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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 18 déc. 2025, C-820/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-820/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 18 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0820 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1008 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 18 décembre 2025 (1)
Affaire C-820/24
Strominator Elektro GmbH
contre
Bundesimmobiliengesellschaft mbH,
en présence de :
Fiegl & Spielberger GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Exécution du marché — Directive 2014/24/UE — Article 72 — Modification de marchés en cours — Marché en cours — Directive 2011/7/UE — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Article 4 — Transactions entre entreprises et pouvoirs publics — Délai de paiement — Réception des marchandises ou de prestation des services »
1. La juridiction de renvoi demande l’interprétation de l’article 72, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE (2) afin de déterminer, dans le litige qu’elle est appelée à trancher, si le pouvoir adjudicateur a modifié les conditions d’un marché de travaux.
2. En particulier, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le changement des conditions du marché qui s’est produit constitue une modification du marché en cours (3), lorsque : a) il intervient postérieurement au terme de la période d’exécution convenue ; b) le contractant a exécuté les prestations confiées ; et c) le pouvoir adjudicateur a reçu la facture finale, mais ne l’a pas encore payée.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2014/24
3. L’article 72, intitulé « Modification de marchés en cours », est libellé comme suit :
« 1 Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants :
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ;
b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant :
i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial ; et
ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive ;
c) lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ;
ii) la modification ne change pas la nature globale du marché ;
iii) toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive ;
d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché :
i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a) ;
ii) à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive ; ou
iii) dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 71 ;
e) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe V, partie G, et il est publié conformément à l’article 51.
2 En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
i) les seuils fixés à l’article 4 ; et
ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
3 Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1, points b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
4 Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ;
b) elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ;
c) elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ;
d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).
5 Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché public ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2. »
4. L’article 2, intitulé « Définitions », de la directive 2011/7 est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “transactions commerciales” : toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
2) “pouvoirs publics” : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat ;
[…] ».
5. Aux termes de l’article 4, intitulé « Transactions entre entreprises et pouvoirs publics » :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier soit en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes 3, 4 et 6, les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies :
a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
[…]
3. Les États membres veillent, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que :
a) le délai de paiement n’excède pas les durées suivantes :
i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ;
[…]
iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date ;
[…] ».
B. Le droit autrichien. Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (loi fédérale sur les marchés publics) (5)
6. L’article 365 est libellé comme suit :
« 1 Les contrats et accords-cadres en cours ne peuvent faire l’objet de modifications substantielles qu’après une nouvelle procédure de passation de marché. […]
[…]
3. Les modifications suivantes de contrats et accords-cadres sont considérées comme des modifications non substantielles :
[…] ».
II. Les faits, le litige et la question préjudicielle
7. La description des faits et du litige, telle qu’elle figure dans la décision de renvoi, se subdivise en plusieurs points, que je vais reprendre.
A. Le campus académique concerné
8. La ville de Salzbourg (Autriche) dispose d’un campus scolaire composé de différentes parties reliées entre elles, comprenant plusieurs établissements d’enseignement, dont la Handelsakademie I (école de commerce I) et la Handelsakademie II (école de commerce II).
9. L’école de commerce I se trouve dans la partie du bâtiment à plusieurs étages (partie I du bâtiment) située dans la zone sud du terrain et l’école de commerce II se trouve dans la partie du bâtiment à plusieurs étages (partie II du bâtiment) située dans la zone est. Les deux parties de bâtiment sont reliées entre elles à plusieurs niveaux.
10. La Bundesimmobiliengesellschaft mbH (ci-après « BIG ») est un pouvoir adjudicateur au sens du BVergG 2018 et, partant, de la directive 2014/24. Elle effectue des travaux de réhabilitation du campus scolaire, qu’elle donne à bail, en tant qu’ensemble, à la République d’Autriche.
B. Le marché public de 2022, l’incendie et la modification du contrat en 2023
11. En 2022, BIG a mené une procédure d’appel d’offres ouverte pour l’acquisition de travaux d’installation électrique (marché de travaux ; code CPV 45311200), principalement pour la partie II du bâtiment. L’avis de marché a été publié en Autriche le 25 mai 2022. Un avis de marché à l’échelle de l’Union n’était pas nécessaire en raison de la valeur estimée du marché.
12. La procédure de passation de marché était intitulée « 5020 Salzburg, Johann-Brunauer-Straße 2-4, HAK II + 966991 Rénovation électrique, électrotechnique ».
13. L’avis de marché indiquait que la période d’exécution allait du 11 juillet 2022 au 31 août 2023.
14. Le 3 août 2022, le marché a été attribué à Fiegl & Spielberger GmbH et le contrat de travaux a été conclu. Sa valeur s’élevait à 675 107,03 euros, étant convenu que la période d’exécution des prestations s’étendrait du 3 août 2022 au 31 août 2023.
15. Cependant, le 11 juillet 2022 – moins d’un mois avant la conclusion du contrat – un incendie s’est déclaré dans la partie I du bâtiment du campus scolaire, ce qui a entraîné des dommages considérables.
