise que l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), visé dans l’arrêt Afrasiabi e.a., interdit que des fonds soient « dégagé[s] au profit » de personnes désignées. L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 se réfère aux fonds « utilisés au profit » de personnes désignées.
24 Voir points 21 et 22 des présentes conclusions.
25 Voir, par analogie, arrêt Bank Sepah, point 56. Voir également arrêt du 12 mars 2026, EM System (C-84/24, EU:C:2026:181, point 79), où la Cour a souligné que, pour atteindre l’objectif poursuivi par les mesures restrictives, il est nécessaire que celles-ci soient appliquées à un ensemble de personnes, de groupes ou d’entités le plus large possible en vue d’éviter leur contournement.
26 Voir, en ce sens, arrêt Bank Sepah, point 54 et jurisprudence citée.
27 Voir, par analogie, arrêt Bank Sepah, point 55 et jurisprudence citée.
28 Arrêt du 17 janvier 2019, SH (C-168/17, ci-après l’« arrêt SH », EU:C:2019:36, point 62).
29 Arrêt du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, EU:C:2010:382, point 68).
30 Voir arrêt du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, EU:C:2010:382, point 63).
31 Voir arrêt du 18 septembre 2024, Kozitsyn/Conseil (T-607/22 et T-731/22, EU:T:2024:635, point 65). S’agissant de l’effet non contraignant du document de la Commission mis à jour le 23 janvier 2026, relatif à ses orientations, intitulé « Frequently asked questions on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014 », (« Questions fréquemment posées relatives à la mise en œuvre du règlement no 833/2014 et du règlement no 269/2014 »), voir conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Jemerak (C-109/23, EU:C:2024:307, point 69).
32 Voir aussi, dans le même sens, document intitulé « Questions fréquemment posées relatives à la mise en œuvre du règlement no 833/2014 et du règlement no 269/2014 », p. 29.
33 Voir arrêt SH, point 62.
34 Arrêt du 5 mai 2015 (T-433/13, EU:T:2015:255).
35 Arrêt du 5 mai 2015, Petropars Iran e.a./Conseil (T-433/13, EU:T:2015:255, point 80).
36 Point 62 de cet arrêt.
37 Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire Reibel (C-802/24, EU:C:2026:110, point 37).
38 Voir, en ce sens, arrêt Möllendorf, point 62. Voir également document relatif aux meilleures pratiques, point 33.
39 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Afrasiabi e.a. (C-72/11, EU:C:2011:737, point 92).
40 Voir, en ce sens, arrêt Afrasiabi e.a., points 55 et 56.
41 Voir document relatif aux meilleures pratiques, point 68.
42 Voir considérant 3 du règlement no 1352/2014.
43 Voir arrêts du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, points 55, 88 et 89), et du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions (C-351/22, EU:C:2024:723, point 45).
44 Voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil (C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 38 et jurisprudence citée).
45 Voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil (C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 39 et jurisprudence citée).
46 Voir point 66 des présentes conclusions.
47 Voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 132 et jurisprudence citée).
48 Voir arrêt du 12 mars 2026, EM System (C-84/24, EU:C:2026:181, point 102).
49 Voir arrêts du 6 mars 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158, point 55), et du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, ci-après l’« arrêt Royal Football Club Seraing », EU:C:2025:617, points 78 et 79).
50 Voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, point 35) ; du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, point 34), et arrêt Royal Football Club Seraing (point 84).
51 Voir document intitulé « avis de la Commission sur l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil », C(2021) 4223 final, p. 4.
52 Voir, par analogie, arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, EU:C:2009:343, points 46, 52 et 53).
53 Voir, par analogie, arrêts du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, EU:C:2009:343, points 51 à 53), ainsi que du 21 janvier 2016, Eturas e.a. (C-74/14, EU:C:2016:42, point 33).
54 Voir points 41 à 43 des présentes conclusions.
55 Voir arrêt du 15 décembre 2022, Instrubel e.a. (C-753/21 et C-754/21, EU:C:2022:987, point 50 et jurisprudence citée).
56 Voir arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 361 et jurisprudence citée), et du 1er août 2025, Timchenko/Conseil (C-703/23 P, EU:C:2025:608, point 62).
57 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire SH (C-168/17, EU:C:2018:798, point 53).
58 Arrêt SH, point 62.
59 Arrêt du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, EU:C:2010:382, point 77).
60 Voir arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil (C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 58) ; du 22 septembre 2016, NIOC e.a./Conseil (C-595/15 P, EU:C:2016:721, point 89), et du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (C-225/17 P, EU:C:2019:82, point 110).
