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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 mars 2026, C-845/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-845/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 12 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0845 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:201 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 12 mars 2026 (1)
Affaire C-845/24 P
Silgan Holdings, Inc.,
Silgan Holdings Austria GmbH,
Silgan International Holdings BV,
Silgan Metal Packaging Distribution GmbH,
Silgan White Cap Manufacturing GmbH
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché des emballages métalliques – Ouverture de la procédure d’examen par la Commission européenne à la demande d’une autorité nationale de concurrence – Délai de réattribution – Règlement (CE) no 1/2003 – Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence – Principe de bonne administration – Obligation de motivation »
I. Introduction
1. Dans le présent pourvoi, Silgan Holdings, Inc., Silgan Holdings Austria GmbH, Silgan International Holdings BV, Silgan Metal Packaging Distribution GmbH et Silgan White Cap Manufacturing GmbH, sociétés faisant partie du même groupe (ci-après conjointement dénommées « Silgan ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 2 octobre 2024, Silgan Holdings e.a./Commission (T-589/22, EU:T:2024:662, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté leur recours formé contre la décision C(2022) 4761 final de la Commission du 12 juillet 2022 (2) (ci-après la « décision attaquée ») (3), relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE. En résumé, la Commission a engagé une procédure, entre autres, contre Silgan à la demande du Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne, ci-après l’« autorité nationale »). L’autorité nationale a demandé à la Commission d’ouvrir la procédure au motif que les lacunes du droit allemand applicable à l’époque n’auraient pas permis de sanctionner efficacement les sociétés concernées, étant donné que, à la suite de la restructuration réalisée par les sociétés de Silgan, il n’aurait pas été possible d’identifier toutes les sociétés auteurs de l’infraction. Au terme de la procédure, la Commission a constaté (4) une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans le secteur des emballages métalliques en Allemagne du 11 mars 2011 au 18 septembre 2014 et condamné Silgan à une amende de 23 852 000 euros, réduite de 10 % au titre de la communication relative aux procédures de transaction (5).
2. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté au fond l’ensemble des moyens soulevés à l’appui du recours dirigé contre la décision de la Commission.
II. Le cadre juridique
A. Le règlement no 1/2003
3. Dans le cadre du présent pourvoi, l’article 11, paragraphes 3 et 6, du règlement no 1/2003 (6) relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] est pertinent.
4. L’article 11, paragraphes 3 et 6, intitulé « Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres », dispose :
« 3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article [101 ou 102 TFUE], les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres.
[…]
6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence ».
B. Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence
5. Le fonctionnement du règlement no 1/2003 est détaillé dans la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (7) (ci-après la « communication sur la coopération »). En particulier, s’agissant du présent pourvoi, le point 18 de la communication sur la coopération dispose :
« Si des problèmes de réattribution d’affaires surviennent, il convient de les résoudre rapidement, en principe dans les deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau conformément à l’article 11 du règlement [no 1/2003]. Durant ce délai, les autorités de concurrence s’efforcent de parvenir à un accord sur une éventuelle réattribution et, au besoin, sur les modalités d’une action parallèle ».
6. Le point 19 de ladite communication prévoit :
« D’une manière générale, l’autorité ou les autorités de concurrence traitant une affaire à la fin du délai de réattribution doivent continuer à la traiter jusqu’à l’achèvement de la procédure. La réattribution d’une affaire au-delà du délai initial de deux mois ne doit se faire qu’en cas d’évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire. »
7. La section 3.2 de la même communication, intitulée « Ouverture par la Commission de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement [no 1/2003] », expose le fonctionnement de l’ouverture d’une procédure. En particulier, cette section indique que deux situations peuvent se présenter, la deuxième se produisant si une ou plusieurs autorités nationales de concurrence ont informé le réseau qu’elles traitent une affaire donnée. La seconde hypothèse, qui est pertinente dans le présent pourvoi, est régie au point 54. Plus précisément, le point 54 énonce :
« La deuxième situation se produit si une ou plusieurs autorités nationales de concurrence ont informé le réseau, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement [no 1/2003], qu’elles traitent une affaire donnée. Au cours de la période d’attribution initiale (délai indicatif de deux mois ; voir le paragraphe 18 ci-dessus), la Commission peut ouvrir une procédure avec les effets de l’article 11, paragraphe 6, du règlement [no 1/2003], après avoir consulté les autorités concernées. À l’issue de la phase d’attribution, la Commission n’applique en principe l’article 11, paragraphe 6, que si l’un des cas suivants se produit :
[…]
d) il y a lieu d’adopter une décision de la Commission pour développer la politique communautaire de la concurrence, notamment si une question similaire de concurrence se pose dans plusieurs États membres, ou pour assurer une application efficace ;
[…]. »
III. Sur le pourvoi
8. L’objet principal du présent pourvoi est le fonctionnement du système de coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, tel que décrit dans la communication sur la coopération, dans le cas particulier où la demande de réattribution intervient après la phase d’attribution initiale. En particulier, la question concerne la compétence de la Commission et le délai imparti pour engager une procédure après l’ouverture de l’enquête par l’autorité nationale, laquelle avait fait ressortir que les lacunes du droit national applicable à l’époque n’auraient pas permis de sanctionner efficacement les sociétés concernées.
