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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 5 févr. 2026, C-873/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-873/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 5 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0873 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:78 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 5 février 2026 (1)
Affaire C-873/24 [Marwanak] (i)
GK,
NU,
TZ,
MV,
UK
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Certificat successoral européen – Obligations de l’autorité émettrice – Succession comprenant un immeuble situé dans un État membre autre que l’État membre de délivrance du certificat – Dispositions de la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre du lieu de situation de l’immeuble qui subordonnent l’inscription au registre foncier à la mention, dans le certificat successoral, du bien immeuble hérité – Obligation de fournir cette information en cas de succession à titre universel »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur une question faisant l’objet de débats depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 650/2012 (2) : dans quels cas convient-il de faire figurer dans le certificat successoral européen (ci-après le « CSE ») des informations relatives aux biens successoraux ? Les doutes à cet égard tiennent au fait que si les dispositions de ce règlement prévoient bien la possibilité de mentionner de telles informations dans le CSE, leur libellé quant aux circonstances dans lesquelles il convient de le faire n’est pas dépourvu d’ambiguïté.
2. Le problème prend une importance particulière lorsqu’il y a divergence entre les exigences du droit des successions et celles de la loi régissant l’enregistrement dans les différents États membres. D’une part, les dispositions de la loi applicable à la succession peuvent prévoir que la transmission de la succession s’effectue par voie de succession universelle, de sorte que la composition de la succession n’est pas déterminée au moment de la certification des droits successoraux des héritiers. D’autre part, les dispositions de la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre au registre duquel est inscrit le bien successoral peuvent subordonner l’inscription des droits de l’héritier dans le registre à la mention du bien hérité dans l’acte servant de base à l’inscription. Dans une telle situation, convient-il de mentionner le bien hérité dans le CSE ?
3. Cette question a déjà fait l’objet de mes considérations liminaires dans mes conclusions dans l’affaire Registrų centras (3). Je m’étais alors prononcé contre l’existence d’une obligation de mentionner dans le CSE les biens immeubles composant la succession lorsque l’ensemble de la succession revient à un seul héritier par voie de succession universelle (4). L’arrêt Registrų centras (5) n’a pas tranché définitivement cette question, car celle-ci ne faisait pas directement l’objet de la question préjudicielle qu’avait posée la juridiction de renvoi (6). C’est par l’arrêt statuant sur la présente affaire que doit être tranchée cette question.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 650/2012
4. Les considérants 7, 18, 67, 68 et 71 du règlement no 650/2012 énoncent :
« (7) Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. […]
[…]
(18) Les exigences relatives à l’inscription dans un registre d’un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’État membre dans lequel le registre est tenu […] qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l’inscription, et déterminer quelles sont les autorités […] chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit du défunt sur les biens successoraux mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d’une autre manière conformément au droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu. […] le [CSE] délivré en vertu du présent règlement devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l’inscription de solliciter de la personne qui demande l’inscription de fournir les informations supplémentaires ou présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d’impôts. […]
[…]
(67) Afin de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l’Union, les héritiers […] devraient être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre État membre, par exemple dans un État membre où se trouvent des biens successoraux. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le [CSE] […].
(68) L’autorité qui délivre le [CSE] devrait tenir compte des formalités requises pour l’inscription des biens immobiliers dans l’État membre qui tient le registre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un échange d’informations sur ces formalités entre les États membres.
[…]
(71) Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les États membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. La force probante du [CSE] ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’affiliation ou la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt. Toute personne effectuant un paiement ou remettant un bien successoral à une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit d’accepter ce paiement ou ce bien en qualité d’héritier ou de légataire devrait bénéficier d’une protection adéquate si elle a agi de bonne foi, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le [CSE]. La même protection devrait être accordée à toute personne qui, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat, achète ou reçoit un bien successoral d’une personne indiquée dans le [CSE] comme étant en droit de disposer de ce bien. […] »
5. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.
2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
[…]
k) la nature des droits réels ; et
l) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre. »
6. Le chapitre VI dudit règlement, intitulé « [CSE] », comprend les articles 62 à 73 de celui-ci.
7. L’article 62 du même règlement, intitulé « Création d’un [CSE] », prévoit à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1 Le présent règlement crée un [CSE], qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.
[…]
3. Le [CSE] ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le [CSE] produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre. »
8. L’article 63 de ce règlement définit les finalités potentielles de la délivrance du CSE et prévoit, dans ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le [CSE] est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.
2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :
a) la qualité et/ou les droits de chaque héritier […] et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;
b) l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier […] mentionné dans le [CSE] ;
[…] »
9. L’article 66 du règlement no 650/2012, intitulé « Examen de la demande », prévoit :
« 1. Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.
2. Si le demandeur n’a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, l’autorité émettrice peut décider d’accepter d’autres moyens de preuve.
3. Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d’une déclaration solennelle en lieu et place d’un serment.
4. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de [CSE]. Si cela est nécessaire aux fins de l’établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.
5. Aux fins du présent article, l’autorité compétente d’un État membre fournit, sur demande, à l’autorité émettrice d’un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l’état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale. »
10. L’article 67 de ce règlement, intitulé « Délivrance du [CSE] », énonce, à son paragraphe 1 :
« L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
[…] »
11. Aux termes de l’article 68 de ce règlement, intitulé « Contenu du [CSE] » :
« Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :
[…]
l) la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé ;
[…] »
12. L’article 69 dudit règlement, intitulé « Effets du [CSE] », prévoit :
« 1 Le [CSE] produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Le [CSE] est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le [CSE] comme étant l’héritier […] est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit [CSE] et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit [CSE] sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le [CSE].
3. Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un [CSE], effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le [CSE] comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du [CSE] ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.
4. Lorsqu’une personne désignée dans le [CSE] comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le [CSE], est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du [CSE] ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.
5. Le [CSE] constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l). »
13. L’article 70 dudit règlement dispose, aux paragraphes 1 et 3 :
« 1. L’autorité émettrice conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
[…]
3. Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois […] »
2. Le règlement d’exécution (UE) no 1329/2014
14. L’article 1er, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 (7) énonce :
« Le formulaire à utiliser pour le [CSE], visé à l’article 67, paragraphe 1, du [règlement no 650/2012], est le formulaire V qui figure à l’annexe 5 [ci-après le “formulaire CSE”]. »
15. Le formulaire CSE comprend plusieurs annexes, dont l’annexe IV, intitulée « Statut et droits du ou des héritiers ».
16. Les points 8 à 10 de cette annexe IV prévoient des rubriques destinées à y faire figurer des informations dont l’objet est décrit comme suit :
« 8. L’héritier a droit à la part successorale suivante (veuillez préciser) : …
9. Bien(s) attribué(s) à l’héritier et pour lesquels une certification est demandée (veuillez préciser le ou les biens et indiquer tous les éléments d’identification pertinents) : …
10. Conditions et restrictions relatives aux droits de l’héritier (veuillez indiquer si les droits de l’héritier sont restreints en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu d’une disposition à cause de mort) : … »
17. Aucun de ces trois points n’est indiqué comme étant obligatoire dans le formulaire CSE.
18. La note 13 du formulaire CSE fournit des précisions supplémentaires sur les informations à fournir au point 9 de l’annexe IV de ce formulaire. Cette note indique, dans la plupart de ses versions linguistiques, qu’il y a lieu de préciser dans cette rubrique, dans un premier temps, si l’héritier a acquis la propriété ou d’autres droits sur les biens et, dans ce second cas, d’indiquer la nature de ces droits et les autres personnes jouissant également de droit sur les biens (8). Dans un second temps, en cas de bien enregistré, il convient d’indiquer les informations requises en vertu de la loi de l’État membre dans lequel le registre concerné est tenu, de manière à permettre l’identification du bien. En outre, la dernière partie de la note 13 prévoit la possibilité de joindre au CSE les documents pertinents.
B. Le droit allemand
19. L’article 1922 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), intitulé « Succession universelle », applicable en l’espèce, comporte un paragraphe 1 libellé comme suit :
« Au décès d’une personne (ouverture de la succession), l’universalité du patrimoine de celle-ci (succession) est transmise à une ou à plusieurs personnes (héritiers). »
C. Le droit tchèque
20. La zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (loi no 256/2013 relative au registre foncier, ci-après la « loi relative au registre foncier »), précise, à son article 8, sous a) à h), les données cadastrales précises qui doivent figurer dans les documents servant de base à l’inscription au registre foncier, lesquelles varient, notamment, selon que l’inscription porte sur un terrain bâti ou non bâti, sur un bâtiment qui ne fait pas partie intégrante d’un terrain, sur un immeuble en construction, ou encore sur un ouvrage inscrit au registre foncier en vertu d’une autre loi ou, le cas échéant, selon que la parcelle est soumise à une procédure d’inscription simplifiée.
21. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la loi relative au registre foncier, le bureau du registre vérifie, dans le cadre de la procédure d’inscription, si le document officiel présenté répond aux exigences auxquelles est soumis l’acte servant de base à l’inscription au registre foncier.