16. C’est seulement plus tard, au cours de l’année scolaire 2022/2023, qu’il a été constaté que, en raison de l’incendie, il était nécessaire de revoir la conception spatiale et fonctionnelle du campus scolaire pour la poursuite de l’activité académique. Pour cette raison, les prestations commandées à Fiegl & Spielberger n’ont pas été exécutées de la manière initialement prévue dans le contrat :
– tout d’abord, des travaux d’installation électrique ont été réalisés aux deuxième et troisième étages de la partie II du bâtiment, conformément au contrat initial, jusqu’à la date du 31 août 2023 ;
– en revanche, aucuns travaux d’installation électrique n’ont été réalisés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et dans la partie de l’aile de liaison de la partie II du bâtiment. Ces prestations ont été décommandées par le pouvoir adjudicateur au mois de mai 2023, ce qui a réduit le volume du marché à un tiers de ce qui avait été initialement prévu. La réalisation des travaux annulés aurait été inutile, en raison de la modification de la conception spatiale et fonctionnelle du campus scolaire intervenue entretemps.
17. À la suite de l’annulation de cette partie du contrat du 3 août 2022, Fiegl & Spielberger a présenté à BIG une demande d’indemnisation du préjudice subi.
18. Le 7 septembre 2023, Fiegl & Spielberger est parvenue à un accord avec BIG pour renoncer à sa demande et, en contrepartie, exécuter en 2024 une partie des travaux non exécutés et annulés, mais cette fois dans la partie I du bâtiment.
19. Le 13 décembre 2023, Fiegl & Spielberger a présenté une offre pour les travaux à réaliser, qui a été calculée sur la base de l’offre initiale soumise dans le cadre de l’appel d’offres de 2022.
20. Le 15 décembre 2023, Fiegl & Spielberger a établi la facture finale pour les prestations fournies aux deuxième et troisième étages de la partie II du bâtiment, correspondant au contrat initial.
21. Le 22 décembre 2023, BIG a formellement attribué le marché à Fiegl & Spielberger pour la prestation « éclairage rénovation fonctionnelle » ainsi que « éclairage » dans la partie I du bâtiment avec une période d’exécution, dans les deux cas, du 15 janvier 2024 au 30 septembre 2024. La valeur totale du marché s’élevait à 264 355,80 euros.
C. Le projet de réparation des dommages causés par l’incendie et de réhabilitation fonctionnelle de la partie I du bâtiment
22. À la suite de l’incendie survenu dans la partie I du bâtiment, BIG a dû mettre en œuvre le projet de réparation des dommages causés par l’incendie et de réhabilitation fonctionnelle de la partie I du bâtiment.
23. Dans le cadre de ce projet, BIG a mené une procédure de passation de marché public ouverte pour l’acquisition de travaux d’installation électrique pour la partie I du bâtiment. L’appel d’offres était intitulé « 5020 Salzburg, Johann-Brunauer-Str. 2 4, HAK I, 977598 E 009159 Brandschaden (Haftpfl.) [dégâts d’incendie (responsabilité civile)] – Elektroinstallation [travaux d’installation électrique] ». La valeur de ce marché s’élevait à 832 551,55 euros.
24. Le 6 décembre 2023, BIG a attribué ce marché à Strominator Elektro GmbH.
D. L’action en constatation (Feststellungsantrag)
25. Le 9 juillet 2024, Strominator Elektro a demandé à la juridiction de renvoi de constater que « la mise en œuvre d’une procédure de passation de marché public sans publication préalable en vue de confier à [Fiegl & Spielberger] la fourniture et le montage de l’éclairage dans le projet de construction “HAK I Salzburg” était illégale en raison d’une violation du [BVergG 2018], des décrets pris pour son exécution ou du droit de l’Union directement applicable ».
26. Selon Strominator Elektro, l’attribution, au mois de décembre 2023, des travaux d’installation électrique dans la partie I du bâtiment sans recourir à une procédure de passation de marché public avec publication préalable avait été illégale, ce qui l’aurait lésée dans son droit à la mise en œuvre d’une procédure de passation de marché public conforme aux dispositions du BVergG 2018. Elle invoquait son droit à ce que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’une attribution illicite, son droit à participer à une procédure de passation de marché public, son droit à l’égalité de traitement des soumissionnaires et au respect d’une concurrence loyale ainsi que son droit à la mise en œuvre d’une procédure de passation de marché transparente, conformément aux dispositions du droit national et de l’Union.
27. Pour sa part, BIG a fait valoir, en substance, que l’attribution du marché à Fiegl & Spielberger au mois de décembre 2023 était constitutive d’une modification, licite, du marché public attribué au mois d’août 2022 dans le cadre d’une procédure ouverte.
28. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour, dont je ne retranscris que la première, libellée comme suit :
« Faut-il interpréter l’article 72, paragraphe 5, de la directive [2014/24], en ce sens qu’une modification d’un marché public postérieurement au terme de la période d’exécution convenue, à l’exécution des prestations non décommandées ainsi qu’à la présentation de la facture finale par le contractant, mais avant le paiement de la rémunération par le pouvoir adjudicateur, doit être qualifiée de modification d’un marché public “en cours” ? »
III. La procédure devant la Cour
29. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2024.
30. Des observations écrites ont été déposées par BIG, les gouvernements tchèque, français et autrichien, ainsi que par la Commission européenne.
