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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-97_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-97_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er août 2025.#S.A. et R.J. contre The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a.#Renvoi préjudiciel – Responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union – Violation suffisamment caractérisée – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Important afflux de demandeurs de protection temporaire ou internationale – Défaut d’accès aux conditions matérielles d’accueil – Besoins fondamentaux – Épuisement temporaire des capacités de logement.#Affaire C-97/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0097_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:594 |
Texte intégral
Affaire C-97/24
S.A. et R. J.
contre
Ireland
et
The Attorney General
et
The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth
(demande de décision préjudicielle, introduite par High Court)
Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 1 août 2025
« Renvoi préjudiciel – Responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union – Violation suffisamment caractérisée – Politique d’asile – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Important afflux de demandeurs de protection temporaire ou internationale – Défaut d’accès aux conditions matérielles d’accueil – Besoins fondamentaux – Épuisement temporaire des capacités de logement »
Droit de l’Union européenne – Droits conférés aux particuliers – Violation par un État membre – Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers – Conditions – Violation suffisamment caractérisée – État membre n’ayant pas garanti, pendant plusieurs semaines, l’accès d’un demandeur de protection internationale aux conditions matérielles d’accueil – Violation – Épuisement temporaire des capacités de logement en raison d’un afflux important et soudain de ressortissants de pays tiers sollicitant une protection temporaire ou internationale – Absence d’incidence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/33, art. 2, g), 17 et 18]
(voir points 27-47 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la High Court (Haute Cour, Irlande), la Cour se prononce sur la responsabilité d’un État membre au titre du droit de l’Union européenne dans le contexte de l’obligation, prévue par la directive 2013/33 ( 1 ), de garantir aux demandeurs de protection internationale l’accès aux conditions matérielles d’accueil.
S.A. et R.J., des ressortissants de pays tiers, ont présenté des demandes de protection internationale en Irlande, respectivement le 15 février et le 20 mars 2023. Les autorités irlandaises leur ont remis à chacun un bon unique de 25 euros. Ces autorités ont, en revanche, estimé ne pas être en mesure de leur attribuer un logement, car les centres d’accueil pour demandeurs d’asile étaient complets, nonobstant la disponibilité de logements individuels et temporaires en Irlande. Faute de disposer d’un hébergement dans un tel centre d’accueil, S.A. et R. J. n’étaient pas éligibles à l’allocation journalière de subsistance pour les demandeurs de protection internationale prévue par le droit irlandais.
S.A. et R. J. ont alors vécu dans la rue dans des conditions très précaires avant de se voir verser, en avril 2023, certaines allocations et d’obtenir, quelques semaines plus tard, un hébergement.
Par la suite, S.A. et R. J. ont introduit devant la juridiction de renvoi des recours, contre le Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth (ministre de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse, Irlande, ci-après le « ministre ») et l’Attorney General (procureur général, Irlande), tendant à l’obtention d’une indemnisation du préjudice qui serait résulté pour chacun d’eux du défaut de fourniture des conditions matérielles d’accueil répondant à leurs besoins fondamentaux. Devant cette juridiction, le ministre et le procureur général font notamment observer que les capacités de logement en Irlande des demandeurs de protection internationale ont été épuisées à la suite de l’arrivée soudaine dans cet État membre d’un nombre sans précédent de ressortissants de pays tiers sollicitant une protection temporaire ou internationale. De ce fait, pendant une période de quatre mois et demi, des hommes célibataires adultes non vulnérables sollicitant une protection internationale dans ledit État membre n’ont pas bénéficié d’offres d’hébergement.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si un État membre, qui n’a pas garanti, pendant plusieurs semaines, l’accès d’un demandeur de protection internationale aux conditions matérielles d’accueil prévues par la directive 2013/33, peut échapper à sa responsabilité au titre du droit de l’Union en invoquant l’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles sur son territoire pour les demandeurs de protection internationale, en raison d’un afflux de ressortissants de pays tiers sollicitant une protection temporaire ou internationale qui, du fait de son caractère important et soudain, aurait été imprévisible et irrésistible.
La Cour répond par la négative à cette question.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que les particuliers lésés par une violation du droit de l’Union imputable à un État membre ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers. En l’occurrence, les première et troisième de ces conditions n’étant pas contestées, la Cour n’examine que la condition concernant la nature suffisamment caractérisée de la violation du droit de l’Union.