22. La Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) (ordonnance no 357/2013 sur le cadastre, ci-après l’« ordonnance sur le cadastre »), dispose, à son article 69, paragraphe 6 :
« Si des droits ou biens immeubles faisant l’objet de la succession ne sont pas mentionnés dans l’acte qui a été délivré selon les conditions prévues par une disposition directement applicable de l’Union européenne et qui certifie la succession universelle, car l’ordre juridique de l’État dans lequel l’acte a été délivré ne le permet pas, le bureau du cadastre inscrit la modification du droit de propriété ou de tout autre droit réel sur la base de cet acte et d’une déclaration de l’ayant droit, sous réserve du respect des exigences énoncées à l’article 66, paragraphe 4, sous a) à d) et f). »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
23. Le 1er mars 2013, le testateur et son épouse ont établi un testament conjonctif, par lequel ils se sont réciproquement désignés héritier l’un de l’autre, leur fille étant déclarée l’unique héritière du conjoint survivant (9). Le testateur, dont la dernière résidence habituelle était en Allemagne, est décédé le 5 octobre 2015. Sa fille est décédée le 5 janvier 2019 et son épouse le 21 février 2022. La succession comprenait, notamment, un immeuble situé en République tchèque.
24. Les requérants au principal sont les enfants de la fille décédée du couple. Le 27 avril 2023, ils ont engagé devant l’Amtsgericht (tribunal de district) compétent en Allemagne une procédure ayant pour objet la délivrance d’un CSE aux fins de régler la succession de l’immeuble situé en République tchèque. Dans leur demande, ils ont précisé que l’épouse du testateur avait été sa seule héritière, et ils ont désigné les enfants de la fille du testateur comme les héritiers de cette épouse, chacun à raison de 1/5 de la succession. Ils ont également demandé que le CSE comporte des informations au sujet d’un bien immeuble situé en République tchèque et entrant dans la succession. Ils ont indiqué que, comme la fille du testateur était décédée avant l’épouse, ses héritiers ne pourraient, en vertu de la loi tchèque relative au registre foncier, être inscrits au registre foncier sur le fondement du CSE que si ce bien était expressément mentionné dans le CSE.
25. Par ordonnance du 19 juillet 2023, l’Amtsgericht (tribunal de district) a rejeté la demande en ce qui concerne la désignation, dans le CSE, du bien immeuble situé en République tchèque. Le recours visant cette ordonnance a été rejeté par l’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur, Allemagne, ci-après l’« OLG ») par décision du 11 décembre 2023. Ce dernier a motivé celle-ci en considérant que l’inscription, à titre d’information, de biens successoraux individuels qui ne participent pas à l’effet de présomption et à la protection de la confiance légitime au titre du règlement no 650/2012 irait à l’encontre de l’objectif de ce règlement, qui est de créer un instrument présentant un contenu formalisé qui peut être utilisé sans problème dans tous les États membres. Selon l’OLG, il n’est pas prévu que l’autorité émettrice fasse des recherches pour déterminer si le testateur, au moment de son décès, était encore le propriétaire du bien dont il est allégué qu’il appartient à la succession.
26. Les requérants ont formé un pourvoi contre la décision de l’OLG devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi. Ils demandent la délivrance d’un CSE comportant une information quant au fait que le bien immeuble situé en République tchèque fait partie de la masse successorale.
27. La juridiction de renvoi indique que l’interprétation de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 n’est pas évidente. Une partie de la jurisprudence et de la doctrine allemandes considère que la mention des biens successoraux dans le CSE n’est pas envisageable en application du droit successoral matériel allemand, du fait du principe de la succession universelle qui y est prévu. Les partisans de la thèse contraire mettent en avant l’objectif du CSE visant à simplifier le règlement des successions dans les États membres, ce qui plaide en faveur de l’insertion d’une telle information dans ce document.
28. Cette juridiction relève que le libellé de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 indiquerait que l’insertion d’une telle information dans le CSE ne devrait avoir lieu que dans l’hypothèse du transfert d’un bien successoral à un héritier avec effet réel direct. Elle souligne toutefois qu’un CSE ne serait pas efficace si l’absence d’une telle information se traduisait par un refus de l’inscription en raison du non-respect de l’exigence prévue par la loi régissant l’enregistrement dans l’État de situation de l’immeuble.
29. C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 en ce sens que le [CSE] doit contenir les informations requises en vertu du droit national du for de situation aux fins d’une inscription de l’hériter au registre foncier comme propriétaire d’un bien immeuble appartenant à la succession et se trouvant dans un autre État membre que l’État de l’autorité émettrice, si l’héritier a demandé l’enregistrement de ces informations dans le [CSE] aux fins de son inscription comme propriétaire au registre foncier du for de situation et si, en vertu du droit national dudit for de situation, l’inscription au registre foncier ne peut intervenir, dans l’hypothèse où le [CSE] est le seul document présenté à l’appui de la demande d’inscription, que si le [CSE] contient ces informations ?
2) Importe-t-il, pour répondre à la première question, de savoir si, d’après le droit successoral applicable, la transmission de la succession se fait par le biais de la succession à titre universel ?
3) Importe-t-il, pour répondre à la première question, de savoir si l’inscription au registre foncier du for de situation peut être également obtenue en vertu du droit national de ce for, non pas par la présentation d’un [CSE] contenant les informations en cause, mais par la présentation au cadastre du for de situation, par l’héritier ou, après son décès, par son propre héritier, d’un [CSE] ne contenant pas lesdites informations accompagné d’un document supplémentaire contenant une déclaration de l’héritier ou, après son décès, de son propre héritier ? »
30. Des observations écrites ont été déposées par les requérants au principal, les gouvernements allemand, tchèque, espagnol et polonais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
31. Dans l’arrêt Albausy (10), la Cour a déclaré irrecevable une demande de décision préjudicielle contenant des questions relatives à la procédure de délivrance d’un CSE et émanant d’un Amtsgericht (tribunal d’arrondissement), qui, conformément aux dispositions du droit allemand, est l’autorité émettrice du CSE. Cette décision était motivée par la constatation que l’autorité émettrice du CSE n’exerce pas de fonction juridictionnelle et n’est donc pas habilitée à saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE (11).
32. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire, puisque la juridiction de renvoi est saisie d’un pourvoi contre la décision qui a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité émettrice du CSE. Or, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une juridiction saisie d’un recours formé contre une décision rendue par une juridiction n’exerçant pas de fonction juridictionnelle exerce une fonction juridictionnelle et est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE (12). En conséquence, même si la juridiction nationale qui est l’autorité émettrice du CSE n’exerce pas de fonction juridictionnelle, une telle fonction est exercée par la juridiction saisie d’un recours contre l’ordonnance de rejet de la demande de CSE. La demande de décision préjudicielle de la juridiction de renvoi dans la présente affaire est donc recevable.
B. Sur les questions préjudicielles
33. Les questions préjudicielles de la juridiction de renvoi sont étroitement liées et je propose donc de les examiner conjointement. Dans la mesure où les décisions des juridictions nationales de rejeter la demande des requérants au principal visant à ce que soient mentionnées dans le CSE des informations relatives au bien immeuble hérité reposaient sur la constatation selon laquelle la transmission de la succession par voie de succession universelle y faisait obstacle, je considère qu’il serait utile pour la juridiction de renvoi d’obtenir une réponse à la question suivante : en cas de succession universelle, existe-t-il une obligation de faire figurer dans le CSE, à la demande du demandeur, les informations relatives à un immeuble hérité situé dans un autre État membre lorsque la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre du lieu de situation de l’immeuble, d’une part, subordonne l’inscription des droits de l’héritier sur la base du CSE à la condition qu’y figure une telle information et, d’autre part, admet la possibilité d’effectuer une inscription sur la base d’un CSE qui ne la comporte pas, dès lors que les héritiers font une déclaration comportant les informations manquantes ?
34. Dans mes conclusions, j’aborderai en premier lieu la finalité du CSE et sa fonction de document servant de base à l’inscription dans les registres fonciers. En deuxième lieu, j’exposerai quelques observations sur la nature de cet instrument. En troisième lieu, je démontrerai que le règlement n’impose pas d’obligation de faire figurer dans le CSE des informations relatives aux biens successoraux en cas de succession universelle. En quatrième lieu, j’examinerai la possibilité d’adopter une interprétation différente de celle que je propose.
1. Sur la finalité du CSE et sa fonction de document servant de base aux inscriptions dans les registres fonciers
35. Aux termes de son considérant 7, le règlement no 650/2012 vise à supprimer les entraves à la libre circulation de personnes confrontées à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières (13). Or, il ressort du considérant 67 de ce règlement que la réalisation de cet objectif passe, notamment, par le CSE, créé par ledit règlement. En particulier, ainsi que l’énonce le considérant 18 du même règlement, le CSE devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre.
36. Le CSE a donc été conçu comme un instrument visant à ce que les héritiers (14) puissent facilement prouver leurs droits sur des biens successoraux situés dans un autre État membre, y compris faire inscrire leurs droits dans les registres pertinents, notamment les registres fonciers (15).
37. L’effectivité du CSE quant à ce dernier point n’est toutefois pas pleinement garantie par les dispositions du règlement no 650/2012. Conformément à l’article 69, paragraphe 5 de ce règlement, le CSE constitue certes un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice toutefois de l’article 1er, paragraphe 1, sous k) et l), dudit règlement. Or, il ressort de ces dernières dispositions que toutes les questions relatives aux inscriptions dans un registre de droits immobiliers sont exclue du champ d’application du même règlement. Par conséquent, même si le CSE est un « instrument valable pour l’inscription », cela ne signifie pas pour autant que l’inscription dans un registre sur le fondement du CSE s’effectue indépendamment des conditions d’inscription prévues par la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre concerné.
