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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-633/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-633/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 janvier 2026.#F.F. contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Égalité de traitement – Totalisation des périodes – Article 58 – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Prestations d’invalidité – Complément pour garantir le bénéfice du minimum légal de l’allocation d’invalidité – Conditions de durée de cotisation plus strictes pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation.#Affaire C-633/24. | |
| Date de dépôt : | 27 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0633 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:36 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
22 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Égalité de traitement – Totalisation des périodes – Article 58 – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Prestations d’invalidité – Complément pour garantir le bénéfice du minimum légal de l’allocation d’invalidité – Conditions de durée de cotisation plus strictes pour les travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation »
Dans l’affaire C-633/24 [Sovisso] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 17 septembre 2024, parvenue à la Cour le 27 septembre 2024, dans la procédure
F.F.
contre
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour F.F., par Mes A. Andreoni et A. Serreti, avvocati, |
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pour l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes A. Patteri et S. Preden, avvocati, |
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– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Benešová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 58 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F.F. à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Institut national de prévoyance sociale, Italie) au sujet du versement d’un complément en vue de garantir le bénéfice du minimum légal de l’allocation d’invalidité prévu par le droit national. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
Le 21 juin 1999, la Communauté européenne et la Confédération suisse ont conclu sept accords, dont l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114, p. 6), qui a notamment été modifié par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012 (JO 2012, L 103, p. 51) (ci-après l’« ALCP »). |
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4 |
L’article 8 de l’ALCP, intitulé « Coordination des systèmes de sécurité sociale », est libellé comme suit : « Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment : […] b) la détermination de la législation applicable ; […] » |
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5 |
L’annexe II de l’ALCP, intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », prévoit, à son article 1er : « 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. 2. Le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse. » |
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6 |
La section A de l’annexe II de l’ALCP, intitulée « Actes juridiques auxquels il est fait référence », inclut notamment le règlement no 883/2004, lequel a remplacé le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2). |
Le droit de l’Union
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L’article 1er du règlement no 883/2004, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins du présent règlement : […]
[…] » |
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8 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application personnel », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. » |
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Aux termes de l’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel » : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : […] c) les prestations d’invalidité ; […] » |
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10 |
L’article 4 du règlement no 883/2004, intitulé « Égalité de traitement », est libellé comme suit : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. » |
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11 |
Aux termes de l’article 6 de ce règlement, intitulé « Totalisation des périodes » : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :
[…] à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. » |
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L’article 52 dudit règlement, intitulé « Liquidation des prestations », dispose : « 1. L’institution compétente calcule le montant de la prestation due :
[…] 3. L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b). […] » |
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13 |
L’article 58 du même règlement, intitulé « Attribution d’un complément », est libellé comme suit : « 1. Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s’applique ne peut, dans l’État membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d’assurance ou de résidence égale à l’ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre. 2. L’institution compétente de cet État membre lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale. » |
Le droit italien
La loi no 153/69
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L’article 8 de la legge n. 153 – Revisione degli ordinamenti pensionistici e norma in materia di sicurezza sociale (loi no 153, relative à la révision des régimes de retraite et à des règles en matière de sécurité sociale), du 30 avril 1969 (GURI no 111, du 30 avril 1969, ci-après la « loi no 153/69 »), qui relève du titre « Amélioration des conditions de pension », prévoit, à son paragraphe 2, que, en cas de totalisation des périodes d’assurance et de cotisation prévue par des accords ou conventions internationales en matière d’assurance sociale, les ressortissants italiens ont droit à ce que leur pension d’invalidité soit complétée à concurrence d’un montant mensuel minimal, à condition qu’ils justifient avoir cotisé pendant au moins dix ans dans le cadre d’un contrat de travail en Italie. |
La loi no 222/84
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15 |
