Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mai 2026, C-350_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-350_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2026.#HJ contre Crédit agricole Corporate & Investment Bank.#Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Article 288 TFUE – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Juridiction d’un État membre saisie avant la fin de la période de transition prévue par cet accord – Application par les juridictions du for du droit d’un autre État – Législation du Royaume-Uni transposant une directive – Directive 2006/54/CE – Applicabilité du droit de l’Union – Principe de confiance mutuelle – Principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union.#Affaire C-350/24. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 19 mai 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0350_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:407 |
Texte intégral
Affaire C-350/24
HJ
contre
Crédit agricole Corporate & Investment Bank
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Article 288 TFUE – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Juridiction d’un État membre saisie avant la fin de la période de transition prévue par cet accord – Application par les juridictions du for du droit d’un autre État – Législation du Royaume-Uni transposant une directive – Directive 2006/54/CE – Applicabilité du droit de l’Union – Principe de confiance mutuelle – Principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union »
-
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Directive 2006/54 – Champ d’application – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Accord de retrait visant à garantir le principe de sécurité juridique – Litige relatif à des faits allégués de discrimination en raison du sexe dans le cadre d’un contrat de travail régi par le droit du Royaume-Uni – Faits survenus avant la date de fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait – Litige en cours devant une juridiction d’un État membre après cette date – Applicabilité du droit de l’Union à un tel litige
(Art. 50, § 3, TUE ; accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom, art. 126 et 127 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 19)
(voir points 57, 60-65, 70-73, disp. 1)
-
Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’interprétation conforme – Interprétation et application par une juridiction d’un État membre du droit d’un autre État membre mettant en œuvre une directive – Inclusion – Limites – Respect des principes généraux du droit – Interprétation contra legem du droit national
(Art. 288, 3e al., TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 19)
(voir points 80-84, 88-90, 93-95, 100, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur la question inédite de l’étendue du principe d’interprétation conforme du droit national lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un litige auquel la loi applicable est celle d’un État qui, au moment de la naissance du litige et de la saisine de la juridiction, était membre de l’Union mais qui s’en est retiré avant que cette juridiction ne statue.
En 2007, la requérante au principal a été engagée en vertu d’un contrat de travail régi par le droit du Royaume-Uni. En 2013, s’estimant victime d’une discrimination en raison de son sexe et de faits de harcèlement moral, elle a saisi un conseil de prud’hommes (France) en vue du paiement de diverses sommes, notamment à titre indemnitaire.
Après avoir vu ses demandes rejetées en première instance et en appel, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, dans le cadre duquel elle fait notamment valoir que la juridiction statuant en appel s’est prononcée sur le fondement d’une interprétation du droit britannique applicable contraire à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 ( 1 ).
C’est dans le contexte particulier de ce litige, en cours à la date de fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait ( 2 ) et relatif à des faits allégués de discrimination survenus antérieurement à cette date dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail régi par le droit britannique, que cette juridiction a décidé de saisir la Cour. Elle cherche à savoir, d’une part, si l’applicabilité de l’article 19 de la directive 2006/54, qui fixe les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre de la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi, a été remise en cause par l’article 50, paragraphe 3, TUE et l’accord de retrait. D’autre part, elle se demande si le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union, qui s’impose à une juridiction d’un État membre, s’applique lorsque celle-ci doit faire application du droit d’un autre État membre.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que le Royaume-Uni n’est plus un État membre depuis le 1er février 2020 ( 3 ), mais que, afin d’assurer un retrait ordonné, l’accord de retrait prévoit expressément la prolongation de l’application du droit de l’Union à cet État, à quelques exceptions près, jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de la période de transition.
Si l’accord de retrait ne comporte pas de disposition générale réglant la question de l’applicabilité du droit de l’Union au-delà de cette date, la Cour relève que cet accord reconnaît expressément que le droit de l’Union peut s’appliquer à certaines relations contractuelles et à certains litiges nés avant la fin de la période de transition et encore pendants après celle-ci. Par ailleurs, l’article 50, paragraphe 3, TUE n’indique nullement que le droit de l’Union n’est plus applicable à des situations antérieures dans un État après son retrait de l’Union.
Ainsi, selon la Cour, il découle de l’économie générale de l’accord de retrait que les parties à celui-ci ont souhaité préserver la stabilité des situations juridiques existantes avant la fin de la période de transition conformément au principe de sécurité juridique, dont cet accord tend à garantir le respect. Compte tenu de l’importance fondamentale de ce principe, la Cour estime qu’il ne saurait, en l’absence de disposition expresse dans les traités et dans l’accord de retrait, être considéré que l’Union et le Royaume-Uni soient convenus de mettre un terme rétroactivement à l’application du droit de l’Union à un litige, en cours à la date de la fin de la période de transition, relatif à des faits allégués de discrimination survenus antérieurement à cette date dans le cadre d’un contrat de travail régi par le droit britannique.