38. Dans ce contexte, se pose la question de savoir comment garantir que le CSE puisse atteindre la finalité qui lui est assignée et remplir sa fonction de document servant de base à l’inscription au registre lorsque les dispositions de la loi régissant l’enregistrement au lieu de situation de l’immeuble hérité prévoient certaines exigences en ce qui concerne le contenu du document constituant la base de l’inscription au registre, mais que le CSE qui a été délivré n’y satisfait pas.
39. Dans mes conclusions dans l’affaire Registrų centras, j’ai proposé d’examiner, en interprétant les dispositions du règlement portant sur les informations relatives aux biens successoraux du testateur, si, lorsque ces informations ne sont pas nécessaires pour établir les droits successoraux, leur absence dans le CSE fait effectivement obstacle à l’établissement de la succession en ce qui concerne le bien concerné. Si cette absence n’y fait pas obstacle, rien ne justifie de refuser l’inscription. Une telle approche garantirait la réalisation des objectifs du règlement no 650/2012 et permettrait d’assurer que le CSE remplisse sa fonction, tout en évitant un certain nombre de difficultés pratiques liées à l’adaptation du contenu du CSE aux exigences de la loi étrangère régissant l’enregistrement et au fait d’effectuer, quant à la composition des biens successoraux, des constatations que ne prévoit pas la loi qu’applique l’autorité émettrice du CSE.
40. La Cour n’a pas partagé ma position quant à l’obligation pour les autorités chargées de l’enregistrement de procéder à l’inscription sur la base d’un CSE ne comportant pas toutes les informations relatives au bien immeuble hérité que requiert le droit lituanien en matière d’enregistrement. Dans son arrêt Registrų centras, elle a considéré, que l’absence de ces informations constituait un motif suffisant pour rejeter la demande d’inscription des droits de l’héritier dans le registre (16).
41. En écartant la possibilité d’enjoindre aux autorités chargées de l’enregistrement d’effectuer des inscriptions au titre d’un CSE ne remplissant pas toutes les conditions auxquelles la loi régissant l’enregistrement subordonne le document constituant la base de l’inscription, la Cour n’a toutefois pas jugé que toutes ces informations devaient figurer dans le CSE. Elle a également relevé que l’absence d’informations dans le CSE au sujet du bien immeuble hérité ne remet pas en cause la validité du CSE, en tant que tel, en ce qui concerne les autres éléments que le CSE certifie, tels que le statut d’héritier (17). On ne saurait donc considérer que l’arrêt Registrų centrasemporte une obligation de faire figurer dans le CSE toutes les informations requises par la loi régissant l’enregistrement au sujet du bien immeuble hérité.
42. Dans ces conditions, et malgré l’arrêt Registrų centras, la question continue de se poser de la mesure dans laquelle les dispositions du règlement no 650/2012 imposent l’obligation de faire figurer dans le CSE des informations au sujet d’un bien successoral inscrit dans un registre tenu dans un autre État membre. Cette question se justifie d’autant plus qu’il ressort du considérant 18 du règlement no 650/2012 que le législateur de l’Union a prévu que le simple fait de produire le CSE peut ne pas suffire à satisfaire à toutes les exigences auxquelles est soumise l’inscription en vertu de la loi régissant l’enregistrement, et que, dans une telle situation, les autorités chargées de l’enregistrement peuvent être amenées à demander des informations complémentaires ou la production de documents supplémentaires.
2. Sur la nature du CSE
43. En interprétant les dispositions du règlement no 650/2012 et celles du règlement d’exécution no 1329/2014, il convient, en tant qu’elles concernent le CSE, de tenir compte de la spécificité et de la nature de cet instrument.
44. À la lumière de l’article 62 et de l’article 63, du règlement no 650/2012, le CSE est un document destiné à confirmer principalement le statut et les droits des héritiers, en principe dans un État membre autre que celui de sa délivrance (18). À cet égard, le CSE est un instrument autonome du droit de l’Union dont le régime juridique est défini par les dispositions du chapitre VI du règlement no 650/2012 (19), telles que précisées par les dispositions du règlement d’exécution no 1329/2014. Ces dispositions définissent les règles de délivrance du CSE, son économie et ses effets juridiques (20).
45. L’harmonisation du régime juridique du CSE accroît les chances de réaliser les objectifs qui ont été attachés à cet instrument, puisqu’il élimine les difficultés typiques liées à l’admission des documents délivrés dans d’autres États membres conformément aux dispositions nationales qui y sont applicables. Les règles régissant le fonctionnement du CSE dans les relations juridiques, y compris sa forme et sa structure, sont en effet d’application générale dans tous les États membres qui appliquent le règlement no 650/2012 (21). En ce sens, le CSE n’est pas un document d’un autre État membre mais un document commun à l’ensemble des États membres.
46. Nonobstant cette circonstance, le fonctionnement d’un CSE délivré dans un autre État membre ne saurait être considéré comme aussi commode que celui des documents prévus par le droit national. Cela s’explique principalement par l’absence d’harmonisation du droit des successions au niveau de l’Union. Dans sa partie essentielle, le CSE atteste en effet des circonstances afférentes aux conséquences juridiques qu’emporte l’ouverture de la succession et qui découlent, en premier lieu, du droit applicable à la succession, c’est-à-dire celui de l’État membre ou du pays tiers désigné en application des dispositions du règlement no 650/2012.
47. Il peut donc n’être pas évident, dans d’autres États membres, de procéder à une lecture correcte des informations contenues dans le CSE. Et ce d’autant que la façon dont ces informations doivent figurer dans le CSE peut n’être pas manifeste pour l’autorité émettrice elle-même. Le CSE est en effet délivré sur un formulaire dont l’utilisation est obligatoire (22). Les informations qu’il comporte correspondent à des rubriques déterminées du formulaire CSE, auxquelles sont rattachés les différents effets de la succession. Le mode de rattachement ne doit pas nécessairement ressortir avec évidence au regard des dispositions de la loi applicable à la succession (23).
48. L’autonomie du CSE n’élimine donc pas toutes les difficultés liées à l’utilisation d’un document établi dans un autre État membre, puisque, pour l’essentiel, son contenu est le résultat des constatations faites eu égard au droit d’un État membre ou du droit d’un pays tiers (24), qui n’est généralement pas celui de l’État membre dans lequel le CSE sera utilisé (25).
49. Il ressort des dispositions du règlement no 650/2012 que le législateur de l’Union était conscient de ces difficultés et qu’il s’est efforcé de les minimiser en relevant la nécessité de tenir compte, lors de l’établissement du CSE, de certaines dispositions d’autres États membres. En témoigne notamment le considérant 68 de ce règlement, qui souligne la nécessité de tenir compte, lors de la délivrance d’un CSE contenant des informations relatives à des biens immobiliers, des exigences prévues par l’autre État membre en matière d’enregistrement, en ce qui concerne l’inscription du bien immobilier.
50. Il ne résulte toutefois pas des considérations qui précèdent que le législateur de l’Union a considéré que la forme et le contenu d’un CSE devaient être soumis aux dispositions du droit de l’État membre régissant la procédure dans le cadre de laquelle il doit être utilisé. En effet, le CSE n’est pas un document à usage unique, le substrat de la demande prévue par le droit national, mais un document autonome. Il est destiné à recevoir une utilisation large, aussi bien dans d’autres procédures et à d’autres fins que celles qui ont justifié sa délivrance, que dans d’autres États membres que celui dans lequel sa délivrance s’est révélée nécessaire. Plusieurs dispositions du règlement no 650/2012 en attestent.
51. En premier lieu, le règlement définit les effets du CSE de manière autonome. Ces effets naissent donc indépendamment de ceux que produisent les documents nationaux correspondants qui certifient le statut et les droits des héritiers. Ainsi l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 établit-il une présomption selon laquelle l’héritier bénéficie des droits et pouvoirs énoncés dans le CSE sans qu’y soient attachés d’autres conditions ou restrictions que celles qui y sont énoncées. Les paragraphes 3 et 4 de cet article prévoient la protection des tiers de bonne foi qui ont conclu des transactions avec des personnes qui y sont habilitées selon le contenu du CSE, à savoir les personnes ayant effectué une prestation au bénéfice d’une personne disposant du pouvoir à cette fin en vertu du CSE et celles ayant acquis un droit auprès d’une personne disposant du pouvoir à cette fin selon les termes du CSE. L’article 69, paragraphe 5, du règlement no 650/2012 dispose qu’un CSE constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), de ce règlement. En même temps, conformément au considérant 71, troisième phrase, du règlement 650/2012, la force probante du CSE ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par ce règlement, tel que la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt.
52. En deuxième lieu, le CSE produit ces effets indépendamment de la finalité qui a été indiquée dans la demande tendant à la délivrance de celui-ci. En effet, cette finalité n’est pas connue des autres personnes, puisque le formulaire CSE ne contient pas d’informations à ce sujet (26). Le CSE qui a été délivré a donc une existence juridique et produit certains effets qui sont fonction de son contenu, quelle que soit la finalité initiale justifiant sa délivrance.
