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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-315/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-315/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 octobre 2025.#Nestlé Sverige AB contre Miljönämnden i Helsingborgs kommun.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Sécurité des aliments – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement délégué (UE) 2016/128 – Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – Exigences spécifiques en matière d’information – Déclaration nutritionnelle obligatoire – Article 5, paragraphe 2, sous g) – Mentions obligatoires supplémentaires – Article 6, paragraphe 2 – Interdiction de répéter sur l’étiquetage les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire.#Affaire C-315/24. | |
| Date de dépôt : | 29 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0315 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:769 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité des aliments – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement délégué (UE) 2016/128 – Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – Exigences spécifiques en matière d’information – Déclaration nutritionnelle obligatoire – Article 5, paragraphe 2, sous g) – Mentions obligatoires supplémentaires – Article 6, paragraphe 2 – Interdiction de répéter sur l’étiquetage les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire »
Dans l’affaire C-315/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), par décision du 25 avril 2024, parvenue à la Cour le 29 avril 2024, dans la procédure
Nestlé Sverige AB
contre
Miljönämnden i Helsingborgs kommun,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2025,
considérant les observations présentées :
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– pour Nestlé Sverige AB, par Mes F. Sjövall, J. Träsk, advokater, et Mme K. Lewandowska, associate, |
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pour la Miljönämnden i Helsingborgs kommun, par Mmes F. Lund Rydingsvärd, I. Mideljung et A. Wikhäll, |
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— |
pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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— |
pour la Commission européenne, par M. C. Faroghi, Mmes I. Galindo Martín et B. Rous Demiri, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous g), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission, du 25 septembre 2015, complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (JO 2016, L 25, p. 30). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nestlé Sverige AB (ci-après « Nestlé »), une société de droit suédois, à la Miljönämnden i Helsingborgs kommun (commission de l’environnement de la municipalité de Helsingborg, Suède) (ci-après la « commission de l’environnement ») au sujet de la décision de cette dernière d’enjoindre à Nestlé de supprimer certaines informations figurant sur l’emballage de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales que cette société commercialise. |
Le cadre juridique
Le règlement (UE) no 1169/2011
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3 |
Le considérant 41 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18, et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32), est ainsi rédigé : « Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les informations nutritionnelles fournies devraient être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Le fait de trouver les informations nutritionnelles en partie dans le champ visuel principal, autrement dit sur la face avant de l’emballage, et en partie sur un autre côté de l’emballage, par exemple la face arrière, pourrait désorienter les consommateurs. Par conséquent, la déclaration nutritionnelle devrait se trouver dans le même champ visuel. En outre, à titre volontaire, les éléments les plus importants des informations nutritionnelles peuvent être répétés dans le champ visuel principal, afin d’aider les consommateurs à voir facilement, au moment de l’achat des denrées alimentaires, les informations nutritionnelles essentielles. Si on laissait le libre choix des informations qui peuvent être répétées, les consommateurs pourraient être désorientés. Il est donc nécessaire de préciser les informations qui peuvent être répétées ». |
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4 |
L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », prévoit, à son paragraphe 1 : « Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : […]
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5 |
L’article 30 dudit règlement, relatif au contenu de la déclaration nutritionnelle visée à l’article 9, paragraphe 1, sous l), de celui-ci, dispose, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :
[…] 3. Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées :
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6 |
Sous l’intitulé « Expression pour 100 g ou 100 ml », l’article 32 du même règlement prévoit, à son paragraphe 2 : « La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. » |
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7 |
Aux termes de l’article 33 du règlement no 1169/2011 : « 1. Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué :
[…] 2. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation. […] 4. La portion ou l’unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. […] » |
Le règlement (UE) no 609/2013
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8 |
Les considérants 15, 24 et 26 du règlement (UE) no 609/213 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO 2013, L 181, p. 35), énoncent :
[…]
[…]
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9 |
L’article 2, paragraphe 2, sous g), de ce règlement dispose : « […] on entend par : […]
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10 |
L’article 9, paragraphe 5, dudit règlement prévoit : « L’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, fournissent des informations sur l’utilisation appropriée de ces denrées alimentaires, n’induisent pas en erreur, n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés. » |