31. BIG, les gouvernements français et autrichien ainsi que la Commission ont comparu lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 15 octobre 2025.
32. Conformément aux instructions de la Cour, les présentes conclusions ne porteront que sur la première question préjudicielle.
IV. Appréciation
A. La compétence de la Cour
33. L’exposé des faits ci-dessus fait apparaître l’existence de trois marchés (à moins que le deuxième ne soit considéré comme une simple modification du premier), qu’il convient de distinguer :
– le marché conclu le 3 août 2022 entre BIG et Fiegl & Spielberger, en vue de la rénovation des installations électriques de la partie II du bâtiment du campus scolaire ;
– le marché que BIG a attribué à Fiegl & Spielberger le 22 décembre 2023, pour l’éclairage de la partie I du bâtiment du campus scolaire. BIG soutient qu’il s’agissait, en réalité, d’une modification du marché conclu entre les mêmes parties le 3 août 2022 ;
– le marché que BIG a attribué à Strominator Elektro le 6 décembre 2023, portant sur des travaux d’installation électrique dans la partie I du bâtiment du campus scolaire.
34. Or, sur ces trois marchés (ou deux, selon BIG), seul celui du 22 décembre 2023 fait l’objet du litige, puisque Strominator Elektro estime que son attribution à Fiegl & Spielberger était illégale.
35. Compte tenu de sa valeur (264 355,80 euros), ce marché ne relève pas du champ d’application de la directive 2014/24, ce qui, en principe, impliquerait l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel (6).
36. Toutefois, la Cour admet sa compétence pour répondre à des demandes de décision préjudicielle relatives à des marchés publics n’atteignant pas le seuil minimal requis, lorsque la législation nationale applicable se conforme, de manière directe et inconditionnelle, à la disposition correspondante de la directive 2014/24 (7).
37. Tel est le cas dans la présente affaire. La juridiction de renvoi, dans le cadre de son exposé du droit national, affirme que le BVergG 2018 a transposé, entre autres, la directive 2014/24 et que l’article 365 de cette loi est entièrement conforme à l’article 72 de la directive 2014/24. Elle ajoute qu’elle doit appliquer l’article 365 du BVergG 2018 de la même manière que si la valeur du marché était supérieure au seuil pertinent de la directive 2014/24 (8).
B. La première question préjudicielle
38. La juridiction de renvoi souhaite obtenir l’interprétation de l’article 72, paragraphe 5, de la directive 2014/24 afin de déterminer si un marché public est en cours, une fois que le délai d’exécution prévu a expiré, le contractant a exécuté les prestations convenues (9) et a présenté la facture finale, mais le pouvoir adjudicateur ne l’a pas encore acquittée.
1. La disposition applicable
39. Comme l’observe à juste titre le gouvernement français (10), il est pertinent d’étendre l’analyse à l’article 72 de la directive 2014/24 dans son intégralité. Si, certes, le paragraphe 5 de cet article fait référence au marché en cours, il le fait en lien étroit avec les paragraphes 1 et 2 du même article.
40. Ce lien souligne le caractère exhaustif des cas dans lesquels le législateur de l’Union autorise la modification d’un marché sans qu’il soit nécessaire de lancer une nouvelle procédure de passation de marché. Le paragraphe 5 de l’article 72 de la directive 2014/24 exprime en d’autres termes ce qu’énoncent les paragraphes 1 et 2 de cet article (11).
41. Le libellé même de l’article 72, intitulé « Modification de marchés en cours », délimite l’applicabilité de l’ensemble de cette disposition à la période pendant laquelle le marché est en cours.
2. L’exécution du marché et le respect de l’obligation par le contractant
42. Selon la juridiction de renvoi, il existe deux manières de considérer la date à laquelle un marché cesse d’être en cours.
43. D’une part, elle affirme que l’on pourrait soutenir que la période pendant laquelle il est en cours concerne l’exécution des prestations des deux parties au contrat. Selon cette thèse :
– l’exigence relative au caractère onéreux prévue à l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 impliquerait que le pouvoir adjudicateur reçoive en vertu de ce contrat, moyennant une contrepartie, une prestation qui comporte pour celui-ci un intérêt économique direct ;
– la période pendant laquelle le marché est en cours, visée à l’article 72 de la directive 2014/24, serait celle dans laquelle les obligations principales réciproques sont satisfaites (l’exécution de la prestation par le contractant et le paiement du prix par le pouvoir adjudicateur) ;
– il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que les modifications peuvent également affecter la prestation incombant au pouvoir adjudicateur (12). Le prix du marché pourrait subir des modifications substantielles « pendant la durée de sa validité », bien que le contractant ait exécuté sa prestation et même présenté la facture finale, pour autant que celle-ci n’ait pas encore été payée par le pouvoir adjudicateur (13).