53. En troisième lieu, la validité du CSE n’est pas limitée dans le temps. L’article 70, paragraphe 3, du règlement no 650/2012 ne prévoit une durée de validité de six mois que pour les copies du CSE et non pour le CSE lui-même. Ainsi qu’il ressort de l’article 70, paragraphe 1, lu à la lumière du considérant 72 de ce règlement, le CSE lui-même est conservé par l’autorité émettrice (27).
54. En quatrième lieu, il ressort également de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 que l’autorité émettrice délivre des copies du CSE non seulement au demandeur, mais également à toute personne justifiant d’un intérêt légitime (28).
55. En cinquième lieu, conformément à l’article 62, paragraphe 3, du règlement no 650/2012, le CSE produit également les effets énumérés à l’article 69 de ce règlement dans l’État membre de l’autorité émettrice. Le champ d’application dudit règlement dans les États membres est ainsi illimité sur le plan territorial.
56. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, même si la justification de la délivrance du CSE réside dans la nécessité particulière qu’a l’héritier de prouver son statut et ses pouvoirs dans un autre État membre, le document établi n’a pas été conçu comme ne poursuivant qu’un seul objectif spécifique, dont, notamment, la publication des droits de l’héritier au registre foncier d’un autre État membre dans lequel le bien immeuble hérité est inscrit. Il a au contraire été créé sous la forme d’un document destiné à faire l’objet d’une utilisation potentiellement large dans les relations juridiques, y compris par d’autres personnes que l’héritier, ainsi qu’à d’autres fins que celles qui ont justifié sa délivrance.
57. Des considérations relatives à la sécurité des transactions juridiques imposent, dans une telle configuration, une grande prudence lors de l’adoption d’orientations à l’intention des autorités émettrices d’un CSE quant à la manière de l’établir et d’y faire figurer diverses informations. Compte tenu de l’ampleur potentiellement large de l’utilisation du CSE concerné et du risque d’une lecture erronée des informations qui y figurent, j’estime que le CSE devrait principalement constituer une source fiable et complète d’information sur le statut et les pouvoirs des héritiers, tels qu’ils résultent de la loi désignée par le règlement comme étant applicable à la succession. Les informations qui y figurent doivent se borner aux éléments qui sont requis en vertu du règlement et qui sont pertinents du point de vue des effets produits par le CSE en vertu de l’article 69 du règlement no 650/2012. Le CSE ne devrait en revanche pas comporter d’informations qui ne sont pas nécessaires pour permettre aux opérateurs juridiques de déterminer l’étendue des droits et des obligations des héritiers. Il ne devrait pas non plus s’étendre aux informations dont la certification ne relève pas de la compétence de l’autorité émettrice et dont l’insertion dans le CSE peut donner une idée erronée quant à l’attestation officielle de faits que le CSE n’a pas à certifier. En tout état de cause, son contenu ne devrait pas être fonction des exigences prévues par le droit des États membres pour les documents nationaux correspondants.
3. Sur (l’absence d’) obligation de faire figurer dans le CSE des informations sur les biens successoraux en cas de succession universelle
58. Afin d’examiner la question de l’obligation de faire figurer dans le CSE des informations sur le bien immeuble hérité, j’examinerai les dispositions définissant le contenu du CSE, l’étendue des compétences de l’autorité émettrice et le déroulement de la procédure relative à la délivrance de celui-ci. Je verrai ensuite si l’analyse de ces dispositions aboutit à des résultats permettant de réaliser les objectifs du règlement et de remplir les fonctions du CSE. Enfin, je proposerai une réponse aux questions préjudicielles.
a) Dispositions définissant le contenu du CSE
59. Le libellé du règlement no 650/2012 ne laisse aucun doute sur le fait que le législateur de l’Union a prévu la possibilité de faire figurer dans le CSE des informations sur les biens successoraux et qu’il a également entendu, par cet instrument, faciliter l’inscription des héritiers dans les registres fonciers tenus dans d’autres États membres.
60. En premier lieu, la possibilité de faire figurer dans le CSE certains biens successoraux découle directement du libellé de l’article 63, paragraphe 2, sous b), et de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012, ainsi que du point 9 de l’annexe IV du formulaire CSE, sur lesquels je reviendrai de façon circonstanciée ci-après. En deuxième lieu, il ressort du considérant 68 du règlement no 650/2012 que l’autorité qui délivre le CSE devrait tenir compte des formalités requises pour l’inscription des biens immobiliers dans l’État membre qui tient le registre, tandis que l’article 77 de ce règlement impose aux États membres de fournir des fiches descriptives énumérant tous les documents ou informations habituellement exigés aux fins de l’inscription des biens immobiliers situés sur leur territoire. En troisième lieu, l’article 66, paragraphe 5, du règlement no 650/2012 prévoit la possibilité pour une autorité d’un État membre de fournir à l’autorité émettrice du CSE d’un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers.
61. Ces dispositions ne font cependant pas ressortir les situations dans lesquelles le CSE doit contenir des informations sur les biens successoraux. Tout d’abord, il ne saurait être considéré que la prise en compte par le législateur de l’Union, dans les dispositions du règlement no 650/2012, des questions relatives aux inscriptions dans les registres fonciers et la mise en place de mécanismes destinés à faciliter l’insertion dans le CSE des informations permettant de procéder à de telles inscriptions impliquent l’obligation de faire figurer dans le CSE les biens successoraux inscrits dans les registres correspondants. L’existence de tels mécanismes ne signifie pas qu’ils doivent trouver application ; il ne s’agit pas du fusil de Tchekhov accroché au mur.
62. Peut-on ainsi tirer des dispositions du règlement no 650/2012 une obligation de faire figurer dans le CSE les biens successoraux et en déduire les cas dans lesquels il conviendrait de le faire ?
63. Tout d’abord, l’indication des biens successoraux dans le CSE est prévue à l’article 63 du règlement no 650/2012, qui concerne la finalité du CSE. Conformément à son paragraphe 2, sous b), le CSE peut être utilisé, « en particulier », pour prouver « l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers […] mentionné dans le certificat ».
64. Il n’existe pas de différences significatives entre les versions linguistiques de cette disposition (29). Il en ressort que les mentions figurant dans le CSE doivent viser des biens successoraux spécifiques ayant fait l’objet d’une « attribution » (30). Quelque difficile qu’il soit d’interpréter clairement cette dernière notion, elle semble indiquer l’existence d’une base spécifique de transfert à l’héritier d’un droit à un bien successoral déterminé.
65. Ensuite, la possibilité d’indiquer des biens successoraux dans le CSE découle directement de l’article 68 du règlement no 650/2012, qui définit le contenu du CSE. Conformément à l’article 68, sous l), de ce règlement, le CSE peut comporter les informations relatives à la « part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, [à] la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé ».
66. Pour définir le droit de l’héritier sur des biens successoraux, cette disposition n’utilise donc pas le même terme que celui figurant à l’article 63, paragraphe 2, sous b), dudit règlement. Cette différence terminologique apparaît dans plusieurs de ses versions linguistiques. En outre, cette disposition mentionne non seulement les biens, mais aussi les droits. La seule conclusion qui peut en être tirée est que l’étendue des informations qu’il y a lieu de mentionner dans le CSE, conformément à l’article 68, sous l), in fine, de ce règlement, est plus large que celle des informations visées à l’article 63, paragraphe 2, sous b) (31).
67. L’interprétation de la dernière partie de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 est toutefois essentielle pour la présente affaire. En vertu de cette disposition, le CSE peut contenir la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé (32).
68. Les divergences entre les versions linguistiques ne permettent pas de tirer des conclusions trop étendues quant au champ d’application de cette disposition. Toutefois, à l’instar de ce qui était le cas pour l’article 63, paragraphe 2, sous b), il semble ressortir de cette disposition qu’elle vise l’existence d’un titre particulier de transfert de droits sur un bien successoral déterminé et non la composition de la succession en tant que telle.
69. L’emploi de l’expression « le cas échéant », dans la dernière partie de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012, témoigne également de l’existence d’un tel titre spécifique pour certains biens successoraux. Elle précède les termes « la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé », mais non les mots « la part revenant à chaque héritier », qui figure dans la première partie de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012.
70. Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, la jurisprudence et de la doctrine allemande soutiennent majoritairement que l’expression « le cas échéant » vise des situations dans lesquelles des biens successoraux sont transférés à un héritier déterminé avec effet réel, mais ne concerne pas la transmission de la succession par voie de succession universelle. De tels points de vue ont également été exprimés dans la doctrine d’autres États membres (33).
71. D’autres auteurs de doctrine ne partagent pas cette analyse et estiment que la nécessité de fournir des informations sur les biens successoraux est déterminée par la finalité qui s’attache à la délivrance du CSE en cause (34).
72. C’est cette dernière position que soutiennent dans la présente affaire les gouvernements tchèque et espagnol ainsi que la Commission. Ils font notamment valoir que les termes « le cas échéant », utilisés à l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012, renvoient à la finalité de la délivrance d’un CSE, au sens de l’article 63 de ce règlement. Cela signifierait que, dès lors que la délivrance du CSE a pour objectif de faire figurer le droit de l’héritier dans le registre foncier de l’un des États membres et que l’obtention de l’inscription est subordonnée à la condition qu’il soit fait mention du bien successoral dans le CSE, la situation qui en résulterait justifierait qu’il soit fait mention de ce bien immeuble dans le CSE. En d’autres termes, l’expression « le cas échéant » devrait s’interpréter comme signifiant « si la finalité pour laquelle le CSE est délivré le justifie ».