61 Voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran (C-124/20, ci-après l’« arrêt Bank Melli Iran », EU:C:2021:10351035, points 65 à 67), ainsi que conclusions de l’avocat général Hogan dans cette affaire (EU:C:2021:386, point 95). Voir également, en ce sens, arrêt du 21 juin 2017, W e.a. (C-621/15, EU:C:2017:484, points 28 à 32).
62 Voir arrêt Bank Melli Iran, point 67.
63 Voir, par analogie, arrêt du 21 juin 2017, W e.a. (C-621/15, EU:C:2017:484, points 34 et 35).
64 Voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 70).
65 Voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 71).
66 Voir point 47 des présentes conclusions.
67 Voir, notamment, article 1er, point 6, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70) et article 1er, sous j), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). S’agissant de ce dernier règlement, voir également considérant 6 du règlement (UE) 2025/2037 du Conseil, du 23 octobre 2025, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/2037).
68 Voir lignes directrices relatives aux mesures restrictives, point 55 ter, in fine. Voir également arrêt du 12 mars 2026, EM System (C-84/24, EU:C:2026:181, point 88).
69 Voir, a contrario, point 55 quinquies des lignes directrices relatives aux mesures restrictives.
70 Voir point 14 des présentes conclusions.
71 Voir, par analogie, arrêt Bank Melli Iran, point 64.
72 Voir, par analogie, arrêt Bank Melli Iran, point 65.
73 Arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil (C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 46). Voir également arrêt du 1er octobre 2020, Drex Technologies/Conseil (C-348/19 P, EU:C:2020:782, point 89).
74 Arrêt du 6 novembre 2024, Karić/Conseil (T-520/22, EU:T:2024:774, point 82 et jurisprudence citée).
75 Arrêt du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola (C-253/00, EU:C:2002:497, point 28 et jurisprudence citée). Voir également, concernant le cas spécifique des règlements instituant des mesures restrictives, conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Čiekuri-Shishki (C-480/24, EU:C:2025:672, point 41).
76 J’observe que, en l’espèce, aucune des questions préjudicielles ne vise le caractère d’ordre public des mesures restrictives adoptées par l’Union. En revanche, ce point fait l’objet des affaires Reibel, C-802/24, et Graudu sabiedrība, C-701/25, pendantes devant la Cour. Je me limiterai donc à relever que l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives adoptées par l’Union semble indéniable (voir, par analogie, arrêt Royal Football Club Seraing, points 87 à 89, et conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire Reibel, C-802/24, EU:C:2026:110, point 63). En tout état de cause, toutes les parties intervenantes à la présente affaire tiennent pour acquis que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1352/2014 relève de l’ordre public de l’Union. En outre, cette disposition relève de l’ordre public international français. Voir, s’agissant de l’articulation entre l’ordre public de l’Union et celui des États membres, arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 39).
77 Voir, en ce sens, arrêt Royal Football Club Seraing, points 82 et 85 à 87. Voir également conclusions de l’avocat général Biondi dans l’affaire Reibel (C-802/24, EU:C:2026:110, point 58).
78 La question de savoir si le juge national est tenu de vérifier d’office si l’une des parties à la procédure est une personne visée par des mesures restrictives est en cause dans l’affaire pendante Čiekuri-Shishki (C-480/24). Dans ses conclusions dans cette affaire, l’avocat général Norkus propose d’y répondre en ce sens que « la juridiction saisie est tenue de vérifier d’office, lorsqu’elle est en présence d’indices, si l’une des parties à la procédure figure parmi les personnes visées à l’article 2 ou à l’article 11, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement nº 269/2014 et, à cette fin, de mettre en œuvre l’ensemble des pouvoirs d’instruction dont elle dispose. En particulier, elle est tenue de solliciter les informations nécessaires auprès des autorités compétentes spécialisées, afin d’être en mesure de procéder à cet examen » (conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Čiekuri-Shishki , C-480/24, EU:C:2025:672, point 60).
79 Voir, par analogie, arrêt Bank Melli Iran, point 67. Voir également, par analogie, arrêts du 27 octobre 1993, Enderby (C-127/92, EU:C:1993:859, points 14 et 18), et du 31 mai 1995, Royal Copenhagen (C-400/93, EU:C:1995:155, points 24 et 26).
80 Voir points 105 et 106 des présentes conclusions.
81 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Afrasiabi e.a. (C-72/11, EU:C:2011:737, point 58).
82 Arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
83 Voir point 104 des présentes conclusions.
84 Voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands (C-310/14, EU:C:2015:690, point 29).
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- Question
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1352/2014 du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2034 du 24 octobre 2022
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 2025/2037 du 23 octobre 2025
- Règlement (CE) 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2022/419 du 14 mars 2022
- Code de procédure civile
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