Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-110/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-110/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 octobre 2025.#Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Publics (STAS-IV) contre Valenciana D’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental SA (VAERSA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 2, point 1 – Notion de « temps de travail » – Travaux d’amélioration d’espaces naturels protégés – Temps de déplacement des travailleurs entre un point de départ fixe et des espaces naturels – Inclusion de ce temps de déplacement dans le temps de travail de ces travailleurs.#Affaire C-110/24. | |
| Date de dépôt : | 9 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0110 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:768 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Article 2, point 1 – Notion de « temps de travail » – Travaux d’amélioration d’espaces naturels protégés – Temps de déplacement des travailleurs entre un point de départ fixe et des espaces naturels – Inclusion de ce temps de déplacement dans le temps de travail de ces travailleurs »
Dans l’affaire C-110/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne, Espagne), par décision du 24 janvier 2024, parvenue à la Cour le 9 février 2024, dans la procédure
Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics (STAS-IV)
contre
Valenciana d’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental SA (VAERSA),
en présence de :
Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV),
Confederació General del Treball del País Valencià i Múrcia – (CGT-PV),
Unión General de Trabajadores del País Valenciano – (UGT-PV),
Sindicato Intercomarcal de Trabajadores de Castellón (SIT),
Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana (USO),
Colectivo de Personal Administrativo y Técnico de VAERSA (CPAT VAERSA),
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Valenciana d’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental SA (VAERSA), par Mmes Ma. T. Lleó Alonso et I. Sánchez Lázaro, letradas, |
|
– |
pour Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), par Me A. M. García Mateu, abogada, |
|
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme M. Morales Puerta, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et D. Recchia, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics (STAS-IV) à Valenciana d’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental SA (VAERSA) au sujet de l’inclusion du temps de déplacement de travailleurs en biodiversité au début et à la fin de leur journée de travail dans le temps de travail de ces travailleurs. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé « Objet et champ d’application », dispose : « 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. 2. La présente directive s’applique :
3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1)], sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive. […] » |
|
4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 1 et 2 : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
|
Le droit espagnol
|
5 |
La Ley del Estatuto de los Trabajadores (loi relative au statut des travailleurs), dans sa version résultant du Real Decreto legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte refondu de la loi relative au statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE no 255, du 24 octobre 2015, p. 100224), dispose, aux paragraphes 1, 3 et 5 de son article 34, intitulé « Temps de travail » : « 1. La durée du temps de travail est celle qui a été convenue dans les conventions collectives ou dans les contrats de travail. La durée maximale du temps de travail ordinaire est de quarante heures par semaine de travail effectif en moyenne calculée sur l’année. […] 3. Douze heures au moins doivent s’écouler entre la fin d’une période de travail et le début de la période de travail suivante. Le nombre d’heures ordinaire de travail effectif ne peut pas excéder neuf heures par jour, à moins qu’une convention collective ou, à défaut de celle-ci, un accord conclu entre l’entreprise et les représentants des travailleurs ne prévoie une autre répartition du temps de travail journalier, le temps de repos entre deux périodes de travail devant en tout état de cause être respecté. […] 5. Le temps de travail sera calculé de manière à ce que le travailleur se trouve à son poste de travail tant en début qu’en fin de journée. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
|
6 |
VAERSA, société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), est une entreprise publique chargée de l’exécution d’investissements publics destinés à améliorer des espaces naturels du réseau écologique européen Natura 2000. À cette fin, VAERSA intervient dans des espaces naturels situés sur l’ensemble du territoire de la Communauté valencienne, au moyen de quinze brigades composées de quatre personnes chacune, dont l’action est répartie en aires géographiques préétablies, à savoir, plus précisément, six brigades dans la Provincia de Valencia (province de Valence, Espagne), quatre brigades dans la Provincia de Alicante (province d’Alicante, Espagne) et cinq brigades dans la Provincia de Castellón (province de Castellón, Espagne). |