73. Selon moi, l’interprétation systématique de l’article 68 du règlement no 650/2012 ne permet pas de se rallier à cette argumentation. Le premier alinéa de cet article suffit en effet à faire ressortir que le CSE comporte les informations visées, dont celles prévues sous l), dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré. Si l’expression « le cas échéant » figurant à l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 était interprétée comme signifiant « si la finalité qui s’attache à la délivrance du CSE le justifie », la mention « le cas échéant » serait superflue. En apportant cette réserve supplémentaire, il ne fait aucun doute que le législateur a entendu signaler que ces informations sont indiquées lorsque certaines circonstances particulières le justifient.
74. Quelle circonstance particulière recèlent donc les mots « le cas échéant » ?
75. Il convient de relever que l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 prévoit qu’il soit fait mention, en premier lieu, de la part revenant à chaque héritier et seulement en second lieu, « le cas échéant », de la liste des droits ou des biens successoraux. Il convient de souligner que le législateur de l’Union a adopté une structure claire en ce qui concerne l’énumération des informations que comporte le CSE, dans une suite de quinze points, qui sont chacun consacrés à des informations d’un type différent. Dès lors que le même point fait référence à la part des héritiers dans le patrimoine successoral et, le cas échéant, aux biens successoraux qui leur reviennent, il y a lieu de considérer que, dans les deux cas, il s’agit de déterminer l’ensemble des droits successoraux en appliquant des règles de même nature, c’est-à-dire des règles qui déterminent l’étendue des droits successoraux des héritiers.
76. L’étendue des droits successoraux des héritiers peut être déterminée soit par référence à l’ensemble des droits et obligations du testateur, en indiquant la part successorale de l’héritier, soit par référence à certains biens successoraux, en définissant le droit qu’un héritier ou certains héritiers ont sur un bien déterminé. Par exemple, l’héritier peut également être légataire d’un legs « par revendication ». Le cas échéant, les dispositions de la loi applicable à la succession peuvent prévoir certains droits du conjoint du testateur sur des biens successoraux déterminés, indépendamment de sa part dans la succession. Il n’est pas non plus exclu qu’il existe des dispositions spécifiques imposant, pour des raisons économiques, familiales ou sociales, des restrictions concernant la succession ou ayant une incidence sur celle-ci à l’égard de certains biens successoraux, dispositions auxquelles se réfère d’ailleurs l’article 30 du règlement no 650/2012 (35). On ne saurait non plus exclure qu’il existe des dispositions de la loi successorale permettant l’établissement d’un testament-partage, en vertu duquel le testateur répartit, avec effet réel, les différents biens de son patrimoine.
77. Il me semble donc logique que, en prévoyant, à l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 de faire figurer dans le CSE des informations relatives à l’étendue des droits des héritiers à la succession, le législateur de l’Union ait été forcé de considérer que la mention, dans le CSE, de l’étendue des droits des héritiers à la succession pouvait se révéler insuffisante pour dûment rendre compte de cette information. Tel sera le cas si la loi applicable à la succession, éventuellement lue en conjonction avec une disposition successorale valide, prévoit des règles particulières pour le transfert à l’héritier de certains biens successoraux avec effet réel (36). Dans une telle hypothèse, il sera nécessaire de déterminer les droits des héritiers sur le bien successoral en cause et non pas sur l’ensemble des droits et obligations patrimoniaux du testateur (37). Cette hypothèse ne se produit pas en cas de succession universelle.
78. L’interprétation que proposent la Commission ainsi que les gouvernements espagnol et tchèque aurait pour conséquence que l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 traiterait, dans sa première partie, des parts des héritiers dans la succession et, dans sa seconde, de l’appartenance des biens à la succession. Il s’agirait alors d’informations d’une tout autre nature : premièrement en ce qui concerne l’étendue des droits de l’héritier, telle que déterminée par la loi applicable à la succession ; secondement en ce qui concerne la composition de la succession, telle que résultant des constatations opérées en principe en vertu du droit réel. Or, eu égard à la nature différente des informations, si telle avait été l’intention du législateur de l’Union, force aurait été de s’attendre à ce que, en faisant une énumération systématique, dans une suite de points, des catégories d’informations à prendre en compte dans le cadre du CSE, il prévoie un point distinct portant sur l’indication des biens successoraux.
79. On ne saurait cependant parler d’une telle incohérence et inconséquence de la part du législateur de l’Union dès lors que l’on considère, comme je le propose ci-dessus, que les termes « le cas échéant » font référence à l’existence de règles particulières prévoyant des effets juridiques à propos de biens successoraux déterminés et non pour l’ensemble des droits et obligations du testateur. Cette interprétation permet également de comprendre les raisons pour lesquelles plusieurs versions linguistiques utilisent, à l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012, des termes suggérant l’existence d’un titre spécifique pour chaque héritier sur certains biens successoraux.
80. Le contenu de l’annexe IV du formulaire CSE n’est pas en contradiction avec cette interprétation. Le contenu de ces points ne saurait évidemment revêtir une importance décisive pour l’interprétation des dispositions du règlement no 650/2012, puisque le formulaire CSE a été adopté par voie de règlement d’exécution de la Commission, c’est-à-dire un acte de rang inférieur au règlement no 650/2012. Le contenu du règlement d’exécution procède donc d’une certaine lecture, par cette institution, des dispositions du règlement no 650/2012. Il convient toutefois de noter que l’annexe IV du formulaire CSE prévoit une rubrique distincte pour la mention de la part successorale (point 8) et une rubrique distincte pour fournir des informations sur les biens attribués (point 9). Aucun de ces deux points n’a été désigné comme devant être obligatoirement rempli (38). Cela témoigne de la prise en compte du fait que l’étendue des droits de l’héritier sur la succession peut être déterminée de différentes façons.
81. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime qu’il découle des dispositions du règlement no 650/2012 que l’autorité émettrice n’est pas tenue de faire figurer dans le CSE des informations relatives au bien successoral hérité en cas de succession universelle. Il suffit alors de préciser la part revenant à l’héritier pour indiquer l’étendue de ses droits successoraux.
b) Les dispositions définissant l’étendue de la compétence de l’autorité émettrice du CSE
82. Cette interprétation est corroborée par les dispositions du règlement qui définissent l’étendue de la compétence de l’autorité émettrice du CSE.
83. Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 650/2012, l’autorité émettrice délivre le CSE lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. S’agissant de la dernière partie de cette phrase, il ressort du considérant 71 de ce règlement qu’il s’agit d’éléments tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. Cette disposition renvoie ainsi aux dispositions du chapitre III du règlement no 650/2012, intitulé « Loi applicable ». Les articles qu’il contient, dont notamment les articles 21, 22 et 23, concernent la détermination et la portée de la loi applicable à l’ensemble de la succession. Les articles suivants portent sur la loi applicable à des questions telles que la validité des dispositions à cause de mort, des pactes successoraux ou des déclarations concernant l’acceptation ou la renonciation.
84. Presque aucun des articles du chapitre III du règlement no 650/2012 ne régit de façon détaillée les questions relatives à la succession par référence à des biens successoraux déterminés (39).
85. Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu, selon moi, de considérer que la mention des informations relatives aux biens successoraux relèverait de la compétence de l’autorité émettrice du CSE si une telle mention était nécessaire au regard de la loi applicable à l’ensemble de la succession. La portée de la loi applicable est définie à l’article 23 du règlement no 650/2012. Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, sous e), du règlement (UE) no 650/2012, la loi successorale régit notamment « le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ». Or il ne ressort pas de cette disposition que la question visant à déterminer si certains biens appartiennent au patrimoine du testateur relève de la loi applicable à l’ensemble d’une succession.
86. Une telle solution n’est guère surprenante. Selon son libellé, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 prévoit que celui-ci s’applique aux successions à cause de mort. L’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement dispose que, aux fins dudit règlement, le terme « succession » recouvre toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat. La loi applicable à l’ensemble d’une succession détermine donc les modalités du transfert des biens successoraux aux ayants droit du testateur. L’appartenance des biens concernés à l’actif successoral ne relève pas de la loi applicable à l’ensemble de la succession et n’entre pas dans le champ de la matière visée par le règlement no 650/2012. C’est ce que confirme de manière univoque le considérant 71 du règlement, déjà évoqué. Il y est indiqué que la force probante du CSE ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le règlement, tels que la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt.
87. Or, en cas de succession universelle, le fait de confirmer l’appartenance d’un bien à la succession n’équivaudrait à rien d’autre qu’à déterminer si un bien successoral appartenait ou non au défunt. Il s’agirait donc, en substance, de procéder à des actes pour lesquels le législateur de l’Union a expressément indiqué, au considérant 71 du règlement no 650/2012, qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions de ce règlement. La détermination de l’appartenance de certains biens à la succession ne relève donc pas de la compétence de l’autorité émettrice du CSE, car elle va au-delà des questions régies par la loi applicable à la succession ou par toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, au sens de l’article 67 du règlement no 650/2012.