9. En particulier, Silgan demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision attaquée et de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
10. La Commission et la République fédérale d’Allemagne, partie intervenante en première instance, demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Silgan aux dépens. Le Conseil de l’Union européenne, lui-même partie intervenante en première instance, demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans la mesure où il remet en cause l’appréciation du Tribunal quant à la légalité de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003
11. À l’appui de son pourvoi, Silgan invoque cinq moyens, qui sont tous contestés par la Commission. Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées du principe de subsidiarité. Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’interdiction du détournement de pouvoir. Le troisième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées du principe de proportionnalité. Par son quatrième moyen, Silgan reproche au Tribunal d’avoir interprété et appliqué de manière erronée le principe selon lequel l’administration est liée par ses propres décisions. Le cinquième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’obligation de motivation de la Commission. À la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur le quatrième moyen du pourvoi.
12. L’argumentation exposée par Silgan dans le cadre du quatrième moyen s’articule en quatre branches.
13. La première branche est tirée d’une interprétation erronée du principe selon lequel l’administration est liée par ses propres décisions. La deuxième branche est tirée d’une interprétation erronée de l’effet contraignant de la communication de la Commission. La troisième branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation des points 19 et 54 de la communication de la Commission. La quatrième branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation de la Commission.
14. Dans le cadre de l’analyse des présentes conclusions, j’estime néanmoins utile de réorganiser les quatre branches par ordre d’importance, en examinant d’abord la troisième branche. J’examinerai ensuite les première, deuxième et quatrième branches conjointement. La raison en est que la troisième branche du quatrième moyen concerne précisément la question principale du présent pourvoi, à savoir le pouvoir de la Commission d’engager la procédure à la demande de l’autorité nationale.
A. Observations liminaires
15. À titre liminaire, il convient d’exposer le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire. Comme on le sait, le règlement no 1/2003 a instauré un système de compétences parallèles en vertu duquel la Commission et les autorités de concurrence des États membres peuvent appliquer les articles 101 et 102 TFUE. Ensemble, elles forment un réseau, dénommé « European Competition Network » (ECN), qui repose sur la coopération étroite en matière d’application et de surveillance du droit de la concurrence de l’Union. Ce réseau doit assurer l’application effective et uniforme du droit de la concurrence.
16. À l’intérieur de ce réseau de coopération, l’application du droit de la concurrence de l’Union repose sur un système de compétences parallèles entre la Commission et les autorités nationales de concurrence (8). Dans le même temps, la règle selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont dessaisies lorsque la Commission intente une procédure a été maintenue, et ce, pour garantir l’application cohérente du droit de la concurrence et une gestion optimale du réseau (9). La Commission reste donc garante de l’application uniforme du droit de la concurrence de l’Union.
17. Dans ce contexte, la communication sur la coopération, instrument de « soft law », définit de manière détaillée le fonctionnement du système mis en place par le règlement 1/2003.
18. Par conséquent, la communication sur la coopération sert de guide pour la coordination des relations de coopération et d’attribution des affaires entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres.
19. C’est dans ce contexte que s’inscrit la question principale donnant lieu au présent litige, qui porte sur le mode de répartition des affaires entre la Commission et les autorités nationales. Plus précisément, la solution du présent pourvoi exigera de la Cour qu’elle précise dans quelle mesure la Commission peut engager une procédure, à la demande de l’autorité nationale, au sens de la communication sur la coopération.