|
7 |
Le personnel en biodiversité affecté à ces brigades, sous la dénomination de « personnel réseau Natura 2000 », fournit ses services dans des micro-réserves naturelles. Pour se rendre dans celles-ci, ces travailleurs disposent de véhicules appartenant à VAERSA, au moyen desquels ils se déplacent depuis un point de départ dit « base ». Les « bases » sont des endroits fixés, pour chaque brigade, dans une municipalité de référence au sein de l’espace naturel dans laquelle lesdits travailleurs exercent leurs fonctions. |
|
8 |
VAERSA dispose également de contremaîtres au niveau provincial. Chaque mois, les contremaîtres sont informés, par un message reçu au moyen de l’application de communication en ligne WhatsApp, des tableaux de service mensuels ventilés par province, brigade et journée de travail spécifique, dans lesquels sont indiqués l’emplacement exact des chantiers, les travaux à effectuer par chaque brigade et les autres aspects techniques. |
|
9 |
Les travailleurs concernés se rendent par leurs propres moyens depuis leur domicile jusqu’à la base, où ils doivent être à 8 h 00. Une fois arrivés à la base, un véhicule est mis à leur disposition par VAERSA, dans lequel se trouve le matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Depuis la base, ils se rendent à bord de ce véhicule, conduit par un travailleur de VAERSA, jusqu’au chantier concerné. À 15 h 00, les travaux sur ce chantier s’arrêtent et les travailleurs sont reconduits à la base dans ledit véhicule. Depuis la base, ils rejoignent leur domicile par leurs propres moyens. |
|
10 |
Bien que les contrats de travail individuels des travailleurs en biodiversité prévoient que le temps de déplacement, consacré aux trajets aller et retour de la base au chantier de la micro-réserve concernée et de celui-ci à la base, n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif, VAERSA comptabilise, en pratique, comme tel le temps de déplacement quotidien de ces travailleurs depuis la base jusqu’à ce chantier. En revanche, cette société ne comptabilise pas le trajet retour, effectué entre ledit chantier et la base, à la fin de la journée de travail. |
|
11 |
Saisi par STAS-IV d’une action collective contre VAERSA, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, indique que les parties au litige au principal ne contestent pas la situation de fait à l’origine de ce litige. Selon cette juridiction, la question se pose toutefois, en substance, de savoir si le temps du trajet retour des travailleurs en biodiversité depuis la micro-réserve dans laquelle ils effectuent les travaux concernés jusqu’à la base établie par VAERSA, doit être comptabilisé comme étant du « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88. |
|
12 |
La juridiction de renvoi indique que, en application de l’arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, (C-266/14, EU:C:2015:578), le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a considéré, dans son arrêt no 605/2020, du 7 juillet 2020, que, s’agissant d’une entreprise fournissant des services d’installation, d’entretien et de réparation d’ascenseurs, le temps de déplacement des travailleurs concernés depuis leurs domiciles jusqu’à ceux des clients devait être considéré comme étant du temps de travail. En effet, cette juridiction a estimé que, « si le déplacement au domicile du client est indispensable au développement de l’activité de l’entreprise, qui ne serait pas en mesure d’installer, d’entretenir ou de réparer des ascenseurs si elle n’envoyait pas ses travailleurs, avec le matériel et les outils nécessaires, au domicile des clients, avec la répercussion consécutive sur la facturation de ces services, il est clair que ces déplacements doivent être considérés comme étant du temps de travail ». |
|
13 |
L’arrêt no 617/2021 du Tribunal Supremo (Cour suprême), du 9 juin 2021, concernant les déplacements de travailleurs effectuant des travaux de manutention de machinerie industrielle, irait dans le même sens. |
|
14 |
Toutefois, la juridiction de renvoi signale des divergences dans la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême). Par l’arrêt no 784/2019, du 19 novembre 2019, celui-ci aurait en effet refusé de considérer comme étant du temps de travail le temps des déplacements effectués, dans un aéroport, par des pompiers, entre le bâtiment technique de service, dans lequel ils travaillent lorsqu’ils ne procèdent pas à une intervention, et le lieu où ils doivent relayer leurs collègues. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) aurait justifié cette position en considérant que, « pendant le temps qui s’écoule en allant du bloc technique au parc de sauvetage d’aéronefs et de lutte contre les incendies, [les travailleurs concernés] ne sont pas vraiment à la disposition de l’employeur, mais effectuent une tâche préparatoire analogue à celle du déplacement du vestiaire de l’entreprise au lieu de travail. Le fait que, pour des raisons de sécurité, il faille d’abord accéder au bloc technique et utiliser une carte d’accès magnétique ne signifie pas que le temps de travail a commencé à courir. Dans l’intervalle, le travailleur ne doit accomplir aucune tâche personnelle ni ne peut être affecté à aucune tâche, car il se trouve en dehors du cadre de son activité productive ». |