88. Il n’en va pas de même en cas de succession particulière, où une telle détermination est nécessaire pour définir l’objet de la succession. En l’absence de détermination précise du bien successoral faisant l’objet de la succession, il n’est pas possible d’établir l’étendue du droit que l’héritier a acquis par voie successorale.
c) Les dispositions régissant la procédure d’émission du CSE
89. L’analyse des dispositions du règlement no 650/2012 qui régissent la procédure de délivrance du CSE plaide également en faveur de la thèse selon laquelle les dispositions du règlement n’imposent pas, en cas de succession universelle, d’indiquer les biens successoraux dans le CSE.
90. Cette procédure est régie par l’article 66 du règlement no 650/2012. Il s’agit d’une procédure sur demande, et il appartient à l’autorité émettrice de vérifier les informations et déclarations fournies par le demandeur, ainsi que les documents et autres éléments de preuve. Cet article subordonne par deux fois (au paragraphe 1, deuxième phrase, et au paragraphe 3) les pouvoirs de l’autorité émettrice (en ce qui concerne, respectivement, la vérification d’office et la possibilité de demander que les déclarations soient faites sous serment) à la portée des pouvoirs prévus par le droit national.
91. La procédure de délivrance du CSE n’a donc pas fait l’objet d’une harmonisation complète. Dès lors que le droit national ne prévoit ni vérification d’office ni la possibilité de faire des déclarations sous serment pour déterminer l’appartenance de biens à la succession, l’autorité émettrice ne peut que vérifier les allégations du demandeur et les documents que produit celui-ci. Dans une telle situation, si le demandeur sollicite la confirmation des droits de l’héritier sur des biens successoraux situés dans un autre État membre et relevant d’une succession universelle, la mission de l’autorité émettrice se borne à l’examen des documents présentés par le demandeur.
92. En cas de succession universelle, une telle procédure est inutile, chronophage, coûteuse et inefficace.
93. En premier lieu, elle est inutile, car la vérification, par l’autorité émettrice, de l’appartenance d’un bien au patrimoine successoral est superflue, dès lors qu’il résulte des dispositions de la loi applicable à la succession que l’héritier a hérité d’une part de la succession, ainsi que le CSE suffit en lui-même à le faire ressortir. En l’absence d’informations spécifiques imposant de procéder à des constatations différentes, la preuve du titre du testateur sur un bien déterminé implique que les droits sur ce bien ont été transférés aux héritiers en proportion des parts indiquées dans le CSE. À cet égard, la simple mention d’un bien successoral au CSE est superflue, car la valeur probante du CSE ne s’étend pas à l’appartenance du bien à la succession. En effet, le règlement ne prévoit pas que cette mention s’accompagne d’une présomption d’appartenance d’un bien au patrimoine successoral.
94. En deuxième lieu, elle est chronophage et coûteuse en ce qu’elle requiert des vérifications sur la base d’un droit et de documents étrangers, l’obtention de copies et, le cas échéant, l’authentification des documents, et souvent la production de traductions dans la langue officielle de l’autorité émettrice du CSE. L’autorité émettrice devrait d’abord déterminer si les documents soumis à vérification sont authentiques et prouvent l’appartenance d’un bien à la succession. Il faut pour ce faire analyser la loi étrangère et, le cas échéant, consulter les autorités d’un autre État membre (40). Dans ce dernier cas, il faut s’attendre à la nécessité d’effectuer des traductions dans la langue officielle d’un autre État membre. En outre, afin de permettre à l’autorité émettrice de procéder à cette appréciation, le demandeur devrait supporter les frais d’obtention de copies des documents pertinents dans l’État membre de situation du bien immeuble, et, s’ils sont rédigés dans une langue autre que la langue officielle de l’autorité émettrice, les frais qu’impose leur traduction dans cette dernière langue, puis ceux liés à la traduction de la copie du CSE obtenu dans la langue officielle de l’État membre où l’immeuble est situé.
95. En troisième lieu, elle est inefficace, car, dans tous les cas où les constatations doivent être fondées sur des copies de documents émis par l’autorité chargée de la tenue du registre, les constatations pertinentes quant à l’appartenance d’un bien à la succession sont établies sur la base des informations en possession de cette autorité, laquelle est, d’une part, la source des informations relatives aux biens successoraux inscrits dans le registre qu’elle tient (en délivrant les copies pertinentes en vue de leur présentation à l’autorité émettrice), mais aussi, d’autre part, la destinataire des informations qui figurent dans le CSE et qu’elle a elle-même générées, informations qu’elle reçoit après qu’elles ont été traduites à deux reprises (après réception de la demande d’inscription des droits de l’héritier dans le registre sur la base du CSE). Le fait, pour l’autorité émettrice du CSE, de confirmer la copie émanant de l’autorité chargée de la tenue du registre, afin que ladite autorité chargée de la tenue du registre puisse inscrire le changement de propriétaire du bien enregistré apparaît, dans ce mécanisme, comme de l’art pour l’art. Dans le même temps, cela n’offre aucune garantie d’inscription au registre. C’est en effet à l’autorité chargée de la tenue du registre qu’il appartient de procéder à l’appréciation définitive, au regard des exigences de la loi régissant l’enregistrement, de l’exhaustivité et de l’exactitude de toutes les informations fournies, comme l’a d’ailleurs souligné le législateur de l’Union au considérant 18 du règlement no 650/2012. Cela peut nécessiter de modifier le CSE délivré en fonction des exigences des autorités chargées de la tenue des registres (41).
d) Conséquences de l’adoption de l’interprétation proposée
96. L’interprétation voulant que les dispositions du règlement no 650/2012 ne fassent pas ressortir qu’il conviendrait d’indiquer les biens successoraux dans le CSE en cas de succession universelle peut naturellement se voir reprocher de ne pas tenir compte des finalités du CSE et de la fonction que revêt celui-ci en tant que document servant de base à l’inscription des droits des héritiers dans le registre foncier d’un autre État membre.
97. En premier lieu, je relève qu’il n’est pas vrai que, dans tous les États membres, les lois régissant l’enregistrement subordonnent l’inscription des droits de l’héritier au registre dans lequel est inscrit l’immeuble à la condition que celui-ci soit mentionné dans le CSE (42). L’interprétation proposée ne modifie en rien l’efficacité du CSE dans ces États.
98. En second lieu, je rappelle qu’il ressort de l’arrêt Registrų centras que l’absence de données au sujet d’un immeuble dans le CSE ne remet pas en cause la validité de ce CSE, en tant que tel, en ce qui concerne les autres éléments qu’il certifie, tels que le statut d’héritier (43), et qu’il ressort du considérant 18 du règlement no 650/2012 qu’il devrait être possible de compléter les informations requises par la loi régissant l’enregistrement en demandant aux héritiers de fournir des informations ou des documents supplémentaires. Le législateur tchèque s’est d’ailleurs conformé aux orientations découlant de ce dernier considérant en prévoyant la possibilité pour les héritiers de faire une déclaration complétant les informations dont l’absence dans le CSE ne permet pas de procéder à l’inscription sur la seule base de celui-ci (44).
99. L’interprétation proposée ne signifie donc pas que le CSE serait inefficace en tant que document servant de base à l’inscription au registre. Elle devrait en revanche contribuer à renforcer la sécurité des transactions juridiques.
100. En premier lieu, elle confirme les limites de la compétence de l’autorité émettrice du CSE en tant qu’autorité habilitée à certifier les éléments qui résultent de la loi applicable à la succession et qui sont pertinents du point de vue des effets du CSE visés à l’article 69 du règlement no 650/2012. Or, l’insertion, dans le CSE, d’informations sur les biens successoraux en cas de succession universelle est susceptible d’amener les personnes auxquelles sera présenté le CSE à nourrir la fausse conviction que celui-ci constitue également, en substance, une certification officielle de l’appartenance d’un bien déterminé au patrimoine successoral, ce que le CSE ne certifie toutefois pas (45).
101. En deuxième lieu, l’interprétation proposée permet d’éviter le risque d’une attestation erronée ou inexacte d’éléments pour la certification desquels n’est pas préparée l’autorité qui délivre un CSE dans un État membre dont la loi ne prévoit pas d’actes analogues au stade de la certification des droits à la succession, et pour la certification desquels elle ne dispose pas des outils et des connaissances appropriés.
102. En troisième lieu, en tant qu’objet de relations juridiques, le CSE, qui est en soi un document volumineux, ne se verra pas surchargé d’informations superflues, dont l’insertion peut amener des tiers à nourrir des doutes de diverse nature. Il me semble en particulier que la mention de certains biens successoraux dont le transfert intervient par voie de succession universelle peut susciter des doutes dans l’esprit de tiers quant à la signification que revêt la non-insertion d’autres biens successoraux dans le CSE. Je crains que des tiers puissent subordonner l’accomplissement de certains actes passés avec des héritiers justifiant de leurs droits au moyen d’un CSE à la condition que ce dernier comporte des informations sur d’autres biens successoraux qui sont importants du point de vue de l’opération effectuée. Le CSE pourrait ainsi devoir être complété plusieurs fois.
