CJUE, n° C-315/24, Arrêt de la Cour, Nestlé Sverige AB contre Miljönämnden i Helsingborgs kommun, 9 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 29 avril 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 mai 2025
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CJUE, Arrêt 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des règlements européens

    La cour a jugé que les mentions en cause, bien qu'exprimées différemment, relèvent de la déclaration nutritionnelle obligatoire et constituent donc une répétition interdite par l'article 6, paragraphe 2, du même règlement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre Nestlé Sverige AB et la commission de l'environnement de Helsingborg sur l'étiquetage de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. La question juridique principale est de savoir si les mentions de la valeur énergétique et des nutriments, exprimées par portion sur l'emballage, constituent une description complémentaire des propriétés du produit ou une répétition interdite des informations déjà présentes dans la déclaration nutritionnelle obligatoire. La Cour a répondu que ces mentions ne sont pas considérées comme une description des propriétés, mais comme une répétition des informations de la déclaration nutritionnelle, ce qui est prohibé par le règlement délégué (UE) 2016/128.

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CJUE · 20 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-315/24
Numéro(s) : C-315/24
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 octobre 2025.#Nestlé Sverige AB contre Miljönämnden i Helsingborgs kommun.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta förvaltningsdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Sécurité des aliments – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement délégué (UE) 2016/128 – Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales – Exigences spécifiques en matière d’information – Déclaration nutritionnelle obligatoire – Article 5, paragraphe 2, sous g) – Mentions obligatoires supplémentaires – Article 6, paragraphe 2 – Interdiction de répéter sur l’étiquetage les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire.#Affaire C-315/24.
Date de dépôt : 29 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : Kwizda Pharma, C-760/21, EU:C:2023:143
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0315
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:769
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
  2. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  3. Directive 2009/39/CE du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)
  4. Règlement (UE) 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids
  5. Règlement (CE) 41/2009 du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten
  6. Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
  7. Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine
  8. Règlement délégué (UE) 2016/128 du 25 septembre 2015
  9. Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
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