Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-95_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-95_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026.#ATAU contre Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédure de remise entre États membres – Motifs facultatifs de non-exécution – Article 4, point 6 – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme.#Affaire C-95/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0095_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:416 |
Texte intégral
Affaire C-95/24 [Khuzdar] (i)
ATAU
(demande de décision préjudicielle, introduite par Corte di appello di Napoli)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédure de remise entre États membres – Motifs facultatifs de non-exécution – Article 4, point 6 – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme »
1. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Dispositions de cette décision-cadre équivalentes à celles de la décision-cadre 2002/584 – Interprétation desdites dispositions conformément à la jurisprudence de la Cour relative à cette dernière décision-cadre
[Décisions-cadres du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1, et 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i)]
(voir point 45)
2. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Réglementation nationale prévoyant des conditions d’application différentes pour les dispositions visant à transposer la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 – Inadmissibilité – Obligation de laisser inappliquée ladite réglementation – Absence – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Portée – Nécessité d’assurer la pleine effectivité des décisions-cadres
[Décisions-cadres du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4, point 6, et 4 bis, § 1, et 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i), et 25]
(voir points 46-50, 84, disp. 1)
3. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Notion de connaissance, par l’intéressé, du procès prévu – Notion autonome du droit de l’Union
[Décision-cadre du Conseil 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i), ii)]
(voir point 59)
4. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Connaissance, par l’intéressé, du procès prévu – Conditions – Information, en temps utile, de la date de l’audience et du lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque à comparaître en personne audit procès – Modalités d’appréciation
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e et 3e al., et 48 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, considérant 36 et art. 8, § 2 ; décisions-cadres du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4, point 6, et 4 bis, § 1, 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i), et 25, et 2009/299, considérants 1 et 15 et art. 1er]
(voir points 64-84, disp. 1)
5. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Non-respect des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i) – Réglementation nationale privant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de la faculté de reconnaître le jugement de condamnation – Inadmissibilité
[Décisions-cadres du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4, point 6, et 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 9, § 1, i), et 25]
(voir points 87-96, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), la Cour apporte des précisions sur l’expression « connaissance du procès prévu », figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 (1), ainsi que sur la marge d’appréciation dont les autorités nationales compétentes disposent lors de la mise en œuvre du motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre, dans le contexte de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE).
La juridiction de renvoi a été amenée à examiner une demande de remise concernant l’intéressé, ATAU, laquelle a été présentée par les autorités compétentes slovaques au moyen d’un MAE émis le 5 octobre 2015, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans. L’intéressé lui a alors demandé de refuser cette remise et d’ordonner l’exécution de la peine en Italie.
Afin d’apprécier cette demande, la juridiction de renvoi a sollicité des précisions auprès des autorités compétentes slovaques concernant les garanties procédurales dont ATAU avait bénéficié. En réponse, cette juridiction a été informée que l’intéressé avait eu connaissance du procès en cours contre lui, mais qu’il n’avait pas participé personnellement à la procédure ayant conduit à sa condamnation. Son procès s’est toutefois déroulé en présence de son avocat, qui l’a représenté.
Dans ce contexte, s’interrogeant sur la conformité au droit de l’Union européenne de la réglementation nationale transposant l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision cadre 2008/909, qui prévoit des garanties procédurales plus strictes pour la reconnaissance d’un jugement de condamnation que celles applicables à l’exécution d’un MAE, la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour observe que les conditions d’application des cas de figure dans lesquels le fait que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation ne peut pas constituer un motif de non-exécution du MAE délivré aux fins d’exécution d’une peine, en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à c), de la décision cadre 2002/584 (2), ne diffèrent pas de celles des cas de figure dans lesquels une telle circonstance ne peut pas constituer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution du jugement ayant prononcé une condamnation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909.
Partant, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’une peine prononcée alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, lorsque les conditions pour refuser la remise de cet intéressé, d’une part, et pour ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État d’exécution, d’autre part, sont remplies, conformément aux dispositions de cette réglementation transposant la décision-cadre 2002/584, l’exécution de ladite peine ne peut pas être ordonnée par la juridiction de l’État membre d’exécution au motif que les conditions relatives à la reconnaissance du jugement de condamnation, en vertu des dispositions de ladite réglementation transposant la décision-cadre 2008/909, ne sont pas satisfaites.