L’article 1er, paragraphe 3, de la legge n. 222 – Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (loi no 222, relative à la révision de la réglementation en matière de pension d’invalidité), du 12 juin 1984 (GURI no 165, du 16 juin 1984, ci-après la « loi no 222/84), dispose : « L’allocation d’invalidité prévue au présent article est calculée selon les règles en vigueur dans le régime général obligatoire d’assurance invalidité, vieillesse et survivants des travailleurs salariés ou auprès des organismes de gestion spéciaux pour les travailleurs indépendants. Lorsque l’allocation est inférieure au traitement minimum des organismes de gestion respectifs, elle est complétée, dans la limite maximale du traitement minimum, par un montant à la charge du fonds social égal à celui de la pension sociale visée à l’article 26 de la [loi no 153/69], tel que modifié et complété ultérieurement. » |
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16 |
L’article 4, paragraphe 1, de la loi no 222/84 prévoit que, aux fins de l’acquisition du droit à l’allocation d’invalidité et à la pension d’incapacité visées aux articles 1er et 2 de celle-ci, l’intéressé doit justifier de cinq années de cotisations d’assurance au total, dont trois années de cotisation au cours des cinq années précédant la demande administrative. |
La loi no 335/1995
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17 |
L’article 1er, paragraphe 16, de la legge n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (loi no 335, relative à la réforme du système de retraite obligatoire et complémentaire), du 8 août 1995 (GURI no 190, du 16 août 1995, supplément ordinaire no 101, ci-après la « loi no 335/1995), est libellé comme suit : « Les dispositions relatives au complément pour atteindre le minimum légal ne s’appliquent pas aux pensions relevant exclusivement du système contributif [c’est-à-dire celles correspondant aux périodes de cotisation qui ont été accomplies à compter du 1er janvier 1996]. » |
Le décret no 577/1992
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L’article 3, paragraphe 1, du decreto ministeriale n. 577 – Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all’estero e per i residenti all’estero (décret ministériel no 577 – règlement portant dispositions régissant les prestations de retraite des travailleurs employés à l’étranger et des résidents à l’étranger), du 30 décembre 1992 (GURI no 116, du 20 mai 1993, ci-après le « décret no 577/1992), dispose : « Lorsque le titulaire de la pension résidant en Italie a acquis le droit en vertu de la totalisation des périodes d’assurance et de cotisation prévue par les règlements de la Communauté économique européenne ou par les accords internationaux en matière d’assurance sociale qui établissent l’obligation, pour l’institution du pays de résidence, de garantir le montant du traitement minimum fixé par la loi nationale, ce dernier est accordé, sous réserve du respect des autres conditions, même si l’exigence [relative à une période de cotisation minimale d’au moins un an en Italie], n’est pas remplie. » |
Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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19 |
Le requérant au principal, qui réside en Italie, s’est acquitté du paiement de cotisations sociales en Suisse de l’année 1991 à l’année 1994, puis en Italie entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2012. Des cotisations sociales ont également été portées en compte en sa faveur, en Italie, au titre d’une période de chômage pour les années 2012 et 2013. |
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20 |
Le requérant au principal a introduit plusieurs demandes auprès de l’INPS afin d’obtenir une allocation d’invalidité au prorata des cotisations sociales acquittées en Italie, ainsi qu’un complément à cette allocation, destiné à garantir le bénéfice du minimum légal prévu par le droit national. Ses demandes ont été rejetées au motif, en substance, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 4 de la loi no 222/84. En effet, l’INPS a considéré le requérant au principal comme étant un assuré ayant cotisé à la sécurité sociale à compter de l’année 1996, relevant de l’article 1er, paragraphe 16, de la loi no 335/1995, et ne pouvant donc obtenir le bénéfice de l’allocation d’invalidité qu’en vertu du régime dit « contributif », dans le cadre duquel le versement d’un complément pour garantir le bénéfice dudit minimum légal était, en vertu de cette disposition, exclu. Les observations soumises à la Cour font état de ce que l’INPS n’aurait pris connaissance que tardivement des périodes de cotisation accomplies en Suisse par le requérant au principal avant l’année 1996, qui l’auraient fait échapper à cette exclusion. |
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21 |
À la suite du rejet de ses réclamations auprès de cet organisme, le requérant au principal a saisi le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie), qui a jugé que sa situation relevait de l’article 8, paragraphe 2, de la loi no 153/69 et estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à cette disposition pour bénéficier du complément demandé. En effet, selon ladite disposition, en cas de totalisation des périodes de cotisation en Italie et à l’étranger, l’intéressé doit justifier d’une période de cotisation d’au moins dix ans au titre d’un contrat de travail en Italie. Le requérant au principal n’ayant cotisé que 260 semaines en Italie, ce qui correspond à cinq années de cotisation, le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) a jugé que cette condition n’était pas remplie et que le requérant au principal ne pouvait prétendre au versement d’un complément destiné à garantir le bénéfice du minimum légal prévu par le droit national, même en tenant compte des cotisations qu’il avait versées en Suisse avant l’année 1996. |
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22 |