44. D’autre part, la juridiction de renvoi ajoute que plusieurs passages de la directive 2014/24 peuvent laisser entendre que la période pendant laquelle le marché est en cours ne concerne que la prestation du contractant :
– le considérant 107 de la directive 2014/24 mentionne les conditions relatives à la modification d’un marché « en cours d’exécution » et, dans le même sens, le considérant 110 fait référence à l’exécution. Ces considérants indiqueraient que le point de référence se situe dans la période de réalisation des prestations (exécution) par le contractant ;
– la définition de « marché public » figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 repose, entre autres, sur l’« exécution » de travaux. L’article 70 de cette directive, combiné au considérant 104 de celle-ci, emploie la notion d’« exécution » du marché, ce qui renvoie à la fourniture de prestations par un opérateur économique ;
– l’article 58 de la directive 2014/24 plaiderait également en faveur de cette interprétation : les opérateurs économiques doivent faire preuve des compétences nécessaires pour « exécuter » le marché ;
– l’article 67, qui mentionne le personnel assigné à l’« exécution » du marché, l’article 32, paragraphe 3, sous b), et l’article 77, paragraphe 3, de la directive 2014/24 iraient dans le même sens. Il en résulterait que la période pendant laquelle le marché est « en cours » correspond à la « période d’exécution », c’est-à-dire à la période pendant laquelle le contractant doit exécuter les prestations. Toutefois, il n’est pas certain que le pouvoir adjudicateur doive effectuer le paiement pendant cette même période.
45. Les gouvernements qui sont intervenus à la procédure choisissent d’affirmer que le marché reste en cours tant que les obligations réciproques des deux parties ne sont pas remplies (14), de sorte qu’il y aurait eu, en l’espèce, une modification du marché du 3 août 2022. La Commission conteste cette thèse.
46. La réponse à cette double approche de la juridiction de renvoi peut être apportée soit d’un point de vue abstrait, qui ne tiendrait pas compte des circonstances spécifiques du litige, soit à la lumière de ces dernières.
47. Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’article 267 TFUE, il n’appartient pas à la Cour de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques. Sa fonction est, au contraire, de fournir à la juridiction de renvoi l’interprétation du droit de l’Union nécessaire à la solution effective d’un litige (15).
48. Du point de vue abstrait que je viens d’évoquer, et en termes très larges, un marché pourrait être considéré comme étant en cours tant que les deux parties n’ont pas exécuté les prestations qui leur incombent, comme convenu au contrat (16).
49. Cependant, cette réponse abstraite (17) se réduirait à une considération générale, déconnectée des spécificités du litige. En tant que telle, elle ne serait guère utile à la juridiction de renvoi, qui souhaite savoir si une modification intervient pendant que le marché de travaux est en cours, dans une situation précisément caractérisée par trois circonstances particulières : a) le délai d’exécution convenu est expiré ; b) le contractant a exécuté les prestations qui lui incombaient et a présenté la facture finale ; et c) le pouvoir adjudicateur n’a pas encore payé la rémunération prévue au contrat.
50. Dans le scénario décrit par la juridiction de renvoi, auquel la Cour doit se tenir, ce qui est déterminant, c’est le moment auquel les obligations de chaque partie doivent être considérées comme remplies.
51. Dans un marché de travaux, une analyse distincte des obligations réciproques du contractant et du pouvoir adjudicateur révèle que : a) s’agissant du contractant, l’exécution de la prestation doit logiquement être suivie de la livraison, ou de l’offre, du produit de son travail au pouvoir adjudicateur ; et b) s’agissant du pouvoir adjudicateur, son obligation a trait au paiement du prix.
52. Dans le litige devant la juridiction de renvoi, le débat s’est concentré sur la modification des prestations du contractant. Il n’a pas été envisagé de modifier les conditions de paiement à la charge du pouvoir adjudicateur après réception des travaux déjà exécutés.
53. En effet, BIG n’a pas refusé de payer le prix qu’il était tenu d’acquitter, prix qui avait déjà été réduit à un tiers de celui initialement prévu, en accord avec la réduction des travaux d’installation électrique de la partie II du bâtiment, décidée en mai 2023 (18).
54. Il existera un point de convergence entre les prestations des deux parties si le pouvoir adjudicateur vérifie, à l’issue d’une procédure de réception, d’acceptation ou de vérification, que le contractant a rempli ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
55. Le fait que le pouvoir adjudicateur accepte que l’autre partie a correctement exécuté les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser détermine que la prestation du contractant a été achevée et fait naître, eo ipso, l’obligation de paiement.
56. Cette acceptation a lieu, en règle générale, avec l’acte de réception des travaux (19) par le pouvoir adjudicateur. Il s’agit d’une phase cruciale dans la dynamique de ce type de marchés, car elle marque le moment auquel le pouvoir adjudicateur constate que les travaux sont en bon état et conformes aux spécifications convenues.
57. Pour ce qui nous intéresse ici, j’estime que le marché n’est plus en cours lorsque les deux parties s’accordent sur le fait que le contractant chargé d’exécuter les travaux les a réalisés à l’entière satisfaction du pouvoir adjudicateur, tant sur le plan matériel que temporel (20). Si tel est le cas, il ne reste plus au pouvoir adjudicateur qu’à procéder au paiement. Après réception des travaux dûment exécutés, le pouvoir adjudicateur ne peut plus apporter de modifications au marché.