Pour ce qui est plus particulièrement de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 , la Cour énonce que cette disposition prévoit, non pas une simple règle de procédure, mais une règle de droit matériel qui régit la relation de travail créée par un contrat conclu avant la fin de la période de transition, de sorte que cette règle continue à s’appliquer, même après la fin de cette période, aux litiges concernant cette relation. En effet, une interprétation contraire aurait pour conséquence d’engendrer une limitation grave de la portée du principe de sécurité juridique ainsi que de la mise en œuvre effective du principe d’égalité de traitement qui est au cœur de la directive 2006/54.
Par conséquent, la Cour considère que l’article 50, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec les articles 126 et 127 de l’accord de retrait, doit être interprété en ce sens que cet accord n’a pas remis en cause l’applicabilité de l’article 19 de la directive 2006/54 à un litige tel que celui en cause au principal.
En second lieu, la Cour rappelle que les juridictions nationales, en appliquant leur droit interne, sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive mise en œuvre par ce droit pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, pour se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE.
L’application du principe d’interprétation conforme contribue au respect du principe de confiance mutuelle entre les États membres, qui impose à chacun d’entre eux de considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union. Ainsi, lorsque les juridictions nationales appliquent le droit d’un autre État membre, elles s’efforcent de rechercher la teneur de ce droit et l’interprétation qui en est donnée par les juridictions de ce dernier. Elles doivent appliquer le droit national en conformité avec le droit de l’Union et, le cas échéant, laisser inappliquée toute disposition de ce droit national ne pouvant faire l’objet d’une telle application conforme.
La Cour précise que le contrôle effectué par le juge de cassation en réponse à un moyen tiré de l’interprétation, par une juridiction de degré inférieur, du droit d’un autre État membre en violation d’une directive ne saurait être limité au seul motif que, en règle générale, ce juge assimile le droit étranger à un élément de fait. Ce contrôle doit porter sur le respect, par la juridiction de degré inférieur, de l’obligation d’interprétation conforme au résultat prescrit par la directive qui existe indépendamment du point de savoir si le droit à interpréter est celui du for ou d’un autre État membre.
Partant, la Cour dit pour droit que l’article 288 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre interprète et applique la législation d’un autre État membre qui met en œuvre une directive, elle est tenue, comme lorsqu’elle interprète et applique son propre droit, de respecter le principe d’interprétation du droit national de manière conforme au droit de l’Union.
( 1 ) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).
( 2 ) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »).
( 3 ) En vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à la date de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, à savoir le 1er février 2020.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Information ·
- Émetteur ·
- Règlement ·
- Liste ·
- Abus de marché ·
- Instrument financier dérivé ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Communication ·
- Marchés financiers
- Information ·
- Émetteur ·
- Instrument financier ·
- Abus de marché ·
- Parlement européen ·
- Courriel ·
- Action ·
- Interdiction ·
- Liste ·
- Communication
- Directive ·
- Etats membres ·
- Culture ·
- Autorisation ·
- Décision d'exécution ·
- Maïs ·
- Question ·
- Interdiction ·
- Validité ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Culture ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Maïs ·
- Organisme génétiquement modifié ·
- Décision d'exécution ·
- Autorisation ·
- Agriculteur ·
- Parlement européen
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Protection ·
- Enregistrement
- Directive ·
- Etats membres ·
- Diversité culturelle ·
- Livre ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Livraison ·
- Champ d'application ·
- Tarifs ·
- Linguistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Carinthie ·
- Etats membres ·
- Avancement ·
- Land ·
- Prise en compte ·
- Réglementation nationale ·
- Travailleur ·
- Activité ·
- Autriche
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Maladie ·
- Règlement ·
- Bavière ·
- Land ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Croatie ·
- Dommage
- Environnement ·
- République hellénique ·
- Directive ·
- Gestion des risques ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Mise à jour ·
- République ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Coopération douanière ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Certificat de circulation ·
- Coopération administrative ·
- Douanes ·
- Erreur ·
- Origine ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Produit originaire ·
- Preuve ·
- Kosovo
- Parquet européen ·
- Statut ·
- Recours ·
- Attaque ·
- Règlement ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Charte ·
- Insécurité ·
- Branche
- Code source ·
- Spécification technique ·
- Directive ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Conformité ·
- Dispositif ·
- Utilisation ·
- Automatique ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.