Le requérant au principal a interjeté appel du jugement du Tribunale di Torino (tribunal de Turin) devant la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie), qui a confirmé ce jugement. Cette dernière juridiction a considéré que le requérant au principal ne pouvait bénéficier du complément à l’allocation d’invalidité en vue d’atteindre le minimum légal, dès lors que la totalité de ses périodes de cotisation en Italie avait été accomplie après le 31 décembre 1995, c’est-à-dire sous le régime contributif, dans le cadre duquel le bénéfice du complément pour atteindre ledit minimum légal est exclu par l’article 1er, paragraphe 16, de la loi no 335/1995. Selon la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin), le requérant au principal ne pouvait pas non plus prétendre à ce complément en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la loi no 153/69, qui prévoit une condition de dix ans de cotisation en Italie, au motif qu’il ne justifiait que de cinq années de cotisation dans cet État membre. Enfin, elle a estimé que l’intéressé n’était pas éligible à une prestation au prorata des cotisations qu’il avait acquittées en Suisse et en Italie, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 883/2004. |
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23 |
Le requérant au principal a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin) devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si la réglementation italienne est conforme à l’article 58 du règlement no 883/2004 et au principe de libre circulation des travailleurs en ce que, s’agissant des personnes dont les périodes de cotisation n’ont pas toutes été accomplies en Italie, ce droit soumet le versement du complément destiné à garantir le bénéfice du minimum légal prévu par le droit national à une condition de cotisation de dix ans en Italie, alors que les personnes qui y ont accompli l’intégralité de leurs périodes de cotisation peuvent, en vertu des articles 1er et 4 de la loi no 222/84, bénéficier de ce complément au terme de cinq années de cotisation seulement, dont trois au cours des cinq dernières années. |
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24 |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Une législation nationale qui, dans le cas d’une demande de totalisation des périodes de cotisation accomplies dans différents États [membres] de l’Union […], soumet le versement du complément à l’allocation […] d’invalidité pour atteindre le minimum légal à la condition d’avoir accompli une période de cotisation de dix ans en Italie, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la loi no 153/69, alors que les personnes qui ont accompli l’intégralité des périodes de cotisation en Italie se voient reconnaître le complément à l’allocation pour atteindre le minimum légal avec seulement cinq années de cotisation ([dont] trois au cours des cinq dernières années), conformément aux articles 1er et 4 de la loi no 222/84, est-elle contraire à la législation [de l’Union], et, en particulier, aux dispositions de l’article 58 du règlement [(CE)] no 883/2004 ? » |
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25 |
Le 24 juin 2025, la Cour a adressé une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à déterminer si, compte tenu de l’interprétation du droit national présentée par l’INPS dans ses observations, le litige au principal conservait son objet et, si tel était le cas, la portée exacte du droit national, y compris de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). En réponse à cette demande, la juridiction de renvoi a, par courrier déposé au greffe de la Cour le 18 juillet 2025, précisé que le litige au principal conservait son objet et estimé que l’INPS se méprenait sur la portée du droit italien et sur celle de sa jurisprudence. |
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
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26 |
Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité, l’INPS fait valoir, dans ses observations, que la question posée est dépourvue d’objet dès lors que, selon cet organisme, en vertu de l’article 3 du décret no 577/1992 ainsi que de l’interprétation du droit national issue de la jurisprudence de la juridiction de renvoi elle-même, lorsque l’assuré résidant en Italie totalise des périodes de cotisation en Italie et des périodes de cotisation dans un autre État membre, il n’est pas exigé de lui, afin qu’il perçoive le complément à l’allocation d’invalidité en vue d’atteindre le minimum légal, qu’il respecte une condition supplémentaire par rapport aux assurés ayant cotisé exclusivement en Italie. |
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27 |
À cet égard, il convient de rappeler que, dans la procédure prévue à l’article 267 TFUE, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la juridiction de renvoi sous sa propre responsabilité (arrêt du 27 novembre 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones, C-525/24, EU:C:2025:922, point 30 et jurisprudence citée). |
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28 |
Il convient également de rappeler qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à cette question (arrêt du 24 juin 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, point 45). |
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29 |
En l’occurrence, en réponse à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour à la juridiction de renvoi, celle-ci relève que l’interprétation du droit national présentée par l’INPS dans ses observations devant la Cour ne correspond pas à celle que cet organisme avait défendue jusque-là. Elle indique que le litige au principal conserve son objet, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de F.F. Elle estime que l’interprétation des dispositions nationales, en particulier de l’article 3 du décret no 577/1992, et de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), avancée par l’INPS dans ses observations devant la Cour, est erronée. |
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30 |
À la lumière des éclaircissements ainsi apportés par la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas de manière manifeste que la question posée serait sans objet et présenterait, par suite, un caractère hypothétique, au sens de la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt. |
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31 |
Il s’ensuit que la question posée est recevable. |
Sur le fond
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32 |