103. À cet égard, j’observe que, en cas de transfert par voie de succession universelle au profit de plus d’une personne, la mention de données au sujet d’un bien hérité doit s’accompagner de l’indication, au point 10 de l’annexe IV du formulaire CSE, d’informations précises quant aux restrictions relatives à la possibilité de disposer de parts dans ce bien. L’article 69, paragraphe 2, du règlement no 650/2102 fait en effet ressortir l’existence d’une présomption selon laquelle l’héritier jouit des droits et pouvoirs énoncés dans le CSE sans autres conditions ou restrictions que celles qui y sont expressément visées. Or, en cas de succession universelle, les droits des cohéritiers de disposer de parts dans les biens successoraux avant le partage successoral sont souvent restreints (46). Dans un tel cas, il conviendrait de faire figurer dans le CSE, parallèlement aux informations relatives au bien successoral ou à la part dans celui-ci, des informations quant aux restrictions auxquelles est soumise la possibilité d’en disposer, telles qu’elles découlent de la loi applicable à la succession. À défaut, le CSE induirait en erreur quant à la portée des pouvoirs que l’héritier tire de cette loi.
e) Réponse aux questions
104. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 doit être interprété en ce sens que l’autorité émettrice du CSE n’est pas tenue, en cas de succession universelle, d’y faire figurer, à la demande du demandeur, des informations relatives à un bien immeuble faisant partie de la succession et situé dans un autre État membre. Il en va ainsi indépendamment des exigences que la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre de situation de l’immeuble prévoit pour les documents servant de base à l’inscription au registre foncier.
4. Sur la possibilité d’adopter une interprétation différente de celle proposée
105. Les requérants au principal, les gouvernements tchèque et espagnol ainsi que la Commission proposent une interprétation de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 différente de celle que je viens d’exposer(47). Ils estiment que les objectifs de ce règlement et du CSE plaident pour que des informations relatives à l’immeuble hérité figurent dans le CSE dès lors qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de la loi régissant l’enregistrement et de procéder à une inscription au registre dans lequel cet immeuble est inscrit. Le CSE délivré ne remplirait sinon pas sa fonction.
106. J’ai déjà indiqué ci-dessus les conséquences négatives que l’adoption d’une telle interprétation aurait sur la facilité, la rapidité et l’efficacité de la procédure de délivrance du CSE (48). J’insiste sur le fait qu’une telle interprétation place dans une situation particulièrement difficile les autorités émettrices des États membres dont les règles de procédure ne prévoient pas, dans le cadre d’une procédure analogue, la possibilité de certifier que certains biens appartiennent à la succession ou, de manière générale, d’établir un inventaire. Il leur faut en effet certifier le droit de propriété ou tout autre droit de l’héritier sur un bien successoral déterminé, en agissant dans un vide procédural, c’est-à-dire selon des règles non déterminées, ainsi que sur la base d’un droit réel étranger et de documents établis dans un autre État membre. L’objet de la certification porte en outre sur des éléments que le CSE n’a pas à certifier.
107. Si la Cour venait toutefois à considérer ces arguments comme n’étant pas pertinents et partageait l’interprétation de l’article 68, sous l), du règlement no 650/2012 que préconisent les requérants au principal, les gouvernements tchèque et espagnol ainsi que la Commission, il conviendrait d’apporter une réponse affirmative à la première question de la juridiction de renvoi et négative à la deuxième.
108. Il ressort en effet de l’arrêt Registrų centras que l’absence, dans le CSE, des informations relatives au bien immeuble hérité qu’exigent la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre de situation de l’immeuble constitue un motif suffisant pour rejeter la demande d’inscription des droits de l’héritier s’il s’agit du seul document produit à l’appui de celle-ci (49). Si donc la réalisation de l’objectif de l’inscription du droit de l’héritier dans le registre tenu dans l’État membre du lieu de situation de l’immeuble hérité doit décider du sens de l’interprétation, et que l’inscription dans ce registre est subordonnée à la condition que figurent dans le CSE des informations relatives à cet immeuble hérité, l’autorité émettrice doit y faire figurer l’information requise, y compris lorsque les droits sur le bien ont été acquis à la suite d’une transmission de la succession par voie de succession universelle.
109. Dans cette hypothèse, il conviendrait d’examiner séparément la troisième question préjudicielle de la juridiction de renvoi.
110. Cette question est fondée sur l’hypothèse selon laquelle, dans la présente affaire, l’inscription des héritiers dans le registre foncier tenu en République tchèque est, en vertu de l’article 69, paragraphe 6, de l’ordonnance sur le cadastre, possible sur la base d’un CSE ne comportant pas d’informations relatives au bien hérité. À première vue, cette disposition permet qu’un CSE ne comportant pas toutes les informations requises au sujet d’un bien immobilier hérité soit complété en déposant une déclaration dans laquelle figurent ces informations. Aussi la question se pose-t-elle de savoir s’il est également nécessaire, dans une telle situation, de faire figurer dans le CSE des informations relatives à l’immeuble hérité.
111. Il ressort des observations écrites des requérants au principal et de la Commission que cette hypothèse est erronée. Ils font valoir que, dans la présente affaire, les requérants au principal ne pourraient pas bénéficier de la faculté prévue par cette disposition, au motif qu’ils sont des ayants droit plus éloignés du testateur inscrit au registre foncier, et que la déclaration prévue à cet article ne pourrait être faite que par son héritière directe, c’est-à-dire son épouse décédée.
112. Rien ne justifie ni ne permet de contester ces allégations. Puisque l’inscription au registre des droits des héritiers n’est pas possible dans la présente affaire en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le cadastre, il s’agit d’une question hypothétique et, partant, irrecevable (50).
113. Toutefois, pour le cas où la Cour ne partagerait pas mon appréciation à cet égard, je ferai un rapide examen de cette question.
114. Il ressort de l’article 68 du règlement no 650/2012 que les différentes informations figurent dans le CSE dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré. Sur cette base, il peut être soutenu que, dans la mesure où le fait de mentionner dans le CSE des informations relatives à un immeuble n’est pas nécessaire à la finalité consistant à faire inscrire les droits de l’héritier dans le registre foncier, et ce puisque cette inscription peut être effectuée après le dépôt d’une déclaration complémentaire, il est permis de refuser de faire figurer ces informations dans le CSE, puisqu’elles ne sont pas nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré.
115. J’estime que, si la loi régissant l’enregistrement au lieu de situation du bien immeuble hérité faisait ressortir de manière univoque que mentionner dans le CSE des informations relatives à un bien immeuble hérité n’est pas nécessaire pour qu’il soit procédé à une inscription au registre tenu dans l’État membre où il est situé, l’autorité émettrice serait fondée à refuser d’y porter ces informations en invoquant l’article 68 du règlement no 650/2012. En effet, ces informations ne seraient pas nécessaires à la finalité pour laquelle le CSE en cause a été délivré.
116. L’autorité émettrice devrait toutefois être certaine que ces informations ne sont effectivement pas nécessaires. Lorsque la loi régissant l’enregistrement prévoit l’obligation de présenter, pour justifier l’inscription, un document comportant les informations pertinentes, tout en prévoyant concomitamment des dérogations à cette obligation pour le CSE, il ne pourrait être refusé de faire figurer ces informations dans le CSE qu’en l’absence de tout doute quant au fait que les conditions d’application de cette dérogation sont, le cas échéant, susceptibles d’être remplies.
117. Au vu des considérations qui précèdent, j’estime que, dans le cas où l’article 68, sous l), recevrait une interprétation différente de celle que je propose et où la troisième question serait considérée comme recevable, il conviendrait d’y répondre en ce sens que l’autorité émettrice n’est pas tenue de faire figurer dans le CSE des informations relatives à un bien immeuble hérité si la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre de situation de l’immeuble prévoit la possibilité d’inscrire au registre les droits des héritiers sur la base d’un CSE ne comportant pas ces informations lorsque certaines conditions sont remplies, telles que le dépôt d’une déclaration à cet effet comportant les informations manquantes ou la production de certains documents, sous réserve toutefois qu’il soit objectivement possible aux héritiers de satisfaire à ces conditions.
V. Conclusions
118. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante aux première, deuxième et troisième questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :
L’article 68, sous l), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
doit être interprété en ce sens que :
l’autorité émettrice du certificat européen de succession n’est pas tenue, en cas de succession universelle, d’y faire figurer, à la demande du demandeur, des informations relatives à un bien immeuble faisant partie de la succession et situé dans un autre État membre. Il en va ainsi indépendamment des exigences que la loi régissant l’enregistrement dans l’État membre de situation de l’immeuble prévoit pour les documents servant de base à l’inscription au registre foncier.
1 Langue originale : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).
3 Voir mes conclusions dans l’affaire Registrų centras (C-354/21, ci-après « mes conclusions dans l’affaire Registrų centras », EU:C:2022:587).
4 Voir mes conclusions dans l’affaire Registrų centras, en particulier, points 52 à 61.
5 Arrêt du 9 mars 2023 (C-354/21, ci-après l’« arrêt Registrų centras », EU:C:2023:184).
6 La question préjudicielle dans cette affaire ne portait pas sur les obligations de l’autorité émettrice du CSE, mais sur celles incombant à l’autorité chargée de la tenue du registre lorsqu’elle est saisie d’une demande d’inscription des droits d’un héritier au registre sur la base d’un CSE qui ne comporte pas les informations que la loi régissant l’enregistrement exige en ce qui concerne l’immeuble hérité.
7 Règlement d’exécution de la Commission du 9 décembre 2014 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2014, L 359, p. 30).