|
15 |
En outre, la juridiction de renvoi indique que, par le passé, elle est elle-même parvenue à des solutions contradictoires dans deux affaires qui concernaient des recours individuels introduits par deux travailleurs en biodiversité contre VAERSA au sujet de la prise en compte de leurs déplacements entre la base et les micro-réserves concernées, alors qu’elle s’était fondée sur la même jurisprudence de la Cour dans le cadre du traitement de ces affaires. |
|
16 |
Ainsi, dans l’arrêt no 2696/2021, du 21 septembre 2021, la juridiction de renvoi aurait refusé de considérer comme étant du temps de travail des déplacements effectués par des travailleurs entre la base et les micro-réserves concernées au motif que, pendant ces déplacements, ces travailleurs n’étaient pas à la disposition de leur employeur ni en mesure d’exercer leurs fonctions. Au contraire, dans l’arrêt no 3555/2021, du 3 décembre 2021, cette juridiction aurait considéré que lesdits déplacements constituaient du temps de travail. |
|
17 |
À cet égard, les doutes de la juridiction de renvoi quant à la question de savoir si de tels déplacements constituent du temps de travail, au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, proviennent du fait que, même s’il est vrai que, pendant le déplacement du chantier concerné à la base, les travailleurs en biodiversité n’exercent pas leurs fonctions, ils ne peuvent pas non plus disposer librement de leur temps, car ce déplacement s’effectue obligatoirement dans un véhicule appartenant à leur employeur, à un moment prédéterminé et selon un horaire fixé par cet employeur. |
|
18 |
Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 2 de la directive [2003/88] doit-il être interprété en ce sens que le temps consacré aux déplacements effectués par les travailleurs avec le véhicule de l’entreprise au début et à la fin de la journée de travail, depuis la base jusqu’à la micro-réserve ou chantier où ils exercent leurs fonctions et depuis ce dernier jusqu’à la base, constitue du “temps de travail” au sens de l’article 2 de [cette] directive ? » |
Sur la question préjudicielle
|
19 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps consacré aux trajets aller et retour que des travailleurs sont tenus d’effectuer, ensemble, à une heure définie par leur employeur et avec un véhicule appartenant à celui-ci, pour se rendre d’un lieu précis, déterminé par cet employeur, au lieu où est fournie la prestation caractéristique prévue par le contrat de travail conclu entre ces travailleurs et ledit employeur doit, ou non, être considéré comme étant du « temps de travail », au sens de cette disposition. |
|
20 |
S’agissant du libellé de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, cette disposition définit la notion de « temps de travail » comme désignant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ». En revanche, à l’article 2, point 2, de cette directive, la notion de « période de repos » est définie comme étant « toute période qui n’est pas du temps de travail ». |
|
21 |
Par ailleurs, la Cour a jugé que la directive 2003/88 ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos, ces deux catégories étant exclusives l’une de l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée). |
|
22 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les notions de « temps de travail » et de « période de repos », au sens de la directive 2003/88, constituent des notions du droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de cette directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à ladite directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme de ces notions dans l’ensemble des États membres (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 27 et jurisprudence citée). |
|
23 |
Enfin, il convient de rappeler que l’article 2 de la même directive ne figure pas parmi les dispositions de celle-ci auxquelles il est permis de déroger (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 28 et jurisprudence citée). |
|
24 |
Ainsi, en vue de répondre à la question posée, il convient d’examiner si, dans une situation telle que celle en cause au principal, les éléments constitutifs de la notion de « temps de travail », rappelés au point 20 du présent arrêt, sont ou non réunis en ce qui concerne le temps de déplacement de travailleurs, au moyen d’un véhicule appartenant à leur employeur, entre un point de départ fixé par celui-ci et des espaces naturels où ces travailleurs exercent leurs fonctions et, partant, si ce temps doit être considéré comme étant du « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88. |
|
25 |