Le règlement délégué 2016/128
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Les considérants 13 à 17 du règlement délégué 2016/128 énoncent :
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L’article 5, paragraphes 1 et 2, de ce règlement délégué dispose : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont conformes au règlement [no 1169/2011]. 2. Outre les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement [no 1169/2011], les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales portent les mentions obligatoires supplémentaires suivantes :
[…]
[…]
[…] » |
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13 |
Sous l’intitulé « Exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle », l’article 6 dudit règlement délégué prévoit, à son paragraphe 2 : « Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement [no 1169/2011], les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne sont pas répétées sur l’étiquetage. » |
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14 |
L’article 7 du même règlement délégué est rédigé comme suit : « Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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15 |
La partie requérante, Nestlé, est une entreprise du secteur alimentaire qui commercialise plusieurs produits en tant que denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (ci-après les « produits concernés »). |
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Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, sur la face avant de l’emballage des produits concernés figurent des mentions relatives à la valeur énergétique et à la quantité de divers nutriments qu’ils contiennent, tels les matières grasses, les protéines et les fibres alimentaires, exprimées non pas par 100 g ou par 100 ml, mais par portion ou par unité de consommation (ci-après « les mentions en cause »). |
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17 |
La commission de l’environnement a enjoint à Nestlé de supprimer les mentions en cause au motif qu’elles constituent, en violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128, une répétition des mentions figurant déjà dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, ainsi que le prévoit l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, et qui sont exprimées, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, de ce règlement, par 100 g ou par 100 ml. |
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18 |
Après avoir tenté, sans succès, d’obtenir le réexamen de cette décision, Nestlé a introduit, devant le Förvaltningsrätten i Malmö (tribunal administratif de Malmö, Suède), un recours tendant à l’annulation de celle-ci. Dans le cadre de ce recours, Nestlé a fait valoir que les mentions en cause n’étaient pas constitutives d’une répétition de celles figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, mais devaient être regardées comme des mentions qui complètent cette déclaration, en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128. |
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19 |
Ce recours a été rejeté, motif pris de ce que, quand bien même les mentions en cause seraient exprimées par portion ou par unité de consommation et non pas par 100 g ou par 100 ml, elles constitueraient une répétition des mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire, prohibée par l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement délégué. |
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20 |
Ayant été déboutée en appel par le Kammarrätten i Göteborg (cour d’appel administrative de Göteborg, Suède), laquelle a également considéré que les mentions en cause ne relevaient pas de l’article 5, paragraphe 2, sous g), dudit règlement délégué, mais constituaient une répétition des mentions figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, Nestlé s’est pourvue en cassation devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède), qui est la juridiction de renvoi. |
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21 |
Afin de déterminer si l’étiquetage des produits concernés est conforme au règlement délégué 2016/128, la juridiction de renvoi se demande si les mentions en cause constituent une description complémentaire des propriétés et caractéristiques de ces produits, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué ou une répétition non autorisée de celles figurant dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, qui serait alors prohibée par l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué. |
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22 |
C’est dans ces conditions que le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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23 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous g), et l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 doivent être interprétés en ce sens que la mention, sur la face avant de l’emballage d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, de la valeur énergétique et de la quantité de divers nutriments que contient cette denrée, exprimées par portion ou par unité de consommation, alors que la déclaration nutritionnelle obligatoire, figurant sur la face arrière de cet emballage, contient la mention de ces mêmes éléments pour 100 g ou 100 ml, constitue une « description des propriétés et des caractéristiques » d’un produit, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué ou si cette mention est une répétition, interdite par l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué. |
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24 |
À titre liminaire, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans la mesure où les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales constituent, avant tout et malgré leurs spécificités, des denrées alimentaires, le règlement délégué 2016/128, complétant le règlement no 609/2013, doit être appréhendé, ensemble avec ce dernier, à la lumière des autres textes législatifs applicables aux denrées alimentaires (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Kwizda Pharma, C-760/21, EU:C:2023:143, point 59). |