8 La version française de la note 13 ne comporte pas cette phrase.
9 La demande de décision préjudicielle ne le précise pas mais, en l’absence d’informations à cet égard, je conclus que les juridictions nationales ont estimé qu’un testament d’une telle teneur était valide au regard de la loi successorale.
10 Arrêt du 23 janvier 2025 (C-187/23, EU:C:2025:34).
11 Arrêt du 23 janvier 2025, Albausy (C-187/23, EU:C:2025:34, points 66 et 67).
12 Voir, en particulier, arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, points 57 à 59 et 63).
13 Arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka (C-218/16, EU:C:2017:755, point 56).
14 De même que les légataires ayant des droits directs à la succession, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession, ainsi qu’il ressort de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 650/2012. Dans la suite de mes conclusions, je ne ferai référence qu’aux héritiers. Mes observations s’appliqueront également, mutatis mutandis, aux légataires ayant des droits directs sur la succession.
15 Voir, s’agissant du CSE dans l’économie du règlement no 650/2012, mes conclusions dans l’affaire Registrų centras, points 39 à 46.
16 Voir arrêt Registrų centras, point 51.
17 Voir arrêt Registrų centras, point 52.
18 D’une part, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 650/2012, le CSE est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. D’autre part, l’article 62, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que celui-ci produit également les effets prévus par ce règlement dans l’État membre de l’autorité émettrice.
19 Voir arrêt Registrų centras, point 40 et jurisprudence citée.
20 Ce qui n’exclut pas l’adoption de dispositions nationales visant à réglementer certaines questions non régies par le droit de l’Union.
21 Je rappelle que l’Irlande et le Royaume de Danemark n’appliquent pas le règlement no 650/2012 (voir considérants 82 et 83 de ce règlement). En faisant référence, dans la suite des présentes conclusions, au champ d’application territorial du règlement no 650/2012, je me réfèrerai, pour simplifier, à l’Union et aux « États membres », mais étant entendu que sont visés les États membres appliquant ledit règlement no 650/2012.
22 Arrêt du 17 janvier 2019, Brisch (C-102/18, EU:C:2019:34)
23 Voir notamment, s’agissant de la façon d’indiquer dans le CSE les informations relatives à la part revenant au conjoint survivant au titre de dispositions en matière de régimes matrimoniaux figurant à l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, arrêt du 1er mars 2018, Mahnkopf (C-558/16, EU:C:2018:138, points 38 à 44).
24 L’article 20 du règlement no 650/2012 dispose que la loi désignée par ce règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
25 Ce qui n’est toutefois pas impossible. Hormis le cas où le CSE est utilisé dans l’État membre où il a été délivré (voir note 18 des présentes conclusions), on peut imaginer que, à la suite du choix, par le testateur, de la loi applicable à la succession, comme étant la loi de l’État membre de situation de l’immeuble hérité, le CSE certifiera les circonstances établies sur la base non pas de la loi de l’État membre de l’autorité émettrice mais de la loi de situation de l’immeuble.
26 Contrairement au formulaire de demande de CSE figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution no 1329/2014, qui prévoit une rubrique distincte pour indiquer la finalité qui justifie la délivrance du CSE.
27 Arrêt du 1er juillet 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank (C-301/20, EU:C:2021:528, point 21).
28 Arrêt du 1er juillet 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank (C-301/20, EU:C:2021:528, point 42).
29 Voir, notamment, versions linguistiques en langues allemande (« die Zuweisung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte »), espagnole (« la atribución de uno o varios bienes concretos »), italienne (« l’attribuzione di uno o più beni determinati »), polonaise (« przyznania […] konkretnego składnika majątku lub konkretnych składników majątku »), portugaise (« A atribuição de um bem ou bens determinados específicos »), et anglaise (« the attribution of a specific asset or specific assets »).
30 Voir, notamment, versions en langues allemande (« Zuweisung »), espagnole (« atribución »), italienne (« attribuzione »), polonaise (« przyznanie »), portugaise (« atribuição »), et anglaise (« attribution »).
31 Cela ne signifie toutefois pas nécessairement qu’il existe une contradiction entre ces deux dispositions. En effet, la liste des finalités du CSE figurant à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 n’est pas exhaustive, ainsi qu’il ressort de l’utilisation des termes « en particulier » dans la première partie de cette disposition (voir point 63 des présentes conclusions).
32 Voir, notamment, les versions linguistiques en langues allemande (« einem bestimmten Erben »), espagnole (« a cada heredero determinado »), italienne (« a ogni erede »), polonaise (« każdemu ze spadkobierców »), portugaise (« um determinado herdeiro »), et anglaise (« for any given heir »).
33 Voir Margoński, M., Europejskie poświadczenie spadkowe, Varsovie, Wolters Kluwer, 2022, p. 429.
34 Voir Bonomi, A., Wautelet, P., « Article 68. Contenu du certificat », Le droit européen des successions, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 861 ; Budzikiewicz, Ch., « Contents of the Certificate », dans Calvo Caravaca, A.-L., Davì, A., Mansel, H-P., (éd.), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 763, et Semelová, M., « Praktische Probleme mit dem (deutschen) Europäischen Nachlasszeugnis in der Tschechischen Republik », Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (GPR), 2018, no 4, p. 201.
35 Dans le passé, le droit successoral polonais prévoyait des règles particulières en matière de succession des exploitations agricoles. Dans la pratique de nombreux tribunaux, la décision certifiant les effets de la succession distinguait le règlement de la succession de celui de l’exploitation agricole.
36 Il n’est donc notamment pas question des legs « par condamnation ». Dans ce cas, le transfert d’un élément de la succession à un héritier qui est également légataire est la simple conséquence d’actes de disposition et non un effet de l’ouverture de la succession.
37 Voir, également, Alonso Landeta, G., « Artículo 68. El contenido del certificado sucesorio », dans Iglesias Buigues, J. L., Pallao Moreno, G. (dir.), Sucesiones internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012, Valence, Tirant lo Blanch, 2015, p. 542-543.
38 Conformément à la légende du formulaire CSE, les rubriques obligatoires sont signalées par un astérisque. Cet astérisque ne figure ni au point 8 ni au point 9 de l’annexe IV du formulaire CSE.
39 L’article 30 dudit règlement constitue une exception, puisqu’il prévoit que, lorsque la loi de l’État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d’autres catégories particulières de biens comportent des dispositions qui imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession.
40 Je tiens à souligner à cet égard que les registres fonciers nationaux peuvent fonctionner selon des règles différentes et que les données qu’ils contiennent peuvent avoir une valeur probante variable. Outre le système des registres fonciers, où figurent des informations en ce qui concerne les droits sur les biens immeubles, et qui est en vigueur en Allemagne, en Autriche ou en Pologne, certains pays, comme la Belgique, la France ou le Portugal, disposent de systèmes d’enregistrement des actes juridiques portant sur des biens immeubles, lesquels systèmes comprennent un ensemble de documents concernant le bien immeuble considéré, mais sans qu’il y ait d’informations sur le statut juridique actuel de celui-ci, liées à l’existence de certaines présomptions (garantie de foi publique). En présence de tels registres, il peut être difficile de déterminer avec certitude le statut juridique actuel d’un bien immeuble, voir Martínez Velencoso, L. M., “The land register in European law : A comparative and economic analysis”, dans Martínez Velencoso, L. M., Bailey, S., Pradi, A. (éd.), Transfer of immovables in European private law. The common core of European private law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 11.
41 Voir également, en ce qui concerne les exigences analogues pesant sur d’autres personnes, Margoński, M., Europejskie poświadczenie spadkowe, op. cit., p. 428. L’auteur décrit l’expérience d’un notaire polonais contraint de modifier un CSE délivré, qui comportait déjà des informations relatives à deux comptes bancaires du testateur ouverts dans une banque au Luxembourg, après la révélation d’un fait jusque-là inconnu, à savoir que le testateur avait également fait un placement d’argent dans cette même banque.
42 Outre l’Allemagne, ce problème ne se pose pas non plus en Pologne. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire que, dans son arrêt du 15 mai 2018 (5 Ob 35/18k, ZEV 2019, 353, point 26), l’Oberster Gerichtshof der Republik Österreich (Cour suprême de la République d’Autriche) a jugé qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans le CSE un bien immeuble appartenant à la succession.
43 Voir arrêt Registrų centras, point 52.
44 Voir, en ce qui concerne la possibilité de faire application de cette disposition en l’espèce, points 110 à 112 des présentes conclusions.
45 Ainsi qu’il ressort du considérant 71 du règlement no 650/2012.
46 Je me réfère, en particulier, à l’article 2033, paragraphe 2, du BGB, aux termes duquel un cohéritier ne peut disposer de sa part dans les différents biens successoraux, ainsi qu’à l’article 1036 du Kodeks cywilny (code civil polonais), qui prévoit que le transfert d’une part dans les biens appartenant à la succession est subordonné à l’accord des autres héritiers, sous peine de nullité de la transaction à l’égard des héritiers s’il est porté atteinte à leurs droits relatifs au partage de la succession.
47 Voir point 72 des présentes conclusions.
48 Voir points 92 à 95 des présentes conclusions.
49 Voir arrêt Registrų centras, point 51.
50 Voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad (C-310/24, EU:C:2025:406, point 44).
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 1329/2014 du 9 décembre 2014 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) n ° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
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