58. Il correspond à la nature de la modification du marché que le changement des conditions du marché, en tant que manifestation de la position prééminente du pouvoir adjudicateur, soit adopté par celui-ci avant que le contractant ait entièrement exécuté la prestation convenue et que le pouvoir adjudicateur ait reçu à son entière satisfaction les travaux exécutés.
59. Dans le cas contraire, comme le constate à juste titre la Commission (21), « [s]’il était possible de modifier les contrats jusqu’à exécution intégrale du paiement, le pouvoir adjudicateur disposerait d’un moyen artificiel de modifier le contrat même après que le contractant a rempli ses obligations ».
60. La lecture des modifications du marché que les paragraphes 1 et 2 de l’article 72 de la directive 2014/24 admettent sans nouvelle procédure de passation de marché corrobore, selon moi, cette appréciation.
61. En effet, une fois que le pouvoir adjudicateur a reçu à son entière satisfaction les travaux exécutés, cela n’aurait aucun sens de procéder à une modification a posteriori des conditions du marché, valable uniquement dans les cas prévus aux points successifs de l’article 72, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24. Tous ces cas de figure sont prévus pour des moments antérieurs à la réception des travaux par le pouvoir adjudicateur. Après réception de ces travaux (et, le cas échéant, après le paiement de ces derniers dans les délais impératifs visés par la directive 2011/7), il n’y a plus rien à modifier dans le marché.
62. Lors de l’audience, le gouvernement français a souligné la possibilité de procéder à des modifications du marché en présence de faits postérieurs à la réception des travaux dans deux hypothèses : si des défauts apparaissent et en cas de survenance de circonstances imprévisibles (22). Son argument est compréhensible, dans la mesure où il vise à éviter qu’une conception très restrictive de la notion de « modification du marché » n’aboutisse à des conséquences négatives pour les intérêts publics.
63. Or, comme la Commission l’a fait remarquer à juste titre, pour éviter de telles conséquences négatives, les marchés de travaux comportent généralement des clauses régissant les délais de garantie et la responsabilité de l’adjudicataire pour les vices des travaux. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le marché dont l’exécution est terminée, dès lors que :
– un vice qui n’a pas été constaté dans l’acte de réception pourra faire naître l’obligation pour le contractant de réparer les défauts dans le délai de garantie auquel est soumis le résultat de ses travaux (ou, si le droit interne le prévoit, dans le délai légalement fixé) (23) ;
– une circonstance imprévisible (24), postérieure à la réception des travaux déjà exécutés conformément au marché initial, qui obligerait à réaliser de nouveaux travaux, donnera lieu, à proprement parler, à un nouveau marché (25).
3. L’application de ces considérations au litige au principal
64. Selon moi, la « modification » apportée par BIG, sur laquelle la juridiction de renvoi interroge la Cour, était, en réalité, l’attribution d’un nouveau marché (du 22 décembre 2023) distinct du marché initial (du 3 août 2022).
65. Le nouveau marché portait même sur une partie du bâtiment différente de celle qui était concernée dans le marché initial : il s’agissait désormais de la Handelsakademie I (école de commerce I), alors que le contrat initial concernait la Handelsakademie II (école de commerce II).
66. La décision de BIG me semble inspirée par des considérations qui sont davantage d’ordre pratique que strictement juridiques (26). En réalité, tout paraît indiquer qu’elle a été adoptée à l’issue d’une transaction (27) en vertu de laquelle, en contrepartie de la renonciation par Fiegl & Spielberger à sa demande d’indemnisation (fondée sur le fait que BIG avait réduit les prestations prévues dans le marché initial), BIG lui offrait une « compensation » en lui attribuant un nouveau marché, qui se présentait comme une modification du marché initial.
67. De fait, la représentante de BIG a admis, lors de l’audience, que, l’objectif inhérent à la genèse du marché (selon elle, modification) du 22 décembre 2023, attribué à Fiegl & Spielberger et objet du litige, était de neutraliser la demande d’indemnisation introduite par cette société.
68. Big a toutefois insisté sur le fait que la « modification » présentait un lien de causalité avec l’incendie, mais n’a pas pu expliquer de manière satisfaisante pourquoi, si tel était le cas, la réparation des dommages causés par l’incendie avait donné naissance à un autre marché (celui du 6 décembre 2023) en faveur de Strominator Elektro (28).
69. Lorsque l’attribution des nouveaux travaux pour la partie I du bâtiment du campus scolaire a été accordée à Fiegl & Spielberger, cette société avait déjà émis la facture finale pour les installations réalisées dans la partie II du bâtiment, en exécution du premier marché, telles qu’elles avaient été déterminées par BIG (c’est-à-dire, après avoir réduit les travaux à effectuer dans la partie II du bâtiment).
70. La juridiction de renvoi prend comme prémisse, comme je l’ai déjà rappelé, le fait que Fiegl & Spielberger avait réalisé, dans le délai d’exécution convenu, les prestations qui lui incombaient (celles qui n’ont pas été décommandées par le pouvoir adjudicateur) et avait émis la facture finale.