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25 |
Ainsi qu’il est reflété au considérant 24 du règlement no 609/2013, les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans le règlement no 1169/2011 s’appliquent, en règle générale, aux catégories de denrées alimentaires couvertes par le premier règlement. En outre, le règlement délégué 2016/128 se réfère explicitement et à de nombreuses reprises au règlement no 1169/2011. Il résulte, en particulier, de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement délégué que, en principe, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales doivent, en matière d’information sur les denrées alimentaires, être conformes au règlement no 1169/2011. Par ailleurs, s’agissant des exigences spécifiques portant sur la déclaration nutritionnelle, l’article 6 dudit règlement délégué s’appuie largement sur les prescriptions de ce règlement et indique explicitement les cas dans lesquels il convient de s’écarter de ses dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, Kwizda Pharma, C-760/21, EU:C:2023:143, points 60 et 61). |
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26 |
Ainsi, dans la mesure où les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales constituent, avant tout et malgré leurs spécificités, des denrées alimentaires, l’article 5, paragraphe 2, sous g), et l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128, sur lesquels portent les interrogations de la juridiction de renvoi, doivent être appréhendés à la lumière du règlement no 1169/2011 et du règlement no 609/2013. |
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27 |
S’agissant, en premier lieu, de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, aux termes de cette disposition, outre les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales portent des mentions obligatoires supplémentaires telles que, en particulier, une description des propriétés et des caractéristiques qui permettent au produit de répondre aux besoins nutritionnels dans le cas de la maladie, du trouble ou de l’état de santé pour lequel il est prévu, notamment, selon le cas, les particularités de sa fabrication et de sa formule, les nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d’autres modifications et les raisons justifiant son utilisation. |
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28 |
Au demeurant, l’article 9, paragraphe 1, sous l), du règlement no 1169/2011, auquel fait référence l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, prévoit que l’une des mentions qui doit obligatoirement figurer sur les denrées alimentaires est une « déclaration nutritionnelle ». |
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29 |
Selon l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, relatif au contenu d’une déclaration nutritionnelle obligatoire, cette dernière inclut la valeur énergétique et, notamment la quantité de certains nutriments. |
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30 |
En vertu de l’article 32, paragraphe 2, dudit règlement, la valeur énergétique et les quantités de nutriments mentionnées dans la déclaration nutritionnelle obligatoire sont exprimées pour 100 g ou 100 ml, tandis que l’article 33 du même règlement régit les cas dans lesquels ces éléments peuvent être exprimés par portion et/ou unité de consommation. |
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31 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la valeur énergétique et la quantité de divers nutriments, figurant dans la déclaration nutritionnelle des produits en cause, sont exprimées, sur la face arrière de leur emballage, pour 100 g ou 100 ml, ces mêmes mentions étant exprimées par portion ou par unité de consommation sur la face avant de l’emballage de ces produits. |
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32 |
Or, d’une part, dès lors qu’il ressort du libellé même de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 que celui-ci concerne les mentions obligatoires qui viendraient en supplément de celles devant déjà figurer en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, la valeur énergétique et la quantité de divers nutriments, éléments constitutifs de la déclaration nutritionnelle obligatoire, ne sauraient constituer des mentions obligatoires au titre de cette dernière disposition, et, en même temps, des mentions obligatoires supplémentaires, au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128. En effet, les informations obligatoires prévues par cette dernière disposition s’appliquent spécifiquement aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et s’ajoutent aux informations obligatoires requises par le règlement no 1169/2011. |
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33 |
Ainsi, les termes de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128, qui visent l’indication obligatoire d’autres informations que celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, ne sauraient être interprétés en ce sens que des mentions telles que les mentions en cause relèvent du champ d’application de cette première disposition. |
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34 |
D’autre part, le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 exige une « description » des propriétés et des caractéristiques d’un produit. Bien que cette disposition n’énumère pas de manière exhaustive les mentions qui sont susceptibles de devoir figurer dans une telle description, ladite disposition précise qu’il s’agit notamment des particularités de la fabrication d’un produit et de sa formule, des nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou ont subi d’autres modifications et des raisons justifiant son utilisation. |
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35 |
