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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-320_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-320_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2025.#CR et TP contre Soledil Srl, sous concordat préventif.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Pouvoir de contrôle et obligations du juge national – Clause pénale – Absence de contrôle d’office du caractère abusif de cette clause – Autorité de la chose jugée – Principe d’effectivité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Invocation du caractère abusif d’une clause contractuelle dans le cadre d’une procédure sur renvoi après cassation.#Affaire C-320/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0320_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:993 |
Texte intégral
Affaire C-320/24
CR
et
TP
contre
Soledil Srl, sous concordat préventif
(demande de décision préjudicielle, introduite par Corte suprema di cassazione)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Pouvoir de contrôle et obligations du juge national – Clause pénale – Absence de contrôle d’office du caractère abusif de cette clause – Autorité de la chose jugée – Principe d’effectivité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Invocation du caractère abusif d’une clause contractuelle dans le cadre d’une procédure sur renvoi après cassation »
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Procédure sur renvoi après cassation – Autorité de la chose jugée – Réglementation nationale ne permettant pas au juge saisi sur renvoi après cassation d’examiner d’office la nullité d’une clause prétendument abusive – Caractère abusif de cette clause non invoqué par le consommateur ni relevé d’office au cours de la procédure – Inadmissibilité – Non-conformité avec le principe d’effectivité
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 22-36, 38, 41, 42 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), la Cour se prononce sur la manière de concilier, d’une part, l’exigence de sécurité juridique et le principe de l’autorité de la chose jugée qui en découle avec, d’autre part, l’exigence de protection effective des consommateurs.
En 1998, CR et TP, deux promettants-acquéreurs, ont conclu une promesse synallagmatique de vente d’un immeuble avec la société Soledil Srl, promettant-vendeur, en vertu de laquelle ils ont versé un acompte à cette dernière. Cette promesse de vente contenait une clause pénale permettant au promettant-vendeur de retenir, à titre de pénalité, les sommes versées comme acompte en cas d’inexécution de l’obligation des promettants-acquéreurs de conclure le contrat définitif.
Le contrat définitif relatif à cette vente n’ayant jamais été conclu, le litige a été porté devant un tribunal arbitral, qui, en 2002, a prononcé la résolution de la promesse, condamnant les promettants-acquéreurs à restituer l’immeuble en cause et le promettant-vendeur à rembourser les sommes perçues à titre d’acompte. Cette sentence a été déclarée nulle pour vices de procédure par un arrêt de 2009 de la Corte d’appello di Ancona (cour d’appel d’Ancône, Italie), qui, en statuant sur le fond, est parvenue aux mêmes conclusions et a réitéré les condamnations précédentes, en réduisant toutefois le montant de la pénalité.
Cet arrêt a été cassé en 2015 par la Cour de cassation pour défaut de motivation de la décision de réduire ladite pénalité. L’affaire a donc été renvoyée devant la Corte d’appello di Bologne (cour d’appel de Bologne, Italie), qui, par un arrêt rendu en 2018, a jugé la pénalité excessive et a réduit son montant. Les promettants-acquéreurs ont alors saisi la juridiction de renvoi en faisant valoir que la clause pénale en cause leur imposait une pénalité manifestement excessive et constituait, dès lors, une clause abusive.
La juridiction de renvoi observe que, en vertu de la réglementation nationale, le principe de l’autorité de la chose jugée ne permet pas au juge national, saisi sur renvoi après cassation, d’examiner d’office la nullité d’une clause prétendument abusive dès lors que le caractère abusif de cette clause n’a pas été invoqué par le consommateur ni relevé d’office au cours de la procédure. Nourrissant des doutes quant à la conformité de cette réglementation avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ( 1 ), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour rappelle que, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, et afin de garantir la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause.
Elle note ensuite que, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, un juge national s’est limité à examiner d’office une seule ou certaines des clauses de ce contrat, la directive 93/13 lui impose d’apprécier, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En l’absence d’un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante, et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses.
En revanche, cette protection serait assurée si le juge compétent dans la première procédure avait contrôlé le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat concerné et si, d’une part, cet examen, motivé au moins sommairement, n’avait révélé l’existence d’aucune clause abusive et si, d’autre part, le consommateur avait été dûment informé que, en l’absence d’appel dans le délai fixé par le droit national, il serait forclos à faire ultérieurement valoir le caractère abusif de ces clauses. Une décision judiciaire répondant à ces exigences peut donc avoir pour effet d’empêcher un nouveau contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure ultérieure.
En outre, la Cour relève que, en l’occurrence, conformément à la réglementation nationale en cause, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle soit examiné dans le cadre d’une procédure de renvoi lorsque ce moyen n’a pas été soulevé ou relevé dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt en cassation. Ainsi, en vertu de cette réglementation, un examen d’office du caractère potentiellement abusif de la clause pénale concernée est réputé avoir implicitement eu lieu et être couvert par l’autorité de la chose jugée, et ce même en l’absence de toute motivation à cet effet. Or, cela rend impossible le contrôle exigé par la directive 93/13 et le principe d’effectivité.
Enfin, la Cour souligne que, si le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur, en l’espèce, les promettants-acquéreurs ont participé à l’ensemble des différentes phases de la procédure juridictionnelle et ont invoqué, ne fût-ce que dans le cadre du second pourvoi en cassation, le caractère abusif de la clause pénale concernée. Leur comportement ne saurait donc être qualifié de totalement passif.
Eu égard à ce qui précède, la Cour dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’application du principe de l’autorité de la chose jugée ne permet pas au juge national, saisi sur renvoi après cassation, d’examiner d’office la nullité d’une clause contractuelle prétendument abusive dès lors que, d’une part, le moyen tiré du caractère abusif de cette clause n’a pas été invoqué par le consommateur au cours des étapes antérieures de la procédure juridictionnelle et, d’autre part, la nullité d’une telle clause n’a pas été relevée d’office par les juridictions nationales dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt en cassation.
( 1 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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