S’agissant, plus particulièrement, de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, la Cour constate, en premier lieu, que l’exigence inaugurant ce point ii) requiert que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation.
En second lieu, concernant les modalités d’appréciation des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision cadre 2008/909, notamment l’exigence concernant l’information relative au procès prévu, la Cour précise que, pour déterminer si cette condition est remplie, il convient d’accorder une attention particulière, d’une part, à la diligence dont ont fait preuve les autorités publiques pour informer la personne condamnée par défaut de la tenue de son procès et, d’autre part, à la diligence dont cette personne a fait preuve pour recevoir les informations relatives à ce procès. Ce n’est que lorsqu’il ressort d’indices précis et objectifs que la personne concernée, tout en ayant été informée officiellement qu’elle était accusée d’avoir commis une infraction pénale et, sachant ainsi qu’un procès allait être tenu contre elle, évite délibérément de recevoir les informations relatives à la date et au lieu de ce procès, que cette personne peut être réputée avoir été informée du procès prévu et avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présente à son procès. L’existence de tels indices peut, par exemple, être constatée lorsque l’intéressé s’est volontairement abstenu de communiquer une adresse aux autorités nationales compétentes ou a délibérément évité tout contact avec le conseil juridique dont il avait indiqué l’adresse du cabinet.
La Cour en conclut que l’exigence relative à la connaissance du procès prévu inaugurant le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 est satisfaite lorsque, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes dûment prises en compte, en particulier au comportement dudit intéressé, ce dernier peut être réputé avoir été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation.
Dans un second temps, la Cour estime que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’un jugement de condamnation prononcé alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation et sans que les conditions d’application des cas de figure visés à cet article 9, paragraphe 1, sous i), notamment celui énoncé au point ii) de cette disposition, soient remplies, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne dispose pas de la faculté de reconnaître ce jugement de condamnation. En effet, une telle réglementation prive cette autorité d’une marge d’appréciation afin de vérifier, sur la base des circonstances de l’espèce, si les droits de la défense de l’intéressé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été respectés et, partant, pour décider de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).
2 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Audit financier ·
- Détachement ·
- Financement ·
- Règlement financier ·
- Coûts ·
- Attaque ·
- Charte ·
- Bénéficiaire ·
- Chercheur
- Subvention ·
- Charte ·
- Audit financier ·
- Règlement financier ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Clause compromissoire ·
- Bénéficiaire ·
- Parlement ·
- Nanotechnologie
- Norme ·
- Land ·
- Pari ·
- Internet ·
- Dalle ·
- Téléfax ·
- Origine ·
- Dette ·
- Firme ·
- Radio
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soins de santé ·
- Télémédecine ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Autriche ·
- Parlement européen ·
- Service ·
- Prestation ·
- Information
- Dispositions institutionnelles ·
- Agriculture et pêche ·
- Développement rural ·
- Roumanie ·
- Commission ·
- Décision d'exécution ·
- Feader ·
- Règlement ·
- Programme de développement ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Vâlcea
- Opérateur ·
- Bois ·
- Règlement ·
- Récolte ·
- Société mère ·
- Contrôle ·
- Marché intérieur ·
- Risque ·
- Organisation ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Protection des consommateurs ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Modalité de paiement ·
- Offre ·
- Rabais ·
- Message publicitaire ·
- Avantage ·
- Commerce électronique ·
- Information ·
- Parlement européen
- Tva ·
- Directive ·
- Prestation de services ·
- Etats membres ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Règlement d'exécution ·
- Magasin ·
- Commissionnaire ·
- Achat
- Travailleur ·
- Temps de travail ·
- Directive ·
- Biodiversité ·
- Employeur ·
- Renvoi ·
- Véhicule ·
- Espagne ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Protection ·
- Directive ·
- Besoins fondamentaux ·
- Irlande ·
- Ressortissant ·
- Logement ·
- Pays tiers ·
- Niveau de vie ·
- Condition
- Etats membres ·
- Protection ·
- Besoins fondamentaux ·
- Directive ·
- Logement ·
- Irlande ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Capacité ·
- Condition
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Droit réel ·
- Jurisprudence ·
- Interprétation ·
- Renvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.