Il importe, d’emblée, de rappeler que l’ALCP et, plus particulièrement, son article 8 et son annexe II prévoient que le règlement no 883/2004 s’applique dans les situations impliquant les États membres de l’Union et la Confédération suisse, cette dernière devant, aux fins de l’application de ce règlement, être assimilée à un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, Blanco Marqués, C-431/16, EU:C:2018:189, point 37 et jurisprudence citée). |
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33 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi se demande si les conditions requises par la réglementation italienne pour bénéficier d’un complément destiné à garantir le bénéfice du montant minimal d’une allocation d’invalidité sont contraires au droit de l’Union en ce qu’elles excluent la prise en compte des périodes cotisées dans un autre État membre comme si elles avaient été accomplies en Italie. Il s’ensuit que la question posée doit être comprise comme portant non seulement sur l’article 58 du règlement no 883/2004, mentionné dans la question préjudicielle, mais aussi sur les articles 4 et 6 de ce règlement, relatifs respectivement aux principes d’égalité de traitement et de totalisation des périodes. |
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34 |
Il convient donc de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 58 du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec les articles 4 et 6 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le versement d’un complément destiné à garantir le bénéfice du montant minimal d’une allocation d’invalidité est subordonné, pour les assurés qui ont cotisé dans d’autres États membres, à une durée de cotisation de dix ans dans cet État membre, alors que, pour ceux qui ont cotisé exclusivement dans ledit État membre, le versement de ce complément est subordonné à une durée de cotisation de cinq ans dans celui-ci, dont trois au cours des cinq dernières années. |
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35 |
Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de rappeler, à titre liminaire, que le règlement no 883/2004, dont l’objet consiste à assurer une coordination entre les régimes nationaux distincts, laisse subsister ces derniers et n’organise pas un régime commun de sécurité sociale. Ainsi, selon une jurisprudence constante, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 29 et jurisprudence citée). |
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36 |
Dès lors, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer, notamment, les conditions qui donnent droit à des prestations (arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 30 et jurisprudence citée). |
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37 |
Dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent néanmoins respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité FUE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 31 et jurisprudence citée). |
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38 |
À cet égard, il convient de souligner que le traité FUE ne garantit pas à un travailleur que l’extension de ses activités dans plus d’un État membre ou leur transfert dans un autre État membre soient neutres en matière de sécurité sociale. Compte tenu des disparités des législations de sécurité sociale des États membres, une telle extension ou un tel transfert peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. Il en découle notamment que, même dans le cas où son application est moins favorable, une telle législation demeure conforme aux articles 45 et 48 TFUE si elle ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre où elle s’applique (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 32 et jurisprudence citée). |
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39 |
Ainsi, la Cour a itérativement jugé que le but de l’article 45 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre. Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur de l’Union d’exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté (arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 33 et jurisprudence citée). |
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40 |
Les exigences découlant du respect du principe de liberté de circulation des travailleurs sont concrétisées, en matière de sécurité sociale, par le règlement no 883/2004, dont l’article 4, relatif au principe de l’égalité de traitement, énonce que les personnes relevant du champ d’application de ce règlement doivent être traitées de la même manière, au regard de la législation d’un État membre, que les ressortissants de cet État membre. |
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41 |
Ce principe de l’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêt du 5 décembre 2019, Bocero Torrico et Bode, C-398/18 et C-428/18, EU:C:2019:1050, point 40). |
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42 |
Ainsi, doivent être regardées comme étant indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants, ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers (arrêt du 5 décembre 2019, Bocero Torrico et Bode, C-398/18 et C-428/18, EU:C:2019:1050, point 41). |
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43 |
L’article 6 du règlement no 883/2004, relatif au principe de totalisation des périodes, prévoit quant à lui que, sauf disposition contraire de ce règlement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne « l’acquisition […] du droit aux prestations […] à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». |
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44 |
Enfin, en vertu de l’article 58 du règlement no 883/2004, le bénéficiaire d’une prestation d’invalidité ne peut percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par l’État membre de résidence. Ce dernier État membre doit, le cas échéant, lui verser un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues et le montant de cette prestation minimale. |
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45 |
Il résulte des points 40 à 44 du présent arrêt que l’article 58 du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec les articles 4 et 6 de ce règlement, s’oppose à ce que le versement d’un tel complément intervienne selon des modalités aboutissant à traiter les travailleurs ayant exercé leur liberté de circulation sur le territoire de l’Union de manière moins favorable que les travailleurs qui n’ont pas exercé cette liberté, faute de prendre en compte les périodes cotisées sous la législation d’autres États membres de la même manière que si elles avaient été accomplies sous la législation de l’État membre de l’institution compétente. |