Partant, il ressort de l’interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 que la « description des propriétés et des caractéristiques », au sens de cette disposition, d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales ne saurait viser des mentions qui figurent déjà, bien qu’exprimées autrement, dans la déclaration nutritionnelle obligatoire figurant sur la face arrière de l’emballage de la denrée alimentaire en question et que l’exploitant du secteur alimentaire ne fait que répéter, sur la face avant de cet emballage, sans que ces dernières mentions visent à décrire les propriétés et les caractéristiques de cette denrée. |
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36 |
Est sans incidence à cet égard le fait que, comme l’a fait valoir Nestlé à l’appui de sa thèse visant à démontrer que les mentions en cause sont utiles, il existe des différences entre les versions linguistiques de cette disposition. |
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37 |
En effet, bien que, dans la version en langue française de celle-ci, il ne soit pas fait référence, dans la description des propriétés et des caractéristiques, à l’« utilité » d’un produit, à la différence, par exemple, de ses versions en langues suédoise (de egenskaper och/eller kännetecken som gör produkten särskilt användbar), espagnole (propiedades o características que expliquen la utilidad del producto), danoise (egenskaber og/eller karakteristika, der gør produktet nyttigt), anglaise (properties and/or characteristics that make the product useful) ou encore roumaine (proprietăților și/sau a caracteristicilor care fac produsul util), dans lesquelles une telle précision figure, une telle différence linguistique n’est pas déterminante en l’occurrence, dans la mesure où, en tout état de cause, quelle qu’en soit la version linguistique, le libellé de l’article 5, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2016/128 impose une description des propriétés et/ou des caractéristiques du produit concerné, et non pas une simple indication des mêmes informations que celles qui figurent déjà dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, mais exprimées sous une autre forme. |
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38 |
En second lieu, les interrogations de la juridiction de renvoi portent sur la possibilité, en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, de répétition des mentions telles que celles en cause au principal au regard de l’interdiction établie à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128, par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011. |
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39 |
À cet égard, certes, pour ce qui concerne les denrées alimentaires en général, cet article 30, paragraphe 3, autorise, sous certaines conditions, la répétition, sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée, de certaines mentions. En effet, aux termes de cette disposition, lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire, peuvent y être répétées soit la valeur énergétique, soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. |
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40 |
Toutefois, s’agissant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, force est de constater que l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 prévoit une interdiction de répéter, sur l’étiquetage de ces denrées, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire. En effet, aux termes de cette disposition, par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des denrées destinées à des fins médicales spéciales ne peuvent pas être répétées. |
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41 |
Il s’ensuit que le législateur de l’Union a entendu interdire la répétition, sur la face avant de l’emballage d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, de la valeur énergétique et de la quantité de divers nutriments exprimées par portion ou par unité de consommation, dès lors qu’il s’agit des mêmes mentions que celles qui sont reprises dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, figurant sur la face arrière de cet emballage, bien qu’étant exprimées par 100 g ou 100 ml. |
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42 |
Or, tel est précisément le cas, en l’occurrence, des mentions en cause, dans la mesure où il s’agit de mentions qui, en ce qui concerne leur nature, et sans que la forme sous laquelle elles sont exprimées soit déterminante, relèvent bien de la déclaration nutritionnelle obligatoire au titre de l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011. |
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43 |
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, l’interdiction, visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 ou l’obligation, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué, relatives, l’une et l’autre, à l’indication de certaines mentions sur l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, n’est pas susceptible de varier en fonction des différentes formes sous lesquelles ces informations sont exprimées car elles se rapportent toujours à la même substance. |
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44 |
L’interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 2, sous g), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 est corroborée par le contexte dans lequel s’inscrivent ces dispositions ainsi que par la finalité tant de ce règlement délégué que du règlement no 609/2013. |
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45 |
S’agissant, d’une part, de ce contexte, l’ensemble des mentions visées à l’article 5 du règlement délégué 2016/128, notamment celles relatives à l’utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sous contrôle médical, à la catégorie d’âge spécifique à laquelle ces denrées sont destinées ou encore aux précautions et aux contre-indications appropriées, dépasse le cadre du contenu nutritionnel de la denrée alimentaire concernée et vise à apporter des informations supplémentaires par rapport à ce dernier. |
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46 |