1. Sur la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi
20. Silgan conteste le point 105 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a conclu que Silgan n’a pas démontré que la Commission s’est écartée de la communication sur la coopération. Silgan soulève deux griefs à cet égard.
21. Par son premier grief, Silgan conteste les points 59 et 60 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a considéré que les conditions prévues au point 54, sous d), seconde option, de la communication sur la coopération étaient satisfaites.
22. Par son deuxième grief, Silgan soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte du délai de deux mois prévu par la communication sur la coopération et qu’il aurait dû conclure que la Commission n’avait pas respecté ce délai.
a) Arguments de Silgan concernant le premier grief tiré du non-respect des conditions requises pour une réattribution tardive
23. S’agissant du premier grief tiré du non-respect des conditions requises pour une réattribution tardive, Silgan fait valoir que l’évolution importante des faits visée au point 19 de la communication sur la coopération implique qu’il s’agisse d’éléments nouveaux relatifs aux circonstances qui ont amené la Commission à conclure à l’existence d’une violation du droit. Selon Silgan, la restructuration ne constitue pas une évolution importante des faits, étant donné que la restructuration aurait eu lieu à la suite de la cessation de la violation.
24. Elle conteste également le point 72 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal se serait borné à indiquer que l’autorité nationale aurait pu ne pas être en mesure de s’assurer que les éventuelles infractions seraient intégralement sanctionnées, laissant ainsi ouverte, selon Silgan, la question de savoir si tel était effectivement le cas.
25. Le Tribunal aurait donc dû conclure qu’il n’était pas établi que la reprise de l’enquête par la Commission était nécessaire pour assurer une application efficace du droit de la concurrence de l’Union.
26. En outre, Silgan reproche au Tribunal d’avoir commis, au point 105 de l’arrêt attaqué, une erreur d’appréciation quant à la répartition de la charge de la preuve. La Commission aurait dû apporter la preuve des éléments sur lesquels elle fonde sa compétence et démontrer que les conditions de la réattribution étaient remplies.
b) Analyse
27. Il convient tout d’abord de mentionner les points 18 et 19 de la communication sur la coopération. D’une part, le point 18, qui fait référence au délai de deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau, concerne la période d’attribution initiale qui intervient avant l’ouverture de la procédure (10). En d’autres termes, la période initiale d’attribution coïncide avec la période au cours de laquelle l’autorité qui est bien placée pour traiter l’affaire est désignée (11). Le point 19 concerne l’hypothèse dans laquelle, à l’issue du délai de deux mois, l’autorité nationale devrait continuer à traiter l’affaire jusqu’à l’achèvement de la procédure. Le point 19 poursuit en régissant le cas de figure dans lequel, à titre exceptionnel, la réattribution n’est admise, au-delà du délai initial de deux mois, qu’en cas d’évolution importante, en cours de procédure, des faits connus de l’affaire.
28. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré à bon droit que la Commission était davantage en mesure que l’autorité nationale de garantir l’application efficace du droit de la concurrence. À cet égard, j’estime que le raisonnement du Tribunal exposé aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué est exempt d’erreur de droit.
29. En particulier, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné l’écart temporel entre le moment où l’infraction a été constatée et le moment où les restructurations ont eu lieu (12), et a fait observer que les lacunes du droit allemand applicable à l’époque auraient empêché l’application de sanctions efficaces aux entreprises concernées (13). Compte tenu de ces circonstances et écarts temporels, le Tribunal a pu juger qu’il existait un risque que l’infraction, sur la base du droit allemand en vigueur à l’époque, reste impunie, au moins pour une partie de l’infraction elle-même, et que, par conséquent, l’application effective du droit de la concurrence de l’Union ne pouvait pas être garantie.
30. En effet, le Tribunal a rappelé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que l’objectif du règlement no 1/2003 est d’assurer l’application effective des règles de concurrence du droit de l’Union, en habilitant les autorités de concurrence des États membres à appliquer lesdites règles en parallèle avec la Commission.
31. Le Tribunal s’est contenté de souligner que cet objectif était également rappelé au point 54, sous d), seconde option, de la communication sur la coopération. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission était davantage en mesure que l’autorité nationale de garantir l’application efficace du droit de la concurrence.