S’agissant du premier élément constitutif de la notion de « temps de travail », selon lequel le travailleur doit être dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, la Cour a déjà jugé que des travailleurs doivent être considérés comme étant dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions pendant leur temps de déplacement entre leur domicile et les sites de leurs clients, étant donné que de tels déplacements sont l’instrument nécessaire à l’exécution des prestations techniques de ces travailleurs chez ces clients. Dans ces conditions, des travailleurs se trouvant dans une telle situation doivent être considérés comme étant dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions pendant ce temps de déplacement (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, points 32 et 34). |
|
26 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont la Cour dispose que les travailleurs concernés exercent leurs fonctions dans des espaces naturels situés sur l’ensemble du territoire de la Communauté valencienne, plus précisément, dans différentes micro-réserves naturelles. Ils ne se rendent pas directement de leur domicile au chantier qui leur est assigné, mais sont tenus de rejoindre un point de départ, déterminé par VAERSA, à une heure donnée. Depuis ce point de départ, dit « base », ils doivent se déplacer avec les autres membres de leur équipe dans un véhicule appartenant à VAERSA, conduit par un travailleur de cette dernière et transportant également le matériel nécessaire à la réalisation des travaux concernés. Lorsqu’ils ont fini de travailler, ces travailleurs sont reconduits dans ce véhicule depuis ce chantier jusqu’à la base, à partir de laquelle ils rejoignent leur domicile par leurs propres moyens. En outre, il ressort de la décision de renvoi que, chaque mois, les contremaîtres désignés sont informés, notamment, de l’emplacement exact dudit chantier. |
|
27 |
Sous réserve de vérifications incombant à la juridiction de renvoi, il en résulte que les modalités afférentes au déplacement des travailleurs en biodiversité concernés sont prévues par l’employeur de ceux-ci, qui désigne, notamment, le moyen de transport utilisé aux fins de ce déplacement, le point de départ et de retour de celui-ci, l’heure de départ dudit déplacement ainsi que la destination, à savoir un chantier. Par conséquent, ces travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe et habituel. Ils doivent nécessairement se déplacer en vue de fournir les prestations prévues par le contrat de travail conclu avec cet employeur, tout en respectant les modalités de déplacement imposées par celui-ci. |
|
28 |
Dans ces conditions, de tels déplacements doivent être considérés comme étant indissociablement liés à leur qualité de travailleur en biodiversité et donc inhérents à l’exercice de leur activité. Par conséquent, des travailleurs se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal doivent être considérés comme étant dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions pendant le temps de déplacement, en début et en fin de journée de travail, depuis un lieu déterminé par leur employeur jusqu’au chantier où ils exercent leurs fonctions et depuis celui-ci jusqu’à ce lieu. |
|
29 |
En ce qui concerne le deuxième élément constitutif de la notion de « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, selon lequel le travailleur doit être à la disposition de l’employeur pendant ce temps, la Cour a jugé que le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 35 et jurisprudence citée). |
|
30 |
Ainsi, pour qu’un travailleur puisse être considéré comme étant à la disposition de son employeur, ce travailleur doit être placé dans une situation dans laquelle il est obligé, juridiquement, d’obéir aux instructions de son employeur et d’exercer son activité pour celui-ci (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 36). |
|
31 |
En revanche, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la possibilité, pour les travailleurs, de gérer leur temps sans contraintes majeures et de se consacrer à leurs propres intérêts est un élément de nature à manifester que la période de temps considérée ne constitue pas du temps de travail au sens de la directive 2003/88 (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 37 et jurisprudence citée). |
|
32 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, pendant leurs déplacements de la base jusqu’au lieu où est fournie la prestation caractéristique prévue par le contrat de travail en cause, et, inversement, de ce lieu jusqu’à la base, les travailleurs concernés sont obligés de suivre les instructions de leur employeur. En effet, c’est cet employeur qui ordonne à son personnel de se retrouver à la base, dont la localisation est déterminée par ledit employeur, à une heure définie, pour se rendre ensemble, dans un véhicule appartenant au même employeur, conduit par un travailleur de celui-ci, jusqu’audit lieu. |
|
33 |
Ainsi, sous réserve de vérifications incombant à la juridiction de renvoi, il convient de considérer que, pendant la durée nécessaire de déplacement, laquelle est le plus souvent incompressible, les travailleurs concernés n’ont pas la possibilité de disposer librement de leur temps et de se consacrer à leurs propres intérêts, de telle sorte que, partant, ils sont à la disposition de leurs employeurs (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 39). |
|
34 |
Par conséquent, pendant lesdits déplacements, ces travailleurs doivent être regardés comme étant à la disposition de leur employeur, de sorte que le deuxième élément constitutif de la notion de « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, est caractérisé en l’occurrence. |
