CJUE, n° C-101/24, Arrêt de la Cour, Finanzamt Hamburg-Altona contre XYRALITY GmbH, 9 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 7 février 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 avril 2025
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CJUE, Arrêt 9 octobre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 28 de la directive TVA

    La cour a jugé que l'application de l'article 28 ne peut être exclue uniquement sur la base des confirmations de commande, et que les conditions d'application de cet article doivent être examinées au regard des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Application des articles 44 et 45 de la directive TVA

    La cour a statué que le lieu de la prestation fictive doit être déterminé conformément à l'article 44 de la directive TVA, car il s'agit d'une prestation fournie à un assujetti.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 203 de la directive TVA

    La cour a conclu que XYRALITY ne peut pas être considérée comme redevable de la TVA en vertu de l'article 203, car les prestations étaient fournies à des non-assujettis et il n'y avait pas de risque de perte de recettes fiscales.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de renvoi préjudiciel du Bundesfinanzhof sur l'application de la directive TVA concernant les prestations de services électroniques fournies par Xyrality GmbH via une plateforme irlandaise. Les questions juridiques portent sur l'interprétation des articles 28, 44, 45 et 203 de la directive 2006/112/CE, notamment si Xyrality est considérée comme le prestataire de services et si elle est redevable de la TVA en Allemagne. La Cour répond que l'article 28 s'applique même si les confirmations de commande désignent Xyrality comme prestataire, et que le lieu de la prestation fictive doit être déterminé selon l'article 44. Enfin, elle conclut que Xyrality n'est pas redevable de la TVA en vertu de l'article 203, malgré la mention de la TVA dans les confirmations de commande.

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CJUE · 20 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-101/24
Numéro(s) : C-101/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025.#Finanzamt Hamburg-Altona contre XYRALITY GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 28 – Entremise dans une prestation de services – Articles 44 et 45 – Lieu des prestations de services – Article 203 – Mention de la TVA sur une facture – Services fournis par voie électronique – Magasin d’applications – Achats dits “in-app”.#Affaire C-101/24.
Date de dépôt : 7 février 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
10
2
28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127
28 février 2023, Fenix International ( C-695/20, EU:C:2023:127
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8
9
arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127
, C-378/21, EU:C:2022:968
Climate Corporation Emissions Trading, C-641/21, EU:C:2022:842
Henfling e.a., C-464/10, EU:C:2011:489
Leichenich, C-532/11, EU:C:2012:720, point 32, et du 16 octobre 2014, Welmory, C-605/12, EU:C:2014:2298, points 44 à 46
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0101
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:764
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  2. Directive 2008/8/CE du 12 février 2008
  3. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
  4. Règlement d’exécution (UE) 1042/2013 du 7 octobre 2013
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