71. Un fait pertinent que la décision de renvoi ne permet pas de déduire avec certitude, et qui a été débattu lors de l’audience, concerne la réception des travaux faisant l’objet du marché conclu le 3 août 2022 entre BIG et Fiegl & Spielberger :
– selon la Commission, cette réception par le pouvoir adjudicateur a eu lieu au mois d’août 2023 ;
– selon BIG, il y a eu une première réception ayant fait l’objet de réserves en août-septembre 2023 (la date exacte est restée confuse) (29).
72. En tant qu’élément de fait, il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer à quel moment précis la réception des travaux a eu lieu. À partir de ce moment, il y a lieu de considérer non seulement que le contractant a entièrement exécuté la prestation convenue, à l’entière satisfaction du pouvoir adjudicateur, mais aussi que ce dernier n’a plus qu’à procéder au paiement des travaux, sans qu’il soit possible de modifier le marché.
73. En guise de conclusion intermédiaire, je considère donc que, dans les circonstances décrites par la juridiction de renvoi, il n’y avait pas lieu de modifier le marché initial (du 3 août 2022), mais de procéder à l’attribution d’un nouveau marché de travaux.
4. L’incidence de la directive 2011/7
74. Le gouvernement autrichien soutient que le marché est en cours tant que le pouvoir adjudicateur n’a pas payé le prix, ce qui permettait de le modifier, conformément à l’article 72 de la directive 2014/24.
75. Toutefois, il ajoute qu’il convient de tenir compte du fait que l’article 4 de la directive 2011/7 impose au pouvoir adjudicateur des exigences strictes en matière de délais de paiement, après réception d’une facture. Le pouvoir adjudicateur ne disposerait donc pas de « la possibilité de prolonger l’application de l’article 72 de la directive 2014/24, par exemple en effectuant un paiement tardif » (30).
76. La directive 2011/7, également évoquée par le gouvernement français lors de l’audience, n’étaye pas, selon moi, la thèse du gouvernement autrichien quant à l’admissibilité de la modification du marché.
77. La directive 2011/7, conformément à son article 1er, paragraphe 2, s’applique aux paiements effectués en rémunération de « transactions commerciales » (31). Cette dernière notion englobe à son tour les marchés dans lesquels intervient un pouvoir public au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2011/7, disposition qui établit un lien explicite avec la directive 2014/24 (32).
78. L’article 4 de la directive 2011/7 envisage l’éventualité que, dans les transactions commerciales, le débiteur soit un pouvoir public. Dans une telle hypothèse, les États membres doivent veiller à ce que « le délai de paiement n’excède pas les durées » énumérées par la suite.
79. Parmi les délais de paiement que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter figurent les délais suivants :
– le délai de trente jours civils après la date de « réception des marchandises » [article 4, paragraphe 3, sous a), iii), de la directive 2011/7] ;
– le délai de trente jours civils après la date d’acceptation ou de vérification, si « lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises […] avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification » [article 4, paragraphe 3, sous a), iv), de la directive 2011/7].
80. Les deux points du paragraphe 3, sous a), de l’article 4 de la directive 2011/7 soulignent l’importance du moment de la réception des travaux et, le cas échéant, de la vérification de leur conformité aux conditions contractuelles, en tant que date pertinente pour éviter tout retard de paiement.
81. La directive 2011/7 ne concerne donc que de manière incidente ce qui est en cause dans le présent renvoi préjudiciel (l’existence d’une modification du marché). En fait, sauf erreur de ma part, la juridiction de renvoi ne s’y réfère nulle part dans la décision de renvoi.
82. En tout état de cause, l’incidence éventuelle des dispositions de la directive 2011/7 dans la présente affaire confirmerait la pertinence d’une réponse négative à la première question préjudicielle.
83. En effet, l’obligation de procéder au paiement sans retard, dans un délai de 30 jours (après la réception des travaux ou l’achèvement de la procédure d’acceptation ou de vérification, si elle est prévue par la loi ou au contrat), corrobore le fait que, pour la directive 2011/7, ce paiement est dû précisément parce que le contrat est déjà arrivé à son terme.
84. En d’autres termes, la directive 2011/7 renforce la thèse selon laquelle le pouvoir adjudicateur ne dispose pas d’une marge de manœuvre pour modifier le marché de travaux initial, une fois que le contractant les a exécutés conformément à ce qui a été convenu, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur qui les réceptionne, et qu’il a présenté à ce dernier la facture finale.
V. Conclusion
85. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la première question préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) dans les termes suivants :
« L’article 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,
doit être interprété en ce sens que :
ne constitue pas une modification du marché de travaux en cours l’action d’un pouvoir adjudicateur qui confie au contractant l’exécution de nouveaux travaux dans un autre immeuble, distinct de celui prévu dans le marché initial, une fois que : a) le délai d’exécution convenu dans le marché initial a expiré ; b) le contractant a exécuté, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, les prestations qui lui incombaient conformément à ce marché initial ; et c) le contractant a présenté la facture finale, mais le pouvoir adjudicateur n’a pas encore acquitté le prix qui y est indiqué ».
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
3 Cette expression, qui est notamment employée dans les versions en langues espagnole (« modificación del contrato durante su vigencia »), italienne (« modifica di contratti durante il periodo di validità »), portugaise (« modificação de contratos durante o seu período de vigência ») et roumaine (« modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate ») de l’article 72 de la directive 2014/24, donne lieu, dans d’autres versions linguistiques, à des formules légèrement différentes. Ainsi, la version française utilise « modification de marchés en cours », l’anglaise utilise l’expression « modification of contracts during their term » ; l’allemande, « Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit », et la néerlandaise, « Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd ».