À cet égard, la Cour constate qu’il résulte de la combinaison des règles énoncées aux articles 17 et 18 de la directive 2013/33 ( 2 ) que, en cas d’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles sur son territoire pour les demandeurs de protection internationale, un État membre dispose d’un choix entre deux possibilités.
Premièrement, pour autant que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 9, de cette directive soient satisfaites, l’État membre concerné peut décider de fournir un logement en nature, sans être tenu de respecter l’ensemble des exigences énoncées à cet article 18, mais en couvrant, en tout état de cause, les besoins fondamentaux des personnes concernées ( 3 ). Deuxièmement, si cet État membre ne souhaite plus octroyer les conditions matérielles d’accueil en nature ou s’il n’est plus en mesure de le faire, il doit fournir ces conditions sous la forme d’allocations financières ou de bons d’un montant suffisant pour que les besoins fondamentaux des demandeurs de protection internationale, dont un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer leur subsistance, leur soient assurés.
Il s’ensuit que, si les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer la forme et le niveau précis des conditions matérielles d’accueil qu’ils octroient, ils ne sauraient, sans dépasser de manière manifeste et grave cette marge d’appréciation et sans méconnaître manifestement la jurisprudence de la Cour, s’abstenir de fournir, ne fût-ce que temporairement, des conditions matérielles d’accueil couvrant les besoins fondamentaux d’un demandeur de protection internationale ne disposant pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à sa santé et pour pouvoir assurer sa subsistance, y compris en ce qui concerne son accès au logement.
Par conséquent, une telle abstention apparaît de nature à constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, même lorsqu’elle intervient dans une situation où les capacités de logement normalement disponibles pour les demandeurs de protection internationale, sur le territoire de l’État membre concerné, sont temporairement épuisées.
Ensuite, la Cour précise que le régime dérogatoire institué par l’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33 est applicable lorsque l’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles pour les demandeurs de protection internationale ne pouvait objectivement pas être évité par un État membre raisonnablement diligent. Dès lors, ce régime dérogatoire trouve notamment à s’appliquer dans des cas où un tel épuisement est la conséquence d’un afflux important et soudain de ressortissants de pays tiers sollicitant une protection temporaire ou internationale, qui présente un caractère imprévisible et irrésistible.
Partant, sauf à méconnaître l’objet même du régime dérogatoire établi à ladite disposition et à priver celui-ci de son effet utile, un État membre ne saurait justifier l’absence d’application des obligations résultant de ce régime dérogatoire, et notamment celle de couvrir « en tout état de cause » les besoins fondamentaux des personnes concernées, en se prévalant de la survenance de l’événement à laquelle est subordonnée l’application dudit régime dérogatoire, à savoir l’épuisement temporaire des capacités de logement normalement disponibles pour les demandeurs de protection internationale, y compris si celui-ci procède d’un afflux important et soudain de ressortissants de pays tiers sollicitant une protection temporaire ou internationale, qui présente un caractère imprévisible et irrésistible.
De même, il ne saurait être admis que l’invocation de la survenance d’un tel événement permette d’établir que la méconnaissance des obligations prévues par la directive 2013/33 n’est pas suffisamment caractérisée pour pouvoir donner droit à indemnisation. En effet, une telle solution, en privant les demandeurs de protection internationale d’un élément essentiel de leur protection juridictionnelle effective porterait atteinte à l’efficacité de l’article 18, paragraphe 9, sous b), de celle-ci, et notamment de l’obligation de résultat quant à la couverture des besoins fondamentaux de ces demandeurs, qui est prévue à cette disposition et qui vise à assurer le respect de la dignité humaine garantie par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
( 1 ) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).
( 2 ) En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2013/33, les États membres font en sorte que les demandeurs de protection internationale aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande. Selon l’article 2, sous g), de cette directive, les conditions matérielles d’accueils comprennent le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocations financières ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière. L’article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/33 dispose que, lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants, sachant que le traitement accordé aux demandeurs de protection internationale peut être moins favorable que celui accordé à ces ressortissants.
( 3 ) L’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33 permet aux États membres, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, de fixer des modalités de fourniture des conditions matérielles d’accueil différentes de celles qui sont prévues à cet article 18, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. L’article 18, paragraphe 9, in fine, de cette directive impose toutefois que ces conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux des personnes concernées.
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