En outre, compte tenu de ces exigences spécifiques applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, à savoir, ainsi qu’il ressort, en substance, de la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement no 609/2013, des denrées qui ont été spécialement traitées en vue de répondre aux besoins nutritionnels de certains patients, qui ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical, et, ainsi qu’il est reflété au considérant 17 du règlement délégué 2016/128, qui visent à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques engendrés par une maladie, un trouble ou un état de santé déterminés, il y a lieu de considérer que les informations nécessaires à la bonne utilisation de ces denrées ne sauraient se limiter à une simple répétition des mentions déjà existantes dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, mais doivent détailler les propriétés et les caractéristiques desdites denrées. |
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47 |
D’autre part, quant à la finalité du règlement délégué 2016/128 et du règlement no 609/2013, il ressort du considérant 13 de ce premier règlement, tout comme des considérants 15 et 26 du second règlement, que, en prévoyant des exigences spécifiques en matière d’étiquetage de certaines denrées alimentaires, le législateur de l’Union a souhaité établir un niveau de protection élevé des consommateurs vulnérables afin de leur permettre d’identifier précisément les produits qui constituent leur source d’alimentation partielle ou unique. En outre, il est précisé à l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 609/2013 que l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ne doivent pas induire en erreur. |
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48 |
Or, comme l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait de ne mentionner que certaines informations figurant déjà dans la déclaration nutritionnelle obligatoire pourrait présenter, d’une façon trompeuse, la composition générale d’un produit alimentaire et induire ainsi les consommateurs en erreur. L’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en autorisant, à l’article 30, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011, la répétition de certaines informations nutritionnelles, à savoir aider les consommateurs à accéder facilement aux informations nutritionnelles les plus importantes lorsqu’ils achètent des produits alimentaires, n’est pas pertinent s’agissant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, étant donné que ces produits sont destinés à être consommés sous le contrôle des professionnels de la santé. |
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49 |
D’ailleurs, l’article 7 du règlement délégué 2016/128 interdit que les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales fassent l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé. À cet égard, comme il est reflété au considérant 17 de ce règlement, dès lors que les consommateurs des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont des patients souffrant d’une maladie, d’un trouble ou d’un état de santé particuliers et se distinguent donc du profil général de la population en bonne santé, il s’agit d’éviter que ces denrées ne soient promues directement auprès des consommateurs en vue de stimuler la vente de ces produits, lesdites denrées étant d’ailleurs adaptées à une utilisation sous le contrôle des professionnels de la santé. |
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50 |
Il s’ensuit que, compte tenu du caractère spécifique de ces denrées, l’interprétation retenue de l’article 5, paragraphe 2, sous g), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 est également conforme à l’objectif poursuivi tant par ce règlement délégué que par le règlement no 609/2013. |
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51 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précédent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 2, sous g), et l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 doivent être interprétés en ce sens que la mention, sur la face avant de l’emballage d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, de la valeur énergétique et de la quantité de divers nutriments, exprimées par portion ou par unité de consommation, alors que la déclaration nutritionnelle obligatoire, figurant sur la face arrière de cet emballage, contient la mention de ces mêmes éléments pour 100 g ou 100 ml, constitue non pas une « description des propriétés et des caractéristiques » de ladite denrée, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué, mais une répétition des informations contenues dans cette déclaration nutritionnelle obligatoire, interdite par l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué. |
Sur les dépens
|
52 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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L’article 5, paragraphe 2, sous g), et l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission, du 25 septembre 2015, complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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la mention, sur la face avant de l’emballage d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, de la valeur énergétique et de la quantité de divers nutriments, exprimées par portion ou par unité de consommation, alors que la déclaration nutritionnelle obligatoire, figurant sur la face arrière de cet emballage, contient la mention de ces mêmes éléments pour 100 g ou 100 ml, constitue non pas une « description des propriétés et des caractéristiques » de ladite denrée, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué, mais une répétition des informations contenues dans cette déclaration nutritionnelle obligatoire, interdite par l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le suédois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Directive 2009/39/CE du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)
- Règlement (UE) 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
- Règlement (CE) 41/2009 du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine
- Règlement délégué (UE) 2016/128 du 25 septembre 2015
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
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