32. Par ailleurs, ainsi que cela est énoncé au point 2 de la communication sur la coopération, « les États membres sont tenus de mettre en place un système de sanctions qui soient efficaces, proportionnées et dissuasives ». En d’autres termes, si l’État membre ne peut pas garantir un tel système de sanctions, l’application efficace et uniforme du droit de la concurrence ne peut pas être assurée (14). En effet, il serait contraire à l’esprit de coopération qui caractérise le réseau ainsi qu’à l’objectif poursuivi par le règlement no 1/2003 de considérer que l’autorité nationale ne peut pas demander à la Commission de s’attribuer la procédure (15).
33. Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 6, du règlement 1/2003, qui repose sur l’étroite coopération entre les autorités de concurrence des États membres et la Commission (16), prévoit non seulement que l’ouverture par la Commission d’une procédure dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence, mais également que, si une autorité nationale traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale (17). À cet égard, et comme la Cour l’a souligné, l’article 11, paragraphe 6, relève du chapitre IV du règlement no 1/2003, portant sur la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres (18).
34. Dès lors, l’argument de Silgan, selon lequel le Tribunal a jugé que les conditions énoncées au point 54, sous d), seconde option, de la communication sur la coopération étaient remplies, n’est pas fondé. Les points 59 et 60 de l’arrêt attaqué ne contiennent aucune trace d’une telle affirmation.
35. S’agissant du grief de Silgan tiré de l’évolution importante des faits connus de l’affaire, visé au point 19 de la communication sur la coopération, il convient tout d’abord de relever qu’il n’y a, dans les points critiqués de l’arrêt attaqué, aucune trace de discussions à ce sujet. Comme cela a été indiqué ci-dessus, la conclusion à laquelle parvient le Tribunal, selon laquelle la Commission pouvait exercer sa compétence, repose uniquement sur la nécessité d’assurer la réalisation de l’objectif du règlement 1/2003, à savoir l’application efficace du droit de la concurrence.
36. Même si l’on admet qu’il existe un lien entre la présente affaire et le point 19 de la communication sur la coopération, je doute qu’une restructuration d’entreprise ne puisse pas relever de la définition d’évolution importante des faits de l’affaire. Bien que la restructuration puisse constituer en soi un fait étranger à l’infraction elle-même, je pense que, d’une manière générale, la restructuration, quelle que soit la forme qu’elle prend, doit être considérée comme un moyen possible d’améliorer la position commerciale et stratégique de toute entreprise sur le marché et qui entraîne, en tout état de cause, une évolution importante de la situation des entreprises auteurs des infractions, de sorte qu’elle peut relever de la définition d’évolution importante des faits.
37. En ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, je doute de la recevabilité du grief de Silgan selon lequel il appartenait à la Commission de prouver sa compétence. À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à un requérant, dans le cadre d’un recours juridictionnel, d’apporter des preuves qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés (19). En l’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur d’appréciation, mais a simplement constaté que Silgan n’avait pas démontré que la Commission s’était écartée de la communication sur la coopération. Par ailleurs, il ressort du point 105 de l’arrêt attaqué que le Tribunal avait des doutes sur la recevabilité de l’argument de Silgan selon lequel l’administration ne saurait s’écarter des mesures d’ordre interne qu’elle a adoptées, dès lors qu’il n’a été soulevé qu’au stade de la réplique.
38. Il résulte de ce qui précède que le premier grief de la troisième branche du quatrième moyen doit, à mon avis, être rejeté.
c) Arguments de Silgan concernant le deuxième grief tiré de la réattribution a posteriori trop tardive
39. S’agissant du deuxième grief de la troisième branche, tiré de la réattribution a posteriori trop tardive, Silgan soutient que le Tribunal ignore les exigences temporelles imposées par la communication sur la coopération en matière de réattribution d’affaires a posteriori et que, au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dû conclure qu’il s’agissait d’un écart par rapport à ces exigences.
40. Silgan fait également valoir que, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal au point 88 de l’arrêt attaqué, il ne ressort pas de l’utilisation de l’expression « en principe » figurant au point 18 de la communication sur la coopération que le délai de deux mois suivant la date de la première information envoyée au réseau n’est pas impératif. Aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le point 18 de la communication sur la coopération ne s’applique pas en l’espèce et que la Commission n’est liée par aucun délai.