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46 |
En l’occurrence, il ressort des éléments dont dispose la Cour que le requérant au principal, qui a demandé le complément à l’allocation d’invalidité en vue d’atteindre le minimum légal en Italie, a cotisé sur le territoire de la Confédération suisse de l’année 1991 à l’année 1994, puis pendant 260 semaines en Italie entre l’année 2002 et l’année 2012, cette dernière période correspondant à cinq années de cotisation. Des cotisations ont également été portées en compte en sa faveur au titre de périodes de chômage en Italie pour les années 2012 et 2013. |
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47 |
Il ressort, en outre, de la décision de renvoi que, en vertu de la réglementation en cause au principal, les personnes ne relevant pas exclusivement du régime contributif, applicable aux périodes de cotisation accomplies à compter du 1er janvier 1996, ont droit, lorsqu’elles bénéficient d’une allocation d’invalidité dont le montant n’atteint pas le minimum légal prévu par cette réglementation, au versement d’un complément à cette allocation en vue d’atteindre ce minimum. Le bénéfice de ce complément à l’allocation d’invalidité est subordonné à une condition de cotisation de cinq années, dont trois au cours des cinq dernières années. Toutefois, la juridiction de renvoi indique que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la loi no 153/69, en cas de totalisation des périodes d’assurance et de cotisation prévue par des accords ou des conventions internationales en matière d’assurance sociale, l’assuré doit justifier d’une durée de cotisation de dix ans dans le cadre d’un contrat de travail en Italie. |
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48 |
Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le droit italien paraît ainsi soumettre les travailleurs ayant exercé leur liberté de circulation à des conditions de durée de cotisation en Italie plus strictes que celles applicables à ceux qui n’ont pas exercé cette liberté. Cette réglementation ne semble pas permettre que, pour le bénéfice du complément à l’allocation d’invalidité en vue d’atteindre le minimum légal, les périodes de cotisation accomplies dans un État membre autre que la République italienne soient prises en compte de la même manière que si elles avaient été accomplies dans cet État membre, contrairement à ce qu’exige l’article 58 du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec les articles 4 et 6 de ce règlement. |
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49 |
Il convient encore de rappeler, s’agissant des conséquences à tirer de l’analyse qui précède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsque le droit national, en violation du droit de l’Union, prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Le régime applicable aux membres du groupe favorisé reste, à défaut de l’application correcte du droit de l’Union, le seul système de référence valable (arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 46 et jurisprudence citée). |
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50 |
Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les travailleurs qui n’ont pas fait usage de leur droit à la liberté de circulation et qui accomplissent l’intégralité de leurs périodes d’assurance en Italie bénéficient du complément à l’allocation d’invalidité en vue d’atteindre le minimum légal s’ils justifient d’une durée de cotisation de cinq années en Italie, dont trois au cours des cinq dernières années. C’est donc ce cadre juridique qui constitue le système de référence valable, au sens de la jurisprudence citée au point précédent (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 47). |
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51 |
Il appartient, certes, aux autorités nationales compétentes des États membres concernés de déterminer quels sont, en droit interne, les moyens les plus appropriés pour atteindre l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs sédentaires. Cependant, il convient de souligner que cet objectif pourrait, a priori, être atteint, en octroyant aux travailleurs migrants se trouvant dans une situation telle que celle en cause au principal le bénéfice du complément à l’allocation d’invalidité pour atteindre le minimum légal dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs sédentaires (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, point 48). |
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52 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 58 du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec les articles 4 et 6 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le versement d’un complément destiné à garantir le bénéfice du montant minimal d’une allocation d’invalidité est subordonné, pour les assurés qui ont cotisé dans d’autres États membres, à une durée de cotisation de dix ans dans cet État membre, alors que, pour ceux qui ont cotisé exclusivement dans ledit État membre, le versement de ce complément est subordonné à une durée de cotisation de cinq ans dans celui-ci, dont trois au cours des cinq dernières années. |
Sur les dépens
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53 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 58 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec les articles 4 et 6 de ce règlement, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le versement d’un complément destiné à garantir le bénéfice du montant minimal d’une allocation d’invalidité est subordonné, pour les assurés qui ont cotisé dans d’autres États membres, à une durée de cotisation de dix ans dans cet État membre, alors que, pour ceux qui ont cotisé exclusivement dans ledit État membre, le versement de ce complément est subordonné à une durée de cotisation de cinq ans dans celui-ci, dont trois au cours des cinq dernières années. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 5/77 du 4 janvier 1977 fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
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