CJUE, n° C-321/24, Arrêt de la Cour, BC contre SCP Attal et Associés, 30 octobre 2025
TGI Paris 4 avril 2024
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CJUE, Demande (JO) 30 avril 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 mai 2025
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CJUE, Arrêt 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul des émoluments du notaire

    La cour a jugé que la réglementation française ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux, car les émoluments sont calculés de manière uniforme sur l'intégralité de l'actif brut, indépendamment de la localisation des biens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 63, paragraphe 1, TFUE, dans le cadre d'un litige sur les émoluments d'un notaire pour une déclaration de succession impliquant des biens en France et en Belgique. Les questions juridiques posées portent sur la compatibilité de la réglementation française, qui calcule les émoluments sur l'intégralité de l'actif brut de la succession, avec la libre circulation des capitaux. La Cour conclut que cette réglementation ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux, car elle s'applique de manière indistincte aux situations nationales et transfrontalières, et ne crée pas de différence de traitement discriminatoire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-321/24
Numéro(s) : C-321/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 2025.#BC contre SCP Attal et Associés.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal judiciaire de Paris.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Succession – Recours obligatoire à un notaire aux fins de l’établissement de la déclaration de succession dans un État membre autre que celui dans lequel la succession est ouverte – Réglementation de cet État membre prévoyant que les émoluments de ce notaire sont calculés sur l’actif brut total de la succession – Exercice parallèle, par les États membres, de leur compétence fiscale – Absence de restriction à la libre circulation des capitaux.#Affaire C-321/24.
Date de dépôt : 30 avril 2024
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 22/00340
Précédents jurisprudentiels : 1
10
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12
13
13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 6 mars 2025, Anikovi, C-395/23, EU:C:2025:142
14
15
17 janvier 2008, Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20
2
23 février 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03, EU:C:2006:131
3
4
5
6
7
8
9
Admiral Gaming Network e.a., C-475/20 à C-482/20, EU:C:2022:714
Anikovi, C-395/23, EU:C:2025:142
arrêt du 11 janvier 2024, Nárokuj, C-755/22, EU:C:2024:10
arrêt du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C-602/23, EU:C:2025:290
arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, EU:C:1993:26
, C-670/21, EU:C:2023:763
Feilen, C-123/15, EU:C:2016:496
Finanzamt für Großbetriebe, C-602/23, EU:C:2025:290
Mobistar et Belgacom Mobile, C-544/03 et C-545/03, EU:C:2005:518
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0321
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:836
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Sur les parties

Texte intégral

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