41. Silgan soutient que la réattribution a posteriori devrait, au contraire, intervenir sans délai, dès que la Commission a connaissance des circonstances qui la justifient.
d) Analyse
42. Je relève tout d’abord que, au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal estime que le point 18 de la communication sur la coopération n’est pas pertinent en l’espèce, car le point 18 régit l’hypothèse dans laquelle l’autorité nationale et la Commission ont dû parvenir à un accord sur une éventuelle réattribution.
43. À cet égard, il convient de mentionner que, comme cela a été indiqué au point 27 des présentes conclusions, le point 18 se réfère expressément au cas dans lequel des problèmes de réattribution peuvent survenir au cours de la phase d’attribution initiale, étant précisé qu’il convient de les résoudre rapidement, en principe dans les deux mois. Cependant, il ressort du dossier que la Commission est intervenue à la demande de l’autorité nationale, car cette dernière craignait que les lacunes du droit allemand risquent de laisser impunies les sociétés ayant commis l’infraction. Par ailleurs, dans la présente espèce, il est constant que l’autorité nationale a demandé à la Commission d’instruire l’affaire après avoir déjà ouvert la procédure (20). Il s’ensuit que la Commission est intervenue après la période d’attribution initiale. J’estime donc que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le point 18 de la communication sur la coopération n’était pas pertinent en l’espèce.
44. S’agissant du point 89 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal est parvenu à la conclusion qu’il ne ressort pas du point 54 de la communication sur la coopération que la Commission soit liée par un quelconque délai spécifique, il convient de préciser la portée de ce point 54 de la communication sur la coopération.
45. Le point 54 régit deux hypothèses : la première concerne la période d’attribution initiale, en renvoyant au délai de deux mois visé au point 18. Au cours de cette période initiale, ainsi que le prévoit le point 54, la Commission peut ouvrir la procédure conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, après avoir consulté l’autorité nationale concernée. La seconde concerne le moment où, une fois la phase d’attribution terminée, la Commission n’applique en principe l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 que dans certains cas énumérés au point 54. Pour cette seconde hypothèse, le point 54 n’indique aucun délai. L’un des cas visés à ce point concerne la circonstance dans laquelle l’adoption d’une décision de la Commission est nécessaire pour assurer l’application effective du droit de la concurrence de l’Union.
46. Il s’ensuit, selon moi, que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il découle du point 54 que la Commission n’est liée par aucun délai.
47. Par ailleurs, il convient de relever que, dans ses écritures, la Commission explique que l’ouverture de la procédure ne pouvait pas intervenir avant la date des inspections qui devaient être réalisées. Elle ajoute que la raison pour laquelle dix mois se sont écoulés entre la demande de l’autorité nationale et l’ouverture de la procédure par la Commission s’explique par le fait que ce délai a été nécessaire pour demander les nombreux dossiers et les analyser, décider de poursuivre ou non l’instruction et organiser les inspections.
48. À cet égard, je relève que c’est à bon droit que, aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle le droit de l’Union exige des institutions qu’elles traitent dans un délai raisonnable les affaires dans le cadre des procédures administratives qu’elles mènent, et que le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de la complexité de l’affaire (21).
49. En particulier, je note que la Cour a déjà jugé que les affaires de concurrence nécessitent, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe et que les éventuels actes et mesures d’instruction adoptés par les autorités de concurrence, dans un nombre significatif de cas, rallongeraient nécessairement la durée de la procédure d’infraction (22).
50. En l’espèce, Je suis d’avis que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, sur la base des éléments énoncés aux points 94 à 100 de l’arrêt attaqué, qu’un délai de dix mois n’apparaissait pas déraisonnable pour le déroulement de la procédure. En outre, comme le rappelle à juste titre le Tribunal au point 101 de l’arrêt attaqué, il convient de mentionner par analogie que, selon la jurisprudence de la Cour, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne peut entraîner l’annulation d’une décision prise à l’issue d’une procédure fondée sur les articles 101 et 102 du TFUE que si elle emporte également une violation des droits de la défense de l’entreprise concernée (23). Toutefois, Silgan n’a fait valoir de violation de ses droits de la défense ni devant le Tribunal (24) ni devant la Cour.
51. Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief de la troisième branche du quatrième moyen doit, à mon avis, également être rejeté.
2. Sur les première, deuxième et quatrième branches du quatrième moyen du pourvoi
52. Dans le cadre du quatrième moyen, Silgan soulève trois autres griefs à l’encontre des points 105 et 106 de l’arrêt attaqué.
53. Premièrement, Silgan invoque le principe selon lequel la Commission est tenue de respecter les actes qu’elle a adoptés et ne peut s’en écarter sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement.
54. Deuxièmement, Silgan fait valoir que ce principe s’applique également à la communication sur la coopération. À cet égard, Silgan mentionne l’arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission (T-791/19, EU:T:2022:67), dans lequel le Tribunal a estimé que, comme dans d’autres instruments de soft law, la Commission s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (25).
55. Troisièmement, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que la Commission n’avait pas suffisamment motivé la dérogation à la communication sur la coopération.
56. S’agissant des deux premiers griefs susmentionnés, Silgan se contente de citer le principe selon lequel l’administration est liée par ses propres décisions, sans aucunement contester le raisonnement du Tribunal. Je doute donc de la recevabilité de ces deux griefs.
57. En ce qui concerne le fond, et ainsi que cela a été indiqué aux points 28 à 31 des présentes conclusions, si la Commission décide, à la demande de l’autorité nationale, d’engager la procédure dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l’application effective du droit de la concurrence de l’Union, il ne s’agit pas d’un écart par rapport à la communication sur la coopération. Pour cette raison, ces considérations ne sont pas contraires à l’arrêt Sped-Pro/Commission, tel que mentionné au point 54 des présentes conclusions.
58. En ce qui concerne le troisième grief exposé au point 55 des présentes conclusions, Silgan renvoie à ce qui a été souligné dans le cadre du cinquième moyen, dans sa requête en pourvoi. Silgan, en particulier, conteste le point 62 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a considéré que les justifications données dans les communiqués de presse émis respectivement par l’autorité nationale le 27 avril 2018 (26) et par la Commission le 12 juillet 2022 (27) permettaient à Silgan de comprendre le contexte ayant conduit ladite autorité à faire la demande et la Commission à ouvrir la procédure. À cet égard, Silgan soutient que les communiqués de presse ne sauraient remplacer la motivation d’une décision de la Commission, en particulier lorsque le communiqué de presse a été publié postérieurement à l’adoption de la décision.
59. S’agissant de ce dernier grief, je note qu’il est vrai que dans la décision attaquée, la Commission se contente d’indiquer qu’elle a engagé la procédure à la demande de l’autorité nationale, tandis que dans le communiqué de presse, elle précise que l’autorité de nationale a décidé d’attribuer l’affaire à la Commission en raison des lacunes du droit allemand en vigueur à l’époque, qui n’auraient pas permis de sanctionner les filiales de Silgan (28). Cependant, il ressort du dossier que ces difficultés dues aux lacunes d’ordre législatif avaient également été soulignées dans le communiqué de presse de l’autorité nationale du 27 avril 2018, donc bien avant le communiqué de presse de la Commission du 12 juillet 2022.
60. À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié non seulement au regard du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (29).
61. Par ailleurs, s’il est vrai que cet examen ne peut se faire que sur la base d’une décision formellement adoptée, la Cour a déjà jugé que des éléments tels que le communiqué de presse permettent de connaître les éléments essentiels pertinents pour le cas d’espèce (30).
62. Dans la présente affaire, je note que le communiqué de presse de la Commission ainsi que celui de l’autorité nationale – compte tenu de ce qui ressort de l’arrêt attaqué – permettaient bien à Silgan de comprendre les raisons qui avaient conduit l’autorité nationale à attribuer l’affaire à la Commission, et cette dernière à engager la procédure.
63. Il résulte de ce qui précède que les première, deuxième et quatrième branches du quatrième moyen du pourvoi doivent également être rejetées.
64. Par conséquent, je considère que le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
IV. Conclusion
65. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le quatrième moyen du pourvoi dans son intégralité.