4 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).
5 Bundesvergabegesetz 2018 (BGBl. I, 65/2018. Ci-après le « BVergG 2018 »).
6 « [L]es procédures particulières et rigoureuses prévues par les directives […] portant coordination des procédures de passation des marchés publics s’appliquent uniquement aux contrats dont la valeur dépasse le seuil prévu expressément dans chacune desdites directives […]. Ainsi, les règles de ces directives ne s’appliquent pas aux marchés dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé par celles-ci […] ». Arrêt du 15 mai 2008, SECAP et Santorso (C-147/06 et C-148/06, EU:C:2008:277, point 19) et ordonnance du 12 novembre 2020, Novart Engineering (C-170/20, non publiée, EU:C:2020:908, point 25 ainsi que jurisprudence citée).
7 Arrêt du 7 décembre 2023, Obshtina Razgrad (C-441/22 et C-443/22, EU:C:2023:970), concernant des marchés dont la valeur était inférieure au seuil d’applicabilité de la directive 2014/24, fixé par son article 4, sous a). Le point 39 de cet arrêt énonce : « […] lorsqu’une législation nationale se conforme, de manière directe et inconditionnelle, pour les solutions qu’elle apporte à des situations non couvertes par un acte du droit de l’Union, à celles retenues par cet acte, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que les dispositions reprises dudit acte reçoivent une interprétation uniforme. Cela permet en effet d’éviter des divergences d’interprétation futures et d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles relevant du champ d’application desdites dispositions […] ».
8 Points 3 et 4 de l’exposé du droit national dans la décision de renvoi.
9 Bien que BIG ait annulé les deux tiers des prestations du contractant prévues dans le marché initial du 3 août 2022, la décision de renvoi indique explicitement que « l’annulation des commandes par l’entité adjudicatrice au mois de mai 2023 n’est pas litigieuse dans la procédure au principal » (point 1.6 de la rubrique consacrée à l’explication de la décision de renvoi).
10 Points 11 à 16 des observations écrites du gouvernement français.
11 Arrêt du 7 décembre 2023, Obshtina Razgrad (C-441/22 et C-443/22, EU:C:2023:970, point 51) : « […] l’article 72, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24 énumère les situations dans lesquelles les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans qu’il soit pour autant nécessaire de lancer une nouvelle procédure de passation de marché conformément à cette directive. Selon les dispositions du paragraphe 5 de cet article, le lancement d’une nouvelle procédure est requis lorsqu’interviennent des modifications autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 dudit article ».
12 Arrêt du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351, point 87).
13 Bien qu’au point 1.4.1 de la décision de renvoi figure la citation des arrêts du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351, point 34) et du 26 mars 2020, Hungeod e.a. (C-496/18 et C-497/18, EU:C:2020:240, point 89), il n’existe aucune référence au paiement du prix par le pouvoir adjudicateur aux points mentionnés de ces deux arrêts.
14 Parmi ces obligations, en fonction de l’objet du marché, figurent, à la charge du contractant, celles d’exécuter les travaux, de fournir les produits ou les services ; et, à la charge du pouvoir adjudicateur, celle de payer le prix. Cette position commune souligne la nature des contrats synallagmatiques ainsi que le caractère onéreux inhérent à la définition du marché public.
15 Arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, point 18) et du 6 mars 2025, ONB e.a. (C-575/23, EU:C:2025:141, point 52).
16 C’est dans cette même perspective abstraite que s’inscrit la discussion (reflétée dans les observations écrites des intervenants à la procédure préjudicielle) relative à l’interprétation du considérant 107 de la directive 2014/24, auquel se réfère la juridiction de renvoi. Au lieu d’employer l’expression « modification des marchés en cours », ce considérant mentionne les « modifications apportées à un marché en cours d’exécution » (ce qui semblerait faire référence à la période d’exécution des travaux, dans les marchés de travaux). Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’utiliser cette partie du préambule de la directive 2014/24 pour exclure l’une ou l’autre des thèses qui s’opposent dans le litige.
17 Il peut exister de multiples facteurs militant en faveur d’un tempérament à cette réponse. La période pendant laquelle le marché est en cours variera, par exemple, selon que le marché est à exécution unique ou à exécution successive, porte sur une seule prestation ou sur des prestations différées ou répétées.
18 Au point 1.11 de ses observations écrites, BIG reconnaît qu’elle avait procédé à l’attribution d’un marché supplémentaire de manière séparée et au paiement préalable du « marché réduit », estimant que cette façon de procéder était correcte.
19 L’article 4 de la directive 2011/7, que j’examinerai par la suite, se réfère à la date de « réception des marchandises », lorsque le débiteur est un pouvoir public. Ainsi qu’il a été souligné lors de l’audience, les pouvoirs adjudicateurs des marchés de travaux conclus en Autriche disposent de protocoles régissant la réception de ceux-ci.