|
35 |
Enfin, en ce qui concerne le troisième élément constitutif de cette notion, selon lequel le travailleur doit être au travail au cours de la période considérée, la Cour a relevé que, si un travailleur qui n’a plus de lieu de travail fixe exerce ses fonctions au cours du déplacement qu’il effectue vers ou depuis un client, ce travailleur doit également être considéré comme étant au travail durant ce déplacement. En effet, dès lors que les déplacements sont consubstantiels à la qualité de travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, le lieu de travail de tels travailleurs ne peut pas être réduit aux lieux d’intervention physique de ces travailleurs chez les clients de leur employeur (arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14, EU:C:2015:578, point 43). |
|
36 |
En l’occurrence, sous réserve de vérifications incombant à la juridiction de renvoi, et tel qu’il résulte des points 27 et 28 du présent arrêt, les travailleurs concernés doivent être considérés, au cours des déplacements qu’ils effectuent depuis la base jusqu’au chantier concerné ainsi que depuis celui-ci jusqu’à la base, comme n’ayant pas de lieu de travail fixe et comme étant dans l’exercice de leurs activités ou de leurs fonctions. |
|
37 |
Il résulte de ce qui précède que, durant ces déplacements, ces travailleurs doivent être considérés comme étant au travail, de sorte que le troisième élément constitutif de la notion de « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, est également rempli en l’occurrence. |
|
38 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps consacré aux trajets aller et retour que des travailleurs sont tenus d’effectuer, ensemble, à une heure définie par leur employeur et avec un véhicule appartenant à celui-ci, pour se rendre d’un lieu précis, déterminé par cet employeur, au lieu où est fournie la prestation caractéristique prévue par le contrat de travail conclu entre ces travailleurs et ledit employeur doit être considéré comme étant du « temps de travail », au sens de cette disposition. |
Sur les dépens
|
39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
le temps consacré aux trajets aller et retour que des travailleurs sont tenus d’effectuer, ensemble, à une heure définie par leur employeur et avec un véhicule appartenant à celui-ci, pour se rendre d’un lieu précis, déterminé par cet employeur, au lieu où est fournie la prestation caractéristique prévue par le contrat de travail conclu entre ces travailleurs et ledit employeur doit être considéré comme étant du « temps de travail », au sens de cette disposition. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments génériques ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Référence ·
- Cliniques ·
- Délivrance ·
- Pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Résumé ·
- Marches
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Additionnelle ·
- Belgique ·
- Agglomération ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Jurisprudence ·
- Charge fiscale ·
- Renvoi
- Rapprochement des législations ·
- Jeux ·
- Directive ·
- Service ·
- Technique ·
- Lituanie ·
- Information ·
- Opérateur ·
- Site internet ·
- Réglementation nationale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Directive ·
- Responsabilité ·
- Etats membres ·
- Droit à déduction ·
- Administration fiscale ·
- Sécurité juridique ·
- Réglementation nationale ·
- Personnes ·
- Proportionnalité
- Commission ·
- Aide ·
- Service postal ·
- Marches ·
- Jurisprudence ·
- Royaume d’espagne ·
- Erreur de droit ·
- Atteinte ·
- Recours ·
- Qualité pour agir
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Coopération douanière ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Fiscalité ·
- Douanes ·
- Exonérations ·
- Tva ·
- Réimportation ·
- Libre pratique ·
- Dette douanière ·
- Directive ·
- Franchise douanière ·
- Suède ·
- Législation douanière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins de santé ·
- Télémédecine ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Autriche ·
- Parlement européen ·
- Service ·
- Prestation ·
- Information
- Dispositions institutionnelles ·
- Agriculture et pêche ·
- Développement rural ·
- Roumanie ·
- Commission ·
- Décision d'exécution ·
- Feader ·
- Règlement ·
- Programme de développement ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Vâlcea
- Opérateur ·
- Bois ·
- Règlement ·
- Récolte ·
- Société mère ·
- Contrôle ·
- Marché intérieur ·
- Risque ·
- Organisation ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Audit financier ·
- Détachement ·
- Financement ·
- Règlement financier ·
- Coûts ·
- Attaque ·
- Charte ·
- Bénéficiaire ·
- Chercheur
- Subvention ·
- Charte ·
- Audit financier ·
- Règlement financier ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Clause compromissoire ·
- Bénéficiaire ·
- Parlement ·
- Nanotechnologie
- Soins de santé ·
- Télémédecine ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Prestation ·
- Médecine dentaire ·
- Autriche ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.