1 Langue originale : l’italien.
2 La décision C(2022) 4761 final de la Commission du 12 juillet 2022 dans l’affaire AT.40522 peut être consultée sur : https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202307/AT_40522_8986595_2868_7.pdf
3 Pour un exposé plus détaillé du cadre factuel de la présente affaire, je renvoie aux points 2 à 14 de l’arrêt attaqué.
4 Dans la même décision, la Commission a constaté que l’infraction avait également été commise par Crown Holdings, Inc. et Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH (ci-après conjointement dénommées « Crown »), en infligeant également une amende à ces sociétés. Ainsi que cela ressort des écritures de la République fédérale d’Allemagne, les sociétés de Crown avaient également procédé à une restructuration. La décision de la Commission a également fait l’objet d’un recours en annulation de la part de Crown, devant le Tribunal, lequel a toutefois été rejeté par arrêt du 2 octobre 2024, Crown Holdings et Crown Cork & Seal Deutschland/Commission (T-587/22, EU:T:2024:661). La Cour est actuellement saisie du pourvoi de Crown par lequel celle-ci demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire C-855/24 P. Dans les présentes conclusions, je me limiterai aux arguments soulevés uniquement par Silgan.
5 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1).
6 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 (JO 2009, L 148, p. 1).
7 Voir point 3 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43).
8 Voir arrêt du 23 novembre 2017, Gasorba e.a. (C-547/16, EU:C:2017:891, point 23).
9 Voir considérant 17 du règlement no 1/2003.
10 À cet égard, dans ses propres mémoires, la Commission a précisé que la période d’attribution initiale intervient avant l’ouverture de la procédure.
11 Voir points 5 à 9 de la communication sur la coopération.
12 Ainsi que la Commission l’a constaté dans sa décision (voir ci-dessus la note 2 des présentes conclusions), l’infraction a eu lieu du 11 mars 2011 au 18 septembre 2014. Ainsi que cela est précisé au point 56 de l’arrêt attaqué, plusieurs entreprises du groupe Silgan ont fait l’objet de restructurations à partir de décembre 2016.
13 Le législateur allemand a ensuite comblé les lacunes en introduisant l’article 81 par le biais du neuvième amendement du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi allemande contre les restrictions de concurrence), Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil Nr. 33, ausgegeben zu Bonn am 8. Juni 2017.
14 Voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2025, Caronte & Tourist (C-511/23, EU:C:2025:42), dans lequel la Cour a rappelé que, « dans l’exercice de son autonomie procédurale, un État membre doit garantir non seulement la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union ainsi que de la poursuite et de la répression des infractions à celui-ci, mais également le respect des droits fondamentaux, notamment celui des droits de la défense des entreprises visées par des procédures d’infraction » (point 62, mise en italique par mes soins).
15 Et ce, même lorsque l’autorité nationale constate qu’elle n’est plus bien placée pour conclure la procédure et appliquer des sanctions, eu égard au fait que le système législatif en vigueur n’aurait pas permis de poursuivre les violations des règles de concurrence.
16 Voir arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission (T-339/04, EU:T:2007:80, point 79).
17 Voir arrêt du 25 février 2021, Slovak Telekom (C-857/19, EU:C:2021:139, point 31).
18 Ibidem.
19 Voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission (C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 58).
20 Ainsi que cela ressort des points 3 et 4 de l’arrêt attaqué, le 21 mai 2015, l’autorité nationale a perquisitionné les locaux des différentes sociétés du groupe Silgan, et le 14 juin 2017, la même autorité a demandé à la Commission d’instruire la présente affaire.
21 Voir arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 187).
22 Voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2026, Imballaggi Piemontesi (C-588/24, EU:C:2026:14, point 58 et jurisprudence citée).
23 Voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, Ferriere Nord/Commission (C-31/23 P, EU:C:2024:851, point 150 et jurisprudence citée).
24 Voir point 76 de l’arrêt attaqué.
25 Point 40.
26 Le communiqué de presse de l’autorité nationale n’est pas annexé aux mémoires des parties. Il faisait partie des actes déposés devant le Tribunal et est accessible au public.
27 Le communiqué de presse de la Commission peut être consulté sur : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4483
28 Le communiqué de presse de la Commission fait également référence aux filiales de Crown.
29 Voir, entre autres, arrêt du 14 décembre 2023, EDP España/Naturgy Energy Group et Commission (C-693/21 P et C-698/21 P, EU:C:2023:989, point 61).
30 Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a./Commission (C-62/14, EU:C:2015:400, point 71).
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