20 Le contractant devra s’acquitter de son obligation dans le délai fixé au contrat. Le délai d’exécution peut, toutefois, être prolongé pendant que le marché est en cours, à condition que sa prolongation ne puisse être qualifiée de modification substantielle. Voir arrêt du 7 décembre 2023, Obshtina Razgrad (C-441/22 et C-443/22, EU:C:2023:970, point 53).
21 Point 17 des observations écrites de la Commission.
22 Le gouvernement français a également évoqué la possibilité de modifier ex post les conditions de paiement, mais, comme je l’ai déjà exposé, le litige au principal ne contient aucun élément allant dans ce sens : il n’y a pas eu de révision ou d’indexation des prix ni d’application de mécanismes similaires.
23 En ce qui concerne les clauses de garantie des marchés de travaux et l’application de dispositions supplétives du droit national à ces mêmes contrats, voir arrêt du 5 juin 2025, Veolia Water Technologies e.a. (C-82/24, EU:C:2025:396). Aux termes de son point 40 : « [s]’agissant, en particulier, de la durée de la garantie et des conditions essentielles de mise en œuvre de celle-ci, […] compte tenu de leur importance pour la détermination des conditions financières des offres présentées par les soumissionnaires concernés, il y a lieu de considérer que ces éléments font partie de ceux devant être clairement définis au préalable et rendus publics, afin de permettre à ces soumissionnaires de comprendre exactement les conditions juridiques et économiques auxquelles l’octroi du marché en cause et les modalités de son exécution sont subordonnés, et d’être assurés que les mêmes exigences valent pour tous les concurrents. Il en va notamment ainsi en matière de marchés de travaux, dans lesquels la mise en œuvre de la garantie, comme cela ressort des faits du litige au principal, peut présenter un risque financier significatif pour l’opérateur attributaire d’un marché ».
24 Le traitement des circonstances imprévisibles qui rendent nécessaire la modification d’une concession a été analysé par l’arrêt du 29 avril 2025, Fastned Deutschland (C-452/23, EU:C:2025:284, point 75) : « […] pour que la modification d’une concession soit considérée comme ayant été “rendue nécessaire” par la survenance de circonstances imprévisibles, encore faut-il que ces circonstances exigent d’adapter la concession initiale afin d’assurer que l’exécution correcte des obligations qui en découlent puisse perdurer ». Mise en italique par mes soins.
25 De fait, dans la présente affaire, le 6 décembre 2023, BIG a attribué à Strominator Elektro un nouveau marché de travaux, concernant la réalisation d’installations électriques dans la partie I du bâtiment, en vue de remédier aux dommages causés par l’incendie survenu sur le campus scolaire le 11 juillet 2022.
26 Dans ses observations écrites (point 1.11, auquel j’ai fait référence précédemment), BIG affirme que la procédure correcte pour exécuter l’accord conclu avec Fiegl & Spielberger, tout en respectant les exigences techniques du système informatique en vigueur au sein du groupe (notamment en ce qui concerne les commandes et la facturation), consistait à conclure un marché supplémentaire et à facturer au préalable un « marché réduit ».
27 Dans ce contexte, j’entends par « transaction » l’accord de deux parties qui, en s’accordant des concessions réciproques, mettent fin à un litige existant ou évitent un litige futur.
28 BIG faisait valoir que l’objet du marché du 6 décembre 2023 était distinct du marché (selon elle, modification) du 22 décembre 2023. En réalité, l’un et l’autre portent sur la partie I du bâtiment du campus scolaire et ont pour objet son éclairage (marché du 22 décembre 2023) ou ses installations électriques (marché du 6 décembre 2023). Rien n’empêchait qu’un seul marché couvre les deux types de travaux.
29 Si tel était le cas, il ne s’agirait pas de la réception finale, qui aurait eu lieu avant l’émission et l’acceptation de la facture du 15 décembre 2023.
30 Point 15 des observations écrites du gouvernement autrichien. Le gouvernement tchèque estime que « [l]e moment où le pouvoir adjudicateur paie […] n’est pas déterminant […]. Tout retard dans le paiement de la rémunération par le pouvoir adjudicateur après l’exécution de la prestation [du contractant] ne saurait avoir d’incidence sur l’extension de la marge d’appréciation [du pouvoir adjudicateur] en ce qui concerne une modification éventuelle du marché au sens de l’article 72 de la directive 2014/24 » (point 7, trois dernières phrases, de ses observations écrites). Selon lui, une telle modification serait viable si les motifs qui l’inspirent étaient apparus avant la réalisation complète de l’objet du marché.
31 Les transactions commerciales sont définies de manière large à l’article 2, point 1, de la directive 2011/7 : « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ».
32 Voir arrêt du 28 janvier 2020, Commission/Italie (Directive lutte contre le retard de paiement) (C-122/18, EU:C:2020:41, point 56) : « […] Cette disposition [l’article 2, point 2, de la directive 2011/7] renvoie, aux fins de la définition de la notion de “pouvoir public”, à celle donnée à la notion de “pouvoir adjudicateur”, notamment, par, l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18, ce renvoi répondant à un souci de cohérence de la législation de l’Union, ainsi que l’indique le considérant 14 de la directive 2011/7 ».
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
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